Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Skomatchuk
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Skomatchuk Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-08-17 Référence neutre 2006 CF 994 Numéro de dossier T-440-04 Contenu de la décision Date : 20060817 Dossier : T‑440‑04 Référence : 2006 CF 994 Ottawa (Ontario), le 17 août 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et JURA SKOMATCHUK défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] M. Jura Skomatchuk, le défendeur, est aujourd’hui âgé de 85 ans. Né à Zabje (Kolomea), en Pologne, aujourd’hui partie de l’Ukraine, M. Skomatchuk est un Ukrainien de souche. Il est arrivé au Canada en mai 1952 et est devenu citoyen canadien le 19 octobre 1957. M. Skomatchuk a toujours vécu en Ontario depuis son arrivée au Canada; ancien travailleur de l’industrie minière, il est aujourd’hui à la retraite et habite l’Ontario. [2] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), qui est le demandeur, veut révoquer la citoyenneté canadienne de M. Skomatchuk au motif qu’il a été admis au Canada et a obtenu sa citoyenneté par fausses déclarations, fraude ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Plus précisément, le ministre dit que M. Skomatchuk n’a pas révélé les activités suivantes exercées par lui durant la Seconde Guerre mondiale : a) sa collaboration avec les autorités allemandes; b) sa mobilisation, en 1943, comme garde au camp de Poniatowa, un camp de travail forcé situé en P…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Skomatchuk Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-08-17 Référence neutre 2006 CF 994 Numéro de dossier T-440-04 Contenu de la décision Date : 20060817 Dossier : T‑440‑04 Référence : 2006 CF 994 Ottawa (Ontario), le 17 août 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et JURA SKOMATCHUK défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] M. Jura Skomatchuk, le défendeur, est aujourd’hui âgé de 85 ans. Né à Zabje (Kolomea), en Pologne, aujourd’hui partie de l’Ukraine, M. Skomatchuk est un Ukrainien de souche. Il est arrivé au Canada en mai 1952 et est devenu citoyen canadien le 19 octobre 1957. M. Skomatchuk a toujours vécu en Ontario depuis son arrivée au Canada; ancien travailleur de l’industrie minière, il est aujourd’hui à la retraite et habite l’Ontario. [2] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), qui est le demandeur, veut révoquer la citoyenneté canadienne de M. Skomatchuk au motif qu’il a été admis au Canada et a obtenu sa citoyenneté par fausses déclarations, fraude ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Plus précisément, le ministre dit que M. Skomatchuk n’a pas révélé les activités suivantes exercées par lui durant la Seconde Guerre mondiale : a) sa collaboration avec les autorités allemandes; b) sa mobilisation, en 1943, comme garde au camp de Poniatowa, un camp de travail forcé situé en Pologne occupée, après qu’il eut suivi un entraînement au camp d’entraînement SS de Trawniki; c) sa mobilisation, en 1943, comme garde dans une unité de gardes SS, dans des camps de concentration du Reich allemand. [3] S’agissant de la procédure, la présente instance a débuté par un avis, daté du 13 novembre 2003, dans lequel le ministre de l’époque (l’honorable Denis Coderre) informait M. Skomatchuk qu’il songeait à prier le gouverneur en conseil de révoquer sa citoyenneté canadienne sur la foi des faits susmentionnés. M. Skomatchuk a exercé son droit de demander le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale. L’affaire a alors été renvoyée à la Cour fédérale par déclaration déposée le 1er mars 2004 par le ministre. [4] L’instruction de cette affaire s’est déroulée en même temps que celle de l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Josef Furman (n° du greffe T‑560‑04) en raison de la similitude des faits dans les deux cas. Toutefois, les présents motifs et la décision qui en résulte ne se rapportent qu’à M. Skomatchuk. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis, selon la prépondérance de la preuve, que M. Skomatchuk était un gardien SS du Troisième Reich et que, à ce titre, il a été mobilisé comme garde de camp de concentration. M. Skomatchuk n’a pas révélé ce fait aux fonctionnaires de l’immigration lors de son arrivée au Canada. Autrement dit, M. Skomatchuk a obtenu sa citoyenneté canadienne par fausses déclarations, par fraude ou par dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner le présumé fait de collaboration que le ministre a également avancé, mais qu’il n’a pas plaidé avec insistance. II. Méthode d’analyse [6] Comme je l’expliquerai plus en détail ci‑après, il est demandé à la Cour de dire si M. Skomatchuk a obtenu sa citoyenneté canadienne par fausse déclaration, fraude ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels (alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi sur la citoyenneté de 1985)). Après avoir entendu et examiné les preuves présentées dans la présente instance, je suis arrivée à la conclusion qu’il me faut dans ma décision établir les faits suivants : Un individu du nom de « Skomatschuk » a‑t‑il été formé comme