Morasse c. Nadeau‑Dubois
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Morasse c. Nadeau‑Dubois Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-10-27 Référence neutre 2016 CSC 44 Recueil [2016] 2 RCS 232 Numéro de dossier 36351 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Québec Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36351 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Morasse c. Nadeau-Dubois, 2016 CSC 44, [2016] 2 R.C.S. 232 Appel entendu : 22 avril 2016 Jugement rendu : 27 octobre 2016 Dossier : 36351 Entre : Jean-François Morasse Appelant et Gabriel Nadeau-Dubois Intimé - et - Association canadienne des libertés civiles, Alberta Public Interest Research Group et Amnistie internationale, Section Canada francophone Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Abella et Gascon et du juge Moldaver Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 45) Motifs concordants : (par. 46 à 52) Motifs dissidents : (par. 53 à 133) Les juges Abella et Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell et Karakatsanis) Le juge Moldaver Le juge Wagner (avec l’accord des juges Côté et Brown) . Morasse c. Nadeau‑Dubois, 2016 CSC 44, [2016] 2 R.C.S. 232 Jean‑François Morasse Appelant c. Gabriel Nadeau‑Dubois I…
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Morasse c. Nadeau‑Dubois Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-10-27 Référence neutre 2016 CSC 44 Recueil [2016] 2 RCS 232 Numéro de dossier 36351 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Québec Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36351 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Morasse c. Nadeau-Dubois, 2016 CSC 44, [2016] 2 R.C.S. 232 Appel entendu : 22 avril 2016 Jugement rendu : 27 octobre 2016 Dossier : 36351 Entre : Jean-François Morasse Appelant et Gabriel Nadeau-Dubois Intimé - et - Association canadienne des libertés civiles, Alberta Public Interest Research Group et Amnistie internationale, Section Canada francophone Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Abella et Gascon et du juge Moldaver Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 45) Motifs concordants : (par. 46 à 52) Motifs dissidents : (par. 53 à 133) Les juges Abella et Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell et Karakatsanis) Le juge Moldaver Le juge Wagner (avec l’accord des juges Côté et Brown) . Morasse c. Nadeau‑Dubois, 2016 CSC 44, [2016] 2 R.C.S. 232 Jean‑François Morasse Appelant c. Gabriel Nadeau‑Dubois Intimé et Association canadienne des libertés civiles, Alberta Public Interest Research Group et Amnistie internationale, Section Canada francophone Intervenants Répertorié : Morasse c. Nadeau‑Dubois 2016 CSC 44 No du greffe : 36351. 2016 : 22 avril; 2016 : 27 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel du québec Procédure civile — Outrage au tribunal — Connaissance et intention requises — Disposition légale prévoit qu’est coupable de l’infraction d’outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal — Protestations orchestrées et piquets de grève érigés à l’université par une organisation étudiante — Injonction interlocutoire provisoire ordonnant de laisser libre accès aux classes et aux installations universitaires obtenue par un étudiant — Commentaires sur les injonctions et les lignes de piquetage émis par le porte-parole d’une organisation étudiante durant une entrevue — Le porte-parole est-il coupable d’outrage? — Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25, art. 50 al. 1. N‑D était le porte-parole d’une organisation étudiante qui a orchestré des manifestations et érigé des piquets de grève dans divers établissements postsecondaires du Québec pour contester des hausses projetées des droits de scolarité universitaires. M, un étudiant, a obtenu une injonction interlocutoire provisoire qui intimait de laisser libre accès aux installations où se donnaient les cours du programme auquel M était inscrit. Durant une entrevue télévisée qu’il a accordée en présence d’un autre leader étudiant, N‑D a affirmé que ces tentatives pour forcer le retour en classe ne fonctionnent pas, qu’une minorité d’étudiants et d’étudiantes utilisent les tribunaux pour contourner la décision collective de faire la grève, et que les lignes de piquetage constituent un moyen tout à fait légitime d’assurer le respect du vote de grève. M a déposé une requête pour outrage contre N‑D pour les commentaires qu’il a émis durant l’entrevue. N‑D a été déclaré coupable d’outrage au tribunal en application du premier alinéa de l’art. 50 du Code de procédure civile et condamné à accomplir 120 heures de travaux communautaires dans un délai de six mois sous la supervision d’un agent de probation. