Ballet c. Canada (Ministre du Revenu national)
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Ballet c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-03-02 Référence neutre 2006 CAF 87 Numéro de dossier A-443-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060302 Dossier : A-443-04 Référence : 2006 CAF 87 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE ROYAL WINNIPEG BALLET appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2005 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 mars 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW Y A SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE EVANS Date : 20060302 Dossier : A-443-04 Référence : 2006 CAF 87 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE ROYAL WINNIPEG BALLET appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW [1] Le Royal Winnipeg Ballet (le RWB) interjette appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt dans laquelle celle-ci a jugé que Tara Birtwhistle, Johnny Wright et Kerrie Souster étaient, lorsqu’ils étaient employés par le RWB en qualité de danseurs pendant la période allant du 1er janvier au 29 juillet 2001, des employés du RWB et non des entrepreneurs indépendants. La décision a été publiée sous l’intitulé Le Royal Winnipeg Ballet c. Canada, 2004 CCI 390, [2004] A.C.I. no 291 (QL), (2004), 35 C.C.E.L. (3d) 101. [2] Le RWB a demandé au ministre de se prononcer sur ce point pour savoir s’il était juridiqueme…
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Ballet c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-03-02 Référence neutre 2006 CAF 87 Numéro de dossier A-443-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060302 Dossier : A-443-04 Référence : 2006 CAF 87 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE ROYAL WINNIPEG BALLET appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2005 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 mars 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW Y A SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE EVANS Date : 20060302 Dossier : A-443-04 Référence : 2006 CAF 87 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE ROYAL WINNIPEG BALLET appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW [1] Le Royal Winnipeg Ballet (le RWB) interjette appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt dans laquelle celle-ci a jugé que Tara Birtwhistle, Johnny Wright et Kerrie Souster étaient, lorsqu’ils étaient employés par le RWB en qualité de danseurs pendant la période allant du 1er janvier au 29 juillet 2001, des employés du RWB et non des entrepreneurs indépendants. La décision a été publiée sous l’intitulé Le Royal Winnipeg Ballet c. Canada, 2004 CCI 390, [2004] A.C.I. no 291 (QL), (2004), 35 C.C.E.L. (3d) 101. [2] Le RWB a demandé au ministre de se prononcer sur ce point pour savoir s’il était juridiquement tenu de verser à l’égard des danseurs des cotisations au Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8, et des cotisations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi , L.C. 1996, ch. 23, le RWB n’étant obligé d’effectuer ces versements que si les danseurs étaient des employés. [3] Un délégué du ministre a conclu que les danseurs étaient des employés du RWB. Le RWB, Mme Birtwhistle, M. Wright et Mme Souster ont interjeté appel séparément devant la Cour canadienne de l’impôt. Ils ont tous interjeté deux appels, le premier conformément à l’article 28 du Régime de pensions du Canada et le second conformément à l’article 103 de la Loi sur l’assurance-emploi. [4] Les huit appels ont été entendus conjointement sur preuve commune. Tous les appels ont été rejetés par des jugements datés du 3 juin 2004. [5] Le RWB a interjeté appel du jugement de la Cour canadienne de l’impôt. Les danseurs n’ont pas interjeté appel. Leur agent de négociation, la Canadian Actors’ Equity Association (la CAEA), a demandé l’autorisation d’intervenir pour appuyer l’appel du RWB. L’autorisation a été refusée pour le motif que la CAEA ne représentait pas un point de vue qui, sans son intervention, ne serait pas représenté de façon appropriée (ordonnance du juge Pelletier datée du 16 mars 2005). Les faits [6] Les faits ne sont pas contestés. Le RWB est une compagnie de ballet de renommée mondiale. Au cours d’une saison normale, qui va de septembre à mai environ, le RWB produit quatre ballets, qu’il présente à Winnipeg et en tournée au Canada et à l’étranger. Le RWB embauche près de 25 danseurs par saison. Le RWB retient également les services d’artistes invités et d’autres danseurs, qualifiés de « travailleurs locaux », pour des périodes limitées pendant la saison. Les danseurs sont appuyés par un personnel nombreux qui travaille dans les coulisses. [7] Les spectacles présentés au cours d’une saison sont planifiés deux ou trois ans à l’avance. Le recrutement des danseurs commence au mois de février pour la saison suivante. Le danseur qui est