Kligman c. Canada (Ministre du Revenu National)
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Kligman c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-21 Référence neutre 2003 CFPI 52 Numéro de dossier T-203-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Kligman c. M.R.N. (1re inst.) [2003] 3 C.F. 569 Date : 20030121 Référence neutre : 2003 CFPI 52 OTTAWA (Ontario), le 21 janvier 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : Dossier T-203-01 SAM KLIGMAN demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Dossier T-204-01 ALLAN SANDLER demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Dossier T-205-01 SNAPSHOT THEATRICAL PRODUCTIONS demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Dossier T-206-01 MODERN WOOD FABRICATORS (MWF) INC. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Dossier T-207-01 LES PLASTIQUES ALGAR LTÉE demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par cette demande de contrôle judiciaire, les demandeurs et demanderesses contestent l'obligation de produire des renseignements qui leur est faite par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC), un organisme opérant sous la surveillance et l'autorité du ministre du Revenu national (le défendeur). Les demandeurs et demanderesses sont Sam Kligman (Kligman), Allan Sandler (Sandler), Snapshot Theatrical Productions (Snapshot), Modern Wood Fabricators (MWF) Inc. (MWF) et Les Plastiques Algar Ltée (Algar). Collectivemen…
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Kligman c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-21 Référence neutre 2003 CFPI 52 Numéro de dossier T-203-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Kligman c. M.R.N. (1re inst.) [2003] 3 C.F. 569 Date : 20030121 Référence neutre : 2003 CFPI 52 OTTAWA (Ontario), le 21 janvier 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : Dossier T-203-01 SAM KLIGMAN demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Dossier T-204-01 ALLAN SANDLER demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Dossier T-205-01 SNAPSHOT THEATRICAL PRODUCTIONS demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Dossier T-206-01 MODERN WOOD FABRICATORS (MWF) INC. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Dossier T-207-01 LES PLASTIQUES ALGAR LTÉE demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par cette demande de contrôle judiciaire, les demandeurs et demanderesses contestent l'obligation de produire des renseignements qui leur est faite par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC), un organisme opérant sous la surveillance et l'autorité du ministre du Revenu national (le défendeur). Les demandeurs et demanderesses sont Sam Kligman (Kligman), Allan Sandler (Sandler), Snapshot Theatrical Productions (Snapshot), Modern Wood Fabricators (MWF) Inc. (MWF) et Les Plastiques Algar Ltée (Algar). Collectivement, les cinq demandeurs et demanderesses seront appelés les « demandeurs » . [2] Les demandes des cinq demandeurs ont à l'origine été déposées séparément et un numéro a été assigné à chacune d'elles. Les demandeurs et le défendeur reconnaissent que les cinq demandes devraient être regroupées en une seule demande. L'ordonnance du juge Tremblay-Lamer, datée du 13 février 2001, contient leur assentiment à ce regroupement et à la condition selon laquelle les renseignements et documents décrits dans la directive de production de renseignements devaient être communiqués au défendeur dans un délai de 30 jours après qu'il serait disposé de cette demande de contrôle judiciaire. [3] Certaines des pièces des dossiers se rapportant à cette audience sont en français; citons en particulier l'affidavit d'André Faribault (Faribault), de la Section des enquêtes spéciales (la SES) du défendeur, et la transcription de son contre-interrogatoire sur cet affidavit. Cependant, les exposés des faits et du droit préparés par les demandeurs et le défendeur respectivement sont rédigés en anglais. Par conséquent, les présents motifs ont été rédigés en anglais. LES FAITS [4] En octobre 1999, la SES envoyait à Algar une directive informelle enjoignant Algar de produire divers documents et renseignements. Les pièces demandées concernaient des reçus de dons de charité pour les années d'imposition 1994 à 1998 inclusivement. La demande avait été envoyée par l'agent George Holz de la SES, qui travaillait sur le dossier à l'époque. [5] En novembre 1999, l'ADRC informait Kligman que le dossier avait été suspendu, puis l'avait informé en septembre 2000 que