Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance-vie
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Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance-vie Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-03-12 Recueil [1992] 1 RCS 647 Numéro de dossier 21765 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Assurance Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21765 Contenu de la décision Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance‑vie, [1992] 1 R.C.S. 647 La Métropolitaine, compagnie d'assurance‑vie Appelante c. Raymond Frenette Intimé et Hôpital Jean‑Talon Mis en cause Répertorié: Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance‑vie No du greffe: 21765. 1991: 6 novembre; 1992: 12 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Procédure civile ‑‑ Production de documents ‑‑ Dossiers médicaux ‑‑ Signature par l'assuré, au moment de la proposition d'assurance‑vie, d'une formule permettant à l'assureur d'avoir accès à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres" ‑‑ Enquête de l'assureur sur la cause du décès de l'assuré ‑‑ Refus de l'hôpital de donner à l'assureur accès aux dossiers médicaux de l'assuré ‑‑ Application de l'art. 402 C.p.c. ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 5, 9 ‑‑ Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, art. 7, 8. Assurance ‑‑…
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Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance-vie Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-03-12 Recueil [1992] 1 RCS 647 Numéro de dossier 21765 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Assurance Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21765 Contenu de la décision Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance‑vie, [1992] 1 R.C.S. 647 La Métropolitaine, compagnie d'assurance‑vie Appelante c. Raymond Frenette Intimé et Hôpital Jean‑Talon Mis en cause Répertorié: Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance‑vie No du greffe: 21765. 1991: 6 novembre; 1992: 12 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Procédure civile ‑‑ Production de documents ‑‑ Dossiers médicaux ‑‑ Signature par l'assuré, au moment de la proposition d'assurance‑vie, d'une formule permettant à l'assureur d'avoir accès à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres" ‑‑ Enquête de l'assureur sur la cause du décès de l'assuré ‑‑ Refus de l'hôpital de donner à l'assureur accès aux dossiers médicaux de l'assuré ‑‑ Application de l'art. 402 C.p.c. ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 5, 9 ‑‑ Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, art. 7, 8. Assurance ‑‑ Assurance‑vie ‑‑ Interprétation du contrat ‑‑ Droit d'accès de l'assureur aux dossiers médicaux de l'assuré ‑‑ Signature par l'assuré, au moment de la proposition d'assurance‑vie, d'une formule permettant à l'assureur d'avoir accès à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres" ‑‑ Enquête de l'assureur sur la cause du décès de l'assuré ‑‑ L'assuré a‑t‑il renoncé à son droit à la confidentialité de ses dossiers médicaux? ‑‑ Dans l'affirmative, l'hôpital devrait‑il donner à l'assureur un accès illimité aux dossiers médicaux de l'assuré? ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 5, 9 ‑‑ Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, art. 7, 8. Hôpitaux ‑‑ Dossiers médicaux ‑‑ Confidentialité ‑‑ Signature par l'assuré, au moment de la proposition d'assurance‑vie, d'une formule permettant à l'assureur d'avoir accès à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres" ‑‑ Enquête de l'assureur sur la cause du décès de l'assuré ‑‑ L'hôpital devrait‑il donner à l'assureur accès aux dossiers médicaux de l'assuré? ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 5, 9 ‑‑ Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, art. 7, 8. L'assureur appelant a émis une police d'assurance‑vie au fils de l'intimé en 1983. Selon cette police, en cas de décès de l'assuré, une indemnité de base de 10 000 $ devait être payée à l'intimé ‑‑ le bénéficiaire de la police. Un avenant prévoyait aussi le paiement d'une indemnité additionnelle en cas de décès accidentel; le décès résultant d'un suicide ou d'une réaction mortelle à une drogue non prescrite constituaient des risques expressément exclus. Au moment où il a soumis sa proposition d'assurance, l'assuré a signé une formule standard permettant à l'assureur d'avoir accès à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres". En juillet 1986, le corps de l'assuré a été retrouvé dans une rivière. L'autopsie a révélé que l'asphyxie par noyade était la cause probable du décès, mais en raison de l'état de décomposition avancée du corps de l'assuré, on n'a pu effectuer aucun