R. c. Griffin
Court headnote
R. c. Griffin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-06-18 Référence neutre 2009 CSC 28 Recueil [2009] 2 RCS 42 Numéro de dossier 32649, 32650 Juges Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32650, 32649 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42 Date : 20090618 Dossier : 32649, 32650 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et John Griffin Intimé et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Earl Roy Harris Intimé Traduction française officielle Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Motifs conjoints dissidents : (par. 76 à 111) La juge Charron (avec l’accord des juges Binnie, Deschamps, Abella et Rothstein) Les juges LeBel et Fish ______________________________ R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42 Sa Majesté la Reine Appelante c. John Griffin Intimé et Sa Majesté la Reine Appelante c. Earl Roy Harris Intimé Répertorié : R. c. Griffin Référence neutre : 2009 CSC 28. Nos du greffe : 32649, 32650. 2008 : 14 novembre; 2009 : 18 juin. Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Procès — Exposé au jury — Fardeau de la preuve — Preuve circonstanciell…
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R. c. Griffin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-06-18 Référence neutre 2009 CSC 28 Recueil [2009] 2 RCS 42 Numéro de dossier 32649, 32650 Juges Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32650, 32649 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42 Date : 20090618 Dossier : 32649, 32650 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et John Griffin Intimé et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Earl Roy Harris Intimé Traduction française officielle Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Motifs conjoints dissidents : (par. 76 à 111) La juge Charron (avec l’accord des juges Binnie, Deschamps, Abella et Rothstein) Les juges LeBel et Fish ______________________________ R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42 Sa Majesté la Reine Appelante c. John Griffin Intimé et Sa Majesté la Reine Appelante c. Earl Roy Harris Intimé Répertorié : R. c. Griffin Référence neutre : 2009 CSC 28. Nos du greffe : 32649, 32650. 2008 : 14 novembre; 2009 : 18 juin. Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Procès — Exposé au jury — Fardeau de la preuve — Preuve circonstancielle — Doute raisonnable — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans ses directives au jury concernant le fardeau de la preuve et son application à la preuve circonstancielle? — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en suggérant que le doute raisonnable est un doute qui peut être motivé? Droit criminel — Preuve — Ouï‑dire — Admissibilité — Exception relative à l’état d’esprit — Exposé au jury — Déclaration de la victime, peu avant sa mort, à sa petite amie indiquant que s’il lui arrivait quelque chose, ce serait « la famille de ton cousin », en faisant référence à un des accusés — La déclaration de la victime est‑elle admissible en vertu de l’exception à la règle du ouï‑dire relative à « l’état d’esprit »? — Dans l’affirmative, le juge du procès a‑t‑il donné au jury des directives correctes concernant l’utilisation restreinte que ce dernier pouvait faire de la déclaration? Les accusés G et H ont été inculpés de meurtre au premier degré à la suite du décès par coup de feu de P. L’identité du meurtrier était la seule question en litige au procès. La petite amie de P était le seul témoin à avoir fourni une preuve directe sur ce point et elle a identifié G comme étant le tireur. P et les deux accusés étaient tous très impliqués dans le trafic de la drogue. Selon la thèse du ministère public, P a été abattu par représailles parce qu’il n’avait pas remboursé une importante dette de drogue et G était le tireur alors que H faisait le guet. La preuve présentée contre G était essentiellement circonstancielle alors que celle qui pesait contre H l’était entièrement. Le ministère public a présenté des éléments de preuve en vue d’établir que, dans les semaines précédant sa mort, P avait jugé nécessaire de se cacher et craignait pour sa sécurité, et que G recherchait P avec acharnement. La petite amie de P a témoigné que dans les semaines précédant le meurtre de P, ce dernier lui a dit : « S’il m’arrive quelque chose, c’est la famille de ton cousin. » Elle a compris que P faisait référence à G, et qu’il avait peur. Reconnaissant qu’une directive restrictive s’imposait, le juge du procès a conclu à l’admissibilité des déclarations en vue d’établir l’état d’esprit de P et pour réfuter la thèse de la défense selon laquelle d’autres personnes auraient pu avoir un motif de tuer P au début de 2003. Dans son exposé au jury concernant le fardeau de la preuve, le juge du procès a indiqué correctement aux jurés que, pour fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, ils devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable