Ismailov c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ismailov c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-08-13 Référence neutre 2015 CF 967 Numéro de dossier IMM-6839-14 Contenu de la décision Date : 20150813 Dossier : IMM‑6839‑14 Référence : 2015 CF 967 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 août 2015 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : DILSHOD ISMAILOV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Dilshod Ismailov, sollicite le contrôle judiciaire de la décision, rendue le 17 septembre 2014 par la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SAR), confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger (la décision de la SAR). La demande est présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Le contexte [2] L’historique qui suit est basé sur l’affidavit produit par le demandeur à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, le formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA) qu’il a rempli, et les modifications qu’il a apportées à la partie narrative de son formulaire FDA. [3] Le demandeur est citoyen de l’Ouzbékistan et est âgé de 30 ans. En septembre 2006, il a commencé à travailler comme chef comptab…
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Ismailov c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-08-13 Référence neutre 2015 CF 967 Numéro de dossier IMM-6839-14 Contenu de la décision Date : 20150813 Dossier : IMM‑6839‑14 Référence : 2015 CF 967 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 août 2015 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : DILSHOD ISMAILOV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Dilshod Ismailov, sollicite le contrôle judiciaire de la décision, rendue le 17 septembre 2014 par la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SAR), confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger (la décision de la SAR). La demande est présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Le contexte [2] L’historique qui suit est basé sur l’affidavit produit par le demandeur à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, le formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA) qu’il a rempli, et les modifications qu’il a apportées à la partie narrative de son formulaire FDA. [3] Le demandeur est citoyen de l’Ouzbékistan et est âgé de 30 ans. En septembre 2006, il a commencé à travailler comme chef comptable pour une nouvelle entreprise de construction appartenant à la société Parvina (Parvina). Six mois plus tard, il a été promu au poste de directeur adjoint des finances et du commerce. M. Absurashid Abdusalyamov était son patron. En mai 2007, l’entreprise a obtenu de la banque Parvina un prêt ciblé de trois milliards de soums ouzbeks afin d’acheter cinquante nouveaux camions devant servir dans des projets de construction. [4] En novembre 2007, M. Abdusalyamov a réuni d’urgence les directeurs adjoints des entreprises appartenant à Parvina. Il leur a dit que Parvina faisait l’objet d’une enquête sérieuse et leur a conseillé de quitter le pays dès qu’ils le pouvaient. Lorsque le demandeur a informé M. Abdusalyamov du fait qu’il n’avait pas l’argent nécessaire pour quitter le pays, ce dernier lui a remis 2000 dollars américains. Le demandeur a présenté sa démission le même jour, et le jour suivant, il est parti à Moscou. [5] Le demandeur a passé deux ans à Moscou. Lorsqu’il téléphonait à la maison, son père lui disait qu’il était recherché par les autorités policières et qu’il serait risqué de rentrer. En novembre 2009, son père lui a dit qu’il s’était rendu, comme il le lui avait demandé, au bureau du ministère public pour expliquer que son fils était un tiers innocent par rapport à l’entreprise. Il a aussi remis au procureur la somme de 5000 dollars américains. Par la suite, la police a cessé d’importuner la famille du demandeur. [6] Le demandeur est rentré en Ouzbékistan en janvier 2010, mais comme il se sentait toujours menacé, il a renouvelé son passeport et demandé un visa de sortie qu’il a reçu plus tard au cours du mois. En avril 2012, le demandeur a eu vent de rumeurs qui laissaient entendre que M. Abdusalyamov avait été appréhendé au Kazakhstan et que l’Ouzbékistan avait demandé son extradition. Inquiété par cette nouvelle, le demandeur a renouvelé son visa de sortie, qu’il a reçu en juillet 2012. [7] En janvier 2013, le ministère public a rouvert le dossier Parvina et le demandeur a été convoqué à une rencontre au cabinet du procureur. L’agent chargé de l’interrogatoire lui a posé des questions au sujet de son rôle au sein de Parvina et de celui de M. Abdusalyamov. Le lendemain, le demandeur s’est à nouveau présenté au cabinet du procureur, comme on l’en avait prié, et a été interrogé au sujet de l’emprunt, auprès de la banque Parvina, des trois milliards de soums ouzbeks qui ont servi à l’achat de camions. Lorsqu’on