Planification-Organisation-Publications Systèmes (POPS) Ltée c. 9054-8181 Québec Inc
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Planification-Organisation-Publications Systèmes (POPS) Ltée c. 9054-8181 Québec Inc Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-04-25 Référence neutre 2013 CF 427 Numéro de dossier T-583-09 Contenu de la décision Date :201306017 Dossier : T-583-09 Référence : 2013 CF 427 Ottawa (Ontario), le 17 juin 2013 En présence de monsieur le juge en chef ENTRE : PLANIFICATION-ORGANISATION-PUBLICATIONS SYSTÈMES (POPS) LTÉE et ELIZABETH POSADA demanderesses et 9054-8181 QUÉBEC INC, PHILIPPE CHAPUIS et BENOIT BAZOGE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT MODIFIÉS [1] La présente instance découle d’un malentendu apparent qui a eu un triste aboutissement pour les trois personnes mentionnées ci-dessus, qui étaient autrefois des amis très proches. La manière dont ils ont choisi de résoudre ce malentendu a aussi été très coûteuse. Il y a de fortes chances que les frais juridiques que chacun d’eux a engagés dans le cadre de cette procédure dépassent de loin le montant des intérêts qu’ils défendent. [2] Au fond, dans la présente affaire, il s’agit de décider si les défendeurs ont le droit d’utiliser un logiciel de simulation d’entreprise, et les adaptations de ce produit, à l’égard desquels les demanderesses ont enregistré et prétendent posséder les droits d’auteur. [3] Les demanderesses veulent notamment obtenir : i) une déclaration selon laquelle (a) il existe des droits d’auteur pour ces produits logiciels, (b) la demanderesse PLANIFICATION-ORGANISATION-PUBLICATIONS …
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Planification-Organisation-Publications Systèmes (POPS) Ltée c. 9054-8181 Québec Inc Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-04-25 Référence neutre 2013 CF 427 Numéro de dossier T-583-09 Contenu de la décision Date :201306017 Dossier : T-583-09 Référence : 2013 CF 427 Ottawa (Ontario), le 17 juin 2013 En présence de monsieur le juge en chef ENTRE : PLANIFICATION-ORGANISATION-PUBLICATIONS SYSTÈMES (POPS) LTÉE et ELIZABETH POSADA demanderesses et 9054-8181 QUÉBEC INC, PHILIPPE CHAPUIS et BENOIT BAZOGE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT MODIFIÉS [1] La présente instance découle d’un malentendu apparent qui a eu un triste aboutissement pour les trois personnes mentionnées ci-dessus, qui étaient autrefois des amis très proches. La manière dont ils ont choisi de résoudre ce malentendu a aussi été très coûteuse. Il y a de fortes chances que les frais juridiques que chacun d’eux a engagés dans le cadre de cette procédure dépassent de loin le montant des intérêts qu’ils défendent. [2] Au fond, dans la présente affaire, il s’agit de décider si les défendeurs ont le droit d’utiliser un logiciel de simulation d’entreprise, et les adaptations de ce produit, à l’égard desquels les demanderesses ont enregistré et prétendent posséder les droits d’auteur. [3] Les demanderesses veulent notamment obtenir : i) une déclaration selon laquelle (a) il existe des droits d’auteur pour ces produits logiciels, (b) la demanderesse PLANIFICATION-ORGANISATION-PUBLICATIONS SYSTÈMES POPS LTÉE (ci-après POPS) est la titulaire des droits d’auteur de ces produits, et (c) les défendeurs ont violé ces droits d’auteur; ii) une injonction permanente interdisant aux défendeurs de violer les droits d’auteur de POPS visant ces produits; iii) la totalité des bénéfices découlant de telles prétendues violations que les défendeurs réalisent, la restitution des bénéfices ainsi obtenus, des dommages‑intérêts et les intérêts avant et après jugement. [4] Par voie de demande reconventionnelle, les défendeurs demandent : i) la radiation des certificats d’enregistrement de POPS du registre des droits d’auteur et une déclaration selon laquelle Mme Posada n’est pas l’auteure de l’une des adaptations du logiciel (connue sous le nom d’« Epsilon »); ii) le versement de dommages-intérêts punitifs et exemplaires d’un montant de 10 000 $; iii) le versement d’un montant de 100 000 $ pour les dépens avocat-client; iv) la confirmation qu’ils détiennent, à perpétuité, une licence d’utilisation du logiciel et de certaines de ses adaptations à toutes les fins liées aux activités professionnelles d’IDP inc. [5] Pour les motifs exposés ci-dessous, j’ai conclu que : i) les droits d’auteur existent pour les produits logiciels susmentionnés; ii) POPS est au moins un des titulaires légitimes des droits d’auteur de ces produits; iii) la défenderesse 9054-8181 QUÉBEC INC., qui fait aussi affaire sous le nom IDP inc. (ci‑après, collectivement désignées sous le nom IDP), est titulaire d’au moins une licence implicite d’utilisation de ces produits; iv) les demanderesses n’avaient pas le droit de révoquer cette licence; v) les défendeurs