Immeubles Fournier Inc. et al. c. Construction St-Hilaire Ltée
Court headnote
Immeubles Fournier Inc. et al. c. Construction St-Hilaire Ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-04-29 Recueil [1975] 2 RCS 2 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Québec Sujets Priorités et hypothèques Contenu de la décision Cour suprême du Canada Immeubles Fournier Inc. et al. c. Construction St-Hilaire Ltée, [1975] 2 R.C.S. 2 Date: 1974-04-29 Les Immeubles Fournier Inc. et Rimouski Transport Limitée (Défenderesses) Appelantes; et Construction St-Hilaire Limitée (Demanderesse) Intimée. 1974: le 15 février; 1974: le 29 avril. Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC Hypothèque—Clause pénale—Invalidité—Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1952, c. 156, art. 8—Code civil, art. 1077. L’appelante, les Immeubles Fournier Inc., devait à l’intimée, Construction St-Hilaire Limitée, un solde de $313,033.70 aux termes d’un contrat d’entreprise pour la construction de certains immeubles. Elle lui consentit une hypothèque et l’autre appelante, Rimouski Transport Limitée, se porta caution solidaire. L’acte d’obligation comporte l’engagement de payer la somme due avant le 1er mai 1967, avec intérêt au taux de six pour cent à partir du 30 décembre 1966. Une clause stipule en outre …
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Immeubles Fournier Inc. et al. c. Construction St-Hilaire Ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-04-29 Recueil [1975] 2 RCS 2 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Québec Sujets Priorités et hypothèques Contenu de la décision Cour suprême du Canada Immeubles Fournier Inc. et al. c. Construction St-Hilaire Ltée, [1975] 2 R.C.S. 2 Date: 1974-04-29 Les Immeubles Fournier Inc. et Rimouski Transport Limitée (Défenderesses) Appelantes; et Construction St-Hilaire Limitée (Demanderesse) Intimée. 1974: le 15 février; 1974: le 29 avril. Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC Hypothèque—Clause pénale—Invalidité—Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1952, c. 156, art. 8—Code civil, art. 1077. L’appelante, les Immeubles Fournier Inc., devait à l’intimée, Construction St-Hilaire Limitée, un solde de $313,033.70 aux termes d’un contrat d’entreprise pour la construction de certains immeubles. Elle lui consentit une hypothèque et l’autre appelante, Rimouski Transport Limitée, se porta caution solidaire. L’acte d’obligation comporte l’engagement de payer la somme due avant le 1er mai 1967, avec intérêt au taux de six pour cent à partir du 30 décembre 1966. Une clause stipule en outre l’obligation de payer une «indemnité» de 15 pour cent si l’«emprunteur» i.e. la compagnie débitrice, fait faillite etc. ou si le «prêteur», i.e. la créancière, institue des procédures en justice en vertu du contrat. Un délai fut accordé jusqu’au 23 juin 1967. Cependant, le jour fixé, la créancière est informée qu’elle ne sera payée que le 29 juin, date à laquelle la banque l’informe qu’elle a les fonds nécessaires pour la payer, moyennant subrogation. Des projets d’actes sont préparés et la rédaction discutée. Le 10 juillet, une poursuite est intentée par l’intimée. La défenderesse, l’appelante, Les Immeubles Fournier Inc. et sa caution, Rimouski Transport Limitée, font des offres réelles et consignent le montant dû en capital, intérêt et frais, mais sans les 15 pour cent stipulés. Ces offres sont déclarées suffisantes et l’action rejetée. La Cour d’appel, statuant que l’article 1077 du Code civil n’est pas d’ordre public, condamne les appelantes à payer l’indemnité de 15 pour cent avec intérêt et dépens. Elles en appellent donc à cette Cour. Arrêt (les Juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli. Le Juge en chef Laskin et les Juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: Les appelantes n’ont démontré aucune erreur dans les motifs de la Cour d’appel. Leur mémoire ne fait pas voir que l’intimée s’était «engagée formellement» à signer une quittance subrogatoire comme l’a cru le premier juge. Selon le droit commun, les parties peuvent, au moyen d’une clause pénale, régler comme elles l’entendent le montant des dommages et intérêts que le débiteur devra payer s’il n’exécute pas son obligation, ou s’il ne l’exécute que tardivement. L’article 1077 du Code civil n’exclut pas la fixation conventionnelle d’une indemnité à verser par le débiteur en défaut de payer une somme d’argent. C’est donc uniquement par application de l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1952, c. 156, que la clause pénale stipulée par l’intimée peut être déclarée invalide. Cette disposition ne semble pas avoir été considérée ni en première instance ni en appel, ce qui a motivé l’ordonnance d’une seconde audition du présent pourvoi. Le texte ne vise pas seulement l’intérêt proprement dit, mais toute «amende, peine ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur les arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré». Cette rédaction s’oppose donc à la restriction que l’intimée