l'ADRC avait confirmé que son enquête sur le collège rabbinique de Montréal à propos de dons de charité était terminée et qu'aucune poursuite pénale ne serait réintroduite contre cette organisation. L'ADRC informa alors Algar dans une lettre datée du 18 octobre 2000 que son dossier avait été réassigné à Faribault. [6] Les lettres qui sont l'objet de la demande de contrôle judiciaire dans la présente affaire sont les lettres envoyées le 12 janvier 2001 à chacun des cinq demandeurs (dossier des demandeurs, onglet 3 à onglet 7). [7] Les lettres étaient intitulées Directive de production de renseignements et de documents (la « directive » ou les « directives » ). Les lettres envoyées à Algar, à Snapshot et à MWF renfermaient des directives données en application de l'alinéa 231.2(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)) (la Loi, parfois appelée « LIR » , puisqu'elle est ainsi désignée dans les actes de procédure des parties). Les lettres adressées à Kligman et à Sandler faisaient état des alinéas 231.2(1)a) et b) de la LIR. L'ADRC indiquait qu'elle exigeait des demandeurs certains renseignements se rapportant à des dons qu'ils avaient faits à quatre organismes de charité : le Collège rabbinique de Montréal, Yeshiva Oir Hochaim, L'Association Gimilis Chasodim Keren Chava B'Nei Levi, et Les Amis Canadiens des Institutions de la Terre Sainte. [8] L'ADRC demandait des renseignements portant sur diverses périodes allant de 1992 à 1999 inclusivement. La période applicable différait d'un demandeur à un autre. Les renseignements requis de Kligman et de Sandler consistaient en numéros de comptes (avec indication des banques et succursales où se trouvaient les comptes en question) sur lesquels des chèques avaient été tirés pour payer les dons, et en chèques oblitérés se rapportant à ces dons. [9] Les pièces demandées à Algar, à MWF et à Snapshot consistaient en chèques oblitérés, en relevés bancaires et en reçus se rapportant aux dons faits aux organismes mentionnés dans les lettres. Étaient également demandés le journal des décaissements, le grand livre, les écritures d'ajustement et la balance de vérification pour la période indiquée dans la lettre. Il s'agit là d'éléments de la comptabilité de l'entreprise. [10] Chacune des lettres se terminait par la phrase suivante : [traduction] Nous appelons votre attention sur les paragraphes 238(1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour le cas où il y aurait non-conformité à la présente directive. [11] Les demandeurs contestent cette directive, affirmant qu'il s'agit là d'une saisie illégale. [12] Après l'audition de la présente affaire, mais avant la communication du présent jugement, la Cour suprême du Canada a rendu des arrêts dans deux affaires qui concernaient elles aussi les directives de divulgation données en vertu de la Loi. Il s'agit de l'arrêt R c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] A.C.S. n ° 76 (QL) et de l'arrêt R. c. Ling, 2002 CSC 74, [2002] A.C.S. n ° 75 (QL). [13] Le 2 décembre 2002, j'ai fait droit à la requête des demandeurs pour production d'actes de procédure modifiés. Dans mon ordonnance accordant cette requête, je disais aussi que le défendeur devait, en réponse, produire au plus tard le 6 décembre 2002 ses propres procédures écrites modifiées, lesquelles ont été produites. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES Loi de l'impôt sur le revenu [14] Les articles 231.1 et 231.2, les paragraphes 238(1) et (2) et les paragraphes 239(1) et (1.1) de la Loi sont ainsi rédigés : 231.1 231.1. (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, à la fois : 231.1. (1) An authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d'un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d'une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi; (a) inspect, audit or examine the books and records of a taxpayer and any document of the taxpayer or of any other person that relates or may relate to the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or to any amount payable by the taxpayer under this Act, and b) examiner les biens à porter à l'inventaire d'un contribuable, ainsi que tout bien ou tout procédé du contribuable ou d'une autre personne ou toute matière concernant l'un ou l'autre dont l'examen peut aider la personne autorisée à établir l'exactitude de l'inventaire du contribuable ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi; à ces fins, la personne autorisée peut : (b) examine property in an inventory of a taxpayer and any property