Murray c. Canada (Commission des droits de la personne)
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Murray c. Canada (Commission des droits de la personne) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-02-11 Référence neutre 2014 CF 139 Numéro de dossier T-229-13 Contenu de la décision Date : 20140211 Dossier : T‑229‑13 Référence : 2014 CF 139 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 février 2014 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : NORM MURRAY demandeur et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, M. Norm Murray, est un Canadien de race noire qui travaille à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR] depuis 1989. Il occupe le poste d’agent préposé aux cas, au groupe et au niveau PM‑01. Le 22 avril 2004, il a présenté une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne [Commission] fondée sur les articles 7, 10, 12 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC, 1985, c H‑6 [LCDP]. [2] La Commission a acheminé la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne [Tribunal] aux fins d’enquête. Dans une décision datée du 4 janvier 2013, le membre du Tribunal Edward P. Lustig a rejeté la plainte de M. Murray. Après examen de la requête en rejet de la plainte présentée par la CISR, le Tribunal a conclu que le Tribunal de la dotation de la fonction publique [TDFP] avait déjà rendu une décision à l’égard de la plainte de M. Murray et, appliquant les doctrines de l…
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Murray c. Canada (Commission des droits de la personne) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-02-11 Référence neutre 2014 CF 139 Numéro de dossier T-229-13 Contenu de la décision Date : 20140211 Dossier : T‑229‑13 Référence : 2014 CF 139 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 février 2014 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : NORM MURRAY demandeur et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, M. Norm Murray, est un Canadien de race noire qui travaille à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR] depuis 1989. Il occupe le poste d’agent préposé aux cas, au groupe et au niveau PM‑01. Le 22 avril 2004, il a présenté une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne [Commission] fondée sur les articles 7, 10, 12 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC, 1985, c H‑6 [LCDP]. [2] La Commission a acheminé la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne [Tribunal] aux fins d’enquête. Dans une décision datée du 4 janvier 2013, le membre du Tribunal Edward P. Lustig a rejeté la plainte de M. Murray. Après examen de la requête en rejet de la plainte présentée par la CISR, le Tribunal a conclu que le Tribunal de la dotation de la fonction publique [TDFP] avait déjà rendu une décision à l’égard de la plainte de M. Murray et, appliquant les doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de l’abus de procédure, le Tribunal a conclu que le fait de rendre une décision quant à la plainte constituerait un abus de sa procédure. [3] Le demandeur a déposé, en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il conteste cette décision. Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie. I. Contexte [4] M. Murray a déposé sa plainte en matière de droits de la personne le 24 avril 2004. À l’époque, il occupait un poste intérimaire d’agent de protection des réfugiés [APR], au groupe et au niveau PM‑04. La plainte reposait initialement sur les articles 7 et 14 de la LCDP, mais elle a été ultérieurement modifiée pour y inclure également les articles 10 et 12 de cette loi. [5] L’essentiel de la plainte du demandeur portait sur un incident survenu en avril 2003 au cours duquel des commentaires racistes auraient été formulés. La plainte comportait également des allégations de discrimination systémique, d’environnement de travail malsain, d’obstacles à l’avancement des employés des minorités visibles, qui sont concentrés dans les postes de niveau inférieur, et de harcèlement. À la suite d’un long parcours, dont je traiterai dans mon analyse, la Commission a demandé que le Tribunal fasse enquête relativement à la plainte de M. Murray. [6] En 2007, M. Murray a également présenté deux plaintes au TDFP (datées du 21 mars et du 4 avril 2007) en vertu de l’alinéa 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22, articles 12 et 13 [LEFP]. Ces plaintes concernaient des allégations d’abus de pouvoir relativement au choix entre un processus de nomination interne annoncé et non annoncé, et elles ont été regroupées à la demande de la CISR. Dans ses plaintes, M. Murray alléguait que la décision de la CISR de recourir à un processus de nomination non annoncé pour pourvoir de nouveaux postes d’agent du Tribunal [AT] au groupe et au niveau PM‑05 (processus de nomination 07‑IRB‑INA‑03‑13392) en 2007 constituait de la discrimination à son égard en raison de sa race. M. Murray a fait valoir que la décision de la CISR d’utiliser un processus