lui a demandé s’il savait qu’une fraude financière était à l’origine du prêt, le demandeur a répondu qu’à sa connaissance, il avait été contracté légalement. [8] Après avoir informé le demandeur qu’il devait rendre les trois milliards de soums ouzbeks, à défaut de quoi il risquait dix‑huit années de prison pour sa participation aux activités de l’entreprise, l’agent lui a proposé de conclure un marché en échange de son témoignage contre M. Abdusalyamov, à être livré suivant ses consignes. Le demandeur a été prié de se représenter le lendemain matin. Lors de cette rencontre, le demandeur a dit à l’agent qu’il ne témoignerait pas contre son ancien patron parce que celui‑ci n’avait rien fait d’illégal et que le prêt était légitime. Mécontent de cette réponse, l’agent a prévenu le demandeur qu’il pouvait facilement l’inculper et le détenir, en raison des fonctions qu’il exerçait au sein de l’entreprise et du fait que de nombreux cadres ayant occupé des postes élevés comme le sien au sein d’autres sociétés appartenant à Parvina avaient déjà été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de dix à dix‑huit ans. L’agent a ensuite autorisé le demandeur à partir en le priant de revenir le lendemain, mais le demandeur ne s’est jamais représenté. [9] Après cette dernière rencontre, le demandeur s’est mis à la recherche d’un moyen de quitter l’Ouzbékistan. Il a fini par obtenir un visa de séjour de l’ambassade du Canada à Moscou et, le 10 mars 2013, il a fui l’Ouzbékistan. Le jour de son arrivée au Canada, il a rencontré un avocat qui lui a dit qu’il pouvait présenter une demande d’asile, ce qu’il a fait. Il affirme avoir besoin de protection parce qu’il craint d’être soumis à la torture et à une peine cruelle et inusitée par le bureau du procureur de l’Ouzbékistan du fait de son refus de collaborer à l’enquête menée sur son ancien patron. [10] La SPR a procédé à l’instruction de la demande d’asile du demandeur le 19 novembre 2013. À l’issue de l’audience, elle a rejeté la demande, ayant jugé que le récit du demandeur n’était pas crédible. En janvier 2014, le demandeur a fait appel de la décision de la SPR devant la SAR. Dans une décision datée du 16 avril 2014, celle‑ci a accueilli l’appel. Le 1er mai 2014, le ministre a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR, puis une requête pour l’obtention d’une ordonnance faisant droit à la demande. Le 3 juin 2014, du consentement des parties, la juge Heneghan a décerné l’ordonnance demandée et l’affaire a été renvoyée devant la SAR en vue d’un réexamen. [11] Le 17 septembre 2014, dans le cadre d’un nouvel examen, la SAR a rejeté l’appel du demandeur et confirmé la décision de la SPR, par suite de laquelle le demandeur a déposé la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision de la SAR. La décision de la SPR [12] La SPR a prononcé sa décision de vive voix le 19 novembre 2013. Elle a conclu à l’absence de lien entre la demande d’asile du demandeur et l’un des cinq motifs de reconnaissance du statut de réfugié prévus par la Convention. Elle a aussi rejeté l’hypothèse voulant que des opinions politiques aient pu être imputées au demandeur, car la crainte de ce dernier n’était pas fondée sur ses opinions politiques : elle découlait de ses anciens liens avec Parvina. En conséquence, la SAR a examiné la demande d’asile du demandeur uniquement en fonction de l’article 97 de la LIPR. [13] La SPR a estimé que ce qui était déterminant en l’espèce était la crédibilité du demandeur, et son évaluation l’a amenée à tirer un certain nombre de conclusions défavorables à cet égard. [14] La SPR a noté qu’au cours de son témoignage le demandeur avait déclaré que des policiers s’étaient rendus à la maison de ses parents, en Ouzbékistan, après son départ du pays, en mars 2013. Or, le demandeur n’avait pas mentionné ces visites de la police dans la partie narrative de son formulaire FDA, et l’explication qu’il a fournie pour justifier cette omission, à savoir qu’il craignait que l’information se rende jusqu’à son pays d’origine, a été jugée déraisonnable par la SPR compte tenu des nombreux détails figurant déjà dans le formulaire. La SPR en a donc tiré une conclusion défavorable. [15] La SPR a également jugé défavorablement l’incapacité du demandeur de donner des détails au sujet des visites de la police. Le demandeur a déclaré qu’il n’en avait jamais discuté avec ses parents parce que ceux‑ci trouvaient difficile de parler de sa situation actuelle. La SPR a jugé l’explication invraisemblable et elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la police n’avait pas rendu visite à ses parents après l’arrivée du demandeur au Canada. Il s’agissait d’un aspect névralgique de la demande d’asile, parce qu’elle se rapportait à la crainte du demandeur d’être arrêté s’il rentrait en Ouzbékistan. [16] L’incapacité du demandeur de se rappeler les détails de ses