Saudi Arabian Airlines Corp. c. Canada (Tribunal d'appel des transports)
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Saudi Arabian Airlines Corp. c. Canada (Tribunal d'appel des transports) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-11-01 Référence neutre 2019 CF 1378 Numéro de dossier T-1809-18 Contenu de la décision Date : 2019-11-01 Dossier : T-1809-18 Référence : 2019 CF 1378 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2019 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : SAUDI ARABIAN AIRLINES CORP. demanderesse et TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA ET OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demande dont la Cour est saisie concerne l’exercice par le Tribunal d’appel des transports du Canada (le Tribunal ou TATC) du pouvoir prévu par la loi de donner suite aux plaintes qui lui sont présentées par des entités, comme la demanderesse, en ce qui a trait à une mesure d’exécution prise par l’Office des transports du Canada (l’Office). I. Situation factuelle [2] Le 21 décembre 2016, l’avion de la demanderesse était censé se rendre de Toronto à Jeddah. Les travailleurs du service au sol de l’aéroport ont commencé à pousser l’avion pour l’éloigner de la porte avant que le commandant de la demanderesse ait donné ses directives à cet égard; en conséquence, le capot du moteur de l’avion a frappé un véhicule de service stationnaire d’Air Canada. Un passager a porté plainte. Le 21 septembre 2017, l’Office a conclu que la demanderesse était responsable du paiement au passager de la somme de 610 $. [3] Même …
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Saudi Arabian Airlines Corp. c. Canada (Tribunal d'appel des transports) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-11-01 Référence neutre 2019 CF 1378 Numéro de dossier T-1809-18 Contenu de la décision Date : 2019-11-01 Dossier : T-1809-18 Référence : 2019 CF 1378 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2019 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : SAUDI ARABIAN AIRLINES CORP. demanderesse et TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA ET OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demande dont la Cour est saisie concerne l’exercice par le Tribunal d’appel des transports du Canada (le Tribunal ou TATC) du pouvoir prévu par la loi de donner suite aux plaintes qui lui sont présentées par des entités, comme la demanderesse, en ce qui a trait à une mesure d’exécution prise par l’Office des transports du Canada (l’Office). I. Situation factuelle [2] Le 21 décembre 2016, l’avion de la demanderesse était censé se rendre de Toronto à Jeddah. Les travailleurs du service au sol de l’aéroport ont commencé à pousser l’avion pour l’éloigner de la porte avant que le commandant de la demanderesse ait donné ses directives à cet égard; en conséquence, le capot du moteur de l’avion a frappé un véhicule de service stationnaire d’Air Canada. Un passager a porté plainte. Le 21 septembre 2017, l’Office a conclu que la demanderesse était responsable du paiement au passager de la somme de 610 $. [3] Même si la demanderesse a effectué le paiement conformément à la responsabilité établie, le 20 décembre 2017, l’Office a publié un procès-verbal contre la demanderesse pour un motif incertain. Le 22 février 2018, la demanderesse a déposé une plainte devant le Tribunal. Celui-ci y a donné suite en fixant la tenue d’une audience au 19 septembre 2018. Mentionnons, comme élément clé de la situation, que l’Office a retiré le procès-verbal le 17 septembre 2018. [4] Le 18 septembre 2018, la demanderesse a envoyé au Tribunal une lettre lui demandant des directives quant à la façon dont des observations pourraient être présentées dans le but de récupérer les dépens à la suite du retrait. Le 19 septembre 2018, la greffière du Tribunal a remis à la demanderesse une lettre indiquant que le Tribunal n’était plus saisi de l’affaire étant donné que le procès-verbal avait été retiré. [5] Le 24 septembre 2018, la demanderesse a envoyé au Tribunal une lettre contestant la position exprimée par ce dernier selon laquelle il n’était plus saisi de l’affaire en conséquence du retrait. Le 27 septembre 2018, le président du Tribunal a remis à la demanderesse une lettre indiquant que le Tribunal n’était plus saisi de l’affaire. II. Demande de contrôle judiciaire [6] Dans la demande, l’avocat de la demanderesse définit ainsi la décision visée par le contrôle : [traduction] Dès qu’elle a présenté la demande initiale au TATC [Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, LC 2001, c 29], la demanderesse a soutenu que la position de l’Office n’était pas fondée en droit et qu’elle avait l’intention de réclamer les dépens à la conclusion de l’affaire conformément au paragraphe 19(1) de la [Loi sur le TATC]. Le 18 septembre 2018, à la suite du retrait du procès-verbal, la demanderesse a communiqué avec le TATC dans le but d’obtenir des directives en ce qui a trait à la forme que devaient prendre les observations relatives à ces dépens. Le 19 septembre 2018, au moyen d’une lettre remise par la greffière du TATC, le Tribunal a refusé toute observation concernant les dépens au