Lafrenière c. Canada (Procureur général)
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Lafrenière c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-02-22 Référence neutre 2019 CF 219 Numéro de dossier T-1284-15 Contenu de la décision Date : 20190222 Dossier : T-1284-15 Référence : 2019 CF 219 Ottawa (Ontario), le 22 février 2019 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : SYLVAIN LAFRENIÈRE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le défendeur, le Procureur général du Canada [PGC], recherche la radiation de la déclaration du demandeur, M. Sylvain Lafrenière, en date du 11 septembre 2018 [la Déclaration], sans possibilité d’amendement, au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable ou qu’elle constitue autrement un abus de procédure. [2] La Déclaration a été signifiée et produite par le demandeur suite à un jugement de la Cour d’appel fédérale, dans le dossier A-363-16, en date du 13 août 2018 : a) Accueillant l’appel incident du demandeur et annulant le jugement de la Cour fédérale, dans le dossier T-1284-15, en date du 7 juillet 2016 (Lafrenière c Canada (Autorité des griefs des Forces canadiennes), 2016 CF 767 [Décision CF]); b) Ordonnant que la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur le 31 juillet 2015, dans le dossier T-1284-15, soit instruite comme une action conformément au paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [LCF]; et c) Prescrivant que la déclaration du demandeur soit signifiée et déposée dans les trente jou…
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Lafrenière c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-02-22 Référence neutre 2019 CF 219 Numéro de dossier T-1284-15 Contenu de la décision Date : 20190222 Dossier : T-1284-15 Référence : 2019 CF 219 Ottawa (Ontario), le 22 février 2019 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : SYLVAIN LAFRENIÈRE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le défendeur, le Procureur général du Canada [PGC], recherche la radiation de la déclaration du demandeur, M. Sylvain Lafrenière, en date du 11 septembre 2018 [la Déclaration], sans possibilité d’amendement, au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable ou qu’elle constitue autrement un abus de procédure. [2] La Déclaration a été signifiée et produite par le demandeur suite à un jugement de la Cour d’appel fédérale, dans le dossier A-363-16, en date du 13 août 2018 : a) Accueillant l’appel incident du demandeur et annulant le jugement de la Cour fédérale, dans le dossier T-1284-15, en date du 7 juillet 2016 (Lafrenière c Canada (Autorité des griefs des Forces canadiennes), 2016 CF 767 [Décision CF]); b) Ordonnant que la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur le 31 juillet 2015, dans le dossier T-1284-15, soit instruite comme une action conformément au paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [LCF]; et c) Prescrivant que la déclaration du demandeur soit signifiée et déposée dans les trente jours du jugement de la Cour d’appel fédérale (Canada (Procureur général) c Lafrenière, 2018 CAF 151 [Décision CAF]). [3] Pour les motifs qui suivent, la Cour accueille en partie la requête en radiation du défendeur. I Mise en contexte et détermination générale de la Cour [4] Le demandeur est entré au service des Forces canadiennes [Forces] en 30 juillet 1997 et il a obtenu sa libération en novembre 2012 pour raisons médicales. Dans les faits, la libération sera devancée au 23 octobre 2012 à la réquisition du demandeur (aux paras 42-43 de la Déclaration). [5] Depuis mars 2012, le demandeur a reçu ou reçoit des indemnités d’invalidité en vertu des articles 45 et 46 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, LC 2005, c 21 [Loi d’indemnisation], pour les séquelles physiques et psychologiques qui sont liées à son service dans les Forces, ou ont été aggravées par le service (affidavit de Mme Julie Brunet, parajuriste aux services juridiques du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, en date du 18 octobre 2018 aux paras 2-3, et pièces A, B et C; Déclaration aux paras 40-42, 68 xiv, 78, 85-88 et 91-93). [6] En bref, le défendeur soumet qu’en vertu de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50 [LRCE], l’État et ses préposés ne peuvent être poursuivis pour toute perte ou dommage ouvrant droit au paiement d’une pension ou d’une indemnité versée au demandeur en vertu de la Loi d’indemnisation, ce qui est le cas en l’espèce. [7] De son côté, le demandeur s’oppose à la requête en radiation au motif que la Cour n’aurait pas compétence pour radier la Déclaration vu l’effet du jugement rendu par la Cour d’appel fédérale (invoqué comme pièce P-8 dans la Déclaration), alors qu’il n’est pas autrement manifeste et évident que son action contre la Couronne est vouée à l’échec malgré les indemnités qui sont versées ou ont été versées en vertu de la Loi d’indemnisation. Subsidiairement, le demandeur désire obtenir la permission de signifier et produire une déclaration amendée. [8] La requête en radiation