engagé pour une saison particulière n’est pas sûr d’être réengagé pour la saison suivante, mais il est habituellement informé avant la fin du mois de février qu’aucune nouvelle offre d’embauche ne lui sera faite. Mme Birtwhistle, M. Wright et Mme Souster avaient été engagés pour la saison visée par la période en cause en l’espèce. [8] Le RWB recrute ses danseurs parmi ceux qui ont été engagés pour la saison en cours, dans les écoles de ballet affiliées et en tenant des auditions. Les danseurs que le RWB souhaite engager sont choisis par le directeur artistique, qui attribue également les rôles aux différents danseurs. [9] Les répétitions et la présentation d’un ballet sont le fruit d’une collaboration artistique à laquelle participent le chorégraphe qui crée les mouvements de danse, les danseurs qui exécutent le ballet, les maîtres et les maîtresses de ballet qui forment les danseurs et les entraînent et le directeur artistique qui coordonne le travail des danseurs et celui des autres participants, notamment des musiciens et des décorateurs. Les danseurs ne sont pas libres de danser le rôle qui leur est assigné en s’éloignant de la chorégraphie ou de la vision artistique du directeur artistique. Cependant, l’expression artistique de chaque danseur est nécessairement unique, même lorsqu’il exécute des mouvements de danse chorégraphiés. [10] Le directeur artistique choisit les danseurs pour les divers rôles en se fondant sur les qualités individuelles des artistes. Les danseurs à qui on pense proposer des rôles principaux en sont généralement informés au moment où on leur offre un engagement pour la saison. Viennent ensuite des discussions et des négociations qui, si elles débouchent sur une entente, entraînent la rédaction d’un contrat. [11] Les rapports juridiques qui existent entre le RWB et chacun des danseurs sont régis par le Canadian Ballet Agreement en vigueur pendant la saison considérée, qui est parfois complété par un contrat individuel conclu entre le danseur et le RWB. Le ministre ne soutient pas, et aucune preuve n’indique, que le RWB ou les danseurs aient jamais agi de façon incompatible avec ces différents contrats. [12] Le Canadian Ballet Agreement est un accord-cadre auquel sont parties le CAEA et le RWB. Il est négocié tous les trois ans. Aux termes du Canadian Ballet Agreement, le RWB reconnaît que la CAEA est l’agent de négociation exclusif pour tous les danseurs, les narrateurs, les chanteurs, les chorégraphes, les régisseurs de plateau, les régisseurs de plateau adjoints, les maîtres de ballet et les maîtresses de ballet qu’engage le RWB. Le RWB convient d’engager uniquement des membres de la CAEA pour combler ces postes. [13] Le dossier indique que la CAEA, les danseurs et le RWB se sont entendus sur le fait que les danseurs visés par le Canadian Ballet Agreement sont des entrepreneurs indépendants et non pas des employés du RWB. Il est également généralement reconnu que les régisseurs de plateau engagés par le RWB aux termes du Canadian Ballet Agreement sont des employés du RWB. [14] L’entente selon laquelle les danseurs sont considérés comme des travailleurs autonomes concerne tous les accords que la CAEA a conclus avec des compagnies de ballet, à une seule exception près. Cette unique exception est l’accord conclu entre la CAEA et l’Alberta Ballet de Calgary. Les danseurs de l’Alberta Ballet étaient des employés avant d’être représentés par la CAEA, et ils le sont demeurés même s’ils sont désormais régis par le contrat négocié avec la CAEA. [15] Il n’existe aucune preuve indiquant qu’il existe des considérations pratiques découlant des activités du RWB ou des conditions de travail des danseurs engagés par le RWB qui obligeraient ces derniers à être des employés du RWB ou des entrepreneurs indépendants. [16] Il n’existe aucun document contractuel dans lequel les danseurs sont qualifiés d’employés du RWB ou d’entrepreneurs indépendants. Le Canadian Ballet Agreement est muet sur ce point. Le dossier ne contient pas d’éléments susceptibles d’expliquer cette omission, mais il est possible qu’elle ait été délibérée, étant donné que le Canadian Ballet Agreement régit certains membres de la CAEA (les régisseurs de plateau) qui sont reconnus comme étant des employés et d’autres membres (les danseurs) qui sont reconnus comme étant des entrepreneurs indépendants. [17] Le Canadian Ballet Agreement fixe des taux de rémunération minimaux, qui prévoient la rémunération des heures supplémentaires et des congés payés, le paiement de cotisations à un régime d’assurance-maladie et à un régime d’assurance-invalidité et établit des normes minimales pour toute une série de conditions de travail visant les danseurs ayant différents niveaux d’expérience. Aux termes du Canadian Ballet Agreement, les danseurs peuvent être apprentis, membres du corps de ballet (niveaux 1 à 6), deuxièmes solistes (niveaux 1 à 2), premiers solistes (niveaux 1 à 5) ou danseurs