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité ainsi que la peine et a prononcé un acquittement. Arrêt (les juges Wagner, Côté et Brown sont dissidents) : L’appel est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Karakatsanis et Gascon : La question en litige est celle de savoir si une accusation d’outrage portée par un simple citoyen contre une autre personne satisfait aux garanties procédurales et substantielles rigoureuses prescrites par la loi pour faire en sorte que le droit à la liberté de personnes accusées d’outrage soit pleinement protégé. Le pouvoir de déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal en est un d’exception. Il s’agit d’un pouvoir de contrainte de dernier recours et de la seule procédure civile au Québec qui peut donner lieu à une peine d’emprisonnement. En raison des répercussions éventuelles qu’elle peut avoir sur la liberté de l’intéressé, les formalités de la procédure pour outrage doivent être strictement respectées; un avis clair, précis et sans ambiguïté de l’infraction particulière d’outrage dont il est inculpé doit être donné à l’accusé, et les éléments nécessaires à la déclaration de culpabilité doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable. Une déclaration de culpabilité pour outrage ne doit être prononcée que lorsqu’il est véritablement nécessaire de protéger l’administration de la justice. À l’époque où M a engagé sa procédure contre N‑D, l’infraction d’outrage au tribunal était prévue dans deux dispositions distinctes du Code, maintenant consolidées à l’art. 58 du nouveau Code. Le premier alinéa de l’art. 50 établissait la compétence générale des tribunaux de déclarer quelqu’un coupable d’outrage. L’article 761 créait l’infraction d’outrage au tribunal qui se rapportait spécifiquement aux violations d’injonctions. Ces deux dispositions ont été interprétées en harmonie avec la common law. L’infraction d’outrage au tribunal décrite au premier alinéa de l’art. 50 comporte deux volets. Lorsqu’une ordonnance ou une injonction en particulier est en cause, les deux volets exigent la connaissance réelle ou inférée de l’ordonnance ou de l’injonction. Le premier volet vise la contravention à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un juge. La personne accusée d’outrage doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ou intentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige. Suivant le deuxième volet, l’actus reus est établi lorsque la personne « agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal ». Les actes posés ou les propos reprochés doivent soit avoir cet effet, soit créer un risque sérieux ou important de l’avoir. La mens rea de cette forme d’outrage est l’intention de dénigrer l’administration de la justice, de miner la confiance du public à son égard, ou d’inciter à la désaffection à son endroit. La critique de bonne foi des institutions judiciaires et de leurs décisions n’atteint pas ce seuil. Les seules allégations qu’a soulevées M à l’endroit de N‑D se rapportaient à une violation alléguée d’un paragraphe d’une ordonnance par les propos tenus en entrevue. N‑D n’a pas été avisé de la partie spécifique du premier alinéa de l’art. 50, le cas échéant, en vertu de laquelle il était accusé. Quant au premier volet, il n’y avait aucune preuve que N‑D avait une connaissance, directe ou par inférence, de l’ordonnance. Le fait que d’autres injonctions aient été prononcées ne prouve pas que N‑D avait connaissance de l’ordonnance particulière en cause. La connaissance ne peut pas non plus être imputée à N‑D sur le fondement des commentaires qu’il a formulés durant l’entrevue, de la question qui lui a été posée ou des déclarations faites par l’autre leader étudiant interviewé en même temps que lui. L’appui qu’il a donné au piquetage par les étudiants en général n’équivalait pas non plus à une incitation à employer des piquets de grève pour bloquer l’accès aux cours, puisque l’ordonnance n’interdisait pas complètement le piquetage. Le fait que M n’ait pas prouvé que N‑D avait connaissance, réellement ou par inférence, de l’ordonnance est déterminant pour trancher la question au regard du deuxième volet. Si N‑D n’avait pas connaissance de l’ordonnance, il ne pouvait avoir l’intention d’y faire obstacle ou d’inciter d’autres personnes à le faire. Le juge Moldaver : En répondant comme il l’a fait durant l’entrevue télévisée, N‑D avait l’intention d’inciter les étudiants en général à contrevenir à toutes les ordonnances judiciaires quelle qu’elles aient été qui prohibaient le piquetage comme moyen d’empêcher l’accès aux cours. Si le dossier avait été présenté de la sorte, son appel généralisé à la désobéissance aurait nécessairement visé l’ordonnance interlocutoire obtenue par M, que N‑D ait eu une connaissance spécifique de cette dernière ou non. Or, la question à trancher lors du procès était celle de savoir si N‑D avait contrevenu à cette ordonnance en particulier. La Cour d’appel du Québec a donc conclu, à bon droit, que la preuve n’étayait pas la conclusion selon laquelle N‑D avait une connaissance spécifique de l’ordonnance, et que cela empêchait de conclure à l’outrage au tribunal. Vu la façon dont la cause a été