Ewert c. Canada (Procureur général)
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Ewert c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-01-12 Référence neutre 2007 CF 13 Numéro de dossier T-1974-05 Contenu de la décision 20070112 Dossier : T‑1974‑05 Référence : 2007 CF 13 Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : JEFF EWERT demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Dans cette demande de contrôle judiciaire déposée conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, le demandeur soulève des questions relevant de la Charte, ainsi que des arguments constitutionnels, pour contester le recours à certains instruments d’évaluation du risque pour les détenus autochtones. Le demandeur sollicite aussi le contrôle judiciaire de la décision de troisième niveau prise par Gerry Hooper le 10 juin 2005 dans le cadre du mécanisme interne de règlement des griefs des délinquants. Le demandeur a comparu en son propre nom. I. LES POINTS EN LITIGE [2] Les points soulevés dans cette demande de contrôle judiciaire sont les suivants : a) Le défendeur, le commissaire du Service correctionnel du Canada, a‑t‑il commis une erreur dans sa réponse au grief de troisième niveau du demandeur? b) Le recours à des instruments d’évaluation actuarielle pour évaluer le niveau de risque posé par le demandeur porte‑t‑il atteinte aux droits garantis au demandeur par les art…
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Ewert c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-01-12 Référence neutre 2007 CF 13 Numéro de dossier T-1974-05 Contenu de la décision 20070112 Dossier : T‑1974‑05 Référence : 2007 CF 13 Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : JEFF EWERT demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Dans cette demande de contrôle judiciaire déposée conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, le demandeur soulève des questions relevant de la Charte, ainsi que des arguments constitutionnels, pour contester le recours à certains instruments d’évaluation du risque pour les détenus autochtones. Le demandeur sollicite aussi le contrôle judiciaire de la décision de troisième niveau prise par Gerry Hooper le 10 juin 2005 dans le cadre du mécanisme interne de règlement des griefs des délinquants. Le demandeur a comparu en son propre nom. I. LES POINTS EN LITIGE [2] Les points soulevés dans cette demande de contrôle judiciaire sont les suivants : a) Le défendeur, le commissaire du Service correctionnel du Canada, a‑t‑il commis une erreur dans sa réponse au grief de troisième niveau du demandeur? b) Le recours à des instruments d’évaluation actuarielle pour évaluer le niveau de risque posé par le demandeur porte‑t‑il atteinte aux droits garantis au demandeur par les articles 7, 9, 12 ou 15 de la Charte? Dans l’affirmative, l’atteinte peut‑elle être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique, en application de l’article premier de la Charte? c) La Cour a‑t‑elle compétence pour accorder le redressement sollicité, en limitant le pouvoir discrétionnaire des défendeurs dans la gestion de la population carcérale fédérale? d) Les questions constitutionnelles posées par le demandeur sont reproduites à l’annexe « A » des présents motifs. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. LE CONTEXTE [4] Le demandeur est un délinquant autochtone qui purge la première de deux peines fédérales concurrentes d’emprisonnement à perpétuité prononcées contre lui pour meurtre au deuxième degré et tentative de meurtre, en rapport avec deux événements distincts où il y avait eu agression sexuelle. Le demandeur est incarcéré depuis le 10 juillet 1984 et il était admissible à une libération conditionnelle après avoir purgé un minimum de quinze ans et de sept ans respectivement. [5] Le demandeur est incarcéré depuis 22 ans, dont plus de 15 ont été purgés dans des établissements à sécurité maximale. Cependant, le demandeur a quelquefois été classé comme détenu à cote de sécurité moyenne ou minimale. Il soutient que la cote de sécurité qui lui est attribuée dépend du bon plaisir du défendeur, le Service correctionnel du Canada (le SCC), qui à cette fin recourt principalement aux instruments contestés d’évaluation du risque, notamment le Guide d’évaluation du risque de violence (GERV), l’Échelle de psychopathie‑Révisée (la PCL‑R), l’Évaluation initiale du délinquant (l’EID), l’Échelle de classement par niveau de sécurité (l’ECNS) et l’Échelle d’information statistique sur la récidive (l’Échelle d’ISR). [6] Le demandeur est admissible à une libération conditionnelle totale depuis 1999, mais il a constamment renoncé aux examens prévus par la loi pour une libération conditionnelle totale, affirmant qu’il