principaux. Les conditions de travail des danseurs régis par le Canadian Ballet Agreement concernent les modalités applicables aux répétitions et aux représentations, les périodes de repos entre les représentations ainsi que les déplacements et les indemnités. [18] Les danseurs ont la faculté de négocier avec le RWB des conditions d’engagement plus favorables que celles du Canadian Ballet Agreement. Habituellement, les solistes et les danseurs principaux sont les mieux placés pour obtenir ce genre de conditions, qui comprennent généralement des taux de rémunération légèrement plus élevés, la mise en vedette du danseur et des concessions spéciales de nature relativement mineure. [19] Les danseurs qui sont engagés par le RWB peuvent accepter de participer à une représentation en direct avec une autre compagnie après le début des répétitions pour la saison, s’il existe dans leur contrat individuel une clause qui les y autorise ou si le RWB y consent. Les danseurs ont le droit d’accepter d’autres engagements, avec le consentement du RWB, pourvu que cela ne les empêche pas d’exécuter leurs obligations contractuelles. Le danseur principal ou le soliste engagé par le RWB est libre d’accepter des engagements pour des représentations radiodiffusées ou télédiffusées, mais il doit veiller à ce que soit clairement mentionné le fait qu’il a été engagé par le RWB. [20] Le RWB est tenu d’afficher de façon bien visible dans ses locaux les noms de tous les danseurs et de faire figurer dans les programmes distribués au public les noms de tous les danseurs qui exécutent des rôles de soliste ou un rôle principal. Les danseurs conservent un droit de propriété sur leur image, sous réserve d’une autorisation prévue au Canadian Ballet Agreement permettant au RWB de l’utiliser à certaines fins. [21] Le RWB ne peut obliger un danseur à exécuter une tâche qui n’est pas prévue par le Canadian Ballet Agreement ou par le contrat individuel signé par le danseur. Par exemple, une représentation ne peut être filmée ou télédiffusée que si un accord distinct a été négocié à ce sujet. [22] Les danseurs acquittent personnellement certains frais découlant de l’exécution de leurs obligations contractuelles, notamment les coûts suivants : les costumes d’exercice et de répétition, le conditionnement physique (y compris les frais d’adhésion à des clubs d’entraînement), les appareils orthopédiques, le maquillage et certains articles de santé. Selon les termes du Canadian Ballet Agreement, le RWB est tenu d’acheter les chaussons de pointe, les ceintures spéciales et les costumes. Le RWB se procure ces articles en gros et est en mesure d’obtenir des prix réduits. [23] À l’égard du fisc, les danseurs et le RWB ont toujours agi conformément à leur entente selon laquelle les danseurs sont des entrepreneurs indépendants. Les danseurs sont inscrits aux fins de la TPS et facturent la TPS au RWB pour leurs services. Le RWB ne retient aucun impôt sur la rémunération versée aux danseurs, sauf s’ils le demandent. Le danseur qui demande que le RWB retienne de l’impôt précise également le montant à retenir. Le RWB donne toujours suite aux demandes de ce genre présentées par les danseurs. [24] Les danseurs peuvent choisir de cotiser à un fonds appelé « Dancer’s resource Transition Plan », qui est exploité par un organisme sans but lucratif appelé le Dancer Transition Resource Centre. Ce fonds a pour but d’aider financièrement les danseurs lorsqu’ils décident de changer de carrière. Lorsqu’un danseur cotise à ce fonds, le RWB verse une contribution de contrepartie même s’il n’est pas tenu de le faire aux termes du Canadian Ballet Agreement ou du contrat d’engagement individuel conclu avec le danseur. La décision de la Cour canadienne de l’impôt [25] Le juge a statué que les danseurs étaient des employés du RWB. Il a longuement décrit les principes juridiques sur lesquels il a fondé sa décision et expliqué en détail la façon dont ces principes s’appliquaient aux faits. Je n’ai pas l’intention de reproduire les motifs du juge, mais je note qu’il a considéré qu’il était inutile de tenir compte de ce qu’il a appelé « l’intention des parties » pour préciser la nature juridique de la relation unissant les danseurs et le RWB, parce que son examen des autres facteurs pertinents lui avait permis d’en arriver à un résultat concluant (voir le paragraphe 82 des motifs du juge). Pour les motifs exposés ci‑dessous, je ne peux souscrire à l’affirmation du juge selon laquelle l’intention des parties n’était pas pertinente dans cette affaire. À mon avis, l’erreur qu’il a commise sur ce point l’a amené à tirer une conclusion erronée. Analyse 1. Aspects préliminaires a) Conséquences du statut d’employé ou d’entrepreneur indépendant des danseurs [26] Il est admis que le RWB doit obtenir gain de cause dans le présent appel si les danseurs n’étaient pas des employés du RWB au cours de la période pertinente. L’effet d’une telle conclusion