non annoncé était entachée de discrimination systémique et constituait donc un abus de pouvoir en vertu de la LEFP. [7] Dans une décision datée du 21 décembre 2009 (Murray c Canada (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), 2009 TDFP 33, 2009 LNCPSST 33 [Murray c Canada]), le TDFP a rejeté les plaintes de M. Murray parce qu’il n’avait pas établi l’existence d’une discrimination à première vue. II. Décision faisant l’objet du contrôle [8] Le membre Lustig a été saisi de trois différentes requêtes, présentées par le demandeur et la Commission, en vue d’obtenir des ordonnances visant la production de certains documents ainsi que d’une requête de la CISR visant l’obtention d’une ordonnance rejetant la plainte du demandeur dont est saisi le Tribunal. [9] Dans sa décision, le membre Lustig a résumé les différentes procédures intentées par le demandeur, y compris un grief collectif déposé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22, article 2, qui n’avait pas encore été entendu, et les plaintes déposées devant le TDFP. [10] Le Tribunal a indiqué que les questions suivantes ont été soulevées dans la requête en rejet de la CISR : A. Pour quel motif le Tribunal peut‑il rejeter une plainte avant de tenir une audience complète sur le fond? B. L’alinéa 40.1(2)b) de la Loi restreint‑il la capacité qu’a le Tribunal d’examiner la plainte? C. Le paragraphe 54.1(2) de la Loi restreint‑il la capacité qu’a le Tribunal d’examiner la plainte? D. Y a‑t‑il lieu de rejeter la plainte d’après les principes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou de l’abus de procédure? E. Subsidiairement, si la plainte n’est pas rejetée pour l’un des motifs qui précèdent, y a‑t‑il lieu de restreindre la portée de l’instruction? [11] Tout d’abord, le Tribunal a conclu qu’il avait compétence pour examiner la requête avant la tenue d’une audience complète sur le fond. En ce qui concerne les deuxième et troisième questions, le Tribunal a conclu que l’alinéa 40.1(2)b) et le paragraphe 54.1(2) de la LCDP ne limitaient pas sa capacité d’examiner la plainte du demandeur. Ces trois conclusions ne sont pas contestées dans la présente demande. [12] Le Tribunal a ensuite traité la quatrième question, laquelle consistait à déterminer s’il y avait lieu de rejeter la plainte d’après les principes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou de l’abus de procédure. Le Tribunal a indiqué qu’il avait fondé son évaluation sur les principes établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board) c Figliola, 2011 CSC 52, [2011] 3 RCS 422 [Figliola] et par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c Office des transports du Canada, 2011 CAF 332, [2011] ACF no 1685 [Morten]. [13] En s’appuyant sur l’arrêt Figliola, le Tribunal a indiqué que l’objet des doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, de l’abus de procédure et de la contestation indirecte était de prévenir l’iniquité en empêchant les recours abusifs et a présenté les principes sous‑jacents de ces doctrines, établis par la Cour suprême. Le Tribunal a également mentionné le critère à trois volets déclenchant l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et présenté de la façon suivante les questions dont il a été saisi : 66. D’après ces principes, un tribunal statuant sur une demande de ne pas instruire une instance, au motif que le sujet de cette dernière a déjà été tranché par un autre tribunal, devrait se poser les questions suivantes : • s’il existe une compétence concurrente pour statuer sur les questions relatives aux droits de la personne; • si la question juridique tranchée par la décision antérieure était essentiellement la même que celle qui est soulevée dans la plainte dont il est saisi; • si le processus antérieur, qu’il ressemble ou non à la procédure que le tribunal préfère ou utilise lui‑même, a offert la possibilité aux plaignants ou à leurs ayants droit de connaître les éléments invoqués contre eux et de les réfuter. (voir Figliola, au paragraphe 37) Selon les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada : « [i]l s’agit, en définitive, de se demander s’il est logique de consacrer des ressources publiques et privées à la remise en cause de ce qui est essentiellement le même litige » (Figliola, au paragraphe 37). [14] Le Tribunal a axé son analyse sur la procédure devant le TDFP. En réponse à la première question, et compte tenu des articles 77 et 80 de la LEFP, le membre Lustig a conclu que le TDFP avait une compétence concurrente pour statuer sur les questions relatives aux droits de la personne. [15] En ce qui concerne la deuxième question, le membre Lustig a conclu que le TDFP avait essentiellement tranché la même question juridique (obstacles systémiques fondés sur la race au sein de la CISR) que celle soulevée dans la plainte de M. Murray en matière de droits de la personne. Son raisonnement figure dans l’extrait suivant de sa décision : 75. Même si les effets préjudiciables de la discrimination