Hardy (Succession) c. Canada (Procureur général)
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Hardy (Succession) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-07-02 Référence neutre 2013 CF 728 Numéro de dossier T-1299-11 Contenu de la décision Date : 20130702 Dossier : T-1299-11 Référence : 2013 CF 728 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 juillet 2013 En présence de monsieur Roger R. Lafrenière, juge responsable de la gestion de l’instance ENTRE : LA SUCCESSION ET LES SURVIVANTS DE MORDRED HARDY, ANCIEN COMBATTANT demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Une requête a été présentée au nom des demandeurs pour que je me récuse à titre de juge responsable de la gestion de la présente instance et d’une action connexe pour des raisons [traduction] « d’entrave et de partialité discriminatoire », ainsi que de « crainte sérieuse de partialité ». Un examen rapide des documents déposés par la partie requérante donne à penser que non seulement je n’ai pas agi avec équité et impartialité, mais aussi que ma conduite était contraire à l’éthique, malhonnête et répréhensible. [2] Compte tenu des graves allégations d’inconduite portées contre moi, j’ai minutieusement passé en revue l’historique procédural des deux instances, et j’ai attentivement examiné les nombreuses allégations de comportement fautif qui fondent la requête en récusation des demandeurs, ainsi que le critère applicable en pareil cas. [3] Pour les motifs qui suivent…
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Hardy (Succession) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-07-02 Référence neutre 2013 CF 728 Numéro de dossier T-1299-11 Contenu de la décision Date : 20130702 Dossier : T-1299-11 Référence : 2013 CF 728 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 juillet 2013 En présence de monsieur Roger R. Lafrenière, juge responsable de la gestion de l’instance ENTRE : LA SUCCESSION ET LES SURVIVANTS DE MORDRED HARDY, ANCIEN COMBATTANT demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Une requête a été présentée au nom des demandeurs pour que je me récuse à titre de juge responsable de la gestion de la présente instance et d’une action connexe pour des raisons [traduction] « d’entrave et de partialité discriminatoire », ainsi que de « crainte sérieuse de partialité ». Un examen rapide des documents déposés par la partie requérante donne à penser que non seulement je n’ai pas agi avec équité et impartialité, mais aussi que ma conduite était contraire à l’éthique, malhonnête et répréhensible. [2] Compte tenu des graves allégations d’inconduite portées contre moi, j’ai minutieusement passé en revue l’historique procédural des deux instances, et j’ai attentivement examiné les nombreuses allégations de comportement fautif qui fondent la requête en récusation des demandeurs, ainsi que le critère applicable en pareil cas. [3] Pour les motifs qui suivent, j’estime que rien dans les documents soumis par les demandeurs ne saurait convaincre une personne raisonnablement informée que j’ai mal agi à leur égard. Par ailleurs, les demandeurs n’ont pas établi que je n’avais pas examiné les questions soulevées par l’instance avec un esprit ouvert. Enfin, aucune preuve ne démontre que j’étais de connivence avec le défendeur ou que je lui ai accordé un traitement de faveur. Par conséquent, la requête en récusation sera rejetée. Introduction [4] Le 10 août 2011, deux procédures ont été intentées au nom de la succession et de la famille de Mordred Hardy, décédé en 1999. [5] L’une de ces procédures est une action en dommages‑intérêts intentée au nom de « La succession, la veuve et les enfants de Mordred Hardy » contre le procureur général du Canada (ci-après le ministère public) pour un montant de 38 000 000 $ ( dossier de la Cour no T‑1300‑11). Les demandeurs allèguent que Mordred Hardy a été grièvement blessé en 1943 lors d’un exercice à la grenade sous-marine, alors qu’il servait dans la Marine royale du Canada à bord du NCSM Kamloops. Peu après sa libération, il a demandé une pension d’invalidité à cause de cette blessure; il a de nouveau présenté une demande en 1975, mais ce n’est qu’en 1997 qu’on lui a finalement accordé une pension d’invalidité pour cause de discopathie dégénérative provoquée par l’explosion d’une grenade sous-marine. Les demandeurs prétendent que la pension réclamée par Mordred Hardy lui a été refusée de manière [traduction] « répétée, délibérée et frauduleuse » entre 1943 et 1997, et que ses demandes de traitements médicaux ont été rejetées pendant plus de cinq décennies. Au paragraphe 11 de leur déclaration, les demandeurs prétendent détenir des preuves de [traduction] « manipulation, connivence, falsification de rapports, indifférence cruelle, abus de confiance, entrave à la justice et fraude » de la part du ministère des Anciens combattants. [6] L’autre instance concerne une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 20 juillet 2011 par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a confirmé la décision rendue par le comité de révision relativement à la demande de pension d’invalidité du défunt. [7] Les demandeurs dans les dossiers