Baldwin c. La Reine
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Baldwin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-09-26 Référence neutre 2014 CCI 284 Numéro de dossier 2012-1920(IT)I, 2012-2035(IT)I, 2012-2042(IT)I, 2012-2252(IT)I, 2012-2609(IT) Juges et Officiers taxateurs Valerie A. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2252(IT)I ENTRE : LAURA BALDWIN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Virginia Forsythe 2012-2042(IT)I; de Carrie Martin 2012-2035(IT)I; de Diane Sheridan 2012-2609(IT)I et d’Art Zoccole 2012-1920(IT)I du 13 au 17 janvier 2014 et les 26 et 27 février 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Avocat de l’appelante : Me James Fyshe Avocats de l’intimée : Me Laurent Bartleman Me Gordon Bourgard JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 de l’appelante est rejeté. Aucuns dépens ne sont adjugés en l’espèce. Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 26e jour de septembre 2014. « V.A. Miller » Juge V.A. Miller Traduction certifiée conforme ce 6e jour de janvier 2015. M.-C. Gervais Dossier : 2012-2042(IT)I ENTRE : VIRGINIA FORSYTHE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Laura Baldwin 2012-2252(IT)I; de Carrie Martin …
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Baldwin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-09-26 Référence neutre 2014 CCI 284 Numéro de dossier 2012-1920(IT)I, 2012-2035(IT)I, 2012-2042(IT)I, 2012-2252(IT)I, 2012-2609(IT) Juges et Officiers taxateurs Valerie A. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2252(IT)I ENTRE : LAURA BALDWIN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Virginia Forsythe 2012-2042(IT)I; de Carrie Martin 2012-2035(IT)I; de Diane Sheridan 2012-2609(IT)I et d’Art Zoccole 2012-1920(IT)I du 13 au 17 janvier 2014 et les 26 et 27 février 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Avocat de l’appelante : Me James Fyshe Avocats de l’intimée : Me Laurent Bartleman Me Gordon Bourgard JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 de l’appelante est rejeté. Aucuns dépens ne sont adjugés en l’espèce. Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 26e jour de septembre 2014. « V.A. Miller » Juge V.A. Miller Traduction certifiée conforme ce 6e jour de janvier 2015. M.-C. Gervais Dossier : 2012-2042(IT)I ENTRE : VIRGINIA FORSYTHE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Laura Baldwin 2012-2252(IT)I; de Carrie Martin 2012-2035(IT)I; de Diane Sheridan 2012-2609(IT)I et d’Art Zoccole 2012-1920(IT)I du 13 au 17 janvier 2014 et les 26 et 27 février 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Avocat de l’appelante : Me James Fyshe Avocats de l’intimée : Me Laurent Bartleman Me Gordon Bourgard JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 de l’appelante est rejeté. Aucuns dépens ne sont adjugés en l’espèce. Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 26e jour de septembre 2014. « V.A. Miller » Juge V.A. Miller Traduction certifiée conforme ce 6e jour de janvier 2015. M.-C. Gervais Dossier : 2012-2035(IT)I ENTRE : CARRIE MARTIN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Laura Baldwin 2012-2252(IT)I; de Virginia Forsythe 2012-2042(IT)I; de Diane Sheridan 2012-2609(IT)I et d’Art Zoccole 2012-1920(IT)I du 13 au 17 janvier 2014 et les 26 et 27 février 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Avocat de l’appelante : Me James Fyshe Avocats de l’intimée : Me Laurent Bartleman Me Gordon Bourgard JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 de l’appelante est rejeté. Aucuns dépens ne sont adjugés en l’espèce. Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 26e jour de septembre 2014. « V.A. Miller » Juge V.A. Miller Traduction certifiée conforme ce 6e jour de janvier 2015. M.-C. Gervais Dossier : 2012-2609(IT)I ENTRE : DIANE SHERIDAN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Laura Baldwin 2012-2252(IT)I; de Virginia Forsythe 2012-2042(IT)I; de Carrie Martin 2012-2035(IT)I; et d’Art Zoccole 2012-1920(IT)I du 13 au 17 janvier 2014 et les 26 et 27 février 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Avocat de l’appelante : Me James Fyshe Avocats de l’intimée : Me Laurent Bartleman Me Gordon Bourgard JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 de l’appelante est rejeté. Aucuns dépens ne sont adjugés en l’espèce. Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 26e jour de septembre 2014. « V.A. Miller » Juge V.A. Miller Traduction certifiée conforme ce 6e jour de janvier 2015. M.-C. Gervais Dossier : 2012-1920(IT)I ENTRE : ART ZOCCOLE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Laura Baldwin 2012-2252(IT)I; de Virginia Forsythe 2012-2042(IT)I; de Carrie Martin 2012-2035(IT)I et de Diane Sheridan 2012-2609(IT)I du 13 au 17 janvier 2014 et les 26 et 27 février 2014, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Avocat de l’appelant : Me James Fyshe Avocats de l’intimée : Me Laurent Bartleman Me Gordon Bourgard JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 de l’appelant est rejeté. Aucuns dépens ne sont adjugés en l’espèce. Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 26e jour de septembre 2014. « V.A. Miller » Juge V.A. Miller Traduction certifiée conforme ce 6e jour de janvier 2015. M.-C. Gervais Référence : 2014 CCI 284 Date : 20140926 Dossier : 2012-2252(IT)I ENTRE : LAURA BALDWIN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2012-2042(IT)I ET ENTRE : VIRGINIA FORSYTHE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2012-2035(IT)I ET ENTRE : CARRIE MARTIN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2012-2609(IT)I ET ENTRE : DIANE SHERIDAN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2012-1920(IT)I ET ENTRE : ART ZOCCOLE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge V.A. Miller [1] Chacun des appelants travaillait pour Native Leasing Services (« NLS »), et leurs appels ont été entendus consécutivement. La question dans chaque appel est celle de savoir si le revenu d’emploi tiré par les appelants de NLS au cours de la période pertinente constituait des biens meubles d’un Indien situés sur une réserve au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens et étaient par conséquent exonérés d’impôt au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu. [2] Les éléments de preuve relatifs à NLS ont été présentés sous forme d’exposé conjoint des faits. Je les résume plus loin. Un exposé conjoint des faits a également été soumis pour chacun des appelants et j’ai intégré ces faits aux éléments de preuve exposés dans chacun des appels. [3] Dans la présente décision, j’englobe tous les Indiens (tant les Indiens inscrits que les Indiens non inscrits), les Métis et les Inuits dans le terme « autochtones ». Les appelants [4] Je décrirai brièvement chacun des appelants dans la présente section de ma décision et discuterai en détail de leur situation par rapport aux « facteurs de rattachement » dans la section de ma décision consacrée à mon analyse. Art Zoccole [5] L’appel d’Art Zoccole concerne son année d’imposition 2010. Son obligation fiscale a été calculée le 24 mai 2011 de manière à inclure dans ses revenus le montant de 64 911 $, en l’occurrence, ses revenus d’emploi provenant de NLS. [6] M. Zoccole est membre de la réserve de la Première Nation du Lac Des Mille Lacs. En 2010, il vivait à Toronto, où il travaillait comme directeur administratif de 2-Spirited People of the 1st Nations (« 2-Spirited »). [7] M. Zoccole travaille pour NLS depuis 2000. Aux termes de son contrat de travail avec NLS, il a été nommé directeur administratif de 2‑Spirited le 1er avril 2003. Sa description de travail a été annexée à son contrat de travail. Laura Baldwin [8] Laura Baldwin est membre de la Première Nation de Whitefish River de Birch Island, en Ontario. [9] Son appel concerne son année d’imposition 2010. Le montant de son obligation fiscale a été établi et confirmé en partant du principe que les revenus de 22 788 $ qu’elle avait tirés de NLS étaient imposables. [10] En 2010, Mme Baldwin vivait à Toronto. Elle offrait ses services comme agente de relation avec les locataires et commis à la paye auprès de Nishnawbe Homes Incorporated par l’intermédiaire de NLS (« Nishnawbe Homes ») et elle travaillait dans les locaux de Nishnawbe Homes, au 244, rue Church, au centre‑ville de Toronto. Virginia Forsythe [11] Virginia Forsythe est une Indienne inscrite et elle est membre de la Première Nation Wahgoshig située près de Matheson, en Ontario. En 2010, elle vivait à Cochrane, en Ontario. [12] Mme Forsythe travaille pour NLS depuis le 4 novembre 1999, où elle occupe le poste de coordonnatrice VIH/sida auprès de l’Association des Métis autochtones de l’Ontario. [13] Le 1er avril 2005, NLS a signé une entente de placement auprès de la Stratégie ontarienne de lutte contre le VIH et le sida à l’intention des Autochtones (la « SOLVSA ») en vue de lui fournir des employés pour divers postes, y compris celui de coordonnateur VIH/sida. Mme Forsythe occupait ce poste en 2010 au sein de la SOLVSA et travaillait à son bureau de Cochrane (Ontario). [14] Elle a reçu un avis de cotisation daté du 16 juin 2011 dans lequel était inclus dans ses revenus pour 2010 un montant de 54 275 $, soit ses revenus provenant de NLS. Carrie Martin [15] Carrie Martin est une Indienne inscrite membre de la Bande indienne Listuguj Mi’gmaq Government. En 2010, elle vivait à LaSalle (Québec), un des arrondissements de la ville de Montréal. [16] En 2010, elle a tiré un revenu d’emploi de 41 519,69 $ de NLS. [17] Dans le cadre de son emploi chez NLS, Mme Martin offrait en 2010 divers services au Foyer pour femmes autochtones de Montréal (le « FFAM »). Aux termes de l’entente de placement conclue avec le FFAM le 8 mai 1992, NLS offre au FFAM les services d’employés pour divers postes. [18] Mme Martin a conclu une série de contrats de travail avec NLS. En 2010, elle travaillait comme coordonnatrice en réduction des méfaits et coordonnatrice en évaluation pour la Fondation