systémique alléguée peuvent être différents devant le Tribunal de ce qu’ils étaient devant le TDFP, et cela inclut le nombre des personnes touchées, la question sous‑jacente demeure la même : la CISR a‑t‑elle agi de manière discriminatoire à l’égard de M. Murray à cause de pratiques systémiques alléguées fondées sur la race? Le TDFP a déjà conclu que le plaignant n’avait pas assez de preuves pour établir l’existence, au sein de la CISR, d’obstacles systémiques fondés sur la race. Comme il a été mentionné plus tôt, le fait que le TDFP examinait la question de savoir si l’on avait fait preuve de discrimination relativement à un processus de nomination unique ne changeait pas la nature de cette conclusion. Le TDFP a d’abord conclu qu’il n’y avait pas assez de preuves pour établir l’existence d’obstacles systémiques, avant de passer à la question de savoir si ces preuves établissaient l’existence d’une discrimination dans les circonstances particulières de l’article 77 de la LEFP. Dans la plainte qui nous occupe ici, le plaignant met de nouveau en cause l’existence d’obstacles systémiques fondés sur la race au sein de la CISR, et le fait que ces obstacles ont amené la CISR à faire preuve de discrimination à son égard. Comme le TDFP a déjà décidé que le plaignant n’avait pas assez de preuves pour établir l’existence de tels obstacles au sein de la CISR, je conclus que le TDFP a tranché essentiellement la même question de droit que celle dont le Tribunal est actuellement saisi. […] 78. Appliquant les principes de l’autorité de la chose jugée ou de l’abus de procédure, de même que les principes énoncés dans l’arrêt Figliola, je conclus que le sujet de la présente instance a déjà été tranché par le TDFP. Par conséquent, trancher la plainte dont il est question en l’espèce serait assimilable à un abus de la procédure du Tribunal, et il y a lieu de la rejeter. [Souligné dans l’original] [16] Le membre Lustig a également conclu que le demandeur savait ce qu’il devait prouver devant le TDFP et qu’il avait eu l’occasion de présenter sa preuve. En conclusion, le membre Lustig a estimé que les conditions d’application des doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de l’abus de procédure étaient réunies et que le traitement de la plainte de M. Murray constituerait un abus de la procédure du Tribunal. III. Questions [17] La présente demande soulève la question de savoir si la décision du Tribunal de rejeter la plainte de M. Murray sur le fondement des doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et/ou de l’abus de procédure était raisonnable. IV. Norme de contrôle [18] Les parties s’entendent pour dire que la décision du Tribunal supposait l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et qu’elle doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. Je suis d’accord avec elles. [19] Cependant, le demandeur et le procureur général ne s’entendent pas sur l’éventail des issues possibles acceptables à la disposition du Tribunal. Le demandeur prétend que, comme la décision du Tribunal avait trait à l’application des doctrines de la common law relatives au caractère définitif des décisions concernant des questions liées aux droits de la personne, l’éventail des issues possibles doit être restreint vu l’important contenu juridique. Il s’appuie sur plusieurs décisions, notamment les arrêts suivants : Catalyst Paper Corp c North Cowichan (District), 2012 CSC 2, aux paragraphes 17‑18 et 23, [2012] 1 RCS 5; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 RCS 471 [Mowat], Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada c Canada (Procureur général), 2013 CAF 75, aux paragraphes 14‑15, [2013] ACF no 249; et Canada (Procureur général) c Abraham, 2012 CAF 266, aux paragraphes 42‑48, [2012] ACF no 1324 [Abraham]. [20] De son côté, le procureur général fait valoir que le Tribunal devrait pouvoir profiter d’un plus vaste éventail d’issues acceptables puisqu’il est responsable de sa propre procédure et que la question soulevée dans la requête en rejet était de nature discrétionnaire et concernait la possibilité d’un abus de sa propre procédure. La question relevait directement du pouvoir et de l’expertise du Tribunal et supposait une évaluation des faits et des politiques ayant un faible contenu juridique. Le procureur général s’appuie sur les arrêts Khosa et Abraham et la décision Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Société canadienne des postes, 2004 CF 81, aux paragraphes 13‑14, [2004] ACF no 439, conf. par 2004 CAF 363, [2004] ACF no 1792. [21] Selon moi, il n’est pas nécessaire de déterminer l’éventail des issues possibles à la disposition du Tribunal, car je considère que la décision du Tribunal n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190), peu importe l’ampleur de l’éventail des décisions raisonnables. V. Positions des parties A. Demandeur [22] Le demandeur fait valoir que les circonstances de la présente affaire ne satisfont pas au critère à trois volets