motif que le TATC n’était plus saisi de l’affaire (la « lettre contestée »). (Avis de demande de la demanderesse, au paragraphe 1) [7] Par conséquent, la demanderesse demande la prise des mesures réparatoires suivantes : un jugement déclaratoire portant que le TATC a illégalement ou irrégulièrement refusé d’exercer sa compétence; un jugement déclaratoire portant que le TATC n’a pas observé un principe de justice naturelle et d’équité procédurale; un jugement déclaratoire portant que le TATC demeure saisi de l’affaire. [8] À l’appui de la demande, l’avocat de la demanderesse a souligné, dans le cadre de son argument principal, les problèmes touchant l’équité procédurale et les dépens comme suit : [traduction] De plus, le paragraphe 180.3(3) de la LTC oblige le membre du Tribunal et, par extension, le Tribunal lui-même à respecter les principes d’équité procédurale et de justice naturelle dans la tenue de la révision. En ce qui a trait au pouvoir du Tribunal d’adjuger des dépens, l’article 19 de la Loi sur le TATC prévoit ce qui suit : Dépens 19(1) Le Tribunal peut condamner l’une des parties aux dépens et exiger d’elle le remboursement de toute dépense engagée relativement à l’audience qu’il estime raisonnable dans les cas où : a) il est saisi d’une affaire pour des raisons frivoles ou vexatoires; b) le requérant ou l’appelant a, sans motif valable, omis de comparaître; c) la partie qui a obtenu un ajournement de l’audience lui en avait fait la demande sans préavis suffisant. […] Si la Loi sur le TATC est interprétée de manière à ce que le Tribunal perde sa compétence uniquement en conséquence du retrait, il ne restera aucun recours à la demanderesse pour récupérer ses dépens auprès de l’Office. (Mémoire des faits et du droit de la demanderesse, par. 15, 16 et 23) [Non souligné dans l’original.] III. Audition de la demande [9] À l’audition de la demande présentée en l’espèce, la Cour a demandé d’autres arguments, pour obtenir le contexte essentiel à la prise d’une décision, afin que soient précisés les rôles et responsabilités des personnes qui ont participé à la conduite du Tribunal faisant l’objet du contrôle. [10] En réponse à la demande de la Cour, l’avocate du Tribunal, appuyée par celle de l’Office, a présenté d’autres arguments extrêmement détaillés. À l’appui de la formulation de ces arguments, elle a fourni de nombreux documents. Je les ai tous inclus à l’annexe A. Le mémoire supplémentaire du Tribunal commence à la page 26 de cette annexe. [11] Les documents pertinents contenus dans le dossier de la demanderesse qui sont cités dans les arguments supplémentaires du Tribunal, mais qui ne sont pas inclus dans son mémoire supplémentaire, figurent à l’annexe B. [12] La réponse de l’avocat de la demanderesse aux arguments supplémentaires du Tribunal comprend la déclaration suivante, faite aux paragraphes 14 et 15 : [traduction] Si la Cour est convaincue qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, ce qui est suffisant pour justifier que l’affaire soit renvoyée au Tribunal aux fins de (ré)examen, nous souhaiterions néanmoins qu’une décision soit rendue quant à la question de savoir si le paragraphe 19(1) de la Loi sur le TATC continue ou non de conférer au Tribunal le pouvoir d’évaluer les dépens, sans égard au retrait. Étant donné que le Tribunal a déjà tranché cette question, nous prévoyons que l’Office soulèvera cette question dans le cadre de toute réévaluation dont la tenue serait ordonnée. Si la Cour ne précise pas la compétence du Tribunal à cet égard, toutes les parties pourraient bien se retrouver encore une fois devant la Cour, essentiellement pour se pencher sur la même question de droit fondamentale. [13] J’ai beaucoup apprécié la franchise de l’avocat de la demanderesse lorsqu’il a demandé les précisions, et ce, même si le fait de les avoir demandées risque intrinsèquement de produire un résultat qui ne sera peut-être pas favorable, de son point de vue. Je suis d’accord pour dire qu’il est essentiel de préciser la compétence du Tribunal dans le cadre de la décision qui sera rendue à l’égard de la demande en l’espèce. IV. Conclusion [14] Je conclus que les arguments supplémentaires présentés par le Tribunal sont d’une utilité cruciale, en ce sens qu’ils expliquent la conduite du Tribunal au regard de son contexte législatif. Par conséquent, comme motifs de la décision, j’admets chaque déclaration factuelle figurant dans les arguments du Tribunal ainsi que les conclusions qui y sont exposées. [15] Plus particulièrement, en ce qui a trait au principal argument formulé par l’avocat de la demanderesse concernant l’équité et les dépens, je conclus ce qui suit : l’Office peut, sans préavis, retirer un procès-verbal dont est saisi le Tribunal et, lorsqu’il le fait, le demandeur qui a contesté le procès-verbal n’a aucun droit de recours devant le Tribunal au titre de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, LC 2001, c 29, de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10, et des Règles du Tribunal d’appel des transports du Canada, DORS/86‑594. Le Tribunal doit être saisi d’un procès-verbal pour avoir compétence pour agir. [16] Par conséquent, je conclus