à tirer de la preuve était la culpabilité de l’accusé. Toutefois, il a également affirmé que l’accusé avait droit à un acquittement si le jury pouvait tirer une « conclusion également rationnelle » qui suggérerait l’innocence de l’accusé, et il a ajouté que « [s]’il existe une deuxième conclusion tout aussi raisonnable, vous ne pourrez pas vous fonder sur la preuve circonstancielle pour justifier un verdict de culpabilité. » En réponse à une question des jurés relative à la possibilité que le doute raisonnable puisse se fonder sur des impressions ou des intuitions, le juge du procès a répété ses directives, notamment l’expression ambiguë « conclusion également rationnelle ». Il a ajouté : « Si vous concluez qu’il existe un doute raisonnable, ou si vous concluez qu’il n’en existe pas, chacun d’entre vous devrait pouvoir expliquer sa position. » Un avocat de la défense s’est opposé à l’emploi de l’expression « conclusion également rationnelle », plaidant qu’elle était susceptible d’amener les jurés à penser qu’un fardeau de preuve incombait à l’accusé. Le juge du procès a rappelé le jury et lui a donné les précisions en utilisant les termes appropriés. En donnant au jury une directive restrictive relativement à la déclaration de P disant qu’il avait peur de G, le juge du procès a dit aux jurés que la remarque pouvait être utilisée pour déterminer l’état d’esprit de P peu avant sa mort et pour éliminer la possibilité que d’autres personnes aient pu lui vouloir du mal, selon lui. Le jury a reconnu G coupable de l’infraction reprochée et il a reconnu H coupable de l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont annulé les condamnations et ordonné un nouveau procès en raison des erreurs commises par le juge du procès dans ses directives aux jurés relatives au fardeau de la preuve ainsi que dans la directive restrictive relativement à la déclaration de P disant qu’il avait peur de G. Arrêt (les juges LeBel et Fish sont dissidents) : Les pourvois sont accueillis et les déclarations de culpabilité sont rétablies. Les juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein : Le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans ses directives au jury portant sur le fardeau de la preuve. Le juge du procès a respecté l’exigence essentielle d’une directive en matière de preuve circonstancielle en faisant comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable. Interprétés dans leur contexte, les termes « également rationnelle » et « tout aussi raisonnable » n’ont pas été utilisés pour mesurer la valeur ou le poids comparatif d’une conclusion de non‑culpabilité mais pour décrire les attributs de toute conclusion, de culpabilité ou autre, pouvant être tirée de la preuve circonstancielle. Lorsque les directives relatives à la preuve circonstancielle sont considérées dans leur ensemble, elles auraient, selon toute vraisemblance, été comprises par les jurés de la manière souhaitée par le juge du procès. En outre, les nouvelles directives visant à clarifier celles qui avaient été données étaient entièrement correctes. Il suffisait que le juge du procès attire l’attention des jurés sur sa dernière directive concernant la preuve circonstancielle, et qu’il corrige le recours à l’expression potentiellement ambiguë « conclusion également rationnelle » en donnant une autre directive claire et complète. [1] [33‑36] [38] Nul ne conteste le bien‑fondé de la directive générale sur le doute raisonnable, donnée dans l’exposé principal et reprise dans la réponse du juge à la question des jurés. Cet exposé est tout à fait conforme à la norme établie dans l’arrêt Lifchus. De même, aucune erreur n’entache la directive additionnelle attaquée selon laquelle chacun des jurés devrait être en mesure d’expliquer son point de vue et de donner les raisons précises justifiant son doute raisonnable. Compte tenu de l’exposé aux jurés dans son ensemble et de la question précise qu’ils ont posée concernant le rôle que peuvent jouer les impressions ou les intuitions dans une analyse du doute raisonnable, la directive était simplement une mise en garde aux jurés les invitant à fonder leur verdict non pas sur des impressions ou des intuitions, mais sur un examen sérieux de la preuve. [41‑42] [44] Il n’y a aucune raison de modifier la décision du juge du procès concernant l’admissibilité de la déclaration que la victime a faite à sa petite amie peu avant sa mort. La déclaration a été présentée et admise en preuve en vue d’établir que P lui‑même avait peur de G, ce qui n’excède pas la portée de l’exception à la règle du ouï‑dire relative à « l’état d’esprit », selon laquelle les déclarations concernant l’état d’esprit existant sont admissibles lorsqu’il est utile de savoir quel était l’état d’esprit du déclarant et que la déclaration paraît avoir été faite de manière naturelle et non pas dans des circonstances douteuses. En l’espèce, personne n’a prétendu que la déclaration avait été faite dans des circonstances douteuses. La