Keil c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Keil c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-03-19 Référence neutre 2015 CF 352 Numéro de dossier IMM-6316-13 Contenu de la décision Date : 20150319 Dossier : IMM-6316-13 Référence : 2015 CF 352 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 19 mars 2015 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : COREY MOHASDAUS KEIL JOSETTE NEQUETT JAMES (ALIAS JOSETTE NEQUETTE LYNETTE JAMES) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision datée du 1er août 2013 par laquelle un commissaire de la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile au Canada des demandeurs. [2] Les demandeurs sont des adultes citoyens de Saint-Vincent. Le demandeur a travaillé comme policier là-bas et la demanderesse est sa fiancée. Les deux ont quitté Saint-Vincent au début de 2012 et sont venus au Canada où ils ont demandé l’asile. [3] Le commissaire a conclu que les deux demandeurs étaient crédibles. Le demandeur, un policier, a été attaqué et a vu sa vie menacée par des assaillants inconnus, mais probablement des membres d’un gang impliqués dans le trafic de drogues irrités par le « policier prospère ». Lors d’un incident, la voiture des demandeurs a été trafiquée de sorte que les freins ont cédé poussant le véhicule dans une falaise et les tuant presque tous les deux. [4] La seule qu…
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Keil c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-03-19 Référence neutre 2015 CF 352 Numéro de dossier IMM-6316-13 Contenu de la décision Date : 20150319 Dossier : IMM-6316-13 Référence : 2015 CF 352 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 19 mars 2015 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : COREY MOHASDAUS KEIL JOSETTE NEQUETT JAMES (ALIAS JOSETTE NEQUETTE LYNETTE JAMES) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision datée du 1er août 2013 par laquelle un commissaire de la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile au Canada des demandeurs. [2] Les demandeurs sont des adultes citoyens de Saint-Vincent. Le demandeur a travaillé comme policier là-bas et la demanderesse est sa fiancée. Les deux ont quitté Saint-Vincent au début de 2012 et sont venus au Canada où ils ont demandé l’asile. [3] Le commissaire a conclu que les deux demandeurs étaient crédibles. Le demandeur, un policier, a été attaqué et a vu sa vie menacée par des assaillants inconnus, mais probablement des membres d’un gang impliqués dans le trafic de drogues irrités par le « policier prospère ». Lors d’un incident, la voiture des demandeurs a été trafiquée de sorte que les freins ont cédé poussant le véhicule dans une falaise et les tuant presque tous les deux. [4] La seule question est celle de la protection de l’État. Le commissaire a jugé que Saint-Vincent offrait une protection adéquate aux demandeurs. Je conclus que cette décision était déraisonnable. Le demandeur, un policier, a informé la police de sa situation. Une certaine protection a été obtenue. Ensuite, l’incident lié à la défaillance des freins du véhicule des demandeurs s’est produit. La demanderesse a déposé une plainte détaillée à la police. Cette dernière lui a répondu qu’elle devrait [traduction] « probablement s’en aller pendant un certain temps » pour éviter la personne ou les personnes qui envoyai[ent] des courriels lui demandant de [traduction] « dire à son maudit homme de ne pas lui demander qui [il] est parce qu’[il] est celui qui va mettre fin à leur vie ». [5] En l’espèce, la police a répondu au policier et à sa fiancée de quitter le pays. Quelle protection! Qui gardera ceux qui nous gardent? [6] La protection de l’État est manifestement inadéquate pour les demandeurs. Il est tout à fait déraisonnable de s’attendre à ce qu’ils retournent à Saint-Vincent. [7] La demande est accueillie. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier. JUGEMENT PAR CONSÉQUENT, LA COUR STATUE : 1. La demande est accueillie; 2. L’affaire est renvoyée pour être réexaminée par une autre commissaire qui devra tenir compte des présents motifs; 3. Aucune question n’est certifiée; 4. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6316-13 INTITULÉ : COREY MOHASDAUS KEIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 MARS 2015 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS : LE 19 MARS 2015 COMPARUTIONS : Djawid Taheri POUR LES DEMANDEURS Melissa Mathieu POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Djawid Taheri Avocat Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158