se fonde sur les alinéas 221(1)a) et f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], qui prévoient : 221(1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : 221(1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, […] […] f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly. [9] Étant satisfait que la Cour a compétence pour ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action ou qu’il constitue autrement un abus de procédure, il y a lieu de radier en partie la Déclaration, tout en permettant au demandeur de signifier et produire une déclaration amendée dans les trente jours de l’ordonnance de la Cour. II Demande de contrôle judiciaire « convertie » en action contre la Couronne [10] Au départ, un avis de demande a été signifié et déposé à la Cour le 31 juillet 2015. Nous verrons plus loin dans quelles circonstances la demande de contrôle judiciaire du demandeur a, dans les faits, été « convertie » en action contre la Couronne, et également dans quelle mesure, cette Cour a compétence pour statuer sur la requête en radiation de la Déclaration. [11] Dans son avis de demande, le demandeur recherche la révision judiciaire d’une décision finale, rendue le 29 juin 2015, par le colonel J.R.F. Malo, Directeur général de l’Autorité de dernière instance [ADI], accueillant le grief dont il est plus bas question, sans pour autant accorder les réparations recherchées par le demandeur. Cette décision a été rendue sous l’autorité du paragraphe 29.14(1) de la Loi sur la défense nationale, LRC 1985, c N‑5 [LDN] et le chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes [les Règlements], qui permettent au chef d’état-major de la défense [CEMD] de déléguer ses attributions à titre d’ADI à tout officier qui relève directement de lui. [12] Sont désignés à titre de défendeurs dans l’avis de demande de contrôle judiciaire : le Directeur général de l’ADI [office fédéral], le ministre de la Défense nationale [Ministre] et le PGC [collectivement les défendeurs actuels]. Le Ministre est désigné comme défendeur en sa qualité d’employeur de la Police militaire « dont les graves omissions sont aussi mises en lumière par la décision de l’Office fédéral », et laquelle, soumet le demandeur dans son avis de demande, est entachée d’erreurs de droit et de fait, rendant celle-ci déraisonnable. [13] Au passage, la désignation actuelle des parties défenderesses dans l’intitulé de l’avis de demande n’est pas conforme aux Règles applicables aux demandes de contrôle judiciaire (Partie 5). L’office fédéral ne peut être désigné comme défendeur (alinéa 303(1)a) des Règles), tandis que le PGC n’a pas à être ajouté comme codéfendeur dans la mesure où le Ministre est déjà validement constitué à titre de défendeur (paragraphe 303(2) des Règles). Chronologie des évènements précédant la décision de l’office fédéral [14] En juillet 2009, des allégations de conduite inappropriée visant le demandeur sont rapportées au commandant du QC 2 Div C. Le demandeur aurait produit un DVD en utilisant les installations de son unité « Les Nouvelles de l’Armée ». Il n’aurait pas reçu l’approbation de recevoir des commandites. Il aurait vendu les DVD et aurait utilisé du matériel protégé par des droits de propriété intellectuelle. Ces actions auraient permis au demandeur de réaliser des profits personnels. [15] En septembre 2009, le demandeur est suspendu, sans aucune explication, de son poste de journaliste militaire et est muté dans un poste de chauffeur [les mesures administratives]. Une enquête est du même coup entamée par la Police militaire [l’enquête militaire]. [16] En novembre 2009, les superviseurs du demandeur sont informés que le policier militaire chargé de l’enquête militaire est absent pour un congé de maladie prolongé et que le dossier n’a pas été confié à un autre enquêteur. Or, cette information importante ne sera jamais communiquée au demandeur à l’époque, pas plus qu’on le soupçonne alors d’avoir commis une fraude. [17] Le 5 octobre 2010, le demandeur dépose un grief visant à obtenir des explications écrites au sujet de son retrait comme journaliste militaire, à connaître les motifs de l’enquête militaire, tout en contestant l’absence d’occasion adéquate pour expliquer sa conduite et se défendre le cas échéant. [18] Le 1er novembre 2011, les procureurs du demandeur adressent une lettre de mise en demeure aux Forces aux fins d’obtenir un suivi de l’enquête militaire et du grief [la mise en demeure]. [19] Le 13 février 2012, le demandeur dépose une plainte contenant huit allégations de harcèlement contre son sergent, ce qui a pour effet de suspendre le traitement du grief. [20] En mars 2012, le demandeur est avisé que l’enquête militaire est terminée et que les allégations d’inconduite ont été jugées non fondées. [21] Le 13 septembre 2012, deux des huit allégations de harcèlement sont retenues. [22] À l’automne 2012, le demandeur est libéré des Forces pour raisons médicales. C’est que, depuis novembre 2009, il vit très mal la situation, tant d’un côté de sa santé physique