présentée au procès, il serait à la fois injuste et préjudiciable d’autoriser M à changer sa thèse à la présente étape des procédures. Pour ce seul motif, l’appel est rejeté. Les juges Wagner, Côté et Brown (dissidents) : La condamnation pour outrage au tribunal, que ce soit en matière civile ou criminelle, a pour but de sauvegarder la confiance du public dans l’administration de la justice et d’assurer le fonctionnement harmonieux des tribunaux. Ce pouvoir est exceptionnel et ne doit être exercé qu’en dernier recours. L’exercice de ce pouvoir est néanmoins justifié lorsqu’une condamnation pour outrage au tribunal s’impose afin d’appuyer l’intégrité du système de justice et d’assurer sa crédibilité auprès des justiciables. Le prononcé d’une ordonnance d’outrage exige le respect de conditions d’application strictes, notamment la norme de preuve applicable en droit criminel. Cela ne veut pas dire pour autant que l’application de ce pouvoir doit être à ce point ardue que celui-ci ne peut plus concrètement être exercé. En l’espèce, N‑D savait précisément qu’il devait répondre à l’accusation d’outrage portée en vertu des art. 761 et 50 al. 1 du Code de procédure civile, compte tenu des précisions apportées par l’avocat de M lors de sa comparution en première instance, de l’ordonnance spéciale de comparaître qui fait expressément état des deux articles, des faits que M reproche à N‑D dans sa requête et de la description des allégations formulées contre ce dernier, ainsi que des arguments que N‑D a présentés lors du procès. Le juge de première instance était donc justifié de décider si N‑D était coupable en vertu de la dernière partie de l’art. 50 al. 1 du Code. La connaissance spécifique d’une ordonnance n’est pas essentielle pour les fins de la dernière partie de l’art. 50 al. 1 du Code. Cette infraction est de portée plus générale que la seule violation des ordonnances. Une condamnation pour outrage au tribunal est possible, sous le régime de cette disposition, même si l’ordonnance sous-jacente n’a pas encore pris effet. La connaissance personnelle réelle de l’ordonnance d’un tribunal, exigée par la jurisprudence, peut toujours être inférée de la preuve circonstancielle. L’inférence doit être raisonnable compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant le bon sens et l’expérience humaine. La preuve doit établir que celui accusé d’avoir incité d’autres personnes à violer une ordonnance connaissait l’existence d’une ou de plusieurs ordonnances en vigueur au moment de l’infraction et qu’il était en mesure de savoir que ses actes ou ses paroles contrevenaient à ces ordonnances. En l’espèce, une analyse contextuelle des propos de N‑D ne peut mener qu’à une seule conclusion raisonnable. Considérées dans le contexte de l’ensemble de l’entrevue, les paroles de N‑D démontrent au-delà de tout doute raisonnable qu’il connaissait l’existence des ordonnances, ainsi que la teneur et la portée de celles-ci, et qu’il a incité les étudiants à y contrevenir. La conclusion du juge de première instance sur l’actus reus mérite déférence. L’actus reus correspondant à la première partie de l’art. 50 al. 1 du Code est une contravention à une ordonnance ou à une injonction d’un tribunal. Par contre, l’actus reus visé par la dernière partie de cette disposition s’entend de toute action qui entrave ou tend à entraver le cours normal de l’administration de la justice, ainsi que de toute action qui porte ou tend à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. Appréciées dans le contexte de l’ensemble de l’entrevue, les paroles de N‑D constituaient une incitation à contrevenir à l’ordonnance en question ainsi qu’aux autres ordonnances visant à assurer l’accès des étudiants à leurs cours. La conclusion du juge de première instance sur la mens rea ne justifie pas une intervention. L’intention d’entraver l’administration de la justice ou de porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction d’outrage au tribunal; l’insouciance à l’égard de cette conséquence suffit. Vu le contexte dans lequel N‑D a prononcé ses paroles, il savait que sa transgression serait publique et il est permis d’inférer qu’à tout le moins il ne se souciait pas de savoir s’il y aurait atteinte à l’autorité de la cour. L’importance de la liberté d’expression et de sa protection dans une société démocratique ne saurait jamais être exagérée. Or on ne peut, sous prétexte d’exercer sa liberté d’expression, inciter des citoyens à violer une ordonnance de la cour. Le fait d’assurer le respect des ordonnances prononcées par les tribunaux et, ainsi, de maintenir l’autorité et la crédibilité de ceux-ci, a pour effet d’appuyer le principe de la primauté du droit et, par ricochet, les libertés fondamentales, dont la liberté d’expression. La peine infligée par le juge de première instance n’était ni déraisonnable ni disproportionnée. Le juge a correctement appliqué les règles relatives à l’admissibilité de la preuve à l’étape de la détermination de la peine. L’argument de N‑D voulant qu’au moment où la peine a été infligée, la nécessité d’empêcher la violation des ordonnances n’existait plus en vertu d’une intervention législative fait abstraction de l’objectif de dénonciation en cas d’outrage au tribunal. La peine infligée ne s’écarte pas de manière déraisonnable des sanctions imposées en semblable matière, où l’outrage avait une connotation publique. Jurisprudence Citée par les juges Abella et Gascon Arrêts mentionnés : Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1565; Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1859; Lavoie c. Collège de Rosemont, 2012 QCCS 1685; Goudreault c. Collège de Rosemont, 2012 QCCS 2017; Caron c. Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc., 2016 QCCA 564; Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, [2015] 2 R.C.S. 79; Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean bleu inc., 2012 QCCA 1663; Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065; Guay c. Lebel, 2016 QCCA 1555; Droit de la famille — 122875, 2012 QCCA 1855, 29 R.F.L. (7th) 137; Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306, [2013] R.J.Q. 328; Godin c. Godin, 2012 NSCA 54, 317 N.S.R. (2d) 204; Imperial Oil Ltd. c. Tanguay, [1971] C.A. 109; Constructions Louisbourg ltée c. Société Radio‑Canada, 2014 QCCA 155; Trudel c. Foucher, 2015 QCCA 691; Chamandy c. Chartier, 2015 QCCA 1142; Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP), section locale 301, 2006 QCCS 5273; Gougoux c. Richard, 2005 CanLII 37770; Estrada c. Young, 2005 QCCA 493; Zhang c. Chau (2003), 229 D.L.R. (4th) 298; R. c. Kopyto (1987), 62 O.R. (2d) 449; Attorney‑General c. Times Newspapers Ltd., [1973] 3 All E.R. 54; Boucher c. The King, [1951] R.C.S. 265; Re Ouellet (No. 1) (1976), 28 C.C.C. (2d) 338; Prud’homme c. Prud’homme, 1997 CanLII 8253; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi‑Cola Canada Beverages (West) Ltd., 2002 CSC 8, [2002] 1 R.C.S. 156. Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1859; Newcastle Recycling Ltd. c. Clarington (Municipality), 2010 ONCA 314, 261 O.A.C. 373; R. c. Vaillancourt, 1995 CanLII 5036; R. c. Tran, 2016 ONCA 48; Wexler c. The King, [1939] R.C.S. 350. Citée par le juge Wagner (dissident) Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1565; Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1859; Zhang c. Chau (2003), 229 D.L.R. (4th) 298, autorisation d’appel refusée, [2003] 3 R.C.S. v; United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388; Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean bleu inc., 2012 QCCA 1663; Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065; R. c. Bridges (1989), 61 D.L.R. (4th) 154, conf. par (1990), 54 B.C.L.R. (2d) 273; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson (1994), 92 B.C.L.R. (2d) 1; R. c. Krawczyk, 2009 BCCA 250, 275 B.C.A.C. 6, autorisation d’appel refusée, [2010] 1 R.C.S. xi; Canada Metal Co. c. Canadian Broadcasting Corp. (No. 2) (1974), 4 O.R. (2d) 585, conf. par (1975), 11 O.R. (2d) 167; Constructions Louisbourg ltée c. Société Radio‑Canada, 2014 QCCA 155; Echostar Satellite Corp. c. Lis, 2004 CanLII 2156; Procom Immobilier Inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec, [1992] R.D.J. 561; Cotroni c. Commission de police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048; Re Awada (1970), 13 C.R.N.S. 127; Droit de la famille — 122875, 2012 QCCA 1855, 29 R.F.L. (7th) 137; Iron Ore Co. of Canada c. United Steel Workers of America, Local 5795 (1979), 20 Nfld. & P.E.I.R. 27, autorisation d’appel refusée, [1979] 1 R.C.S. viii; Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217; Société Radio‑Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618; Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, [2015] 2 R.C.S. 79; College of Optometrists (Ont.) c. SHS Optical Ltd., 2008 ONCA 685, 241 O.A.C. 225; Estrada c. Young, 2005 QCCA 493; R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1001; Re Tilco Plastics Ltd. c. Skurjat, [1966] 2 O.R. 547, conf. par [1967] 2 C.C.C. 196, autorisation d’appel refusée, [1966] R.C.S. vii; Avery c. Andrews (1882), 51 L.J. Ch. 414; Ex parte Langley (1879), 13 Ch. D. 110; R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Hébert c. Procureur général du Québec, [1966] J.Q. no 15 (QL); Attorney‑General c. Times Newspapers Ltd., [1973] 3 All E.R. 54; R. c. Kopyto (1987), 62 O.R. (2d) 449; Charbonneau c. Procureur général du Québec, [1973] R.P. 10; Boon‑Strachan Coal Co. c. Campbell, [1981] C.S. 923; Re Ouellet (No. 1) (1976), 28 C.C.C. (2d) 338, modifié pour d’autres motifs, [1976] C.A. 788; Daigle c. Corporation municipale de la Paroisse de St‑Gabriel de Brandon, [1991] R.D.J. 249; Godin c. Godin, 2012 NSCA 54, 317 N.S.R. (2d) 204; Poje c. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516; Canadian Transport Co. c. Alsbury (1952), 6 W.W.R. (N.S.) 473, conf. par [1953] 1 D.L.R. 385, conf. par [1953] 1 R.C.S. 516; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Westfair Foods Ltd. c. Naherny (1990), 63 Man. R. (2d) 238; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; Agence nationale d’encadrement du secteur financier c. Coopérative de producteurs de bois précieux Québec Forestales, 2005 CanLII 11614; Peter Kiewit Sons Co. c. Perry, 2007 BCSC 305. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , préambule, art. 2b) . Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 3. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25 [rempl. 2014, c. 1, art. 833], art. 1, 50, 51 al. 1, 53, 53.1, 761. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 58, 62. Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent, L.Q. 2012, c. 12, art. 10, 11, 13, 14, 32. Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public, 18 mai 2012, Ville de Montréal, Règl. 12‑024, art. 1. Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public, R.R.V.M., c. P‑6, art. 2.1 [aj. 2012, Règl. 12‑024, art. 1]. Doctrine et autres documents cités Borrie & Lowe : The Law of Contempt, 4th ed., by Ian Cram, gen. ed., London, LexisNexis, 2010. Ferland, Denis. « La Cour suprême et l’outrage au tribunal en matière d’injonction : Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada) Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388; [1983] R.D.J. 481 (C.S.C.) » (1985), 45 R. du B. 462. Ferland, Denis, et Benoît Emery. Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 5e éd., Montréal, Yvon Blais, 2015. Gendreau, Paul‑Arthur, et autres. L’injonction, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1998. Gervais, Céline. L’injonction, 2e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2005. Popovici, Adrian. L’outrage au tribunal, Montréal, Thémis, 1977. Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance, loose‑leaf ed., Toronto, Canada Law Book, 2015 (updated November 2015, release 24). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Bich, Giroux et Dufresne), 2015 QCCA 78, [2015] AZ‑51142714, [2015] J.Q. no 158 (QL), 2015 CarswellQue 284 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité et la peine prononcées par le juge Jacques à l’égard de l’outrage au tribunal, 2012 QCCS 5438, [2012] R.J.Q. 2174, [2012] AZ‑50907942, [2012] J.Q. no 11705 (QL), 2012 CarswellQue 11446 (WL Can.), et 2012 QCCS 6101, [2012] R.J.Q. 2279, [2012] AZ‑50918771, [2012] J.Q. no 14670 (QL), 2012 CarswellQue 12900 (WL Can.), et prononcé un acquittement. Pourvoi rejeté, les juges Wagner, Côté et Brown sont dissidents. Maxime Roy, Vincent Rochette et Ariane Gagnon‑Rocque, pour l’appelant. Giuseppe Sciortino, Sibel Ataogul et Félix‑Antoine Michaud, pour l’intimé. Argumentation écrite seulement par Julius H. Grey, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Ranjan K. Agarwal, Faiz M. Lalani et Avnish Nanda, pour l’intervenant Alberta Public Interest Research Group. François Larocque et Maxine Vincelette, pour l’intervenante Amnistie internationale, Section Canada francophone. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell, Karakatsanis et Gascon rendu par [1] Les juges Abella et Gascon — Au printemps 2012, des manifestations étudiantes importantes et soutenues ont lieu dans la province de Québec sur la question de hausses projetées des droits de scolarité universitaires. Les hausses sont annoncées dans le cadre du budget présenté par le gouvernement provincial. Plusieurs organisations étudiantes opposées à ces hausses organisent des manifestations en réaction au projet. [2] Les manifestations paralysent plusieurs établissements postsecondaires et des cours sont annulés dans plusieurs d’entre eux. Des organisations étudiantes tiennent des votes « de grève ». Des lignes de piquetage sont formées sur les campus de plusieurs universités et cégeps[1]. Des étudiants et des enseignants sont empêchés de pénétrer dans les édifices où doivent se donner les cours. En conséquence, plusieurs injonctions sont demandées pour limiter ces entraves et aider à faire en sorte que l’année scolaire se poursuive. [3] Les événements sous‑jacents de ce printemps 2012 ont été très perturbateurs et ils ont causé d’importants ennuis et beaucoup de frustration pour plusieurs. Toutefois, tel n’est pas l’objet du pourvoi. Nous devons nous garder de nous prononcer sur des questions et des éléments de preuve qui n’ont pas fait l’objet du procès et qui n’y ont pas été examinés. La question sur laquelle nous sommes appelés à nous pencher est celle de savoir si une accusation d’outrage portée par un simple citoyen contre une autre personne satisfait aux garanties procédurales et substantielles rigoureuses prescrites par la loi pour faire en sorte que le droit à la liberté de personnes accusées d’outrage soit pleinement protégé. À notre avis, il faut répondre à cette question par la négative. [4] Durant la période en cause, Gabriel Nadeau‑Dubois est le porte‑parole de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE). En