T‑1299‑11 et T‑1300‑11 sont représentés par M. Karl Hardy, fils de Mordred Hardy. Par souci de commodité, ils seront appelés collectivement les « Hardy » dans les présents motifs. [8] Comme les Hardy ont déposé une requête conjointe en récusation dans les deux instances et qu’ils s’appuient sur les mêmes éléments de preuve et observations, les présents motifs vaudront pour les deux dossiers. Historique des procédures [9] Comme je l’ai mentionné, les Hardy ont déposé, le 10 août 2011, l’avis de demande dans le dossier T‑1299‑11, et la déclaration dans le dossier T‑1300‑11. Le ministère public a reçu signification de ces deux actes de procédure le 12 août 2011. [10] Le 25 août 2011, l’avocate du ministère public a écrit aux Hardy pour leur demander de consentir à ce que le délai soit prorogé jusqu’au 10 novembre 2011 afin qu’elle puisse signifier et déposer une défense dans le dossier T‑1300‑11, et signifier l’affidavit de son client dans le dossier T‑1299‑11. L’avocate indiquait que le ministère public présenterait, au titre de l’article 8 des Règles des Cours fédérales, une requête en interruption du délai prescrit pour déposer sa défense et en prorogation du délai de signification de son affidavit. [11] Le 28 août 2011, Karl Hardy répondait à la lettre dans un courriel ainsi libellé : [traduction] « Je confirme par la présente, au nom des demandeurs, que nous consentons à ce que le délai de signification soit prorogé jusqu’au 10 novembre 2011, comme vous l’avez demandé. » Il ajoutait que les Hardy présenteraient deux requêtes, l’une en vue d’obtenir la réunion des instances, et l’autre, l’autorisation de procéder à l’interrogatoire écrit d’une autre personne en application du paragraphe 237(3) des Règles. [12] Étant donné que les Hardy n’ont consenti qu’à une prorogation du délai de « signification », plutôt que de « signification et dépôt », l’avocate du ministère public a demandé des précisions, le 30 août 2011, afin de savoir si ce consentement ne s’appliquait qu’à la signification de l’affidavit du ministère public dans le dossier T‑1299‑11, et non à la signification et au dépôt de la défense dans le dossier T‑1300‑11. Karl Hardy a répondu ce qui suit le jour même : [traduction] Puisque la preuve se recoupe, nous avons présumé dans notre réponse qu’il serait dans l’intérêt de la Cour que les deux instances soient réunies […] Comme la présente affaire dure depuis des années, le fait que des instances réunies ou distinctes prennent plus de temps ne nous pose aucun problème […] Si le juge fait droit à la requête visant à obtenir la réunion des instances, peut-être pourriez-vous revoir vos dates en conséquence; s’il s’y oppose, vous pourriez alors sans doute reconfirmer le délai dont vous avez besoin dans le dossier T‑1300‑11 pour achever la préparation de votre défense. Dans un cas comme dans l’autre, nous ne nous opposons pas au délai demandé dans le dossier T‑1299‑11. [13] Le 31 août 2011, l’avocate du ministère public indiquait par courriel à Karl Hardy qu’une requête en réunion des instances serait prématurée, car son client avait l’intention de présenter une requête en radiation de l’action dans le dossier T‑1300‑11. [14] Le 8 septembre 2011, les Hardy ont déposé, à l’égard de chacune des instances, un dossier de requête conjoint renfermant deux avis de requête. Le greffe a accepté que le dossier soit déposé malgré ses irrégularités. Le premier avis de requête visait à obtenir une ordonnance réunissant les deux instances. Dans le deuxième avis de requête, les demandeurs demandaient l’autorisation [traduction] « de procéder à l’interrogatoire écrit d’une autre personne ». [15] Le 13 septembre 2011, le ministère public a déposé des dossiers de requête identiques dans les deux instances. Ils sollicitaient une ordonnance : a) suspendant les deux procédures en attendant la nomination d’un avocat en application des articles 112 et 121 des Règles des Cours fédérales; b) suspendant le délai de signification et de dépôt par le Canada d’une défense dans le dossier T‑1300‑11, en vertu des articles 3 et 8 des Règles; c) suspendant le délai de signification et de dépôt par le Canada des affidavits du défendeur dans le dossier T‑1299‑11, en vertu des articles 3 et 8 des Règles. [16] Le 15 septembre 2011, les Hardy ont déposé un dossier de requête en réponse à la requête du ministère public, de même qu’un autre dossier de requête visant à obtenir un jugement sommaire dans le dossier T‑1300‑11, au motif que le ministère public n’avait pas procédé à la signification et au dépôt de sa défense, ou demandé une prorogation de délai. [17] Les 16 et 20 septembre 2011, les Hardy ont transmis par courrier d’autres renseignements au greffe. Le 23 septembre 2011, ils ont déposé un autre dossier de requête contenant un affidavit et de nouvelles observations, en réponse à la requête en suspension des procédures et en prorogation de délai présentée par le ministère public. Les Hardy demandaient également que le traitement de leurs requêtes en réunion d’instances, en autorisation de procéder à l’interrogatoire écrit d’une autre personne et en jugement sommaire, soit accéléré. [18] Le 4 octobre 2011, le