Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd.
Court headnote
Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-03-18 Recueil [1980] 1 RCS 1182 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien En appel de Manitoba Sujets Contrat Contenu de la décision Cour suprême du Canada Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd., [1980] 1 R.C.S. 1182 Date: 1980-03-18 Dauphin Plains Credit Union Limited (Demanderesse) Appelante; et Xyloid Industries Ltd. (Défenderesse); et Sa Majesté La Reine (Requérante) Intimée. 1979: 7 novembre; 1980: 18 mars. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA Mise sous séquestre—Revenu—Déductions du salaire prévues par trois lois fédérales—Déductions faites par la compagnie débitrice sur le salaire payé—Fonds non remis ni gardés à part—Nomination d’un séquestre—Salaire gagné avant la nomination payé par le séquestre conformément à The Payment of Wages Act du Manitoba—Salaire payé moins déductions—Aucun versement par le séquestre des montants déduits—Priorité des réclamations entre Sa Majesté et le créancier garanti—The Payment of Wages Act, 1975 (Man.), chap. 21, art. 1h) et 7(1)—Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63, art. 153(1)a), (3), 227(4), (5)—Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, chap. C-5, art. 24(3),(4)—Loi sur l’assurance-chômage, 1…
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Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-03-18 Recueil [1980] 1 RCS 1182 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien En appel de Manitoba Sujets Contrat Contenu de la décision Cour suprême du Canada Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd., [1980] 1 R.C.S. 1182 Date: 1980-03-18 Dauphin Plains Credit Union Limited (Demanderesse) Appelante; et Xyloid Industries Ltd. (Défenderesse); et Sa Majesté La Reine (Requérante) Intimée. 1979: 7 novembre; 1980: 18 mars. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA Mise sous séquestre—Revenu—Déductions du salaire prévues par trois lois fédérales—Déductions faites par la compagnie débitrice sur le salaire payé—Fonds non remis ni gardés à part—Nomination d’un séquestre—Salaire gagné avant la nomination payé par le séquestre conformément à The Payment of Wages Act du Manitoba—Salaire payé moins déductions—Aucun versement par le séquestre des montants déduits—Priorité des réclamations entre Sa Majesté et le créancier garanti—The Payment of Wages Act, 1975 (Man.), chap. 21, art. 1h) et 7(1)—Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63, art. 153(1)a), (3), 227(4), (5)—Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, chap. C-5, art. 24(3),(4)—Loi sur l’assurance-chômage, 1970-71-72 (Can.), chap. 48, art. 71(2), (3). En garantie de dettes de plus de $1,000,000 la Caisse (Dauphin) avait obtenu de la société défenderesse (Xyloid) des obligations qui créaient un premier privilège fixe et spécifique sur tous ses biens immeubles et un privilège général sur tout le reste de son actif. Le 31 mars 1977, l’appelante a obtenu la nomination d’un séquestre pour «la totalité de l’entreprise, des biens et de l’actif de» la défenderesse. En temps utile, le séquestre a réalisé l’actif de la société et en a distribué le produit net, moins la somme de $7,416.57, dont à la libération du séquestre, on a ordonné la retenue jusqu’à ce que la validité et le rang des réclamations de l’intimée, Sa Majesté, en vertu de certaines lois fédérales soient établis par la Cour. Avant la nomination du séquestre Xyloid a versé du salaire à ses employés et effectué les déductions prescrites par la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance-chômage. Xyloid n’a cependant pas remis à l’inti- [Page 1183] mée les fonds ainsi déduits et n’a pas tenu ces déductions ou retenues séparées de ses propres fonds ou de son actif. Après sa nomination, le séquestre a versé aux employés de Xyloid du salaire gagné durant la période antérieure à sa nomination, en conformité de The Payment of Wages Act du Manitoba. Il a déduit de ce paiement les montants prescrits, mais le séquestre n’a rien remis à l’intimée au titre des lois fédérales susmentionnées. La seule question est donc celle de savoir si, en vertu de ces lois fédérales, l’intimée doit être préférée aux créances de Dauphin à titre de créancière garantie de Xyloid, à l’égard de la somme de $7,416.57 détenue par le séquestre. Le juge de première instance a conclu que Sa Majesté n’avait pas réussi à établir qu’elle devait être préférée pour quelque partie du montant réclamé et a ordonné au séquestre de verser à Dauphin le montant total de $7,416.57. La Cour d’appel du Manitoba, qui a infirmé le jugement du juge de première instance, a ordonné à Dauphin de verser à Sa Majesté la somme de $6,278.81. Sur autorisation de cette Cour, Dauphin se pourvoit contre l’arrêt de la Cour d’appel. Arrêt (Les juges Estey et Chouinard sont dissidents en partie): Le pourvoi doit être accueilli à seule fin de déduire du montant accordé par la Cour d’appel la somme réclamée pour les déductions d’impôt faites avant l’ordonnance du séquestre, soit la somme de $2,550.78, avec rajustement en conséquence de l’intérêt et des pénalités. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et McIntyre: Le pourvoi échoue pour ce qui est des déductions faites par le séquestre sur le salaire payé en vertu de The Payment of Wages Act. Dauphin soutient, en réalité, que The Payment of Wages Act autorisait le séquestre à faire la déduction d’impôt sur le revenu au profit du créancier de l’obligation. C’est là fausser complètement l’objet de cette déduction. L’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu est le seul texte de loi qui permet à quelqu’un de faire une déduction au titre de l’impôt sur le revenu, mais cet article dispose ensuite, au par. (4), que le montant ainsi déduit est retenu «en fiducie pour Sa Majesté». Aucune loi du Manitoba ne peut changer cela. Il faut aussi tenir compte de ce qu’en vertu du par. 153(3), les employés sont réputés avoir reçu leur salaire en entier, et sont en conséquence assujettis à l’impôt sur cette base. La position adoptée par Dauphin aurait cependant pour résultat qu’elle bénéficierait des déductions de sorte que les employés devraient payer au ministère du Revenu national un impôt sur un revenu qu’ils n’ont pas reçu et au titre duquel ils n’obtiendraient aucun crédit. [Page 1184] Le juge de première instance a omis de tenir compte des conséquences que cela comporte si l’on permet à un séquestre de faire des déductions au titre de l’impôt sur le revenu en payant du salaire et de ne pas considérer ces déductions comme des retenues à ce titre. Non seulement c’est contradictoire, mais, si on l’admettait, cela constituerait un détournement injuste que la législature du Manitoba n’a pas pu avoir l’intention d’autoriser par la définition de salaire dans The Payment of Wages Act. Compte tenu de l’objet de The Payment of Wages Act, les déductions visées par la définition de «salaire» sont seulement celles qui peuvent être faites au profit de l’employeur. La Loi ne doit pas être interprétée de façon à dépouiller un tiers, le fisc, de ses droits légitimes. On ne doit pas présumer que la législature a voulu créer une contradiction et il serait contradictoire de permettre que des déductions soient faites au titre de l’impôt sur le revenu pour être affectées au profit du créancier de l’employeur. En ce qui concerne les déductions que le séquestre a faites au titre du Régime de pensions du Canada et de l’assurance-chômage, part de l’employé, ces sommes représentaient une dette due par les personnes qui ont reçu le salaire, en vertu des dispositions de l’art. 8 du Régime de pensions du Canada et de l’art. 62 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage. Le séquestre avait des fonds suffisants pour payer le montant complet des salaires dus et, en conséquence, les déductions effectuées étaient de véritables déductions, et non de simples inscriptions comptables, elles constituaient des sommes retenues afin de satisfaire à la dette des employés au titre des contributions et cotisations relatives à ces gains. Les sommes retenues à cette fin, se sont trouvées retenues en fiducie au bénéfice du fisc qui a donc le droit de les réclamer au séquestre. Dauphin ne peut justifier la décision de première instance qui ordonne au séquestre de les lui remettre et la Cour d’appel a donc eu raison d’ordonner qu’elles soient remises au ministère du Revenu national à valoir sur la dette des employés. La Cour d’appel a eu raison de décider que les réclamations relatives à la part de l’employeur au titre du Régime de pensions du Canada, et à la part de l’employeur de la déduction au titre de l’assurance-chômage, n’étaient pas fondées en droit. On n’a pas contesté cette conclusion dans le pourvoi à cette Cour ni attaqué l’exactitude des rajustements faits pour ces sommes avec intérêts et peines et qui ont donné le montant fixé par l’arrêt. Suivant le raisonnement de l’arrêt Re Deslauriers Construction Products Ltd., [1970] 3 O.R. 599, la réclamation au titre des déductions d’impôt sur le [Page 1185] revenu prélevées sur les salaires versés par l’employeur lui-même avant l’ordonnance de séquestre n’est pas fondée. Deslauriers portait sur le Régime de pensions du Canada, les dispositions pertinentes étaient les par. 24(3) et (4). Après avoir établi au par. 24(3), comme au par. 227(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que l’employeur qui a déduit un montant «est réputé détenir le montant ainsi déduit en fiducie pour Sa Majesté», le par. 24(4) établit qu’«en cas de liquidation» un montant égal «doit être considéré comme étant séparé… des biens en liquidation… que ce montant ait été ou non, en fait, conservé distinct et séparé». La réclamation pour les déductions au titre du Régime de pensions a été accueillie dans l’arrêt Deslauriers uniquement à cause de ces termes que l’on ne retrouve pas dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Il reste à examiner la question de savoir si les dispositions précitées du Régime de pensions du Canada et les dispositions analogues de la Loi sur l’assurance-chômage s’appliquent à un séquestre nommé par la Cour en exécution de privilèges fixes et généraux