or process of, or matter relating to, the taxpayer or any other person, an examination of which may assist the authorized person in determining the accuracy of the inventory of the taxpayer or in ascertaining the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or any amount payable by the taxpayer under this Act, and for those purposes the authorized person may c) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l'être des livres ou registres; (c) subject to subsection 231.1(2), enter into any premises or place where any business is carried on, any property is kept, anything is done in connection with any business or any books or records are or should be kept, and d) requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l'entreprise ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et l'exécution de la présente loi et, à cette fin, requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, de l'accompagner sur les lieux. (d) require the owner or manager of the property or business and any other person on the premises or place to give the authorized person all reasonable assistance and to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act and, for that purpose, require the owner or manager to attend at the premises or place with the authorized person. (2) Lorsque le lieu mentionné à l'alinéa (1)c) est une maison d'habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3). (2) The Minister shall not impose on any person (in this section referred to as a "third party") a requirement under subsection 231.2(1) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection 231.2(3). (3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit : (3) Where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied by information on oath that a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu mentionné à l'alinéa (1)c); (a) there are reasonable grounds to believe that a dwelling-house is a premises or place referred to in paragraph 231.1(1)(c), b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application ou l'exécution de la présente loi; (b) entry into the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, and c) un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu'un tel refus sera opposé. Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour l'application ou l'exécution de la présente loi peut ordonner à l'occupant de la maison d'habitation de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d'habitation ou devraient y être gardés et rendre tout autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi. (c) entry into the dwelling-house has been, or there are reasonable grounds to believe that entry will be, refused, the judge may issue a warrant authorizing an authorized person to enter the dwelling-house subject to such conditions as are specified in the warrant but, where the judge is not satisfied that entry into the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, the judge may (d) order the occupant of the dwelling-house to provide to an authorized person reasonable access to any document or property that is or should be kept in the dwelling-house, and (e) make such other order as is appropriate in the circumstances to carry out the purposes of this Act, to the extent that access was or may be expected to be refused and that the document or property is or may be expected to be kept in the dwelling-house. 231.2(1) 231.2. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis : 231.2. (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice, a) qu'elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire; (a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or b) qu'elle produise des documents. (b) any document. Paragraphes 238(1) et (2) (1) La personne qui ne produit ou ne présente pas ou ne remplit pas une déclaration de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement ou qui contrevient au paragraphe 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1) ou à l'un des articles 230 à 232 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs : (1) Every person who has failed to file or make a return as and when required by or under this Act or a regulation or who has failed to comply with subsection 116(3), 127(3.1) or 127(3.2), 147.1(7) or 153(1), any of sections 230 to 232 or a regulation made under subsection 147.1(18) or with an order made under subsection 238(2) is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a) soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $; (a) a fine of not less than $1,000 and not more than $25,000; or b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois. (b) both the fine described in paragraph 238(1)(a) and imprisonment for a term not exceeding 12 months. (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il soit remédié au défaut visé par l'infraction. (2) Where a person has been convicted by a court of an offence under subsection 238(1) for a failure to comply with a provision of this Act or a regulation, the court may make such order as it deems proper in order to enforce compliance with the provision. 