voudrait qu’on y indroduise par interprétation, i.e. qu’il ne saurait s’appliquer qu’à un prix qui augmente de jour en jour. L’intention de défendre de réclamer un supplément sous une forme quelconque est rendue encore plus évidente par le second paragraphe qui permet expressément de stipuler «le paiement d’intérêt, sur des arrérages d’intérêt ou de principal, à un taux ne dépassant pas le taux payable sur le principal non arriéré». L’intimée n’a pas attaqué la constitutionnalité de l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt quoique prévenue par l’ordre de nouvelle audition que cette disposition ferait l’objet principal du débat. Donc aucun avis n’a été donné au Procureur général du Canada et à ceux des provinces. La Cour ne peut donc en l’instance statuer sur l’étendue du pouvoir fédéral sur l’intérêt. Il lui faut interpréter l’art. 8 sans égard à l’argument que l’intimée veut tirer du texte de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, et laisser la question constitutionnelle entièrement réservée. Considérant le texte en lui-même, il est impossible de restreindre les mots «peine» et «amende» à ce qui constituerait de l’intérêt, c’est-à-dire à ce qui croîtrait jour par jour. L’indemnité de 15 pour cent n’est donc pas recouvrable. Les Juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré, dissidents: La philosophie de la Loi sur l’intérêt est simple: il y a liberté absolue de convention et ce n’est qu’en l’absence d’entente que la Loi intervient pour fixer l’intérêt au taux de cinq pour cent. A ce principe général, il n’y a que deux exceptions, celles des art. 4 et 6. Dans ces deux cas d’exception, des dispositions précises prévalent. C’est ainsi d’ailleurs que s’est développée la législation que nous avons maintenant devant nous. À compter de l’abolition des lois sur l’usure, la liberté de contrat a été la règle et seuls des problèmes particuliers ont amené le législateur à intervenir. Cette liberté contractuelle dans le domaine de l’intérêt édictée il y a plus de cent ans et inchangée depuis lors a reçu et continue de recevoir sa pleine reconnaissance judiciaire. Dans cette lumière il faut lire comme un tout les art. 6, 7, 8 et 9 de la Loi sur l’intérêt et toute autre lecture fait violence à l’esprit de cette loi en la faisant déborder dans un domaine qui n’est pas le sien. Même si une convention comme celle de l’art. 6 devrait être régie par l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt, les mots employés dans cet article ne permettent pas d’écarter la réclamation faite par l’intimée. Le sujet propre de cette loi est précisément le loyer de l’argent payable au jour le jour et rien d’autre. Même en faisant abstraction de l’histoire de cette loi, les amendes ou peines dont il s’agit à l’art. 8 ne peuvent être que des charges participant de la nature de l’intérêt, Le. croissant au jour le jour. Elles ne peuvent s’étendre aux dommages fixés contractuellement par la clause pénale, dommages qui sont acquis une fois pour toutes et qui ne grandissent pas de jour en jour. D’ailleurs pour que l’art. 8 entre en jeu, il faut deux choses: 1) à la date du défaut il doit rester un principal non arriéré; 2) ce paiement doit élever «les charges sur ces arrérages»; une clause pénale n’est pas une charge sur un arrérage, mais purement et simplement un montant de dommages liquidé par avance de façon arbitraire conformément à une convention. Ici ces deux conditions n’existent pas. [Distinction faite avec les arrêts: Le Procureur général d’Ontario c. Barfried Enterprises, [1963] R.C.S. 570; Standard Loan Co. c. Faucher (1913), 19 R.L.n.s. 196. Arrêts mentionnés: London Loan & Savings Co. c. Meagher, [1930] R.C.S. 378; Asconi Bldg. Corp. c. Vocisano, [1947] R.C.S. 358; Coupland Acceptance Ltd. c. Walsh, [1954] R.C.S. 90; Levy c. Bookspan, [1931] 2 D.L.R. 1007; Tapio c. Kajander (1965), 48 D.L.R. (2d) 302; Glinert c. Kostowniak, [1972] 2 O.R. 284; Franklin c. Ciceri (1930), 69 C.S. 1; Attorney General for Canada v. Attorney General for British Columbia, [1930] A.C. 111; Le Procureur général de Québec c. Le Procureur général du Canada, [1945] R.C.S. 600] APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec[1], infirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel accueilli, les Juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré étant dissidents. P.A. Gendreau, pour les défenderesses, appelantes. M. Hickson, pour la demanderesse, intimée. Le jugement du Juge en chef Laskin et des Juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par LE JUGE PIGEON—Au début de février 1967 l’appelante, Les Immeubles Fournier Inc., devait à l’intimée, Construction St-Hilaire Limitée, un solde de $313,033.70 pour la construction de certains immeubles. Afin d’éviter l’enregistrement d’un privilège de constructeur, elle lui consentit une hypothèque et l’autre appelante, Rimouski Transport Limitée, se porta caution solidaire. L’acte d’obligation comporte l’engagement de payer la somme due avant le 1er mai 1967, avec intérêt au taux de six pour