portant sur tout l’actif d’une société employeur. La réclamation des déductions au titre du Régime de pensions et de l’assurance-chômage ne peut affecter le produit de la réalisation de biens grevés d’un privilège fixe et spécifique. A partir de la création de cette charge, l’actif qui en est grevé n’est plus la propriété du débiteur qu’à charge de ce privilège. La réclamation des déductions est née plus tard et ne peut donc primer ce privilège en l’absence d’une loi le prescrivant spécifiquement. Cependant, le privilège général ne s’est pas cristallisé avant la délivrance du bref d’assignation et la nomination du séquestre. En l’espèce, que l’on choisisse l’une ou l’autre date n’a pas d’importance, les deux étant postérieures aux déductions. La dernière question est celle de savoir si la réalisation par le séquestre constitue une «liquidation, cession ou faillite» au sens des dispositions en cause. Il n’y a aucune raison de ne pas donner au terme anglais «liquidation» son sens large dans la langue courante. A bon droit, la majorité de la Cour d’appel a statué que le montant que l’employeur a prélevé sur les salaires des employés au titre des contributions au Régime de pensions et à l’assurance‑chômage devait être réputé avoir été détenu en fiducie pour Sa Majesté à la date de l’ordonnance de séquestre et, en conséquence, devait être réputé avoir été réalisé par le séquestre à même l’actif grevé du privilège général. Jurisprudence: Commission des relations de travail c. Avco, [1979] 2 R.C.S. 699; Wiltshire v. Barrett, [1966] 1 Q.B. 312; Royal Trust Co. v. Montex Apparel Indus- [Page 1186] tries Ltd., [1972] 2 O.R. 673, conf. par [1972] 3 O.R. 132; Davey v. Gibson (1930), 65 O.L.R. 379. Les juges Estey et Chouinard, dissidents en partie: The Payment of Wages Act du Manitoba a créé une créance garantie par un privilège sur l’actif de Xyloid, d’un montant égal aux salaires dus suivant la définition de la Loi, savoir les salaires dus, moins une somme égale aux déductions qu’un employeur peut légalement faire. Le privilège sur l’actif de Xyloid dont le séquestre a pris possession à sa nomination, existait au moment de cette nomination et il a continué à grever cet actif pendant la période de post-nomination. Lorsque le séquestre a fait ces versements aux anciens employés de Xyloid, il ne leur distribuait pas un salaire, mais réglait simplement la créance privilégiée créée par la loi. Ce faisant, il est clair qu’il n’agissait pas comme mandataire de Xyloid mais simplement comme officier de la Cour dans l’exécution des obligations imposées par l’ordonnance de nomination. En conséquence, Dauphin a gain de cause et a droit de retenir la somme de $3,474.83 que l’intimée réclame à l’égard de la période de post-nomination. Contrairement aux obligations imposées respectivement par le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-chômage et la Loi de l’impôt sur le revenu, Xyloid a omis de conserver «distinct et séparé de ses propres fonds…» tout montant déduit ou retenu du salaire de ses employés d’alors. Après avoir créé cette obligation, chacune des trois dispositions établit de différentes façons que les sommes déduites ou retenues le sont «en fiducie pour Sa Majesté». Les termes employés par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance-chômage établissent de plus qu’«en cas de liquidation, de cession ou de faillite d’un employeur, [un montant égal à ces fonds] doit être considéré comme étant séparé et ne formant pas partie des biens en liquidation, cession ou faillite, que ce montant ait été ou non, en fait conservé distinct et séparé des propres fonds de l’employeur et de la masse des biens». Il est clair qu’il n’y a pas eu de cession ni de faillite de Xyloid. Le sens qu’il faut donc donner au terme «liquidation» dans chacune de ces trois lois est celui de liquidation de l’entité de l’employeur. En matière juridique, ce terme signifie la dissolution (winding-up) de l’entité par la réalisation de son actif, le règlement de son passif et la distribution du surplus, s’il y en a un, aux actionnaires, proportionnellement et selon leur rang. Il est évident qu’aucune procédure de cette nature n’a été entreprise en l’espèce à l’égard de Xyloid et les disposi- [Page 1187] tions des par. 24(4) du Régime de pensions du Canada, 71(3) de la Loi sur l’assurance‑chômage et 227(4) et (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent donc pas. Le paragraphe 227(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne contient pas la disposition élargie qui crée une présomption en cas de liquidation et, par conséquent, même s’il y avait eu liquidation, l’intimée ne trouverait aucun secours dans la Loi pour établir une séparation des comptes. Par conséquent, les paiements effectués par Xyloid pendant la période de pré‑nomination sont postérieurs à la naissance du droit au salaire. Xyloid n’a pas conservé les déductions séparées et distinctes de ses propres fonds et de son actif, et elle n’était pas en liquidation ni en faillite ni n’avait fait de cession; par conséquent, l’intimée ne peut se prévaloir de la dispense expresse de l’obligation de séparer les fonds, établie dans deux des trois lois. Comme dans le cas de la période de post-nomination, l’appelante a droit aux montants qu’a retenus le séquestre à l’égard des déductions faites durant cette période. Jurisprudence: Royal Trust Co. v. Montex Apparel Industries Ltd., précité; Bank of Nova Scotia v. Middleton Motors Ltd. (1978), 78 D.T.C. 6307; Re KRA Restaurants Ltd. v. Toronto Dominion Bank (1977), 74 D.L.R. (3d) 272. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1] qui a infirmé le jugement du juge Wright et accueilli certaines réclamations de Sa Majesté à l’égard de retenues à la source faites en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-chômage. Pourvoi accueilli en partie, les juges Estey et Chouinard étant dissidents en partie. John Lamont et R.T. Willis, pour la demanderesse, appelante. T.B. Smith, c.r., et Craig Henderson, pour la requérante, intimée. Version française du jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et McIntyre rendu par LE JUGE PIGEON—Ce pourvoi est interjeté avec l’autorisation de cette Cour à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba1 qui infirme le jugement du juge Wright[2] et ordonne à Dauphin [Page 1188] Plains Credit Union Limited (la «Caisse»), appelante en cette Cour, de verser à Sa Majesté La Reine, intimée en cette Cour, la somme de $6,278.81. En garantie de dettes de plus d’un million de dollars, la Caisse avait obtenu de Xyloid Industries Ltd. (la «Société») des obligations qui créaient un premier privilège fixe et spécifique sur tous ses biens immeubles et un privilège général sur tout le reste de son actif. La débitrice étant en défaut, la Caisse a intenté une action le 30 mars 1977 et le lendemain, 31 mars 1977, a obtenu une ordonnance de mise sous séquestre par laquelle Clarkson Company Limited a été nommée séquestre. Ayant réalisé l’actif de la Société le séquestre a été autorisé à en verser le produit net à la créancière garantie, la Caisse, sous réserve d’une réclamation du ministère du Revenu national au montant de $7,416.57. Sa Majesté a demandé une ordonnance portant que cette somme lui soit versée; sa demande est fondée sur des cotisations établies comme suit: [TRADUCTION] 1. Avant le 31 mars 1977 Déductions à la source au titre de l’impôt sur le revenu $2,550.78 Régime de pensions du Canada, part de l’employé 275.43 Régime de pensions du Canada, part de l’employeur 275.43 Déduction au titre de l’assurance-chômage, part de l’employé 244.77 Déduction au titre de l’assurance-chômage, part de l’employeur 342.68 Intérêts et peines 647.25 COTISATION TOTALE $4,336.34 2. Après le 31 mars 1977 Déductions à la source au titre de l’impôt sur le revenu $2,068.05 Régime de pensions du Canada, part de l’employé 220.05 Régime de pensions du Canada, part de l’employeur 220.05 Déduction au titre de l’assurance-chômage, part de l’employé 196.16 Déduction au titre de l’assurance-chômage, part de l’employeur 274.63 Intérêts et peines 495.89 $3,474.83 [Page 1189] Les sommes qui figurent sous la rubrique «Avant le 31 mars 1977» ont été réclamées à l’égard des salaires versés par la Société avant que ne soit rendue l’ordonnance de séquestre et, à ce sujet, le juge de première instance est venu à la conclusion suivante (à la p. 660): [TRADUCTION] …Vu l’allégation spécifique de M. Johnson (par. 4 de son affidavit) qu’une vérification démontre que les déductions réclamées ont effectivement été faites et vu que, dans sa plaidoirie, l’avocat de la défenderesse n’a pas soutenu le contraire, j’accepte comme établi que la défenderesse a déduit les sommes exigées par la loi avant de verser les salaires ou au moment où elle les a versés et cela, avant la date de la mise sous séquestre. L’allégation que mentionne le juge de première instance est le paragraphe 2 de l’affidavit qui se lit comme suit (à la p. 659): [TRADUCTION] 2. Que l’on m’informe et que je crois que le ministre du Revenu national a établi une cotisation contre Xyloid Industries Ltd. Cette cotisation a été établie à la suite d’une vérification des livres de Xyloid Industries Ltd. sous séquestre, et représente les déductions à la source impayées qui figurent aux livres de Xyloid pour les mois de février, mars et avril 1977. La cotisation qui figure sous la rubrique «Après le 31 mars 1977» a été établie contre le séquestre mais, comme l’a dit le juge Monnin en Cour d’appel (à la p. 517), ne se rapporte pas à [TRADUCTION] «du salaire gagné en avril 1977, après la mise sous séquestre». On a reconnu à l’audition devant cette Cour que les déductions faites sur le salaire gagné au service du séquestre ont bien été remises. La cotisation se rapporte à du salaire gagné avant le 31 mars 1977, mais payé par le séquestre conformément à The Payment of Wages Act du Manitoba. L’avocat de la Caisse a reconnu que, lorsqu’il a versé ce salaire aux employés, le séquestre a retenu les montants réclamés comme déduction à la source au titre de l’impôt sur le revenu, comme part de l’employé au titre du Régime de pensions du Canada et comme part de l’employé de la déduction au titre de l’assurance-chômage. En d’autres termes, le séquestre