test chimique sur ses tissus aux fins de déceler des traces d'alcool ou de toxines. L'assureur a versé l'indemnité de base, mais a refusé de payer l'indemnité additionnelle prévue en cas de décès accidentel, pour le motif que la noyade n'était pas accidentelle, mais constituait un suicide. Ces soupçons étaient fondés sur les renseignements que l'assureur avait recueillis en consultant les dossiers médicaux qu'il avait été en mesure d'obtenir dans le cadre de son enquête. Ces dossiers indiquaient que, deux jours avant sa disparition, l'assuré avait été amené à l'urgence de l'hôpital mis en cause probablement pour une surdose de drogues. L'intimé a intenté une action en recouvrement de l'indemnité additionnelle et a refusé de permettre à l'assureur d'examiner les dossiers médicaux de l'assuré. Malgré l'autorisation signée par l'assuré en 1983, l'hôpital a également refusé de divulguer les dossiers médicaux. L'assureur a alors déposé une requête fondée sur les art. 20, 400 et 402 C.p.c. en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à l'hôpital de lui permettre d'examiner les dossiers médicaux complets de l'assuré. La Cour du Québec a rejeté la requête pour le motif que ni la renonciation au droit à la non‑communication des renseignements médicaux contenue dans la police d'assurance ni les dispositions du Code de procédure civile ne donnent à l'assureur un droit d'accès aux dossiers médicaux de son assuré aux fins d'une enquête sur les circonstances de son décès. La Cour d'appel à la majorité a confirmé ce jugement. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'assuré, en signant l'autorisation contenue dans la police d'assurance, a renoncé à son droit au secret professionnel et à la confidentialité de ses dossiers médicaux et hospitaliers, tant pour le présent que pour l'avenir. Les termes "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres", qui figurent dans la formule d'autorisation médicale, sont clairs et nets et n'ont pas besoin d'être interprétés. Les parties, en décidant d'employer les deux termes "risques" et "sinistres" ont clairement voulu que la renonciation vise deux moments distincts dans la vie d'une police d'assurance: (1) l'enquête initiale requise pour établir le contrat d'assurance, et (2) l'enquête qui s'avère nécessaire pour examiner la réclamation, par un bénéficiaire, de l'indemnité additionnelle en cas de décès accidentel. Cette conclusion se fonde sur le sens ordinaire de ces termes ainsi que sur le sens que leur donnent les dispositions du Code civil en matière d'assurance. Le droit du patient à la confidentialité de ses dossiers médicaux est un droit relatif auquel il peut renoncer sans réserve quant à la portée et au moment de cette renonciation. Diverses dispositions législatives, dont l'art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et les art. 7 et 8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, permettent l'accès aux dossiers médicaux dans certaines circonstances. Un de ces cas est celui du bénéficiaire qui a consenti à la divulgation de ses dossiers hospitaliers. Si le titulaire du droit à la confidentialité a renoncé clairement à ce droit, la question du droit au respect de la vie privée, garanti à l'art. 5 de la Charte québécoise, ne se pose plus car le titulaire du droit a, de son propre chef, renoncé au respect de sa vie privée aux conditions qu'il a lui-même fixées. Lorsqu'on conclut à l'existence d'une autorisation expresse ou implicite, l'établissement de santé doit divulguer les renseignements conformément aux termes de l'autorisation. En l'espèce, l'hôpital n'était pas justifié de refuser à l'assureur l'accès aux dossiers médicaux de l'assuré. L'assuré a signé, au moment de la proposition d'assurance‑vie, une autorisation qui donne clairement à l'assureur un droit d'accès illimité à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres". L'assuré n'a imposé aucune restriction quant à l'étendue des renseignements figurant dans son dossier. En conséquence, l'assureur avait un droit d'accès aux dossiers complets de l'assuré pourvu qu'ils soient nécessaires aux fins mentionnées dans l'autorisation. Si un établissement de santé refuse de divulguer les dossiers demandés malgré l'existence d'une autorisation expresse ou implicite valide ou d'une disposition législative autorisant cet accès, une partie peut demander aux tribunaux de rendre, conformément à l'art. 402 C.p.c., une ordonnance enjoignant à l'établissement de santé de divulguer ces dossiers. S'il existe clairement une autorisation expresse ou implicite de la part du titulaire du droit à la confidentialité, les tribunaux ne possèdent aucun pouvoir discrétionnaire et ils doivent ordonner à l'établissement de santé de respecter les termes de