établi dans l’arrêt Figliola et que le Tribunal a commis une erreur en concluant que la question dont a été saisi le TDFP était essentiellement la même que celle soulevée dans sa plainte en matière de droits de la personne. [23] Tout d’abord, M. Murray soutient que sa plainte en matière de droits de la personne a été acheminée dans son intégralité au Tribunal aux fins d’enquête et qu’elle comporte des questions, notamment des allégations de harcèlement et de discrimination à son endroit, qui ne recoupent aucunement les plaintes présentées au TDFP. M. Murray affirme que la portée de la compétence du Tribunal est déterminée par la demande d’enquête que la Commission a présentée au Tribunal. En l’espèce, la lettre envoyée par la Commission au président du Tribunal ne restreignait pas la portée de l’enquête demandée. Par conséquent, la plainte a été renvoyée au Tribunal dans son intégralité, pas seulement en ce qui concerne la question de la discrimination systémique. Le demandeur s’appuie sur les décisions Basudde c Canada (Santé Canada), 2005 TCDP 21, au paragraphe 4, [2005] TCDP no 18; Côté c Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2003 TCDP 32, aux paragraphes 12‑13, [2003] TCDP no 39; et Gover c Agence des services frontaliers du Canada, 2013 TCDP 14, aux paragraphes 38 et 45, [2013] TCDP no 14. [24] Ensuite, le demandeur soutient que, même si le Tribunal n’a été saisi que des parties de sa plainte qui ont été renvoyées pour une nouvelle enquête conformément à l’ordonnance de la juge Hansen (ordonnance rendue sur consentement après que le demandeur eut demandé le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission a rejeté sa plainte en matière de droits de la personne), le Tribunal a commis une erreur en concluant que le TDFP avait tranché essentiellement les mêmes questions que celles soulevées dans sa plainte en matière de droits de la personne. Le demandeur prétend que la compétence du TDFP était limitée à la question restreinte de savoir s’il y avait eu abus de pouvoir sur le fondement d’une discrimination quant au processus de nomination choisi pour pourvoir les nouveaux postes d’AT au groupe et au niveau PM‑05 (c.‑à‑d. si le choix de recourir à un processus de nomination non annoncé était entaché de discrimination), alors que la plainte en matière de droits de la personne soulevait des questions beaucoup plus générales de discrimination systémique. Le demandeur soutient que le TDFP n’a pas examiné de questions générales de discrimination non liées au processus de nomination en litige et qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire. Le demandeur s’appuie à cet égard sur les décisions Alexander c Canada (Procureur général), 2011 CF 1278, aux paragraphes 68‑71, [2011] ACF no 1560; et Brown c Commissaire du Service correctionnel du Canada, 2012 TDFP 0017, au paragraphe 23, 2012 LNCPSST 17. En outre, les questions soulevées dans chaque plainte concernent deux périodes différentes (2003‑2004 pour la plainte en matière de droits de la personne et 2006‑2007 pour les plaintes présentées au TDFP) et, en raison de ce seul fait, on ne peut considérer que les plaintes englobent essentiellement les mêmes questions. Par ailleurs, le demandeur prétend que la portée de la plainte en matière de droits de la personne était encore en litige, car les parties ne s’étaient pas encore communiqué mutuellement les détails. Le demandeur affirme également que les réparations pouvant être ordonnées par le TDFP et par le Tribunal diffèrent grandement. [25] En plus d’alléguer que les questions dont ont été saisis le TDFP et le Tribunal étaient différentes, le demandeur fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en n’effectuant pas une analyse de l’équité, comme l’a exigé la Cour suprême du Canada dans les arrêts Danyluk c Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44, [2001] 2 RCS 460 [Danyluk] et Penner c Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, [2013] ACS no 19 [Penner]. B. Commission [26] La Commission appuie les arguments présentés par le demandeur et maintient que les questions dont ont été saisis le TDFP et le Tribunal étaient grandement différentes. Les questions présentées au TDFP visaient une période précise et avaient une portée limitée, tandis que les questions présentées au Tribunal concernaient des allégations générales de discrimination et de harcèlement. [27] La Commission souligne toutefois qu’il faudrait en l’espèce se concentrer sur l’omission du Tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée était appropriée dans les circonstances propres à la plainte de M. Murray et si son application entraînerait une iniquité ou une injustice comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada dans les arrêts Danyluk et Penner. [28] La Commission fait valoir que, dans l’arrêt Penner, la Cour suprême a clairement indiqué que la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne devrait pas être appliquée mécaniquement et qu’à l’égard de