pour le RWB est que celui‑ci n’est pas tenu de verser des cotisations d’assurance-emploi ou des cotisations au Régime de pensions du Canada à l’égard des danseurs si ceux‑ci ne sont pas des employés. La présente affaire concerne uniquement trois danseurs pour une période limitée, mais on s’attend à ce qu’en pratique les conclusions tirées par la Cour dans le présent arrêt soient appliquées pour des périodes postérieures à tous les danseurs engagés par le RWB, à moins que les faits ne soient sensiblement différents. [27] Du point de vue des danseurs, il découle de la conclusion de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle ils sont des employés du RWB que le travail qu’ils effectuent en qualité de danseurs pour le RWB constitue un emploi assurable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi. En outre, si les danseurs sont des employés du RWB, ils sont tenus de ne verser qu’une partie des cotisations prévues par le Régime de pensions du Canada (la « part de l’employé »), étant donné que le RWB doit payer la « part de l’employeur ». Les entrepreneurs indépendants sont tenus de verser les deux parts de cette cotisation (quoique les gains à partir desquels sont calculées les cotisations peuvent faire l’objet de certaines déductions dont les employés ne bénéficient pas). [28] S’il est fait droit à l’appel qu’a interjeté le RWB, cela n’aura pas nécessairement des répercussions défavorables pour les danseurs dont les demandes ont été entendues par la Cour canadienne de l’impôt, du moins pour ce qui est de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada pour la période en cause, parce qu’ils n’ont pas interjeté appel des jugements de la Cour canadienne de l’impôt les concernant. Cependant, comme cela a été mentionné ci-dessus, ces danseurs ainsi que les autres danseurs engagés par le RWB pourraient être touchés à l’avenir par la présente décision à moins que les faits ne diffèrent sensiblement. b) Questions fiscales susceptibles de se poser [29] Il est possible de se demander dans quelle mesure les danseurs, dans le cas où ils seraient des employés, ont le droit de déduire certains frais qu’ils acquittent habituellement, comme les honoraires de leur agent, les dépenses liées aux vêtements, aux chaussures et à l’équipement spéciaux ainsi que les frais liés à leur entraînement physique. D’une façon générale, les travailleurs indépendants peuvent déduire toutes les dépenses raisonnablement engagées pour gagner un revenu provenant d’un travail indépendant. Par contre, les déductions dont bénéficient les employés se limitent à des articles figurant sur une liste, dont la plupart ne concernent pas les danseurs qui seraient employés. Cette différence de traitement repose sur le principe que les dépenses essentielles liées à un emploi sont généralement payées par l’employeur. Il est généralement reconnu que, dans certains cas particuliers, cette hypothèse ne tient pas. [30] Le présent dossier ne contient pas d’éléments indiquant quelles seraient les répercussions défavorables que subiraient les danseurs s’ils étaient qualifiés d’employés plutôt que d’entrepreneurs indépendants. Le dossier ne révèle pas non plus si le RWB serait disposé à modifier les conditions d’engagement des danseurs en vue de réduire les conséquences fiscales négatives qui pourraient découler d’une conclusion selon laquelle les danseurs sont des employés. c) Les lois provinciales en matière de travail [31] Le dossier ne révèle pas dans quelle mesure les lois du travail du Manitoba toucheraient le RWB ou les danseurs si ces derniers étaient qualifiés d’employés du RWB plutôt que d’entrepreneurs indépendants. Les parties n’ont pas présenté d’observations sur la question de savoir si le Canadian Ballet Agreement est ou devrait être régi par la Loi sur les relations du travail, C.P.L.M., ch. L10, ou par toute autre loi provinciale qui fixe des normes en matière d’emploi ou autorise les employés à recourir à la négociation collective. Étant donné qu’aucun argument n’a été présenté sur ce point, j’ai tenu pour acquis que les lois du travail de la province n’avaient pas d’incidence sur les questions soulevées dans la présente affaire. d) La Loi sur le statut de l’artiste [32] La Loi sur le statut de l’artiste, L.C. 1992, ch. 33, a été mentionnée dans les plaidoiries présentées devant la Cour canadienne de l’impôt et devant la Cour. Elle traite d’un certain nombre de questions qui touchent les artistes indépendants qui effectuent un travail relevant des compétences législatives fédérales. Il y est question de conventions collectives entre les artistes indépendants et les organismes gouvernementaux fédéraux ainsi qu’entre les artistes indépendants et les entreprises de radiodiffusion relevant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC). La Loi sur le statut de l’artiste ne s’applique pas au présent litige étant donné que le RWB n’est pas un organisme qui relève d’une autorité fédérale. [33] Le seul intérêt de la Loi sur le statut de l’artiste pour la présente instance est qu’elle constitue une reconnaissance formelle par le Parlement du Canada du fait que les artistes de spectacle peuvent être des entrepreneurs indépendants dont les clauses d’engagement minimales peuvent faire l’objet d’une convention collective. L’existence de la Loi sur le statut de l’artiste n’établit pas et ne peut pas établir que les artistes de spectacle sont toujours des travailleurs indépendants ou qu’ils ne peuvent pas être des employés. 