Perjaku c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Perjaku c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-10 Référence neutre 2005 CF 215 Numéro de dossier IMM-2559-04 Contenu de la décision Date : 20050210 Dossier : IMM-2559-04 Référence : 2005 CF 215 Toronto (Ontario), le 10 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : ANTON PERJAKU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l’espèce, le demandeur prétend avoir raison de craindre d’être persécuté aux mains du gouvernement socialiste et de la police en Albanie du fait de ses opinions politiques en tant qu’adhérent du Parti de la légalité (PL). Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que le demandeur était membre du Forum jeunesse du PL avant son départ de l’Albanie et sa demande d’asile au Canada. [2] Dans le FRP du demandeur, la demande d’asile est clairement fondée sur la preuve présentée selon quoi il existe une coalition entre le PL et le Parti démocratique (le PD) et que les membres du PD font l’objet de persécution de la part des autorités gouvernementales albanaises. En fait, lors de l’audience devant la SPR, le conseil du demandeur a fait valoir que la demande d’asile de celui‑ci devrait être accueillie parce que la police albanaise ne traitait pas les membres du PL différemment de ceux du PD. [3] En ce qui concerne toutefois le retour du demandeur en Albanie, sa crainte éventuell…
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Perjaku c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-10 Référence neutre 2005 CF 215 Numéro de dossier IMM-2559-04 Contenu de la décision Date : 20050210 Dossier : IMM-2559-04 Référence : 2005 CF 215 Toronto (Ontario), le 10 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : ANTON PERJAKU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l’espèce, le demandeur prétend avoir raison de craindre d’être persécuté aux mains du gouvernement socialiste et de la police en Albanie du fait de ses opinions politiques en tant qu’adhérent du Parti de la légalité (PL). Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que le demandeur était membre du Forum jeunesse du PL avant son départ de l’Albanie et sa demande d’asile au Canada. [2] Dans le FRP du demandeur, la demande d’asile est clairement fondée sur la preuve présentée selon quoi il existe une coalition entre le PL et le Parti démocratique (le PD) et que les membres du PD font l’objet de persécution de la part des autorités gouvernementales albanaises. En fait, lors de l’audience devant la SPR, le conseil du demandeur a fait valoir que la demande d’asile de celui‑ci devrait être accueillie parce que la police albanaise ne traitait pas les membres du PL différemment de ceux du PD. [3] En ce qui concerne toutefois le retour du demandeur en Albanie, sa crainte éventuelle d’être persécuté au sens de l’article 96 de la LIPR et les risques au sens de l’article 97, la décision de la SPR est dénuée de toute considération relativement aux conséquences possibles auxquelles font face les membres des groupes qui font partie de la coalition avec le PD, y compris le demandeur en tant que membre du PL. À mon avis, l’omission de la SPR de s’occuper de cet aspect essentiel de la demande du demandeur constitue une erreur susceptible de révision. ORDONNANCE Par conséquent, j’annule la décision de la SPR et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2559-04 INTITULÉ : ANTON PERJAKU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 FÉVRIER 2005 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 10 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS : Clifford Luyt POUR LE DEMANDEUR Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waldman & Associates POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Toronto (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158