n’ont pas violé les droits d’auteur des demanderesses et ne sont donc pas tenus de payer des dommages‑intérêts ou de restituer des bénéfices aux demanderesses; vi) les défendeurs n’ont pas démontré que la conduite des demanderesses justifiait d’accorder des dommages-intérêts punitifs et exemplaires ou l’adjudication de dépens avocat-client; vii) les demanderesses, à l’exception de ce qui est mentionné aux points 3(i) et 3(ii) ci‑dessus, n’ont pas droit aux autres réparations qu’elles ont demandées en l’espèce; viii) les défendeurs ont droit à la totalité du montant forfaitaire de 20 000 $ dont les parties avaient convenu au titre des dépens dans la présente instance. [6] L’audience s’est déroulée en anglais et en français. Dans la version anglaise des motifs ci-dessous, les traductions des témoignages qui ont été présentés en français et des passages figurant dans les documents rédigés en français, sont les miennes. I. Les parties [7] La demanderesse POPS est une société constituée sous le régime des lois fédérales qui œuvre depuis 1985 dans le secteur du développement et de la commercialisation de logiciels, de la consultation et de la formation professionnelle. [8] La demanderesse Elizabeth Posada est l’unique actionnaire, administratrice et dirigeante de POPS. Elle est aussi employée de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en tant que professeure au sein du Département de stratégie. Elle est titulaire d’un doctorat en administration des affaires et participe étroitement au développement des produits logiciels susmentionnés depuis 1984. En outre, elle a été actionnaire, administratrice, dirigeante et employée d’IDP du 1er février 2007, environ, jusqu’au 1er octobre 2008, au moins. [9] La défenderesse IDP est une société qui a été constituée en personne morale sous le régime des lois de la province de Québec en 1997. Ses principales activités consistent à organiser des séminaires au Canada et à l’étranger destinés aux étudiants universitaires et aux entreprises, en ayant parfois recours aux produits logiciels de simulation qui font l’objet de la présente instance. [10] Le défendeur Philippe Chapuis est un actionnaire, un administrateur, un dirigeant et un employé d’IDP. Il est titulaire d’un doctorat en administration des affaires et il est chargé de cours au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’UQAM depuis plus de 10 ans. [11] Le défendeur Benoît Bazoge est un actionnaire, un administrateur, un dirigeant et un employé d’IDP. Il est titulaire d’un doctorat en administration des affaires, est professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’UQAM et est actuellement vice-doyen de l’École des sciences de la gestion. II. Contexte [12] Dans les années 1970, et peut-être auparavant, Andrew Szendrovits, professeur à l’Université McMaster (McMaster), a mis au point un logiciel connu sous les noms « Business Game » et « Business Simulation », qui a été programmé en Fortran et utilisé sur des ordinateurs centraux. [13] Aux dires de tous, le logiciel a été construit d’après des formules mathématiques complexes et des « routines de calcul » qui permettaient aux utilisateurs de simuler des résultats commerciaux qui reposaient sur des données qui étaient réduites à ce qui s’appelait à l’époque des cartes perforées, qui étaient « lues » par les ordinateurs centraux. [14] Au début des années 1980, alors que Mme Posada était étudiante à l’Université de Sherbrooke, elle a aidé un professeur là-bas qui utilisait un autre logiciel de simulation connu sous le nom de Compete. Il appert que ce logiciel était très peu convivial et difficile à utiliser en classe. Ainsi, dès son premier contact avec Business Game, vers 1984, elle s’est intéressée à la possibilité de se tourner vers ce produit. [15] À l’époque, Business Game circulait beaucoup dans les milieux universitaires en Ontario et au Québec, en quelque sorte, comme s’il s’agissait d’un logiciel libre. En même temps, les premiers micro-ordinateurs ont commencé à devenir accessibles et Mme Posada s’est mise à envisager la possibilité d’adapter Business Game à la micro-informatique. Après avoir constaté que le langage de programmation Fortran pouvait être utilisé pour les micro-ordinateurs, elle a commencé à développer une interface de micro-ordinateur pour Business Game. [16] Selon son témoignage non contredit, Mme Posada a réussi à développer, après plusieurs mois de travail intensif, une interface de micro-ordinateur pour le logiciel de simulation, qu’elle a commencé à appeler « Ceres ». Entre autres choses, une caractéristique importante et originale de Ceres était qu’il permettait aux utilisateurs d’apprendre les concepts d’entreprise de manière interactive. [17] Par exemple, le logiciel permettait notamment aux utilisateurs, généralement des étudiants universitaires