a versé aux employés le montant du salaire dû, moins ces [Page 1190] déductions, et il a été cotisé en date du 25 janvier 1978, [TRADUCTION] «pour omission de remettre tel qu’exigé» à cet égard. Il est plus commode de traiter en premier lieu de cette partie de la réclamation. The Payment of Wages Act, 1975 (Man.), chap. 21, dispose: [TRADUCTION] 1. Dans la présente loi, … h) «salaire» ou «salaires» comprend un traitement, une commission ou autre indemnité pour un travail ou des services mesurés au temps, à la pièce ou autrement, et toute rémunération due et payable à un employé y compris les sommes payables en vertu de The Vacations With Pay Act ou les sommes payables en cas de cessation d’emploi en vertu de The Employment Standards Act; mais ne comprend pas les déductions du salaire qu’un employeur peut légalement faire. … 7(1) Nonobstant toute autre loi, le montant du salaire n’excédant pas $2,000, dû et payable par un employeur à un employé, constitue une créance privilégiée sur les biens et l’actif de l’employeur, payable à l’employé par préférence à toute autre dette ou créance, y compris celles de Sa Majesté du chef du Manitoba et, sans limiter la portée de ce qui précède, ce privilège prévaut contre toute cession, y compris une cession de créance, absolue ou non, toute hypothèque sur biens réels ou personnels, et toute obligation. Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu (1970-71-72, chap. 63) sont les suivantes: 153. (1) Toute personne qui verse a) un traitement, un salaire ou autre rémunération à un cadre ou employé, … à une date quelconque dans une année d’imposition, doit en déduire la somme qui peut être prescrite ou retenir cette somme, et elle doit, à la date qui peut être fixée, remettre cette somme au receveur général du Canada à valoir sur l’impôt du bénéficiaire pour l’année en vertu de la présente Partie. … (3) Lorsqu’une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), elle est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue à [Page 1191] cette date par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d’autres sommes ont été payées. Il importe d’examiner la nature de la déduction au titre de l’impôt sur le revenu. Ce n’est pas une déduction au profit de l’employeur, c’est une retenue au profit de l’employé, parce qu’elle doit être remise au receveur général du Canada à valoir sur l’impôt dû par l’employé. En vertu d’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, si, ce qui est fréquent, les retenues excèdent l’obligation fiscale de l’employé, le ministère du Revenu national remboursera l’employé. En conséquence, une somme retenue fait toujours partie du salaire, et le par. 153(3) prévoit qu’elle est «réputée avoir été reçue» par l’employé à la date où le versement a été fait moins la déduction. De plus, le par. 227(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu établit ce qui suit: (4) Toute personne qui déduit ou retient un montant quelconque en vertu de la présente loi est réputée retenir le montant ainsi déduit ou retenu en fiducie pour Sa Majesté. En l’espèce, la Caisse soutient, en réalité, que The Payment of Wages Act autorisait le séquestre à faire la déduction d’impôt sur le revenu au profit du créancier de l’obligation. A mon avis, c’est là fausser complètement l’objet de cette déduction. A l’audition, j’ai dit à l’avocat de l’appelante: [TRADUCTION] «Vous prétendez que les déductions prélevées sur les salaires profitent au créancier?» Il a répondu: [TRADUCTION] «C’est là l’effet pratique, mais non l’effet en droit.» Je suis incapable de voir comment ce qui est vrai en fait peut être faux en droit. A mon avis, l’assertion de l’avocat fait ressortir la contradiction inhérente à la position de la Caisse. L’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu est le seul texte de loi qui permet à quelqu’un de faire une déduction au titre de l’impôt sur le revenu, mais cet article dispose ensuite, au par. (4), que le montant ainsi déduit est retenu «en fiducie pour Sa Majesté». Aucune loi du Manitoba ne peut changer cela. Comment la Caisse peut-elle prétendre que le montant déduit a été retenu à son profit? [Page 1192] Il faut aussi tenir compte de ce qu’en vertu du par. 153(3), les employés sont réputés avoir reçu leur salaire en entier, et sont en conséquence assujettis à l’impôt sur cette base. La position adoptée par la Caisse aurait cependant pour résultat qu’elle bénéficierait des déductions de sorte que les employés devraient payer au ministère du Revenu national un impôt sur un revenu qu’ils n’ont pas reçu et au titre duquel ils n’obtiendraient aucun délit. Avec égards le juge de première instance me paraît avoir omis de tenir compte des conséquences que cela comporte si l’on permet à un séquestre de faire des déductions au titre de l’impôt sur le revenu en payant du salaire et de ne pas considérer ces déductions comme des retenues à ce titre. Non seulement c’est contradictoire, mais, si on l’admettait, cela constituerait un détournement injuste que la législature du Manitoba n’a pas pu avoir l’intention d’autoriser par la définition de salaire dans The Payment of Wages