239(1) et (1.1) (1) Toute personne qui, selon le cas : (1) Every person who has a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits, présentés ou faits en vertu de la présente loi ou de son règlement; (a) made, or participated in, assented to or acquiesced in the making of, false or deceptive statements in a return, certificate, statement or answer filed or made as required by or under this Act or a regulation, b) a, pour éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d'un contribuable ou en a disposé autrement; (b) to evade payment of a tax imposed by this Act, destroyed, altered, mutilated, secreted or otherwise disposed of the records or books of account of a taxpayer, c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d'un contribuable; (c) made, or assented to or acquiesced in the making of, false or deceptive entries, or omitted, or assented to or acquiesced in the omission, to enter a material particular, in records or books of account of a taxpayer, d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en vertu de cette loi; (d) wilfully, in any manner, evaded or attempted to evade compliance with this Act or payment of taxes imposed by this Act, or e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d), commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : (e) conspired with any person to commit an offence described in paragraphs 239(1)(a) to 239(1)(d), is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to f) soit une amende de 50 % à 200 % de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder; (f) a fine of not less than 50%, and not more than 200%, of the amount of the tax that was sought to be evaded, or g) soit à la fois l'amende prévue à l'alinéa f) et un emprisonnement d'au plus 2 ans. (g) both the fine described in paragraph 239(1)(f) and imprisonment for a term not exceeding 2 years. (1.1) Commet une infraction toute personne qui, en vertu de la présente loi, obtient ou demande un remboursement ou crédit auquel elle ou une autre personne n'a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d'un montant supérieur à celui auquel elle ou une autre personne a droit, du fait que, selon le cas : (1.1) Every person who obtains or claims a refund or credit under this Act to which the person or any other person is not entitled or obtains or claims a refund or credit under this Act in an amount that is greater than the amount to which the person or other person is entitled a) elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit, présenté ou fait en vertu de la présente loi ou de son règlement, (a) by making, or participating in, assenting to or acquiescing in the making of, a false or deceptive statement in a return, certificate, statement or answer filed or made under this Act or a regulation, b) elle a détruit, altéré, mutilé ou caché ses registres ou livres de comptes, ou ceux de l'autre personne, ou en a disposé autrement, (b) by destroying, altering, mutilating, hiding or otherwise disposing of a record or book of account of the person or other person,c) elle a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l'autre personne, (c) by making, or assenting to or acquiescing in the making of, a false or deceptive entry in a record or book of account of the person or other person, d) elle a omis, ou a consenti ou acquiescé à l'omission, d'inscrire un détail important dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l'autre personne, (d) by omitting, or assenting to or acquiescing in an omission to enter a material particular in a record or book of account of the person or other person, e) elle a agi volontairement de quelque manière que ce soit, (e) wilfully in any manner, or f) elle a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée au présent paragraphe. En plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, cette personne encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : (f) by conspiring with any person to commit any