chaque affaire, le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire, même lorsque les trois conditions d’application de la doctrine sont réunies. Selon la Commission, le Tribunal n’a pas abordé les questions à la lumière de ces principes et a rejeté la plainte en matière de droits de la personne de M. Murray sans analyser s’il serait juste d’utiliser l’issue de la décision du TDFP pour faire obstacle à l’intégralité de la plainte en matière de droits de la personne de M. Murray. [29] La Commission prétend que rien dans la LEFP ne laisse croire que la décision du TDFP pourrait s’appliquer à l’intégralité de la plainte en matière de droits de la personne de M. Murray. La Commission soutient que le cadre de la LEFP ne vise pas à empêcher l’accès au Tribunal et que ce dernier a omis de prendre en considération l’attente de M. Murray à l’égard de l’incidence de la plainte qu’il a présentée au TDFP sur sa plainte en matière de droits de la personne. [30] La Commission affirme que, même si le Tribunal et le TDFP ont une compétence concurrente pour statuer sur des questions relatives aux droits de la personne, la portée et l’objet de leur compétence respective sont différents. Par ailleurs, la LCDP prévoit des pouvoirs réparateurs généraux pour prévenir et éliminer la discrimination. Le TDFP a également des pouvoirs réparateurs, mais ils sont limités et ne comprennent pas les vastes réparations à la disposition du Tribunal en vertu de la LCDP. En outre, le TDFP n’a pas compétence pour trancher des questions relatives aux droits de la personne qui n’ont pas trait à un processus de dotation précis. C. Procureur général [31] Le procureur général affirme que le membre Lustig a exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire et que sa décision est raisonnable et appartient à l’éventail des issues acceptables. [32] Le procureur général allègue que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il était raisonnable de la part du Tribunal de conclure que les allégations de discrimination systémique soulevées dans la plainte en matière de droits de la personne dont il a été saisi étaient essentiellement les mêmes que celles soulevées dans les plaintes présentées au TDFP et que le traitement de la plainte en matière de droits de la personne de M. Murray constituerait un abus de la procédure du Tribunal. Le procureur général fait valoir que la décision du Tribunal est conforme aux principes établis dans les arrêts Figliola et Morten. [33] Premièrement, le procureur général soutient que le demandeur a tort lorsqu’il affirme que l’intégralité de sa plainte en matière de droits de la personne a été renvoyée au Tribunal. Le procureur général indique que, sur une période de huit ans, et en raison des décisions rendues par la Commission et de l’ordonnance de la juge Hansen, la plainte en matière de droits de la personne de M. Murray se limitait à des allégations précises de discrimination systémique, soit celles relatives aux obstacles à l’emploi et à la concentration des employés des minorités visibles dans les postes de niveau inférieur. Le procureur général renvoie la Cour à la décision Kowalski c Ryder Integrated Logistics, 2009 TCDP 22, au paragraphe 10, [2009] TCDP no 22. [34] Deuxièmement, le procureur général réfute les arguments du demandeur selon lesquels la portée de la plainte en matière de droits de la personne devait encore être précisée puisque les parties ne s’étaient pas encore communiqué mutuellement les détails et le membre Lustig a rendu sa décision de façon prématurée. Le procureur général est plutôt d’avis que le demandeur a eu l’occasion de fournir les détails de sa plainte, mais qu’il a choisi de ne pas le faire. [35] Troisièmement, le procureur général fait valoir que la décision du Tribunal montre clairement que le membre Lustig comprenait les paramètres qu’il devait appliquer, soit les principes établis dans l’arrêt Figliola, ainsi que la portée de la plainte en matière de droits de la personne de M. Murray et des plaintes qu’il a présentées au TDFP. [36] Le procureur général souligne que, même si le TDFP a été saisi de plaintes concernant un processus de dotation précis, M. Murray a lui‑même soulevé des allégations de discrimination systémique qui étaient suffisamment générales pour englober les mêmes allégations de discrimination systémique constituant le fondement de sa plainte en matière de droits de la personne. En gros, M. Murray a rédigé les plaintes qu’il a présentées au TDFP d’une telle manière que ses allégations de discrimination systémique en étaient les éléments centraux. Les allégations selon lesquelles l’abus de pouvoir commis par la CISR en choisissant un processus non annoncé était le résultat d’une discrimination systémique exigeaient que le TDFP cherche tout d’abord à savoir s’il y avait de la discrimination systémique à la CISR, puis établisse un lien entre cette discrimination systémique et la situation de M. Murray. Selon le procureur général, la question de la