n’était pas prêt pour une réinsertion sociale. [7] Le 14 avril 2000, le demandeur a déposé une plainte dans laquelle il affirmait que les instruments d’évaluation actuarielle du risque, à savoir l’Échelle d’ISR, l’Échelle de psychopathie (la PCL) et le GERV, de même que la PCL‑R, utilisés par le SCC pour classer et placer les délinquants, ne devraient pas lui être appliqués à lui parce qu’il est un « autochtone ». Dans sa plainte, le demandeur affirmait que ces instruments d’évaluation étaient « alignés » sur la population carcérale générale uniquement et qu’ils ne devraient donc pas s’appliquer aux hommes et aux femmes, aux divers groupes d’âge et aux divers groupes ethniques, notamment aux populations autochtones. [8] Ce grief a été rejeté en juin 2000 en attendant les conclusions d’une enquête complémentaire. Le 10 juin 2000, le demandeur a déposé un autre grief portant sur le même sujet, en vue d’obtenir le même redressement. Ce grief a lui aussi été rejeté au premier niveau, au motif que l’Échelle d’ISR n’avait pas été utilisée pour l’évaluation du demandeur par le SCC. La décision confirmait aussi la pratique selon laquelle la PCL‑R et le GERV étaient des instruments valides d’évaluation pour les détenus autochtones. [9] La décision était ainsi formulée : [traduction] Votre grief a été examiné au premier niveau. Il n’est pas d’usage de recourir à l’Échelle d’ISR pour les délinquants autochtones, mais cette échelle est valide (elle donne des prévisions acceptables aussi bien pour les Autochtones que pour les non‑Autochtones) pour les hommes autochtones. L’échelle d’ISR n’a cependant pas été utilisée dans votre cas et son « retrait » de votre dossier est donc un point théorique, comme vous l’a expliqué le Dr Boer le 21 juillet 2000. La PCL‑R est valide pour les délinquants autochtones. Les hommes autochtones formaient 15 p. 100 de l’échantillon original et aucune différence systémique n’a été observée entre hommes autochtones et hommes non autochtones. En outre, votre cote a été mesurée trois fois, pour donner à chaque fois le même résultat, et elle constitue donc dans chaque cas une donnée fiable. Il n’y a aucune raison de la retirer de votre dossier. Les auteurs du test GERV n’ont pas analysé dans leurs données les différences au titre de l’origine ethnique et, en fait, le Dr Rice croit que les hommes autochtones ne constituaient pas un fort pourcentage de l’échantillon. Néanmoins, le Dr Rice ne voit aucune raison particulière pour laquelle le GERV serait invalide en ce qui concerne les hommes autochtones. Étant donné que la fréquence des facteurs de risque et des résultats peut varier sensiblement en fonction de l’origine ethnique ou de la culture, l’association entre les résultats du test et la récidive peut varier (c’est‑à‑dire que le test peut donner des prévisions excessives ou insuffisantes du risque). Sans aucun doute, dans votre cas, le GERV indique un niveau moindre de risque de violence que la PCL‑R, et il s’ensuit qu’il n’y a aucune raison valable d’enlever cette information de votre dossier. [10] Le demandeur a porté l’affaire au second niveau du processus de règlement des griefs, en ajoutant à ses allégations du premier niveau des références à une diversité d’études savantes et d’articles de recherche pour appuyer sa position selon laquelle de tels instruments d’évaluation ne convenaient pas pour les délinquants autochtones. Cependant, ce grief de second niveau a été rejeté le 20 décembre 2000. On pouvait lire dans la décision que le GERV et la PCL‑R sont considérés comme de bons indicateurs prévisionnels de la récidive et ne constituent que quelques‑uns des instruments employés dans le processus de détermination du risque que présente le délinquant, un processus qui comprend, lorsque c’est nécessaire, des aménagements pour l’évaluation par des aînés autochtones. [11] Le 22 novembre 2002, le demandeur a déposé un grief de troisième niveau en alléguant les mêmes moyens, auxquels il a ajouté le Guide d’évaluation des risques posés par les délinquants sexuels (le GERDS) et l’échelle appelée Échelle du risque de violence – Délinquants sexuels (l’ERVDS). Le demandeur affirmait que ces instruments d’évaluation du risque étaient conçus par et pour les Occidentaux et que, lorsqu’ils servent à évaluer des délinquants autochtones, ils produisent un effet discriminatoire qui défavorise les détenus autochtones dans le système correctionnel fédéral. Selon le demandeur, ces instruments d’évaluation ont un caractère raciste et contribuent à la sur‑représentation des Autochtones dans les établissements correctionnels du Canada. [12] Le SCC lui a répondu le 21 février 2003 que ses plaintes nécessitaient plus ample examen. Dans le même