ou des dirigeants d’entreprises, de modifier certains intrants pour produire des rapports ou « extrants » liés à l’inventaire, à la commercialisation, aux ventes, aux données financières et à la production. [18] En dépit du travail considérable que Mme Posada a accompli sur le logiciel, faisant ainsi en sorte qu’elle a rédigé un nombre de lignes de code du logiciel un peu plus élevé que M. Szendrovits, le « cœur » du logiciel, à savoir les formules mathématiques et les « routines de calcul », était demeuré pratiquement inchangé par rapport à ce qui avait été développé par M. Szendrovits (transcription, 8 janvier 2013, à la p 94). [19] Peu de temps après la création de Ceres, Mme Posada a communiqué avec M. Szendrovits afin de l’informer de ce qu’elle avait fait avec le logiciel. Il semble qu’il ait manifesté un vif intérêt pour le travail qu’elle avait accompli et qu’ils sont rapidement devenus de bons amis. [20] En 1985, M. Szendrovits, Mme Posada, Jérôme Doutriaux et Jean-Paul Sallenave ont conclu une entente (l’entente de 1985) visant à céder à POPS certains droits liés à Ceres. [21] Aux dires de Mme Posada, M. Doutriaux était partie à l’entente parce qu’il avait traduit certaines lignes de code pour permettre l’affichage en français de certains résultats (il a, par exemple, adapté le logiciel pour que le mot « bilan » s’affiche en français au lieu des mots « balance sheet »). Lors de son témoignage, Mme Posada a aussi déclaré que M. Sallenave était partie à l’entente parce qu’il avait rédigé le matériel pédagogique et didactique, entre autres, qui avait été distribué avec Ceres pendant les années au cours desquelles le logiciel était vendu, soit dans les années 1980 et 1990. [22] Étant donné que ni M. Doutriaux ni M. Sallenave n’ont participé à la présente instance, la décision ne portera pas sur l’ampleur de leur contribution à Ceres ou aux manuels de ce logiciel, ni sur la nature des droits, le cas échéant, qu’ils peuvent avoir sur Ceres ou ses adaptations. Par conséquent, toute conclusion quant à la propriété des droits d’auteur sur Ceres, ses adaptations ou des manuels qui peuvent continuer d’englober des documents rédigés par M. Sallenave sera formulée comme étant une propriété « partielle », à tout le moins. [23] Vers 1986, M. Bazoge a rencontré M. Chapuis, alors qu’ils étudiaient tous deux au doctorat. L’année suivante, ils ont rencontré Mme Posada, alors qu’elle était aussi étudiante au doctorat. Ils ont noué une amitié étroite avec le temps. [24] En 1989, M. Bazoge a acheté le logiciel Ceres auprès de POPS pour le compte de l’UQAM au montant de 2 000 $. L’année suivante, M. Chapuis a déboursé le même montant pour l’achat du logiciel au nom de l’École Supérieure de Commerce de Tours, en France. [25] Au cours des dernières années, différentes versions mises à jour de Ceres, connues sous les noms Epsilon 1, Epsilon 2 (collectivement désignées Epsilon), Comex et Omega (collectivement désignées le Logiciel), ont été développées par une ou plusieurs parties à la présente instance. [26] La relation de travail informelle qu’entretenaient les parties depuis longtemps a été officialisée vers le 1er février 2007, lorsque Mme Posada est devenue une actionnaire, une administratrice, une dirigeante et une employée d’IDP. [27] En octobre 2008, un différend a éclaté entre les parties. Au départ, il semble avoir eu trait principalement à la rémunération qu’IDP versait à Mme Posada, par rapport à celle que recevaient MM. Chapuis et Bazoge. Toutefois, ce différend a rapidement pris de l’ampleur pour ainsi englober les modalités du départ de Mme Posada d’IDP. Ce litige fait l’objet d’une autre instance, qui est actuellement devant la Cour supérieure du Québec. [28] Vers le 20 octobre 2008, après que Mme Posada est devenue convaincue que les défendeurs avaient commencé à revendiquer des droits de propriété sur les droits d’auteur du Logiciel, le différend a pris de l’ampleur de manière à inclure le droit des défendeurs d’utiliser le Logiciel et, du moins du point de vue de Mme Posada, les droits d’auteur de POPS sur le Logiciel. L’année suivante, après avoir tenté de régler leur différend pendant plusieurs mois, les demanderesses ont institué le présent recours. III. Questions à trancher [29] Les questions à trancher dans la présente instance se résument ainsi : i) Est-ce que POPS ou Mme Posada détiennent les droits d’auteurs relativement à Ceres ou à ses adaptations, notamment Comex, Epsilon 1, Epsilon 2 et Omega? ii) Mme Posada a-t-elle été embauchée par IDP pour développer Omega, Comex ou Epsilon? iii) Si tel est le cas, quels sont les droits des demanderesses et d’IDP, le cas échéant, relativement aux versions du Logiciel et à Ceres? iv) Les demanderesses avaient-elles le droit de révoquer des droits d’utilisation du Logiciel qu’elles pouvaient