et mentale, que d’un point professionnel et familial. Au départ, l’employeur n’a pas voulu faire de lien avec les évènements de 2009. Il n’empêche, suite à une décision favorable du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) [Tribunal], le demandeur commence à recevoir à partir du mois de mars 2012 des indemnités d’invalidité en vertu de la Loi d’indemnisation. [23] Le 22 juillet 2013, le Brigadier général, Jean-Marc Lanthier, en sa qualité d’Autorité de première instance [API] répond aux trois questions posées dans le grief, sans que cela ne satisfasse le demandeur. [24] Le 4 octobre 2013, par l’entremise de ses procureurs, le demandeur conteste la décision de l’API et porte son grief à un niveau administratif supérieur. De plus, il amende son grief pour réclamer la fourniture d’une lettre d’excuses signée par la haute direction militaire; des dommages compensatoires au montant de 400 000 $; et des dommages punitifs au montant de 100 000 $ [grief amendé]. [25] Le 1er décembre 2014, le Comité externe d’examen des griefs militaires [Comité externe] se penche sur la décision de l’API. Il conclut que le droit du demandeur à l’équité procédurale a été violé et recommande que son dossier soit renvoyé par l’ADI au Directeur-réclamations et contentieux des affaires civiles [DRCAC] afin d’évaluer si une compensation financière est appropriée. Mais, tel qu’il est ci-après expliqué, le 29 juin 2015, le Colonel Malo, qui agit à titre d’ADI, arrive à une conclusion contraire et décide de ne pas suivre cette recommandation dans la décision faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire. Décision de l’office fédéral [26] En l’espèce, l’ADI conclut qu’il n’existe aucune obligation légale d’équité procédurale lorsqu’une chaine de commandement impose une mesure administrative, telle que le retrait d’une fonction particulière à un membre des Forces. Cela dit, la chaine de commandement du demandeur aurait dû traiter son dossier de façon plus diligente et de manière compatissante. L’ADI note toutefois que le mécanisme approprié pour contester le délai lié à l’enquête militaire aurait consisté à déposer une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la Police militaire du Canada plutôt que de déposer un grief. [27] D’autre part, quant aux redressements particuliers recherchés par le demandeur dans le grief amendé, l’ADI refuse premièrement d’ordonner des excuses, puisqu’elles ne seraient pas sincères. Deuxièmement, l’ADI refuse également de transmettre le dossier au DRCAC afin d’évaluer si le demandeur peut être indemnisé financièrement, puisque les mesures prises à son égard non pas précipité sa libération des Forces, ne l’ont pas privé des avantages reliées à son service militaire et ne l’ont pas privé d’indemnités ou de prestations d’invalidité reliées à son état de santé. Au passage, l’ADI note que l’article 9 de la LRCE empêche le demandeur d’intenter une poursuite contre la Couronne, puisque les actions reprochées et les dommages subis à la suite des actions des fonctionnaires de l’État découlant du service militaire du demandeur ouvrent droit au versement d’une pension ou d’indemnités en vertu de la Loi d’indemnisation. Réparations recherchées dans l’avis de demande [28] En plus de rechercher l’annulation de la décision de l’office fédéral et la fourniture d’une lettre d’excuses signée par la haute direction militaire, l’avis de demande du 31 juillet 2015 vise à obtenir une ordonnance de la Cour en vertu du paragraphe 18.4(2) de la LCF afin que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s’il s’agissait d’une action, car le demandeur désire obtenir des dommages. [29] Subsidiairement, le demandeur désire que la Cour rende la décision que l’office fédéral aurait dû rendre, incluant la fourniture d’une lettre d’excuses et l’octroi de dommages. Encore subsidiairement, le demandeur désire que l’instance soit scindée et suspendue en ce qui concerne la détermination des réparations appropriées, le temps que le dossier soit transféré par l’office fédéral au DRCAC afin d’évaluer si une compensation financière est appropriée. [30] Enfin, le demandeur désire qu’on lui rembourse les dépens juridiques et les honoraires et déboursés extrajudiciaires encourus depuis la mise en demeure, compte tenu des délais excessifs et du retard de l’office fédéral à rendre une décision finale. Jugement de la Cour fédérale [31] Le 7 juillet 2016, la demande de contrôle judiciaire est accueillie par ma collègue Mme la juge St-Louis [la juge de première instance], au seul motif que l’ADI n’aurait pas dû se limiter à la recommandation du Comité externe de transmettre le dossier au DRCAC. L’ADI devait également considérer la possibilité que le CEMD exerce sa compétence d’accorder une compensation monétaire – celle-ci ne pouvant cependant dépasser 100 000 $ en vertu du Décret relatif au versement de paiements à titre gracieux dans le cadre de la procédure des forces canadiennes applicable aux griefs, CP 2012-0861 [Décret]. [32] Or, selon la juge de première