gardien SS de Trawniki au camp d’entraînement SS de Trawniki, et a‑t‑il été garde au camp de travail de Poniatowa, en Pologne occupée, et garde dans les camps de concentration du Reich allemand? M. Skomatchuk était‑il le gardien Skomatschuk évoqué au point 1? S’il est prouvé que M. Skomatchuk est le gardien « Skomatschuk » évoqué au point 2 ci‑dessus, M. Skomatchuk a‑t‑il dissimulé ces activités de temps de guerre aux fonctionnaires canadiens de l’immigration avant d’arriver au Canada? Si je conclus que M. Skomatchuk n’a pas révélé aux fonctionnaires canadiens de l’immigration ses activités de gardien auprès des SS allemands durant la guerre, quelle incidence cela a‑t‑il pu avoir sur son immigration au Canada et sur son acquisition ultérieure de la citoyenneté canadienne? [7] Avant de répondre à ces questions, il serait utile pour le lecteur de comprendre le cadre juridique qui a présidé à l’introduction de la présente instance. De plus, puisque les accusations les plus graves du ministre portent sur des activités de garde de camp de concentration, il serait sans doute utile aussi d’avoir une vue d’ensemble du système des camps de concentration et camps de travail établis dans les territoires annexés par le Troisième Reich. Plus précisément, puisque les présumées activités se rapportent au camp d’entraînement SS de Trawniki, j’ajouterai une vue d’ensemble de l’historique des gardiens de Trawniki, et des méthodes employées pour leur entraînement et leur emploi. [8] Les présents motifs sont structurés comme il suit, chacune des sections débutant par le paragraphe indiqué. I. Introduction ................................................................................................................... [1] II. Méthode d’analyse ......................................................................................................... [6] III. Cadre juridique .............................................................................................................. [9] A. Droits procéduraux .................................................................................................. [9] (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté .............................. [10] (2) La présomption énoncée au paragraphe 10(2) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté [12] (3) L’avis prévu à l’article 18 ................................................................................. [13] (4) Effet de la décision rendue par la Cour au titre de l’article 18 ............................ [15] B. Droits substantiels .................................................................................................. [16] (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1948 sur la citoyenneté ........... [17] (2) Le sens de l’expression « licitement admis » ................................... [18] C. Charge de la preuve et norme de preuve ................................................................ [21] IV. Contexte historique ...................................................................................................... [26] A. Témoins ................................................................................................................ [26] B. Le système des camps de concentration et camps de travail du Troisième Reich ...... [32] (1) Description générale des camps ......................................................................... [32] (2) L’administration des camps au sein du Gouvernement général ............................. [38] (3) Le système des camps dans la région de Lublin du Gouvernement général .......... [44] (4) L’Opération « Fête des moissons » .................................................................... [47] (5) Le camp d’entraînement de Trawniki et les origines des gardiens ........................ [49] (6) La réception des gardiens stagiaires à Trawniki et les documents qui leur étaient remis [55] (7) Le rôle des gardiens .......................................................................................... [61] (8) Leur intégration dans les Unités SS « Tête de mort » .......................................... [65] V. Antécédents et rôle de M. Skomatchuk durant la Deuxième Guerre mondiale ................ [68] A. Le gardien Skomatschuk ........................................................................................ [74] (1) Les listes de transferts ....................................................................................... [75] (2) Arrivée au camp d’entraînement SS de Trawniki ................................................ [78] (3) Transfert à Poniatowa ....................................................................................... [82] (4) Transfert à Trawniki .......................................................................................... [86] (5) Transfert à Sachsenhausen ................................................................................. [91] (6) Transfert au camp de concentration de Mauthausen ........................................... [95] (7) Conclusion ........................................................................................................ [99] B. Identité du gardien Skomatschuk .......................................................................... [101] (1) Acte de naissance ........................................................................................... [103] (2) Liens entre M. Skomatchuk et le gardien Skomatschuk .................................... [116] C. Conclusion .......................................................................................................... [135] VI. Immigration de M. Skomatchuk au Canada ................................................................ [136] A. Évolution de la politique canadienne d’immigration ................................................ [140] B. Rôle de la GRC ................................................................................................... [147] C. Motifs de refoulement .......................................................................................... [155] D. Le contrôle de sécurité fait par M. Owens, de la GRC .......................................... [173] E. Exercice par l’officier de son pouvoir discrétionnaire ............................................. [186] F. Conclusion ........................................................................................................... [191] VII. Sommaire des conclusions ........................................................................................ [192] VIII. Dispositif .................................................................................................................. [193] III. Cadre juridique A. Droits procéduraux [9] S’agissant de la législation qui régit la présente instance, les droits procéduraux de M. Skomatchuk sont régis par les textes en vigueur à l’époque où a été lancée la procédure de révocation de la citoyenneté. En l’espèce, les dispositions applicables sont les articles 10 et 18 de la Loi de 1985 sur la citoyenneté. Ces dispositions sont reproduites intégralement à l’appendice A des présents motifs. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté [10] Aux termes du paragraphe 10(1) de cette Loi, le ministre peut présenter au gouverneur en conseil un rapport selon lequel l’acquisition de la citoyenneté est intervenue « sous le régime de la présente loi » par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Si le gouverneur en conseil est alors convaincu que la citoyenneté a été acquise de cette manière, l’intéressé « perd sa citoyenneté ». [11] Il est bien établi que l’expression « sous le régime de la présente loi », qui apparaît au paragraphe 10(1) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté, doit être interprétée comme une expression signifiant « sous le régime de la présente loi, la Loi sur la citoyenneté, telle qu’adoptée au fil des ans » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Fast, 2003 CF 1139, [2003] A.C.F. n° 1428 (QL), au paragraphe 113). Plus exactement, une fausse déclaration faite au moment où s’appliquait une ancienne Loi sur la citoyenneté tombe sous le coup du paragraphe 10(1) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté. (2) La présomption énoncée au paragraphe 10(2) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté [12] Il se peut que l’intéressé n’ait pas directement menti ou directement dissimulé des renseignements au moment d’acquérir la citoyenneté canadienne, mais qu’il ait menti, ou dissimulé des renseignements, à l’agent d’immigration à l’étranger qui a approuvé son admission au Canada. Ce cas est résolu par le paragraphe 10(2). Selon cette disposition, est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise « à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens ». (3) L’avis prévu à l’article 18 [13] L’article 18 de la Loi prévoit que le ministre ne peut présenter un rapport au gouverneur en conseil qu’après avoir donné avis de son intention en ce sens à l’intéressé. L’intéressé peut alors demander que soit renvoyée à la Cour fédérale la question de savoir s’il a acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Si la Cour répond par l’affirmative, sa décision constituera le fondement du rapport du ministre. [14] Dans la présente instance, l’avis prévu à l’article 18 a été signé par le ministre le 13 novembre 2004 et communiqué à M. Skomatchuk. Par avis de demande, M. Skomatchuk a prié le ministre de renvoyer cette affaire à la Cour fédérale. (4) Effet de la décision rendue par la Cour au titre de l’article 18 [15] La décision de la Cour n’emporte pas en soi la révocation ou l’annulation de la citoyenneté. Elle donne plutôt au ministre un fondement factuel sur lequel établir son rapport et peut constituer la base de la décision du gouverneur en conseil. Seul le gouverneur en conseil a le pouvoir de révoquer la citoyenneté. La décision de la Cour au titre de l’article 18 est définitive et non susceptible d’appel (Loi de 1985 sur la citoyenneté, paragraphe 18(3)), mais la décision du gouverneur en conseil est susceptible de contrôle judiciaire (voir par exemple l’arrêt Oberlander c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 213, [2004] A.C.F. n° 920 (QL)). B. Droits substantiels [16] S’agissant