Grundy c. Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada)
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Grundy c. Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-10-03 Référence neutre 2006 CF 1176 Numéro de dossier T-98-05 Contenu de la décision Date : 20061003 Dossier : T-98-05 Référence : 2006 CF 1176 ENTRE : ROBERT GRUNDY demandeur et L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La demande de contrôle judiciaire, dans laquelle le demandeur demandait d’être dispensé du paiement des pénalités et des intérêts à l'égard de son omission de déclarer un revenu, a été rejetée avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais révisé de la défenderesse. [2] L’appelant n’a présenté aucun document en réponse au mémoire de la défenderesse. Comme je l'ai déjà exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles des Cours fédérales n'entrevoient pas la possibilité qu'une partie au litige puisse profiter du fait que l’officier taxateur mette de côté le principe de neutralité et prenne sa défense dans la contestation de certains des articles compris dans le mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire, des articles qui ne sont pas autorisés par le jugement ou par le tarif. J'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais révisé ainsi que les documents justificatifs en tenant compte de ces paramètres. Certains art…
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Grundy c. Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-10-03 Référence neutre 2006 CF 1176 Numéro de dossier T-98-05 Contenu de la décision Date : 20061003 Dossier : T-98-05 Référence : 2006 CF 1176 ENTRE : ROBERT GRUNDY demandeur et L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La demande de contrôle judiciaire, dans laquelle le demandeur demandait d’être dispensé du paiement des pénalités et des intérêts à l'égard de son omission de déclarer un revenu, a été rejetée avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais révisé de la défenderesse. [2] L’appelant n’a présenté aucun document en réponse au mémoire de la défenderesse. Comme je l'ai déjà exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles des Cours fédérales n'entrevoient pas la possibilité qu'une partie au litige puisse profiter du fait que l’officier taxateur mette de côté le principe de neutralité et prenne sa défense dans la contestation de certains des articles compris dans le mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire, des articles qui ne sont pas autorisés par le jugement ou par le tarif. J'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais révisé ainsi que les documents justificatifs en tenant compte de ces paramètres. Certains articles auraient pu entraîner des divergences de vues, mais le montant total demandé dans le mémoire de frais révisé est généralement défendable dans les limites de l'adjudication des dépens et considéré raisonnable dans les circonstances du présent litige. Le mémoire de frais révisé de la défenderesse est taxé pour le montant réclamé, soit 2 708,15 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-98-05 INTITULÉ : ROBERT GRUNDY c. ADRC TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : Le 3 octobre 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR LE DEMANDEUR Marla Teeling POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INCRITS AU DOSSIER : s/o POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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