avoir octroyés à IDP? v) Les défendeurs ont-ils enfreint des droits d’auteur que POPS pouvait détenir sur une ou des versions du Logiciel? vi) Dans l’affirmative, quels bénéfices les défendeurs ont-ils réalisés, ou quels sont les bénéfices qui peuvent leur être imputés, en ce qui concerne les prétendues violations de droits d’auteur et qui peuvent être accordés aux demanderesses? vii) Quels sont les réparations et les dépens, s’il en est, qui devraient être accordés aux demanderesses ou aux défendeurs? [30] Bien que la formulation ci-dessus des questions à trancher diffère quelque peu des questions soulevées par le protonotaire Morneau dans son ordonnance datée du 25 avril 2012, ainsi que par les parties elles-mêmes dans la liste conjointe des questions à trancher au procès, je suis convaincu, d’après les actes de procédure des parties et les questions abordées conjointement au cours de l’instance, que la liste qui précède reflète fidèlement et résume les questions en litige dans la présente instance. IV. La législation pertinente [31] Les parties ne contestent pas entre elles que le Logiciel répond à la définition de « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » énoncée à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, ch C-42 (la Loi) : « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » “every original literary, dramatic, musical and artistic work” « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » S’entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico‑musicales, les œuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences. “every original literary, dramatic, musical and artistic work” « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » “every original literary, dramatic, musical and artistic work” includes every original production in the literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as compilations, books, pamphlets and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works, translations, illustrations, sketches and plastic works relative to geography, topography, architecture or science; [32] L’article 2 de la Loi définit aussi le terme « contrefaçon » comme suit : « À l’égard d’une œuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi[.] » [33] Selon l’article 3 de la Loi, « droit d’auteur sur l’œuvre » comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante. Suivant l’alinéa 3(1)a), ce droit comporte, en outre, le droit exclusif de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre. [34] Selon le paragraphe 5(1), le droit d’auteur existe sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si certaines conditions sont réalisées. Les parties conviennent que les conditions requises à l’égard du Logiciel sont remplies en l’espèce. Par conséquent, ainsi que le réclament les demanderesses, une déclaration à cet effet sera faite dans le jugement ci-joint. Il n’est donc pas nécessaire d’aborder cette question dans les présents motifs. [35] Le paragraphe 13(1) de la Loi prévoit que l’auteur de l’œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur de l’œuvre. Toutefois, le paragraphe 13(3) est ainsi libellé : Œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi (3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’œuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable. Work made in the course of employment (3) Where the author of a work was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship and the work was made in the course of his employment by that person, the person by whom the author was employed shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright, but where the work is an article or other contribution to a newspaper, magazine or similar periodical, there shall, in the absence of any agreement to the contrary, be deemed to be reserved to the author a right to restrain the publication of the work, otherwise than as part of a newspaper, magazine or similar periodical. [36] Le paragraphe 13(4) de la Loi porte sur la cession et les licences. Il est ainsi libellé : Cession et licences (4) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé. Assignments and licences (4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to limitations relating to territory, medium or sector of the market or other limitations relating to the scope of the assignment, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by the owner’s duly authorized agent. [37] Conformément au paragraphe 27(1), il y a violation du droit d’auteur lorsqu’une personne accomplit, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, quelque chose que seul ce dernier a la faculté de faire en vertu de la Loi. Le paragraphe 27(2) prévoit expressément que les actes suivants constituent une violation du droit d’auteur : Violation à une étape ultérieure (2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une œuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit : a) la vente ou la location; b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur; c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial; d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c); e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c). Secondary infringement (2) It is an infringement of copyright for any person to (a) sell or rent out, (b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright, (c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public, (d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or (e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), a copy of a work, sound recording or fixation of a performer’s performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it. [38] En application du paragraphe 34(1) de la Loi, en cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit peut, sous réserve des autres dispositions de la Loi, exercer tous les recours – en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise – que la loi lui accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit. [39] Il est aussi pertinent de signaler qu’en application de l’alinéa 34(1)b), dans toute procédure civile engagée en vertu de la Loi, l’auteur est présumé être le titulaire des droits d’auteur. En outre, suivant le paragraphe 53(2), le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire. V. Analyse A. Est-ce que POPS ou Mme Posada détiennent les droits d’auteurs relativement à Ceres? [40] Les demanderesses soutiennent que POPS détient les droits d’auteur relativement à Ceres en raison d’un des faits suivants : i) l’entente de 1985; ii) la lettre datée du 25 mars 1998 (la lettre de 1998 de M. Szendrovits) par laquelle Andrew Szendrovits voulait accorder certains droits à POPS; iii) un acte de cession au profit de POPS, daté du 28 octobre 2008, de M. Les Szendrovits (l’acte de cession de Les Szendrovits), agissant au nom de sa mère et de la succession d’Andrew Szendrovits; iv) un acte de cession au profit de POPS, daté du 29 octobre 2009, d’Elsie Quait‑Randall au nom de McMaster (l’acte de cession de McMaster). [41] De plus, les demanderesses affirment que l’enregistrement par POPS de son titre de propriété à l’égard de Ceres le 25 septembre 1991 entraîne la présomption qu’elle est la propriétaire légitime de ce logiciel. [42] À la lumière des attendus rattachés à l’acte de cession de Les Szendrovits et à l’acte de cession de McMaster, il est clair qu’ils visaient à dissiper tout doute concernant l’identité du détenteur des droits d’auteur sur Ceres. En ce qui concerne l’acte de cession de McMaster, le document confirmait également le droit de McMaster de continuer d’utiliser Ceres et les versions mises à jour de ce logiciel. [43] Les défendeurs soutiennent que, du début de leur relation avec Mme Posada jusqu’au commencement de leur différend avec elle en octobre 2008, ils avaient accepté de bonne foi les affirmations de Mme Posada selon lesquelles POPS détenait les droits d’auteur sur Ceres. [44] Pour diverses raisons, ils soutiennent qu’aucun des documents désignés ci-dessus n’a eu pour effet de transférer la propriété des droits d’auteur sur Ceres à POPS. [45] Pour les motifs exposés ci-après, je ne suis pas du même avis. i. L’entente de 1985 [46] Les parties conviennent qu’Andrew Szendrovitz était l’auteur du code source de base du logiciel Ceres. Toutefois, les défendeurs soutiennent qu’il a créé Ceres en sa qualité d’employé de McMaster, si bien qu’en application du paragraphe 13(3) de la Loi, McMaster était le premier titulaire des droits d’auteur sur Ceres et n’a jamais dûment cédé ces droits à POPS ou à Mme Posada. [47] Par conséquent, les défendeurs soutiennent que l’entente de 1985 ne pouvait pas céder les droits d’auteur sur Ceres, car McMaster n’était pas partie à cette entente. J’aborderai cet argument ci‑dessous, à la section V.A(iv) des motifs. [48] Quoi qu’il en soit, les défendeurs affirment que l’entente de 1985 n’a pas eu pour effet de céder la propriété des droits d’auteur sur Ceres à POPS. Je suis d’accord. [49] L’entente de 1985 est intitulée « Contrat de promotion ». Ce document ne renferme aucune cession des droits d’auteur sur Ceres à POPS. [50] Le premier paragraphe de l’entente stipule plutôt ce qui suit : « Les sous-signés, co-auteurs de la simulation d’entreprise CERES, cèdent par la présente à la compagnie POPS Ltée, de Sherbrooke, Québec, les droits de promotion de CERES pour toutes langues et tous pays ». Conformément au statut conféré à POPS par l’entente, le terme utilisé pour la désigner tout au long de l’entente est « le promoteur ». De plus, en définissant la portée des droits accordés en vertu de l’entente, la clause II(1) affirme que « les auteurs cèdent expressément et à titre exclusif