instance, cette omission constitue une erreur fatale, rendant la décision contestée déraisonnable et justifiant que celle-ci soit annulée et l’affaire retournée à l’office fédéral pour redétermination (Décision CF aux paras 62-68). De surcroît, la Cour décide qu’elle ne peut pas considérer l’opportunité d’instruire la demande de contrôle judiciaire comme une action, et ce, parce que le demandeur n’a pas encore épuisé tous ses recours (Décision CF au para 69). Appel principal et appel incident [33] Tous deux insatisfaits du résultat, le défendeur (le PGC) et le demandeur s’adressent à la Cour d’appel fédérale. [34] D’un côté, le défendeur prie la Cour d’appel fédérale d’infirmer la décision de la Cour fédérale et de rejeter la demande de contrôle judiciaire parce que la juge de première instance a erré en concluant que la décision de l’office fédéral est déraisonnable, alors que tout recours en dommages contre la Couronne est irrecevable pour diverses raisons (prescription; recours exclu en vertu de l’article 9 de la LRCE; etc.) [l’appel principal]. [35] Pour sa part, le demandeur désire que la Cour d’appel lui accorde l’un ou l’autre des redressements déjà recherchés dans son avis de demande de contrôle judiciaire parce que la juge de première instance a erré dans l’exercice de la discrétion mentionnée au paragraphe 18.4(2) de la LCF en refusant d’ordonner que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme une action [l’appel incident]. Jugement de la Cour d’appel fédérale [36] Le 13 août 2018, la Cour d’appel fédérale accueille l’appel incident et annule la décision de la Cour fédérale, sans pour autant accorder les redressements monétaires et autres recherchés dans l’avis de demande, sinon que la demande de contrôle judiciaire devra maintenant être instruite comme une action (Jugement déposé dans le dossier A-363-16). [37] Vu que la question de la décision de l’ADI devient théorique avec la « conversion » de la demande de contrôle judiciaire en action, il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur l’appel principal (Décision CAF aux paras 3 et 18). [38] Le raisonnement général de la Cour d’appel fédérale – dont les motifs sont fournis par M. le juge de Montigny – tient compte des deux aspects suivants. [39] Premièrement, la juge de première instance a erré en droit en considérant que le demandeur avait l’obligation d’épuiser les recours internes avant d’intenter une action en dommages (Décision CAF au para 24, référant à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Meggeson c Canada (Procureur général), 2012 CAF 175 [Meggeson]). C’est que, depuis l’arrêt prononcé en 2010 par la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c TeleZone Inc, [2010] 3 RCS 585 [TeleZone], un demandeur n’a pas à faire annuler la décision de l’office fédéral avant d’intenter une poursuite en dommages devant les tribunaux de la province ou devant la Cour fédérale, du moment qu’il est en mesure de prouver une faute. [40] Se référant à TéléZone, le juge de Montigny note : « Gardant à l’esprit les préoccupations d’accès à la justice [la Cour suprême du Canada] a unanimement refusé d’imposer l’obligation à un demandeur voulant se faire indemniser de pertes subies à la suite d’une décision administrative d’intenter d’abord un recours en contrôle judiciaire » (Décision CAF au para 23) [je souligne]. Comme nous le verrons plus loin, sauf pour les dommages découlant des délais excessifs et du retard de l’office fédéral à traiter du grief de 2010, le plus gros de la réclamation monétaire dont il est question dans la Déclaration concerne les conséquences préjudicielles des mesures administratives et de l’enquête militaire sur la santé physique et mentale, la réputation, la carrière professionnelle et la vie personnelle du demandeur. [41] Deuxièmement, l’application des critères mentionnés dans l’arrêt Association des crabiers acadiens Inc c Canada (Procureur général), 2009 CAF 357 (au para 39) [Association des crabiers acadiens] aurait dû amener la juge de première instance à conclure que la demande d’instruire la demande de contrôle judiciaire comme une action était justifiée parce que, entre autres, le demandeur ne pourra établir la preuve des dommages qu’il allègue avoir subis par simples affidavits, tandis qu’une expertise médicale et une preuve actuarielle seront sans aucun doute pertinentes (Décision CAF au para 27). De plus, la Cour fédérale ne peut pas octroyer des dommages dans le cadre d’un contrôle judiciaire, tandis que si l’ADI décidait de transmettre le dossier au DRCAC, tout montant d’indemnisation serait limité à 100 000 $ à cause du plafond prévu dans le Décret (la Cour d’appel fédérale ne se réfère pas explicitement au CEMD, qui possède lui-même la compétence d’accorder un paiement à titre gracieux en vertu du Décret) (Décision CAF au para 28). [42] En somme, les considérations d’accès à la justice militent fortement en faveur de la « conversion » de la demande de contrôle judiciaire en action en dommages contre la Couronne (Décision CAF aux