ministère public a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance : a) fournissant des directives aux parties au sujet de la requête en réunion d’instances des Hardy; b) fournissant une directive intérimaire concernant la réponse du ministère public à cette requête; et c) désignant un juge chargé de la gestion de l’instance dans les deux procédures, lesquelles devaient être gérées concurremment. [19] Je suis intervenu pour la première fois dans les procédures le 20 octobre 2011, après que le greffe de Calgary eut demandé des directives sur les sujets suivants : a) requête au nom du représentant du demandeur (document de requête no 10) en vue d’obtenir une ordonnance de réunion des instances dans les dossiers T‑1299‑11 et T‑1300‑11. Le même dossier de requête comprend un second avis de requête visant à obtenir l’autorisation de procéder à l’interrogatoire écrit d’une autre personne; b) requête au nom du défendeur (document de requête no 3) en vue d’obtenir une ordonnance suspendant les procédures dans les dossiers T‑1299‑11 et T‑1300‑11 en attendant la nomination d’un avocat et diverses mesures; c) requête au nom du défendeur (document de requête no 23) en vue d’obtenir des directives au sujet de la requête en réunion des instances et de la requête en jugement sommaire des demandeurs, de la réponse du défendeur à ces requêtes, et de la nomination d’un juge responsable de la gestion de l’instance. [20] Comme la Cour devait d’abord déterminer si Karl Hardy avait qualité pour engager les procédures au nom des Hardy avant d’instruire les autres requêtes, le greffe de Calgary a reçu instruction de transmettre la requête en suspension des procédures du ministère public afin qu’elle soit jugée sur dossier. [21] Le 25 octobre 2011, j’ai rendu une ordonnance suspendant les deux procédures en attendant la nomination d’un avocat qui agirait pour le compte des Hardy. Les documents de requête n’établissaient nullement que des lettres d’homologation ou d’administration avaient été délivrées relativement à la succession de Mordred Hardy. Rien ne prouvait non plus que Karl Hardy avait été autorisé par la succession, la veuve, les enfants ou les survivants de Mordred Hardy, à agir en leur nom. Par ailleurs, rien n’indiquait que Karl Hardy eût jamais demandé ou obtenu l’autorisation de représenter les Hardy. L’ordonnance prévoyait ce qui suit : 1. Les procédures relatives aux dossiers de la Cour nos T‑1299‑11 et T‑1300‑11 sont par la présente suspendues en attendant que, dans chaque instance, les demandeurs désignent un avocat. 2. La demande dans le dossier de la Cour no T‑1299‑11 et l’action dans le dossier de la Cour no T‑1300‑11 seront gérées à titre d’instances à gestion spéciale. 3. Les parties ne prendront aucune autre mesure dans les dossiers de la Cour nos T‑1299‑11 et T‑1300‑11, sous réserve d’un appel, tant qu’une autre ordonnance ou de nouvelles directives n’auront pas été prononcées par le juge responsable de la gestion de l’instance. [22] Le 3 novembre 2011, les Hardy ont fait appel de l’ordonnance du 25 octobre 2011. L’avis de requête en appel visait également à obtenir une ordonnance en vue d’[traduction] « accélérer le traitement de la requête en réunion d’instances déposée par les demandeurs […] déjà indûment retardé», [traduction] « [celui] de la requête en autorisation de procéder à l’interrogatoire écrit d’une autre personne se rapportant à la demande et à l’action […] » et [traduction] « [celui] de la requête en jugement sommaire se rapportant au dossier de la Cour no T‑1300‑11 […] ». L’affidavit de Karl Hardy déposé à l’appui de l’appel des Hardy était accompagné d’une copie de la procuration accordée par Audrey Jackson Hardy et d’un affidavit souscrit par Helena Audrey Hardy, dont voici un extrait : [traduction] a) Que je suis la seule exécutrice et bénéficiaire de la succession de feu mon époux, Mordred Hardy, conformément à son testament et à ses dernières volontés; b) Que, en vertu de la procuration déposée à la Cour fédérale le 7 septembre 2011, mon fils, Karl S. Hardy est pleinement apte et autorisé, par moi, à représenter les intérêts des demandeurs désignés comme la succession, la veuve et […] [23] Dans le dossier de requête présenté en réponse à l’appel, le ministère public demandait des mesures accessoires relatives aux délais, et suggérait que, dans le dossier T‑1300‑11, l’action soit suspendue en attendant l’issue du contrôle judiciaire dans le dossier T‑1299‑11. Il mentionnait d’autre part qu’il avait intention de demander des précisions ainsi que la radiation de l’action. [24] Le 8 novembre 2011, j’ai été nommé à titre de juge responsable de la gestion des deux instances par ordonnance du juge en chef suppléant Simon Noël. [25] En décembre 2011, les Hardy ont cherché à déposer une requête en vue d’obtenir ma récusation. Comme les procédures avaient été suspendues par l’ordonnance du 25 octobre 2011, j’ai donné comme directive, le 6 janvier 2012, que le dépôt de cette requête soit refusé, sans préjudice au droit des Hardy de présenter une nouvelle demande une fois qu’il aura été statué sur l’appel dont l’audition était prévue le 7 février 2012. [26] Les