discrimination systémique soulevée dans la plainte en matière de droits de la personne est donc essentiellement la même dans les deux cas : les pratiques de la CISR créent des obstacles aux occasions d’emploi, ce qui entraîne la concentration des employés des minorités visibles dans les postes de niveau inférieur. [37] Le procureur général soutient également que M. Murray a présenté des éléments de preuve au TDFP pour étayer ses allégations de discrimination systémique et de concentration des employés des minorités visibles dans les postes de niveau inférieur. La preuve était abondante et couvrait une période de plus d’une décennie, qui comprenait la période visée par la plainte en matière de droits de la personne de M. Murray. En ce qui a trait à cette question, le procureur général a renvoyé la Cour aux paragraphes 87 et 91 à 98 de la décision du TDFP. [38] Le procureur général s’appuie également sur l’extrait suivant du rapport de Mme Agocs présenté au TDFP : [traduction] [m]on analyse de la discrimination raciale systémique soulevée dans la plainte de M. Murray renvoie aux trois éléments de diagnostic suivants : représentations numériques, politiques et pratiques en matière d’emploi (ou systèmes d’emploi) et culture organisationnelle [renvoi omis]. Les questions soulevées dans la plainte de M. Murray concernent principalement les systèmes d’emploi. L’analyse porte tout d’abord sur le processus précis utilisé pour pourvoir les postes d’agent du Tribunal. Le processus de dotation est ensuite analysé en fonction du contexte organisationnel global de la CISR, région de Toronto, où une tendance à la concentration des minorités visibles dans les niveaux inférieurs de la hiérarchie, surtout au niveau PM01, est documentée depuis au moins une décennie […] [Souligné dans l’original.] (Paragraphe 55 du mémoire des faits et du droit du procureur général) [39] Par ailleurs, le procureur général fait valoir que le Tribunal a traité la question concernant les différences entre les périodes visées par chaque plainte et a conclu de façon raisonnable que, comme M. Murray a présenté sa plainte en matière de droits de la personne en premier, il connaissait les obstacles à l’origine, selon lui, de la discrimination systémique et qu’il a eu la possibilité de demander au TDFP d’examiner ces allégations. [40] Le procureur général affirme également que le Tribunal n’aurait pas pu appliquer les principes énoncés dans Penner, car cet arrêt a été rendu après la décision du Tribunal. Cependant, le procureur général maintient que l’arrêt Penner n’aurait pas eu d’incidence sur la décision du Tribunal. Il soutient que, dans l’arrêt Penner, la Cour suprême n’a pas invalidé les principes énoncés dans l’arrêt Figliola. Elle a plutôt précisé la manière dont un tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire et effectuer une analyse adéquate de l’équité lorsqu’elle applique la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Le procureur général est d’avis que le Tribunal a tiré une conclusion stratégique raisonnable en déclarant qu’« il n’est pas sensé de dépenser des ressources publiques et privées pour débattre à nouveau de ce qui constitue essentiellement la même allégation » (paragraphe 77 de la décision du Tribunal). [41] Le procureur général soutient également que, dans l’arrêt Penner, la Cour a établi qu’il pourrait se révéler injuste d’empêcher, sur le fondement de l’issue d’une procédure antérieure, la tenue d’une autre instance « lorsque les objets, la procédure ou les enjeux des deux instances diffèrent grandement » (paragraphe 42). Selon le procureur général, les différences entre les procédures étaient plus importantes dans l’affaire Penner qu’entre le TDFP et le Tribunal en l’espèce. Bref, le procureur général est d’avis que les distinctions entre les procédures en l’espèce ne sont pas importantes au point de remettre en question l’équité avec laquelle le membre Lustig a exercé son pouvoir discrétionnaire. [42] Enfin, le procureur général soutient que, dans l’arrêt Penner, la Cour s’est penchée uniquement sur la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée tandis que, en l’espèce, cette doctrine et celle relative à l’abus de procédure sont en cause. VI. Analyse [43] Le membre Lustig a conclu que, comme le TDFP avait tranché essentiellement les mêmes questions que celles soulevées dans la plainte en matière de droits de la personne de M. Murray, il y aurait abus de la procédure du Tribunal s’il examinait également cette plainte. [44] Je juge utile de résumer les principes directeurs de l’application des doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de l’abus de procédure avant d’évaluer la façon dont le Tribunal les a appliqués à la plainte de M. Murray. [45] Dans l’arrêt Danyluk, la Cour suprême a établi les principes du caractère définitif des décisions sur lesquels s’appuie la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et répété les trois conditions nécessaires à l’application de cette doctrine : 18. Le droit tend à juste titre à assurer le caractère définitif des instances. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige des parties qu’elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire. Autrement dit, un plaideur n’a droit qu’à une seule tentative. […] Une personne ne devrait être tracassée qu’une seule fois à l’égard d’une même cause d’action. Les instances faisant double emploi, les risques de résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisives doivent être évités. […] 25. Les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ont été énoncées par le juge Dickson dans l’arrêt Angle, précité, p. 254 : (1) que la même question ait été décidée; (2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la [préclusion] soit finale; et (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la [préclusion] est soulevée, ou leurs ayants droit. [46] La Cour a également indiqué que la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée doit être évaluée selon une analyse à deux étapes. La première étape exige que la cour ou le tribunal détermine si les trois conditions sont réunies. Dans l’affirmative, à la deuxième étape, le décideur doit se demander, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si la doctrine devrait être appliquée à la lumière des circonstances particulières de l’affaire : 33. Les règles régissant la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne doivent pas être appliquées machinalement. L’objectif fondamental est d’établir l’équilibre entre l’intérêt public qui consiste à assurer le caractère définitif des litiges et l’autre intérêt public qui est d’assurer que, dans une affaire donnée, justice soit rendue. (Il existe des intérêts privés correspondants.) Il s’agit, au cours de la première étape, de déterminer si le requérant (en l’occurrence l’intimé) a établi l’existence des conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée énoncées par le juge Dickson dans l’arrêt Angle, précité. Dans l’affirmative, la cour doit ensuite se demander, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si cette forme de préclusion devrait être appliquée : British Columbia (Minister of Forests) c. Bugbusters Pest Management Inc., (1998), 50 BCLR (3d) 1 (CA), paragraphe 32; Schweneke c Ontario, (2000), 47 OR (3d) 97 (C.A.), par. 38‑39; Braithwaite c. Nova Scotia Public Service Long Term Disability Plan Trust Fund, (1999), 176 NSR (2d) 173 (CA), par. 56. [Italique dans l’original.] […] 63. Dans l’arrêt Bugbusters, précité, le juge Finch de la Cour d’appel (maintenant Juge en chef de la Colombie‑Britannique) a fait les observations suivantes, au paragraphe 32 : [traduction] Il faut toujours se rappeler que, bien que les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée doivent être réunies pour que celle‑ci puisse être invoquée, le fait que ces conditions soient présentes n’emporte pas nécessairement l’application de la préclusion. Il s’agit d’une doctrine issue de l’equity et, comme l’indique la jurisprudence, elle présente des liens étroits avec l’abus de procédure. Elle se veut un moyen de rendre justice et de protéger contre l’injustice. Elle implique inévitablement l’exercice par la cour de son pouvoir discrétionnaire pour assurer le respect de l’équité selon les circonstances propres à chaque espèce. [...] 66. Je suis d’avis que la Cour d’appel a commis une erreur de principe en omettant de soupeser les facteurs favorables et défavorables à l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle était clairement investie. Il ne s’agit pas d’un cas où notre Cour est invitée par la partie appelante à substituer son opinion à celle du juge des requêtes ou de la Cour d’appel. L’appelante a droit à ce que, à un certain point dans le processus, on examine de façon appropriée les facteurs pertinents à l’exercice du pouvoir discrétionnaire, et jusqu’à maintenant on ne l’a pas fait. [47] Dans l’arrêt Figliola, la Cour suprême a répété les principes sous‑jacents des doctrines du caractère définitif des décisions et insisté sur le caractère définitif des décisions judiciaires : 34. Ces doctrines existent essentiellement pour prévenir l’iniquité en empêchant « les recours abusifs » (Danyluk, par. 20; voir aussi Garland, par. 72, et Toronto (Ville), par. 37). On peut résumer ainsi leurs principes sous‑jacents communs : • La capacité de se fier au caractère définitif d’une décision sert l’intérêt public et celui des parties (Danyluk, par. 18; Boucher, par. 35). • Le respect du caractère définitif d’une décision judiciaire ou administrative renforce l’équité et l’intégrité des tribunaux judiciaires et administratifs ainsi que de l’administration de la justice; à l’opposé, la remise en cause de questions déjà tranchées par un forum compétent peut miner la confiance envers l’équité et l’intégrité du système en créant de l’incohérence et en suscitant des recours faisant inutilement double emploi (Toronto (Ville), par. 38 et 51). • La contestation