l'autorisation. Compte tenu de l'autorisation de l'assuré en l'espèce, le tribunal n'avait d'autre alternative que de faire droit à la demande d'accès de l'assureur aux dossiers médicaux complets de l'assuré "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres". Toutefois, même s'il n'y avait pas eu de renonciation au droit à la confidentialité ou même si l'autorisation n'avait pas été applicable à l'enquête sur la cause du décès de l'assuré, l'assureur avait toujours, en vertu de l'art. 402 C.p.c., un droit d'accès aux dossiers médicaux complets de l'assuré. Saisi d'une telle requête dans ces circonstances, un tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire de donner accès aux dossiers médicaux, en fonction du degré de pertinence et de l'importance des renseignements sollicités par rapport à la question en litige. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le tribunal doit soupeser les divers intérêts qui s'opposent ‑‑ les intérêts de la justice au regard du droit d'une personne au respect de sa vie privée et à la confidentialité. En l'espèce, la cause du décès de l'assuré constitue la question centrale du litige. L'accès aux renseignements sollicités devient inextricablement lié à la capacité de préparer une défense pleine et entière. De plus, ces dossiers apportent la meilleure preuve et se rapportent le plus directement à la cause du décès de l'assuré. En ce qui concerne la portée de la communication, les dossiers complets de l'assuré en la possession de l'hôpital sont pertinents et il y a lieu de les remettre à l'assureur. L'accès aux dossiers médicaux complets de l'assuré ne constituerait pas une intrusion injustifiée dans sa vie privée. Ces dossiers ne visent qu'une brève période de la vie de l'assuré. La nature de la réclamation met en question toute une série d'événements qui peuvent avoir entraîné la cause suspecte du décès de l'assuré et fait des dossiers médicaux un élément crucial pour trancher la question en litige. Dans ces circonstances, l'accès à ces dossiers ne constitue sûrement pas une expédition de pêche. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Jones c. National Coal Board, [1957] 2 Q.B. 55; Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995; Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888; Beischel c. Mutual of Omaha Insurance Co. (1991), 82 Alta. L.R. (2d) 103; Boivin c. Mutuelle d'Omaha (La), Cie d'assurance, C.S. Roberval, no 155‑05‑000065‑897, 22 février 1990, inédit; Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., [1980] C.A. 571; Cordeau c. Cordeau, [1984] R.D.J. 201; Paillé c. Lorcon Inc., [1986] R.D.J. 278; Rousseau (Succession de) c. Groupe Desjardins (Le), Assurances générales, [1989] R.J.Q. 785; Société centrale d'hypothèque et de logement c. Pagé, [1977] C.A. 560; Audet c. Hôtel‑Dieu de Salaberry de Valleyfield, [1974] R.P. 236; Lindsay c. Henri Laflamme Inc., J.E. 89‑760; Rothpan c. 123870 Canada Inc., J.E. 89‑1111; Coffey c. Tran, J.E. 91‑223; Goulet c. Lussier, [1989] R.J.Q. 2085; Taxi Newman Lafleur c. Cie d'assurances Provinces‑Unies, [1991] R.R.A. 411; Impériale (L'), Cie d'assurance‑vie c. Succession de Roy, [1990] R.J.Q. 2468; Robitaille c. Cie d'assurance C.N.A., J.E. 79‑565; Laprise c. Bonneau, [1985] C.A. 9; Hay c. University of Alberta Hospital (1990), 69 D.L.R. (4th) 755; Cook c. Ip (1985), 52 O.R. 289; Furlano c. Calarco (1987), 60 O.R. (2d) 451; Tamssot c. Belgrano (1987), 59 O.R. (2d) 57; Dufault c. Stevens (1978), 6 B.C.L.R. 199; Halliday c. McCulloch (1986), 1 B.C.L.R. (2d) 194. Lois et règlements cités British Columbia Supreme Court Rules, règle 26(11). Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 5, 9, 52, 53. Code civil du Bas‑Canada, art. 1019, 1056, 1204, 2468, 2499, 2528. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 2, 20, 399, 399.1, 400, 402. Loi médicale, L.R.Q., ch. M‑9, art. 42. Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, art. 1 (a), 7, 8. Règles de procédure civile de l'Ontario, règle 30.10. Doctrine citée Bergeron, Jean‑Guy. Les contrats d'assurances (terrestre), t. 1. Sherbrooke: Éditions SEM Inc., 1989. Bernardot, Alain et Robert P. Kouri. La responsabilité civile médicale. Sherbrooke: Éditions Revue de droit Université de Sherbrooke, 1980. Birds, John. Modern Insurance Law, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1988. Ducharme, Léo. "Le secret médical et l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne" (1984), 44 R. du B. 955. Knoppers, Bartha. "Confidentiality and Accessibility of Medical Information: A Comparative Analysis" (1982), 12 R.D.U.S. 395. Lajoie, Andrée, Patrick A. Molinari et Jean‑Marie Auby. Traité de droit de la santé et des services sociaux. Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 1981. McLachlin, Beverley M. and James P. Taylor. British Columbia Practice, vol. 1, 2nd ed. Vancouver: Butterworths, 1991 (loose-leaf). Molot, Henry L. "Non‑Disclosure of Evidence, Adverse Inferences and the Court's Search for Truth" (1971), 10 Alta. L. Rev. 45. Morissette, Yves‑Marie et Daniel W. Shuman. "Le secret professionnel au Québec: une hydre à trente‑neuf têtes rôde dans le droit de la preuve" (1984), 25 C. de D. 501. Norwood, David. Life Insurance Law in Canada. Toronto: Richard de Boo Ltd., 1977. Québec. Assemblée législative du Québec. Bill 20: Code de procédure civile. Québec: Imprimeur de la Reine, 1965. Royer, Jean‑Claude. La preuve civile. Cowansville: Éditions Yvon Blais Inc., 1987. Solus, Henry et Roger Perrot. Droit judiciaire privé, t. 1. Paris: Sirey, 1961. Sopinka, John et Sidney N. Lederman. The Law of Evidence in Civil Cases. Toronto: Butterworths, 1974. Watt, Alastair M. "Le secret professionnel" (1945), 5 R. du B. 189. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston: Little, Brown & Co., 1961. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 62, 34 Q.A.C. 143, qui a confirmé un jugement de la Cour du Québec. Pourvoi accueilli. Marzia Frascadore et Marc‑André Blanchard, pour l'appelante. Jacques Marquis, pour l'intimé. Le jugement de la Cour a été rendu par //Le juge L'Heureux-Dubé// Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ Ce pourvoi soulève la question du droit d'accès des compagnies d'assurance‑vie aux dossiers hospitaliers d'un assuré, dans le cadre d'une enquête sur la validité d'une réclamation d'indemnité, en l'espèce, une indemnité additionnelle en cas de décès accidentel. La solution du litige repose sur le libellé du contrat d'assurance et notamment de l'autorisation, signée par l'assuré, d'obtenir communication de ses dossiers médicaux, interprétés dans le contexte de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C‑12 (la "Charte"), et du régime procédural prévu dans le Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C‑25. Les faits La compagnie d'assurances appelante a émis une police d'assurance‑vie à Patrick Frenette, le fils de l'intimé, le 10 novembre 1983. Selon les modalités de cette police, en cas de décès de l'assuré, une indemnité de base de 10 000 $ devait être payée au bénéficiaire de la police. En cas de décès accidentel, un avenant contenu dans la police prévoyait le paiement d'une indemnité additionnelle égale à l'indemnité de base ou au double de celle‑ci. Toutefois, l'avenant contenait un certain nombre de risques exclus limitant le droit à cette indemnité additionnelle, parmi lesquels le décès résultant d'un suicide ou d'une réaction mortelle à une drogue non prescrite. Au moment où il a soumis sa proposition d'assurance le 27 octobre 1983, l'assuré a signé une formule standard permettant à l'assureur appelant d'avoir accès à ses dossiers médicaux "[a]ux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres". La mère de l'assuré l'a vu vivant pour la dernière fois le 25 juillet 1986. Un pêcheur a retrouvé son corps dans la rivière des Prairies le 29 juillet 1986. Selon le coroner, le corps pouvait avoir séjourné dans l'eau pendant cinq à sept jours. Une autopsie a révélé que l'asphyxie par noyade était la cause probable du décès. Toutefois, compte tenu de l'état de décomposition avancée du corps de l'assuré, on n'a pu effectuer aucun test chimique sur ses tissus aux fins de déceler des traces d'alcool ou de toxines. Sur réception de la réclamation de l'intimé, bénéficiaire de la police, l'appelante a versé la somme de 10 000 $, l'indemnité de base prévue dans la police. Elle a toutefois refusé de payer l'indemnité additionnelle prévue en cas de décès accidentel, pour le motif que la noyade n'était pas accidentelle, mais constituait en fait un acte délibéré de la part de l'assuré, soit un suicide. L'intimé intentait, le 22 avril 1987, devant la Cour provinciale du district de Montréal (maintenant la Cour du Québec, Chambre civile) une action en recouvrement de l'indemnité additionnelle. Dans sa défense, l'assureur appelant a réitéré qu'il s'agissait d'un suicide et a soutenu que l'assuré avait des antécédents de consommation chronique abusive d'alcool et de drogues et qu'à diverses reprises dans le passé (dans un cas, par ingestion d'acide sulfurique en 1985), il avait tenté de se suicider. Ces soupçons étaient fondés sur les renseignements que l'assureur appelant avait recueillis en consultant les dossiers médicaux qu'il avait été en mesure d'obtenir dans le cadre de son enquête sur la cause du décès de l'assuré. En fait, d'après le dossier du 24 juillet 1986, la veille de sa disparition, l'assuré avait été amené à l'urgence de l'Hôpital Jean‑Talon, mis en cause, le jour