Hardy ont contesté la directive au motif que la requête en récusation et l’appel de l’ordonnance suspendant les procédures étaient liés et devraient être instruits ensemble le 7 février 2012. Le 27 janvier 2012, le juge Yves de Montigny a formulé les directives suivantes en réponse aux objections des Hardy : [traduction] Je souscris à la directive par laquelle le protonotaire a refusé le dépôt de la requête. L’ordonnance du 25 octobre 2011 indique clairement que les procédures sont suspendues en attendant la nomination d’un avocat par les demandeurs. Ces derniers pourront présenter une nouvelle requête en récusation si l’ordonnance est infirmée en appel ou lorsqu’un avocat sera nommé. [27] Le 11 février 2012, Karl Hardy a écrit au juge en chef pour se plaindre d’irrégularités et d’ingérence dans les dossiers, ainsi que du traitement de faveur dont bénéficiait le ministère public. Il prétendait que je n’avais pas le pouvoir de rendre des ordonnances, car les revendications au cœur des procédures échappaient à la compétence d’un protonotaire. Il faisait également allusion au fait que j’étais un ancien employé du ministère public, et a prétendu que ce dernier [traduction] « a eu recours à la tromperie, a dissimulé des éléments de preuve, a violé les règles de la Cour et a présenté des arguments fallacieux », que son inaction et les accommodements consentis par la Cour [traduction] « semblent relever de la connivence, de la partialité, de la manipulation et de l’obstruction délibérée et préjudiciable ». M. Hardy concluait sa lettre en demandant au juge en chef d’intervenir personnellement afin [traduction] « de restaurer l’équilibre et de préserver l’intégrité de la Cour » et de renvoyer le dossier à [traduction] « une juridiction supérieure et non corrompue ». Le juge en chef a finalement rejeté la plainte. [28] Le 16 février 2012, le juge Sean Harrington a rendu une ordonnance accompagnée de motifs dans laquelle il faisait droit à l’appel des Hardy : Succession Hardy c Canada (Procureur général), 2012 CF 220 (CanLII). Il a conclu que, bien que les Hardy n’aient déposé aucune procuration en réponse à la requête du ministère public, une procuration avait été versée ailleurs au dossier. Il s’est donc fondé sur l’article 351 des Règles des Cours fédérales, qui autorise le dépôt de nouveaux éléments de preuve en appel, et a accepté qu’une copie du testament de Mordred Hardy et une autre procuration soient déposées à l’audience. [29] Le juge Harrington a admis qu’il craignait que Karl Hardy ne représente pas sa mère adéquatement, qu’il se serve de la salle d’audience comme d’un lieu d’intimidation et qu’il soit exaspérant, mais il l’a tout de même autorisé à représenter les Hardy. Quant aux questions de délai soulevées par le ministère public, le juge a conclu qu’elles pouvaient être réglées par le juge responsable de la gestion de l’instance. En attendant, il a expressément dispensé le ministère public de l’obligation de déposer son dossier de requête dans le dossier T‑1299‑11, et sa défense dans le dossier T‑1300‑11. Le juge Harrington a d’ailleurs ajouté que, dans les circonstances, [traduction] « M. Hardy ne mérite pas de se voir adjuger les dépens ». [30] Karl Hardy a présenté une lettre, datée du 27 mars 2012, dans laquelle il me demandait d’instruire sans délai les requêtes des Hardy. Cette lettre se concluait par la mise en garde suivante : [traduction] Comme vous le savez, une requête en récusation pour cause de partialité et d’application sélective des règles de la Cour est en instance. L’issue des deux autres requêtes déposées par les demandeurs déterminera s’il y a lieu de présenter à nouveau ladite requête ou de prendre d’autres mesures en prévision de l’audition des demandes T‑1299‑11/T‑1300‑11. Le fait qu’une requête en récusation n’ait pas été déposée ne justifie pas de retarder l’instruction des autres requêtes déposées. [31] Karl Hardy a déposé une autre lettre, le 3 avril 2012, dans laquelle il me demandait à nouveau d’examiner les requêtes des Hardy. Les paragraphes 3 et 7 de cette lettre sont ainsi rédigés : [traduction] 3. Le ministère public a réclamé à plusieurs reprises plus de temps et il a, dès le 25 août 2011, menacé de signifier et déposer une requête en radiation de l’action T‑1300‑11. Aucun élément de preuve faisant état de cette intention n’a été signifié ou déposé à ce jour à l’égard de cette requête ou de toute autre question. Le ministère public a d’abord demandé une prorogation jusqu’au 10 novembre 2011 dans le dossier T‑1299‑11, et cette date a changé sans autre raison apparente que de faire obstruction. Les demandeurs font valoir que la façon dont la Cour a traité par le passé les dossiers T‑1299‑11/T‑1300‑11 sert la stratégie du ministère public visant à retarder indûment les deux instances, ce qui est aggravé par une application partiale des règles de la Cour qui avantage injustement le ministère public. […] 7. Les demandeurs se réservent respectueusement le droit de signifier et déposer une requête visant à obtenir la récusation de M. Lafrenière s’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre de leurs requêtes. Ils demandent également une