Parker c. Canada (Procureur général)
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Parker c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-30 Référence neutre 2023 CF 1419 Numéro de dossier T-569-20, T-577-20, T-581-20, T-677-20, T-735-20, T-905-20 Notes Une correction fut apportée le 6 novembre 2023. Contenu de la décision Date : 20231030 Dossiers : T-569-20 T-577-20 T-581-20 T-677-20 T-735-20 T-905-20 Référence : 2023 CF 1419 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2023 En présence de madame la juge Kane Dossier : T-569-20 ENTRE : CASSANDRA PARKER ET K.K.S. TACTICAL SUPPLIES LTD. demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant Dossier : T-577-20 ET ENTRE : COALITION CANADIENNE POUR LES DROITS AUX ARMES À FEU, RODNEY GILTACA, LAURENCE KNOWLES, RYAN STEACY, MACCABEE DEFENSE INC., ET WOLVERINE SUPPLIES LTD. demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant Dossier : T-581-20 ET ENTRE : JOHN PETER HIPWELL demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant Dossier : T-677-20 ET ENTRE : MICHAEL JOHN DOHERTY, NILS ROBERT EK, RICHARD WILLIAM ROBERT DELVE, CHRISTIAN RYDICK BRUHN, PHILIP ALEXANDER MCBRIDE, LINDSAY DAVID JAMIESON, DAVID CAMERON MAYHEW MARK ROY NICHOL ET PETER CRAIG MINUK demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant Dossier : T-735-20 ET ENTRE : CHRISTINE GENEROUX, …
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Parker c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-30 Référence neutre 2023 CF 1419 Numéro de dossier T-569-20, T-577-20, T-581-20, T-677-20, T-735-20, T-905-20 Notes Une correction fut apportée le 6 novembre 2023. Contenu de la décision Date : 20231030 Dossiers : T-569-20 T-577-20 T-581-20 T-677-20 T-735-20 T-905-20 Référence : 2023 CF 1419 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2023 En présence de madame la juge Kane Dossier : T-569-20 ENTRE : CASSANDRA PARKER ET K.K.S. TACTICAL SUPPLIES LTD. demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant Dossier : T-577-20 ET ENTRE : COALITION CANADIENNE POUR LES DROITS AUX ARMES À FEU, RODNEY GILTACA, LAURENCE KNOWLES, RYAN STEACY, MACCABEE DEFENSE INC., ET WOLVERINE SUPPLIES LTD. demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant Dossier : T-581-20 ET ENTRE : JOHN PETER HIPWELL demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant Dossier : T-677-20 ET ENTRE : MICHAEL JOHN DOHERTY, NILS ROBERT EK, RICHARD WILLIAM ROBERT DELVE, CHRISTIAN RYDICK BRUHN, PHILIP ALEXANDER MCBRIDE, LINDSAY DAVID JAMIESON, DAVID CAMERON MAYHEW MARK ROY NICHOL ET PETER CRAIG MINUK demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant Dossier : T-735-20 ET ENTRE : CHRISTINE GENEROUX, JOHN PEROCCHIO ET VINCENT PEROCCHIO demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant Dossier : T-905-20 ET ENTRE : JENNIFER EICHENBERG, DAVID BOT, LEONARD WALKER, BURLINGTON RIFLE AND REVOLVER CLUB, MONTREAL FIREARMS RECREATION CENTRE, INC., O’DELL ENGINEERING LTD demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA intervenant JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Introduction 8 II. L’historique et le contexte 13 A. Les dispositions législatives applicables 13 B. Qui est le gouverneur en conseil et comment prend-il des règlements? 16 C. Le décret et le Règlement 18 D. L’historique législatif 20 E. Le Tableau de référence des armes à feu 25 F. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation 27 III. Aperçu : les demandeurs, l’intervenant et leurs positions 32 A. Parker et al c PGC (T-569-20) [les demanderesses dans l’affaire Parker] 32 B. La Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu et al c PGC (T-577-20) [les demandeurs dans l’affaire CCDAF] 36 C. Hipwell c PGC (T-581-20) 38 D. Doherty et al c PGC (T-677-20) [les demandeurs dans l’affaire Doherty] 41 E. Generoux et al c PGC (T-735-20) [les demandeurs dans l’affaire Generoux] 43 F. Eichenberg et al c PGC (T-905-20) [les demandeurs dans l’affaire Eichenberg] 45 G. Le procureur général de l’Alberta (l’intervenant) 48 H. Les mesures de réparation demandées par les demandeurs 51 IV. Aperçu : la position du PGC 51 V. Les questions en litige 54 VI. Les éléments de preuve 55 VII. La norme de contrôle 59 A. Les observations des demandeurs 59 B. Les observations du PGC 60 C. La jurisprudence 61 VIII. La Cour devrait-elle tirer une inférence défavorable du fait que le PGC a attesté que les renseignements constituaient des renseignements confidentiels du Cabinet et qu’il a omis de produire le dossier dont disposait le gouverneur en conseil? 68 A. Les observations des demandeurs 68 B. Les observations du PGC 70 C. Aucune inférence défavorable ne devrait être tirée 70 IX. Le décret et le Règlement outrepassent-ils les pouvoirs conférés au paragraphe 117.15(2) du Code criminel? L’avis et la décision du gouverneur en conseil sont-ils raisonnables? 