esprit, le SCC informait le demandeur qu’il avait sollicité l’avis de l’Ordre des psychologues de l’Alberta (l’ABP) sur la validité d’application des instruments d’évaluation aux détenus autochtones. Le 13 juin 2003, la directrice générale de la Direction des droits, des redressements et de la résolution des conflits informa le demandeur que son grief était rejeté. La lettre précisait que les instruments contestés d’évaluation s’inscrivaient dans un processus d’évaluation à méthodes multiples, soumis au jugement professionnel de ceux qui effectuent les évaluations du risque. Par ailleurs, le SCC avait entrepris l’examen d’instruments d’évaluation pour les délinquants autochtones, et des modifications seraient apportées au besoin. [13] Le 13 septembre 2004, le demandeur a présenté un autre grief, au troisième niveau. Dans ce grief, il reprenait les allégations antérieures et sollicitait un autre redressement, plus précisément sa réinsertion accélérée dans la collectivité. Le demandeur justifiait ce redressement en alléguant de présumées atteintes à la Charte. Il a envoyé un exposé complémentaire au SCC, dans lequel il affirmait que le SCC avait indûment retardé le traitement de son grief du 13 septembre 2004. [14] Le 10 juin 2005, la décision relative au grief du demandeur était rendue. III. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE [15] Le 4 août 2005, le demandeur déposait devant la Cour fédérale (n° du greffe T‑1350‑05) dans laquelle il sollicitait le même redressement que celui qu’il avait sollicité dans les procédures antérieures de règlement des griefs. Par décision en date du 30 septembre 2005, mon collègue le juge Frederick Gibson faisait droit à une requête des défendeurs, retranchait les points qui se prêtaient davantage à une procédure de contrôle judiciaire et suspendait l’action T‑1350‑05 jusqu’à l’issue de la présente procédure de contrôle judiciaire, que le demandeur a déposée le 1er novembre 2005. [16] Cependant, avant d’introduire la présente procédure de contrôle judiciaire, le demandeur a présenté une requête en injonction, dans l’action T‑1350‑05, en vue d’empêcher, jusqu’à l’issue finale de la présente affaire, son transfèrement dans un établissement correctionnel fédéral à sécurité maximale. Cette requête a été traitée dans le cadre de la procédure T‑1974‑05, et rejetée, avec dépens, par la juge Judith Snider le 1er novembre 2005. Le demandeur a déposé, à la suite de l’ordonnance de la juge Snider, une autre requête par laquelle il souhaitait modifier la présente procédure de contrôle judiciaire pour y inclure la cause d’action alléguée dans l’action T‑1350‑05, et par laquelle il sollicitait le contrôle de décisions se rapportant à sa cote de sécurité et à son placement en établissement. Il n’a pas encore été statué sur ladite requête. IV. LA DÉCISION CONTESTÉE [17] La décision contestée, rendue par G. R. Hooper le 10 juin 2005, est brève et mérite d’être reproduite ici dans son intégralité : [traduction] M. Ewert, vous avez déposé un grief concernant l’emploi de tests actuariels pour les délinquants autochtones au Service correctionnel du Canada. Nous avons tardé à répondre à votre grief et nous vous prions de nous en excuser. Vous avez déposé un grief à propos de la question ci‑dessus en 2003. À cette époque, vous avez été informé par écrit que le Service correctionnel du Canada était en train de faire examiner et évaluer lesdits instruments par sa Direction générale de la recherche. Le 13 juin 2003, vous avez reçu une lettre de Mme Shereen Benzvy Miller, la directrice générale de la Direction des droits, des redressements et de la résolution des conflits, au Service correctionnel du Canada. Cette lettre renfermait à votre intention une explication détaillée portant sur l’emploi d’instruments actuariels pour les délinquants, sur la procédure d’évaluation que suit le SCC, ainsi que sur le travail entrepris par la Direction générale de la recherche pour examiner l’à‑propos des instruments d’évaluation initiale employés par le SCC pour les délinquants autochtones. Ce processus suit son cours. Après que le SCC aura procédé à l’évaluation de ces instruments de mesure, il verra alors si des changements ou modifications doivent être apportés aux échelles actuarielles employées aujourd’hui à des fins d’évaluation. Tant que le réexamen ci‑dessus n’aura pas été achevé, aucune mesure complémentaire n’est requise ». [Souligné dans l’original] V. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [18] L’objet de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), est énoncé dans l’article 3, tandis que l’article 4 expose les principes devant guider le Service. Ces dispositions sont ainsi rédigées : Objet Purpose 3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. 