autochtone de guérison du FFAM. Diane Sheridan [19] Diane Sheridan est une Indienne inscrite membre de la Première Nation Hiawatha. Son appel concerne son année d’imposition 2009 au cours duquel elle a gagné 16 275 $ dans le cadre de son emploi chez NLS. En 2009, elle a travaillé pour NLS du 23 février au 10 juillet, où elle exerçait les fonctions d’intervenante dans le cadre du programme Bébés en santé, enfants en santé. Elle a été recrutée par NLS pour exercer ses fonctions par l’entremise du Centre d’amitié autochtone de Barrie (le « Centre d’amitié »), situé à Barrie, en Ontario. [20] En 2009, elle avait une résidence dans la réserve de la Première Nation Hiawatha. Elle vivait toutefois dans un sous-sol à Barrie du lundi au vendredi et rentrait chez elle dans la réserve de la Première Nation Hiawatha le vendredi après le travail. Elle revenait à Barrie le dimanche ou le lundi matin selon le temps qu’il faisait. Elle a insisté pour dire que sa résidence principale était située dans la réserve de la Première Nation Hiawatha, mais qu’elle se servait malgré tout du Centre d’amitié comme adresse postale. Elle avait un bureau au Centre d’amitié de Barrie. L’employeur NLS [21] Roger Obonsawin est un Indien inscrit membre de la Première Nation d’Odanak dont la réserve est située à Odanak, au Québec. Bien qu’il ne soit pas membre de la Première Nation des Six Nations, il a élu domicile dans la réserve des Six Nations. Suivant l’exposé conjoint des faits, une des raisons pour laquelle il a élu domicile à cet endroit était le [traduction] « litige fiscal ». [22] M. Obonsawin exploite deux entreprises, NLS et O.I. Employee Leasing Inc. (« OIEL »). Les deux entreprises offrent divers services administratifs à des organismes. Les deux entreprises sont des entités à but lucratif. NLS est exploitée par M. Obonsawin en tant qu’entreprise individuelle et OIEL est une entreprise constituée en personne morale dont M. Obonsawin est le président et l’unique actionnaire. Ces entreprises offrent les mêmes services, mais à différents types d’organismes. NLS offre des services de placement à des organismes autochtones à but non lucratif, tandis que OIEL offre des services à des entreprises à but lucratif offrant des programmes tant à des groupes autochtones qu’à des groupes non autochtones. [23] NLS offre aux organismes divers services de soutien, notamment des services de paye et de soutien en matière de ressources humaines, ainsi que des services de location/impartition de personnel, des services de tenue de livres et des services de dotation en personnel. [24] NLS désigne le placement d’employés au sein d’organismes sous le nom de « service de louages de services d’employés » et désigne les organismes sous le nom d’« organismes de placement ». Dans la plupart des cas, il existe déjà une relation employeur-employé entre l’organisme de placement et l’employé. Pour pouvoir changer d’employeur, l’employé signe un contrat avec NLS et signe une renonciation en faveur de l’organisme de placement, son ancien employeur. Suivant son concept de louage de services d’employés, NLS loue les services d’un employé à un organisme de placement et offre tous les services de soutien en matière de ressources humaines et les services administratifs en tant qu’employeur. J’appellerai ces employés les employés ou les « employés dont les services sont loués » pour les distinguer du personnel administratif employé par NLS. [25] La plupart des organismes de placement sont dirigés par des conseils d’administration. Bon nombre d’entre eux sont des centres d’amitié, des refuges et des organismes de santé exploités au profit des Autochtones et financés par le gouvernement. NLS ne comptait aucun représentant au sein des conseils d’administration des organismes de placement en 2009 et en 2010, la période en cause dans les présents appels. NLS ne déterminait pas les objectifs des organismes de placement et n’avait pas de connaissance directe des ententes de financement conclues entre les organismes de placement et les bailleurs de fonds gouvernementaux. NLS n’était partie à aucun des contrats portant sur les services offerts par des organismes de placement. Elle s’occupait uniquement de l’administration des ressources humaines de ses employés aux organismes de placement. [26] Les organismes de placement sont chargés d’offrir leurs services et d’établir leurs objectifs. [27] Les employés dont NLS loue les services se présentent chaque jour devant un superviseur choisi de concert par NLS et l’organisme de placement. Les employés reçoivent leurs instructions et leurs directives de ce superviseur en ce qui concerne leurs fonctions. Ils relèvent des organismes de placement et sont supervisés par eux. En cas de problème avec un employé, l’organisme de placement appelle NLS. [28] Pour être payés, les employés remplissent une feuille de temps qui est approuvée par un superviseur qui se trouve sur place à l’établissement de l’organisme de placement. Un résumé des feuilles de temps est envoyé au