75 A. Les observations de l’intervenant, le procureur général de l’Alberta 75 B. Les observations des demandeurs 76 (1) Le Règlement est invalide et l’avis et la décision du gouverneur en conseil ne sont pas raisonnables 76 (2) Les armes à feu maintenant prohibées peuvent raisonnablement être utilisées pour la chasse ou le sport 85 C. Les observations du PGC 88 (1) Le Règlement n’est pas invalide et la décision du gouverneur en conseil est raisonnable. 88 (2) Les armes à feu maintenant prohibées ne peuvent raisonnablement être utilisées pour la chasse 93 D. Le Règlement n’est pas invalide et l’avis et la décision du gouverneur en conseil sont raisonnables 94 (1) Contrôle judiciaire du Règlement 94 (2) Le contexte factuel et juridique pertinent n’inclut pas la manière dont le gouvernement a procédé 98 (3) Le Parlement n’a pas abdiqué son rôle législatif 99 (4) La compatibilité avec l’objectif général de la loi et des dispositions législatives pertinentes 102 (5) Le gouverneur en conseil a formulé un avis 104 (6) L’avis du gouverneur en conseil est raisonnable 105 X. Le gouverneur en conseil a‑t‑il illégalement sous‑délégué aux SSSAF son pouvoir de classer certaines armes à feu dans la catégorie des armes à feu prohibées? 124 A. Les observations des demandeurs 124 (1) Seul le gouverneur en conseil a le pouvoir de désigner des armes à feu comme prohibées 124 (2) Le TRAF est un régime réglementaire de fait 125 (3) Les contraintes du paragraphe 117.15(2) devraient s’appliquer aux SSSAF 126 (4) Il n’existe aucun critère pour désigner une « variante » 127 (5) Toutes les variantes devraient être nommées dans le Règlement; aucune variante non nommée 127 (6) Les futures variantes ne peuvent être désignées comme armes à feu prohibées 128 B. Les observations du PGC 129 (1) Aucun pouvoir n’a été sous‑délégué aux SSSAF; le Règlement interdit les variantes 129 (2) Tant les variantes nommées que les variantes non nommées sont prohibées 130 (3) Les mises à jour du TRAF depuis mai 2020 131 (4) Les critères pour le classement des armes à feu 132 (5) Le classement n’est pas à l’abri d’un examen 132 C. Le pouvoir du gouverneur en conseil conféré par le paragraphe 117.15(2) n’as pas été sous‑délégué 133 (1) Les dispositions législatives 133 (2) Le TRAF n’est pas un régime réglementaire de fait 135 (3) Le TRAF est une base de données et une ressource administrative 136 (4) Les tribunaux déterminent en dernier ressort si une variante est une arme prohibée 140 (5) Les critères relatifs au classement 142 (6) L’assurance de la qualité pour le classement et l’inscription dans le TRAF 144 (7) Il existe un processus d’examen 145 (8) La prohibition de variantes « futures » 146 XI. Y a-t-il eu manquement à l’obligation d’équité procédurale dans la décision du gouverneur en conseil ou dans les évaluations d’armes à feu réalisées par les SSSAF? 149 A. Les observations des demandeurs 149 B. Les observations du PGC 150 C. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale 151 XII. Le Règlement contrevient-il à l’article 7 de la Charte en raison de son imprécision, de sa portée trop large ou de son caractère arbitraire et, le cas échéant, l’atteinte est-elle justifiée au titre de l’article premier? 153 A. Les observations des demandeurs 153 (1) Le terme « variante » est imprécis 154 (2) Les interdictions en fonction du diamètre de l’âme et de l’énergie initiale sont imprécises 157 (3) Le Règlement contient une liste exhaustive de variantes 158 (4) Le Règlement est arbitraire et sa portée est excessive 159 (5) L’atteinte aux droits n’est pas justifiée au titre de l’article premier 159 B. Les observations du PGC 160 (1) Il n’y a pas d’atteinte au droit à la sécurité de la personne 160 (2) Le droit à la liberté est mis en jeu, mais en conformité avec les principes de justice fondamentale. 160 (3) Le Règlement n’est pas d’une imprécision inacceptable 161 (4) Le Règlement ne contient pas une liste exhaustive des variantes 162 (5) Les interdictions en fonction du diamètre de l’âme et de l’énergie initiale ne sont pas imprécises 163 (6) Le Règlement n’est pas arbitraire et sa portée n’est pas excessive 164 (7) Toute atteinte aux droits garantis par la Charte est justifiée au titre de l’article premier 165 C. Le Règlement ne porte pas atteinte au droit à la sécurité de la personne garanti à l’article 7. Même s’il contrevient au droit à la liberté garanti à l’article 7, il n’est pas imprécis, de portée excessive ou arbitraire 167 (1) Le droit à la sécurité de la personne garanti à l’article 7 n’est pas mis en jeu 167 (2) Le droit à la liberté garanti à l’article 7 est mis en jeu 168 (3) Le Règlement n’est pas d’une imprécision inacceptable, n’a pas une portée excessive et n’est pas arbitraire 168 (4) Toute contravention à l’article 7 constitue une limite raisonnable justifiée au titre de l’article premier 186 XIII. Le Règlement contrevient-il aux articles 8, 11, 15 ou 26 de la Charte et, dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée au titre de l’article premier? 