que, selon la norme de la décision correcte, le Tribunal a agi de façon appropriée et conformément à la loi. Ainsi, la demande présentée en l’espèce doit être rejetée. JUGEMENT rendu dans le dossier T-1809-18 LA COUR STATUE que la demande présentée en l’espèce est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Ce 16e jour de janvier 2020 Sandra de Azevedo, LL.B. Annexe « A » [TRADUCTION] No du dossier de la Cour T-1809-18 ID57 COUR FÉDÉRALE ENTRE SAUDI ARABIAN AIRLINES CORP. demanderesse et TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA et OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA défendeurs PREMIER ADDENDA AU MÉMOIRE DES FAITS ET DU DROIT DU TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA, DÉFENDEUR Tribunal d’appel des transports du Canada Barbara Cuber Avocate principale p.i. 344, rue Slater, 15e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C2 Téléphone : 343-548-2161 Télécopieur : 613-990-9153 À : La Cour fédérale du Canada et Ehsan Monfared Karine Matte YYZlaw Office des transports du Canada 100, rue Richmond O. 15, rue Eddy Bureau 330 Gatineau (Québec) Toronto (Ontario) M5H 3K6 K1A0N9 Tél. : 416-681-9300 Tél. : 819-953-2955 Télécopieur : 647-343-9229 Télécopieur : 819-953-9269 Courriel : [email protected] Courriel : [email protected] AVOCAT DE LA DEMANDERESSE AVOCATE DE L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA TABLE DES MATIÈRES 3 Affidavit de Sylvie Fournier Pièce A : Courriel adressé au conseiller daté du 17 septembre 2018 7 Pièce B : Rapport annuel, 2018-2019 9 Pièce C : Rapport annuel, 2017-2018 15 Pièce D : Rapport annuel, 2016-2017 21 Partie IlI : Observations supplémentaires 26 Partie IV : Textes législatifs et jurisprudence 40 Annexe A : Lois et règlements Annexe B : Jurisprudence [TRADUCTION] No du dossier de la Cour T-1809-18 COUR FÉDÉRALE ENTRE : SAUDI ARABIAN AIRLINES CORP. demanderesse et TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA et OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA défendeurs AFFIDAVIT FORMULE 80 Je soussignée, Sylvie Fournier, greffière au Tribunal d’appel des transports du Canada, à Gatineau, dans la province de Québec, AFFIRME SOLENNELLEMENT QUE : 1. Je suis à l’emploi du Tribunal d’appel des transports du Canada (ci-après, le « Tribunal ») depuis le mois de novembre 2008. 2. De 2010 à 2016, j’ai occupé le poste de greffière adjointe. 3. Depuis décembre 2016, j’occupe le poste de greffière. 4. Le Greffe est le premier point de contact pour les personnes et les parties pour ce qui a trait au Tribunal et à ses procédures. 5. Les communications entre le Tribunal et les personnes et parties sont envoyées à partir et à destination du Greffe. 6. Le Greffe est responsable, entre autres tâches, d’accuser réception des demandes de révision, de renvoyer les instances en révision au président aux fins d’attribution à un conseiller, de fixer les dates d’audience et de clore les dossiers. 7. En ma qualité de greffière, j’ai une connaissance directe des mesures prises dans le cadre du dossier no 0-4392-80 du TATC, Saudi Arabian Airlines Corp. c Office des transports du Canada. 8. Les détails qui suivent portent sur l’administration interne du dossier no 0-4392-80 du TATC et sur les pratiques du Tribunal en ce qui a trait à l’annulation d’audiences qui ne figurent pas encore au dossier de l’instance en révision judiciaire. 9. Le conseiller du Tribunal commis à la révision était Andrew Wilson. 10. Le 17 septembre 2018, j’ai reçu de l’Office des transports du Canada le message selon lequel le procès-verbal 17-06204 avait été retiré (voir la pièce L de la demanderesse). 11. Le 17 septembre 2018, j’ai avisé le conseiller Andrew Wilson que l’audience avait été annulée. Voir le courriel adressé à M. Wilson, joint en tant que pièce A. 12. J’ai préparé l’avis d’annulation d’audience qui a été donné à Saudi Arabian Airlines Corp. et à l’Office des transports du Canada le 17 septembre 2018 (voir la pièce M de la demanderesse). 13. Cet avis d’annulation d’audience est rédigé selon un modèle type rempli et remis par le Tribunal lorsqu’une partie communique son retrait après qu’une date d’audience a été fixée, mais avant qu’elle ait lieu. 14. Dans ses rapports annuels, le Tribunal publie des stratégiques relatives au nombre total d’affaires conclues sans la tenue d’une audience au cours de chaque exercice. 15. Le rapport annuel de 2018-2019 du Tribunal indique que, au total, 111 affaires ont été conclues sans audience. L’extrait du rapport annuel de 2018-2019 est joint en tant que pièce B. 16. Relativement aux demandes de révision déposées durant l’exercice 2018-2019, le Tribunal a donné 16 avis d’annulation d’audience. 17. L’annulation ne découlait dans aucun de ces cas du fait que l’organisme fédéral d’application de la loi avait retiré son procès-verbal. 18. Au cours de cet exercice, 38 audiences en révision ont eu lieu comme prévu. 19. Le rapport annuel de 2017-2018 indique que, au total, 97 affaires ont été conclues sans audience. L’extrait du rapport annuel de 2017-2018 est joint en tant que pièce C. 20. En ce qui concerne les demandes de révision déposées durant l’exercice 2017-2018, le Tribunal a donné 27 avis d’annulation d’audience. 