3. The purpose of the federal correctional system is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by (a) carrying out sentences imposed by courts through the safe and humane custody and supervision of offenders; and (b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law‑abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community. Principes de fonctionnement Principles that guide the Service 4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent : 4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel; (a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process; b) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération; (b) that the sentence be carried out having regard to all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, other information from the trial or sentencing process, the release policies of, and any comments from, the National Parole Board, and information obtained from victims and offenders; c) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu’au grand public; (c) that the Service enhance its effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system, and through communication about its correctional policies and programs to offenders, victims and the public; d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible; (d) that the Service use the least restrictive measures consistent with the protection of the public, staff members and offenders; e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée; (e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence; f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités; (f) that the Service facilitate the involvement of members of the public in matters relating to the operations of the Service; g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs; (g) that correctional decisions be made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure; h) ses directives d’orientation générale, programmes et méthodes respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers; (h) that correctional policies, programs and practices respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and be responsive to the special needs of women and aboriginal peoples, as well as to the needs of other groups of offenders with special requirements; i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur et des libérations conditionnelles ou d’office et qu’ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale; (i) that offenders are expected to obey penitentiary rules and conditions governing temporary absence, work release, parole and statutory release, and to actively participate in programs designed to promote their rehabilitation and reintegration; and j) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels. (j) that staff members be properly selected and trained, and be given (i) appropriate career development opportunities, (ii) good working conditions, including a workplace environment that is free of practices that undermine a person’s sense of personal dignity, and (iii) opportunities to participate in the development of correctional policies and programs. [19] La cote de sécurité des détenus selon les catégories maximale, moyenne et minimale est régie par l’article 30 de la Loi, ainsi rédigé : 30. (1) Le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6). 30. (1) The Service shall assign a security classification of maximum, medium or minimum to each inmate in accordance with the regulations made under paragraph 96 (z. 6). (2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’assignation d’une cote de sécurité ou du changement de celle‑ci. (2) The Service shall give each inmate reasons, in writing, for assigning a particular security classification or for changing that classification. [20] L’objet de l’isolement préventif est exposé dans l’article 31 de la Loi : Isolement préventif Objet : Administrative Segregation: Purpose: 31. (1) L’isolement préventif a pour but d’empêcher un détenu d’entretenir des rapports avec l’ensemble des autres détenus. 