202 A. Les observations des demandeurs 202 (1) L’article 8 203 (2) L’article 11 203 (3) L’article 15 204 (4) L’article 26 208 B. Les observations du PGC 208 C. Le Règlement ne porte pas atteinte aux articles 8, 11, 15 ou 26 210 (1) L’article 8 ne s’applique pas. 210 (2) L’article 11 ne s’applique pas. 211 (3) L’article 15 ne s’applique pas. 212 (4) L’article 26 ne s’applique pas. 214 XIV. Le Règlement contrevient-il à la Déclaration canadienne des droits? 215 A. Les observations des demandeurs 215 B. Les observations du PGC 215 C. Le Règlement ne contrevient pas à la Déclaration canadienne des droits 216 XV. Conclusion 218 I. Introduction [1] Six demandes de contrôle judiciaire, dont la plupart intéressaient plusieurs demandeurs et soulevaient plusieurs questions communes, ont fait l’objet d’une gestion de l’instance et ont été instruites ensemble. Le présent jugement et ses motifs s’appliquent à toutes ces demandes. [2] Les demandes portent sur le règlement promulgué par le gouverneur en conseil le 1er mai 2020, à savoir le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/2020-96 [le Règlement]. Le Règlement a été pris en vertu du pouvoir conféré par le Code criminel, LRC 1985, c C-46, et a pour effet d’interdire la possession et l’utilisation des armes à feu désignées, des armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, ainsi que des armes à feu qui présentent certaines caractéristiques physiques. [3] Les demandeurs soulèvent plusieurs questions, dont certaines sont communes tandis que d’autres sont uniques. Les questions communes consistent à savoir si le Règlement outrepasse le pouvoir délégué énoncé au paragraphe 117.15(2) du Code criminel; s’il porte atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 [la Charte], en raison de son caractère imprécis et arbitraire ou de sa portée excessive; s’il porte atteinte à d’autres droits protégés par la Charte; et s’il contrevient à la Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44. Toutes les questions sont présentées en détail ci-après. [4] Le procureur général de l’Alberta a été autorisé à intervenir sur la question de savoir si le Règlement est invalide et il est intervenu de plein droit en ce qui concerne les questions constitutionnelles soulevées par les demandeurs. [5] L’un des demandeurs a soulevé la question de savoir si les demandes en l’espèce concernaient véritablement la nécessité de réglementer davantage les armes à feu au Canada. Le présent jugement ne constitue pas une opinion sur la question de savoir si les armes à feu devraient être réglementées davantage au Canada ni sur la façon d’y parvenir. Le débat sur la nécessité de diminuer le risque posé par les armes à feu et sur la façon de diminuer ce risque a cours depuis des décennies et se poursuivra sans aucun doute. La question dont la Cour est saisie est une question de droit, à savoir si le gouverneur en conseil a agi dans les limites de son pouvoir en prenant le Règlement et a rendu ainsi une décision raisonnable lorsqu’il a désigné comme étant prohibées les armes à feu qui, à son avis, ne peuvent raisonnablement être utilisées pour la chasse et le sport. [6] De façon générale, les demandeurs soutiennent que ce ne sont pas les armes à feu qui constituent une menace réelle pour la sécurité publique, mais plutôt les personnes qui obtiennent ou utilisent des armes à feu illégalement. Les demandeurs soulignent que l’utilisation qu’ils font des armes à feu est déjà hautement réglementée et qu’ils prennent la sécurité très au sérieux et respectent la législation en vigueur, ainsi que les exigences en matière de permis et d’enregistrement. Les demandeurs s’entendent pour dire qu’aucun autre règlement n’est nécessaire et, plus particulièrement que le Règlement ne contribuera pas davantage à la protection de la sécurité publique. [7] Les demandeurs font valoir que l’objectif du Règlement visant à cibler la sécurité publique n’est pas à propos, car la question consiste uniquement à savoir si les armes à feu maintenant prohibées peuvent raisonnablement être utilisées pour la chasse et le sport. [8] Selon les demandeurs, les armes à feu désignées dans le Règlement comme étant prohibées peuvent bel et bien être utilisées pour la chasse et le sport; le gouverneur en conseil n’a pas respecté les limites de son pouvoir délégué; et son avis n’est pas raisonnable. Les demandeurs renvoient à de nouveaux éléments de preuve sur l’historique de l’utilisation de ces armes à ces fins et soutiennent qu’il ne s’agit pas d’armes à feu de « style arme d’assaut » ou de « style militaire » comme le fait valoir le défendeur. [9] Le défendeur, le procureur général du Canada [le PGC], soutient que le gouverneur en conseil a agi dans les limites de son pouvoir lorsqu’il