de la validité ou du bien‑fondé d’une décision judiciaire ou administrative se fait au moyen de la procédure d’appel ou de contrôle judiciaire prévue par le législateur (Boucher, par. 35; Danyluk, par. 74). • Les parties ne doivent pas éluder le mécanisme de révision prévu en s’adressant à un autre forum pour contester une décision judiciaire ou administrative (TeleZone, par. 61; Boucher, par. 35; Garland, par. 72). • En évitant les remises en cause inutiles, on évite le gaspillage de ressources (Toronto (Ville), par. 37 et 51). [48] La doctrine de l’abus de procédure, et son lien avec la doctrine générale de l’autorité de la chose jugée, a été analysée en profondeur par la juge Arbour dans Toronto (Ville) c Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 RCS 77 [Toronto] : 37. Dans le contexte qui nous intéresse, la doctrine de l’abus de procédure fait intervenir « le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière […] qui aurait […] pour effet de discréditer l’administration de la justice » (Canam Enterprises Inc. c Coles, (2000), 51 OR (3d) 481 (CA), par. 55, le juge Goudge, dissident, approuvé par [2002] 3 R.C.S. 307, 2002 CSC 63). […] Ainsi qu’il ressort du commentaire du juge Goudge, les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice. […] [49] La juge Arbour a ajouté, au paragraphe 2, que les facteurs discrétionnaires qui visent à empêcher que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne produise des effets injustes devraient également s’appliquer à la doctrine de l’abus de procédure. [50] Même si la Cour suprême n’a pas analysé de façon approfondie la question de l’équité dans l’arrêt Figliola, dans l’arrêt Penner, elle a apporté des précisions sur l’application discrétionnaire de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de la souplesse que cela suppose : 8. […] Une approche souple confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser d’appliquer la préclusion s’il en résultait une injustice, même si les conditions d’application sont réunies. Nous estimons toutefois que la Cour d’appel a commis une erreur dans son analyse relative aux différences importantes entre les deux instances sur les plans de l’objet et de la portée et qu’elle n’a pas tenu compte des attentes raisonnables des parties relativement à l’incidence des instances sur leurs droits en général. […] […] 39. De manière générale, les facteurs relevés dans la jurisprudence montrent que l’iniquité peut se manifester de deux façons principales qui se chevauchent et ne s’excluent pas l’une l’autre. Premièrement, l’iniquité de l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée peut résulter de l’iniquité de l’instance antérieure. Deuxièmement, même si l’instance antérieure s’est déroulée de manière juste et régulière, eu égard à son objet, il pourrait néanmoins se révéler injuste d’opposer la décision en résultant à toute action ultérieure. […] 42. La deuxième façon dont l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée peut se révéler inéquitable n’intéresse pas tant le caractère équitable de l’instance antérieure que celui du fait d’opposer la décision issue de cette instance à une autre action. Dans ce deuxième sens, l’équité fait l’objet d’un examen beaucoup plus nuancé. D’une part, une partie est censée soulever toutes les questions pertinentes et ne dispose pas de multiples tentatives pour obtenir un jugement favorable. Le caractère définitif est important tant pour les parties que pour le système judiciaire. En revanche, même si l’instance antérieure s’est déroulée de manière juste et régulière eu égard à son objet, il pourrait se révéler injuste d’empêcher, sur le fondement de l’issue d’une procédure antérieure, la tenue d’une autre instance. Par exemple, ce peut être le cas lorsque les objets, la procédure ou les enjeux des deux instances diffèrent grandement. Nous reconnaissons que la procédure administrative et la procédure judiciaire différeront toujours sur ces plans. Or, pour démontrer qu’il y a iniquité selon ce deuxième sens que nous venons de décrire, il faut un écart considérable, évalué à la lumière de l’importance que revêt également en droit administratif, selon la Cour, le caractère définitif des litiges. Comme l’ont souligné les juges Doherty et Feldman dans Schweneke c. Ontario, (2000), 47 OR (3d) 97 (CA), par. 39, si les tribunaux refusaient systématiquement d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée parce que les garanties procédurales applicables en matière administrative et en matière judiciaire ne correspondent pas, cette doctrine serait l’exception plutôt que la règle. [Italique dans l’original.] [51] Compte tenu de tous ces principes, je suis d’avis que la décision du Tribunal n’appartient pas aux issues acceptables pour les deux motifs qui suivent. Tout d’abord, il n’était pas raisonnable de la part du Tribunal de conclure que le TDFP avait tranché essentiellement les mêmes q
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158