des droits substantiels afférents à l’acquisition de la citoyenneté, je dois examiner la législation qui était en vigueur à l’époque où la citoyenneté a été acquise. En l’espèce, la citoyenneté a été acquise en 1957. Par conséquent, les deux textes applicables sont la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, entrée en vigueur en 1948 (la Loi de 1948 sur la citoyenneté), et la Loi sur l’immigration, S.R.C. 1952, ch. 325, elle aussi entrée en vigueur en 1948 (la Loi de 1948 sur l’immigration). (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1948 sur la citoyenneté [17] Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1948 sur la citoyenneté exposait les conditions qu’il fallait remplir, en 1957, pour obtenir un certificat de citoyenneté. Cette disposition est reproduite intégralement à l’appendice A. Fait intéressant à noter dans la présente instance, M. Skomatchuk devait convaincre le ministre qu’il avait été « licitement admi[s] au Canada pour y résider en permanence » (alinéa 10(1)b)) et qu’il avait « une bonne moralité » (alinéa 10(1)d)). Évidemment, il y a d’autres conditions, par exemple avoir une connaissance suffisante de l’anglais ou du français et avoir une connaissance suffisante des responsabilités et privilèges de la citoyenneté canadienne; ces conditions ne sont pas en cause ici. C’est la licéité de l’admission au Canada qui est la condition suspensive de l’acquisition de la citoyenneté canadienne. (2) Sens de l’expression « licitement admis » [18] Pour savoir ce que signifie l’expression « licitement admis », je dois me reporter à la Loi de 1948 sur l’immigration. Dans son alinéa 2n), le mot « réception » s’entend de « l’admission légale d’un immigrant au Canada aux fins de résidence permanente ». [19] Pour être admis au Canada, l’intéressé devait paraître devant un fonctionnaire de l’immigration, pour un examen permettant de déterminer « s’il est admissible ou non au Canada » (Loi de 1948 sur l’immigration, paragraphe 20(1)). Le paragraphe 20(2) dispose que l’intéressé « doit donner des réponses véridiques à toutes les questions que lui pose […] un fonctionnaire […] et tout défaut de ce faire […] constitue, en soi, un motif d’expulsion suffisant ». Il faut aussi signaler l’alinéa 50f), selon lequel était coupable d’une infraction à la Loi de 1948 sur l’immigration quiconque « sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse au cours d’un examen ou d’une enquête prévue par la présente loi ou à l’égard de l’admission d’une personne au Canada ou de la demande d’admission de qui que ce soit ». [20] En somme, le régime en vigueur en 1957 était clair; une fausse déclaration faite durant l’examen en vue d’une réception ne pouvait pas être excusée. Celui qui mentait, ou qui dissimulait des faits essentiels, aux fonctionnaires de l’immigration devant lesquels il se présentait pour un examen n’était pas « licitement admis » au Canada (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Bogutin, [1998] A.C.F. n° 211 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 126) et contrevenait donc à la Loi de 1948 sur la citoyenneté. [Souligné par le juge Kelen] C. Charge de la preuve et norme de preuve [21] C’est manifestement sur le ministre demandeur que repose la charge de la preuve. [22] Pour définir la norme de preuve à appliquer, il importe de noter qu’il s’agit ici d’une procédure civile et non d’une procédure criminelle. [23] Dans l’un des premiers précédents de ce genre (Canada (Secrétaire d’État) c. Luitjens (1991), 40 F.T.R. 267, [1991] A.C.F. n° 1041 (C.F. 1re inst.)), la Cour a jugé que la norme de preuve à laquelle devait satisfaire le demandeur était ce qu’elle a appelé un « niveau élevé de probabilité ». Cette notion a été rejetée dans la jurisprudence ultérieure, et la norme de preuve à laquelle doit satisfaire le demandeur est aujourd’hui celle de la prépondérance de la preuve : Bogutin, précité, paragraphe 110; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Obodzinsky, 2003 CF 1080, [2003] A.C.F. n° 1344 (QL), paragraphe 7; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Baumgartner, 2001 CFPI 970, [2001] A.C.F. n° 1351 (QL), paragraphe 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Odynsky, 2001 CFPI 138, [2001] A.C.F. n° 286 (QL), paragraphe 13; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Oberlander, [2000] A.C.F. n° 229 (QL) (C.F. 1re inst.), paragraphe 187; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kisluk (1999), 169 F.T.R. 161, [1999] A.C.F. n° 824 (QL) (C.F. 1re inst.), paragraphe 5; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Katriuk (1999), 156 F.T.R. 161, [1999] A.C.F. n° 90 (QL) (C.F. 1re inst.), paragraphe 38). [24] Il est donc bien établi que, pour une instance de cette nature, la norme de preuve est la norme civile de la prépondérance de la preuve. Dans une affaire comme celle‑ci, cependant, où la conduite alléguée est moralement répréhensible et comporte de graves conséquences pour le défendeur, la jurisprudence m’impose de montrer beaucoup de circonspection dans l’appréciation de la preuve (voir par exemple Odynsky, précitée, au paragraphe 13). [25] La norme