offence under this subsection, is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to g) soit une amende de 50 % à 200 % de l'excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l'autre personne, selon le cas, a droit; (g) a fine of not less than 50% and not more than 200% of the amount by which the amount of the refund or credit obtained or claimed exceeds the amount, if any, of the refund or credit to which the person or other person, as the case may be, is entitled, or h) soit à la fois l'amende prévue à l'alinéa g) et un emprisonnement d'au plus 2 ans. (h) both the fine described in paragraph 239(1.1)(g) and imprisonment for a term not exceeding 2 years. [15] Les articles 7, 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constituent la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), (la Charte) sont formulés ainsi : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 8. Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure. 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. 24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances.(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. (2) Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter, the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute. POINTS EN LITIGE [16] La directive contrevient-elle aux articles 7 et 8 de la Charte? [17] Si la directive contrevient à la Charte, une ordonnance annulant la directive devrait-elle être rendue en application du paragraphe 24(1) de la Charte? CONCLUSIONS Articles 7 et 8 - Demandeurs [18] La directive a été communiquée à chacun des demandeurs dans le contexte d'une enquête criminelle, et pas simplement d'une procédure administrative. Les demandeurs se sont référés à plusieurs reprises, dans leur exposé des faits (Exposé modifié des faits et du droit des demandeurs, déposé le 19 août 2002), au contre-interrogatoire de Faribault sur son affidavit. [19] Les demandeurs affirment que, d'après les réponses de Faribault, la SES est une unité qui applique des programmes d'enquêtes criminelles pour examiner, sanctionner et poursuivre les contribuables soupçonnés de pratiques frauduleuses. Dans le cas présent, la responsabilité de Faribault était d'enquêter sur les demandeurs afin de recueillir les preuves d'une infraction criminelle et de prendre des mesures pour la poursuite des demandeurs en application de l'article 239 de la Loi. [20] Le défendeur n'a pas demandé que soit décerné un mandat de perquisition puisqu'il n'avait pas de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été commise. Il a plutôt émis la directive pour qu'il soit procédé sans mandat à une recherche des documents des demandeurs. Les autres faits qui intéressent l'argument selon lequel la directive contrevient à l'article 8 de la Charte sont les suivants : la directive n'a pas été précédée d'une autorisation judiciaire, et le défendeur n'a pas précisé, en ce qui concerne les documents mentionnés dans la directive, si c'étaient des copies ou des originaux qui étaient recherchés. [21] La Cour suprême du Canada a jugé, dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, qu'une directive émise en vertu de l'ancien article 231.2 était une saisie. Selon la Cour, il ne s'agissait pas d'une saisie abusive susceptible de contrevenir à l'article 8; cependant, cette affaire se distingue de la présente affaire. Dans l'affaire McKinlay, la directive avait été émise dans un contexte purement administratif, alors que dans le cas présent elle a été émise en marge d'une enquête qui pouvait déboucher sur des accusations criminelles. [22] Dans l'arrêt Bisaillon et al c. Ministre du Revenu national et al (1999), 251 N.R. 225 (C.A.F.), où il s'agissait d'une question interlocutoire, puis dans l'arrêt Bisaillon c. Ministre du Revenu national et al (1999), 264 N.R. 21 (C.A.F.), le juge Létourneau a exprimé l'avis que l'article 231.2 ne pouvait servir à recueillir des éléments de preuve pour une procédure criminelle. Par conséquent, étant donné la preuve produite dans la présente affaire, l'article 231.2 ne peut servir à recueillir des preuves contre les demandeurs pour les fins auxquelles travaille Faribault. [23] Le contre-interrogatoire de Faribault a révélé que l'objet premier de l'émission des directives était de recueillir des preuves en prévision de poursuites qui devaient être engagées contre les demandeurs selon l'article 239 de la Loi. Dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, le juge Cory a estimé sans équivoque qu'une contravention à l'article 