31. (1) The purpose of administrative segregation is to keep an inmate from associating with the general inmate population. Retour parmi les autres détenus Duration (2) Le détenu en isolement préventif doit être replacé le plus tôt possible parmi les autres détenus du pénitencier où il est incarcéré ou d’un autre pénitencier. (2) Where an inmate is in administrative segregation in a penitentiary, the Service shall endeavour to return the inmate to the general inmate population, either of that penitentiary or of another penitentiary, at the earliest appropriate time. Motifs d’isolement préventif Grounds for confining inmate in administrative segregation (3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas : (3) The institutional head may order that an inmate be confined in administrative segregation if the institutional head believes on reasonable grounds a) que celui‑ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité; (a) that (i) the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the security of the penitentiary or the safety of any person, and (ii) the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person, b) que son maintien parmi les autres détenus peut nuire au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2); (b) that the continued presence of the inmate in the general inmate population would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence, or c) que le maintien du détenu au sein de l’ensemble des détenus mettrait en danger sa sécurité. (c) that the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the inmate’s own safety, and the institutional head is satisfied that there is no reasonable alternative to administrative segregation. [21] Les facteurs à considérer pour l’attribution d’une cote de sécurité à un détenu sont énumérés dans l’article 17 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 (le Règlement) : Cote de sécurité Security Classification 17. Le Service détermine la cote de sécurité à assigner à chaque détenu conformément à l’article 30 de la Loi en tenant compte des facteurs suivants : 17. The Service shall take the following factors into consideration in determining the security classification to be assigned to an inmate pursuant to section 30 of the Act: a) la gravité de l’infraction commise par le détenu; (a) the seriousness of the offence committed by the inmate; b) toute accusation en instance contre lui; (b) any outstanding charges against the inmate; c) son rendement et sa conduite pendant qu’il purge sa peine; (c) the inmate’s performance and behaviour while under sentence; d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles; (d) the inmate’s social, criminal and, where available, young‑offender history; e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre; (e) any physical or mental illness or disorder suffered by the inmate; f) sa propension à la violence; (f) the inmate’s potential for violent behaviour; and g) son implication continue dans des activités criminelles. (g) the inmate’s continued involvement in criminal activities. VI. ANALYSE A. Le défendeur, le commissaire du Service correctionnel du Canada, a‑t‑il commis une erreur dans sa réponse au grief de troisième niveau du demandeur? (1) La norme de contrôle [22] Je dois d’abord procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle pour savoir quelle norme de contrôle est applicable ici. Dans l’arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, la Cour suprême du Canada établissait les quatre facteurs suivants à prendre en compte : a) La présence d’une clause privative ou d’un droit d’appel [23] La Loi ne renferme pas de clause privative. Les détenus peuvent faire valoir leurs griefs en recourant à des mécanismes internes détaillés de révision, comme l’a fait le demandeur dans la présente affaire. Le silence du législateur rend ce facteur neutre dans l’analyse pragmatique et fonctionnelle globale et commande la retenue de la part de la juridiction de contrôle lorsque la décision est de nature factuelle comme c’est le cas ici. b) La spécialisation relative du tribunal administratif par rapport à celle de la Cour [24] Le législateur a conféré aux responsables de la gestion et de l’entretien des établissements correctionnels fédéraux et de leurs détenus un degré élevé de formation et de spécialisation dans ces domaines, et la juridiction de contrôle est donc astreinte à un surcroît de retenue. Je ne saurais mieux faire que de rapporter les propos tenus par le juge George Addy dans la décision Re Cline (1981), n° du greffe T‑894‑81 (C.F. 1re inst.) : J’aimerais ajouter que, sauf dans les cas clairs et non équivoques d’injustice sérieuse où il y a mauvaise foi ou partialité, les juges, en règle générale, doivent résister à la tentation de faire usage dans l’atmosphère solennelle et feutrée du prétoire de leur sagesse ex officio et de substituer leur propre jugement à celui des administrateurs expérimentés des prisons. Ces derniers sont littéralement sur la ligne de feu, chargés par la société de la tâche extraordinairement difficile et peu enviable de maintenir l’ordre et la discipline parmi des centaines de criminels reconnus qui, comme catégorie, ne sont pas en général réputés comme les membres de la société les plus disciplinés et les plus stables émotionnellement et qui, du simple fait de leur incarcération, sont privés de plusieurs