peur que P avait de G constituait un élément pertinent parce que la peur éprouvée par P sert à établir la nature de la relation entre ce dernier et G dans la période précédant le meurtre. Ce renseignement peut servir à établir l’animosité que nourrissait l’accusé ou son intention d’agir contre la victime, ce qui le rendait pertinent en ce qui concerne le mobile, lequel est lui‑même pertinent à l’identification. Par conséquent, il importait que le jury sache que P s’était caché et qu’il craignait pour sa sécurité dans les semaines précédant sa mort parce qu’il avait peur de G, et non parce qu’il craignait une autre personne, comme l’a suggéré la défense. Le juge du procès a conclu que la valeur probante de la déclaration l’emportait sur l’effet préjudiciable qu’elle risquait d’avoir et il a admis cette déclaration en preuve. Sa décision respectait les principes juridiques applicables et par conséquent, elle commande la déférence. [59] [62‑66] [74] Le juge du procès a indiqué comme il se doit au jury de ne pas utiliser la déclaration de P dans le but interdit de prouver l’état d’esprit de G ou pour conclure que G avait effectivement l’intention de faire du mal à P. Il a correctement expliqué que la déclaration pouvait uniquement servir à prouver l’état d’esprit de P peu avant sa mort. En outre, en ajoutant les mots « selon P », le juge a sensiblement nuancé son affirmation selon laquelle la déclaration pourrait être utilisée pour éliminer la possibilité que d’autres personnes aient pu vouloir du mal à P. Cette directive énonce avec exactitude l’objectif même de cet élément de preuve : pour démontrer que selon P — dans son état d’esprit — G était la seule personne ayant une raison de lui faire du mal. [71] Les juges LeBel et Fish (dissidents) : Un nouveau procès devrait être ordonné en raison des erreurs commises dans les directives aux jurés relatives au fardeau de la preuve et de l’admission, par le juge du procès, de la déclaration extrajudiciaire faite par P. La première lacune dans les directives du juge du procès relatives au fardeau de la preuve concerne l’explication fournie quant à la façon dont la norme du doute raisonnable s’applique à une preuve circonstancielle. Dans la mesure où il a choisi d’expliquer aux jurés le principe de base qu’ils pouvaient rendre un verdict de culpabilité sur le fondement d’une preuve circonstancielle si la culpabilité était la seule conclusion rationnelle qu’ils pouvaient tirer de la preuve, le juge du procès aurait dû dire au jury qu’il devait prononcer un verdict d’acquittement s’il arrivait à toute autre conclusion rationnelle (plutôt qu’« également » rationnelle) découlant des faits établis et donnant à penser que l’accusé n’était pas coupable. En outre, dans sa réponse à la question précise du jury quant à savoir si le doute raisonnable pouvait se fonder sur des impressions ou des intuitions, le juge du procès a répété à trois reprises l’élément erroné de sa directive, en utilisant le terme « également ». En raison de la possibilité que le jury porte une attention particulière à la réponse du juge, cette explication a sans doute renforcé la directive erronée. Afin de veiller à ce qu’une directive erronée soit corrigée de façon satisfaisante, le juge du procès devra généralement répéter la directive qu’il a donnée, reconnaître qu’elle était inexacte, indiquer aux jurés de ne pas en tenir compte et ensuite leur expliquer l’état du droit dans un langage simple et compréhensible. La deuxième lacune découlait des directives du juge du procès indiquant aux jurés qu’ils devraient être en mesure d’expliquer avec une certaine précision pourquoi ils auraient un doute raisonnable. Bien qu’indiquer aux jurés qu’ils devraient être en mesure de motiver leurs doutes ne constituerait pas nécessairement une erreur donnant lieu à révision, les directives du juge du procès en l’espèce sont allées plus loin en exigeant que les jurés soient en mesure de motiver leur doute de façon précise. Compte tenu de chacune des lacunes non corrigées que comportent les directives portant sur le fardeau de la preuve et, plus particulièrement, de leur effet combiné, on ne saurait conclure qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable que les jurés aient été induits en erreur en l’espèce. Il s’agissait d’une erreur grave. Elle a vraisemblablement eu d’importantes conséquences. La disposition réparatrice de l’al. 686(1) b)(iii) du Code criminel ne peut donc pas être appliquée. [77‑80] [83‑87] Le juge du procès a également commis une erreur en admettant en preuve la déclaration extrajudiciaire contestée de la victime. Cette déclaration constituait une preuve par ouï‑dire inadmissible, tant selon les exceptions traditionnelles que selon l’exception raisonnée. Il n’était pas admissible de prouver l’état d’esprit de G pour étayer une conclusion suivant laquelle G avait une raison de vouloir s’en prendre à P. On ne sait pas pour quelle raison P a déclaré que G lui voulait du mal, ou