précédent, probablement pour une surdose de drogues, car il avait avalé environ 25 à 30 comprimés d'Halcion ainsi que d'autres drogues. Dans ces circonstances, l'appelante a demandé à l'intimé, bénéficiaire de la police d'assurance, de signer une formule l'autorisant à examiner le dossier médical complet de l'assuré. L'intimé a refusé. L'appelante a alors présenté à l'hôpital l'autorisation initiale signée par l'assuré le 27 octobre 1983, afin d'obtenir communication des dossiers médicaux de l'assuré. L'hôpital a aussi refusé, invoquant ses pratiques internes qui ne l'autorisaient pas à divulguer les dossiers médicaux, sauf dans les cas où l'autorisation initiale du bénéficiaire des services avait été signée dans les 90 jours de la demande. L'appelante a alors déposé une requête fondée sur les art. 20, 400 et 402 du Code de procédure civile du Québec en vue d'obtenir, d'une part, une ordonnance enjoignant à l'hôpital mis en cause de lui permettre d'examiner et de faire des copies des dossiers médicaux complets de l'assuré et, d'autre part, une ordonnance enjoignant à la Régie de l'assurance‑maladie du Québec de lui remettre la liste des médecins qui avaient traité l'assuré dans le passé. (La deuxième demande a été abandonnée en Cour d'appel ainsi que devant notre Cour.) L'appelante soutient que le refus de lui donner accès aux dossiers hospitaliers de son assuré compromettrait grandement sa capacité de préparer une défense pleine et entière. Plus particulièrement, les paragraphes 8 et 9 de sa requête se lisent ainsi: 8. Il est dans l'intérêt de la défenderesse‑requérante qu'elle puisse prendre communication des dossiers médicaux complets de Patrick Frenette, et que les mises‑en‑cause lui en laissent prendre copie; 9. Sans un ordre de cette Cour, la défenderesse‑requérante sera dans l'impossibilité d'exercer son droit à une défense pleine et entière; La Cour du Québec (Chambre civile) a statué que ni la renonciation au droit à la non‑communication des renseignements médicaux contenue dans le contrat d'assurance ni les dispositions du Code de procédure civile du Québec ne donnent à l'appelante un droit d'accès aux dossiers médicaux de son assuré aux fins d'une enquête sur les circonstances de son décès. En conséquence, elle a rejeté la requête. Le 15 novembre 1989, la Cour d'appel à la majorité, le juge Malouf étant dissident, a rejeté l'appel de l'appelante: [1990] R.J.Q. 62, 34 Q.A.C. 143. Les jugements La Cour du Québec (Chambre civile) En ce qui concerne l'autorisation écrite donnée par l'assuré à l'appelante, le juge a conclu que, parce qu'elle avait été signée avant l'émission de la police, elle n'était pas valable pour des consultations médicales ultérieures: Une chose est certaine à cet égard: l'autorisation signée par le défunt ne saurait entrer en ligne de compte. Elle est antérieure à l'émission de la police et ne peut valoir pour des consultations médicales subséquentes. Le juge a aussi statué que le Code de procédure civile ne pouvait venir en aide à l'appelante puisque l'art. 400 C.p.c. traite spécifiquement de la communication de dossiers médicaux et ne s'applique que dans les deux cas suivants: premièrement, lorsque les dossiers requis sont ceux d'une personne "dont l'examen a été autorisé" en vertu des art. 399 et 399.1: puisque l'assuré est décédé en l'espèce, cette première hypothèse est exclue; deuxièmement, là où une action en responsabilité civile a été intentée, en vertu de l'art. 1056 du Code civil du Bas‑Canada (le "Code civil"), par les parents du défunt; là encore, ce n'est évidemment pas la situation qui prévaut en l'espèce. De plus, interpréter l'art. 400 pour en étendre la portée au delà de ces deux cas empiéterait sur le droit au secret professionnel du médecin protégé par l'art. 42 de la Loi médicale, L.R.Q., ch. M‑9, et sur le droit à la confidentialité des dossiers hospitaliers garanti par l'art. 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, deux droits dont la Charte reconnaît la nature fondamentale aux art. 9, 52 et 53. Enfin, en ce qui concerne les art. 20 et 402 C.p.c., le juge de première instance affirme: C'est en vain que la défenderesse invoque en outre les art. 20 et 402 C.p.c. Le premier suppose un "droit" pour lequel le Code ne prévoit pas de mode d'exercice; ici la législation ambiante dénie le droit prétendu. Quant à l'art. 402, il constitue une règle générale plus ancienne que l'art. 400 et à laquelle celui‑ci fait délibérément exception. Dès lors la maxime generalia specialibus non derogant interdit de l'appliquer au dossier médical détenu par une institution hospitalière. La Cour d'appel, [1990] R.J.Q. 62 Le juge Baudouin a reconnu, au nom de la majorité, que l'assuré, en signant l'autorisation contenue dans la police