tant qu’organisation étudiante parmi les plus actives dans la province, la CLASSE organise des manifestations et des piquetages dans plusieurs institutions d’enseignement postsecondaire. [5] Au plus fort des manifestations, Jean‑François Morasse est étudiant à la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design de l’Université Laval, qu’il fréquente pour une dernière année avant de terminer un certificat en arts plastiques. L’Association des étudiants en arts plastiques de l’Université Laval (ASÉTAP), l’organisation qui représente les étudiants inscrits à ce programme, tient un vote de grève et organise des manifestations. Le 29 février 2012, des lignes de piquetage sont érigées pour bloquer l’entrée de l’édifice où sont offerts les cours de M. Morasse. [6] Dans le cadre d’une instance civile qu’il introduit contre l’Université Laval, l’ASÉTAP et une autre organisation étudiante, M. Morasse obtient le 12 avril 2012 une injonction interlocutoire provisoire d’une durée de 10 jours[2]. L’injonction intime de laisser libre accès à toutes les installations où se donnent des cours du programme d’arts plastiques. Elle enjoint également à tous ceux qui boycottent alors les cours de s’abstenir d’obstruer ou de bloquer autrement l’accès aux cours par l’intimidation ou par d’autres gestes qui auraient vraisemblablement cet effet. [7] Le 26 avril 2012, M. Morasse présente une demande de renouvellement de l’injonction. Le 2 mai 2012, le juge Émond (maintenant juge de la Cour d’appel) renouvelle l’injonction en prononçant une ordonnance de sauvegarde valide jusqu’au 14 septembre 2012[3]. Dans cette ordonnance, le juge réaffirme l’interdiction d’obstruer l’accès aux cours ou de nuire à cet accès, mais il ne fait aucune mention particulière du piquetage en général : ORDONNE à l’Université Laval, l’Association des étudiants en arts plastiques [ASÉTAP] ainsi qu’à toute personne informée de la présente ordonnance, de laisser libre accès aux salles de cours de l’Université Laval où sont dispensés les cours menant au certificat en arts plastiques, et ce, afin que ces cours puissent être donnés à l’horaire prévu à la session d’hiver 2012; ORDONNE à tous les étudiants et autres personnes qui pratiquent présentement le boycottage des cours de s’abstenir d’obstruer ou de nuire à l’accès aux cours par intimidation ou de poser toute action susceptible d’empêcher ou d’affecter négativement l’accès à ces cours; CONFIE à l’Université Laval le soin de signifier sans délai la présente ordonnance selon les modalités prévues au Code de procédure civile et d’en informer toute personne qu’elle jugera à propos de façon à ce qu’elle puisse, à titre de propriétaire et responsable des lieux, s’assurer de la bonne exécution de la présente ordonnance; DÉCLARE que la présente ordonnance demeure en vigueur jusqu’au 14 septembre 2012; [Nous soulignons; par. 59-62 (CanLII).] [8] Onze jours plus tard, le 13 mai 2012, M. Nadeau‑Dubois est interviewé par RDI, le réseau français de l’information de Radio‑Canada, après qu’un cégep, le Collège de Rosemont, eut repris son horaire normal parce qu’une ordonnance de la Cour supérieure lui enjoignait de le faire[4]. Participe également à l’entrevue M. Léo Bureau‑Blouin, dirigeant de la Fédération étudiante collégiale du Québec, une coalition représentant des associations étudiantes des cégeps et collèges privés du Québec. L’entrevue est diffusée en direct partout dans la province. Les extraits pertinents sont reproduits ci‑après : [Journaliste de RDI] : On va parler concrètement sur le terrain, Léo Bureau‑Blouin, bon demain, on a vu du côté du Cégep de Rosemont, on incite les étudiants à revenir en classe. Vous de votre côté, est‑ce que vous invitez toujours les grévistes à ériger des piquets de grève pour empêcher les étudiants d’entrer . . . Lionel‑Groulx également . . . il y a des injonctions un peu partout dans certains cégeps . . .? [Léo Bureau‑Blouin] : Il n’y a pas de manifestation qui est organisée directement par la fédération, mais à chaque fois qu’il y a des retours comme ça forcés en classe, évidemment ça amène des piquets justement qui s’érigent devant le collège, c’est sûr que nous on a invité les étudiants par exemple à respecter les injonctions hein, quand y a des ordres précis de la Cour, pour ne pas bloquer le passage de certains étudiants, ça je pense que c’est important qu’on les respecte, mais c’est sûr que la décision du Collège de Rosemont, je pense c’est une décision qui est dangereuse qui peut potentiellement amener des tensions parce que dans un premier temps c’est un vote qui a été pris de manière démocratique quand même par les étudiants donc ça crée un malaise pour les enseignants de franchir justement ces piquets de grève là ou de malgré le vote d’aller donner les cours mais surtout aussi que ça amène des tensions parce qu’il y a des étudiants qui veulent entrer en classe, y en a d’autres qui veulent pas que les cours reprennent et ça amène