si sa perception était juste; ses raisons relèvent de la pure conjecture. De plus, la déclaration énonce une opinion qu’aucune exception à la règle du ouï‑dire ne peut écarter. Il subsiste un risque sérieux qu’on lui ait accordé trop d’importance; elle était dépourvue de force probante et demeurait très préjudiciable. De même, la déclaration n’est pas admissible pour établir l’état d’esprit de P, soit qu’il avait peur de G. L’état d’esprit d’une victime n’est pas pertinent sauf s’il tend à étayer une inférence acceptable portant sur un fait pertinent. Comme on ne sait pas pourquoi P se croyait en danger, une cour ne peut pas s’appuyer sur cette déclaration. L’état d’esprit de P n’est donc pas pertinent en soi, et il ne saurait être utilisé pour tirer des conclusions quant au mobile de G. La déclaration de P n’était pas non plus admissible en preuve pour « éliminer » d’autres suspects puisqu’il n’était pas possible qu’elle permette de conclure qu’aucune autre personne non identifiée ne voulait s’en prendre à lui. Enfin, la déclaration ne pouvait être admise pour étayer un autre élément de preuve circonstancielle parce que son effet préjudiciable possible l’emporte nettement sur sa valeur probante. Ce risque important de préjudice ne pouvait être atténué par une directive restrictive. Il est difficile de justifier l’admission en preuve de la déclaration en lui accordant une valeur probante faible et indirecte tout en insistant pour que les jurés ne l’utilisent pas de la manière qui s’impose d’emblée et qui est la plus préjudiciable. La décision d’admettre la déclaration ne peut être qualifiée d’« inoffensive », et on ne saurait dire non plus que la preuve présentée contre l’accusé était « accablante ». Par conséquent, la disposition réparatrice ne peut remédier à cette erreur. [77] [88] [97‑99] [102‑110] Jurisprudence Citée par la juge Charron Arrêts mentionnés : R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860; R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457; R. c. Guiboche, 2004 MBCA 16, 183 C.C.C. (3d) 361; R. c. Tombran (2000), 142 C.C.C. (3d) 380; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253; R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144; R. c. P. (R.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 334; Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821; R. c. Assoun, 2006 NSCA 47, 244 N.S.R. (2d) 96; R. c. Foreman (2002), 6 C.R. (6th) 201; R. c. Pasqualino, 2008 ONCA 554, 233 C.C.C. (3d) 319; R. c. Lemky (1992), 17 B.C.A.C. 71, conf. par [1996] 1 R.C.S. 757; R. c. Blackman, 2008 CSC 37, [2008] 2 R.C.S. 298; R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670. Citée par les juges LeBel et Fish (dissidents) R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253; R. c. Moon, [1969] 3 All E.R. 803; R. c. Seguin (1979), 45 C.C.C. (2d) 498; R. c. Boyd (1999), 118 O.A.C. 85; R. c. Carpenter (1993), 14 O.R. (3d) 641; R. c. Cavanagh (1976), 15 O.R. (2d) 173; Shapiro c. Wilkinson, [1943] O.R. 806; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Russell, 2000 CSC 55, [2000] 2 R.C.S. 731; R. c. Beauchamp, 2000 CSC 54, [2000] 2 R.C.S. 720; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621; R. c. Blackman, 2008 CSC 37, [2008] 2 R.C.S. 298; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. Mapara, 2005 CSC 23, [2005] 1 R.C.S. 358; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144; R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787; R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275; R. c. Cowell, [2002] O.J. No. 4783 (QL); R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458; Shepard c. United States, 290 U.S. 96 (1933); R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Doctrine citée Canada. Commission de réforme du droit. Rapport sur la preuve. Ottawa : La Commission, 1975. Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 5th ed. Toronto : Irwin Law, 2008. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Markham, Ont. : Butterworths, 1999. POURVOIS contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec (les juges Baudouin, Doyon et Côté), 2008 QCCA 824, 2008 QCCA 825, 237 C.C.C. (3d) 374, 58 C.R. (6th) 86, [2008] Q.J. No. 3589 (QL), [2008] Q.J. No. 3590 (QL), 2008 CarswellQue 3430, qui ont annulé les déclarations de culpabilité des accusés et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvois accueillis, les juges LeBel et Fish sont dissidents. Thierry Nadon et Geneviève Dagenais, pour l’appelante. Louis Belleau, pour l’intimé Griffin. Personne n’a comparu pour l’intimé Harris. Version française du jugement des juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein rendu par La juge Charron — 1. Introduction [1] À la suite d’un procès conjoint pour meurtre au premier degré devant juge et jury, John Griffin a été reconnu coupable de l’infraction reprochée et Earl Harris a été reconnu coupable de l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable. Chacun d’eux a fait appel