d'assurance, a renoncé à son droit au secret professionnel et à la confidentialité de ses dossiers médicaux et hospitaliers. Toutefois, à son avis, cette renonciation contractuelle peut s'interpréter de deux façons (à la p. 65): Selon la première, il s'agit d'une renonciation en bloc et anticipée au secret professionnel qui donnerait donc à l'assureur le droit, au moment du décès, pouvant survenir plusieurs années après l'émission de la police, de prendre connaissance de tous les dossiers médicaux et hospitaliers que son assuré a pu voir constituer à son sujet de son vivant. Selon la seconde interprétation retenue par le juge de première instance, cette clause aurait au contraire un effet limité. Signée avant l'émission de la police, la renonciation ne pourrait valoir pour les consultations médicales postérieures à l'émission de la police. Les termes "à l'étude des sinistres" devraient donc se comprendre comme touchant les sinistres déjà existant au moment de la proposition et qui pouvaient donc avoir une influence sur la décision de l'assureur d'accepter ou de refuser de contracter. [En italique dans l'original.] Ayant conclu que cette renonciation était ambiguë, le juge Baudouin a appliqué la règle contra proferentem. Il a aussi mis en doute la légalité d'une renonciation absolue ou illimitée ‑‑ tant pour le présent que pour l'avenir ‑‑ au droit au secret de ses dossiers médicaux, compte tenu de la nature fondamentale du droit reconnu par l'art. 9 de la Charte . À son avis, toute renonciation à un tel droit fondamental, lorsqu'elle est possible, doit être "limitée, spécifique et particularisée" (p. 65). Quant aux arguments invoqués par l'appelante au sujet de la procédure, le juge Baudouin est d'accord avec la Cour du Québec qu'il n'était pas possible d'accéder à la demande de communication de dossiers médicaux en vertu de l'art. 400 C.p.c., parce que cet article ne vise que les deux situations mentionnées par le juge de première instance et que ni l'une ni l'autre ne se retrouve en l'espèce. Cependant, après analyse de la jurisprudence relative à l'art. 402 C.p.c., il estime que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la communication de dossiers médicaux en vertu de cette disposition, à condition que les conditions préalables énoncées à l'art. 402 C.p.c. aient été remplies. Dans le cas des dossiers médicaux détenus par des médecins et des hôpitaux, le juge Baudouin est d'avis que l'application de l'art. 402 C.p.c. est limitée par deux dispositions de la Charte: l'art. 9 qui garantit le droit à la non‑divulgation de renseignements confidentiels, et l'art. 5 qui garantit le droit au respect de la vie privée. En conséquence, le droit d'obtenir communication de dossiers médicaux doit être apprécié en fonction de deux critères: le premier touche la pertinence des documents demandés par rapport aux questions en litige et le deuxième, la protection de la confidentialité des dossiers médicaux. Cette protection est un droit relatif puisque le titulaire du droit peut y renoncer expressément ou implicitement. Le juge Baudouin remarque qu'alors que la jurisprudence a conclu, à juste titre, à l'existence d'une renonciation tacite lorsque le patient lui‑même fait de son intégrité physique ou mentale ‑‑ comme dans le cas d'une réclamation en responsabilité médicale ‑‑ la question centrale, l'autorisation signée par l'assuré ne permettait toutefois pas ici de conclure qu'il avait renoncé à son droit à la non‑divulgation de tout son dossier médical. Pour ce faire, il aurait fallu, de l'avis du juge Baudouin, une renonciation "claire, précise et limitée" (p. 67). En l'espèce, non seulement il n'y a pas eu pareille renonciation, mais encore l'ordonnance sollicitée par l'appelante était beaucoup trop générale. Il a estimé que l'ampleur des renseignements demandés par l'appelante allait nettement à l'encontre du droit de l'assuré au respect de sa vie privée que lui garantit l'art. 5 de la Charte, et équivalait à une "expédition de pêche". En conséquence, il a rejeté l'appel. Dans des motifs concordants, le juge Gendreau s'est dit généralement d'accord avec le juge Baudouin relativement à l'interprétation de l'art. 402 C.p.c. Il a, lui aussi, conclu que les dossiers médicaux pouvaient être considérés comme un document au sens de l'art. 402 pourvu que les conditions énoncées dans cet article soient respectées. Toutefois, il s'est dit d'avis que l'ordonnance ici sollicitée par l'appelante ne satisfaisait pas à ces conditions et constituait une "expédition de pêche". Il a ainsi fait remarquer, à la p. 73: En somme, l'article 402 C.P., s'il permet l'accès à des documents détenus par des tiers, n'autorise pas à obtenir communication de n'importe quel document et, plus encore, lorsque