de leurs droits les plus fondamentaux. De même, les tribunaux devraient éviter d’énoncer des règles de conduite détaillées à l’adresse de ces administrateurs car ils n’ont que fort peu de connaissances pratiques des problèmes que soulèvent le maintien de la sécurité des prisons en général et les cas de tension spécifiques, de pression et de danger qui existent dans une prison quelconque ou dans une situation donnée. De telles règles devraient être laissées au législateur ou mieux encore à ceux qui ont les connaissances requises auxquels le législateur confierait la tâche d’édicter la réglementation pertinente. c) L’objet du texte de loi [25] L’article 3 de la Loi énonce l’objet du système correctionnel fédéral, un objet qui est double : protéger le public et réadapter les délinquants. La cote de sécurité attribuée au détenu et le placement du détenu, durant la procédure d’évaluation initiale et d’incarcération, sont les éléments principaux qui permettent de réaliser cet objet. Pour ce faire, le personnel du SCC doit effectuer une évaluation rigoureuse fondée sur tous les faits connus et autres renseignements intéressant le délinquant, et s’efforcer de trouver le juste équilibre entre les intérêts du détenu et ceux de l’ensemble de la société. Il doit donc non seulement examiner soigneusement les faits, mais aussi veiller à bien appliquer les diverses politiques et principes directeurs, notamment la Loi et les Directives et Instructions permanentes du commissaire. [26] Ainsi que l’écrivait la juge McLachlin dans l’arrêt Dr Q, précité, ce facteur de l’analyse milite en faveur d’un surcroît de retenue. d) La nature de la question [27] La nature de la question en jeu appelle un niveau élevé de retenue. Non seulement la décision rendue à la suite du grief de troisième niveau est‑elle largement tributaire des faits, mais elle procède aussi d’un examen des instruments d’évaluation actuarielle employés par le défendeur, à la fois pour le demandeur et pour l’ensemble de la population carcérale autochtone. [28] En conséquence de cet examen des quatre facteurs de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la présente procédure de contrôle judiciaire est celle de la décision manifestement déraisonnable. (2) La décision relative au grief de troisième niveau était‑elle manifestement déraisonnable? a) Le délai excessif [29] Bien qu’elle ne soit pas formulée en ces termes, le demandeur soulève une question d’équité procédurale au regard du délai qui s’est écoulé avant qu’il n’obtienne une décision. Je crois devoir examiner cet aspect avant de passer aux autres questions. Je dois aussi faire observer d’entrée de jeu que, selon la Cour d’appel fédérale, la norme de contrôle et l’application de l’analyse pragmatique et fonctionnelle dont il est question dans l’arrêt Dr Q, précité, ne valent que pour les questions de fond et non pour les questions de procédure (voir l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. n° 2056 (C.A.F.) (QL), paragraphes 40 à 85). [30] Le critère à appliquer pour savoir s’il y a eu délai excessif est exposé dans l’arrêt Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, où la Cour suprême du Canada a jugé qu’un délai excessif causant un préjudice grave pourrait équivaloir à un abus de procédure. Cependant, comme on peut le lire au paragraphe 133 : […] Pour qu’il y ait abus de procédure, le délai écoulé doit, outre sa longue durée, avoir causé un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte le sens de la justice et de la décence du public. […] [31] S’agissant du délai de 23 mois qui s’est écoulé avant que soit signifiée au demandeur la décision qui faisait suite à son grief du 25 octobre 2000, il a été jugé à maintes reprises qu’un délai ne suffit pas à lui seul pour que soit infirmée une décision. Dans le jugement Niaki c. Canada (Procureur général), [2006] A.C.F. n° 1393 (C.F.) (QL), au paragraphe 44, mon collègue le juge Yves de Montigny écrivait ce qui suit : […] Pour obtenir gain de cause en rapport avec une allégation de délai, il faut que le demandeur établisse deux choses : qu’il y a eu un délai excessif, et que le demandeur, à cause du délai en question, a subi un préjudice véritable. En l’espèce, le processus tout entier (depuis le dépôt de la première plainte jusqu’à la communication du rapport d’enquête) a duré environ 23 mois. Il s’agit certes d’un long délai, sans nul doute causé, en partie du moins, par les deux changements d’enquêteur, mais je ne suis pas convaincu qu’il soit excessif. Quoi qu’il en soit, M. Niaki n’a pas présenté de preuve que ce délai lui avait causé un préjudice véritable. Je suis disposé à accepter que le demandeur a subi un certain stress au cours de cette période, mais