cent à partir du 30 décembre 1966. Une clause stipule en outre l’obligation de payer une «indemnité» de 15 pour cent si l’«emprunteur», c’est ainsi qu’on y désigne la compagnie débitrice, «fait faillite, etc.» ou si le «prêteur» (i.e. la créancière) «institue des procédures en justice en vertu du présent contrat, …» Un délai jusqu’au 23 juin fut accordé, comme le reconnaît une lettre de la créancière en date du 15 juin. Cependant, le jour fixé, celle-ci ne reçut qu’une nouvelle lettre l’informant que l’on serait en mesure de la payer le 29. Puis ce jour-là, la Banque Provinciale l’informa par lettre qu’elle avait les fonds nécessaires pour payer, moyennant subrogation. Des projets d’actes furent préparés, on en discuta la rédac- tion. Finalement, le 10 juillet, une poursuite fut intentée sur laquelle Les Immeubles Fournier Inc. et sa caution Rimouski Transport Limitée firent des offres réelles et consignèrent le montant dû en capital, intérêt et frais, mais sans les 15 pour cent stipulés à la clause pénale. En Cour supérieure, la poursuite fut rejetée et les offres furent déclarées suffisantes. Les principaux considérants du jugement se lisent comme suit: CONSIDÉRANT que dès le 29 juin 1967, sur la signature d’une quittance subrogatoire en faveur de la Banque Provinciale du Canada, la demanderesse pouvait alors recevoir paiement de tous les montants qui lui étaient alors dus; CONSIDÉRANT que le débiteur n’est pas tenu à des dommages intérêts, à plus forte raison, à l’exécution d’une clause pénale lorsque l’inexécution de son obligation principale ou le retard de cette exécution provient d’une cause qui ne peut lui être imputée: 1071 C.C.; CONSIDÉRANT que le délai qui s’est écoulé entre le 29 juin et le 17 juillet ne saurait être imputé aux défenderesses, puisque le montant était toujours disponible dès que la demanderesse consentait à signer la quittance subrogatoire qu’elle s’était engagée formellement à signer; En Cour d’Appel, M. le Juge Turgeon dit avec l’accord de ses collègues: Avec déférence, je ne peux partager l’opinion du premier juge. L’appelante était tenue, à la condition de recevoir son paiement, de signer une quittance pure et simple et de donner main-levée de l’hypothèque. Il appartenait aux débitrices de payer le coût de ces quittances et main-levée notariées et de les présenter pour signature à l’appelante avec le paiement. Le témoin Claude St-Hilaire de l’appelante nous dit qu’il était autorisé par résolution du conseil d’administration à signer la quittance et la main-levée. Quant aux deux billets promissoires qui étaient escomptés à la banque avec l’autorisation des débitrices, il fallait rembourser la Banque Nationale avec l’argent provenant du paiement, ce qui fut fait après les offres. Mais il y a plus. La Banque exigea sans droit que l’appelante lui signe une quittance subrogatoire. Le tiers qui paie la dette d’un autre peut sans doute obliger le créancier à recevoir le paiement, mais il ne peut exiger de celui-ci qu’il subroge dans ses droits. C’est pour cette raison que le Code à l’article 1155, deuxième paragraphe, prévoit la subrogation par le débiteur lui-même en lui permettant de subroger le tiers qui vient payer sa dette et cette subrogation a lieu sans le concours du créancier payé. Ayant statué ensuite qu’il ne s’agit pas d’«obligations monétaires découlant d’un prêt d’argent», que l’art. 1040c du Code civil n’est donc pas applicable en l’occurrence et que les dispositions de l’art. 1077 ne sont pas d’ordre public, la Cour d’appel infirma le jugement de la Cour supérieure et condamna la débitrice et sa caution à payer le solde dû, c’est-à-dire l’indemnité de 15 pour cent s’élevant à $48,429.31 avec intérêt et dépens, Construction St-Hilaire Limitée ayant touché le montant consigné. A mon avis, les appelantes n’ont démontré aucune erreur dans ces motifs de la Cour d’appel. En particulier, leur mémoire ne fait pas voir que Construction St-Hilaire Limitée s’était «engagée formellement» à signer une quittance subrogatoire comme l’a cru le premier juge. C’est à tort que l’on y cite les commentaires de certains auteurs français sur l’art. 1153 C.N. pour soutenir que l’art. 1077 C.c. est d’ordre public. Voici ce que dit P.B. Mignault (Droit civil canadien, Tome V, pp. 426-427): Selon le droit commun, les parties peuvent, au moyen d’une clause pénale, régler comme elles l’entendent le montant des dommages et intérêts que le débiteur devra payer s’il n’exécute pas son obligation, ou s’il ne l’exécute que tardivement. La même règle est-elle applicable aux obligations de sommes d’argent? Les parties peuvent-elles, au moyen d’une clause pénale, élever ou diminuer le chiffre des dommages et intérêts? Certainement, puisque, d’après l’article 1785, le taux de l’intérêt peut être fixé par convention entre les parties, excepté en certains cas mentionnés en cet article. En principe, dans notre système, tout taux d’intérêt peut être convenu légalement; si aucun taux n’est stipulé, l’intérêt qui devra courir est l’intérêt légal, fixé par la loi à