au promoteur les droits de traduction dans toutes langues et en tous pays, de représentation, d’adaption et de reproduction par tous les procédés visuels, auditifs, électroniques actuels et à venir, afférents à l’ouvrage, sans aucune exception ni réserve ». Il n’y a rien dans cette clause qui ait pour effet de céder les droits d’auteur sur Ceres à POPS. [51] De plus, aux termes de la clause II(3), POPS est tenue de communiquer aux auteurs les résultats de toute négociation engagée avec des tiers. À mon avis, dans le contexte de l’entente de 1985, cette disposition cadre mieux avec une entente de promotion ou de distribution qu’avec une entente de cession complète des droits d’auteur. L’intention qu’avaient les auteurs de rester titulaires des droits d’auteur sur Ceres se voit également dans la clause I(1), qui a trait à la durée de l’entente et qui stipule que l’entente « est faite pour avoir effet pour tout le temps que durera la propriété littéraire des auteurs, de ses ayants droit ou représentants ». [52] Les demanderesses se fondent sur l’utilisation du mot « cession » au deuxième paragraphe de l’entente, dans les titres des clauses I et II, ainsi que dans les passages introductifs de ces deux clauses pour étayer leur argument selon lequel le document était destiné à céder les droits d’auteur sur Ceres à POPS. Toutefois, le deuxième paragraphe servait simplement à clarifier que les droits accordés en vertu de l’entente étaient assujettis aux conditions exposées aux clauses I, II et III. De plus, les titres des clauses I et II n’ont aucun effet juridique et les passages initiaux de ces articles étaient simplement de nature introductive et n’avaient aucune autre fonction. [53] Les demanderesses et les défendeurs ont affirmé chacun de leur côté que leur interprétation de l’entente de 1985 était confirmée par les dispositions de la clause III, aux termes de laquelle POPS est tenue d’acheminer aux auteurs : (i) à parts égales, la totalité des sommes nettes reçues des ventes du manuel du propriétaire de Ceres et (ii) 10 % des recettes nettes provenant des ventes des disques d’ordinateur et du manuel de l’instructeur. À mon avis, la clause III n’est pas très utile pour décider si l’entente de 1985 a eu pour effet, ou était censée avoir pour effet de transférer les droits d’auteur sur Ceres à POPS. Toutefois, cette clause concorde avec l’avis des parties selon lequel elles souhaitaient inclure dans leur entente l’attribution à POPS du droit de distribuer Ceres. Cette opinion est confirmée par la clause 1(3) de l’entente, qui interdit aux auteurs de distribuer le Logiciel ou ses adaptations sans l’autorisation écrite préalable de POPS. [54] À la lumière de tout ce qui précède, je conviens avec les défendeurs que, même si M. Szendrovits détenait les droits d’auteur sur Ceres en 1985, l’entente de 1985 n’avait pas pour effet de transférer ces droits à POPS. Toutefois, elle a eu pour effet d’accorder à POPS une licence exclusive et de très grande portée touchant, entre autres, la distribution, l’adaptation et la commercialisation de Ceres. [55] Étant donné que Mme Posada a confirmé en contre-interrogatoire (transcription, 8 janvier 2013, aux pp 191 à 195) que l’enregistrement par POPS de son prétendu titre de propriété des droits d’auteur sur Ceres le 25 septembre 1991 reposait uniquement sur sa conviction que POPS avait acquis ce [traduction] « titre de propriété » au moyen de l’entente de 1985, je suis convaincu que toute présomption favorable à POPS découlant de cet enregistrement a été réfutée (voir Samsonite Canada Inc c Costco Wholesale Corporation, [1993] ACF no 302) (Samsonite), et Oakley Inc c Shoppers Drug Mart Inc, [2001] ACF no 415, au para 33 (Oakley)). [56] Une des conséquences de cette conclusion est que Mme Posada a continué à être propriétaire de Ceres, en sa qualité de coauteure. ii. La lettre de 1998 de M. Szendrovits [57] Les demanderesses ont affirmé dans leur plaidoirie que l’entente de 1985 [traduction] « a été, dans la mesure requise, confirmée ou complétée par [la lettre de 1998 de M. Szendrovits] ». Je ne suis pas d’accord. [58] Cette brève lettre, envoyée à POPS par Andrew Szendrovits, affirmait simplement ce qui suit : [traduction] Par la présente, le soussigné accorde à POPPS LTEE [sic] l’autorisation et le droit exclusif d’utiliser les sources originales de la simulation désignée ci-dessus, dans quelque langue que ce soit, ainsi que le droit exclusif de négocier toutes les questions connexes au nom d’Elizabeth Posada et d’Andrew Z. Szendrovits. [59] En contre-interrogatoire, le neveu d’Andrew Szendrovits, Les Szendrovits, a déclaré de manière franche et crédible que son oncle était certainement quelqu’un qui aurait compris le sens des mots qu’il utilisait dans sa correspondance. Plus précisément, d’après le neveu, il