2. La jurisprudence [34] 67112 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983 (ci-après Sagaz) est l’arrêt de la Cour suprême du Canada qui fait autorité sur la notion d’employé et d’entrepreneur indépendant. Cependant, avant d’examiner l’arrêt Sagaz, il est utile d’étudier l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, [1986] 2 C.T.C. 200, 87 D.T.C. 5025 (C.A.F.), parce qu’il constitue un élément important de la fondation jurisprudentielle sur laquelle repose l’arrêt Sagaz. a) Wiebe Door [35] Dans l’arrêt Wiebe Door, il s’agissait de savoir si les installateurs et réparateurs de portes basculantes étaient des employés d’une société, même si la société les avait embauchés en se fondant sur le fait qu’ils exploitaient leurs propres entreprises. Si la Cour avait déclaré que les installateurs étaient des employés, cela aurait eu pour effet de confirmer la cotisation établie à l’égard de la société en question qui l’obligeait à verser des cotisations d’assurance-chômage et des cotisations au Régime de pensions du Canada pour les années 1979, 1980 et 1981. [36] Le juge de la Cour canadienne de l’impôt avait jugé que les installateurs étaient des employés, en citant le « critère de l’intégration » tiré de l’arrêt Stevenson Jordan and Harrison, Ltd. c. Macdonald, [1952] 1 The Times L.R. 101 (C.A.), par le juge lord Denning. La partie essentielle de cet arrêt est citée dans l’arrêt Wiebe Door et est ainsi rédigée : [traduction] Une particularité semble se répéter dans tous les cas : en vertu d’un contrat de louage de services, une personne est employée en tant que partie d’une entreprise et son travail fait partie intégrante de l’entreprise; alors qu’en vertu d’un contrat d’entreprise, son travail, bien qu’il soit fait pour l’entreprise, n’y est pas intégré mais seulement accessoire. [37] Le juge MacGuigan a déclaré que le juge de la Cour canadienne de l’impôt avait mal appliqué cet énoncé en considérant qu’il s’agissait d’un critère unique permettant de différencier l’employé de l’entrepreneur indépendant. Il a jugé que ce critère n’était pas équitable parce qu’il amenait nécessairement le tribunal à juger qu’il y avait une relation employeur-employé dès qu’il existait un lien de dépendance mutuelle entre les parties. Le juge MacGuigan a plutôt adopté le cadre analytique suivant qui est tiré des motifs du juge Cooke dans l’arrêt Market Investigations, Ltd. c. Minister of Social Security, [1968] 3 All. E.R. 732 (Q.B.D.): [TRADUCTION] Les remarques de lord Wright, du lord juge Denning et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui‑ci : « La personne qui s’est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte ? » Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s’agit d’un contrat d’entreprise. Si la réponse est négative, alors il s’agit d’un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n’a été dressée, peut-être n’est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l’importance relative qu’il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il faudra toujours tenir compte du contrôle même s’il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celle de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses aides, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fond et de la gestion, et jusqu’à quel point il peut tirer profit d’une gestion saine dans l’accomplissement de sa tâche. L’utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s’engage à rendre le service le fait dans le cadre d’une affaire déjà établie; mais ce facteur n’est pas déterminant. Une personne qui s’engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n’a pas conclu de contrat dans le cadre d’une entreprise qu’elle dirige actuellement. [38] Le juge MacGuigan a conclu que le juge de la Cour canadienne de l’impôt avait commis une erreur de droit parce qu’il s’était prononcé uniquement en fonction du critère de l’intégration alors qu’il aurait dû tenir compte de tous les facteurs pertinents, comme l’énonçait le juge Cooke dans l’arrêt Market Investigations. Le juge MacGuigan n’a pas procédé à un nouvel examen détaillé des facteurs pertinents mais a renvoyé la décision à la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle rende une nouvelle décision fondée sur les règles juridiques applicables. Je n’ai pas réussi à trouver une publication contenant la décision qu’a prononcée la Cour