21. Dans deux de ces cas, l’annulation découlait du fait que l’organisme fédéral d’application de la loi avait retiré son procès-verbal. 22. Durant cet exercice, 40 audiences en révision du Tribunal ont eu lieu comme prévu. 23. Par souci de commodité, je note que l’exercice 2017-2018 est celui où la demande de révision a été présentée par Saudi Arabian Airlines relativement au procès-verbal 17-06402. 24. Le rapport annuel de 2016-2017 indique que, au total, 110 affaires ont été conclues sans audience. L’extrait du rapport annuel de 2016-2017 est joint en tant que pièce D. 25. En ce qui concerne les demandes de révision déposées durant l’exercice 2016-2017, le Tribunal a donné 29 avis d’annulation d’audience. 26. Dans trois de ces cas, l’annulation découlait du fait que l’organisme fédéral d’application de la loi avait retiré son procès-verbal. 27. Durant cet exercice, 43 audiences en révision du Tribunal ont eu lieu comme prévu. 28. J’ai reçu le message de Saudi Arabian Airlines Corp., daté du 18 septembre 2018, indiquant que la compagnie s’attendait à ce que le Tribunal demeure saisi de l’affaire et demandait au Tribunal de lui fournir des directives précises relativement à la présentation d’observations écrites concernant les dépens (pièce N de la demanderesse). 29. Je confirme que la lettre qui a été envoyée en réponse à ce message le 19 septembre 2018 a été rédigée par le personnel du Tribunal et qu’elle donnait suite à la demande de renseignements reçue de la demanderesse, qui voulait que des directives lui soient fournies (pièce O de la demanderesse). 30. Le 24 septembre 2018, j’ai reçu la lettre subséquente de l’avocat de Saudi Arabian Airlines Corp., qui demandait la prise d’une décision définitive relativement à la question de savoir si le Tribunal possède la compétence nécessaire pour adjuger des dépens (pièce P de la demanderesse). 31. À sa réception, la demande de décision de Saudi Arabian Airlines Corp. a été remise au président par intérim du Tribunal. Affirmé solennellement devant moi à Ottawa, dans la province de l’Ontario, le 4 octobre 2019. [Signature] Commissaire aux affidavits Shirley Pelizer – No du Barreau de l’Ontario 76038T [Signature] Sylvie Fournier Voici la pièce A mentionnée dans l’affidavit de Sylvie Fournier affirmé solennellement devant moi à Ottawa (Ontario) en ce 4e jour d’octobre 2019 [Signature] Commissaire aux affidavits pour l’Ontario Tamarah Nutik No du Barreau de l’Ontario 50509S [TRADUCTION] Fournier Sylvie De : Fournier, Sylvie Envoyé : 17 septembre 2018 11:44 À : Wilson, Andrew : TATC Cc : Cannon, Mary Objet : Audience du 19 septembre 2018 devant le TATC**ANNULATION** 2019 FC 1378 (CanLII) Monsieur, Veuillez noter que l’audience en révision de Saudi Arabian prévue pour le 19 septembre 2018, à Toronto, a été annulée; l’OTC a retiré son procès-verbal. Marie-Line communiquera avec vous afin de modifier vos dispositions de déplacements. Cordialement, Sylvie Fournier Greffière Tribunal d’appel des transports du Canada 333, avenue Laurier Ouest, bureau 1201 Ottawa (Ontario) K1A ONS [email protected] T : 613-990-9150/ Télécopieur : 613-990-9153 Registrar Transportation Appeal Tribunal of Canada 333 Laurier Avenue West, Room 1201 Ottawa, Ontario, KlA ONS [email protected] T: 613-990-9150 / F: 613-990-9153 1 Voici la pièce B mentionnée dans l’affidavit de Sylvie Fournier affirmé solennellement devant moi à Ottawa (Ontario) en ce 4e jour d’octobre 2019 [Signature] Commissaire aux affidavits pour l’Ontario Tamarah Nutik No du Barreau de l’Ontario 50509S Voici la pièce C mentionnée dans l’affidavit de Sylvie Fournier affirmé solennellement devant moi à Ottawa (Ontario) en ce 4e jour d’octobre 2019 [Signature] Commissaire aux affidavits pour l’Ontario Tamarah Nutik No du Barreau de l’Ontario 50509S Voici la pièce D mentionnée dans l’affidavit de Sylvie Fournier affirmé solennellement devant moi à Ottawa (Ontario) en ce 4e jour d’octobre 2019 [Signature] Commissaire aux affidavits pour l’Ontario Tamarah Nutik No du Barreau de l’Ontario 50509S No de dossier de la Cour T-1809-18 COUR FÉDÉRALE ENTRE : SAUDI ARABIAN AIRLINES CORP. demanderesse et TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA et OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA défendeurs PREMIER ADDENDA AU MÉMOIRE DES FAITS ET DU DROIT DU TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA, DÉFENDEUR [1] Conformément à l’ordonnance du juge Campbell rendue le 16 septembre 2019, le Tribunal d’appel des transports du Canada formule les observations supplémentaires qui suivent. [2] Lors de l’audience du 16 septembre, la Cour a attiré l’attention des parties sur le paragraphe 29 des observations de la demanderesse, dans lesquelles cette dernière fait valoir que le défaut de solliciter les commentaires des parties relativement au retrait du procès-verbal par l’Office des transports du Canada ou aux conséquences de ce retrait sur la compétence du Tribunal mine les obligations du Tribunal au titre de la common law et du paragraphe 180.3(3) de la Loi sur les transports au Canada (LTC). [3] La Cour a demandé aux parties de commenter l’étendue du devoir d’équité, y