des échauffourées, potentiellement des bagarres alors qu’en ce moment justement on essaie de pacifier le conflit et ça marche parce que depuis quelques jours la situation est un peu plus calme à Montréal. [Journaliste de RDI] : À la CLASSE Gabriel Nadeau‑Dubois, on réagit comment devant ce retour en classe demain, est‑ce que bon vous, de votre côté, vous encouragez encore les piquets de grève pour empêcher euh? [Gabriel Nadeau‑Dubois] : Ce qui est clair c’est que ces décisions‑là, ces tentatives‑là de forcer le retour en classe, ça ne fonctionne jamais parce que les étudiants et les étudiantes qui sont en grève depuis 13 semaines sont solidaires les uns les autres, respectent, de manière générale là, respectent la volonté démocratique qui s’est exprimée à travers le vote de grève et je crois qu’il est tout à fait légitime pour les étudiants et étudiantes de prendre les moyens pour faire respecter le choix démocratique qui a été fait d’aller en grève. C’est tout à fait regrettable là qu’il y ait vraiment une minorité d’étudiants et d’étudiantes qui utilisent les tribunaux pour contourner la décision collective qui a été prise. Donc nous, on trouve ça tout à fait légitime là, que les gens prennent les moyens nécessaires pour faire respecter le vote de grève et si ça prend des lignes de piquetage, on croit que c’est un moyen tout à fait légitime de le faire. (m.i., par. 62) [9] Le 15 mai 2012, M. Morasse, agissant en application de l’art. 53 du Code de procédure civile[5] (« C.p.c. » ou « Code »), dépose une requête pour outrage contre M. Nadeau‑Dubois pour les commentaires qu’il a émis durant l’entrevue. Dans cette requête, déposée dans le cadre de son instance pendante contre l’Université Laval et l’ASÉTAP, M. Morasse allègue que les commentaires de M. Nadeau‑Dubois violent le paragraphe suivant de l’ordonnance prononcée le 2 mai par le juge Émond : ORDONNE à tous les étudiants et autres personnes qui pratiquent présentement le boycottage des cours de s’abstenir d’obstruer ou de nuire à l’accès aux cours par intimidation ou de poser toute action susceptible d’empêcher ou d’affecter négativement l’accès à ces cours; [par. 60] [10] La requête se limite à alléguer une violation de l’art. 761 du Code, qui dispose : 761. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d’injonction, qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d’outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n’excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages‑intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à l’injonction. Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l’injonction soit détruit ou enlevé, s’il y a lieu. [11] Le 17 mai 2012, le juge Jacques ordonne à M. Nadeau‑Dubois de comparaître le 29 mai suivant pour répondre aux allégations énoncées dans la requête pour outrage de M. Morasse, ainsi qu’à la preuve présentée dans ce contexte[6]. Dans l’« ordonnance spéciale de comparaître » qu’il prononce en application de l’art. 53 du C.p.c., le juge Jacques décrit en ces termes les allégations formulées contre M. Nadeau‑Dubois : « . . . a, sur les ondes du réseau de télévision RDI, incité publiquement les gens à contrevenir à l’ordonnance rendue [c’est‑à‑dire l’ordonnance rendue par le juge Émond] en empêchant les étudiants et étudiantes, dont le demandeur [à savoir, M. Morasse], à avoir accès à leurs cours » (par. 3 (CanLII)). [12] De son propre chef, le juge Jacques fait aussi référence dans les « considérants » de l’ordonnance au premier alinéa de l’art. 50 du C.p.c. (le seul à être pertinent dans le présent pourvoi) : 50. Est coupable d’outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. Toutefois, l’ordonnance spéciale de comparaître ne précise pas quelle partie du premier alinéa de l’art. 50 est en cause. Aucune injonction autre que celle prononcée par le juge Émond le 2 mai n’y est par ailleurs mentionnée. [13] Il ressort clairement du procès‑verbal et des notes sténographiques de l’audience du 29 mai 2012 ― lors de laquelle la preuve contre M. Nadeau‑Dubois est communiquée ― que, pour toutes les parties, la seule accusation portée contre M. Nadeau‑Dubois est celle d’avoir effectivement violé le par. 60 de l’injonction prononcée le 2 mai 2012 en posant un geste susceptible d’empêcher ou d’affecter négativement l’accès aux cours. [14] Sur le fond de la requête pour outrage, le juge Jacques conclut que M. Nadeau‑Dubois ne peut pas être reconnu coupable d’outrage au tribunal en application de l’art. 761 puisque l’ordonnance du juge Émond ne lui a pas été signifiée. Toutefois, le juge le déclare coupable en vertu de la disposition du premier alinéa de l’art. 50 qui crée l’infraction d’outrage pour des actes qui portent atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. Le juge Jacques conclut que la connaissance qu’avait M. Nadeau‑Dubois de l’injonction peut être inférée du fait que l’ASÉTAP, à qui l’ordonnance a été signifiée, était membre de la CLASSE au