six pour cent par année. La réponse serait différente sous la loi française; le taux de l’intérêt conventionnel a été limité, en France, depuis la loi du 3 septembre 1807, d’après laquelle toute clause qui l’élève au-dessus du taux légal, c’est-à-dire du taux de 5% en matière civile, ou 6% en matière commerciale, est dite usuraire et comme telle frappée de nullité. Naturellement, cela n’empêche pas la clause pénale d’être valable quand elle est favorable au débiteur, c’est-à-dire quand elle abaisse l’indemnité déterminée par la loi. Le créancier pourrait-il, outre l’intérêt sur la somme due, stipuler par exemple une certaine somme pour frais de recouvrement? Le juge Wurtele, dans la cause de Leduc v. Gourdine, 10 L.N., p. 161, a décidé qu’une telle stipulation est illégale. Cependant, je ne vois pas comment on pourrait ainsi restreindre la liberté de contracter. Le savant juge s’est basé sur l’article 1077, mais cet article ne me paraît pas exclure la stipulation d’une clause pénale ou la fixation conventionnelle de l’indemnité à payer par le débiteur en défaut. (En France une telle clause serait nulle comme usuraire, mais l’usure n’étant pas prohibée par nos lois, le motif que les auteurs invoquent est sans application ici.) Parmi les auteurs français cités par les appelantes on relève Baudry-Lacantinerie. Voici cé qu’on peut lire au paragraphe 508 du Traité des Obligations (Vol. 12, 3e éd., pp. 536-537): 508. Mais les parties peuvent-elles, en prévoyant spécialement un préjudice déterminé autre que celui qui résulte naturellement pour le créancier de la privation de son capital et du risque par lui couru jusqu’au paiement (abstraction faite, d’ailleurs, de la mauvaise foi ou de la faute lourde du débiteur), stipuler dans une clause pénale une somme en sus des intérêts moratoires? … Oui, répondent plusieurs auteurs justement estimés … Mais d’autres auteurs, également considérables, se prononcent en sens contraire, et cette dernière opinion nous paraît imposée par le texte et par les motifs de la loi: «Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, dit l’art. 1153, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement». Ce principe n’admet donc que les exceptions prévues par le législateur. Au surplus, le but de cette disposition est d’empêcher les difficultés relatives à la vérification du dommage. Ce but serait manqué si les parties pouvaient, en visant un préjudice particulier, stipuler une peine en sus de l’intérêt légal, car les juges seraient obligés de rechercher si ce préjudice s’est réalisé. Ils devraient même, du moins en matière civile, pour déjouer les fraudes des usuriers, rechercher si la peine stipulée n’excède pas le montant du dommage, car, sans cela, rien ne serait plus facile que d’éluder la disposition de l’art. 1er de la loi du 3 septembre 1807. Notons en passant que le mot «jamais» souligné par Baudry-Lacantinerie ne se retrouve pas à l’art. 1077 C.c. Notons aussi la phrase suivante de Laurent (Tome 16, p. 377, n° 317): La loi de 1807 était une loi d’ordre public, partant toute dérogation était une convention illicite; de là la conséquence que l’on ne pouvait, ni directement, ni indirectement, sous forme de clause pénale, stipuler des intérêts supérieurs à l’intérêt légal. C’est donc uniquement par application de l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt (S.R.C. 1952, c. 156, aujourd’hui S.R.C. 1970, c. I-18) que la clause pénale stipulée par l’intimée peut être déclarée invalide. Vu l’importance particulière de cette question relative à un texte de loi fédérale qui ne semble pas avoir été considéré en première instance et en appel, une seconde audition du présent pourvoi a été ordonné. Le texte invoqué par les appelantes fait partie d’une série d’articles sous le titre «Intérêt sur deniers garantis par hypothèque». Les trois premiers se lisent comme suit: 6. Lorsqu’une somme principale ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, ou d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, ou d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque de la somme principale prêtée, à moins que l’acte d’hypothèque ne contienne un état de la somme principale et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d’avance. 7. Lorsque le taux d’intérêt indiqué dans cet état est moindre que celui qui serait exigible en vertu de quelque autre disposition, calcul ou stipulation de l’acte d’hypothèque, il n’est exigible, payable ou recouvrable sur le principal avancé aucun intérêt plus élevé que le taux énoncé dans l’état. 8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ni exigé, sur des arrérages de principal ou d’intérêt garantis par hypothèque sur biens-fonds, aucune amende, peine ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré. (2) Rien dans le présent article n’a pour effet de prohiber un contrat pour le paiement d’intérêt, sur des arrérages d’intérêt ou de principal, à un taux ne dépassant pas le taux payable sur le principal non arriéré. L’indemnité de 15 pour cent réclamée par l’intimée est-elle