compris au sens du paragraphe 180.3(3) de la LTC. De plus, la Cour a soulevé des questions concernant la lettre contestée rédigée par la greffière du Tribunal, le pouvoir qui sous-tend la rédaction de cette lettre et la question de savoir si le président (par intérim) qui a signé la version finale de la lettre du Tribunal était ou non le conseiller commis à la révision. [4] Un affidavit de la greffière du Tribunal est joint aux présentes observations. Cet affidavit a pour but de répondre aux questions factuelles posées par la Cour. Plus précisément, il confirme que le conseiller commis à la révision n’a participé à aucune communication ni pris aucune décision à la suite du retrait du procès-verbal. La lettre de la greffière datée du 19 septembre 2018 constituait une réponse du personnel aux interrogations de la demanderesse au sujet de la transmission au Tribunal d’observations relatives aux dépens. L’affidavit fournit également des détails pertinents sur le rôle de la greffière, les taux de retrait et les annulations d’audience. Ces renseignements sont fournis afin que la Cour puisse acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement quotidien et des processus du Tribunal. [5] Les questions d’équité procédurale soulevées par la demanderesse sont vastes. Toutefois, les mesures procédurales prises par le Tribunal, par l’entremise de son personnel et de son président, découlaient d’un cadre législatif spécialisé qui prévoit des procédures particulières pour le Tribunal. La compréhension du Tribunal des exigences et des limites de ce cadre a éclairé ses actes. Les éléments suivants versés au dossier de l’instance en témoignent : la signification d’un avis d’annulation d’audience et la fermeture du dossier de révision du Tribunal; la communication transmise à la demanderesse par la greffière le 19 septembre 2018; et la décision subséquente rendue par le président le 27 septembre 2018. L’INSTANCE EN RÉVISION ET LA PÉRIODE POSTÉRIEURE À LA FERMETURE DU DOSSIER DE RÉVISION [6] Le Tribunal considère qu’il y a deux périodes distinctes en l’espèce. [7] La première période a été celle de l’instance en révision, qui a commencé par une demande de révision du procès-verbal 17-06204 déposée le 1er mars 2018. À cette étape, le dossier de révision a été ouvert; un conseiller a été commis à la révision; et une audience a été fixée. Cette étape a pris fin au moment où le procès-verbal a été retiré; l’avis d’annulation d’audience a été signifié, et le dossier du Tribunal a été fermé. [8] Durant la deuxième période, le Greffe a reçu une demande de renseignements de la demanderesse et, à la suite de la réponse de la greffière, une demande de décision. Cette demande a été transmise au moyen d’une lettre datée du 24 septembre 2018. Elle demandait expressément une décision officielle quant à la question de savoir si le Tribunal possède ou non la compétence nécessaire pour adjuger des dépens, conformément à l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada [1] (la Loi sur le TATC).La réponse à cette demande a été envoyée par le président du Tribunal le 27 septembre 2018 [2] . [9] Les pouvoirs conférés au Tribunal et le cadre juridique permettant de donner suite à la demande de révision et à la demande de décision officielle quant à la compétence du Tribunal ne sont pas les mêmes sous le régime de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, des Règles du Tribunal des transports du Canada et de la Loi sur les transports au Canada. LA DEMANDE DE RÉVISION RELATIVEMENT À UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE AU SENS DE LA LTC [10] Le 1er mars 2018, la demanderesse a présenté une demande pour que la sanction administrative pécuniaire contenue dans le procès-verbal 17-06204 fasse l’objet d’une révision par le Tribunal. L’article 12 de la Loi sur le TATC [3] et les articles 180.3 à 180.6 de la LTC [4] établissent la procédure à suivre pour la révision de ce procès-verbal. [11] La portée des révisions est limitée par la loi. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le TATC porte sur la compétence particulière du Tribunal en ce qui a trait aux requêtes en révision et aux appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la LTC et dans d’autres lois régissant les transports. [12] Le paragraphe 180.3(1) de la LTC énonce que le destinataire d’un procès-verbal qui veut faire réviser les faits reprochés ou le montant de la sanction peut déposer une requête auprès du Tribunal. [13] Conformément au paragraphe 180.3(2) de la LTC, après réception de la requête en révision des faits reprochés contenus dans le procès-verbal, le Tribunal fixe la date et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. [14] Conformément au paragraphe 180.3(3) de la LTC, dans le cadre de l’audience en révision concernant les faits reprochés, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde aux parties la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle. Encore une fois, une audience en révision vise à permettre la révision des faits et du montant de la sanction administrative pécuniaire, conformément au paragraphe 180.3(1). [15] Le Tribunal interprète les obligations en matière