a formulé l’avis selon lequel les armes à feu ne conviennent pas à une utilisation civile pour la chasse et le sport en raison de leur caractère mortel inhérent, de la possibilité de causer des préjudices graves et, de façon plus générale, de leur incidence sur la sécurité publique. [10] Les demandeurs et le PGC ont tous présenté une [traduction] « montagne d’éléments de preuve » (pour reprendre les mots des demandeurs) à l’appui de leur position respective. Une liste des déposants est jointe aux présentes à titre d’ANNEXE A. De nombreux déposants ont présenté plusieurs pièces. Un résumé des éléments de preuve de certains déposants est joint aux présentes à titre d’ANNEXE B. [11] Les demandeurs ont présenté des arguments détaillés et exhaustifs. Même sur les questions communes, certains arguments sont divergents ou nuancés. Le PGC a répondu à tous les arguments. La Cour s’est efforcée de tenir compte de toutes les questions et de tous les arguments et de se concentrer sur les questions déterminantes, la jurisprudence pertinente et autant d’éléments de preuve pertinents qu’il est raisonnablement possible de le faire, en particulier les éléments de preuve mis en évidence dans les observations des parties. Comme c’est souvent le cas, les demandeurs et le PGC remettent en question les éléments de preuve de l’autre et soutiennent que la Cour devrait accorder peu de poids, voire aucun, à ces éléments de preuve. [12] L’abondance des arguments et des éléments de preuve donne lieu à un long jugement. Les dispositions législatives pertinentes, un historique des réformes législatives concernant les armes à feu, le décret (le Règlement) et d’autres renseignements généraux sont présentés d’abord pour situer le contexte. Suit un aperçu des six demandes et des questions soulevées dans chacune d’entre elles. Les observations plus détaillées présentées par les demandeurs et le PGC sont exposées pour chacune des questions, suivies de l’analyse de la Cour. [13] La Cour conclut, pour les motifs qui suivent, que les demandes sont rejetées. [14] Le décret et le Règlement ne sont pas invalides. Le gouverneur en conseil n’a pas outrepassé les pouvoirs qui lui ont été délégués par le législateur, au titre du paragraphe 117.15(2) du Code criminel. La décision du gouverneur en conseil de promulguer le Règlement est raisonnable. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation [le REIR], reconnu par la jurisprudence comme fondement des décisions du gouverneur en conseil de promulguer des règlements, explique pourquoi le gouverneur en conseil a déterminé que les armes à feu prohibées ne conviennent pas à une utilisation civile et qu’elles ne peuvent raisonnablement être utilisées pour la chasse et le sport en raison de leur caractère mortel inhérent et de la menace grave qu’elles représentent pour la sécurité publique compte tenu du degré auquel de telles armes peuvent accroître la gravité des fusillades de masse. [15] Le gouverneur en conseil n’a pas sous-délégué son pouvoir de désigner des armes à feu comme étant prohibées. Les armes à feu désignées et leurs variantes sont prohibées au titre du Code criminel et du Règlement. Le rôle des Services spécialisés de soutien en matière d’armes à feu [les SSSAF] de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC], lorsqu’ils évaluent et classent des armes à feu dans les catégories sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibées, et affichent ce classement dans le Tableau de référence des armes à feu, ne consiste pas à exercer un pouvoir conféré par la loi, mais plutôt à donner une opinion et à fournir des conseils aux propriétaires d’arme à feu et à d’autres personnes. Lorsqu’une personne est accusée de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une variante de celle-ci, la Couronne doit prouver que l’arme à feu est prohibée et il appartiendra à la Cour de se prononcer en dernière analyse sur cette question. [16] Le gouverneur en conseil n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale en prenant la décision de promulguer le Règlement. La jurisprudence établit clairement que l’obligation d’équité procédurale ne s’applique pas au processus législatif. [17] Le Règlement ne porte pas atteinte à l’article 7 de la Charte; le Règlement n’est pas imprécis, de portée excessive ou arbitraire. Par ailleurs, si la Cour estimait que le Règlement portait atteinte à l’article 7 d’une manière qui n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale, elle conclurait que toute atteinte est justifiée au regard de l’article premier de la Charte et s’inscrit dans les limites raisonnables. L’objectif primordial de la sécurité publique l’emporte sur toute atteinte possible aux droits des propriétaires d’arme à feu, qui sont désormais plus limités dans leur choix d’armes à feu qu’ils peuvent utiliser pour la chasse et le sport. [18] Le Règlement ne