référence précise aux Règles des Cours fédérales au cas où ils seraient forcés de faire appel et/ou de présenter une requête en récusation pour que les dossiers T‑1299‑11/T‑1300‑11 puissent être instruits. [32] Le 3 avril 2012, j’ai formulé les directives suivantes à l’intention des parties : [traduction] Veuillez informer M. Hardy qu’il ne convient pas d’écrire directement au juge responsable de la gestion de l’instance. Toute correspondance doit être plutôt adressée au greffe. Les parties doivent, conjointement ou séparément, fournir au plus tard le 10 avril 2012 une lettre contenant les renseignements suivants : a) une liste des requêtes en instance dans les dossiers de la Cour nos T‑1299‑11 et T‑1300‑11; b) un projet d’échéancier pour la signification et le dépôt des dossiers de requête en réponse. [33] En réponse aux directives de la Cour, Karl Hardy a produit, le 5 avril 2012, une autre lettre dans laquelle il indiquait que les Hardy se réservaient le droit de présenter une requête en récusation. Le paragraphe 6 de cette lettre se lit comme suit : [traduction] 6. Mme Koch semble également s’appuyer sur une requête en récusation qui n’a pas été déposée. J’aimerais lui rappeler que le dépôt de cette requête a été refusé et qu’à l’heure actuelle, elle ne figure pas dans le dossier de la Cour. Il appartient entièrement aux demandeurs de décider si ladite requête sera déposée à nouveau. Mme Koch n’a pas à se servir d’une requête non déposée pour retarder davantage les choses. Si les demandeurs décident de déposer à nouveau la requête, ce sera après que M. Lafrenière aura statué sur les requêtes en instance, de manière à ce que les irrégularités que pourraient contenir ces décisions soient prises en compte dans l’éventuelle requête en récusation. [34] En ma qualité de juge responsable de la gestion de l’instance, j’ai, par ordonnance en date du 10 avril 2012, réprimandé Karl Hardy pour avoir manqué de respect à la Cour et employé un langage qui pouvait passer pour une tentative de faire pression sur elle et de l’intimider. Les paragraphes pertinents de mes motifs sont reproduits ci-après : [traduction] [6] Comme le déclarait le juge James Russel dans Bande de Sawridge c. Canada, 2005 CF 607, au par. 630 : « Le message transmis dans la documentation est on ne peut plus clair ». Non seulement M. Hardy considère la présente instance comme une bataille personnelle contre l’avocat de l’autre partie, mais il se place aussi en position d’affrontement personnel avec la Cour. [7] M. Hardy estime apparemment qu’il peut avoir le dernier mot sur le caractère raisonnable et approprié des conditions imposées par la Cour, et qu’il ne doit s’y soumettre que s’il les juge satisfaisantes. Il croit également pouvoir agiter à sa guise la menace d’une requête en récusation pour que la Cour agisse comme il le désire. M. Hardy doit se détromper s’il s’imagine qu’un tel comportement est acceptable de quelque manière que ce soit. [8] La Cour est tenue de faire respecter ses procédures ainsi que sa dignité et son honneur, notamment en maîtrisant les comportements déplacés ou irrespectueux à son endroit ou à l’endroit de la partie adverse. Qui plus est, la Cour pouvoir exercer ses fonctions en toute indépendance et rendre les décisions qu’elle juge appropriées. [9] Les demandeurs prétendent qu’il existe une crainte raisonnable que j’aie fait preuve de partialité à leur endroit et qu’un « lien de connivence » unit le ministère public et la Cour. La partie qui allègue avec insistance qu’un officier de justice nommé par le juge en chef pour gérer une instance soulève une crainte raisonnable de partialité, doit agir promptement pour obtenir la récusation de l’officier en question, sans quoi elle sera réputée avoir abandonné ses allégations. [35] Il a donc été ordonné aux Hardy de signifier et déposer leur requête en récusation, s’ils jugeaient bon de le faire, au plus tard le 20 avril 2012. [36] Comme aucune requête en ce sens n’a été présentée à cette date, j’ai ordonné la tenue d’une conférence de gestion de l’instance à Calgary, le 1er mai 2012, en présence des parties. Jusque-là, je n’avais eu affaire avec les parties que par écrit. [37] Durant cette conférence, les Hardy n’ont pas évoqué ma récusation. Karl Hardy a eu tout le loisir de présenter des observations sur ce qu’il a qualifié de [traduction] « violations manifestes et répétées » des Règles des Cours fédérales de la part du ministère public. L’avocate du ministère public a admis que l’affaire était partie du mauvais pied et que l’on n’avait pas répondu en temps opportun aux requêtes des Hardy. [38] Après avoir entendu les observations des parties, j’ai encouragé M. Hardy et l’avocate du ministère public à se rencontrer pour discuter de la meilleure façon de procéder dans les deux affaires. Lorsque la conférence de gestion d’instance a repris après une courte pause, M. Hardy a déclaré que les parties se trouvaient dans une impasse. Les parties ont convenu que la conférence de gestion d’instance devait être ajournée pour permettre à Karl Hardy de vérifier si sa famille consentait à ce que l’action soit suspendue en attendant l’issue de la demande de