visites au bureau du procureur en janvier 2013, notamment les dates exactes des rencontres, a amené la SPR à tirer une troisième conclusion défavorable. La SPR a, en effet, jugé particulièrement troublants les trous de mémoire du demandeur, étant donné qu’il avait fourni des détails très précis sur cette question dans la partie narrative de son formulaire FDA. Le demandeur a expliqué qu’il n’arrivait pas à se remémorer ces détails parce qu’il était nerveux, mais la SPR n’a pas retenu cette explication. Selon elle, il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur ait des souvenirs plus précis concernant sa demande d’asile puisqu’il avait donné beaucoup de renseignements dans son formulaire FDA, et que les rencontres en question étaient la raison même pour laquelle il avait décidé de fuir. [17] La SPR a aussi tiré une conclusion défavorable fondée sur le fait que le demandeur a déclaré dans son témoignage qu’après sa troisième rencontre avec le procureur, celui‑ci lui avait dit de revenir la semaine suivante, alors que dans son formulaire FDA, il avait écrit qu’il lui avait demandé de revenir le lendemain. [18] Enfin, la SPR a pris note du fait que le demandeur était incapable de fournir une raison valable pour expliquer pourquoi les autorités ouzbèkes l’ont laissé entrer et sortir librement du pays après sa dernière rencontre avec le procureur. Dans son témoignage, le demandeur a déclaré qu’il avait été en mesure de voyager parce qu’il ne faisait l’objet d’aucune accusation criminelle, qu’il s’agissait d’une [traduction] « vaste » enquête et qu’il n’était pas la seule personne visée par celle‑ci, mais la SPR a estimé que si l’enquête était aussi importante qu’il le prétendait et qu’effectivement le demandeur ne s’était pas présenté, comme demandé, à la troisième rencontre, les autorités ouzbèkes ne l’auraient pas laissé partir librement. [19] Pour tous ces motifs, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas été interrogé et n’était pas recherché par le bureau du procureur de l’Ouzbékistan en 2013. [20] La SPR a en outre conclu que, si le demandeur était réellement exposé à un risque d’arrestation en raison de la situation qu’il avait décrite, et si cinquante‑neuf autres employés avaient été arrêtés depuis 2008, les autorités ouzbèkes auraient pris des mesures à son endroit entre 2010 et 2013. [21] La SPR a par conséquent rejeté la demande d’asile du demandeur. La décision faisant l’objet du contrôle — La décision de la SAR [22] Devant la SAR, le demandeur a présenté onze articles de presse à titre de nouveaux éléments de preuve. La SAR s’est posé la question de savoir si ces éléments de preuve étaient admissibles en application du paragraphe 110(4) de la LIPR. Elle a conclu que dans la mesure où une preuve nouvelle remplissait les conditions du paragraphe 110(4), il lui fallait ensuite tenir compte des critères énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza], pour juger de son admissibilité. [23] La SAR a conclu qu’en ce qui concerne la plupart des articles les exigences légales n’étaient pas remplies puisqu’ils étaient antérieurs au 19 novembre 2013, date du rejet de la demande d’asile, et que le demandeur aurait raisonnablement pu les obtenir avant cette date. [24] En ce qui concerne les trois articles restants, qui remplissaient les exigences légales, la SAR a évalué leur admissibilité au regard des critères de l’arrêt Raza : nouveauté, crédibilité, pertinence et caractère substantiel. Elle a conclu qu’aucun des nouveaux éléments de preuve ne pouvait être admis. Puis, après avoir passé en revue le rôle qui lui incombait dans le cadre de l’examen de la décision de la SPR, elle a conclu qu’elle devait procéder à une évaluation indépendante de la preuve, comme l’explique le juge Phelan, aux paragraphes 54 et 55 de la décision Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799. [25] À cet égard, la SAR s’est d’abord demandé si la SPR avait commis une erreur en interprétant le terme « opinion politique » de manière restrictive. Sur ce point, la SAR a jugé que même si la SPR avait conclu à l’existence d’un lien entre la crainte éprouvée par le demandeur du fait qu’il avait pris part aux activités de Parvina et ses opinions politiques, réelles ou imputées, le résultat aurait été le même, vu les conclusions auxquelles elle était arrivée en matière de crédibilité. [26] La SAR s’est ensuite penchée sur l’évaluation que la SPR avait faite de la crédibilité du demandeur. Concernant le témoignage qu’il avait donné au sujet des visites effectuées par la police à son domicile après son départ de l’Ouzbékistan ainsi que son défaut d’y faire allusion dans son formulaire FDA, le demandeur a déclaré à la SAR que ses parents et lui n’avaient pas parlé de ces visites dans le détail lors de leur conversation téléphonique, car la mise sous écoute était une pratique courante en Ouzbékistan. Toutefois, la