pas à conclure que le délai était excessif et qu’il a causé un préjudice véritable dont l’ampleur heurterait « le sens de la justice et de la décence de la société », comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, au paragraphe 132. [32] Appliquant ce critère à l’affaire dont je suis saisi, je suis d’avis que, bien qu’il se soit écoulé cinq ans entre la date à laquelle le demandeur a déposé son premier grief, à savoir le 14 avril 2000, et la date de la décision ultime, c’est‑à‑dire le 10 juin 2005, ce délai n’était pas excessif si l’on considère la complexité de l’affaire et le fait que le demandeur a déposé au moins quatre griefs sur le même sujet durant cette période, comme le montre le tableau 1 ci‑après : Tableau 1 Grief déposé le Décision rendue le Délai 1. 14 avril 2000 6 septembre 2000 5 mois 2. 10 juin 2000 8 août 2000 2 mois 3. 25 octobre 2000 20 décembre 2000 2 mois (décision reçue le 25 octobre 2002) 4. 26 octobre 2002 21 février 2003 4 mois 5. 13 septembre 2004 Reçue le 1er octobre 2004 2 semaines 6. 25 novembre 2004 10 juin 2005 7 mois [33] Ce que la Cour juge troublant est le délai de près de deux ans qui s’est écoulé avant que le demandeur reçoive la décision rendue par le défendeur le 20 décembre 2000, puisqu’il l’a reçue le 25 octobre 2002. Cependant, je crois raisonnable l’explication donnée par le défendeur, qui affirme qu’il ne savait pas que le demandeur n’avait pas reçu la décision du 20 décembre 2000. En outre, je relève que le demandeur a attendu une période de 23 mois avant de porter ce fait à l’attention du défendeur. Cette inaction du demandeur donne l’impression que ce délai ne lui a causé aucun véritable préjudice qui soit de nature à heurter la conscience de la collectivité. Le défendeur signale ce qui suit (affidavit du demandeur, pièce C, onglet 6) : [traduction] Vous [le demandeur] n’aviez aucune raison de ne pas chercher à obtenir la décision de second niveau en vous adressant au bureau du coordonnateur des griefs de l’établissement, quand vous avez constaté que vous ne l’aviez pas reçue, ni aucune raison de ne pas présenter un autre grief de troisième niveau faisant état du retard dans la décision. L’une ou l’autre de ces mesures aurait appelé l’attention sur la question, qui aurait dès lors été résolue. [34] Par ailleurs, le défendeur s’est excusé auprès du demandeur pour le délai, ainsi que le montre la réponse de M. Hooper en date du 10 juin 2005. Je considère donc que ce point est réglé, puisque le demandeur n’a rien fait durant 23 mois pour informer le défendeur de l’absence de décision, ni ne s’est prévalu, avant de porter l’affaire devant la Cour, du mécanisme de règlement des griefs établi par le défendeur. b) Les prétentions du demandeur [35] Le demandeur avance quatre principaux arguments. [36] Le premier argument : un avis écrit (en date du 28 novembre 2005) du Dr Menzies sur l’exactitude des instruments d’évaluation du risque employés par le SCC pour les détenus fédéraux. Le Dr Menzies, qui détient un doctorat en sociologie de l’Université de Toronto, est professeur au Département des sciences humaines de l’université Simon Fraser de la Colombie‑Britannique. Dans sa conclusion, il écrit ce qui suit : [traduction] EN CONCLUSION, le Service correctionnel du Canada n’a pas démontré l’exactitude des instruments d’évaluation du risque qu’il a pour habitude d’employer pour attribuer des cotes de sécurité aux détenus fédéraux et pour fixer un éventail de conditions à l’application de leurs peines. Il n’existe pas non plus de données faisant autorité qui attestent que tels instruments sont particulièrement applicables aux délinquants autochtones. Autant que je sache, le GERV, la PCL‑R, l’Échelle d’ISR, l’instrument Statique 99, l’ECNS et autres instruments d’évaluation actuarielle du risque n’ont jamais été soumis à l’épreuve rigoureuse de validations croisées nécessaire afin de juger de leur utilité pour la sous‑population des Autochtones qui purgent des peines dans les pénitenciers fédéraux du Canada. Si l’on considère les cotes de risque démesurément élevées attribuées aux détenus autochtones, ainsi que leur sur‑représentation dans les prisons canadiennes, il y a de fortes chances pour que l’utilisation de ces instruments très faillibles et sous‑analysés d’évaluation du risque produise un effet direct et discriminatoire sur les droits et libertés des détenus autochtones. [37] Le deuxième argument : un document déposé par les défendeurs, intitulé « Ne pas envoyer au détenu » (dossier des défendeurs, page 122), ainsi que le courriel suivant (dossier des défendeurs, page 129) : [traduction] ‑Message original‑ Expéditeur : Mason, Randolph (NHQ‑AC) Envoyé : le lundi 20 janvier 2003, à 9 