paras 29-33), car pour reprendre les termes mêmes utilisés par le juge de Montigny, « [l]a demande de contrôle judiciaire ne fournit donc pas des remèdes adéquats [au demandeur], et seule une action en dommages-intérêts permettrait la réparation que réclame [le demandeur] », tandis que « [l]a conversion est donc l’unique remède qui permettrait [au demandeur] d’obtenir une compensation, si les éléments consécutifs de la responsabilité extracontractuelle sont établis » (Décision CAF aux paras 28 et 31) [je souligne]. [43] Comme on peut le constater en lisant les motifs fournis par le juge de Montigny, la Cour d’appel fédérale n’a pas traité explicitement de la question de savoir si la demande de condamnation contre la Couronne formulée par le demandeur dans son avis de demande de contrôle judiciaire peut, en tout ou en partie, être irrecevable en vertu de l’article 9 de la LRCE parce que le demandeur a reçu ou reçoit une pension ou des indemnités d’invalidité en vertu de la Loi d’indemnisation. [44] Au passage, le juge de Montigny prend la peine de noter que « le délai de prescription pour introduire une action en dommages est maintenant écoulé, le fait générateur ayant eu lieu en septembre 2009 et la cristallisation du préjudice, au plus tard en juillet 2012 avec le dépôt des rapports médicaux sur les conséquences psychologiques subies par [le demandeur] » (Décision CAF au para 31). Effets pratiques du jugement de la Cour d’appel fédérale [45] En l’espèce, la Cour d’appel fédérale prescrit dans le jugement déposé dans le dossier A‑363-16 que le demandeur « aura 30 jours suivant cette date pour signifier et déposer sa déclaration » [je souligne]. En pratique, ce n’est donc pas la Partie 5 (articles 300 à 334 des Règles) qui s’appliquera à la demande de contrôle judiciaire (alinéa 300a) des Règles), mais la Partie 4 régissant les actions (articles 169 à 299 des Règles). [46] Dans ses motifs, le juge de Montigny parle de « conversion », tandis que le jugement déposé par la Cour d’appel fédérale dans le dossier A-363-16 mentionne que « [l]a demande de contrôle judiciaire […] sera instruite comme une action conformément au paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales ». Il n’empêche, dans la décision Meggeson sur laquelle s’est appuyé le juge de Montigny, la Cour d’appel fédérale suggère bien que l’effet du paragraphe 18.4(2) de la LCF peut être « de permettre d’obtenir à la fois des recours relevant du droit administratif et des réparations pécuniaires visant l’État dans le cadre d’une seule et même procédure devant la Cour fédérale » (au para 35) [je souligne]. [47] Faut-il comprendre que la Cour d’appel a voulu que la présente instance se continue comme une instance hybride, ce qui n’est pas sans ajouter un fardeau administratif et un degré de complexité supplémentaires? [48] Pourtant, la Cour d’appel fédérale vient de rappeler dans l’arrêt Canada (Human Rights Commission) v Saddle Lake Cree Nation, 2018 FCA 228 aux paragraphes 23-26 [Saddle Lake], qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18.4(2) de la LCF n’a pas l’effet de remplacer le contrôle judiciaire avec une nouvelle action, ou de remplacer l’avis de demande par une déclaration. Normalement, une telle ordonnance précisera comment le contrôle judiciaire sera instruit comme une action, dont la procédure à suivre (Saddle Lake au para 25). [49] Au cas où il y aurait une certaine confusion au sujet de la « conversion », il s’agit de maintenir distincts deux régimes différents, tout en facilitant la procédure applicable à ce type de recours. Je m’explique. [50] D’une part, les demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux font appel à l’exercice de la compétence exclusive prévue aux articles 18 et 28 de la LCF. D’autre part, les actions contre la Couronne relèvent de la compétence concurrente de la Cour fédérale à l’article 17 de la LCF. Or, ces dernières sont assujetties aux règles de droit substantif visant la responsabilité de l’État que l’on retrouve dans la LRCE et le droit des provinces (incorporé par renvoi dans le cas d’un recours en vertu de l’article 17 de la LCF). Les règles de fond applicables à une demande de contrôle judiciaire dépendent au départ du choix correct par la Cour fédérale (article 18 de la LCF ou la Cour d’appel fédérale (article 28 de la LCF) de la norme de contrôle applicable à l’examen de la décision de l’office fédéral. Par contre, les règles applicables à une action en dommages contre la Couronne exigent un examen différent (faute d’un préposé de l’État, quantum des dommages subis et nécessité d’un lien de causalité). [51] Cela dit, la Déclaration ne recherche présentement aucun remède que la Cour a le pouvoir statutaire d’accorder dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire introduite en vertu des articles 18 et 18.1 de la LCF suite à la décision rendue le 29 juin 2015 par l’ADI (l’office fédéral). Au contraire, le demandeur recherche dans la Déclaration des réparations exclusivement contre la Couronne et que la Cour a