SAR a signalé qu’elle avait écouté l’enregistrement audio de l’audience, et que le demandeur y déclarait que ses parents ne voulaient pas discuter de l’affaire, mais ne disait rien au sujet de l’écoute téléphonique. Elle en a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans ses conclusions et aussi, qu’il aurait été raisonnable, de la part du demandeur, de consigner l’information relative aux visites dans la partie narrative de son formulaire FDA, car cette conduite indiquait que les recherches se poursuivaient. Selon la SAR, la SPR avait donc apprécié correctement la preuve en arrivant à la conclusion que les visites de la police n’avaient pas réellement eu lieu. En revanche, la SAR a aussi jugé que la SPR avait commis une erreur en concluant à l’invraisemblance de l’explication sur la base du fait que le demandeur n’avait pas discuté des visites avec ses parents. [27] En ce qui a trait à son incapacité à se rappeler les dates exactes de ses rencontres avec le procureur, le demandeur a fait valoir, devant la SAR, que cela ne devrait pas jouer contre lui. Toutefois, la SAR n’était pas du même avis : elle a rappelé que cette information constituait un aspect important de la demande d’asile en ce sens que le demandeur craignait les mesures que le procureur pourrait prendre à son endroit, et que cela avait apparemment mené à son départ de l’Ouzbékistan. La SAR a relevé le fait que dans l’enregistrement audio dont elle a pris connaissance, la SPR signalait que le demandeur n’avait eu aucun mal à se rappeler d’autres dates, alors qu’il peinait à se souvenir des événements mêmes qui avaient mené à son départ. [28] La SAR a aussi conclu que la SPR avait convenablement évalué le témoignage du demandeur concernant les dernières instructions du procureur. Elle a jugé qu’à l’audience, le demandeur s’était contredit parce qu’il avait d’abord déclaré qu’au terme de la troisième visite, le procureur lui avait dit qu’il lui téléphonerait au besoin alors que dans son formulaire FDA il a écrit qu’on lui avait dit de revenir le lendemain. [29] Vu ces conclusions, la SAR a convenu avec la SPR que la déclaration du demandeur voulant qu’il ait été pourchassé par le procureur n’était pas crédible, d’autant plus qu’il était incapable de se rappeler les détails des événements qui l’avaient poussé à fuir l’Ouzbékistan et qui touchaient au cœur même de sa demande d’asile. Enfin, la SAR a adhéré à la conclusion de la SPR quant à l’absence de crédibilité du demandeur en ce qui a trait à son départ d’Ouzbékistan dans les circonstances alléguées. [30] Devant la SAR, le demandeur a aussi fait valoir que la SPR avait ignoré le risque auquel il était exposé en tant qu’employé haut placé d’une société faisant l’objet d’une enquête en Ouzbékistan et qu’elle avait négligé d’examiner la preuve documentaire sur ce point. La SAR a conclu que du fait que la SPR avait tiré d’importantes conclusions défavorables en matière de crédibilité, elle n’était pas tenue de prendre en compte ce risque, puisqu’en définitive, elle avait conclu que le demandeur n’était pas recherché par le bureau du procureur et qu’il ne serait donc pas exposé à un risque s’il rentrait au pays. La SAR a convenu que la SPR avait accepté certains faits se rapportant au poste occupé par le demandeur à Parvina ainsi qu’au scandale auquel était mêlée cette société, mais elle a noté que la SPR entretenait des doutes quant au risque qu’il courait à son retour, et quant aux événements ayant provoqué son départ et ceux qui se seraient produits depuis lors. [31] Par ailleurs, pour étayer l’argument selon lequel une personne exposée à un risque d’interrogatoire en Ouzbékistan ne devrait pas y être renvoyée, le demandeur a aussi déposé devant la SAR une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (la CEDH). La SAR a toutefois estimé qu’elle n’était pas liée par la jurisprudence étrangère et qu’il ne lui était donc pas nécessaire d’examiner cette décision. De plus, puisqu’elle avait conclu que le demandeur n’était pas pourchassé, la possibilité qu’il soit soumis à un interrogatoire à son retour n’était pas pertinente. Pour appuyer cette conclusion, la SAR a rappelé que la SPR avait relevé à juste titre que d’autres personnes se trouvant dans la même situation que le demandeur avaient été emprisonnées en 2008, mais que les autorités n’avaient pris aucune mesure à l’endroit du demandeur entre 2010 et 2013. [32] Pour tous ces motifs, la SAR a conclu que les conclusions de la SPR se fondaient sur des éléments importants de la demande d’asile. Elle a aussi conclu qu’elle serait arrivée aux mêmes conclusions que la SPR, au vu de la preuve dont cette dernière disposait. Les questions en litige [33] À mon sens, les questions qui se posent en l’espèce sont les suivantes : 1. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en rejetant les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur? 2. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation indépendante au regard de l’article 97 de la LIPR? 3. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur? La norme de contrôle [34] Lorsqu’elle évalue de nouveaux éléments de preuve, la SAR doit interpréter le paragraphe 110(4) – et notamment déterminer si les critères de l’arrêt Raza devaient s’appliquer – et l’appliquer aux faits de l’espèce. Je souscris au raisonnement exposé par la juge Gagné dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1022 [Singh] : l’interprétation que fait la SAR du paragraphe 110(4) n’est pas une question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble ou qui déborde le cadre de sa compétence spécialisée. Il convient donc de recourir à la norme de la décision raisonnable pour contrôler tant l’interprétation du paragraphe 110(4) que son application (Singh, aux paragraphes 41 et 42). Ainsi, la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique à la première question en litige. [35] En ce qui a trait aux deuxième et troisième questions en litige, la décision de la SAR de ne pas procéder à l’examen d’éléments de preuve documentaire objectifs se rapportant à la demande d’asile fondée sur l’article 97 est une question mixte de fait et de droit (Acosta c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 213 aux paragraphes 9 à 11; Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31 au paragraphe 7). L’appréciation par la SAR de la preuve se rapportant à la crédibilité du demandeur et les conclusions qu’elle en tire sont quant à elle des questions de fait qui commandent la retenue judiciaire et sont donc susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 53). Compte tenu de la décision qui sera rendue en l’espèce, dont la teneur sera exposée plus loin dans les motifs, il n’est pas nécessaire de traiter ici du rôle qui incombe à la SAR lorsqu’elle examine une décision de la SPR. Les dispositions législatives [36] La disposition applicable de la LIPR est le paragraphe 110(4), ainsi libellé : 110. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile. 110. (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection. […] […] (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection. [37] Les dispositions pertinentes des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257 [les Règles de la SAR], sont reproduites ci‑dessous : 29. (1) La personne en cause qui ne transmet pas un document ou des observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique ne peut utiliser ce document ou transmettre ces observations écrites dans l’appel à moins d’une autorisation de la Section. 29. (1) A person who is the subject of an appeal who does not provide a document or written submissions with the appellant’s record, respondent’s record or reply record must not use the document or provide the written submissions in the appeal unless allowed to do so by the Division. (2) Si la personne en cause veut utiliser un document ou transmettre des observations écrites qui n’ont pas été transmis au préalable, elle en fait la demande à la Section conformément à la règle 37. (2) If a person who is the subject of an appeal wants to use a document or provide written submissions that were not previously provided, the person must make an application to the Division in accordance with rule 37. (3) La personne en cause inclut dans la demande pour utiliser un document qui n’avait pas été transmis au préalable une explication des raisons pour lesquelles le document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et des raisons pour lesquelles cette preuve est liée à la personne, à moins que le document ne soit présenté en réponse à un élément de preuve présenté par le ministre. (3) The person who is the subject of the appeal must include in an application to use a document that was not previously provided an explanation of how the document meets the requirements of subsection 110(4) of the Act and how that evidence relates to the person, unless the document is being presented in response to evidence presented by the Minister. (4) Pour décider si elle accueille ou non la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment : (4) In deciding whether to allow an application, the Division must consider any relevant factors, including a) la pertinence et la valeur probante du document; (a) the document’s relevance and probative value; b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’appel; (b) any new evidence the document brings to the appeal; and c) la possibilité qu’aurait eue la personne en cause, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique. (c) whether the person who is the subject of the appeal, with reasonable effort, could have provided the document or written submissions with the appellant’s record, respondent’s record or reply record. Observations et analyse