une peine au sens de cette disposition qui ne semble pas avoir été considérée ni en première instance ni en appel? Les deux Cours ont été d’accord pour voir une «clause pénale» dans la stipulation dont il s’agit. A la fin des motifs de M. le Juge Turgeon, on trouve la phrase suivante: Dans le litige qui nous est soumis, je suis d’opinion que nous sommes en présence d’une clause pénale que l’article 1131 du Code civil définit comme étant une obligation secondaire par laquelle une personne, pour assurer l’exécution de l’obligation principale, se soumet à une peine en cas d’inexécution. Dans son mémoire et à l’audition, l’intimée a prétendu que parce qu’il s’agit d’une loi fédérale sur l’intérêt, l’art. 8 ne saurait s’appliquer qu’à un prix qui augmente de jour en jour. Elle a cité notamment le passage suivant des motifs de M. le Juge Judson statuant sur la constitutionnalité d’une loi d’Ontario contre les prêts abusifs (Le Procureur général d’Ontario c. Barfried Enterprises Ltd.[2], à la p. 575): [TRADUCTION] … Le jugement dont appel est fondé sur la définition extensive de l’intérêt que l’on a utilisée dans l’affaire du renvoi sur le Saskatchewan Farm Security Act. Le jugement de cette Cour dans cette affaire-là a été confirmé par le Conseil privé. On y a défini l’intérêt comme étant: En termes généraux, la rémunération ou contrepartie ou indemnité prévue en retour de l’utilisation ou de la rétention, par une personne, d’une somme d’argent appartenant ou—plus précisément—due à une autre. C’est là en substance la définition que l’on retrouve dans les trois éditions successives de Halsbury. Toutefois, dans la troisième, le texte poursuit: L’intérêt court de die in diem même s’il est payable seulement après un certain intervalle, et, par conséquent, il se répartit dans le temps entre ceux qui ont successivement droit au capital. L’accroissement de l’intérêt de jour en jour me paraît une caractéristique essentielle. Cette caractéristique manque à tous les autres éléments mentionnés dans The Unconscionable Transactions Act, sauf l’escompte. Dans la plupart de ces systèmes de prêts exorbitants, le vice est dans le boni. Ici, il faut observer que le texte de l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt ne vise pas seulement de l’intérêt proprement dit, mais toute «amende, peine ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur les arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré.» Le texte comme il est rédigé s’oppose donc à la restriction que l’intimée voudrait qu’on y introduise par interprétation. L’intention de défendre de réclamer un supplément sous une forme quelconque est rendue encore plus évidente par le second paragraphe qui permet expressément de stipuler «le paiement d’intérêt, sur des arrérages d’intérêt ou de principal, à un taux ne dépassant pas le taux payable sur le principal non arriéré». Dans London Loan & Savings Co. c. Meagher[3], cette Cour a été appelée à considérer si un boni versé au prêteur lors du prêt, en vertu d’une convention accessoire, à même le montant principal garanti par hypothèque, allait à l’encontre des dispositions de la Loi sur l’intérêt. La seule question en litige était l’application de l’art. 6, en effet, l’art. 8 ne vise que des montants stipulés sur des «arrérages». On a statué que même si l’on devait considérer le boni comme l’équivalent d’une réduction du montant avancé, il n’y avait pas violation de l’art. 6. Exprimant l’opinion unanime de la Cour, M. le Juge Smith a dit (aux pp. 381, 384): [TRADUCTION] Je suis d’avis que, sur le plan juridique, le versement du plein montant de $30,000 par le créancier hypothécaire et le versement du boni par chèque tiré par le débiteur hypothécaire, comme convenu, n’ont pas eu un effet différent de celui qu’on aurait obtenu si l’on avait simplement déduit et retranché le boni du montant prêté … La Loi comme elle est, cependant, ne vise pas à réglementer ou à limiter le taux d’intérêt ou la récompense que les prêteurs peuvent exiger pour des prêts, et elle n’a pas d’effet semblable si l’on se conforme à la dernière partie de l’article 6, sauf qu’aucun taux plus élevé que le taux énoncé dans l’état requis par cet article-là ne peut être exigé. Le but visé est d’empêcher la perception d’un intérêt prévu à l’acte d’hypothèque d’après des plans décrits à l’article 6, qui ne révéleraient pas à un emprunteur ordinaire le taux d’intérêt réel exigible en vertu de ces plans. Dans la mesure, toutefois, où cette Loi est concernée, on peut stipuler n’importe quel taux d’intérêt et le recouvrer, si cet intérêt est révélé dans l’acte d’hypothèque par un état indiquant la somme principale et le taux, tel que prévu dans la dernière partie de l’article 6. Il n’y a donc pas de violation de l’esprit de la Loi dans l’acte d’hypothèque en question, parce qu’il n’omet pas de révéler à l’emprunteur ordinaire ce qu’il doit payer en contrepartie du prêt, bien que cet emprunteur ne puisse peut-être pas se rendre compte du taux que donne le montant de $3,000 versé comptant à l’avance