porte pas atteinte aux articles 8, 11, 15 ou 26 de la Charte. [19] Le Règlement ne porte pas atteinte à la Déclaration canadienne des droits. II. L’historique et le contexte A. Les dispositions législatives applicables [20] En règle générale, les armes à feu sont classées dans les catégories des armes à feu « sans restriction », « à autorisation restreinte » ou « prohibées ». [21] Le paragraphe 84(1) du Code criminel Code contient des définitions qui s’appliquent à la partie III (Armes à feu et autres armes), dont les suivantes : arme à feu sans restriction Arme à feu qui, selon le cas : non-restricted firearm means a) n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte; (a) a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm, or b) est désignée comme telle par règlement. (non-restricted firearm) (b) a firearm that is prescribed to be a non-restricted firearm; Blanc prescribed means prescribed by the regulations; […] … arme à feu prohibée prohibited firearm means a) Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir; (a) a handgun that Blanc (i) has a barrel equal to or less than 105 mm in length, or Blanc (ii) is designed or adapted to discharge a 25 or 32 calibre cartridge, Blanc but does not include any such handgun that is prescribed, where the handgun is for use in international sporting competitions governed by the rules of the International Shooting Union, b) arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l’arme soit inférieure à 660 mm; (b) a firearm that is adapted from a rifle or shotgun, whether by sawing, cutting or any other alteration, and that, as so adapted, Blanc (i) is less than 660 mm in length, or anc (ii) is 660 mm or greater in length and has a barrel less than 457 mm in length, c) arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente; (c) an automatic firearm, whether or not it has been altered to discharge only one projectile with one pressure of the trigger, or d) arme à feu désignée comme telle par règlement. (prohibited firearm) [Je souligne] (d) any firearm that is prescribed to be a prohibited firearm; [Je souligne] arme à feu à autorisation restreinte restricted firearm means a) Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée; (a) a handgun that is not a prohibited firearm, b) toute arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée — pourvue d’un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique; (b) a firearm that Blanc (i) is not a prohibited firearm, Blanc (ii) has a barrel less than 470 mm in length, and Blanc (iii) is capable of discharging centre-fire ammunition in a semi-automatic manner, c) toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement; (c) a firearm that is designed or adapted to be fired when reduced to a length of less than 660 mm by folding, telescoping or otherwise, or d) toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (restricted firearm) [Je souligne.] (d) a firearm of any other kind that is prescribed to be a restricted firearm. [Je souligne.] [22] L’article 117.15 du Code criminel dispose : 117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie. 117.15 (1) Subject to subsection (2), the Governor in Council may make regulations prescribing anything that by this Part is to be or may be prescribed. (2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport. (2) In making regulations, the Governor in Council may not prescribe any thing to be a prohibited firearm, a restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or prohibited ammunition if, in the opinion of the Governor in Council, the thing to be prescribed is reasonable for use in Canada for hunting or sporting purposes. (3) Malgré les définitions de arme à feu prohibée et de arme à feu à autorisation restreinte au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu sans restriction est réputée ne pas être une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (3) Despite the definitions prohibited firearm and restricted firearm in subsection 84(1), a firearm that is prescribed to be a non-restricted firearm is deemed not to be a prohibited firearm or a restricted firearm. (4) Malgré la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée. (4) Despite the definition prohibited firearm in subsection 84(1), a firearm that is prescribed to be a restricted firearm is deemed not to be a prohibited firearm. B. Qui est le gouverneur en conseil et comment prend-il des règlements? [23] Le déposant du PGC, M. Randall Koops, a joint à son affidavit la Directive du Cabinet sur la réglementation. Cette directive décrit le processus réglementaire et définit le gouverneur en conseil ainsi : Le titre gouverneur général en conseil ou gouverneur en conseil désigne le gouverneur général du Canada agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci. Depuis décembre 2003, le Conseil du Trésor assure la prestation de conseils au