aurait compris la différence entre donner une chose à quelqu’un et donner à quelqu’un la permission d’utiliser cette chose (transcription, 8 janvier 2013, à la p 141). [60] Le texte cité ci-dessus ne transfère aucunement le titre de propriété sur le code source de base de Ceres ou quoi que ce soit d’autre à POPS. Aux fins de la présente affaire, les termes clés de la lettre sont plutôt [traduction] « le droit exclusif d’utiliser » et [traduction] « le droit exclusif de négocier toutes les questions connexes au nom d’Elizabeth Posada et d’Andrew Z. Szendrovits ». [61] À la lumière de ces considérations et compte tenu du témoignage de Les Szendrovits décrit ci-dessus, je suis convaincu que la lettre de 1998 de M. Szendrovits n’a pas transféré à POPS le titre de propriété qu’Andrew Szendrovits détenait à l’égard du code source de base. iii. L’acte de cession de Les Szendrovits [62] Les demanderesses soutiennent que l’acte de cession de Les Szendrovits a eu pour effet de céder tous les droits résiduaires qu’Andrew Szendrovits détenait relativement au logiciel Ceres au moment de son décès. Je suis d’accord. [63] Dans son témoignage franc et incontesté, Les Szendrovits a dit qu’il était très proche d’Andrew Szendrovits et de l’épouse de ce dernier, Margaret Szendrovits. Se fondant sur sa perception de [traduction] « ce que sait la famille », ainsi que sur des conversations précises qu’il avait eues avec d’autres membres de la famille avant son témoignage à l’audience, il croyait qu’Andrew Szendrovits [traduction] « avait pratiquement confié la direction de [Ceres] à Mme Posada » et que l’entente de 1985 avait eu pour effet de transférer tous les droits sur Ceres à Mme Posada (transcription, 8 janvier 2013, aux pp 130, 131 et 137). À la lumière de ce qu’il savait, il avait [traduction] « signé sans hésitation » l’acte de cession de Les Szendrovits afin d’aider Mme Posada à prouver le titre de propriété sur Ceres qu’il croyait que son oncle lui avait précédemment transféré (transcription, 8 janvier 2013, aux pp 147 et 148). [64] Le testament d’Andrew Szendrovits ne renfermait aucun renvoi à Business Game, à Ceres ou à d’autres logiciels. Néanmoins, conformément à la clause 3(e1) du testament, le reliquat de la succession d’Andrew Szendrovits a été transféré à Margaret Szendrovits, pour qu’elle en ait l’usage absolu. [65] Le 2 novembre 1994, Margaret Szendrovits a signé une procuration perpétuelle relative aux biens, laquelle a été déposée en preuve par les demanderesses. Au paragraphe 1 de ce document, elle a désigné son époux, Andrew Szendrovits, à titre de procureur pour ses biens. Si jamais ce dernier n’était pas en mesure d’assumer ce rôle en raison de son décès, d’une incapacité ou de sa démission, elle a désigné son fils, William Szendrovits, à titre de procureur pour ses biens, en remplacement de son époux. Si jamais William était à son tour incapable d’assumer ce rôle pour les mêmes motifs, elle a désigné sa propre sœur Hayna Szendrovits à titre de substitut. Si jamais Hayna était à son tour incapable d’assumer ce rôle pour les mêmes motifs, le fils d’Hayna, Les Szendrovits, était désigné comme procureur pour les biens de Margaret. [66] Les Szendrovits a témoigné que depuis que sa tante Margaret est devenue inapte, il a le mandat d’agir en son nom, car William [traduction] « n’est plus en mesure de s’occuper de lui‑même » (comme l’atteste le fait que la fille de William gère présentement ses affaires) et Hayna a 89 ans et [traduction] « lui ([Les]) a confié les pouvoirs de procureur ». Les Szendrovits a également affirmé que William est atteint de schizophrénie depuis les années 1970. [67] Dans leurs conclusions finales, les défendeurs ont invité le tribunal à mettre en doute la validité du testament et de la procuration mentionnés ci-dessus, car les parents de William lui avaient attribué des responsabilités importantes dans ces documents, qui avaient été signés en 1995 et en 1994 respectivement, malgré le fait que William était atteint de schizophrénie depuis les années 1970. Toutefois, à la lumière du témoignage de Les Szendrovits selon lequel l’état de William [traduction] « s’est détérioré peu à peu », je ne suis pas convaincu qu’il serait approprié de mettre en doute la validité de ces documents en se fondant uniquement sur les éléments avancés par les défendeurs. [68] Entre autres, les attendus dans l’acte de cession de Les Szendrovits précisent que [traduction] « dans un document simple », Andrew Szendrovits « avait l’intention de céder tous ses droits » sur le logiciel appelé Ceres à POPS et qu’« il y a peut-être des doutes au sujet de l’exhaustivité et de l’efficacité » de ce document simple. Il ne sait pas exactement si le document en question est l’entente de 1985 ou la lettre de 1998 de M. Szendrovits. Toutefois, puisque l’entente