Act. Compte tenu de l’objet de The Payment of Wages Act, les déductions visées par la définition de «salaire» me paraissent être seulement celles qui peuvent être faites au profit de l’employeur. Cela ressort non seulement des considérations déjà énoncées, mais également des termes mêmes de la disposition: «déductions du salaire qu’un employeur peut légalement faire». Les retenues prescrites par la Loi de l’impôt sur le revenu etc. ne sont pas des déductions qu’un employeur peut faire, ce sont des déductions qu’il doit faire. A mon avis, la législature du Manitoba, en parlant de déductions qu’un employeur peut faire, avait à l’esprit des déductions de la même nature que celles visées à l’art. 25 de The Employment Standards Act, R.S.M. chap. E110: [TRADUCTION] 25. Un comité peut, sur autorisation écrite du ministre, faire des recommandations écrites, concernant la région pour laquelle il a été constitué, à l’égard a) des normes de salaire minimum à verser à des employés (i) d’âges différents; ou (ii) qui n’ont pas d’expérience, sont handicapés ou sont des employés spéciaux; [Page 1193] b) la proportion maximale des employés de la catégorie (ii) de l’alinéa a) par rapport aux autres employés exerçant le même emploi; et c) le montant maximum, s’il en est, qui peut être déduit du salaire minimum prescrit dans les cas où l’employeur fournit à un salarié la pension, le logement, les uniformes, les services de buanderie ou d’autres services. J’ai souligné l’expression «qui peut être déduit» que l’on trouve dans cette loi connexe de la même province; ils donnent une idée de ce que l’on vise. Dans The Payment of Wages Act tout comme dans The Employment Standards Act, la législature ne vise que le domaine de sa compétence. A l’égard des déductions, les ordonnances de salaire minimum ne visent que celles qui relèvent du pouvoir de la législature provinciale, elles ne font pas référence aux déductions exigées par des lois fédérales, bien que les employeurs soient évidemment obligés de les faire. A mon avis, il faut interpréter de la même façon la disposition touchant les déductions dans The Payment of Wages Act. Elle ne vise que ce qui relève de la législature. La présomption que les lois provinciales entendent éviter d’entrer en conflit avec les lois fédérales est une règle bien établie. L’arrêt récent de cette Cour dans Commission des relations de travail c. Avco[3] illustre le sens restreint donné à une disposition de la Payment of Wages Act de la Colombie-Britannique pour éviter des résultats indésirables. La disposition en cause créait [TRADUCTION] «une créance privilégiée payable… par préférence à toute autre dette ou créance…». Rendant l’opinion unanime, le juge Martland a dit (à la p. 706): …Les biens auxquels s’applique le privilège de l’art. 5A ne sont pas définis ou désignés. En l’absence d’une disposition statutaire en ce sens, l’art. 5A ne doit pas être interprété de façon à dépouiller les tiers de leurs droits antérieurs sur ces biens. A mon avis, la loi du Manitoba ne doit pas être interprétée de façon à dépouiller un tiers, le fisc, de ses droits légitimes. On ne doit pas présumer que la législature a voulu créer une contradiction et je considère qu’il serait contradictoire de per- [Page 1194] mettre que des déductions soient faites au titre de l’impôt sur le revenu pour être affectées au profit du créancier de l’employeur. Dans l’arrêt R. c. Biron[4], la majorité de cette Cour a approuvé et appliqué l’arrêt Wiltshire v. Barrett[5] où l’on a décidé qu’une disposition se lisant: [TRADUCTION] «Un constable peut arrêter sans mandat une personne en train de commettre une infraction sous le présent article» signifiait «apparemment en train de commettre une infraction». Dans cet arrêt, lord Denning, en réponse à l’argument que si la personne arrêtée n’était pas poursuivie, l’arrestation était illégale, a dit (à la page 325): [TRADUCTION] …Cet article ne fait pas mention de cas d’une troisième espèce, savoir, lorsque, après enquête au poste de police, il s’avère qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour justifier une poursuite. Il est clair que dans ces cas-là, l’individu doit être relâché sur-le-champ. Il n’était pas nécessaire de mentionner cette éventualité dans la loi. Elle est trop évidente pour qu’on en parle. (C’est moi qui souligne.) Le juge de première instance a décidé qu’en l’espèce le séquestre n’est pas une personne au sens du par. 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour venir à cette conclusion, il s’est fondé sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans Royal Trust Co. v. Montex Apparel Industries Ltd.