lorsqu’on l’ajoute au taux de 7½ pour cent. Les 3,000 dollars versés lui donnent peut-être une idée plus nette de ce que le prêt lui coûte que s’ils étaient stipulés sous forme d’intérêt accru. Bien que dans ce texte on parle de la loi dont il s’agit en termes généraux, le contexte fait voir qu’on ne visait en réalité que la seule disposition qui faisait l’objet du litige, savoir l’art. 6. Notons aussi que c’est uniquement sur l’art. 6 que l’on s’est fondé dans Asconi Bldg. Corp. c. Vocisano[4] pour statuer au sujet d’un boni dans l’affaire London Loan. Dans une autre affaire où cette fois-là il s’agissait de l’art. 8, Coupland Acceptance Ltd. c. Walsh[5], cette Cour a déclaré non recouvrable un intérêt additionnel au taux de 2 pour cent par mois stipulé payable après l’échéance. Parlant au nom du tribunal, M. le Juge Kellock a dit (à la p. 94): [TRADUCTION] Les intimés prétendent toutefois, que la réclamation de l’appelante doit, en tout état de cause, être réduite de la somme de $2,126.25, représentant l’intérêt au taux de 2 pour cent par mois pour les deux mois écoulés depuis l’échéance de l’hypothèque Kerbel jusqu’à son acquittement, pour le motif que l’art. 8 de la Loi de l’intérêt, S.R.C. 1927, c. 102, interdit de recouvrer un montant qui dépasse un intérêt de 5 pour cent payable avant l’échéance. A cela l’appelante objecte que le paiement de cette somme ne doit pas être imputé à de l’argent avancé par elle mais que le débiteur hypothécaire, qui a fourni la somme de $8,500 en sus de montant avancé par l’appelante, doit être considéré comme ayant effectué ce paiement. Je crois que cette objection a du sens mais néanmoins, suivant les termes de l’art. 8, l’appelante ne peut pas invoquer les dispositions de l’hypothèque Kerbel relativement à de l’intérêt qui dépasse le taux de 5 pour cent à compter du 9 mai 1951. S’il n’a pas été question de l’arrêt London Loan c’est sans doute parce que personne ne l’a considéré pertinent, il était cité dans le mémoire de l’appelante. Dans Levy c. Bookspan[6], M. le Juge Wright, considérant l’arrêt London Loan inapplicable, a jugé invalide suivant l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt une clause se lisant comme suit (à la p. 1009): [TRADUCTION] Et de plus il est convenu que … advenant vente ou forclusion sous le régime des dispositions du présent acte d’hypothèque, un boni de trois mois d’intérêts sera ajouté à la dette hypothécaire. Des décisions analogues ont été rendues dans Tapio c. Kajander[7] et Glinert c. Kosztowniak[8]. Dans la jurisprudence du Québec on ne trouve qu’une seule décision sur le point. Elle est dans le même sens: Franklin c. Ciceri[9]. M. le Juge Boyer y a déclaré invalide, en vertu de l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt, une clause d’un acte d’hypothèque stipulant une indemnité en cas de vente en justice, réception du capital avant échéance, ou poursuite en justice. Dans son mémoire comme à l’audition, l’intimée a invoqué la décision de la Cour d’appel du Québec dans Standard Loan Co. c. Faucher[10]. Cet arrêt ne touche pas la question en litige. Le seul point qui y ait été étudié a été de savoir si la mention du taux d’intérêt exigible était conforme aux exigences de l’art. 6 de la Loi sur l’intérêt. Il est vrai qu’un des considérants reproduits par l’arrêtiste porte que «la loi fédérale sur l’intérêt ne s’applique au cas de prêt hypothécaire qu’en l’absence de détermination du taux de l’intérêt dans l’acte constitutif». Mais lorsqu’on examine les motifs exposés par M. le Juge Gervais, l’on voit que ce n’est pas ce qu’on a jugé. Voici comment il s’exprime (à la p. 209): L’intimé dit que l’acte d’hypothèque en question ne contient pas de mention du taux de l’intérêt annuel ou semi-annuel, non calculé d’avance; qu’aucune telle mention de l’intérêt de l’intérêt n’existe dans le dit acte; que, par suite, il y a violation des articles 6, 7 et 8, du chapitre 120 du recueil des lois refondues du Canada, … Existe-t-il pareille absence de mention dans l’espèce? Évidemment non. La clause de l’acte d’hypothèque et la stipulation des clauses additionnelles fixent clairement le taux de l’intérêt annuel, ainsi que le taux de l’intérêt de l’intérêt, à dix et quatre dixièmes pour cent. Les sections citées de la loi sur l’intérêt ne s’appliquent donc pas à l’espèce; … Le procureur de l’intimée a soutenu que, le chef 19 de l’art. 91 A.A.N.B. mentionnant uniquement l’intérêt, «il s’infère que l’autorité législative devant servir comme prémisse à ce pouvoir de légiférer sur l’intérêt se doit de demeurer dans l’exercice du sujet—soit la considération gagnée au jour le jour en paiement d’un montant d’argent ou d’une dette.» On ne saurait examiner cette prétention sans considérer la théorie du pouvoir accessoire et son corollaire, celle du champ inoccupé. Il s’agit des troisième et quatrième propositions de Lord Tomlin dans l’affaire des conserveries de poissons (Attorney General for Canada v. Attorney General for British Columbia[11], à la p. 118: [TRADUCTION] (3.) Il est de la compétence