de 1985 est mentionnée au troisième paragraphe de l’acte de cession de Les Szendrovits, je suis porté à conclure qu’il s’agit du [traduction] « document simple » en question. [69] En raison du doute signalé ci-dessus, les attendus affirment ensuite que [traduction] « il est précisé, pour plus de certitude, que le cédant souhaite céder et transférer à POPS Ltée (la cessionnaire) ses pleins droits, titres et intérêts afférents aux droits d’auteur sur l’œuvre, et souhaite également renoncer au profit de la cessionnaire à tous les droits moraux du cédant se rapportant à l’œuvre ». L’acte de cession précisait que le [traduction] « cédant » était [traduction] « Margaret Szendrovits et la succession d’Andrew Szendrovits », et que [traduction] « l’œuvre » était Ceres. [70] Le deuxième paragraphe du document précise ensuite que : [traduction] En échange de la redevance, définie ci-après, et moyennant d’autres contreparties valables, dont la réception et le caractère suffisant sont reconnus par les présentes, le cédant cède et transfère à perpétuité à la cessionnaire ses pleins droits, titres et intérêts, à l’échelle mondiale, afférents à la propriété, à la propriété intellectuelle et à tous les autres droits de propriété y compris, sans limitation, les droits d’auteur sur l’œuvre élaborée en tout ou en partie par [Andrew Szendrovits], y compris tous les droits d’action, pouvoirs et avantages s’y rattachant. [71] À mon avis, le deuxième paragraphe a eu pour effet de transférer de manière évidente et sans équivoque tout droit résiduel qu’Andrew Szendrovits continuait d’avoir sur Ceres, y compris ses droits d’auteur, après la signature de l’entente de 1985 et la lettre de 1998 de M. Szendrovits. En passant, j’ajouterais simplement que, au quatrième paragraphe, le document a également pour effet de céder expressément tous les droits moraux du cédant sur Ceres à POPS. iv. L’acte de cession de McMaster [72] Les défendeurs soutiennent que l’acte de cession de Les Szendrovits ne pouvait pas avoir cédé légalement à POPS les droits d’auteur sur le code source de base de Ceres, élaboré par Andrew Szendrovits, car ce dernier était employé de McMaster au moment où il a rédigé ce code source. À l’appui de leur position, les défendeurs invoquent le paragraphe 13(3) de la Loi, qui prévoit que l’employeur est le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre créée par un employé dans l’exercice de son emploi. Je suis en désaccord avec les défendeurs sur ce point. [73] Dans les mois qui ont suivi le différend ayant mené à la présente procédure, Mme Posada a communiqué avec un ou plusieurs représentants de McMaster pour confirmer que cette dernière ne revendiquait aucun droit d’auteur sur Ceres. À la suite d’une enquête interne, Mme Elsie Quaite‑Randall, directrice administrative du Bureau de liaison industrielle (BLI) à McMaster, a signé un acte de cession à POPS, daté du 29 octobre 2008, cédant [traduction] « les pleins droits, titres et intérêts, à l’échelle mondiale, afférents à la propriété, à la propriété intellectuelle et à tous les autres droits de propriété y compris, sans limitation, les droits d’auteur sur l’œuvre élaborée en tout ou en partie par M. Szendrovits, y compris tous les droits d’action, pouvoirs et avantages s’y rattachant ». [74] Entre autres, les attendus de l’acte de cession de McMaster précisent qu’Andrew Szendrovits était employé de McMaster durant la période où il a élaboré sa contribution à Ceres, qu’il s’est servi de ce logiciel à titre de matériel didactique, que POPS souhaitait confirmer qu’il n’y avait pas de revendications concurrentes à la propriété de Ceres, que POPS était disposée à accorder à McMaster une licence l’autorisant à continuer d’utiliser Ceres et de nouvelles versions de Ceres, et que l’université [traduction] « n’a ni revendiqué aucun droit de propriété, ni aucun autre droit, relativement à [Ceres] ». Les attendus se terminent par la déclaration que l’université (définie comme la « cédante ») souhaitait [traduction] « céder et transférer à POPS Ltée (la « cessionnaire ») les pleins droits, titres et intérêts de la cédante afférents aux droits d’auteur et aux autres droits sur [Ceres] ». [75] En l’absence de Mme Quaite-Randall, qui était en congé sabbatique aux Philippines au moment du procès, sa collègue, Mme Gay Yuyitung, a témoigné pour le compte de McMaster. Mme Yuyitung est gestionnaire du développement commercial au BLI de l’université. Elle relève de Mme Quaite-Randall. [76] Mme Yuyitung a témoigné de manière franche et crédible. Elle a notamment affirmé que le BLI est responsable du brevetage, de la concession de licences et de la commercialisation de l’ensemble de la propriété intellectuelle qui est élaborée à McMaster. De plus, elle a indiqué que c’é
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61