239 est une infraction criminelle. [24] Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, avait été énoncé le principe selon lequel les saisies effectuées sans autorisation judiciaire préalable, par exemple un mandat, étaient réputées abusives. Les directives ont été émises sans autorisation judiciaire préalable, et il appartient au défendeur de réfuter la présomption selon laquelle elles sont abusives. [25] Les demandeurs affirment que les directives étaient abusives pour plusieurs raisons. Dans l'arrêt Thomson Newspapers c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques commerciales restrictives), [1990] 1 R.C.S. 425, le droit à la vie privée au regard de certains documents et l'espérance légitime de vie privée que l'on peut avoir ont été examinés par le juge La Forest. En l'espèce, un espoir élevé de vie privée existe, surtout si l'on considère la nature pénale de l'enquête. L'espoir élevé de vie privée que prétendent avoir les demandeurs est d'ailleurs confirmé par un précédent se rapportant aux registres bancaires, l'affaire R. c. Dial Drug Stores Ltd. (2001), 52 O.R. (3d) 367 (C.J. Ont.). [26] Si l'autorisation préalable du tribunal n'est pas obtenue, la saisie n'est pas valide et on ne saurait la rendre valide en demandant au tribunal de valider la perquisition après coup. C'est ce qu'a dit la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Southam, précité, et dans l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, et ce fut également l'avis de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada (Ministre du Revenu national) c. Kruger Inc., [1984] 2 C.F. 535. [27] Le défendeur a utilisé l'article 231.2 pour échapper à l'obligation d'obtenir l'autorisation judiciaire préalable qu'impose l'article 8. Le défendeur savait qu'il ne pouvait obtenir une telle autorisation parce qu'il n'avait pas de motifs raisonnables et probables d'obtenir cette autorisation. Il utilise donc l'article 231.2 de la Loi pour faire indirectement ce qu'il ne peut faire directement, afin d'obtenir des preuves en vue d'une accusation selon l'article 239. Dans le jugement R. c. Norway Insulation Inc., (1995) 23 O.R. (3d) 432 (C. Ont., Div. gén.), le tribunal a fait observer que la disposition autorisant l'émission de directives était un moyen de faciliter les vérifications pour garantir l'observation de la Loi, non un instrument servant à recueillir des preuves en vue de poursuites pénales. [28] Le défendeur a admis, durant le contre-interrogatoire de Faribault, que les directives étaient vagues et imprécises à propos de ce qui était recherché. D'où le caractère abusif des directives et la nécessité d'un examen judiciaire préalable. Les circonstances de la présente affaire ne justifient pas l'émission des directives sans une autorisation judiciaire préalable. La situation n'est pas urgente. Par conséquent, le défendeur ne peut réfuter la présomption de saisie abusive. [29] Les demandeurs croient comprendre que, selon le défendeur, l'arrêt Del Zotto c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 3 [ci-après « l'arrêt Del Zotto (C.S.C.) » ], qui confirmait l'arrêt de la Cour fédérale publié à [1997] 3 C.F. 40 (C.A.F.) approuve l'application des dispositions administratives de la Loi en matière d'enquêtes même lorsque l'enquête porte sur des infractions criminelles ou quasi criminelles. [30] Cependant, d'après la décision rendue dans l'affaire R. c. Saplys (1999), 132 C.C.C. (3d) 515 (C. Ont. Div. gén.), l'arrêt Del Zotto (C.S.C.) ne dit pas qu'une vérification administrative peut, sans mettre en cause les droits garantis par la Charte, être effectuée pour faire progresser une enquête criminelle. Selon les demandeurs, la présente affaire se distingue de l'arrêt Del Zotto (C.S.C.). Ils font observer que, dans cet arrêt, une assignation à produire avait été délivrée à une personne autre que le contribuable dont les affaires étaient mises en question. Ici, les demandeurs ont reçu des lettres de directives qui leur étaient adressées directement. Ils ont fait état d'autres précédents appuyant cette position. [31] Les demandeurs citent des extraits des arrêts Dyment et Thomson, précités, au soutien de leur argument selon lequel la présomption de saisie abusive n'est pas réfutée par l'absence d'une intrusion physique dans une habitation ou un établissement. Le jugement R. c. Gorenko, [1997] A.Q. no 3206 (QL) (C. sup. Qué., appel à la C.A.Q. rejeté) n'appuie pas non plus la position du défendeur parce que, dans cette affaire, l'article 231.1 de la Loi