de la prépondérance de la preuve sera respectée si la Cour est persuadée, vu la preuve, qu’un fait contesté est plausible. Autrement dit, compte tenu de la preuve présentée à la Cour, je dois conclure que l’événement ou le fait contesté est non seulement possible, mais probable (Obodzinsky, précitée, aux paragraphes 8 et 9). Dans le présent contexte, où sont allégués des faits sérieux et où les conséquences possibles pour leur auteur sont graves, la probabilité ou l’improbabilité intrinsèque d’un fait est elle‑même un point à prendre en considération (Re H (minors), [1996] A.C. 563 (C.L.)). IV. Contexte historique A. Témoins [26] Deux témoins produits par le ministre ont été particulièrement utiles pour la compréhension du contexte historique de la présente instance. [27] Le premier de ces témoins était M. Johannes Tuchel, un historien. Dans la présente instance, il a été qualifié comme témoin expert et a déposé sur les points suivants : · l’appareil de terreur du Troisième Reich; · l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale; · le contexte général des camps de concentration et le système des camps de concentration, notamment les camps de Trawniki, de Poniatowa, de Flossenbürg, de Sachsenhausen et de Mauthausen, ainsi que les camps satellites qui leur étaient rattachés; · le rôle des gardiens de Trawniki dans le Troisième Reich; · la liquidation ou « purification » des ghettos de Varsovie et de Bialystok. [28] Outre le témoignage oral de M. Tuchel, le ministre a produit en preuve un document intitulé [traduction] « Le déploiement des gardiens SS (SS‑Wachmänner) de Trawniki dans les camps de concentration nationaux‑socialistes », document daté de novembre 2005 et rédigé par M. Tuchel (le rapport Tuchel). [29] Le deuxième témoin était M. Jack Terry. M. Terry est né le 10 mars 1930 à Belzyce, en Pologne, à environ 20 kilomètres de Lublin. Il a témoigné à propos des conditions de vie dans les camps de travail et camps de concentration du Troisième Reich, et à propos du rôle des gardiens ukrainiens. [30] M. Terry est juif. Le 8 mai 1943, les habitants restants de sa localité furent rassemblés par une escouade comprenant un membre des SS du nom de Reinhold Feix, et 24 gardiens ukrainiens. Ceux qui n’étaient pas aptes au travail, par exemple les femmes âgées et les enfants, furent exécutés sur‑le‑champ. Les autres furent contraints de creuser leurs tombes et envoyés vers des camps de travail. M. Terry fut envoyé à Budzyn, où il est resté jusqu’en avril 1944. Il fut alors transféré à Wieliczka, une mine de sel située près de Cracovie, où il travaillait par 600 mètres de fond dans une fabrique d’avions nazie. Sa dernière destination fut le camp de concentration de Flossenbürg, où il est arrivé le 4 août 1944. Au camp de Flossenbürg, il a travaillé durant deux semaines dans une carrière de pierre, et ensuite dans une fabrique souterraine de Messerschmitt. Quand le camp fut libéré le 23 avril 1945 par l’armée américaine, il semble que M. Terry était le seul Juif survivant du camp; tous les autres avaient été évacués et « emmenés dans la marche de la mort » durant les jours qui précédèrent la Libération. [31] Le témoignage direct et convaincant de M. Terry a confirmé l’idée généralement admise selon laquelle, durant la Deuxième Guerre mondiale, les détenus des camps de concentration étaient traités avec brutalité. Son témoignage nous rappelle aussi pourquoi ceux qui avaient participé à l’administration des camps n’étaient pas les bienvenus au Canada. B. Le système des camps de concentration et camps de travail du Troisième Reich (1) Description générale des camps [32] M. Tuchel a relaté avec conviction l’objet et la structure du système des camps de concentration du Troisième Reich et a appelé l’attention de la Cour sur la distinction à faire entre le système principal des camps, à l’intérieur des frontières en expansion de l’Allemagne elle‑même (le Reich allemand), et un système distinct se trouvant dans la région de Pologne occupée par l’Allemagne appelée « Gouvernement général » (Generalgouvernement). Le pouvoir nazi a utilisé les camps de concentration, à partir du début des années 30, comme instrument de contrôle et d’oppression. Dès février 1933, le deuxième commandant du camp de concentration de Dachau, Theodor Eicke, avait établi [traduction] « un système normalisé de violence […] pour garantir un maximum de brutalité systématique contre les détenus » (rapport Tuchel, page 60). [33] Il y a eu trois grands types de camps durant la guerre : · Les camps de travail – Les Juifs effectuaient des travaux forcés dans ces camps, pour soutenir l’industrie allemande, mais ils n’étaient pas nécessairement confinés aux camps. Au début, ces camps ne faisaient pas partie du réseau des camps de concentration. Deux camps de travail, ceux de Poniatowa et de Trawniki, en Pologne occupée, intéressent la présente instance. Les camps de concentration – Il s’agissait de camps d’incarcération. Une foule de prisonniers étaient confinés à ces camps, notamment des Juifs, des Polonais, des Russes et des Allemands. En 1942, le travail forcé fut institué dans ces camps. De nombreux