moment où l’ordonnance a été prononcée. Puisque M. Nadeau‑Dubois était le porte‑parole de la CLASSE à l’époque, sa connaissance peut être inférée. La connaissance qu’il avait de l’injonction peut également être inférée de ses propos tenus lors de l’entrevue, et de sa connaissance présumée d’autres injonctions non précisées que d’autres tribunaux ont prononcées à la même époque. Pour le juge Jacques, les déclarations de M. Nadeau‑Dubois témoignent d’une intention d’entraver l’administration de la justice ou de porter atteinte à l’autorité des tribunaux. Qui plus est, en incitant à contrevenir aux injonctions généralement, ses propos ont eu pour effet d’inciter à contrevenir à l’injonction du juge Émond [7]. [15] Monsieur Nadeau‑Dubois est condamné à accomplir 120 heures de travaux communautaires dans un délai de six mois sous la supervision d’un agent de probation[8]. [16] Dans un arrêt unanime, la Cour d’appel du Québec accueille l’appel[9]. Au nom de la cour, le juge Dufresne conclut que les propos tenus pendant l’entrevue à la télévision ne permettent pas d’établir que M. Nadeau‑Dubois connaissait l’existence et la teneur de l’ordonnance du juge Émond. La question à laquelle M. Nadeau‑Dubois répondait en entrevue portait sur l’injonction prononcée contre un cégep, et non sur l’ordonnance rendue le 2 mai par le juge Émond contre l’Université Laval. En outre, la référence générale de M. Nadeau‑Dubois à « ces tentatives‑là de forcer le retour en classe » ne permet pas d’inférer la connaissance de cette ordonnance en particulier. [17] La Cour d’appel se dit d’accord avec le juge Jacques pour conclure que l’art. 761 ne s’applique pas, puisque M. Nadeau‑Dubois n’était ni nommé ni visé par l’injonction. La seule question à trancher est donc celle de savoir si M. Nadeau‑Dubois est coupable en application du premier alinéa de l’art. 50. La cour conclut que la mens rea n’a pas été établie, puisqu’il n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Nadeau‑Dubois avait connaissance de l’injonction du 2 mai. Dans de telles circonstances, on ne peut imputer à M. Nadeau‑Dubois une intention d’inciter d’autres personnes à violer une ordonnance dont il n’avait pas connaissance. Quant à l’actus reus, la cour conclut que, de toute façon, les paroles prononcées étaient ambiguës, si bien qu’elle ne peut conclure hors de tout doute raisonnable que ces paroles ont incité ou encouragé quiconque à violer l’injonction. La cour annule donc la déclaration de culpabilité ainsi que la peine et prononce un verdict d’acquittement. [18] Nous souscrivons aux conclusions de la Cour d’appel. Le juge Jacques a commis des erreurs de droit de même que des erreurs manifestes et déterminantes qui justifiaient l’intervention de la Cour d’appel. Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. Analyse [19] Au Québec, le pouvoir de déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal en est un d’exception. Les tribunaux ont toujours refusé de l’exercer de façon routinière pour faire respecter des ordonnances judiciaires. En somme, il s’agit d’un pouvoir qui ne doit être exercé qu’en dernier recours : Caron c. Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc., 2016 QCCA 564, par. 25‑26 (CanLII), citant Carey c. Laiken, [2015] 2 R.C.S. 79, par. 36; Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean bleu inc., 2012 QCCA 1663, par. 7‑8 (CanLII). [20] L’outrage au tribunal est la seule procédure civile au Québec qui peut donner lieu à une peine d’emprisonnement : Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065, p. 1076; article premier du Code de procédure civile; art. 62 du nouveau Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, entré en vigueur le 1er janvier 2016. En raison des répercussions éventuelles qu’elle peut avoir sur la liberté de l’intéressé, les formalités de la procédure pour outrage doivent être strictement respectées; un avis clair, précis et sans ambiguïté de l’infraction particulière d’outrage dont il est inculpé doit être donné à l’accusé, et les éléments nécessaires à la déclaration de culpabilité doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable : Guay c. Lebel, 2016 QCCA 1555, par. 8 (CanLII); Droit de la famille — 122875 (2012), 29 R.F.L. (7th) 137 (C.A. Qc), par. 24 et 30, et Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, [2013] R.J.Q. 328 (C.A.), par. 26, citant tous les deux Godin c. Godin (2012), 317 N.S.R. (2d) 204 (C.A.), par. 47; art. 53.1 du Code de procédure civile; Céline Gervais, L’injonction (2e éd. 2005), p. 125; Vidéotron, p. 1077, citant Imperial Oil Ltd. c. Tanguay, [1971] C.A. 109. Cette insistance sur le formalisme est particulièrement importante dans le cadre exceptionnel de la procédure pour outrage introduite par des parties privées. [21] Dans toutes les affaires d’outrage, il est essentiel que les tribunaux gardent à l’esprit le caractère exceptionnel de leurs pouvoirs en la
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61