était utilisé dans le cadre d'une vérification administrative conduite de bonne foi. Par ailleurs, dans l'affaire Gorenko, l'information avait été recueillie auprès d'un tiers, non auprès du contribuable lui-même. [32] Dans l'exposé modifié des faits et du droit qui a été produit le 2 décembre 2002 conformément à mon ordonnance, les demandeurs faisaient observer que la Cour suprême a jugé, dans l'arrêt Jarvis, précité, que, lorsque l'objet prédominant d'une enquête est d'élucider des agissements criminels, la panoplie complète des droits garantis par la Charte est engagée, et le recours aux directives selon ce que prévoit l'article 231.2 contrevient aux droits fondamentaux des contribuables. [33] La Cour suprême a aussi confirmé ce point dans l'affaire Ling, précitée, qu'elle avait instruite et jugée en même temps. Les représentants de l'ADRC doivent avertir les contribuables qu'ils sont l'objet d'enquêtes pouvant conduire à des poursuites selon l'article 239. Autrement, la preuve qui est recueillie après que l'enquête criminelle est réputée avoir débuté et dont on juge qu'elle a été obtenue sans cet avertissement peut être exclue. [34] La preuve confirme que le défendeur avait entrepris de déterminer s'il y avait responsabilité pénale. Un échantillon du témoignage de Faribault produit lors de son interrogatoire préalable l'atteste. Par conséquent, les protections prévues par la Charte entrent en jeu, et le défendeur ne pouvait émettre de directives selon l'article 231.1. [35] Les demandeurs maintiennent les arguments exposés dans leurs procédures écrites préalables à l'audience, arguments selon lesquels les directives constituent une saisie au sens de l'article 8 de la Charte et ils disent que cette saisie est abusive, eu égard aux circonstances. Ils continuent d'invoquer l'arrêt McKinlay, mais ajoutent que l'arrêt Jarvis confirme que les fouilles, perquisitions ou saisies prévues par la LIR ne seront pas toutes valides. La nécessité de sauvegardes pour les droits des contribuables demeure proportionnelle au niveau de l'intrusion dans le droit à la vie privée. Sections 7 et 8 - Défendeur [36] Le défendeur avait bel et bien des motifs raisonnables et probables d'obtenir un mandat lorsque les directives ont été émises. Il savait que deux organismes de bienfaisance enregistrés avaient été l'objet d'enquêtes pour délivrance de faux reçus fiscaux; l'un de ces organismes avait plaidé coupable; l'autre, le Collège rabbinique de Montréal, avait été blanchi. Il savait aussi que les demandeurs ne cherchaient pas à déduire des dons faits à l'organisme de bienfaisance contre lequel une condamnation selon l'article 239 avait été enregistrée, à savoir « Construit toujours avec Bonté » , mais qu'ils réclament de telles déductions pour des dons faits au Collège rabbinique de Montréal. C'est dans ce contexte que Faribault savait ou ne savait pas qu'il existait des motifs raisonnables et probables. [37] Dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, la Cour suprême du Canada avait jugé que les demandeurs ont la charge de convaincre la Cour, selon la prépondérance de la preuve, que leurs droits fondamentaux ont été niés. [38] Le défendeur structure selon deux questions ses arguments se rapportant à l'article 8 : le caractère raisonnable des saisies auxquelles il est procédé par l'émission de directives dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale, et la question de savoir si les directives sont foncièrement vagues ou imprécises. [39] Le défendeur examine les arrêts McKinlay et Thomson, qui ont été rendus le même jour par la Cour suprême du Canada. Dans l'arrêt McKinlay, le juge Wilson faisait observer que, bien que le pouvoir de forcer la production de documents au moyen de directives constitue une saisie au sens de l'article 8, il ne s'agit pas d'une saisie abusive. La nature de notre système fiscal, qui fonctionne selon le principe de l'autocotisation, requiert que l'administration fiscale dispose de larges pouvoirs de surveillance, des pouvoirs qui lui permettront d'examiner les déclarations et registres d'un contribuable, qu'elle ait ou non des motifs raisonnables de croire que la Loi a été transgressée. [40] Dans l'arrêt Thomson, le juge Wilson a exprimé un avis dissident, affirmant que, dans cette affaire, le subpoena contrevenait à la Charte parce qu'il exigeait des documents dans le contexte d'une contravention aux lois sur la concurrence, ce qui, d'après elle, constituait une enquête criminelle. Cependant, à son avis, le caractère raisonnable