Première question : la SAR a‑t‑elle commis une erreur en rejetant les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur? Les observations du demandeur [38] Le demandeur soutient que les nouveaux éléments de preuve sont pertinents et qu’ils revêtent un caractère substantiel en ce sens qu’ils auraient eu une incidence sur l’issue de la décision de la SPR. En outre, les éléments de preuve nouveaux qui ont été publiés après le rejet de la demande d’asile du demandeur n’étaient pas normalement accessibles lors de l’audience devant la SPR. Quant aux articles publiés avant l’audience, ils ont été déposés en réponse aux conclusions tirées par la SPR en matière de crédibilité : le demandeur ne les aurait donc pas normalement présentés à la SPR. [39] Enfin, le demandeur affirme que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle en négligeant de tenir compte de la décision de la CEDH, qui traitait du risque auquel étaient exposées les personnes ayant le profil du demandeur en Ouzbékistan. La SAR était tenue d’examiner et d’évaluer cette décision conformément au paragraphe 110(4) de la LIPR. Les observations du défendeur [40] Le défendeur soutient que la SAR a eu raison d’écarter les nouveaux éléments de preuve postérieurs à la demande d’asile du demandeur en se fondant sur les critères énoncés dans l’arrêt Raza. En effet, c’est à la SPR qu’appartient généralement le privilège d’apprécier l’ensemble des preuves présentées par le demandeur d’asile. Ensuite, les critères de l’arrêt Raza – nouveauté, crédibilité, pertinence et caractère substantiel – s’appliquent de manière générale à tout exercice d’appréciation de la preuve, et l’universalité de ces principes n’est pas compromise par le fait qu’ils ont été appliqués dans un contexte décisionnel différent. Enfin, le rôle de la SAR se limite pour ainsi dire à effectuer un examen sur dossier de la décision de la SPR; en effet, elle n’a pas pour rôle d’offrir une deuxième chance aux demandeurs d’asile déboutés en leur permettant de remédier aux lacunes du dossier de preuve présenté à la SPR. [41] Le défendeur reconnaît que dans la décision Singh, la juge Gagné a conclu que la SAR n’a pas appliqué de façon raisonnable les critères de l’arrêt Raza aux fins de l’interprétation du paragraphe 110(4). Toutefois, le défendeur estime qu’une distinction peut être établie par rapport à la décision Singh, car dans cette affaire, la juge Gagné a accepté l’affirmation du demandeur, selon laquelle il avait cru à tort que les nouveaux éléments de preuve avaient été transmis à la SPR, et de ce fait jugé qu’il n’était pas raisonnable de la part de la SAR de conclure que le demandeur aurait dû produire ces éléments de preuve devant la SPR. Par contraste, dans la présente affaire, le demandeur n’a pas été en mesure de donner un motif valable pour expliquer pourquoi il n’avait pas fourni à la SPR les documents antérieurs à l’audience. [42] À titre subsidiaire, et indépendamment du fait que la SAR a appliqué les critères de l’arrêt Raza, le défendeur soutient que le résultat de l’appréciation des nouveaux éléments de preuve par la SAR était raisonnable. La SAR a en effet exclu à juste titre les huit documents antérieurs au rejet de la demande d’asile du demandeur parce qu’ils étaient alors normalement disponibles et qu’en conséquence, les exigences du paragraphe 110(4) n’étaient pas remplies, comme l’a conclu la SAR au paragraphe 10 de sa décision. Le demandeur a fait valoir qu’ils avaient été présentés en réponse aux conclusions tirées par la SPR en matière de crédibilité, mais cet argument ne suffit pas pour le dispenser de démontrer, comme l’exige la Loi, qu’il ne les « aurait pas normalement présentés » au moment où la SPR a rejeté sa demande d’asile. [43] Le défendeur ajoute que l’admission des preuves postérieures au rejet de la demande d’asile n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue de l’affaire. L’analyse effectuée par la SAR montre pourquoi aucun de ces éléments de preuve ne permet de corroborer les allégations du demandeur quant au risque auquel il serait exposé. La SAR a rejeté le premier article, à juste titre, parce qu’il se rapportait à l’identité du patron du demandeur, un aspect qui ne lui était d’aucune utilité pour évaluer les conclusions défavorables tirées par la SPR quant à la crédibilité. La SAR a aussi eu raison de rejeter les deuxième et troisième articles au motif qu’ils ne satisfaisaient pas au critère de crédibilité. Il était en effet raisonnablement loisible à la SAR de tirer cette conclusion. [44] Enfin, le défendeur soutient que la SAR était autorisée à rejeter la décision de la CEDH, car cette décision ne lie pas les tribunaux canadiens (Abdulla Farah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1149 au paragraphe 19 [Farah]; Ince c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 249 au paragraphe 11). Analyse a) Les articles