de sa condamnation pour des motifs similaires; les deux seuls motifs encore en litige concernent les directives du juge au jury. Le premier moyen d’appel a trait aux directives portant sur le fardeau de la preuve, et le deuxième a trait aux directives relatives à l’utilisation qu’il est permis de faire d’une déclaration de la victime faite peu avant sa mort. Le juge Doyon de la Cour d’appel du Québec (avec l’accord du juge Baudouin) a accepté les deux moyens d’appel et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. La juge Côté, dissidente, aurait rejeté les appels : 2008 QCCA 824, 2008 QCCA 825, 58 C.R. (6th) 86. Le ministère public se pourvoit de plein droit devant notre Cour quant aux deux moyens d’appel. [2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir les pourvois et de rétablir les déclarations de culpabilité. 2. La preuve présentée au procès 2.1 La fusillade [3] Messieurs Griffin et Harris ont été accusés de meurtre au premier degré à la suite du décès par coup de feu de Denis Poirier le 2 février 2003. Le meurtre a eu lieu vers 16 h 45, près de l’intersection de l’avenue Atwater et de la rue Workman à Montréal. Juste avant sa mort, M. Poirier mangeait des mets à emporter en compagnie de sa petite amie, Jennifer Williams, dans la voiture stationnée de cette dernière. Il a été abattu peu après être sorti de la voiture pour uriner dans un stationnement de la rue Workman. [4] L’identité du meurtrier de M. Poirier était la seule question en litige au procès. Madame Williams est le seul témoin à avoir fourni une preuve directe de l’identité du meurtrier. Elle a déclaré l’avoir vu tourner au coin de l’avenue Atwater et de la rue Workman, s’approcher de M. Poirier et tirer trois fois dans sa direction, dont deux fois après que M. Poirier se soit effondré. Madame Williams a été en mesure d’identifier M. Griffin comme étant le tireur. [5] Un deuxième témoin oculaire de la fusillade, le père Yvon Lavoie, a vu une partie de la scène à partir de la fenêtre du presbytère donnant sur le stationnement situé sur la rue Workman. Le père Lavoie a vu un homme de profil qui tenait une arme dans sa main droite. Il l’a vu tirer trois coups de feu vers le bas, mais il n’a pas pu voir sur qui ou quoi l’homme tirait. Le père Lavoie n’a pas été en mesure d’identifier le tireur sur des photos que les policiers lui ont montrées, ni, pendant le procès, d’identifier M. Griffin comme étant l’agresseur. [6] La victime et les intimés, MM. Griffin et Harris, étaient tous très impliqués dans le trafic de la drogue. Selon la thèse du ministère public, M. Poirier a été abattu par représailles parce qu’il n’avait pas remboursé une importante dette de drogue et M. Griffin était le tireur alors que M. Harris faisait le guet. À l’appui de sa thèse, le ministère public a produit des éléments de preuve établissant que, dans les semaines précédant le meurtre, M. Poirier craignait pour sa sécurité et se cachait. Pendant ce temps, M. Griffin, parfois accompagné de M. Harris, s’est mis à chercher M. Poirier avec une ardeur de plus en plus agressive. La preuve du ministère public contre M. Griffin était circonstancielle, sauf pour les témoignages directs de Mme Williams et du père Lavoie. La preuve présentée contre M. Harris était entièrement circonstancielle. Le juge Doyon de la Cour d’appel fait un résumé passablement détaillé de la preuve circonstancielle. Les points saillants de la preuve présentée contre MM. Griffin et Harris sont exposés ci‑dessous. 2.2 La dette de drogue [7] Matthew Demaine et Joe Besso étaient des consommateurs de drogues et des amis de M. Poirier. Monsieur Demaine travaillait au restaurant Claremont, un établissement situé à Montréal que fréquentaient MM. Griffin et Poirier. [8] Monsieur Demaine a déclaré dans son témoignage que, le 27 décembre 2002, il avait vu M. Griffin, M. Harris et un homme surnommé [traduction] « Peter l’Italien » au restaurant. Il a vu M. Poirier remettre un sac à Peter au cours de ce qui semblait être une transaction de drogue. Dans la période qui a suivi cette rencontre, M. Poirier a cessé de fréquenter le restaurant. En fait, il a quitté son domicile pour aller se cacher à l’hôtel Clarion. [9] Au début du mois de janvier 2003, M. Griffin s’est rendu au restaurant. Il semblait impatient et il a dit à M. Demaine qu’il avait organisé une rencontre avec M. Poirier le même jour. Monsieur Poirier ne s’est jamais présenté, mais plus tard il a communiqué avec M. Demaine pour lui demander de dire à M. Griffin que tout allait bien. Monsieur Demaine a fait le message. [10] Le 5 janvier 2003, Peter a dit à M. Demaine que M. Poirier avait une dette envers lui et qu’il devait rembourser la somme due au plus tard le lendemain, sans quoi, avait‑il ajouté, [traduction] « il est fait ». Monsieur Demaine a également entendu Peter dire à M. Besso : [traduction] Ce gars‑là est un de tes amis [. . .] Alors, dis‑lui qu’il a jusqu’à 5 h demain et que s’il ne me rembourse pas, il peut garder l’argent et il peut garder le reste de la coke, et je vais mettre un contrat sur sa tête. [11] Le même soir, M. Demaine et M. Poirier se sont rencontrés au bar de l’hôtel Clarion où se cachait M. Poirier. Ce dernier a fait part à M. Demaine de ses problèmes financiers. Il devait environ 100 000 $ à M. Griffin et à Peter à la suite de transactions de drogues qui avaient mal tourné. Il a expliqué à M. Demaine qu’il n’était pas en mesure de rembourser sa dette, notamment parce qu’un des intermédiaires avait refusé de lui rembourser des dizaines de milliers de dollars, sous prétexte que la quantité et la qualité de la drogue qu’il avait fournie n’étaient pas satisfaisantes, et parce que M. Poirier lui devait de l’argent. 