détenus y sont morts d’épuisement et de maladies, quand ils n’étaient pas assassinés. Deux camps de concentration présentent une importance particulière pour la présente enquête : le camp de Sachsenhausen, situé à Oranienburg, près de Berlin, construit en 1936; le camp de Mauthausen, situé près de Linz, en Autriche, construit en 1939. Les camps d’extermination – L’unique objet de ces camps était l’extermination de tous les Juifs qui franchissaient leurs portails. Ces camps se distinguaient des camps de concentration par leur unique objet, qui était le génocide. Les camps d’extermination étaient situés à l’intérieur du Gouvernement général (la Pologne occupée). [34] Les ghettos étaient un quatrième genre de confinement réservé aux Juifs de la région du Gouvernement général. Dans ce système, les Juifs étaient limités à une section relativement modeste d’une ville. Les ghettos constituaient un réservoir d’esclaves pour les industries allemandes, mais aussi un moyen de concentrer les Juifs et de faciliter leur transport vers les camps de travail, de concentration ou d’extermination. [35] Durant la période d’avant‑guerre, et jusqu’en 1942, l’objectif des camps était d’éliminer les ennemis politiques et l’opposition dans les pays occupés. En 1942, les camps de concentration sont également devenus des camps de travail, et les détenus étaient forcés de travailler pour l’industrie allemande de l’armement. M. Terry a témoigné qu’on ne pouvait parler de « conditions de vie » dans les camps de concentration puisque les conditions qui y régnaient n’étaient absolument pas propices à la vie. La famine était la norme et l’hygiène y était impossible. M. Terry a expliqué que la politique des camps allemands était [traduction] « l’extermination par le travail ». [36] Il appert du témoignage de MM. Tuchel et Terry que l’anéantissement était l’objet ultime de l’univers concentrationnaire. Ainsi que l’a dit M. Tuchel, les camps d’extermination n’avaient [traduction] « qu’un seul objet, tuer les gens ». Les documents SS récupérés après la guerre attestent la brutalité délibérée de cet univers; les travaux exécutés par les Juifs devaient être [traduction] « littéralement épuisants […] Les heures de travail n’ont aucune limite » (rapport Tuchel, page 63). [37] À partir de 1942, la population des camps continua de croître avec l’arrivée de prisonniers d’Europe de l’Est. Les principaux camps croissaient en taille, et un réseau de « camps satellites » fit son apparition; ces camps plus modestes se trouvaient près d’un important camp de concentration et tombaient sous son administration. Par exemple, le camp de Gusen était un camp satellite autrichien rattaché au camp de concentration de Mauthausen, un camp plus important. (2) L’administration des camps dans le Gouvernement général [38] Tous les camps situés en Allemagne et dans les territoires sous occupation allemande tombaient sous la responsabilité de Heinrich Himmler, Reichsführer SS et chef de la police allemande et de la Gestapo (la police secrète). [39] Au sein du Gouvernement général, le chef suprême de la police et des SS (le HSSPF) avait autorité sur l’exploitation du travail forcé juif en général et sur les camps de travail et de concentration de cette région. Le Gouvernement général était réparti en plusieurs districts administratifs, dont l’un était le district de Lublin. Chaque district était contrôlé par un SSPF (chef de la police et des SS). Les SSPF surveillaient directement les camps de leurs régions et relevaient du HSSPF et, après lui, de Heinrich Himmler. [40] Au sein du Gouvernement général, entre 1939 et 1941, les Juifs étaient rassemblés en groupes de travail forcé et en ghettos, et conduits vers un réseau grandissant de camps de travail et de concentration. À la fin de 1941, des camps d’extermination furent aussi installés dans cette région. Le Gouvernement général avait été choisi comme région chargée de mener à bien les objectifs génocidaires des chefs nazis et SS. Comme les exécutions de masse se révélaient trop difficiles et trop publiques, la « Solution finale de la question juive » fut décidée à la conférence de Wannsee le 31 juillet 1941 : évacuer les Juifs vers la Pologne orientale occupée, où ils pourraient tous être tués dans les camps. [41] Cette « solution finale » fut mise à exécution sous le nom de code « Opération Reinhard » (« Aktion Reinhard »). Cette opération vit la construction, entre autres, des trois camps d’extermination dans la région de Lublin – Belzec, Sobibor et Treblinka – et l’élimination de plus de 1,7 million de Juifs. L’Opération Reinhard a commencé à la fin de 1941 et s’est poursuivie jusqu’en octobre 1943. Après cela, les camps d’extermination de la région de Lublin furent définitivement fermés et camouflés en fermes, et une garde squelettique fut laissée à ces endroits. [42] Il importe de noter que les camps de concentration dispersés en Allemagne et dans les territoires occupés étaient entièrement sous la surveillance et le commandement de Heinrich Himmler, et donc des SS et de la police allemande. À l’automne de 1943, l’administration des camps passa des SSPF à une instance nouvellement