seulement le pouvoir statutaire d’accorder dans le cadre d’une action validement intentée en vertu de l’article 17 de la LCF – si bien entendu, une telle action n’est pas irrecevable parce qu’elle est prescrite ou qu’une poursuite contre la Couronne n’est pas possible à cause de l’application de l’article 9 de la LRCE. [52] Il n’empêche, toute difficulté pratique résultant de la « conversion », s’il en est, pourra être réglée éventuellement par la Cour, tandis que les parties pourront toujours demander que la présente instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. Je note en passant que l’article 57 des Règles prévoit explicitement que « [l]a Cour n’annule pas un acte introductif d’instance au seul motif que l’instance aurait dû être introduite par une autre introductif d’instance ». [53] Pour l’heure, en vertu de l’article 221 des Règles, la Cour peut statuer à « tout moment » sur une requête en radiation validement déposée à l’encontre d’une action. La Cour a donc pleine compétence aujourd’hui pour statuer sur la requête en radiation du défendeur et déterminer si la Déclaration révèle ou non une cause d’action valable, ou constitue autrement un abus de procédure, à cause de l’exclusion prévue à l’article 9 de la LRCE. III Requête en radiation accueillie en partie [54] D’emblée, il n’est pas inutile de rappeler certains principes généraux, au demeurant bien connus, et dont la Cour a tenu compte dans son analyse de la Déclaration et des arguments soumis par les parties. Principes généraux [55] Tout d’abord, la Cour se doit d’interpréter la Déclaration d’une manière large, propre à favoriser le demandeur, en faisant preuve de tolérance à l’égard des carences rédactionnelles (Canada c Scheuer, 2016 CAF 7 aux paras 11-12; Operation Dismantle Inc c La Reine, 1985 CanLII 74 (CSC), [1985] 1 RCS 441 à la p 451). D’autre part, il doit être manifeste et évident que l’action n’a aucune chance d’être accueillie pour que la requête en radiation soit accordée (Simon c Canada, 2011 CAF 6 au para 8; Hunt c Carey Canada Inc, 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 RCS 959). La Cour doit également s’assurer que la Déclaration « ne constitue pas une tentative déguisée visant à obtenir devant la Cour fédérale un résultat qui ne peut par ailleurs pas être obtenu de cette Cour » (Canada c Roitman, 2006 CAF 266 au para 16; Moodie c Canada (Défense nationale), 2010 CAF 6 aux paras 8-9). [56] D’autre part, le paragraphe 221(2) des Règles prévoit qu’aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête en radiation fondée sur le fait de l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable (alinéa 221(1)a) des Règles). Cette dernière restriction ne vise toutefois pas le cas où une partie demande la radiation d’un acte de procédure pour tout autre motif, incluant celui qu’il constitue un abus de procédure (alinéa 221(1)f) des Règles). Il n’empêche, même dans le cadre d’une requête fondée sur l’alinéa 221(1)a) des Règles, la jurisprudence accepte qu’un document mentionné et incorporé par renvoi dans une déclaration (ou avis de demande) puisse être inclus en annexe, sans plus, afin d’aider la Cour (Turp c Canada (Affaires étrangères), 2018 CF 12 au para 20; JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 CAF 250 au para 54 [JP Morgan]). [57] En l’espèce, le demandeur ne conteste pas l’admissibilité des trois décisions du Tribunal qui sont invoquées par le défendeur dans son dossier de requête (affidavit de Mme Julie Brunet, parajuriste aux services juridiques du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, en date du 18 octobre 2018 aux paras 2-3, et pièces A, B et C; Déclaration aux paras 40-42, 68 xiv, 78, 85-88 et 91-93). D’ailleurs, la procureure du demandeur a même fait référence durant sa plaidoirie orale aux passages de la pièce B de l’affidavit de Mme Brunet. Dans ces circonstances, la considération par la Cour des décisions du Tribunal ne va pas à l’encontre des justifications à la règle de l’irrecevabilité et l’exception sert l’intérêt de la justice en l’espèce (JP Morgan aux paras 52-64). En fait, les décisions du Tribunal recensent, sans controverse, la source factuelle des indemnités d’invalidité versées au demandeur en vertu de la Loi d’indemnisation. Fondement factuel des indemnités d’invalidité versées au demandeur [58] Force est de constater que le trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse – pour lequel le demandeur reçoit depuis mars 2012 une indemnité d’invalidité en vertu de l’article 45 de la Loi d’indemnisation – est directement relié aux évènements de 2009 et à l’enquête militaire qui s’est terminée en mars 2012. D’ailleurs, c’est à cause de ces évènements ayant détruit sa santé et son équilibre psychologique que le demandeur a été libéré des Forces pour raisons médicales à l’automne 2012. [59] Il suffit de se référer à l’analyse suivante que l’on retrouve dans la décision du Tribunal (Comité de révision) : L’affection de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse du demandeur, est-elle consécutive ou directement rattachée à son service dans les forces régulières? ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DISCUSSION […] Le demandeur attribue son affection à l’étude à une enquête militaire faite à son sujet, laquelle aurait été non fondée. […] On retrouve au dossier du demandeur une Demande de consultation pour des troubles de sommeil et des troubles d’humeur le 5 novembre 2009, pour la considération suivante : Pt sous enquête ^ 2 mois. Injustice, jalousie, campagne de salissage. Situation qu’il ne peut contrôler. Colère car est une pers très droite et intègre. Inquiet de devoir quitter FC car situation trop injuste. [Transcription] Puis, dans un Rapport d’évaluation du 21 janvier 2010, la psychothérapeute Lise Ouellet, explique le problème, selon laquelle le demandeur est sous enquête concernant la production d’un DVD ayant servi à créer un fonds d’aide aux militaires en Afghanistan. Elle souligne qu'il est soupçonné d’avoir gardé de l’argent et qu’en conséquence il a perdu son travail journalistique et a été assigné à des fonctions de chauffeur. Elle décrit le demandeur comme étant complètement dépassé par l’épreuve et que le sentiment d’impuissance qui en résulte génère chez lui une colère passive et est vécu comme une atteinte à son intégrité. Par conséquent, un diagnostic de trouble de l’adaptation est émis le 22 février 2010, en raison du fait que le demandeur est mis sous enquête depuis l’automne 2009 et qu’il a été retiré de son milieu de travail. En septembre 2010, le demandeur consulte à nouveau pour insomnie en raison du fait qu’il a des problèmes au travail et qu’il ne va pas bien. Le demandeur est référé en psychiatrie et l’on retrouve une Évaluation initiale du 26 juillet 2010 de la Dre Lyne Vanier, psychiatre. Elle conclut à un trouble d’adaptation avec humeur mixte, ayant comme stresseur, l’enquête militaire à son sujet puisqu’il ne sait pas exactement ce qu’on lui reproche, ce qui est une source de grande préoccupation pour lui. À la rubrique Histoire Militaire, Dre Vanier explique que le demandeur a eu un bon succès dans son travail jusqu’en septembre 2009, moment où il apprend, à sa grande surprise, qu’il est relevé de ses fonctions. Il a été transféré à l’école CISQFT en novembre 2009 où il a un emploi de chauffeur, mais il n’arrive pas à accepter ce transfert. Au niveau de l’historique, Dre Vanier explique qu’en 2007 le demandeur obtient un poste de journaliste militaire sur la base. Il était le premier caporal au Canada à faire ce travail et a très bien réussi jusqu’en septembre 2009. Puis, le 7 septembre 2009, un adjudant-chef entre dans son bureau et lui demande de se mettre au garde-à-vous et lui dit qu’il est relevé de ses fonctions. Le demandeur ne sait pas pourquoi on fait enquête sur lui et on refuse de lui donner des explications. Dre Vanier confirme que l’intensité du stress que vit le demandeur est considérable et qu’il s’agit d’une symptomatologie intense nécessitant un essai pharmaceutique inhabituel. L’on retrouve au dossier le demandeur, le 6 octobre 2010, la Soumission d’un grief au niveau de l’autorité initiale puisque la décision finale sur l’enquête contre le demandeur n’est toujours pas rendue. L’on retrouve l’information suivante : Le militaire est sous enquête et depuis plus d’un an, il a perdu son emploi au sein des nouvelles de l’Armée et n’a toujours pas reçu l’information pertinente justifiant son renvoi ou sa mise sous enquête. Ainsi, l’on note au dossier du demandeur en 2010 et 2011, des évaluations psychiatriques régulières de la Dre Vanier en raison du trouble d’adaptation avec humeur anxieuse dont souffre le demandeur. Puis, le 1er septembre 2011, le Dr Serge Gauthier, psychiatre, rencontre le demandeur comme médecin psychiatre indépendant afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre la condition clinique du demandeur et l’évènement du 7 août 2009. (RD-L1) Le Dr Gauthier revoit tous les documents retrouvés au dossier du demandeur. Il procède à l’histoire de la maladie actuelle du demandeur, à son histoire personnelle, à ses antécédents personnels, ainsi qu’à son examen mental pour finalement conclure que les symptômes psychologiques que le demandeur a développés sont survenus suite à l’événement du 7 août 2009 et découlent de cet événement et de ces conséquences. Il ajoute qu’avant l’événement du 7 août 2009, le demandeur ne présentait pas de condition personnelle ni d’antécédent psychiatrique ni psychologique, qu’il était actif et n’éprouvait aucun symptôme ni limitation ni restriction dans aucune sphère de ses activités, sauf en ce qui concerne les séquelles de sa blessure à un genou. […] C’est à l’automne 2009 qu’on le relève de ses fonctions, qu’on lui enlève son téléphone, son ordinateur et qu’on lui donne un poste de chauffeur sans aucune explication. On l’informe qu’il est sous enquête et qu’on le soupçonne de fraude sans lui donner aucune autre information. […] Puis, l’avocate réfère à un extrait du dossier médical de service du demandeur du 4 octobre 