Velychko c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Velychko c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-16 Référence neutre 2001 CFPI 902 Numéro de dossier IMM-3568-00 Contenu de la décision Date : 20010816 Dossier : IMM-3568-00 Référence neutre :2001 CFPI 902 ENTRE : SERGIY VELYCHKO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. [1] Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas qui a refusé au demandeur sa demande de résidence permanente en tant que membre de la catégorie des immigrants indépendants, du fait de la profession qu'il visait, à savoir celle de spécialiste de la gymnastique médicale. Le demandeur a déclaré que l'agent des visas avait erré pour les raisons suivantes : 1. Elle n'a pas mené d'entrevue. Toutefois, conformément à l'alinéa 11.1a)(i) du Règlement sur l'immigration, il n'est pas exigé qu'il y ait une entrevue si le futur immigrant reçoit moins de 60 points d'évaluation conformément à l'annexe I. Le demandeur en avait reçu 54. 2. L'agent des visas n'as pas tenu compte du fait que le demandeur avait l'équivalent d'un programme approuvé au niveau collégial en gymnastique médicale, soit une exigence d'emploi en vertu de la CNP. L'agent des visas a reconnu que les programmes collégiaux spécialisés en gymnastique médicale n'étaient généralement pas offerts en Ukraine et s'est posé la question de savoir si le demandeur avait l'équi…
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Velychko c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-16 Référence neutre 2001 CFPI 902 Numéro de dossier IMM-3568-00 Contenu de la décision Date : 20010816 Dossier : IMM-3568-00 Référence neutre :2001 CFPI 902 ENTRE : SERGIY VELYCHKO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. [1] Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas qui a refusé au demandeur sa demande de résidence permanente en tant que membre de la catégorie des immigrants indépendants, du fait de la profession qu'il visait, à savoir celle de spécialiste de la gymnastique médicale. Le demandeur a déclaré que l'agent des visas avait erré pour les raisons suivantes : 1. Elle n'a pas mené d'entrevue. Toutefois, conformément à l'alinéa 11.1a)(i) du Règlement sur l'immigration, il n'est pas exigé qu'il y ait une entrevue si le futur immigrant reçoit moins de 60 points d'évaluation conformément à l'annexe I. Le demandeur en avait reçu 54. 2. L'agent des visas n'as pas tenu compte du fait que le demandeur avait l'équivalent d'un programme approuvé au niveau collégial en gymnastique médicale, soit une exigence d'emploi en vertu de la CNP. L'agent des visas a reconnu que les programmes collégiaux spécialisés en gymnastique médicale n'étaient généralement pas offerts en Ukraine et s'est posé la question de savoir si le demandeur avait l'équivalent. Elle a reconnu que le demandeur avait un diplôme en médecine, mais a trouvé qu'il n'y avait que deux des 56 cours qui portaient sur la gymnastique médicale. Elle en a conclu que l'éducation du demandeur était en médecine interne et que les cours qui portaient sur la gymnastique médicale ne constituaient qu'une très faible partie de l'ensemble de ses études. D'après la preuve qui lui était soumise, je ne peux pas dire que la conclusion qu'elle a formulée était déraisonnable. 3. L'agent des visas n'a pas demandé d'autre information au demandeur. Toutefois, il est bien connu qu'il appartient au demandeur de fournir l'information qu'il juge nécessaire à l'appui de sa demande. Lorsque, comme en l'espèce, le dossier du demandeur semble être fondé non pas sur les exigences qu'il doit remplir pour une occupation particulière mais plutôt sur la possession de l'équivalent de ces exigences, le demandeur doit démontrer que ses qualifications sont de fait équivalentes. L'agent des visas ne peut pas être blâmée s'il a omis de le faire. 4. L'agent des visas n'a pas évalué le demandeur au regard d'une autre profession. Toutefois, le demandeur avait seulement demandé à être classé dans la catégorie de la gymnastique médicale. L'agent des visas n'était pas tenue de l'évaluer par rapport à une autre catégorie qui n'est pas spécifiée dans sa demande. [2] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. « Marshall Rothstein » Juge Toronto (Ontario) Le 16 août 2001 Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier NO DE DOSSIER : IMM-3568-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : SERGIY VELYCHKO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 15 AOÛT 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 16 AOÛT 2001 ONT COMPARU : Sergiy Velychko n'a pas comparu Mme Marinos pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sergiy Velychko a/s M. David Genis 100, rue Wellesley Est Bureau 2310 Toronto (Ontario) M4Y 1H5 pour le demandeur, pour son propre compte Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010816 Dossier : IMM-3568-00 ENTRE : SERGIY VELYCHKO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date : 20010816 Dossier : IMM-3568-00 Toronto (Ontario), le jeudi 16 août 2001 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rothstein ENTRE : SERGIY VELYCHKO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Le contrôle judiciaire est rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158