d’équité procédurale établies au paragraphe 180.3(3) comme découlant de l’audience en soi. Les audiences de vive voix sont le principal volet, et presque toujours le seul, de l’instance en révision au titre de la LTC. Dans de rares circonstances, les parties soulèvent des questions préliminaires par écrit avant la tenue de l’audience. Toutefois, comme dans le cas de toutes les sanctions administratives pécuniaires faisant l’objet d’une révision par le Tribunal, les éléments de preuve et les observations sur le fond ne sont présentés que le jour de l’audience. [16] Le rôle central de l’audience dans le processus de révision se reflète dans le libellé de l’instrument habilitant. Le paragraphe 180.3(3), qui énonce les droits des parties à l’équité procédurale, vient appuyer l’interprétation du Tribunal. Il mentionne explicitement que ces droits sont accordés « à l’audience » : 180.3(3) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la·possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle. [17] Qui plus est, selon la version française du paragraphe 180.3(5) de la LTC, l’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience, et ce droit est lié à la tenue d’une audience : 180.3(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience. [18] Cette disposition a donné lieu à la pratique de longue date du Tribunal consistant à ouvrir le dossier contenant les éléments de preuve uniquement le jour de l’audience, et pas avant. Il vaut la peine de mentionner que, dans ce contexte législatif, le rôle central des audiences dans le processus de révision du Tribunal éclaire également la compréhension de ce dernier de son pouvoir d’adjuger des dépens, lequel — encore une fois — est explicitement lié aux audiences, comme le prévoit l’article 19 de la Loi sur le TATC. [19] Enfin, le pouvoir décisionnel que l’article 180.5 confère aux membres chargés de la révision est limité. Le membre peut décider qu’il n’y a pas eu contravention, ou bien qu’il y a eu contravention. Dans le deuxième cas, il fixe le montant de la sanction. Cette décision ne peut être rendue qu’« après l’audition des parties » ou « at the conclusion of the review ». [20] Le Tribunal reconnaît que les obligations en matière d’équité procédurale ne découlent pas que de la loi. Toutefois, dans la mesure où la question dont la Cour est saisie concerne la portée de ce devoir au titre du paragraphe 180.3(3) de la LTC, le Tribunal soutient que cette disposition se rapporte aux audiences et qu’elle est liée à la révision de fond d’une sanction administrative pécuniaire et doit être interprétée dans son contexte. [21] Pour cette raison, le Tribunal n’interprète pas les obligations imposées par la loi au membre commis à la révision comme s’étendant nécessairement au retrait d’une affaire et à d’autres situations, et ce, parce qu’il est d’avis qu’il perd la compétence dans les cas de retrait. [22] En l’espèce, le Tribunal a cru comprendre qu’il avait perdu la compétence pour examiner la demande de révision présentée par la demanderesse quand le procès-verbal a été retiré. Le Tribunal l’avait déjà dit dans la décision Guardian Eagle Co., où un ensemble de faits semblables a soulevé la même question de compétence, que le Tribunal a examinée et à laquelle il a répondu ce qui suit : La compétence du Tribunal est énoncée aux paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur le TATC. Le paragraphe 2(3) octroie la compétence concernant « des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada... » Je suis d’accord avec la position de l’Office consistant à dire que cette disposition limite la compétence du Tribunal aux audiences qui déterminent si une violation alléguée dans un procès-verbal émis en vertu de l’article 180 de la LTC a, ou non, eu lieu et si la sanction pécuniaire imposée est appropriée compte tenu des circonstances. Le fondement de l’audience est le procès-verbal et, si le procès-verbal est retiré, ce fondement disparaît et le Tribunal n’a plus compétence dans l’affaire [5] . [23] Dans cette décision, le Tribunal a conclu que son pouvoir d’adjuger des dépens en conséquence d’un retrait « n’est pas indépendan[t] et doit être interprété […] comme une compétence adjointe de la compétence octroyée au Tribunal en vertu des lois citées dans l’article 2 de la Loi sur le TATC [6] ». Examinant le libellé de l’article 19 de la Loi sur le TATC, le Tribunal a conclu que « l’article 19 de la Loi sur le TATC ne peut s’appliquer qu’aux cas où le Tribunal a compétence dans l’affaire. Comme observé ci-dessus, le Tribunal n’a pas de compétence une fois que le procès-verbal est retiré et, par conséquent, il ne peut pas statuer sur les dépens [7] . » [24] Dans le cas du dossier no 0-4392 du TATC, le Tribunal s’est acquitté de son obligation légale prévue au paragraphe 180.3(2) le 30 mai 2018 en fixant une date d’audience pour la révision des faits reprochés et du montant de la sanction [8] . À cette fin, un membre a été commis à la révision [9] . [25] Toutefois, aucune audience n’a eu lieu dans cette affaire, car la contravention alléguée et le montant de la sanction n’ont pas fait l’objet d’une révision, et aucun élément de preuve ni