canadienne de l’impôt à la suite du réexamen de l’affaire. [39] Quelques années après le prononcé de l’arrêt Wiebe Door, le Comité judiciaire du Conseil privé a examiné la même question dans l’arrêt Lee Ting Sang c. Chung Chi-Keung, [1990] 2 A.C. 374, une affaire où un maçon s’était blessé sur un chantier à Hong Kong. Le maçon n’avait le droit de recevoir une indemnité de la part du principal entrepreneur de construction que s’il était l’employé de ce dernier. La Cour de district de Hong Kong a jugé qu’il n’était pas un employé, en se fondant essentiellement sur le critère de l’intégration tiré de l’arrêt Stevenson Jordan. La Cour d’appel de Hong Kong a confirmé la décision. Le Comité judiciaire a infirmé la décision, en citant en les approuvant les observations du juge Cooke reproduites ci‑dessus. [40] Ainsi, l’état du droit après l’arrêt Wiebe Door était le suivant : pour déterminer si une personne était un employé, la question essentielle était de savoir si la personne en question fournissait des services en tant que personne à son compte. La liste des facteurs tirés de l’arrêt Wiebe Door, qui est cité dans pratiquement tous les jugements de ce genre, a pour but de fournir une réponse à cette question. b) Sagaz [41] La question de savoir si une partie est un entrepreneur indépendant a été soulevée dans la cause Sagaz. Cette cause ne portait pas sur l’assurance-emploi, mais l’analyse exposée dans l’arrêt Wiebe Door a été acceptée et adoptée. [42] Dans le dossier Sagaz, il s’agissait de savoir si Sagaz Industries Canada Inc. et Sagaz Industries Inc. (désignées ensemble par « la société Sagaz ») pouvaient être tenues responsables du fait délictueux commis par une société de l’État de New York appelée American Independent Marketing Inc. (AIM) et son actionnaire contrôlant, Stewart Landow. La société Sagaz avait retenu les services d’AIM pour qu’elle l’aide à vendre des housses de siège en peau de mouton synthétique à la Société Canadian Tire. Pendant près de 30 ans, c’était la société 671122 Ontario Limited, anciennement appelée Design Dynamics Limited (Design), qui fournissait ces produits à Canadian Tire. La société Sagaz a réussi au départ à se substituer à Design comme fournisseur de Canadian Tire parce que M. Landow a versé un pot-de-vin à Robert Summers, un représentant de Canadian Tire, qui a été congédié et qui a, par la suite, purgé une peine d’emprisonnement. Au moment où le versement du pot-de-vin a été découvert, Canadian Tire avait déjà conclu que le produit de Sagaz était supérieur à celui de Design. Design n’a donc pas obtenu de nouveau contrat avec Canadian Tire. Design a ensuite périclité et ses actifs ont été vendus. Design a poursuivi 13 défendeurs, notamment la société Sagaz, AIM et M. Landow. Canadian Tire a été poursuivie, mais a conclu une transaction avec Design. M. Summers a été poursuivi, mais la demanderesse s’est désistée de cette poursuite lorsqu’il a fait faillite. Au moment du procès, les seuls défendeurs restants étaient la société Sagaz, son président, AIM et M. Landow. [43] La poursuite intentée par Design contre la société Sagaz ne pouvait réussir que si le tribunal déclarait que la responsabilité du fait d’autrui de la société Sagaz était engagée en raison de la conduite délictueuse d’AIM. Pour trancher cette question, la Cour suprême du Canada a examiné la question de savoir si AIM était un entrepreneur indépendant de la société Sagaz. La Cour a jugé qu’AIM était en affaires pour son propre compte et était, par conséquent, un entrepreneur indépendant. La responsabilité du fait d’autrui la société Sagaz n’était donc pas engagée en raison de la conduite délictueuse d’AIM. [44] La Cour a conclu qu’AIM était un entrepreneur indépendant de la société Sagaz en se fondant sur les principes exposés par le juge MacGuigan dans l’arrêt Wiebe Door. Ces principes ont été cités et approuvés par le juge Major, qui s’exprimait au nom de la Cour suprême du Canada. Le juge Major a résumé ainsi les principes applicables (paragraphes 46 à 48) : [46] À mon avis, aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Lord Denning a affirmé, dans l’arrêt Stevenson Jordan, précité, qu’il peut être impossible d’établir une définition précise de la distinction (p. 111) et, de la même façon, Fleming signale que [John G. Fleming, dans The Law of Torts, 9th ed. Sydney, Australia : LBC Information Services, 1998] [traduction] « devant les nombreuses variables des relations de travail en constante mutation, aucun critère ne semble permettre d’apporter une réponse toujours claire et acceptable [...] » (p. 416). Je partage en outre l’opinion du juge MacGuigan lorsqu’il affirme - en citant Atiyah [P.S. Atiyah, dans Vicarious Liability in the Law of Torts. London: Butterworths, 1967] à la p. 38, dans l’arrêt Wiebe Door, p. 563 - qu’il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles : [traduction] [N]ous doutons fortement qu’il soit encore utile de chercher