2.3 Les recherches de M. Griffin en vue de trouver M. Poirier [12] Après que M. Poirier eut omis de se présenter au restaurant comme prévu, M. Griffin s’est mis à chercher M. Poirier avec acharnement. Il venait souvent au restaurant et il appelait M. Demaine tous les jours pour lui demander où se cachait M. Poirier. [13] Vers le 19 janvier 2003, M. Griffin a intensifié les efforts en vue de retrouver M. Poirier. Il s’est rendu au restaurant et il a donné une [traduction] « dernière chance » à M. Demaine de lui dire où se trouvait M. Poirier. Monsieur Demaine a refusé. Il craignait que M. Poirier soit abattu si M. Griffin le trouvait. [14] Le 21 janvier 2003, M. Poirier a téléphoné à M. Demaine à plusieurs reprises et lui a demandé avec insistance s’il savait où se trouvait M. Besso, qui avait disparu. Monsieur Demaine ne le savait pas. [15] Le 22 janvier 2003, un homme s’est présenté au restaurant et a dit à M. Demaine : [traduction] « Johnny [M. Griffin] veut te parler. » Monsieur Griffin attendait à l’extérieur. Il a enjoint à M. Demaine de monter à bord du véhicule, l’a frappé et il a refusé de lui dire où ils allaient pendant que la voiture s’éloignait du restaurant. Le véhicule s’est arrêté devant un immeuble et M. Demaine a reçu l’ordre d’aller dans la cave. Monsieur Besso s’y trouvait et il avait manifestement été brutalement battu. Monsieur Griffin a dit à M. Demaine [traduction] « ne t’en fais pas », ajoutant qu’il ne serait pas battu comme M. Besso. Monsieur Griffin lui a plutôt dit qu’à moins qu’il ne lui indique qui faisait des « affaires » pour le compte de M. Poirier et où ce dernier se cachait, il allait le [traduction] « tuer câlice ». Monsieur Demaine a révélé que M. Poirier se trouvait à l’hôtel Clarion. Monsieur Griffin a fait un appel avec son téléphone cellulaire et a dit à son interlocuteur : [traduction] « [V]eux‑tu travailler ce soir? Du travail sérieux, pas mal sérieux. » Ensuite il est parti, laissant MM. Demaine et Besso enfermés pendant plusieurs heures. [16] Monsieur Griffin est revenu en compagnie de M. Harris et il a donné l’ordre à M. Demaine de monter dans le véhicule qui l’avait emmené plus tôt. Un certain Ronald Turner conduisait. Le groupe est parti à la recherche de M. Poirier. En route, M. Griffin a ordonné à M. Demaine d’appeler M. Poirier et d’organiser une réunion. Après plusieurs tentatives, M. Demaine a réussi à joindre M. Poirier, mais celui‑ci a refusé de le rencontrer. Monsieur Griffin était furieux. Il a frappé M. Demaine à plusieurs reprises et a exigé que ce dernier persuade M. Poirier de le rencontrer en lui disant qu’il craignait pour sa vie. [17] Les quatre hommes se sont d’abord rendus à la résidence de M. Poirier. Messieurs Griffin et Harris sont sortis de la voiture et ont tenté en vain de trouver M. Poirier. Ensuite, ils se sont rendus à l’hôtel Clarion. Messieurs Griffin et Harris y sont entrés, laissant M. Demaine dans l’automobile avec M. Turner. Monsieur Demaine a réussi à s’enfuir et s’est réfugié à l’hôtel Ambassador situé tout près, où il a demandé au concierge d’appeler la police, à qui il a fait le récit de son enlèvement. [18] Le même soir, le 22 janvier 2003, M. Poirier a rencontré sa petite amie, Mme Williams, au bar de l’hôtel Clarion. Pendant la soirée, il a quitté le bar à intervalles réguliers pour faire des appels et prendre ses messages, et s’est montré de plus en plus anxieux. Vers 23 h, M. Poirier a invité Mme Williams à partir et au moment de son départ il lui a dit : [traduction] « S’il m’arrive quelque chose, c’est la famille de ton cousin. » Un cousin germain de Mme Williams avait eu un enfant avec un cousin germain de M. Griffin, et Mme Williams a immédiatement compris que M. Poirier parlait de M. Griffin. Monsieur Poirier n’a pas expliqué à Mme Williams pourquoi il craignait pour sa sécurité, mais elle a compris qu’il avait peur de M. Griffin. [19] Le lendemain, pendant des conversations téléphoniques avec Mme Williams et M. Demaine, M. Poirier a fait savoir qu’il avait vu M. Griffin et M. Harris entrer à l’hôtel Clarion le jour précédent et qu’il s’était enfui pour se cacher dans une autre chambre. Madame Williams a déclaré qu’il lui avait dit qu’il [traduction] « craignait pour sa vie » et qu’il « ne savait pas quoi faire ». 