contrôle judiciaire. Karl Hardy a convenu que, si l’on ne consentait pas à la suspension de l’instance, il proposerait un plan d’action permettant d’activer les deux instances au plus tard le 8 mai 2012. [39] Le lendemain, Karl Hardy a déposé une lettre reproduisant tout simplement les mêmes griefs qu’il avait soulevés dans la correspondance précédente et au cours de la conférence de gestion de l’instance. Il indiquait du reste que, suivant l’issue des requêtes en instance, il pourrait déposer jusqu’à une douzaine d’autres requêtes. [40] Dans une autre lettre datée du 4 mai 2012, M. Hardy précisait qu’après [traduction] « mûre réflexion », il paraissait évident aux Hardy que le ministère public ne pourrait assurer sa défense dans l’une ou l’autre des instances, et laissait entendre que la Cour ne pouvait envisager que deux mesures convenables. Pour ce qui est de la demande se rapportant au dossier T‑1299‑11, M. Hardy demandait à ce que l’affaire soit déférée à un juge en vue d’un jugement immédiat. Quant à l’action engagée dans le dossier T‑1300‑11, il soutenait que des négociations en vue d’un règlement devaient avoir lieu sans tarder, et être suivies, en cas d’échec, d’un jugement sommaire ou d’un procès sommaire. [41] Comme les Hardy avaient exprimé l’intention de déposer une autre série de requêtes, et pour empêcher que les instances ne se transforment en un chaos généralisé, j’ai aussitôt prononcé une ordonnance de gestion d’instance, en date du 4 mai 2012, publiée sous Succession Hardy c Canada (Procureur général), 2012 CF 548 (CanLII), laquelle prévoyait ce qui suit : 1. Le greffe ne recevra ou ne déposera aucune autre requête, sauf un appel de la présente ordonnance, à moins que les demandeurs obtiennent au préalable l’autorisation de la Cour. 2. Une prorogation de délai est accordée au défendeur jusqu’au 25 mai 2012 afin qu’il puisse signifier et déposer un dossier de requête en réponse aux requêtes des demandeurs datées du 7 septembre 2011 [les requêtes en réunion d’instances/en autorisation de procéder à l’interrogatoire écrit d’une autre personne]. 3. Sauf si la Cour rend une ordonnance ou une directive contraire, les requêtes des demandeurs seront tranchées par écrit. [42] Je qualifierais ce qui a suivi d’attaque en deux volets par les Hardy. Ces derniers ont d’abord produit un dossier de requête, le 9 mai 2012, pour interjeter appel de l’ordonnance du 4 mai 2012. Ils ont ensuite déposé la présente requête par écrit en vue d’obtenir une ordonnance m’obligeant à me « récuser » sur-le-champ à titre de juge responsable de la gestion des deux instances. [43] Comme les Hardy soulevaient des allégations semblables dans la requête en récusation et dans l’appel, et que la Cour est maître de ses propres procédures, j’ai ordonné que toutes les requêtes en instance, y compris celle en récusation, soient instruites après qu’il aura été statué sur l’appel des Hardy. [44] Le 17 juillet 2012, le juge Russel Zinn a rejeté l’appel des Hardy, concluant que la requête était futile. Il a accordé les dépens au ministère public quelle que soit l’issue de la cause. Il convient de reproduire les paragraphes 4 à 13 de ses motifs, où il traite de plusieurs des reproches que m’ont adressés les Hardy dans le cadre de la présente requête. [traduction] [4] M. Hardy soutient que les ordonnances visées par l’appel contreviennent aux articles 59, 153, 202, 204, 206, 210, 215, 220, 223, 228, 238, 257 et 380, ainsi qu’au paragraphe 369(2) et à l’alinéa 300a) des Règles des Cours fédérales. La plupart de ces dispositions ne sont ni applicables ni pertinentes au regard des ordonnances en question. [5] M. Hardy soutient en outre, et c’est là à mon avis le véritable motif de l’appel, que le juge responsable de la gestion de l’instance, M. Lafrenière, et la Cour se sont « mis en quatre pour le ministère public », ce qui est injuste. Les demandeurs ont présenté une requête en vue d’obtenir la récusation du juge Lafrenière; celle-ci a été suspendue en attendant l’issue du présent appel. Pratiquement toutes les allégations formulées par M. Hardy dans le cadre des observations orales présentées dans le présent appel touchaient à des questions convenant davantage à sa requête en récusation. [6] À l’audition du présent appel, M. Hardy a déposé un document intitulé « Déclaration et questions adressées à la Cour dans le cadre de l’appel relatif à l’ordonnance rendue par le protonotaire à l’audience du 5 juillet 2012 ». Ce document contient des erreurs factuelles, des méprises, des malentendus, et 52 questions distinctes posées à la Cour. M. Hardy ne se rend pas compte qu’il ne revient pas à la Cour saisie d’un appel visant la décision d’un juge responsable de la gestion d’une instance de répondre aux questions des parties : la Cour doit déterminer si elle doit intervenir et infirmer ladite décision. [7] Les juges responsables de la gestion d’instances disposent d’une grande latitude quant à la gestion des affaires qui leur sont confiées. L’article 385 des Règles définit la portée de ce pouvoir discrétionnaire et confère celui de « donner toute directive […] nécessaire pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible », et de fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre, sans égard aux délais prévus par les Règles. [8] La Cour d’appel a déclaré que la Cour fédérale ne doit modifier une ordonnance prononcée par un juge responsable de la gestion d’une instance « que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé » : Bande indienne de Sawridge et al c Canada, 2001 CAF 338, au par. 11. [9] Un examen sommaire des notes consignées dans le dossier permet amplement de constater qu’il est nécessaire d’assurer une certaine surveillance quant à la conduite des demandeurs. En date de l’audition du présent appel, les inscriptions au registre de la Cour montrent que plus de 66 documents ont été déposés dans le dossier T‑1299‑11, et plus de 73 dans le dossier T‑1300‑11 – la plupart par les demandeurs. Par ailleurs, dans une lettre adressée au greffe, le 3 mai 2012, M. Hardy indiquait qu’il avait l’intention de déposer jusqu’à une douzaine de nouvelles requêtes, selon l’issue des requêtes actuelles. [10] Par conséquent, j’estime que l’ordonnance par laquelle le juge responsable de la gestion des instances, M. Lafrenière, a exigé que les requêtes déposées par les demandeurs ne puissent l’être qu’avec l’autorisation préalable de la Cour, constituait un exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire. C’était une réponse raisonnable à ce qui ressemble à une avalanche de requêtes visant à retarder le règlement définitif de ces questions, à accroître les frais du défendeur et à utiliser des ressources judiciaires limitées. [11] La deuxième ordonnance accordait un délai supplémentaire au défendeur pour qu’il puisse répondre à la requête déposée par les demandeurs le 7 septembre 2011. Il s’agissait d’une requête en réunion des instances se rapportant aux dossiers de la Cour T‑1299‑11 et T‑1300‑11. Afin de comprendre pourquoi le défendeur n’a pas encore répondu à ces requêtes, il faut savoir que ces instances ont été suspendues pendant très longtemps. [12] Les deux procédures ont été engagées le 10 septembre 2011 et le défendeur a reçu signification le lendemain. Dans les 30 jours qui ont suivi, le défendeur a présenté une requête pour obtenir, au titre des articles 112 et 121 des Règles, une ordonnance suspendant les instances en attendant que les demandeurs désignent un avocat. Le protonotaire Lafrenière a fait droit à cette demande le 25 octobre 2011. Cette ordonnance a été infirmée en appel par le juge Harrington le 16 février 2012. Entre-temps, le protonotaire Lafrenière a été chargé de la gestion de ces instances. Il a ordonné la tenue d’une conférence de gestion d’instance, le 1er mai 2012, et c’est finalement dans le cadre de cette conférence que les ordonnances visées par l’appel ont été rendues. [13] Compte tenu de ces faits et du délai qui s’est écoulé depuis le dépôt de la requête en réunion des instances, il était raisonnable d’accorder au défendeur une prorogation de délai pour qu’il puisse répondre à cette requête. Il était manifestement engagé dans le litige, il avait déposé une requête en suspension en attendant la nomination d’un avocat, et l’affaire a été suspendue jusqu’à ce que l’ordonnance soit infirmée en appel. Il restait encore à trancher la requête en réunion des instances, et j’estime qu’en prorogeant le délai pour permettre le dépôt d’une réponse, le juge responsable de la gestion de l’instance a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire. S’il était avocat, M. Hardy comprendrait qu’il s’agit là d’une pratique courante et usuelle dans les circonstances. La Cour a été informée à l’audition du présent appel que la réponse a été déposée dans le délai prescrit par M. Lafrenière, juge responsable de la gestion de l’instance. [45] Les Hardy ont interjeté appel des ordonnances du juge Zinn devant la Cour d’appel fédérale (nos de dossier de la Cour A‑340‑12 et A‑341‑12). Aucune autre mesure n’a été prise pendant que les appels étaient en instance. [46] Le 15 avril 2013, l’avocate du ministère public a écrit à la Cour pour l’informer que les appels interjetés par les Hardy devant la Cour d’appel fédérale avaient été abandonnés. À ma demande, le greffe a demandé aux parties si elles avaient d’autres observations à présenter en plus des documents déjà déposés. Cela nous a valu un flot de lettres de la part de Karl Hardy, dont aucune ne répondait à ma question. [47] Par souci d’exhaustivité, j’ajouterais que l’on peut trouver ça et là dans les deux dossiers de nombreuses lettres de Karl Hardy dans lesquelles il se plaint de la conduite du juge en chef, des juges Harrington et Zinn et de l’avocate du ministère public. Quoique la présente requête ne se prête pas à l’examen du bien-fondé des griefs des Hardy contre d’autres personnes, les raisons pour lesquelles ils l’ont présentée ont été mises en cause par le ministère public et doivent être abordées dans la mesure où elles concernent le caractère raisonnable ou la validité des reproches qu’ils m’ont adressés, et où elles ont une incidence sur l’intégrité de la présente instance. [48] C’est dans ce contexte que la requête en récusation des Hardy a été examinée. Plaintes à l’origine de la requête en