[6] Dans cet arrêt, cependant, la question était de savoir si le séquestre était visé par les dispositions du par. 50(9) de la Loi sur la taxe d’accise qui se lit: Lorsque le Ministre sait qu’une personne a reçu d’un titulaire de licence la cession d’une dette active… En l’espèce la question est de savoir si les termes «toute personne qui verse un traitement ou salaire…» visent le séquestre et je ne vois aucune raison de décider qu’ils ne le visent pas. Il n’est pas nécessaire d’examiner la définition de «personne» dans la Loi, car elle n’est pas restrictive mais extensive vu le terme «comprend». Si l’on tenait pour acquis que le séquestre n’était pas autorisé à faire les déductions, la Caisse n’aurait pas droit à [Page 1195] cette partie du salaire des employés, c’est à eux qu’elle devrait échoir. En ordonnant qu’elle soit remise au fisc, les employés se la verront créditer. Je note enfin que l’on n’a pas soutenu devant la Cour qu’en vertu des par. 152(8) et 227(10), la cotisation établie contre le séquestre ne pouvait être contestée autrement que par un appel interjeté conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce point pour venir à la conclusion que le pourvoi doit échouer à l’égard des déductions que le séquestre a faites sur le salaire payé conformément à The Payment of Wages Act. En ce qui concerne les déductions que le séquestre a faites au titre du Régime de pensions du Canada, part de l’employé, et de l’assurance-chômage, part de l’employé, le premier juge a dit (aux pp. 664 et 665): [TRADUCTION] Les deux lois prescrivent que l’employeur de personnes qui reçoivent les paiements a l’obligation de faire les déductions, le séquestre-gérant, qui n’est pas un tel employeur, n’avait donc aucune obligation de faire les déductions réclamées. A mon avis, la question n’est pas de savoir si la demande réussirait si le séquestre n’avait pas effectué les déductions. Le fait est, comme il ressort de l’affidavit de Johnson déjà cité, que les déductions ont bien été effectuées et inscrites aux livres. En faisant des paiements aux employés conformément à The Payment of Wages Act, le séquestre a bien retenu le montant exact des contributions au Régime de pensions et des cotisations d’assurance‑chômage. Ces sommes représentaient une dette due par les personnes qui ont reçu le salaire, en vertu des dispositions de l’art. 8 du Régime de pensions du Canada et de l’art. 62 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage. Le séquestre avait des fonds suffisants pour payer le montant complet des salaires dus et, en conséquence, les déductions effectuées étaient de véritables déductions, et non de simples inscriptions comptables, elles constituaient des sommes retenues afin de satisfaire à la dette des employés au titre des contributions et cotisations relatives à ces gains. Les sommes retenues à cette fin, se sont trouvées retenues en [Page 1196] fiducie au bénéfice du fisc qui a donc le droit de les réclamer au séquestre. La Caisse ne peut justifier la décision de première instance qui ordonne au séquestre de les lui remettre et la Cour d’appel a donc eu raison d’ordonner qu’elles soient remises au ministère du Revenu national à valoir sur la dette des employés. J’estime évident que la Cour d’appel a eu raison de décider que les réclamations relatives à la part de l’employeur au titre du Régime de pensions du Canada, et à la part de l’employeur de la déduction au titre de l’assurance-chômage, n’étaient pas fondées en droit. On n’a pas contesté cette conclusion dans le pourvoi à cette Cour ni attaqué l’exactitude des rajustements faits pour ces sommes avec intérêts et peines et qui ont donné le montant fixé par l’arrêt. La cotisation sous la rubrique «Avant le 31 mars 1977» soulève des questions entièrement différentes. Elle vise les déductions que l’employeur a faites lorsqu’il a payé des salaires avant l’ordonnance de séquestre. Les sommes retenues ont simplement été déduites des salaires versés, et n’ont pas été mises à part. En fait, la Société était à court d’argent et n’avait pas en main le montant qu’elle était tenue de mettre à part conformément à la loi. On n’a pas contesté que le montant correspondant aux déductions ne pouvait être retracé. Ces retenues représentaient simplement des déductions faites sur les salaires payés et non de l’argent mis à part à l’époque. Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu sont les par. 227(4) et (5): (4) Toute personne qui déduit ou retient un montant quelconque en vertu de la présente loi est réputée retenir le montant ainsi déduit ou retenu en fiducie pour Sa Majesté. (5) Tous les montants déduits ou retenus par une personne en conformité de la présente loi doivent être tenus séparés de ses propres fonds et, dans le cas d’une liquidation, cession ou faillite, ces montants doivent demeurer à part et ne former aucune partie des biens en liquidation, cession ou faillite. Sur ce point le juge de première instance a dit (à la p. 662): [TRADUCTION] En ce qui concerne la réclamation des déductions d’impôt relatives aux salaires versés avant la [Page 1197] mise sous séquestre, l’employeur, conformément aux dispositions citées, doit d’abord déduire ou retenir les sommes requises qui doivent alors être tenues séparées. Si elles ne sont pas tenues séparées, elles doivent pouvoir être identifiées comme sommes en fiducie pour que Sa Majesté puisse les recouvrer: Re Hallets Estate; Knatchbull v. Hallett (1880), 13 Ch. D. 696 (C.A.); Re Craftsmen Painting Contractors Ltd., [1968] 1 O.R. à la p. 522, 11 C.B.R. (N.S.) 91, 67 D.L.R. (2d) 37, autorisation d’appel refusée 11 C.B.R. (N.S.) 91n, et les décisions qui y sont citées. En l’espèce, Sa Majesté n’a pas établi que les sommes que l’on a prétendu déduire existaient réellement, ou, si c’était le cas, qu’elles avaient été conservées de telle façon qu’elles puissent être identifiées. La réclamation de Sa Majesté en l’espèce ne peut donc être accueillie. L’opinion de la majorité en Cour d’appel est fondée sur l’arrêt Re Deslauriers Construction Products Ltd.