bureau de NLS une semaine avant le jour de paye des employés. NLS prépare ensuite des factures qu’elle transmet aux organismes de placement. Sont inclus dans le montant de ces factures la rémunération des employés, les frais de service de NLS, ainsi que les montants relatifs au Régime de pensions du Canada et à l’assurance‑emploi et les cotisations à la commission des accidents du travail. [29] NLS facturait des frais de service de 5 p. 100 (parfois 6 p. 100) calculés sur les coûts supportés par l’organisme de placement, en tenant compte des frais en question. Ces frais de service étaient parfois payés par l’organisme de placement ou par l’employé lorsque l’organisme de placement n’avait pas les moyens de les acquitter. Lorsqu’ils étaient assumés par l’organisme de placement, les frais de service étaient ajoutés à sa facture. Si l’employé les payait, ces frais étaient déduits de son salaire. [30] NLS a un compte de résultat à la succursale de la CIBC située dans la réserve de Hobbema, en Alberta. Selon le mécanisme prévu pour fournir les services de paye, l’organisme de placement devait ouvrir un compte bancaire à la CIBC près de son établissement commercial et effectuer des paiements au moyen du service Virexpress dans le compte de cette succursale de la CIBC conformément à son entente avec NLS. Pour 2009 et 2010, les nouveaux organismes de placement avaient des ententes de paiement de ces montants au moyen de prélèvements automatiques dans leur compte. [31] Les principales fonctions de NLS sont effectuées à son bureau de la réserve des Six Nations. Son personnel administratif vérifiait les feuilles de temps reçues des organismes de placement, inscrivait les renseignements dans le système de feuilles de paye, calculait les montants se rapportant aux payes de vacances et déposait par virement électronique le salaire des employés. [32] NLS payait le salaire de chacun des appelants à partir de son bureau de la réserve des Six Nations. Le salaire de chacun des appelants était déposé dans son compte bancaire, qui était également situé dans une réserve. Chacun des appelants traitait le revenu qu’il recevait de NLS comme un revenu exonéré d’impôt. [33] À l’occasion, NLS offrait de la formation aux employés sous forme d’ateliers. Cette formation était habituellement offerte à l’extérieur de la réserve et était achetée à des entreprises commerciales tierces non autochtones, qui la dispensait. En 2009 et en 2010, la somme totale consacrée à la formation dispensée à l’extérieur de la réserve se chiffrait à 2 274 $. Toutefois en 2009 et 2010, le personnel de NLS a offert tout au plus trois ateliers de formation gratuits aux employés dont les services étaient loués. [34] Le personnel administratif de NLS dressait une liste d’ateliers offerts, et envoyait cette liste aux employés dont les services étaient loués. Il s’agissait la plupart du temps de colloques d’une durée d’une ou deux journées de caractère général portant sur certaines habiletés utiles pour les organismes de placement. [35] Les organismes de placement offraient également de la formation directe aux employés dont les services étaient loués. [36] Seul le personnel administratif de NLS offrait des services dans la réserve des Six Nations. Les employés dont les services étaient loués n’offraient pas de services dans la réserve des Six Nations. En 2009, NLS comptait 477 employés dont les services étaient loués. En 2010, NLS disposait de 365 employés dont les services étaient loués. Presque sans exception, ces employés offraient principalement leurs services à l’extérieur de la réserve. En 2009, il y avait 11 membres du personnel administratif dans les bureaux de NLS et, en 2010, le personnel administratif comptait 13 membres. [37] Les frais de service que NLS tirait des organismes de placement à l’extérieur des réserves étaient sa seule source de revenus. [38] Bien que l’impôt sur le revenu ne fût pas, au départ, la seule raison pour laquelle le modèle de location des employés a été créé, M. Obonsawin a pensé, après avoir pris connaissance de l’arrêt Nowegijick c La Reine, [1983] 1 RCS 29, que, s’il exploitait son entreprise de louage de services d’employés à partir d’une réserve, les revenus gagnés par ses employés seraient exonérés d’impôt. C’est une des raisons pour laquelle NLS s’est établie dans une réserve et que ses fonctions principales et ses dossiers étaient gérés dans une réserve. La thèse des appelants en ce qui concerne l’interprétation de l’article 87 de la Loi sur les Indiens [39] La thèse des appelants est que la règle de common law en ce qui concerne le situs de la dette qui a été appliqué dans l’arrêt Nowegijick s’applique toujours en ce qui concerne l’emplacement du revenu d’emploi pour l’application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. L’avocat des appelants soutient que, dans l’arrêt Williams c Canada, [1992] 1 RCS 877, la Cour suprême du Canada n’a pas expressément écarté l’arrêt Nowegijick. Dans l’arrêt Williams, le juge Gonthier a plutôt