du Parlement fédéral de statuer sur des questions qui, bien qu’étant à d’autres égards de la compétence législative des provinces, sont nécessairement accessoires à une législation efficace du Parlement fédéral sur un sujet de législation expressément mentionné à l’art. 91: … (4.) Il peut y avoir un domaine dans lequel les législations provinciales et fédérale chevaucheraient, auquel cas ni l’une ni l’autre ne serait anticonstitutionnelle, si le champ est libre, mais si le champ n’est pas libre et que les deux législations viennent en conflit, celle du fédéral doit prévaloir: … Cette Cour a fait l’application de ces principes dans Le Procureur général de Québec c. Le Procureur général du Canada[12] et a reconnu la validité d’une législation fédérale touchant les frais de poursuites criminelles devant des tribunaux provinciaux, tout en refusant d’admettre qu’il s’agissait de droit criminel ou de procédure criminelle au sens strict. M. le Juge Taschereau a dit, après avoir mentionné l’arrêt précité du Conseil Privé et d’autres décisions antérieures (à la p. 604): [TRADUCTION]: Il s’ensuit, à cause de cette jurisprudence qui est applicable à l’affaire dont nous sommes saisis, que l’article 770 du Code criminel, même s’il n’est pas strictement une loi relative à la loi et à la procédure criminelle, n’en est pas moins de compétence fédérale, vu son incidence sur la loi et sur la procédure criminelle. Et dans un tel cas, le champ étant occupé, la loi provinciale devient inopérante. Il est inutile de souligner encore que toutes les autres lois provinciales concernant les honoraires payables à des fonctionnaires provinciaux dans des cours de juridiction criminelle sont entièrement valides et autorisées lorsque le fédéral, bien que n’étant pas empêché de légiférer, s’en est abstenu. Dans la présente cause, l’intimée n’a pas attaqué la constitutionnalité de l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt quoique prévenue explicitement par l’ordre de nouvelle audition que cette disposition ferait l’objet principal du débat. Par conséquent, aucun avis n’a été donné au Procureur général du Canada et à ceux des provinces, comme le prévoit notre règle de pratique n° 18. L’avocat de l’intimée a de plus été prévenu à l’audition qu’en l’absence d’avis, la constitutionnalité du texte ne pourrait être débattue. A mon avis, nous ne devons d’aucune manière en l’instance, statuer sur l’étendue du pouvoir fédéral sur l’intérêt. Et ce serait statuer sur l’étendue de ce pouvoir que d’interpréter l’art. 8 en fonction de cette étendue, du moins dans les circonstances de la présente affaire. Il est évident que cela serait l’objet même du débat sur la constitutionnalité si elle était soulevée. Il faut donc, à mon avis, interpréter l’art. 8 sans égard à l’argument que l’intimée veut tirer du texte de la constitution et, par conséquent, laisser la question constitutionnelle entièrement réservée. Quant à l’interprétation du texte considéré en lui-même, j’ai déjà indiqué pourquoi il me paraît impossible de restreindre les mots «peine» et «amende» à ce qui constituerait de l’intérêt, c’est-à-dire à ce qui croîtrait jour par jour. Ce n’est pas un cas où il puisse y avoir lieu d’appliquer la maxime noscitur a sociis, ainsi que l’avocat de l’intimée nous a invités à le faire en invoquant quelques phrases de Maxwell on The Interpretation of Statutes 10e éd., p. 332. Il suffit de lire les arrêts cités par l’auteur pour voir que son énoncé ne saurait s’appliquer en l’occurence. L’interprétation proposée ferait rien moins que priver de tout sens les mots «peine» et «amende» puisque «taux d’intérêt» comprend manifestement tout ce qui est intérêt. Pour ces motifs, je conclus qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de la Cour supérieure avec dépens contre l’intimée dans toutes les Cours. LE JUGE DE GRANDPRÉ (dissident)—Le débat, en l’espèce, est vraiment entre l’appelante, Les Immeubles Fournier Inc. et l’intimée, l’appelante Rimouski Transport Ltée n’étant partie au litige qu’en qualité de caution. Au cours de l’année 1966, l’intimée avait fait des travaux considérables pour l’appelante Fournier. Celle-ci étant dans l’impossibilité de payer le solde de $313,033.70 dû aux termes du contrat d’entreprise et ne voulant pas voir l’immeuble chargé d’un privilège du constructeur, devint partie à une convention dont le paragraphe liminaire se lit comme suit: En considération du fait que Construction St-Hilaire Ltée est dans les délais légaux pour enregistrer un privilège de constructeur et en considération du fait qu’elle renonce à enregistrer un privilège de constructeur pour garantir sa créance, afin de permettre au propriétaire d’obtenir une première hypothèque, la compagnie Les Immeubles Fournier Inc., a consenti à accorder à la compagnie Construction St-Hilaire Ltée une hypothèque à la garantie du paiement de ladite somme de $313,033.70, des intérêts d’icelle et de tous frais et déboursés pour la conservation et le recouvrement de ladite somme, la compagnie Les Immeubles Fournier Inc., affecte