récusation [49] Les Hardy fondent leur requête sur l’affidavit de Karl Hardy souscrit le 22 mai 2012. Cet affidavit est irrégulier à plusieurs égards. Les « faits » y exposés sont incomplets, inexacts, voire mensongers. De plus, l’affidavit est tendancieux et argumentatif à l’extrême. Les observations écrites déposées à l’appui de la requête présentent les mêmes défauts. [50] Le ministère public présente, au paragraphe 9 de ses observations écrites, un résumé utile qui permet de démêler la preuve et les arguments, et de comprendre les fondements de la présente requête des Hardy. Les plaintes sont classées dans les sept catégories ci‑dessous, qui ont été établies à partir de l’affidavit et des observations écrites de Karl Hardy. Comme l’a souligné le ministère public, les exemples fournis ne sont pas exhaustifs, mais ils représentent bien les griefs et les allégations soulevés par les Hardy dans la catégorie sous laquelle ils se trouvent. [traduction] A. Plaintes selon lesquelles le protonotaire Lafrenière a entravé l’audition de requêtes valides, indûment ménagé le procureur général et retardé, avec sa complicité, les dossiers T‑1299‑11 et T‑1300‑11 Paragraphe 14 de l’affidavit de Karl Hardy – « L’ordonnance du protonotaire Lafrenière (pièce 3) : […] L) Avec la complicité du ministère public, a retardé et entravé à plusieurs reprises les dossiers T‑1299‑11 et T‑1300‑11, sans motif valable […] ». [Pièces 3a à 3d : ordonnance du 25 octobre 2011] Paragraphe P des observations écrites des Hardy – « Devant tant d’irrégularités et de preuves de discrimination, les demandeurs ne peuvent que soupçonner une complicité et/ou une partialité irrégulière et discriminatoire de la part du protonotaire Lafrenière visant à défavoriser et/ou à retarder le traitement judiciaire des dossiers T‑1299‑11 et T‑1300‑11 au bénéfice exclusif d’une avocate du ministère public négligente, non préparée, sournoise et malhonnête, et qui a fait preuve, dès le début, de mauvaise foi et d’un manque d’égard pour les règles de la Cour. M. Lafrenière s’est montré accommodant devant une telle conduite, allant au‑delà de ce qu’exigent les règles de la Cour, le fair play, et la neutralité de la Cour, et il a outrepassé les limites de son pouvoir. » Paragraphe 8 de l’affidavit de Karl Hardy – « Le ministère public n’a déposé aucun dossier de requête en réponse aux requêtes des demandeurs dans le délai prescrit par les Règles des Cours fédérales, et M. Lafrenière n’a pas veillé au respect de ces règles. Il n’a pas non plus formulé de directives à propos de l’absence de tels dossiers, et ce, de septembre 2011 à mai 2012. C’est comme si M. Lafrenière attendait que le ministère public, qui faisait preuve de négligence, lui dise quoi faire. Pour les demandeurs, il s’agit d’une entrave de facto aux requêtes. » Paragraphe D des observations écrites des Hardy – « L’ordonnance que M. Lafrenière a rendue le 25 octobre 2011, ainsi que le sursis qu’elle prévoyait, ont été appliqués rétroactivement à une requête valide en autorisation de procéder à l’interrogatoire écrit d’une autre personne. Un interrogatoire légitime a été et continue d’être entravé sans motif valable. » Paragraphe U des observations écrites des Hardy – « Le temps perdu dans la demande et l’action dépasse à présent six (6) et huit (8) mois respectivement, et il résulte en grande partie de retards artificiels. Des requêtes censées aller de l’avant ont été suspendues ou ignorées. Les retards et la partialité manifeste qui ont permis au ministère public de bénéficier de ces prorogations excessives sont préjudiciables, tendancieux, contraires aux règles de la Cour et révoltants. » Paragraphe T des observations écrites des Hardy : – « […] À ce jour, les manquements répétés aux règles de la Cour ont nui ou fait obstacle aux requêtes légitimes du demandeur, ce à quoi M. Lafrenière a contribué par son indifférence devant le fait que les défendeurs transgressaient les règles et devant les préoccupations formellement soulevées par les demandeurs […] » B. Attaques incidentes visant les ordonnances rendues par le protonotaire Lafrenière le 4 mai 2012 et le 25 octobre 2011 Paragraphe O des observations écrites des Hardy – « M. Lafrenière n’a répondu à aucune preuve ou mention selon laquelle aucun motif ne justifiait, en fait, le sursis qu’il a ordonné le 25 octobre 2011, c.-à-d. : […] 8. Dans son ordonnance du 4 mai 2012, M. Lafrenière prolonge les délais de la Cour et tente de revenir 6 à 9 mois en arrière, ce qui est ridicule et contraire aux règles de la Cour et au fait que les plaidoiries sont en principe finies, et offre un avantage partial et inique au ministère public ». Paragraphe 14 de l’affidavit de Karl Hardy – « L’ordonnance du protonotaire Lafrenière (pièce 3) : […] B) a accordé un sursis qu’aucun motif ne justifie, comme le démontre la preuve. M. Lafrenière a souscrit aux allégations incorrectes, douteuses et inventées du ministère public sans poser de questions; […] D) a accepté l’argument bidon du ministère public au mépris de la preuve irréfutable qui accompagnait les requêtes des demandeurs et établissait qu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196