formulé l’observation suivante au paragraphe 32 : […] Il se peut que la résidence du débiteur demeure un facteur important, voire même le seul. Toutefois, on ne peut arriver directement à cette conclusion à partir d’une analyse de la façon dont le droit international privé tranche cette question. [40] L’avocat des appelants fait valoir que le juge Gonthier a tenu pour acquis à tort que le principe du situs de la dette tirait son origine du droit international privé. L’avocat a déclaré que le principe faisait partie de la common law et que l’on pouvait en trouver les origines au moins au XVIe siècle dans le droit des successions. Bien que la Cour suprême du Canada ait affirmé à plusieurs reprises qu’il convenait d’adopter une méthode libérale et téléologique pour interpréter les lois concernant les peuples autochtones, cette méthode ne devrait pas exclure l’application d’autres principes. En particulier, lorsqu’on interprète une disposition législative, on doit présumer que le législateur n’avait pas l’intention de modifier le droit existant ou de déroger aux principes établis de common law. [41] Dans ses observations écrites, après avoir analysé l’arrêt Succession Bastien c Canada, 2011 CSC 38, et après avoir discuté de l’arrêt McDiarmid Lumber Ltd c Première Nation de God’s Lake, 2006 CSC 58, l’avocat des appelants conclut ce qui suit : [traduction] 1. La méthode qui est énoncée dans l’arrêt Williams pour déterminer l’emplacement du bien et qui est fondée sur les « facteurs de rattachement » n’est pas applicable dans tous les cas. En particulier, s’il est possible de déterminer l’emplacement du bien en appliquant les « règles d’interprétation classiques de la common law », il ne sera alors pas nécessaire d’invoquer le critère des « facteurs de rattachement ». 2. Il s’ensuit que, par défaut, ce sont les « règles d’interprétation classiques de la common law » qui s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer l’emplacement des biens pour l’application de l’article 87. 3. Dans ces conditions, il incombe à celui qui souhaite invoquer d’autres facteurs de démontrer les raisons pour lesquelles les « règles d’interprétation classiques de la common law » ne s’appliquent pas. Dans le cas qui nous occupe, il s’ensuit qu’il incombe à la Couronne de démontrer les raisons pour lesquelles la règle de common law ne convient pas. [42] L’avocat des appelants conclut que, lorsqu’on applique la règle de common law relative au situs d’une dette aux faits des présents appels, on constate que les salaires des appelants sont situés dans une réserve où leur employeur, NLS, a ses bureaux. À titre subsidiaire, s’il y a lieu d’appliquer le critère des « facteurs de rattachement », les facteurs pertinents sont le lieu où la dette relative au salaire en question est recouvrable, le lieu du paiement et le lieu du contrat. Or, tous ces lieux se trouvent dans la réserve des Six Nations, tout comme les salaires des appelants. La thèse de l’intimée en ce qui concerne l’interprétation de l’article 87 de la Loi sur les Indiens [43] L’intimée affirme que le critère des « facteurs de rattachement » qui a été énoncé dans l’arrêt Williams et confirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bastien est le critère qui doit être appliqué pour déterminer l’emplacement d’un bien pour l’application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Dispositions législatives applicables [44] L’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens dispose : 87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation : […] b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve. [45] L’exemption prévue dans la Loi sur les Indiens est incorporée dans la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’alinéa 81(1)a), qui dispose notamment ce qui suit : 81(1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition : a) une somme exonérée de l’impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale [...] [46] Il a été décidé dans l’arrêt Nowegijick que les revenus étaient à la fois des biens meubles et des biens intangibles. La seule question à trancher dans les présents appels est celle de savoir si les revenus d’emploi de chaque appelant sont « situés sur une réserve ». [47] Je ne suis pas d’accord avec les appelants pour dire que le situs de la dette constitue le critère approprié pour trancher cette question. Si j’ai bien compris l’arrêt Williams, le « critère de la résidence du débiteur » appliqué dans l’arrêt Nowegijick pour trancher la question de savoir si le revenu était « situé sur une réserve » ne s’applique plus dans le contexte de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. À cet égard, voici ce que le juge Gonthier a déclaré dans l’arrêt Williams : 25 Selon la jurisprudence antérieure, la résidence du débiteur, c’est‑à‑dire la personne qui paie le revenu, constitue un facteur d’importance primordiale lorsqu’il s’agit de déterminer le situs de ce genre de bien. […] 27 La seule justification mentionnée, dans ces arrêts, à