[7] par lequel la Cour d’appel de l’Ontario a statué à l’encontre du jugement rendu dans l’affaire Craftsmen. Cet arrêt, comme l’affaire Craftsmen, portait sur le Régime de pensions du Canada, 1964-65 (Can.), chap. 51 (maintenant S.R.C. 1970, chap. C-5). Les dispositions pertinentes étaient les par. 24(3) et (4) que voici: (3) L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au titre de la cotisation que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne Ta pas remis au receveur général, doit garder ce montant à part, en un compte distinct du sien et il est réputé détenir le montant ainsi déduit en fiducie pour Sa Majesté. (4) En cas de liquidation, de cession ou de faillite d’un employeur un montant égal à celui qui, selon le paragraphe (3), est réputé détenu en fiducie pour Sa Majesté doit être considéré comme étant séparé et ne formant pas partie des biens en liquidation, cession ou faillite, que ce montant ait été ou non, en fait, conservé distinct et séparé des propres fonds de l’employeur ou de la masse des biens. On notera qu’après avoir établi au par. 24(3), comme au par. 227(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que l’employeur qui a déduit un montant «est réputé détenir le montant ainsi déduit en fiducie pour Sa Majesté», le par. 24(4) établit qu’«en cas de liquidation» un montant égal «doit être considéré comme étant séparé… des biens en liquidation… que ce montant ait été ou non, en [Page 1198] fait, conservé distinct et séparé». Il ressort clairement du passage suivant de l’opinion du juge en chef Gale (aux pp. 601 et 602) que la réclamation pour les déductions au titre du Régime de pensions a été accueillie dans l’arrêt Deslauriers uniquement à cause de ces termes que l’on ne retrouve pas dans la Loi de l’impôt sur le revenu: [TRADUCTION] Encore une fois, suivant les faits de l’espèce, la Société n’avait fait que des déductions fictives inscrites aux livres de paie, ne pouvant rencontrer que sa liste de paie nette et ses dépenses d’exploitation. Au nom du procureur général, on a soutenu que, bien que la réclamation du ministre ne serait pas fondée en vertu du par. (3) si l’art. 24 se terminait là, le ministre n’en avait pas moins, par l’effet du par. (4), le droit de recevoir, à même l’actif réalisé, une somme représentant le montant prélevé sur les salaires des employés, totalisant $1,068.82. Nous partageons cette interprétation du par. (4). Il nous semble que le par. (4), en particulier les six derniers mots, a été inséré dans la Loi dans le but spécifique de soustraire de la masse des biens du failli, par la création d’une fiducie, un montant équivalent aux déductions et d’en faire la propriété du ministre. … Nous sommes d’accord avec Me Olsson qui soutient au nom du procureur général que le terme «réputé» à la quatrième ligne du par. (4) doit être pris dans le sens d’une présomption irréfragable plutôt que d’une présomption simple, vu que le cas contraire, celui où le montant n’a pas en fait été conservé distinct et séparé, forme spécifiquement l’objet de la dernière partie de ce même paragraphe. Je trouve le raisonnement suivi dans l’arrêt Deslauriers tout à fait convaincant et ferai remarquer qu’en 1956, (chap. 39, art. 27) le Parlement a abrogé le par. 123(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, qui constituait «une première charge» sur les biens d’un employeur pour les déductions d’impôt sur le revenu. Je dois en conséquence conclure que la réclamation au titre des déductions d’impôt sur le revenu prélevées sur les salaires versés par l’employeur lui-même avant l’ordonnance de séquestre n’est pas fondée. Il reste à examiner la question de savoir si les dispositions précitées du Régime de pensions du Canada et les dispositions analogues de la Loi sur [Page 1199] l’assurance-chômage s’appliquent à un séquestre nommé par la Cour en exécution de privilèges fixes et généraux portant sur tout I’actif d’une société employeur. Les paragraphes 71(2) et (3) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (1970-71-72, chap. 48) se lisent comme suit: (2) Lorsqu’un employeur a retenu une somme sur la rémunération d’un assuré au titre des cotisations ouvrières que l’assuré doit payer, mais n’a pas versé cette somme au receveur général, il doit séparer cette somme de ses propres fonds et il est censé la détenir en fiducie pour Sa Majesté. (3) En cas de liquidation, de cession ou de faillite d’un employeur, la somme qui est censée, aux termes du paragraphe (2), être détenue en fiducie pour Sa Majesté est censée ne pas être comprise dans la masse de la liquidation, cession ou faillite, que cette somme ai
Source: decisions.scc-csc.ca
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