à établir un critère unique permettant d’identifier les contrats de louage de services [...] La meilleure chose à faire est d’étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s’appliquent pas dans tous les cas et n’ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n’est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée. [47] Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fond et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches. [48] Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire. c) L’arrêt Wolf [45] En 2002, la Cour a rendu le jugement Wolf c. Canada (C.A.), [2002] 4 C.F. 396, 288 N.R. 67, [2002] 3 C.T.C. 3, 2002 D.T.C. 6853, une autre décision faisant autorité sur la façon de distinguer l’employé de l’entrepreneur indépendant. [46] M. Wolf était un ingénieur mécanicien spécialisé en aérospatiale. De nombreuses sociétés d’aérospatiale susceptibles de retenir ses services n’embauchaient pas comme employés les ingénieurs mécaniciens dont elles avaient besoin. Elles préféraient souvent retenir les services d’entrepreneurs indépendants parce qu’elles pouvaient mettre fin à leurs contrats à n’importe quel moment sans avoir de responsabilités à leur égard. Pour les entrepreneurs, la rémunération était en général plus élevée, mais la sécurité d’emploi était moindre. M. Wolf recherchait ce genre de contrat parce qu’il souhaitait obtenir une rémunération plus élevée. Une société appelée Kirk‑Mayer of Canada Ltd. (Kirk‑Mayer), dont le siège social était à Calgary, avait conclu un contrat avec Canadair Limited en vertu duquel elle s’engageait à fournir du personnel à Canadair. M. Wolf a conclu un contrat avec Kirk-Mayer aux termes duquel il acceptait de fournir ses services à Canadair. La durée prévue de l’affectation était d’une année, renouvelable à la discrétion de Canadair, mais uniquement en fonction des besoins de Canadair. Le contrat prévoyait que si, dans l’opinion de Kirk-Mayer et de son client Canadair, M. Wolf ne fournissait pas ses services selon les règles de l’art et de façon professionnelle, Kirk-Mayer pouvait résilier le contrat. [47] Le contrat fixait un taux de rémunération horaire et des primes pour les heures supplémentaires, ainsi que des indemnités de vacances et de jours fériés. Il prévoyait aussi une indemnité journalière payable dans certaines circonstances et une prime d’achèvement du contrat si le contrat était exécuté à la satisfaction de Canadair. Canadair était également tenue d’assumer tous les frais de déplacement engagés par M. Wolf dans l’exécution du contrat. M. Wolf facturait ses heures de travail à Canadair. Canadair payait Kirk-Mayer, qui payait ensuite M. Wolf, après avoir déduit de sa rémunération l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les cotisations d’assurance-emploi, M. Wolf étant considéré comme un employé. [48] M. Wolf travaillait chez Canadair avec une équipe qui s’occupait de faire des essais d’aéronefs. Il relevait d’un gestionnaire de projet de Canadair. Il a participé à différents projets, auxquels l’avait affecté Canadair en fonction de ses besoins. M. Wolf n’avait pas de promesse de contrat à l’avenir, il ne recevait aucuns avantages sociaux et ne cotisait pas à un régime de retraite. Il a été employé de cette façon de 1990 à 1995, période au cours de laquelle il a participé à neuf projets, mais il lui est également arrivé pendant cette période de ne pas travailler. En 1995, lorsque Canadair a décidé de mettre fin au contrat, elle a écrit à Kirk-Mayer en lui demandant d’informer M. Wolf de sa décision. [49] Plusieurs litiges fiscaux ont opposé M. Wolf aux autorités fiscales. Lorsque sa cause a été soumise à la Cour, la seule question en litige était celle de savoir s’il était un employé ou un entrepreneur indépendant. Je résume ci-dessous les passages pertinents des motifs principaux rédigés par la juge Desjardins. [50] Le contrat en cause était régi par le droit québécois. Il était par conséquent nécessaire de décider s’il s’agissait d’un « contrat de travail » ou d’un « contrat d’entreprise », selon la définition que donne de ces termes le Code civil du Québec. Il est généralement accepté que, selon le Code, la distinction essentielle consiste dans l’élément de subordination ou de contrôle, mais selon la jurisprudence cette distinction doit également être examinée à la lumière des critères que l’on retrouve dans les arrêts Wiebe Door et Sagaz : voir Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161 (C.J.C.P.), Hôpital Notre‑Dame de l'Espérance et Théoret c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605, et Curley c. Latreille (1920), 60 R.C.S. 131. La juge Desjardins a ainsi considéré qu’il était approprié d’appliquer les principes exposés dans les arrêts Sagaz et Wiebe Door à la cause de M. Wolf. Elle a conclu que ces facteurs, considérés dans le contexte de la nature particulière du travail très spécialisé qu’il effectuait et de l’environnement