2.4 La rencontre fatale du 2 février [20] Dans la semaine précédant la fusillade du 2 février 2003, M. Griffin a communiqué avec Steven Lauti, un ami de M. Poirier, dans le but d’obtenir des renseignements sur les allées et venues de M. Poirier. Monsieur Lauti n’en savait rien. [21] Monsieur Griffin a aussi rencontré Jesse McBrearty, qui fournissait régulièrement de la cocaïne à M. Poirier, et lui a demandé de le mettre au courant s’il prévoyait rencontrer M. Poirier. Monsieur McBrearty ne connaissait pas la nature des rapports qu’entretenaient les deux hommes; il savait seulement qu’on lui avait demandé de faciliter leur rencontre. [22] Peu après, M. McBrearty et M. Poirer se sont fixés rendez‑vous le 2 février 2003. Les deux hommes devaient se rencontrer au coin de l’avenue Atwater et de la rue Workman, où M. Poirier avait l’intention d’acheter de la cocaïne à M. McBrearty. Ce dernier a communiqué avec M. Griffin et l’a mis au courant du rendez‑vous. [23] Le 2 février, à l’heure prévue, M. Poirier est arrivé à l’intersection de l’avenue Atwater et de la rue Workman dans la voiture de Mme Williams qui l’accompagnait. Comme M. McBrearty n’était pas encore arrivé, M. Poirier et Mme Williams sont allés acheter des mets à emporter et sont ensuite retournés au coin des rues Atwater et Workman. Monsieur Poirier a ensuite appelé M. McBrearty pour savoir quand il arriverait, lequel à son tour a communiqué avec M. Griffin pour lui dire que M. Poirier commençait à s’impatienter. Monsieur Griffin a dit à M. McBrearty : [traduction] « Ne t’en fais pas, je serai là bientôt. » [24] Des relevés d’appel de téléphone cellulaire indiquent que M. Griffin a communiqué avec M. Harris trois fois dans les minutes qui ont précédé le meurtre, et que les deux hommes se trouvaient alors à quelques pâtés de maisons de l’intersection des rues Atwater et Workman. Dans les minutes qui ont suivi le meurtre de M. Poirier, toujours dans le même secteur, M. Griffin a de nouveau appelé M. Harris par téléphone. Les relevés des appels téléphoniques confirment qu’au moment en cause, M. McBrearty ne se trouvait pas près du lieu du meurtre. [25] Lors de son arrestation, le 5 février 2003, M. Griffin avait en sa possession le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture de Mme Williams. Elle n’en était propriétaire que depuis peu. [26] Ni M. Griffin ni M. Harris n’ont témoigné au procès. La preuve concernant la dette que M. Poirier avait envers M. Griffin ainsi que le fait que ce dernier voulait être remboursé ne sont pas contestés. La défense a fait valoir l’existence d’un doute raisonnable en prétendant que d’autres personnes que M. Griffin auraient pu vouloir s’en prendre à M. Poirier en raison de certaines opérations de drogue [traduction] « malencontreuses » auxquelles il avait participé. 3. Analyse 3.1 Directives aux jurés relatives au fardeau de la preuve [27] Le premier moyen d’appel concerne les directives aux jurés relatives au fardeau de la preuve. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives concernant le fardeau de la preuve et son application à la preuve circonstancielle. Bien que le juge du procès ait à maintes reprises indiqué correctement aux jurés que, pour fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, ils devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable à tirer de la preuve était la culpabilité de l’accusé, il a à d’autres moments employé des termes laissant entendre que, pour justifier un acquittement, une conclusion autre que la culpabilité de l’accusé devait être [traduction] « tout aussi raisonnable ». Selon les juges majoritaires, le juge du procès a commis une erreur de droit en s’exprimant ainsi et le correctif apporté pendant les délibérations du jury n’a pas suffi à dissiper de possibles ambiguïtés. Les juges formant la majorité ont en outre conclu qu’[traduction] « une directive trop exigeante concernant la justification d’un doute raisonnable » (par. 75), donnée en réponse à une question du jury visant à savoir si un doute raisonnable pouvait se fonder sur des [traduction] « impressions, des intuitions, etc. », avait aggravé l’erreur commise par le juge du procès. La juge Côté a exprimé son désaccord sur ces deux points, estimant qu’aucune erreur de droit n’avait été commise. [28] Après avoir expliqué la différence entre une preuve directe et une preuve circonstancielle et avoir signalé que la preuve présentée contre M. Griffin était essentiellement circonstancielle alors que celle qui pesait contre M. Harris l’était entièrement, le juge du procès a donné comme suit la directive contestée concernant le fardeau de la preuve et son application à la preuve circonstancielle : [traduction] Et le point qu’il faut garder à l’esprit et qui est extrêmement important étant donné que j’ai parlé de tirer des conclusions ou de tirer des conclusions rationnelles, il s’agit d’un point à retenir. Avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, alors avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion raisonnable que l’on peut tirer des faits sur lesquels vous avez choisi de vous appuyer. Je reprends cela. Avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, vous devez être convaincus, hors de tout doute raisonnable, que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée des faits sur lesquels vous avez choisi de vous appuyer. Autrement dit, s’il existe une conclusion également raisonnable, qui indiquerait l’innocence de l’accusé, vous ne pourrez pas prononcer un verdict de culpabilité parce que vous ne serez pas en mesure de dire la culpabilité est la seule conclusion que je puisse tirer de la preuve circonstancielle. S’il existe une deuxième conclusion tout aussi raisonnable, vous ne pourrez pas vous fonder sur la preuve circonstancielle pour justifier un verdict de culpabilité. Toutefois, si, après un examen approfondi de l’ensemble de la preuve, vous arrivez à la conclusion que, dans l’espèce, la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée de la preuve circonstancielle, sur laquelle vous vous appuyez, est la culpabilité, alors il sera de votre devoir de prononcer un verdict de culpabilité dans les circonstances. [Je souligne; d.a., p. 79‑80.] [29] Les avocats n’ont soulevé aucune objection à ce sujet à la fin de l’exposé principal. [30] Après deux jours de délibération, le jury a demandé des directives additionnelles au juge du procès dans la note suivante : [traduction] Auriez‑vous l’obligeance de nous donner une définition juridique du doute raisonnable? Sur quoi peut‑il se fonder, par exemple, des impressions, des intuitions, etc.? Où tirer la ligne s’il se fonde principalement sur une preuve circonstancielle? Veuillez nous éclairer. [d.a., p. 209] [31] Avec le consentement des avocats, le juge du procès a répondu à la question des jurés en répétant la directive fournie dans son exposé principal concernant la définition du doute raisonnable, qui n’est pas en litige en l’espèce, ainsi que la directive concernant le fardeau de la preuve et son application à la preuve circonstancielle, reproduite ci‑dessus, cette fois en qualifiant une conclusion autre que la culpabilité de [traduction] « conclusion également rationnelle ». De plus, le juge du procès a explicitement répondu à la question des jurés, laquelle laissait entendre qu’il était possible qu’un doute raisonnable se fonde sur des impressions ou des intuitions. Je reviendrai sur la dernière partie de la réponse qu’il a donnée aux jurés. Je vais d’abord traiter de l’erreur qui aurait été commise dans les directives relatives à la preuve circonstancielle. [32] À la suite de la réponse du juge au jury, l’avocat des intimés s’est opposé à l’emploi de l’expression « conclusion également rationnelle » et a plaidé qu’elle était susceptible d’amener les jurés à penser qu’un fardeau de preuve incombait à l’accusé. En l’absence des jurés, le juge du procès a expliqué aux avocats que l’emploi de l’expression « conclusion également rationnelle » dans ce contexte équivalait à dire [traduction] « une autre conclusion raisonnable ». Néanmoins, par surcroît de prudence, il a rappelé le jury et lui a donné les précisions suivantes : [traduction] Uniquement en ce qui concerne le dernier point traitant de la preuve circonstancielle et du doute raisonnable et de la façon dont les deux (2) s’amalgament, je veux simplement m’assurer qu’il est clair à vos yeux que pour prononcer un verdict de culpabilité fondé sur une preuve circonstancielle, la culpabilité de l’accusé doit être la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle. Si vous pouvez tirer de la preuve une autre conclusion rationnelle, cela signifie que vous ne pouvez pas prononcer un verdict de culpabilité fondé sur une preuve circonstancielle, parce qu’il y aurait alors — au mieux vous auriez conclu peut‑être qu’il est probable ou vraisemblable que l’accusé soit coupable, mais votre conclusion n’aurait pas satisfait à la norme plus exigeante que constitue la preuve hors de tout doute raisonnable. [d.a., p. 216] [33] Cette Cour a depuis longtemps écarté toute obligation que des « directives spéciales » soient données au jury relativement à la preuve circonstancielle, même lorsque la question en litige concerne l’identification : R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860. L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable. Il y a différentes façons de communiquer ce message aux jurés : R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), par. 20. Voir également R. c. Guiboche, 2004 MBCA 16, 183 C.C.C. (3d) 361, par. 108‑110; R. c. Tombran (2000), 142 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.), par. 29. [34] Il ne fait aucun doute qu’en l’espèce les directives respectaient cette exigence essentielle. Le juge du procès a précisé à maintes reprises au jury qu’un verdict de culpabilité ne peut être prononcé que s’il
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61