antérieurs au rejet de la demande d’asile [45] La demande d’asile du demandeur a été rejetée le 19 novembre 2013. Huit des onze articles de presse qu’il a déposés devant la SAR comme nouveaux éléments de preuve ont été publiés avant cette date. Pour conclure que ces articles n’étaient pas admissibles du fait qu’ils étaient raisonnablement accessibles au demandeur avant le rejet de sa demande d’asile, la SAR s’est fondée sur une interprétation stricte du paragraphe 110(4) de la LIPR. [46] Or, le demandeur soutient que les articles en question satisfaisaient aux exigences légales, puisqu’il ne les aurait pas normalement présentés à la SAR étant donné qu’il entendait les utiliser pour dissiper les doutes exprimés par cette dernière quant à sa crédibilité. Le défendeur, quant à lui, estime que cette explication ne satisfait pas aux critères du paragraphe 110(4). [47] Si on suppose, aux fins de l’analyse, que l’argument du demandeur constitue une explication raisonnable – et je ne suis pas du tout certaine que ce soit le cas –, il faut se demander si ces articles constituent réellement une réponse aux réserves formulées par la SPR sur la question de la crédibilité, réserves qui concernent de façon générale la déclaration du demandeur selon laquelle il était recherché par le bureau du procureur en Ouzbékistan. Sur ce point, ces articles, pour l’essentiel, n’ont aucun lien direct avec les réserves de la SPR en matière de crédibilité, car ils ne disent rien au sujet des circonstances particulières entourant les allégations du demandeur. Ils se rapportent plutôt, en gros, au traitement que réservent les autorités ouzbèkes aux dissidents politiques ainsi qu’au traitement des employés ayant travaillé pour de grandes sociétés de médias visées par des enquêtes. [48] Ces articles confirment bel et bien le fait que le bureau du procureur a pour pratique de tenir des [traduction] « rencontres informelles » lors desquelles de présumés dissidents sont interrogés au sujet de leurs activités, mais ils ne traitent pas spécifiquement du sort des personnes ayant pris part aux activités de la société à laquelle a appartenu le demandeur ni du scandale allégué. [49] Plusieurs des articles font allusion à la façon dont les autorités traitent les employés d’autres sociétés ouzbèkes mêlées à des scandales fiscaux ou des détournements de fonds. Ainsi, dans l’article intitulé « Uzdunrobita managers convicted, MTS subsidiary now owned by the government » [Les gestionnaires de Uzdunrobita reconnus coupables : la filiale de MTS est désormais la propriété du gouvernement], qui date du 18 septembre 2012, on peut lire que les employés d’une société visée par une enquête [traduction] « ont été menacés et soumis à d’intenses pressions psychologiques destinées à les amener à s’auto‑incriminer ». [50] Il n’en demeure pas moins que ces articles ne traitent pas du scandale auquel était mêlé l’ancien employeur du demandeur. Ils ne suffisent pas non plus, selon moi, à écarter les conclusions particulières de la SPR en matière de crédibilité, qui reposaient sur le défaut du demandeur de mentionner dans son formulaire FDA les visites effectuées par la police au domicile de ses parents et sur son témoignage contradictoire concernant l’interrogatoire qu’il aurait lui‑même subi au bureau du procureur. Lorsqu’elle a évalué la crédibilité du demandeur, la SPR n’a pas forcément remis en question le fait que des [traduction] « rencontres informelles » avaient lieu, même si en fin de compte, elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, et sur le fondement de ses doutes en matière de crédibilité, qu’il n’avait pas été interrogé et n’était pas recherché par le bureau du procureur. Au contraire, la SPR a estimé que le témoignage du demandeur n’était pas crédible parce qu’il ne pouvait se rappeler les détails précis de ces rencontres. La SAR est arrivée à la même conclusion. [51] Ainsi, peu importe que l’argument du demandeur soulève à une explication raisonnable au sens du paragraphe 110(4) et que les critères de l’arrêt Raza s’appliquent ou non, il reste que ces articles ne répondent tout simplement pas aux préoccupations particulières soulevées par la SPR sur la question de la crédibilité et ne sont donc pas pertinents quant au résultat de l’affaire, étant donné que la crédibilité a été un facteur déterminant dans la décision de la SAR. De plus, bien que le demandeur présente ces articles comme étant une réponse aux réserves exprimées par la SPR quant à la crédibilité, et ce, afin de tenter d’expliquer pourquoi il était normal qu’il ne les ait pas produits devant la SPR, ces articles illustrent de manière générale les techniques d’enquête employées par le bureau du procureur de l’Ouzbékistan. Il s’ensuit, comme le souligne la SAR, qu’ils confirment les dires du demandeur à cet égard. Il était donc raisonnable que la SAR conclue que le demandeur