l’appui du choix de la résidence du débiteur comme situs d’une dette est qu’il s’agit là de la règle appliquée en droit international privé. La justification de cette règle en droit international privé est que c’est à la résidence du débiteur que l’on peut normalement faire exécuter le paiement d’une dette. […] 28 […] Cela peut être raisonnable pour les fins générales du droit international privé. Cependant, il faut s’interroger sur son utilité aux fins qui sous‑tendent l’exemption fiscale prévue dans la Loi sur les Indiens. […] 32 En répondant à cette question, il est évident qu’il serait complètement contraire à l’économie et aux objets de la Loi sur les Indiens et de la Loi de l’impôt sur le revenu d’adopter simplement les principes généraux du droit international privé dans le présent contexte. En effet, les objets du droit international privé ont peu sinon rien en commun avec ceux qui sous‑tendent la Loi sur les Indiens. On ne voit pas en quoi le lieu d’exécution normal d’une dette est pertinent pour décider si l’imposition de la réception du paiement de la dette représenterait une atteinte aux droits détenus par un Indien à titre d’Indien sur une réserve. Le critère du situs en vertu de la Loi sur les Indiens doit être interprété conformément aux objets de cette loi et non à ceux du droit international privé. En conséquence, il faut réexaminer attentivement, en fonction des objets de la Loi sur les Indiens, si l’on doit retenir la résidence du débiteur comme facteur exclusif pour déterminer le situs de prestations comme celles qui ont été versées en l’espèce. Il se peut que la résidence du débiteur demeure un facteur important, voire même le seul. Toutefois, on ne peut arriver directement à cette conclusion à partir d’une analyse de la façon dont le droit international privé tranche cette question. [Non souligné dans l’original.] [48] Il importe peu que la règle du « situs de la dette » tire historiquement ses origines de la common law ou du droit international privé. La Cour suprême du Canada nous enseigne que, pour décider si un bien est « situé sur une réserve », il faut tenir compte de l’objet de la Loi sur les Indiens et de la Loi de l’impôt sur le revenu. [49] Pour conclure que le critère des « facteurs de rattachement » était celui qui était approprié pour décider si les revenus étaient « situés sur une réserve » pour l’application de l’article 87, le juge Gonthier n’a pas limité l’application du critère aux prestations d’assurance-chômage. Il a plutôt envisagé la possibilité que le « critère des facteurs de rattachement » puisse s’appliquer à tout type de revenu. Cette interprétation a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bastien, dans lequel la Cour a déclaré que le critère des « facteurs de rattachement » s’appliquait pour déterminer l’emplacement d’un bien meuble immatériel, autrement dit que le critère s’appliquait à tous les types de revenus. Dans l’arrêt Bastien, le juge Cromwell a expliqué ce qui suit : 2 […] On détermine l’emplacement d’un bien meuble immatériel, comme le revenu en intérêts en cause en l’espèce, en effectuant une analyse en deux étapes. D’abord, on relève les facteurs potentiellement pertinents qui tendent à rattacher le bien à un emplacement, puis on détermine le poids qui doit leur être accordé pour établir l’emplacement du bien, en tenant compte de trois éléments : l’objet de l’exemption fiscale, le genre de bien et la nature de l’imposition du bien. […] [...] 16 Lorsque l’emplacement d’un bien n’est pas facile à déterminer d’un point de vue objectif, en raison de la nature du bien ou du type d’exemption dont il est question, les tribunaux doivent appliquer la méthode des facteurs de rattachement décrite dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, pour déterminer où le bien est situé. Même si elle peut parfois sembler relever davantage de la métaphysique que du droit, la recherche de l’emplacement d’un bien est ce qu’exige la Loi sur les Indiens. Vu la complexité de cet exercice, il n’est généralement pas possible d’appliquer un test simple, standardisé, pour décider où se situe un bien immatériel. […] [50] Dans l’arrêt Williams puis de nouveau dans l’arrêt Bastien, la Cour suprême du Canada a expliqué qu’il fallait éviter d’appliquer un seul critère ou encore un critère qui ne comportait qu’un ou deux facteurs parce qu’un tel critère donnerait ouverture à des manipulations et à des abus. [51] La thèse des appelants n’est pas nouvelle. Ce n’est pas la première fois que cet argument est formulé dans un appel dans lequel NLS est un employeur. À titre d’exemple, citons les affaires Horn et autres c La Reine, 2008 CAF 352; Hester c La Reine, 2010 CCI 647 et Baptiste c La Reine, 2011 CCI 295. Dans chacune de ces affaires, comme dans la présente, cet argument a été jugé mal fondé. Dans son arrêt récent Succession de Charles Pilfold c La Reine, 2014 CAF 97, la Cour d’appel fédérale a confirmé que, pour l’application de l’article 87, lorsqu’on recherche le situs du revenu « il faut [...] prendre en considération tous les facteurs relatifs au revenu, notamment le cadre juridique formel par l’intermédiaire duquel est reçu le revenu ». [52] L’argument invoqué par les appelants au sujet du critère applicable à l’interprétation de l’article 87 de la Loi sur les Indiens est mal fondé. [53] Suivant l’arrêt Bastien, la première étape consiste à relever les facteurs potentiellement pertinents qui tendent à rattacher le bien à un emplacement. La seconde étape consiste à déterminer le poids qui doit être accordé à chaque facteur en tenant compte de l’objet de l’exemption fiscale, du genre de bien et de la nature de l’imposition du bien. Les « facteurs de rattachement » [54] Dans l’affaire Desnomie c R, [1998] 4 CTC 2207 (CCI), le juge Archambault a tenu compte des « facteurs de rattachement » suivants pour décider si un revenu d’emploi était « situé sur une réserve » : 1. la résidence de l’employeur; 2. la résidence de l’employé; 3. le lieu où l’employé était payé; 4. le lieu où le travail a été accompli; 5. la nature des services fournis ou les circonstances particulières dans lesquelles ils ont été fournis. La décision du juge Archambault a été confirmée par la Cour d’appel fédérale ([2000] 3 CTC 6) (autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada (265 NR 398) refusée). Je suis d’avis que ces facteurs continuent à s’appliquer aux revenus d’emploi dans le cadre d’une analyse fondée sur l’article 87. Le genre de bien [55] Chacun des appelants a reçu un salaire en échange des services qu’il a fournis. Le genre de bien en litige dans le présent appel est un revenu d’emploi. La nature de l’imposition du bien [56] Le revenu d’emploi est imposé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il est imposable dès sa réception. L’objet de l’exemption fiscale [57] L’exemption vise à préserver les droits des Indiens sur leurs terres réservées et à assurer que la capacité des gouvernements d’imposer des taxes ne porte pas atteinte à l’utilisation de leurs biens situés dans leurs terres réservées (Williams, au paragraphe 16, confirmé par l’arrêt Bastien, au paragraphe 23). La Cour suprême du Canada et la Cour d’appel fédérale nous enseignent que les principes suivants sont importants et qu’il convient de s’en souvenir dans toute analyse fondée sur l’article 87. 1. L’expression « situé sur une réserve » doit être interprétée de façon uniforme partout dans la Loi sur les Indiens comme voulant dire « à l’intérieur des limites de la réserve » (Union of New Brunswick Indians c Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [1998] RCS 1161). 2. Tant le juge Gonthier dans l’arrêt Williams que le juge LaForest dans l’arrêt Mitchell c Bande indienne de Sandy Bay, [1990] 2 RCS 85, ont tenu à préciser que la loi ne vise pas à conférer un avantage économique général aux Indiens en leur assurant le pouvoir d’acquérir, de posséder et d’aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens. 3. La possibilité de bénéficier de l’exemption ne dépend pas de la question de savoir si le bien fait partie intégrante du mode de vie dans la réserve ou qu’elle a un effet bénéfique sur le mode de vie traditionnel des Autochtones. 4. L’exigence énoncée à l’article 87 a pour objet de « déterminer si l’Indien détient les biens en question en vertu des droits qu’il possède à titre d’Indien sur la réserve » (Williams, au paragraphe 19). 5. Il ne s’agit pas de savoir si le propriétaire du bien est situé dans une réserve, mais si le bien l’est (Kelly c Canada, 2013 CAF 171, au paragraphe 52). 6. Il est important d’éviter soigneusement d’attribuer au facteur du marché ordinaire un poids « qui aurait pour effet d’entraver l’objet de l’article 87 » (Kelly, au paragraphe 64). Analyse [58] J’aborderai globalement les facteurs concernant l’« emplacement de l’employeur », le « lieu où les appelants étaient payés » et la « résidence des appelants », étant donné que les faits concernant ces facteurs sont les mêmes pour tous les appelants, sauf en ce qui concerne Diane Sheridan, qui avait une résidence dans la réserve. J’inclurai également une analyse des faits concernant la résidence de Mme Sheridan dans la section que j’ai intitulée « La résidence des appelants ». J’aborderai ensuite les autres facteurs de rattachement pour chacun des appelants individuellement quant à la nature de leur emploi et aux services qu’ils ont fournis qui étaient différents des autres appelants. L’emplacement de l’employeur [59] Suivant l’arrêt Williams, l’emplacement de l’employeur est un facteur qu’il faut analyser dans le cadre du critère des facteurs de rattachement. Toutefois, en l’absence d’une preuve au sujet de l’importance des activités de l’employeur dans la réserve, ou d’un bénéfice pour la réserve du fait de la présence de l’employeur, il n’y a pas lieu d’accorder beaucoup de poids à ce facteur (La Reine c. Monias, 2001 CAF 239, au paragraphe 50). [60] NLS a choisi d’établir son bureau dans la réserve des Six Nations. Les fonctions principales