leur secret est protégé par la loi (art. 7 et 8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q. ch. S‑5, et art. 42 de la Loi médicale, L.R.Q. ch. M‑9). À mon avis, l'appelante n'a pas démontré, en l'espèce, qu'elle avait droit à la conclusion recherchée parce que, d'une part, le dossier médical complet de son assuré est un document se rapportant au litige au sens où cette expression fut définie par cette Cour et, d'autre part, qu'il avait droit qu'il soit passé outre aux prescriptions de confidentialité édictées par le législateur. La renonciation contractuelle signée par l'assuré devrait, à son avis, recevoir une interprétation restrictive parce qu'elle fait partie d'un contrat d'adhésion et vise des renseignements privilégiés dont la confidentialité est expressément protégée par la loi (Loi médicale, Loi sur les services de santé et les services sociaux et la Charte). Reprenant les propos du juge Baudouin, le juge Gendreau a reconnu qu'une renonciation à ce privilège doit, pour être valide, être "claire, expresse et limitée" (p. 74). Toutefois, contrairement au juge Baudouin, le juge Gendreau n'a pas jugé ambiguë l'expression "étude des sinistres"; à son avis, le "sinistre" en question était nettement le décès de l'assuré. Le juge Gendreau a cependant estimé qu'une telle autorisation devait avoir une portée limitée (à la p. 74): . . . avec égards, je ne peux accepter que l'étude des causes du décès autorise à connaître toute la vie privée d'un assuré consignée à son dossier médical. Les habitudes de vie, voire les écarts de conduite d'un assuré, que pourrait laisser supposer la lecture d'un dossier médical, ne sont certainement pas inclus dans l'autorisation signée. . . Enfin, si l'assureur a un intérêt sur les causes du décès, il n'en a aucun, à mon avis, quant au reste. [. . .] Il ne lui appartient pas de définir elle‑même ce qui est et n'est pas utile, pertinent et relié à l'étude du sinistre après avoir pu lire tout le dossier, mais il lui faut préciser et démontrer au Tribunal dont on requiert la reconnaissance de l'autorisation, ce à quoi il a droit. En conséquence, il a souscrit à la conclusion du juge Baudouin. Le juge Malouf, dissident, aurait accueilli l'appel en raison de la renonciation contenue dans la police d'assurance. À son avis, les termes utilisés dans la renonciation ne sont pas ambigus et l'intention des parties est claire: en utilisant les deux termes "risque" et "sinistre", les parties ont voulu que la renonciation s'applique à deux étapes distinctes du processus d'enquête relatif à une police d'assurance: l'étape initiale de l'appréciation du risque, la fixation de la prime et la décision d'assumer le risque, et l'étape finale de la détermination de la responsabilité de l'assureur aux termes de la police. Cette conclusion est fondée sur une interprétation littérale des termes utilisés dans la renonciation, sur le sens ordinaire de ces termes ainsi que sur le sens que leur donnent les dispositions du Code civil en matière d'assurance. Par conséquent, le terme "risque" s'entend d'un "événement futur, certain ou incertain, qui peut occasionner une perte" par rapport aux faits existant au moment de la proposition d'assurance, tandis que le terme "sinistre" ne peut que se rapporter à "la réalisation du risque et à l'étude que l'assureur peut faire à partir de ce moment‑là". De l'avis du juge Malouf, le fait que la renonciation ait été signée au moment de la proposition d'assurance ne change rien au droit de l'assureur d'avoir accès aux dossiers médicaux de l'assuré dans le cadre de son enquête sur les circonstances ayant entouré le décès de ce dernier. En signant l'autorisation de divulguer ses dossiers médicaux, l'assuré a en fait renoncé à son droit à la confidentialité de ses dossiers en faveur de l'assureur appelant, à compter de la date à laquelle il a signé. Cette renonciation survit au décès de l'assuré. Malgré cette conclusion, le juge Malouf a toutefois statué que l'ordonnance sollicitée par l'appelante était trop générale. Il aurait donc accueilli l'appel, mais aurait limité l'accès aux seuls documents qui sont nettement pertinents à la responsabilité de l'assureur, c'est‑à‑dire ceux qui "se réfèrent directement ou indirectement aux faits conduisant à son décès" (p. 71). Les dispositions législatives pertinentes Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la charte. 53. Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte. Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5 1. Dans la présente loi [. . .], les expressions et mots suivants signifient: a) "établissement": un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d'accueil; . . . 