gouverneur général au nom du Conseil privé de la Reine. Les ministres qui siègent au Conseil du Trésor étudient un projet de règlement et décident de recommander ou non que le gouverneur général adopte le règlement, présenté sous sa forme définitive. [24] Dans ce contexte, le Conseil du Trésor renvoie au comité du Cabinet. Les membres du Conseil du Trésor sont des ministres du Cabinet. [25] Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Conseil canadien pour les réfugiés, 2021 CAF 72 [Conseil canadien pour les réfugiés], le gouverneur en conseil est défini de la même façon, au paragraphe 37 : [37] Le gouverneur en conseil s’entend du « gouverneur général du Canada agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci » : (Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, par. 35(1), voir également la Loi constitutionnelle de 1867, (R.‑U.), 30 & 31 Vict., ch. 3, art. 91, reproduite dans les L.R.C. (1985), app. II, no 5, art. 11 et 13). Tous les ministres de la Couronne, et non seulement le ministre, sont des membres actifs du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Ils constituent le Cabinet. Situé à la cime du pouvoir exécutif au sein du gouvernement canadien, le Cabinet est [traduction] « à un degré incomparable le grand ordonnateur des intérêts divergents provinciaux, transversaux, religieux, raciaux et autres dans le pays ». Les conventions veulent qu’il tente de représenter divers groupes géographiques, linguistiques, religieux et ethniques : Norman Ward, Dawson’s the Government of Canada, 6e éd., Toronto, University of Toronto Press, 1987, p. 203 à 204; Richard French, « The Privy Council Office: Support for Cabinet Decision Making » dans Richard Schultz, Orest M. Kruhlak et John C. Terry, éd., The Canadian Political Process, 3e éd., Toronto, Holt Rinehart and Winston of Canada, 1979, p. 363 à 394. Tous les leviers du gouvernement sont représentés à la table du Cabinet. [26] Contrairement à la prétention de l’un des demandeurs, le gouverneur en conseil ne correspond pas à un groupe de [traduction] « personnes nommées » influencées par les lobbyistes du contrôle des armes à feu; le gouverneur en conseil s’entend de députés élus, membres du gouvernement, qui ont été nommés ministres de la Courrone par le premier ministre. C. Le décret et le Règlement [27] Le 1er mai 2020, le premier ministre a annoncé des modifications au règlement existant (pris en 1998) afin de désigner d’autres types d’armes à feu et dispositifs connexes comme étant prohibés. Ces modifications sont le fruit du décret CP 2020-298, qui établit le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/2020-96 [le décret ou le Règlement]. [28] Le Règlement a été pris en vertu du pouvoir conféré au gouverneur en conseil au paragraphe 117.15(2) du Code criminel. La portée du pouvoir conféré au gouverneur en conseil et l’interprétation du paragraphe 117.15(2) sont les questions clés dans les demandes en l’espèce. [29] Le décret énonce : Attendu que la gouverneure en conseil n’est pas d’avis que toute chose désignée comme arme à feu prohibée ou dispositif prohibé dans le règlement ci-après peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport, À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des définitions de « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme à feu sans restriction » et « dispositif prohibé » au paragraphe 84(1) du Code criminel et du paragraphe 117.15(1) de cette loi, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, ci-après. [30] Le Règlement est long et peut être consulté à l’adresse suivante : https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-05-01-x3/pdf/g2-154x3.pdf. [31] En bref, le Règlement désigne les armes à feu par « famille » générale, par marque et modèle et par variante ou modification, ainsi que par deux caractéristiques physiques. [32] Les « familles » des neuf armes à feu (voir les articles 83 et 87 à 94 du Règlement) sont les suivantes : 1.fusil SG-550 et carabine SG-551 (aussi appelés séries Swiss Arms Classic Green et Four Seasons); 2.fusils M16, AR-10, AR-15 et carabine M4; 3.fusil Ruger Mini-14; 4.fusil américain M14; 5.fusil Vz58; 6.fusil Robinson Armament XCR; 7.carabines et pistolets CZ Scorpion EVO 3; 8.carabine Beretta Cx4 Storm; 9.carabines et pistolets SIG Sauer SIG MCX et SIG Sauer SIG MPX. [33] En vertu des articles 95 et 96 du Règlement, sont prohibées les armes à feu présentant les deux caractéristiques suivantes : les armes à feu ayant une âme dont le calibre est de 20 mm ou plus et les armes à feu pouvant tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules. [34] Le Règlement énumère environ 1 500 armes à feu qui sont des variantes des neuf familles ou qui présentent les deux caractéristiques mentionnées précédemment. Cette méthode est généralement cohérente avec celle du règlement de 1998 et des règlements qui l’ont