de ses activités de louage de services d’employés – gestion des ressources humaines, gestion de la liste de paye et des avantages sociaux, facturation et comptabilité, et soutien administratif général – sont exercées à partir de ce bureau. Tous les dossiers de NLS, y compris ceux concernant le personnel et les finances, sont conservés dans la réserve. [61] Les accords de placement signés avec les organismes de placement et les contrats de travail conclus avec les appelants ont tous été signés dans la réserve des Six Nations. [62] En ce qui concerne plus précisément les employés dont les services étaient loués, NLS offrait les services suivants : a) si un organisme de placement acceptait la suggestion de NLS et mettait en place un système d’évaluation du rendement, les évaluations étaient effectuées par un superviseur de l’organisme de placement ou par NLS. b) En cas de problème avec un employé, l’entente conclue entre l’organisme de placement et NLS exigeait que l’organisme de placement communique avec NLS pour tenter de résoudre le problème. En cas d’impasse, NLS mettait fin aux services de l’employé. c) NLS offrait aux employés dont les services étaient loués des avantages sociaux facultatifs, de la formation et du réseautage. [63] NLS exerçait ses principales activités sur le territoire de la réserve des Six Nations, mais aucun élément de preuve ne donne à penser que la réserve tirait un avantage des activités de NLS. Les seuls employés de NLS qui travaillaient au bureau de celle‑ci situé dans la réserve des Six Nations étaient ceux de son personnel administratif. En 2009, le personnel administratif de NLS comptait onze membres et en 2010, treize. Rien ne permet de penser que les membres du personnel en question vivaient dans la réserve ou qu’ils étaient des Indiens ou que leur emploi pour NLS procurait un avantage à la réserve. [64] La seule source de revenus de NLS provenait des frais qu’elle tirait en proposant des employés aux organismes de placement. Aucun élément de preuve n’a été présenté au sujet des gains ou des profits qu’elle a obtenus en 2009 et en 2010. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que la présence de NLS dans la réserve des Six Nations aurait procuré un avantage à la réserve. Rien non plus ne permet de penser que NLS a payé de l’argent à la réserve des Six Nations. Elle aurait pu exercer ses activités n’importe où. Rien ne permet de penser que NLS était effectivement « rattachée » à la réserve par le fait qu’elle y avait son bureau. [65] Bien que son personnel administratif déposât le salaire des appelants dans leur compte bancaire dans une réserve à partir de la réserve des Six Nations, NLS « se contentait d’agir comme intermédiaire » entre les organismes de placement et les appelants (McIvor c La Reine, 2009 CCI 469, au paragraphe 85). J’accorde peu de poids au fait que NLS avait son compte bancaire à l’intérieur de la réserve. À mon avis, il s’agissait d’un stratagème visant à établir un lien entre le transfert des salaires des appelants de l’organisme de placement et une réserve. [66] En conclusion, il existe un faible lien en ce qui concerne l’emplacement de l’employeur, mais j’accorde peu de poids à ce facteur. Le bureau que NLS avait dans la réserve des Six Nations était en réalité un emplacement de convenance, ce qui ne permet pas de rattacher le revenu d’emploi des appelants à une réserve (Monias, au paragraphe 50). Le lieu où les appelants étaient payés [67] Chaque appelant était payé sous forme de dépôt de son salaire dans son compte bancaire dans la réserve. Les appelants n’ont pas expliqué pourquoi ils avaient un compte bancaire dans la réserve, et j’ai déduit de la pièce A‑7, onglet 8, qu’il s’agissait d’une condition de leur emploi chez NLS. À mon avis, il s’agissait d’une tentative des appelants et de NLS de manipuler le critère du situs du revenu d’emploi. Je n’ai accordé aucun poids à ce facteur. La résidence des appelants [68] Le lieu de résidence peut donc être un facteur pertinent servant à rattacher le revenu d’emploi à une réserve. Il peut indiquer si son revenu d’emploi a été acquis ou utilisé dans la réserve ou non (Monias, au paragraphe 20). Toutefois, le fait que les appelants ne résidaient pas dans une réserve peut également permettre de conclure que leur revenu d’emploi se situait à l’extérieur de la réserve. [69] L’arrêt Dubé c La Reine, 2011 CSC 39, nous enseigne que, bien que ce facteur puisse être susceptible d’être pertinent, on devrait lui accorder peu de poids. L’objectif consiste à trouver l’emplacement du revenu d’emploi des appelants et non le lieu où se trouvaient les appelants. [70] À l’exception de Diane Sheridan, tous les appelants vivaient à l’extérieur d’une réserve. Dans le cas des appelants qui habitaient à l’extérieur d’une réserve, ce facteur dénote que le revenu d’emploi se situait à l’extérieur d’une réserve, mais j’accorde peu de poids à ce facteur. [71] J’accorde également peu de p
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196