aucune observation n’ont été présentés au Tribunal. Celui-ci a cru comprendre que sa compétence pour procéder à la révision des faits reprochés n’existait plus en l’absence du procès-verbal. [26] Comme aucune audience en révision n’a été tenue et comme le procès-verbal a été retiré, aucune décision n’a été rendue par le membre commis à la révision, aucun élément de preuve n’a été présenté à ce dernier, aucune décision pouvant influer directement ou indirectement sur le bien-fondé de l’affaire n’a été rendue, et aucune mesure procédurale n’a été prise. Par conséquent, en l’espèce, le Tribunal souscrit aux conclusions tirées dans l’arrêt Newfoundland (Treasury Board) [10] , selon lesquelles le conseiller affecté à l’audience en révision n’était pas saisi de l’affaire. [27] À la suite de la réception du retrait, la greffière a avisé le conseiller commis à la révision de l’annulation de l’audience [11] . La greffière a ensuite signifié son avis d’annulation d’audience aux parties et a fermé le dossier du Tribunal relativement à la révision [12] . L’avis d’annulation est rédigé selon un modèle type, et sa signification est une pratique établie. Cette pratique est apparue en réaction au grand nombre de retraits de dossiers du Tribunal, avant et après qu’une audience a été fixée. [28] Plus précisément, le rapport annuel du Tribunal montre que, en 2018-2019, au total, 111 affaires ont été retirées [13] . Seize avis d’annulation ont été signifiés, et 38 audiences en révision ont été tenues [14] . [29] Le rapport annuel du Tribunal montre que, en 2017-2018, au total, 97 affaires ont été retirées [15] . Vingt-sept avis d’annulation d’audience ont été signifiés, et 40 audiences en révision ont été tenues [16] . [30] Le rapport annuel du Tribunal montre que, en 2016-2017, au total, 110 affaires ont été retirées [17] . Vingt-neuf avis d’annulation d’audience ont été signifiés, et 43 audiences en révision ont été tenues [18] . [31] Dans la grande majorité des cas, ces retraits sont effectués par les demandeurs mêmes, et non par l’organisme fédéral d’application de la loi [19] . [32] Ainsi, l’annulation d’audiences et la fermeture subséquente de dossiers du Tribunal sont pratiques courantes au Tribunal. La procédure connexe est traitée comme une affaire administrative [20] par la greffière du Tribunal. [33] Selon l’interprétation du Tribunal, le conseiller commis à la révision cesse d’être saisi d’une affaire dans les situations comme celle qui a été décrite plus haut. Si la Cour interprète la loi différemment, le Tribunal lui demande ses consignes pour l’établissement du moment à partir duquel le conseiller commis à la révision cesse d’être saisi de l’affaire sous le régime de la loi. Le Tribunal demande également des consignes pour ce qui est de savoir si un autre conseiller du Tribunal peut statuer sur une requête en dépens lorsqu’aucun élément de preuve n’a été recueilli ou qu’aucune décision n’a été rendue relativement à une audience. LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DEMANDERESSE APRÈS QUE L’INSTANCE EN RÉVISION A PRIS FIN [34] Le bureau du Greffe a reçu le message de Saudi Arabian Airfines daté du 18 septembre 2018. La demanderesse pensait que le Tribunal resterait saisi de l’affaire et lui demandait des directives précises en ce qui a trait à la présentation d’observations écrites concernant les dépens (pièce N de la demanderesse). [35] Du point de vue du Tribunal, lorsque cette demande de renseignements a été présentée, l’instance en révision avait déjà pris fin, et le dossier avait déjà été fermé. [36] Le Greffe est le premier point de contact pour les parties et les personnes qui souhaitent communiquer avec le Tribunal, et il répond régulièrement à des demandes de renseignements [21] . [37] Le 19 septembre 2018, la greffière a fourni les renseignements demandés par la demanderesse en ce qui concerne les dépens et a expliqué que l’affaire était close : la greffière a déclaré que le Tribunal n’était plus saisi de l’affaire, contrairement à ce à quoi s’attendait la demanderesse. Cette communication de la greffière n’était pas une décision du Tribunal, mais une réponse à la demande adressée par la demanderesse à la greffière dans le but d’obtenir [traduction] « des directives précises de la part du Tribunal en ce qui a trait au processus à suivre pour présenter des observations écrites concernant les dépens [22] ». [38] Toutefois, en l’espèce, la demanderesse a fait valoir qu’elle interprétait la communication comme s’il s’agissait du [traduction] « point de vue de la greffière, selon lequel, en conséquence, le TATC n’est pas en mesure d’accepter des observations », pas d’une décision du Tribunal, alors qu’elle avait demandé une décision officielle à l’égard de la question [23] . Le Tribunal soutient respectueusement que cette demande et la réponse devraient prises en compte par la Cour. [39] 2019 CF 1378 (CanLII) Le 24 septembre 2018, après avoir reçu la lettre de la greffière, la demanderesse a demandé une décision quant à la question de savoir si le Tribunal demeurait saisi de l’affaire ou non. Après réception de cette demande de décision, celle-ci a été fournie au président du Tribunal. [40] Conformément à l’article 4 de la Loi sur le TATC, le président exerce ses fonctions à temps plein au Tribunal : 4 Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, le président et le vice-président. Ceux-ci doivent exercer leurs fonctions à temps plein. [41] Le président est donc autorisé à rendre des décisions et des décisions procédurales. [42] En vertu de l’article 5 de la Loi sur le TATC, le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. Il est notamment chargé de la répartition des affaires et du travail entre les conseillers et de l’administration du Tribunal. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le TATC est ainsi libellé : 5(1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. Il est notamment chargé : a) de la répartition des affaires et du travail entre les conseillers et, le cas échéant, de la constitution et de la présidence des comités; b) de la conduite des travaux du Tribunal et de son administration. [43] En l’espèce, le président était habilité à se charger lui-même de répondre à la demande de décision présentée par la demanderesse le 24 septembre 2018. [44] Enfin, en vertu de l’article 11, le président détermine les dates, les heures et les lieux où le Tribunal siégera pour exercer ses attributions : 11 Le Tribunal siège, au Canada, aux dates, heures et lieux que le président estime nécessaires à l’exercice de ses attributions. [45] Par conséquent, le Tribunal fait valoir que, quand la demanderesse a demandé une décision en ce qui a trait à la question de la compétence, la loi conférait au président le pouvoir de décider si une séance était nécessaire. Le président était autorisé par la loi à s’attribuer l’affaire et à répondre à la demande présentée par la demanderesse. [46] Lorsqu’une question procédurale qui n’est prévue ni dans la Loi sur le TATC ni dans aucune autre des lois mentionnées aux paragraphes 2(2) et 2(3) de cette loi est soulevée, les articles 4 et 10 des Règles du Tribunal d’appel des transports du Canada (les Règles) s’appliquent. Le Tribunal est d’avis que la lettre de la demanderesse datée du 24 septembre ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une instance en révision, mais était plutôt visée par les articles 4 et 10 des Règles [24] . [47] Les articles 4 et 10 des Règles du Tribunal offrent à celui-ci la marge de manœuvre nécessaire pour prendre des mesures dans le but de répondre à des questions procédurales ou à des demandes. [48] L’article 4 prévoit que, lorsqu’une question de procédure n’est prévue par aucune des lois applicables, le Tribunal peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour trancher la question efficacement, complètement et équitablement. [49] L’article 10 des Règles du Tribunal s’applique à toute demande visant l’obtention d’un redressement déposée auprès du Tribunal, autre qu’une requête en révision ou un appel. Le paragraphe 10(1.1) des Règles énonce que la demande doit être faite par écrit et déposée auprès du Tribunal, sauf si, de l’avis de celui-ci, les circonstances justifient qu’elle soit présentée autrement. Selon les paragraphes 10(3) et (4), le Tribunal a une certaine souplesse pour décider si des observations sont requises. [50] Conformément aux pouvoirs conférés au président par la loi, et comme aucune audience n’avait été tenue pour la révision du procès-verbal 17-06204 et qu’aucun témoignage susceptible d’influer directement ou indirectement sur le fond de l’affaire n’avait été entendu, le Tribunal a cru comprendre que le président ou un autre conseiller pouvait statuer sur la demande datée du 24 septembre 2018 [25] . [51] Le 27 septembre 2018, le président a statué sur la demande en reconnaissant la correspondance de la demanderesse du 24 septembre 2018, en mentionnant la lettre de la greffière du 19 septembre et en confirmant que le Tribunal n’était plus saisi de l’affaire. [52] Le Tribunal reconnaît qu’aucun échange d’arguments n’a été demandé en ce qui a trait à la question qui nous occupe. Même s’il s’en remet à la Cour pour qu’elle décide si cela constituait un manquement à l’équité procédurale, comme la Cour a posé la question aux parties, le Tribunal soutient que les circonstances de l’affaire étaient particulières. [53] Le fait que les tribunaux sont maîtres de leur propre procédure est bien établi en droit [26] . La Cour fédérale a reconnu expressément que le Tribunal est autorisé par l’article 18 de la Loi sur TATC à régir sa pratique et sa procédure au moyen de ses règles procédurales et à diriger le déroulement de l’instance [27] . Le Tribunal souligne que, dans certains cas, comme en ce qui a trait aux questions de compétence, les cours de révision tiennent compte de l’équité générale du résultat ainsi que du caractère correct des conclusions relatives à la compétence dans l’examen de la décision d’un président relativement à une question de compétence lorsqu’on n’a pas demandé aux parties de formuler des observations [28] . [54] La question que la demanderesse a posée au Tribunal portait sur la compétence. À la lumière de son interprétatio
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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