précédé, qui désignent les armes à feu des marques et modèles visés, ainsi que les « armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications ». [35] Le décret n’a pas été publié au préalable dans la Gazette du Canada. Il est entré en vigueur dès sa promulgation le 1er mai 2020 et a été publié dans sa version définitive avec le REIR. Ce dernier énonce le contexte et l’objectif, décrit le Règlement, explique le processus d’élaboration de la réglementation et présente plusieurs facteurs pris en compte à l’égard de l’impact de la réglementation. [36] Un décret connexe, soit le Décret fixant une période d’amnistie (2020), DORS/2020-97 [le décret d’amnistie] a été promulgué le même jour. D. L’historique législatif [37] Les demandeurs ont souligné l’importante réforme du droit au cours des dernières décennies, qui a limité progressivement leur accès à de nombreux types d’arme à feu. Ils affirment que le régime actuel est suffisant et que le Règlement en cause ne traduit pas un équilibre entre la protection de la sécurité du public et l’autorisation relative à l’utilisation légitime des armes à feu pour la chasse et le sport. Le PGC renvoie également au long historique de la législation sur le contrôle des armes à feu visant à améliorer la sécurité publique. Vu ces observations, un aperçu de l’historique législatif est présenté ci-après. [38] L’affidavit du déposant du PGC, le professeur R. Blake Brown, un historien du droit, présente une chronologie de la législation en matière de contrôle des armes à feu au Canada. Le professeur Brown fait remarquer que l’approche actuelle de la réglementation relative aux fusils d’épaule remonte à la fin des années 1960. Il décrit, entre autres, les principales réformes législatives dont il sera question dans les paragraphes suivants. [39] En 1969, le Code criminel a été modifié de manière à établir trois catégories d’armes à feu : les armes à feu sans restriction, les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées. Outre l’élaboration des définitions des armes à feu à autorisation restreinte et des armes prohibées, la législation a conféré au gouverneur en conseil le pouvoir de déclarer une arme comme étant une arme à autorisation restreinte. De même, le gouverneur en conseil pouvait déclarer comme étant prohibée « n’importe quelle arme qui [n’était] ni une arme à autorisation restreinte, ni un fusil ni une carabine d’un genre utilisé habituellement au Canada pour la chasse ou le sport ». [40] Le professeur Brown souligne que les gouvernements successifs se sont appuyés sur ce libellé pour restreindre de nombreuses armes à feu. [41] En 1977, le Code criminel a été modifié de manière à élargir la définition des armes à autorisation restreinte et des armes prohibées, ce qui a entraîné des restrictions concernant les armes à feu semi-automatiques à tube court. Le ministre de l’époque, Ron Basford, avait souligné que l’utilisation de ces armes à feu ne convenait pas pour la chasse. [42] Les modifications de 1977 ont apporté des changements à la définition d’une arme à autorisation restreinte pour qu’elle englobe « n’importe quelle arme qui n’est ni une arme prohibée, ni un fusil, ni une carabine d’un genre qui, de l’avis du gouverneur en conseil, peut raisonnablement être utilisé au Canada pour la chasse ou le sport et qui est, par décret du gouverneur en conseil, déclarée arme à autorisation restreinte ». [43] La définition d’une arme prohibée a également été élargie en vue d’inclure les armes automatiques qui n’étaient pas touchées par la clause relative aux droits acquis, et de modifier le pouvoir du gouverneur en conseil de déclarer des armes à feu comme des armes prohibées; englobant ainsi « n’importe quelle arme qui n’est ni une arme à feu historique, ni une arme à feu d’un genre utilisé habituellement au Canada pour la chasse ou le sport et qui est, par décret du gouverneur en conseil, déclarée arme prohibée ». [44] En 1991, le projet de loi C-17 a légèrement modifié la définition d’une arme prohibée et a également interdit les chargeurs à grande capacité pour les armes à feu semi-automatiques, les armes à feu automatiques qui avaient été converties pour éviter les interdictions précédentes et les fusils fabriqués comme semi-automatiques qui utilisaient des conceptions basées sur des conceptions entièrement automatiques modifiées. La ministre de la Justice, Kim Campbell, expliquait alors l’intention du gouvernement de limiter l’accès à des [traduction] « armes d’assaut militaires semi-automatiques modernes ». La ministre avait fait remarquer que le recours par le gouvernement à la réglementation continuerait de permettre une certaine souplesse en matière de protection du public tout en respectant, dans la mesure du possible, les intérêts des propriétaires et des utilisateurs légitimes d’armes à feu. [45] Le professeur Brown mentionne plusieurs