h 59 À : Sonnichsen, Paul (NHQ‑AC) Objet : RE: Grief d’un détenu concernant l’emploi des instruments PCL‑R et GERV. Paul, Ce sujet est à propos car nous avons déjà signalé cette question comme préoccupante. En fait, la Direction générale de la recherche (AC) a déjà commencé un travail sur le sujet – ne serait‑ce qu’à titre préliminaire. J’ai l’impression que le détenu obtiendra gain de cause et que cela forcera le Service à réagir. Et avec raison! Nous avons toujours pensé que le recours inconsidéré à des échelles et mesures actuarielles a un effet préjudiciable sur notre population autochtone. En réalité, nous croyons que l’emploi de ces mesures a pour effet de gonfler artificiellement les évaluations du risque et des besoins. Randy Mason. [38] Le troisième argument : les instruments d’évaluation appliqués au demandeur ne conviennent pas. Par exemple, sa cote de sécurité, qui était dans la catégorie « minimale » en 2000 (dossier du demandeur, page 85), est passée à la catégorie « moyenne » en 2003 (dossier du demandeur, page 87), bien qu’il n’eût été l’objet d’absolument aucune accusation et qu’il se fût soumis à une deuxième série de traitements intensifs, à deux attestations d’orientation et à deux cours sur les solutions de rechange à la violence. [39] Le quatrième argument : l’Échelle d’ISR lui a été appliquée en 1995. Le demandeur a expliqué avec force détails les résultats négatifs obtenus de cet instrument d’évaluation qui lui a été appliqué, et il affirme, en citant certains extraits du dossier des défendeurs, que cet instrument n’aurait pas dû lui être appliqué parce qu’il est un détenu autochtone. [40] Par conséquent, de dire le demandeur, les instruments d’évaluation lui sont préjudiciables, à lui et aux autres détenus autochtones. c) Les prétentions des défendeurs [41] Les défendeurs soutiennent que, en application de l’article 5 de la Loi, il incombe au SCC de s’assurer que les objectifs énoncés dans l’article 3 sont atteints. [42] Le paragraphe 6(1) de la Loi accorde au commissaire toute autorité sur le SCC. Il est investi, en vertu des articles 97 et 98 de la Loi, du pouvoir d’émettre, sous la forme de directives et d’instructions permanentes, des règles et lignes directrices à l’intention des employés du SCC pour l’accomplissement de leurs tâches. [43] Dès son admission dans un établissement carcéral fédéral, le délinquant est soumis à une évaluation initiale. [44] Le SCC doit s’assurer que le détenu est placé dans l’environnement le moins restrictif possible, compte tenu du degré et du genre de garde et de contrôle qui sont nécessaires pour assurer l’accessibilité au soutien de la communauté d’origine du détenu, ainsi que la disponibilité de programmes. [45] Un tel placement requiert de prendre en compte le risque d’évasion du détenu, le risque pour la sécurité publique en cas d’évasion, ainsi que le degré de supervision et de contrôle nécessaire pour l’accomplissement des objectifs de la Loi. Ce processus est appelé « processus d’attribution des cotes de sécurité aux détenus ». Les facteurs à prendre en compte sont énoncés dans l’article 17 du Règlement. [46] L’évaluation initiale du détenu (EID) comporte deux volets : l’évaluation des facteurs statiques et l’évaluation des facteurs dynamiques. Parmi les instruments d’évaluation permettant de mesurer le risque de récidive on trouve : les antécédents criminels, l’Échelle de gravité des infractions, la Liste récapitulative des infractions sexuelles et l’Échelle révisée d’information statistique sur la récidive (Échelle d’ISR‑RI). Dans des cas particuliers, un délinquant pourrait être soumis à une évaluation psychologique spécialisée lorsqu’il y a eu infraction sexuelle. [47] Les défendeurs disent que l’Échelle d’ISR‑RI constitue un prédicteur valide du risque de récidive en ce qui concerne les détenus autochtones, mais que la taille de l’échantillon sur lequel a été construit le test a conduit le SCC à adopter une approche prudente dans l’application de l’Échelle d’ISR‑RI à ce sous‑groupe. Le SCC affirme que l’Échelle d’ISR‑RI n’a pas été appliquée au demandeur. [48] Le second volet de l’EID, à savoir l’évaluation des facteurs dynamiques, vise à recenser les facteurs qui peuvent être influencés au moyen de programmes et de traitements. [49] Les défendeurs font donc valoir que l’évaluation du risque et des besoins est une méthode à volets multiples qui fait intervenir une équipe multidisciplinaire et qu’elle ne se fonde pas sur un instrument unique d’évaluation à l’exclusion des autres. L’ECNS est l’un des instruments qui servent à déterminer la cote de sécurité qui sera
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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