2011, (RD-Annexe-L1) établissant un lien direct entre l’affection, dont il souffre, et ses difficultés vécues dans son travail militaire. Monsieur […] entend parler de l’enquête dont il est l’objet; des amis et des connaissances l’appellent pour lui dire qu’ils ont été visités par la police militaire et interrogés. Monsieur […] craint beaucoup les répercussions sur son avenir professionnel des doutes que cette enquête sème dans son entourage. Il se demande si on pourra encore lui faire confiance ensuite. Enfin, l’avocate conclut que le trouble d’adaptation sévère avec humeur mixte dont souffre le demandeur est en lien direct avec les difficultés vécues dans son travail militaire. […] ANALYSE/RAISONS Le comité a révisé la preuve disponible au dossier, pris en considération la nouvelle preuve soumise à l’audience, ainsi que le témoignage du demandeur et de son frère […], et plus particulièrement les arguments de l’avocate. […] Or, il est sans contredit et ce phénomène n’est pas contesté que le demandeur souffre effectivement d’un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse depuis le 22 février 2010 pour lequel il avait déjà demandé une consultation le 5 novembre 2009. Déjà en novembre 2009, le demandeur consultait pour des troubles de sommeil et troubles d’humeur en raison du fait qu’il était sous enquête depuis deux mois. […] La preuve au dossier démontre que dès le début des consultations du demandeur pour ses troubles de sommeil et ses troubles d’humeur, on attribue ce phénomène à des problèmes en lien avec l’enquête sous laquelle il a été soumise. Au moment du premier diagnostic établi quelque mois plus tard, à nouveau l’on attribue à cette enquête, l’affection dont souffre le demandeur puisqu’il n’arrive pas à savoir ce qu’on lui reproche, ce qui est une source de grande préoccupation pour lui. Le dossier est constant et démontre de façon continue que le demandeur est suivi pour son affection à l’étude en lien avec son problème vécu au travail, soit la perte de son emploi, sa nouvelle fonction à titre de chauffeur seulement et le fait qu’il ne sait toujours pas exactement ce qu’on lui reproche. De plus, la preuve au dossier semble démontrer que les accusations n’ont pas été confirmées et se sont avérées non fondées tel que confirmé par son supérieur, l’Adjudant […] D’autre part, la preuve révèle également que le demandeur a vécu une symptomatologie intense inhabituelle ayant même engendré un traitement particulier au niveau de la médication en raison de l’intensité du stress. En raison de la preuve médicale évidente au dossier, en considération du témoignage du demandeur et de […], en considération de la preuve semblant révéler que les allégations portées contre le demandeur concernant l’utilisation du matériel militaire à des fins personnelles se sont avérées non fondées et enfin, en considération des Lignes directrices nécessitant pour le trouble de l’adaptation, un facteur de stress intense au cours de trois mois précédant l’apparition de l’aggravation clinique d’un trouble de l’adaptation, le comité estime qu’il existe une preuve suffisante permettant de relier l’affection à l’étude au service militaire du demandeur. [Je souligne.] [60] Compte tenu du fait que l’État verse au demandeur des indemnités suite aux séquelles physiques et psychologiques résultant des évènements de 2009 et de l’enquête militaire qui s’est terminée en mars 2012, cela rend-t-il la présente action contre la Couronne en tout ou en partie irrecevable? [61] Il importe maintenant d’examiner la portée de l’article 9 de la LRCE. Portée de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif [62] Le défendeur soutient essentiellement qu’en vertu de l’article 9 de la LRCE, la Déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d’action valable et devrait être radiée, sans possibilité d’amendement. Au passage, la Cour note que la requête en radiation du défendeur ne vise aucun remède que la Cour a le pouvoir d’accorder en vertu des articles 18 et 18.1 de la LCF suite à la décision rendue le 29 juin 2015 par l’office fédéral en cause. [63] En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un demandeur ne peut pas poursuivre l’État pour des dommages résultant d’actions fautives commises par des préposés de la Couronne, lorsque le fondement factuel de l’action est le même que celui donnant droit à une pension ou une indemnité versée en vertu des articles 45 et 46 de la Loi d’indemnisation. [64] Il est utile de reproduire l’article 9 de la LRCE, qui est libellé comme suit: 9. Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État. 9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made. [Je souligne.] [Emphasis added.] [65] L’arrêt de principe concernant la portée et l’effet de l’article 9 de la LRCE a été rendu en 2002 par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Sarvanis c Canada, [2002] 1 RCS 921 [Sarvanis]. Aux paragraphes 28 à 29, le juge Iaccobucci explique qu’il faut donner une portée large à c
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196