décrets interdisant ou désignant de nombreuses armes à feu. Les décrets pris en vertu des dispositions du Code criminel datant de 1969 et 1977 énumèrent plusieurs marques et modèles à la liste des armes à feu prohibées « ainsi que l[es] arme[s] à feu d[es] même[s] modèle[s] qui comporte[nt] des variantes ou qui [ont] subi des modifications ». De même, les décrets énumèrent les armes à feu à autorisation restreinte ainsi que « les armes à feu du même modèle qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications ». [46] Le décret de 1994 a désigné d’autres armes à feu prohibées. Le ministre de la Justice, Allan Rock, a déclaré que ces armes à feu étaient des « armes à feu de type militaire » et qu’elles n’étaient pas conçues pour la chasse ou le sport. De nombreux fusils semi-automatiques ont été désignés comme des armes à feu prohibées plutôt que des armes à feu à autorisation restreinte. [47] En décembre 1995, le projet de loi C-68 a reçu la sanction royale. Ce projet a créé la Loi sur les armes à feu, LC 1995, c 39, et y a transféré les aspects réglementaires du contrôle des armes à feu (délivrance de permis, enregistrement, possession, transfert, entreposage et transport) prévus dans le Code criminel. Le projet de loi C-68 a modifié le Code criminel et a ajouté, notamment, de nouvelles infractions et des peines plus sévères. La plupart des dispositions du Code criminel sont entrées en vigueur trois ans plus tard, en 1998. Parmi les modifications figure la révision des définitions des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte ainsi que du pouvoir du gouverneur en conseil de désigner des armes à feu comme étant prohibées. Le projet de loi C-68 a permis d’adopter la disposition qui figure maintenant à l’article 117.15 et qui énonce que le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée « toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport ». [48] Le décret de 1998 pris en vertu de l’article 117.15 a désigné certaines armes à feu comme étant prohibées ou à autorisation restreinte. Ce décret englobait plusieurs anciens décrets sur les armes prohibées qui définissaient les types d’armes à feu, notamment de longues listes d’armes à feu précises « ainsi que l[es] arme[s] à feu d[es] même[s] modèle[s] qui comporte[nt] des variantes ou qui [ont] subi des modifications ». [49] En 2012, est entré en vigueur le projet de loi C-19 (Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule) qui supprimait l’obligation d’enregistrer les armes à feu sans restriction. [50] En 2019, le projet de loi C-71 (Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu) a abrogé les modifications apportées en 2015 qui permettaient au gouverneur en conseil de classer les armes à feu dans une catégorie moins restrictive. [51] En 2016, a été présenté le projet de loi C-230 d’initiative parlementaire. Ce projet de loi visait à définir le terme « variante » comme une arme à feu « qui est dotée de la carcasse ou de la boîte de culasse non modifiées d’une autre arme à feu ». Le projet de loi n’a pas été appuyé par le gouvernement et n’a pas été adopté. Le gouvernement a souligné que le terme « variante » était utilisé depuis longtemps et que la définition proposée étant trop étroite entraînerait le classement de nombreux fusils d’assaut dans la catégorie des fusils sans restriction. [52] En 2018 et 2019, le gouvernement a mené des consultations nationales concernant la possession et l’utilisation d’armes de poing et d’« armes d’assaut » par les civils. [53] Le 1er mai 2020, le gouverneur en conseil a pris le décret et le Règlement désignant environ 1 500 armes à feu comme étant prohibées. Le professeur Brown fait remarquer que ces armes à feu ont une capacité semblable à celles des armes à feu prohibées dans les années 1990. Il fait aussi remarquer que les types d’armes à feu désignés ont été utilisés par la police ou l’armée, même si l’armée utilise généralement des versions qui peuvent tirer comme des armes à feu automatiques. E. Le Tableau de référence des armes à feu [54] Le but et l’influence du Tableau de référence des armes à feu [le TRAF], une base de données mise à jour par la Gendarmerie royale du Canada [la GRC], font l’objet d’un litige dans les demandes en l’espèce. [55] La GRC, en tant que service national de police, est responsable du Programme canadien des armes à feu [le PCAF]. Le PCAF supervise la délivrance des permis et l’enregistrement des armes à feu, maintient les normes nationales de formation de sécurité en matière d’armes à feu, vient en aide aux organismes d’application de la loi et améliore la sécurité publique en sensibilisant le public à l’entreposage, au transport et à l’utilisation des armes à feu. [56] Les SSSAF font partie du PCAF. Les SSSAF sont composés de techniciens en armes à feu qui recueillent et éva
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196