et hypothèque spécialement en faveur de Construction St-Hilaire Ltée, acceptant par l’intermédiaire de ses représentants, ici présents, jusqu’à due concurrence, les immeubles suivants, savoir: Signée le 10 février 1967, cette convention accorde à l’appelante Fournier jusqu’au 1er mai 1967 pour le paiement du solde avec intérêt à six pour cent à compter du 30 décembre 1966. Il est à noter que les travaux avaient pris fin en novembre 1966. Cette convention contient la stipulation suivante: Article sixième: INDEMNITÉ—Si, pendant la durée de ce prêt (c’est-à-dire jusqu’à ce que le prêteur ait reçu paiement de toutes sommes à lui payables en vertu des présentes), l’emprunteur ou tout autre propriétaire subséquent de la propriété ou de toute partie d’icelle est déclaré en faillite ou fait une cession volontaire ou forcée, ou une cession autorisée ou offre un concordat à ses créanciers, ou si la propriété ou toute partie d’icelle est vendue par le shérif ou par vente ayant le même effet, ou par liquidation forcée, ou est expropriée, ou devient l’objet d’un jugement en ratification de titres, ou si le prêteur institue des procédures en justice en vertu du présent contrat, ou si, par suite du défaut de l’emprunteur, le prêteur est payé autrement que ci-dessus prévu (par exemple, si la perception en est confiée à un avocat par suite du retard de l’emprunteur), l’emprunteur devra payer au prêteur une indemnité égale à quinze pour cent (15%) du montant total alors dû en vertu du présent contrat. Le montant mentionné dans la convention ne fut pas payé le 1er mai et le délai fut prolongé à quelques reprises par l’intimée jusqu’à ce que finalement celle-ci intente ses procédures le 10 juillet 1967. Y est réclamée, en outre du capital, des intérêts et des frais, la somme de $48,429.31, soit l’indemnité de 15 pour cent en vertu de la clause 6 précitée. Tout en faisant des offres réelles quant au capital, aux intérêts et aux frais, les appelantes ont opposé à cette action trois moyens de défense tant devant la Cour supérieure que devant la Cour d’appel. —l’action est prématurée, les appelantes n’étant pas en défaut de remplir leurs obligations; —l’art. 1040c du Code civil doit recevoir son application, le coût du prêt étant excessif et l’opération abusive et exorbitante; —la clause pénale que constitue l’art. 6 est contraire à l’art. 1077 du Code civil, donc contraire à l’ordre public. Sur le premier point, le tribunal de première instance a donné raison aux appelantes. Cette conclusion fut mise de côté par la Cour d’appel et je partage entièrement l’opinion de M. le Juge Turgeon parlant pour la Cour. On pourrait ajouter que les appelantes ont elles-mêmes renoncé à ce moyen lorsqu’elles ont inclus les frais de l’action dans leurs offres réelles; si l’action était prématurée, les frais n’étaient pas dus. La Cour d’appel a aussi écarté l’argument tiré de l’art. 1040c du Code civil Comme ce moyen n’a pas été invoqué devant nous, je ne m’y attarde pas. Quant à l’art. 1077, la Cour d’appel en est venue à la conclusion qu’il ne s’agit pas là d’une disposition de droit public et que le type de clause pénale que constitue l’ait. 6 de la convention est parfaitement valide aux termes de l’art. 1133 du Code civil. Ici encore, je suis d’accord avec M. le Juge Turgeon et ne peux mieux faire que d’adopter sur le point les vues de Mignault—Droit civil canadien, vol. 5, p. 427 et de Faribault—Traité de droit civil du Québec, vol. 7-bis, no 490, p. 433. Le vrai problème est de déterminer la portée de la Loi sur l’intérêt, S.R. 1952, c. 156 (maintenant S.R. 1970, c. I-18), particulièrement de son art. 8. Ce point a été soulevé pour la première fois devant cette Cour et pour cette raison une ré-audition a été ordonnée devant les neuf juges. Avant cette seconde audition, les parties ont été invitées à dire si elles désiraient soulever la question de constitutionnalité mais elles ont préféré soumettre la cause sur le dossier tel que constitué. Les articles pertinents de la Loi sur l’intérêt sont les suivants: 6. Lorsqu’une somme principale ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, ou d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, ou d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque de la somme principale prêtée, à moins que l’acte d’hypothèque ne contienne un état de la somme principale et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d’avance. S.R., c. 102, art. 6. 7. Lorsque le taux d’intérêt indiqué dans cet état est moindre que celui qui serait exigible en vertu de quelque autre disposition, calcul ou stipulation de l’acte d’hypothèque, il n’est exigible, payable ou recouvrable sur le principal avancé aucun intérêt plus élevé que le taux énoncé dans l’état. S.R., c. 102, art. 7 8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ni exigé, sur des arrérages de principal ou d’intérêt garantis par hypothèque sur biens-fonds, aucune amende, peine ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur c
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61