7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d'une enquête, si ce n'est avec l'autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l'ordre du tribunal ou du coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d'un établissement. Toutefois un professionnel peut prendre connaissance d'un tel dossier pour fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec, malgré le paragraphe 5o du deuxième alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‑2.1), l'autorisation du directeur des services professionnels de l'établissement qui a la garde du dossier ou, faute d'un tel directeur, avec l'autorisation du directeur général accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de cette loi. Un bénéficiaire a droit d'obtenir que l'établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un médecin ou dentiste qu'il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements. L'établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l'assistance d'un professionnel, qualifié pour l'aider à comprendre ce renseignement. L'établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d'un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l'avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l'établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire. Un bénéficiaire à qui l'établissement refuse momentanément l'accès à un renseignement nominatif le concernant peut, par requête, s'adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission pour qu'il révise la décision de cet établissement. Il peut également s'adresser à la Commission d'accès à l'information. Malgré l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire. Le septième alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement nominatif a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d'un établissement de santé ou de services sociaux. 8. Peuvent également recevoir communication du dossier d'un bénéficiaire: a) les héritiers et représentants légaux d'un bénéficiaire, y compris le mandataire d'un majeur inapte; b) (paragraphe abrogé); c) le titulaire de l'autorité parentale relativement au dossier d'un mineur; d) la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie d'un bénéficiaire. Malgré le premier alinéa, les héritiers d'un bénéficiaire ne peuvent recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour assurer l'exercice de leurs droits à ce titre. De même, la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie d'un bénéficiaire ne peut recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour établir ses droits à cette prestation. Le mineur âgé de moins de quatorze ans n'a pas le droit, dans le cadre d'une demande de communication ou de rectification, d'être informé de l'existence, ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier de l'établissement. Le présent alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un bénéficiaire et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un membre du personnel d'un établissement de santé ou de services sociaux. Le présent article s'applique malgré le premier alinéa de l'article 94 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‑2.1). Loi médicale, L.R.Q., ch. M‑9 42. Un médecin ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25 400. Le tribunal peut ordonner à une institution hospitalière de communiquer à une partie le dossier médical de la personne dont l'examen a été autorisé ou dont le décès a donné lieu à une poursuite en vertu de l'article 1056 du Code civil, et de lui en laisser prendre copie. 402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui‑ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer. Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un objet se rapportant au litige, de l'exhiber aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos. Les dispositions contractuelles pertinentes Voici la formule d'autorisation de communication des renseignements médicaux contenue au contrat d'assurance: Formule d'autorisation et d'accusé de réception Aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres, je donne permission à: ‑Tout médecin ou autre praticien, hôpital, clinique, autre établissement d'ordre médical, agence de rapports sur le consommateur ou au Bureau des renseignements médicaux, de transmettre, à LA MÉTROPOLITAINE, des renseignements médicaux à mon sujet. Ces renseignements comprennent des constatations faites à la suite de soins médicaux, de soins ou examens psychiatriques ou psychologiques, ou de traitements chirurgicaux, dans mon cas . . . [Je souligne.] L'avenant qui prévoit le versement d'une indemnité additionnelle en cas de décès accidentel se lit ainsi: La Métropolitaine, compagnie d'assurance vie Avenant: Garantie en cas de décès accidentel Le présent avenant fait partie de la po
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61