aurait normalement dû produire ces articles à l’audience devant la SPR. [52] Toutefois, au moins deux des articles ne sont pas visés par l’analyse qui précède. Comme le soutient le demandeur, on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il prévoit que la SPR remettrait en question le fait qu’il ait été capable de sortir de l’Ouzbékistan sans être inquiété, en dépit de l’enquête que le bureau du procureur menait à son sujet. Or, comme on peut le constater dans les articles intitulés « Uzbekistan: Ferghana Journalist is Being Persecuted for his Help to Artists” [Ouzbékistan : un journaliste de Ferghana est persécuté pour avoir aidé des artistes] et « Special Security Services of Uzbekistan Compiling Dossiers on Independent Journalists” [Les services spéciaux de sécurité de l’Ouzbékistan montent des dossiers sur des journalistes indépendants], certaines personnes visées par des enquêtes ont été en mesure de quitter le pays, ou même autorisées à le faire. J’ajouterais qu’un autre article, « Uzbekistan: Slander Conviction a Dangerous Assault on Artists » [Ouzbékistan : condamnation pour diffamation, une dangereuse atteinte à la liberté des artistes], semble étayer ce point de vue. [53] À mon sens, il n’était pas raisonnable que la SAR conclue que le demandeur aurait normalement dû présenter ces articles à la SPR, car il ne pouvait pas prévoir que celle‑ci considérerait comme suspect le fait qu’il avait pu quitter le pays. De plus, les articles vont directement à l’encontre de la conclusion de la SPR sur ce point et de l’inférence défavorable qu’elle en a tirée en matière de crédibilité. Lorsqu’elle a examiné la conclusion de la SPR selon laquelle les autorités ouzbèkes n’auraient pas laissé le demandeur voyager librement hors du pays si l’enquête avait été aussi importante qu’il le prétendait et s’il ne s’était pas présenté au bureau du procureur comme on le lui avait demandé, la SAR a déclaré qu’en l’absence de preuve contraire, cette conclusion de la SAR en matière de crédibilité était logique. Or, le nouvel élément de preuve était précisément cela : une preuve contraire. b) Les articles postérieurs au rejet de la demande d’asile [54] En ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve postérieurs au rejet de la demande d’asile du demandeur, deux questions se posent. D’abord, était‑il raisonnable de la part de la SAR d’appliquer les critères de l’arrêt Raza pour juger de l’admissibilité de ces éléments de preuve? Le cas échéant, la SAR a‑t‑elle eu raison de conclure que ces éléments de preuve devaient être écartés parce qu’ils n’étaient pas soit pertinents, soit crédibles? [55] Dans l’arrêt Raza, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la question de l’interprétation à donner à l’alinéa 113a) de la LIPR, qui énonce les conditions d’admissibilité d’éléments de preuve nouveaux dans le cadre d’une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Au paragraphe 13, la Cour d’appel conclut : […] L’alinéa 113a) pose plusieurs questions, certaines explicitement et d’autres implicitement, concernant les preuves nouvelles en question. Je les résume ainsi : 1. Crédibilité : Les preuves nouvelles sont‑elles crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer. 2. Pertinence : Les preuves nouvelles intéressent‑elles la demande d’ERAR, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer. 3. Nouveauté : Les preuves sont‑elles nouvelles, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes : a) à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile? b) à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile? c) à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les concidérer [sic]. 4. Caractère substantiel : Les preuves nouvelles sont‑elles substantielles, c’est‑à‑dire la demande d’asile aurait‑elle probablement été accordée si elles avaient été portées à la connaissance de la SPR? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les concidérer [sic]. 5. Conditions légales explicites : a) Si les preuves nouvelles sont aptes à établir uniquement un fait qui s’est produit ou des circonstances qui ont existé avant l’audition de la demande d’asile, alors le demandeur a‑t‑il établi que les preuves nouvelles ne lui étaient pas normalement accessibles lors de l’audition de la demande d’asile, ou qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il les ait présentées lors de l’audition de la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les concidérer [sic]. b) Si les preuves nouvelles sont aptes à établir un fait qui s’est produit ou les circonstances qui ont existé après l’audition de la demande d’asile, alors elles doivent être considérées (sauf si elles sont rejetées parce qu’elles ne sont pas crédibles, pas pertinentes, pas nouvelles ou pas substantielles). [56] Bien que le libellé du paragraphe 110(4) soit p
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158