formée, l’Office principal SS de l’administration et de l’économie (SS‑WVHA, ou « SS‑Wirtschafts‑Verwaltungshauptamt »), Groupe administratif D. Ce changement administratif faisait ressortir l’importance croissante du travail forcé pour le Troisième Reich et annonçait l’escalade de l’action génocide. [43] Les unités de la garde allemande, dans les camps, furent appelées « Totenkopfverbande » ou « Unités SS Tête de mort » (et plus tard « Bataillons SS Tête de mort »), sur l’ordre de Himmler lui‑même. Les Unités SS Tête de mort étaient expressément séparées des Forces armées et de la police; elles allaient devenir le cœur d’une troupe d’élite SS. Les membres allemands initiaux de ces formations portaient des tatouages « de sang », qui indiquaient leurs groupes sanguins. (3) Le système des camps dans la région de Lublin du Gouvernement général [44] La région de Lublin avait les trois types de camps. Il y avait des camps de travail tels que Poniatowa, Budzyn, et le camp de travail de Trawniki (voir ci‑après; ce camp de travail était rattaché au camp d’entraînement des gardiens de Trawniki). Il y avait aussi des camps de concentration, par exemple celui de Lublin. Enfin, il y avait des camps d’extermination, comme Belzec, Sobibor et Treblinka. Tous ces camps étaient sous le commandement du SSPF de Lublin. [45] En 1942 et durant la première moitié de 1943 eut lieu l’évacuation ou la « purification » des ghettos juifs dans tout le Gouvernement général. L’objectif était de vider les ghettos et d’emmener tous les Juifs vers les camps, pour finalement les tuer. Les Juifs étaient rassemblés de force, puis envoyés vers les camps de concentration ou d’extermination, notamment les camps de concentration de Poniatowa et de Lublin et le camp d’extermination de Treblinka. [46] En septembre 1943, l’administration des camps de concentration du Gouvernement général fut placée sous le commandement du SS‑WVHA. À cette époque, nombreux sont les habitants des territoires occupés qui durent quitter leurs foyers et furent contraints de travailler pour les Allemands dans d’autres régions d’Europe; ceux qui protestaient ou qui ne travaillaient pas assez dur étaient envoyés vers les camps de concentration. Ce changement élimina aussi tous les camps de travail; seuls devaient désormais exister les camps de concentration et les camps d’extermination. Tous les camps de travail de la région de Lublin, y compris ceux de Poniatowa et de Trawniki, furent donc transformés en camps de concentration et placés sous l’administration du principal camp de concentration, celui de Lublin. (4) L’Opération « Fête des moissons » [47] Très peu de temps après les changements apportés à l’administration des camps, eut lieu l’Opération « Fête des moissons » (en allemand « Aktion Erntefest »), les 3 et 4 novembre 1943, une opération dont l’objet était d’exterminer les populations juives de plusieurs camps de concentration. M. Tuchel a expliqué pourquoi cet événement avait eu lieu, et pourquoi à cette date : [traduction] D’abord, pourquoi les Allemands ont‑ils mené cette Opération « Fête des moissons »? On constate certaines révoltes, en particulier dans le camp d’extermination de Sobibor en août 1943. Comme les chefs des SS et de la police, en particulier Himmler, craignaient que ne surviennent d’autres révoltes, ils décidèrent de tuer tous les Juifs qui restaient dans les camps de travail. Plusieurs décisions sont donc prises durant l’année 1943. D’abord, ils ont enfermé tous les Juifs dans des camps de travail. Puis, en septembre, ils en ont fait des camps satellites d’un camp de concentration. Puis, un mois plus tard, ils ont décidé de tuer tous les Juifs parce qu’ils craignaient d’autres insurrections dans ces camps juifs. Il y avait peut‑être 400 gardes – le chiffre est élevé – peut‑être un peu moins de 400 gardes pour un camp qui comptait 14 000 Juifs, et donc ils craignaient une autre insurrection. C’est pourquoi ils ont lancé l’Opération « Fête des moissons » et ont décidé de tuer tous les prisonniers de ces camps et des autres camps. [48] Au moins 14 000 Juifs à Poniatowa, et entre 5 000 et 8 000 à Trawniki furent tués durant cette opération, outre beaucoup d’autres dans le camp de concentration de Lublin et ses camps satellites. Selon M. Tuchel (voir rapport Tuchel, pages 43, 56 et 57), les gardes ordinaires de ces camps, notamment ceux de Trawniki, ne s’occupaient pas des massacres. Ce sont des bataillons de la Waffen‑SS et de la police, ainsi que des escouades de la police de sécurité, qui venaient dans les camps pour procéder aux exécutions. Les gardes de Trawniki étaient présents durant l’opération, ils surveillaient et encerclaient les Juifs qui tentaient de s’échapper et recouvraient les cadavres de sapinage pour les dissimuler. Après l’Opération « Fête des moissons », une garde très réduite fut laissée à Poniatowa pour dissimuler le camp qui n’était plus et pour surveiller les bâtiments restants; le reste de la garde fut renvoyée à Trawniki. Selon M. Tuchel, les gardes laissés sur place exhumèrent les corps deux semaines plus tard pour les brûler, puis éparpillèrent les cendres dans la forêt