économique dans lequel il avait choisi de travailler, étayaient la prétention de M. Wolf voulant qu’il fût un entrepreneur indépendant. [51] Le juge Décary a rédigé des motifs séparés dans lesquels il a abordé les questions en litige de façon légèrement différente de l’approche retenue par la juge Desjardins, tout en arrivant à la même conclusion. Il a également déclaré qu’il n’aurait peut-être même pas été nécessaire de se fonder sur les arrêts Wiebe Door et Sagaz, étant donné que la nature du contrat conclu par les parties était très claire. Il a déclaré ceci au paragraphe 119 (non souligné dans l’original) : Les contribuables peuvent organiser leurs affaires de la façon légale qu’ils désirent. Personne n’a suggéré que M. Wolf ou Canadair ou Kirk-Mayer ne sont pas ce qu’ils disent être ou qu’ils ont arrangé leurs affaires de façon à tromper les autorités fiscales ou qui que ce soit. Lorsqu’un contrat est signé de bonne foi comme un contrat de service et qu’il est exécuté comme tel, l’intention commune des parties est claire et l’examen devrait s’arrêter là. Si ce n’était pas suffisant, il suffit d’ajouter qu’en l’espèce, les circonstances dans lesquelles le contrat a été formé, l’interprétation que lui ont donnée les parties et l’usage dans l’industrie aérospatiale conduisent tous à conclure que M. Wolf n’est pas dans une position de subordination et que Canadair n’est pas dans une position de contrôle. La « question centrale » a été définie par le juge Major dans l’affaire Sagaz comme étant : « si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte ». Il est clair, à mon avis, que M. Wolf a exécuté des services professionnels à titre de personne qui travaillait pour son propre compte. [52] Le juge Noël a également souscrit au résultat, mais en se fondant sur une analyse différente. Ses motifs sont brefs et je les cite intégralement : [122] J’accueillerais aussi l’appel. À mon avis, il s’agit d’un cas où la qualification que les parties ont donnée à leur relation devrait se voir accorder un grand poids. Je reconnais que la façon dont les parties décident de décrire leur relation n’est pas habituellement déterminante, en particulier lorsque les critères juridiques applicables pointent dans l’autre direction. Mais, dans une issue serrée comme en l’espèce, si les facteurs pertinents pointent dans les deux directions avec autant de force, l’intention contractuelle des parties et en particulier leur compréhension mutuelle de la relation ne peuvent pas être laissées de côté. [123] Mon évaluation des critères juridiques applicables aux faits de l’espèce est essentiellement la même que celle de mes collègues. J’estime que leur évaluation du critère de contrôle, du critère d’intégration et de la propriété des outils n’est pas concluante, ni dans un sens ni dans l’autre. En ce qui concerne le risque financier, je conviens avec respect avec mes collègues que l’appelant, en contrepartie d’un salaire plus élevé, avait renoncé à bon nombre des prestations qui étaient habituellement dévolues à l’employé, y compris la sécurité d’emploi. Toutefois, je conviens avec la juge de la Cour de l’impôt que l’appelant était payé pour ses heures travaillées, quels que soient les résultats atteints, et qu’en ce sens, il ne supportait pas plus de risques qu’un employé ordinaire. Mon évaluation de l’ensemble de la relation entre les parties ne m’amène pas à une conclusion claire et c’est pourquoi, selon moi, il faut examiner la façon dont les parties voyaient leur relation. [124] Ce n’est pas un cas où les parties qualifiaient leur relation d’une façon telle que cela leur procure un avantage fiscal. Aucune manœuvre frauduleuse ou aucun maquillage de quelque sorte n’est allégué. Il s’ensuit que la manière dont les parties ont pu voir leur entente doit l’emporter à moins qu’elles ne se soient trompées sur la véritable nature de leur relation. À cet égard, la preuve, lorsqu’elle est évaluée à la lumière des critères juridiques pertinents, est pour le moins neutre. Comme les parties ont estimé qu’elles se trouvaient dans une relation d’entrepreneur indépendant et qu’elles ont agi d’une façon conforme à cette relation, je n’estime pas que la juge de la Cour de l’impôt avait le loisir de ne pas tenir compte de cette entente (à comparer avec l’affaire Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161 (C.P.), à la page 170). [53] Il est admis par les parties que les arrêts Wiebe Door, Sagaz et Wolf exposent les principes juridiques applicables à la question de savoir si les danseurs sont des employés du RWB ou des entrepreneurs indépendants. C’est la façon exacte dont ces principes s’appliquent en l’espèce qui est au coeur du présent litige. 3. La pertinence de l’intention des parties [54] J’examine maintenant la conclusion du juge selon laquelle il n’était pas nécessaire de tenir compte de l’intention des parties. Le juge
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196