de la directive ordonnant la production de documents dans l'arrêt McKinlay était attesté par le fait que le régime d'autocotisation était exposé aux abus et par la nécessité d'autoriser la conduite d'enquêtes au regard de tels agissements. [41] Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka ont quant à eux rédigé, dans l'arrêt McKinlay, de brefs motifs concordants et, contrairement au juge Wilson, ils ont estimé qu'il n'y avait pas eu contravention à l'article 8 dans l'affaire Thomson. [42] Dans un litige fiscal comme celui-ci, le raisonnement exposé dans les affaires susmentionnées devrait s'appliquer parce que les pouvoirs d'enquête conférés par la LIR servent un double objet : d'une part, ils autorisent la conduite d'une enquête en matière de fraude fiscale, de même que la conduite d'une enquête civile portant sur un avis d'imposition. D'autre part, dans l'arrêt Thomson, la législation sur la concurrence était de nature purement pénale, et la preuve recueillie dans cette affaire visait uniquement à déterminer si une infraction à la Loi des enquêtes sur les coalitions (aujourd'hui la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34) avait été commise. [43] Durant la période qui a suivi, deux courants jurisprudentiels opposés se sont développés. Certains tribunaux ont exprimé l'avis que, lorsqu'un contribuable est suspecté de fraude fiscale, l'ADRC est réputée avoir entrepris une enquête criminelle et ne peut plus examiner des livres et registres en se fondant sur l'article 231.1, ordonner la production de documents en se fondant sur l'article 231.2 ou mener une enquête en application de l'article 231.4. L'article 8 s'applique intégralement et une autorisation préalable est requise, sans que soient modifiés les critères d'autorisation préalable énoncés dans l'arrêt Southam. [44] Selon l'autre courant jurisprudentiel, un mandat de perquisition doit être obtenu lorsqu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a eu fraude fiscale. Dès lors, les dispositions mentionnées dans le paragraphe précédent sont également sans application. [45] Selon le défendeur, ces courants jurisprudentiels sont tous deux erronés car les tribunaux à l'origine des précédents en question n'ont pas considéré sous le bon angle les droits garantis par l'article 8. Nombre de ces affaires n'ont pas défini les attentes de l'intéressé en matière de vie privée, selon le régime administratif considéré, ou bien n'ont pas accordé un poids suffisant au caractère peu invasif du mécanisme prévu par les textes pour la quête des éléments de preuve. La décision rendue par le juge Strayer dans l'affaire Del Zotto c. Canada (Ministre du Revenu national), [1997] 3 C.F. 40 (C.A.) [ci-après « l'arrêt Del Zotto (C.A.F.) » ] est mise en relief pour le juste examen qu'elle fait de tels facteurs. Le défendeur expose ensuite les facteurs qui devraient être pris en compte dans la présente affaire. [46] Le premier de ces facteurs est la nature et l'objet de la Loi. Il s'agit d'un texte de nature administrative qui régit la collecte de la plus importante source des revenus de fonctionnement du gouvernement fédéral. Un régime fiscal fondé sur l'autocotisation requiert une divulgation franche et complète, ainsi que l'attribution de larges pouvoirs permettant de vérifier la conformité au régime afin de protéger l'intégrité du système contre ceux qui seraient tentés d'en tirer injustement avantage. C'est pourquoi, un contribuable qui déclare un certain revenu ou qui revendique une déduction doit compter qu'il pourrait être prié de justifier cette déduction en produisant les documents requis. La Loi prévoit l'obligation pour les contribuables de conserver leurs registres comptables. Par conséquent, les espérances de vie privée que peut entretenir le contribuable à l'égard de ces livres et registres sont faibles. Une enquête conduite en vertu de l'article 239 sur une possible fraude fiscale n'entraîne pas un accroissement des attentes du contribuable en la matière. [47] Comme l'a indiqué le juge Strayer dans l'arrêt Del Zotto (C.A.F.), les infractions de ce genre ne sont pas de nature pénale au regard de l'article 8 de la Charte. Il s'agit de garantir la conformité aux mécanismes d'autodéclaration prévus dans la Loi. Cette position est confirmée par des études spécialisées pour qui les peines imposées pour fraude fiscale sont un moyen d'encourager la conformité aux lois fiscales. [48] L
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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