environnante. (5) Le camp d’entraînement de Trawniki et les origines des gardiens [49] J’examinerai maintenant le dispositif allemand qui intéresse particulièrement la présente instance. Parmi les divers camps situés dans le Gouvernement général, un camp particulier à double vocation se trouvait à Trawniki, à environ 35 kilomètres de la ville de Lublin, près de la frontière ukrainienne. Il y avait à cet endroit un camp de travail et de concentration (le camp de travail de Trawniki) ainsi qu’un camp d’entraînement attenant pour les gardes non allemands (le camp d’entraînement SS de Trawniki). Comme les autres camps de la région de Lublin, les camps de Trawniki furent d’abord placés sous la supervision du SSPF de Lublin et, à partir de septembre 1943, ils relevèrent du SS‑WVHA (c’est alors que le camp de travail devint un camp de concentration). [50] Les gardiens stagiaires arrivaient à Trawniki à divers titres. Certains étaient des volontaires allemands. Beaucoup étaient des prisonniers de guerre qui avaient été capturés par les Allemands. Fait important pour la présente instance, beaucoup de gardiens furent recrutés dans la région ukrainienne occupée par les Allemands, une zone qui jouxtait le Gouvernement général. [51] La preuve documentaire, et le commentaire de M. Tuchel dans son rapport, expliquent à quel point les nazis avaient désespérément besoin d’une main‑d’œuvre supplémentaire après avoir envahi l’URSS en 1941. Le 25 juillet 1941, faisant face à une grave pénurie de main‑d’œuvre dans les vastes territoires nouvellement conquis d’Europe de l’Est, Heinrich Himmler donna aux chefs de la police et des SS, y compris au SSPF Globocnik (le premier commandant du camp d’entraînement de Trawniki) l’ordre d’établir : [traduction] . . . des formations de protection composées des populations des territoires occupés qui sont bien disposées envers nous, comme cela a déjà été fait dans certains cas par les Groupes d’intervention (Einsatzgruppen) de la police de sécurité. Ces formations de protection devraient être constituées surtout d’Ukrainiens, d’habitants des pays baltes et de Biélorusses. Ils devraient être choisis parmi les hommes qui vivent encore dans ces régions, et parmi les prisonniers de guerre non communistes. [Non souligné dans l’original.] [52] En 1941 et 1942, les recrues du camp d’entraînement de Trawniki venaient surtout des camps de prisonniers de guerre soviétiques établis dans les territoires sous occupation allemande. Les besoins en gardes dûment entraînés venant de Trawniki croissaient sans cesse, contrairement au nombre de prisonniers de guerre. De nombreux prisonniers de guerre étaient morts de famine et de maladies dans les camps, et l’hiver 1941‑1942 fut particulièrement brutal, tuant la plupart des prisonniers de guerre soviétiques (ainsi, la population carcérale du camp de Poniatowa fut complètement anéantie, libérant le camp pour usage ultérieur comme camp de travail juif). Le commandant du camp, Karl Striebel (nommé par le SSPF Globocnik) entreprit donc d’accepter des « volontaires » venant de la localité et des régions environnantes. [53] Selon des déclarations faites par Striebel dans des procédures introduites contre lui après la guerre, [traduction] « jusqu’à trois hommes s’offraient chaque jour comme volontaires à Trawniki », des hommes qui venaient surtout du district de Lublin (rapport Tuchel, page 27). En 1943, Striebel élargit ses activités de recrutement à des régions de Pologne et d’Ukraine, notamment la Galicie et la Kolomea. Les hommes étaient rassemblés, ils passaient la visite médicale dans les administrations locales de circuit, puis étaient transportés jusqu’à Trawniki. En février 1943, plus de 300 recrues arrivèrent par train de la Galicie, principalement des régions de Stanislau et Kolomea. En avril 1943, un autre convoi de recrues arriva des régions de Kolomea et Gorodenko. [54] Le mot « volontaire », appliqué aux recrues ukrainiennes, a été l’objet d’un débat. Le service effectué par ces hommes était‑il volontaire? Peu d’éléments ont été produits, et il en existe sans doute peu, à propos des techniques de recrutement employées ou des motivations des « volontaires ». M. Tuchel a témoigné que les Allemands furent chaleureusement accueillis dans nombre des régions qu’ils avaient prises aux Soviets – du moins au début. Pour beaucoup d’entre elles, ce sentiment tourna rapidement au désarroi et à l’horreur. Il est très possible que nombre des hommes qui sont arrivés à Trawniki furent séduits par le sentiment anti‑soviétique, par la promesse d’un salaire constant et de prestations familiales, par des convictions fascistes ou racistes semblables à celles des Nazis, ou par une combinaison de ces facteurs. En revanche, il est également possible que d’autres se soient enrôlés sous la menace ou par crainte de représailles. Idéologiquement, il est facile de dire – aujourd’hui – que ceux qui furent contraints de faire office de gardes de camp de concentration auraient pu et auraient dû déserter ou refuser de servir. Nous n’étions pas là et nous ne connaîtrons jamais toute la vérité
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158