Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp.
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Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-11-14 Recueil [1991] 3 RCS 388 Numéro de dossier 21816 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Manitoba Sujets Cautionnement et garantie Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21816 Contenu de la décision Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388 Fonds de développement économique local Appelant c. Rudy Vincent Maxwell Intimé et Canadian Pickles Corporation et June O'Donnell Défenderesses Répertorié: Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp. No du greffe: 21816. 1991: 3 juin; 1991: 14 novembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du manitoba Cautionnement ‑‑ Responsabilité de la caution d'un prêt ultra vires ‑‑ Société constituée en vertu d'une loi ayant consenti un prêt en contravention de ses objets légaux ‑‑ Ce prêt est‑il ultra vires? ‑‑ Dans l'affirmative, la caution est‑elle tenue de rembourser le prêt? ‑‑ Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155, art. 1, 3, 7c), 9(7), 26(2), (5) ‑‑ Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, art. 3(1)b), 16(3). Compagnies ‑‑ Société constituée en vertu d'une loi ayant consenti u…
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Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-11-14 Recueil [1991] 3 RCS 388 Numéro de dossier 21816 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Manitoba Sujets Cautionnement et garantie Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21816 Contenu de la décision Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388 Fonds de développement économique local Appelant c. Rudy Vincent Maxwell Intimé et Canadian Pickles Corporation et June O'Donnell Défenderesses Répertorié: Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp. No du greffe: 21816. 1991: 3 juin; 1991: 14 novembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du manitoba Cautionnement ‑‑ Responsabilité de la caution d'un prêt ultra vires ‑‑ Société constituée en vertu d'une loi ayant consenti un prêt en contravention de ses objets légaux ‑‑ Ce prêt est‑il ultra vires? ‑‑ Dans l'affirmative, la caution est‑elle tenue de rembourser le prêt? ‑‑ Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155, art. 1, 3, 7c), 9(7), 26(2), (5) ‑‑ Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, art. 3(1)b), 16(3). Compagnies ‑‑ Société constituée en vertu d'une loi ayant consenti un prêt en contravention de ses objets légaux ‑‑ Applicabilité de la théorie de l'ultra vires à une société constituée en vertu d'une loi ‑‑ Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155, art. 1, 3, 7c), 9(7), 26(2), (5) ‑‑ Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, art. 3(1)b), 16(3). L'appelant est un établissement de crédit créé par la Loi sur le Fonds de développement économique local du Manitoba (la "Loi"). Comme le prévoit l'art. 3 de la Loi, l'appelant a pour objet de favoriser le développement économique des "communautés éloignées" du Manitoba. En 1986, l'appelant a consenti un prêt à Canadian Pickles, une entreprise située dans la petite communauté de Stony Mountain, à une vingtaine de kilomètres au nord de Winnipeg. Le prêt a été garanti par les administrateurs de la société, dont l'intimé qui était également actionnaire de celle-ci. L'appelant a avancé le plein montant du prêt aux créanciers de Canadian Pickles, aux fabricants d'équipement et, en fiducie, à l'intimé à titre d'avocat de Canadian Pickles. La société a, par la suite, omis de rembourser le prêt. L'appelant a alors intenté une action en remboursement du prêt contre la société et les cautions. La Cour du Banc de la Reine a conclu que le prêt excédait les pouvoirs de l'appelant, mais que l'intimé était quand même tenu d'honorer son cautionnement parce qu'il avait incité l'appelant à consentir le prêt et qu'il avait profité du prêt en tant qu'actionnaire et administrateur de la société. Appliquant l'arrêt Breckenridge, le juge de première instance a statué que l'intimé devait honorer son cautionnement en vertu du principe du recouvrement des sommes "reçues". En appel, la Cour d'appel a infirmé ce jugement et a rejeté l'action. Ce pourvoi soulève deux questions: 1) le prêt consenti par l'appelant est‑il ultra vires? Et, dans l'affirmative, 2) l'intimé est-il tenu de le rembourser à titre de caution? Arrêt: Le pourvoi est rejeté. En tant que société constituée à une fin publique par une loi (notamment pour favoriser le développement économique des communautés éloignées), l'appelant ne possède que les pouvoirs que lui confère expressément ou implicitement la loi qui le constitue. Les actes de l'appelant qui excèdent ces pouvoirs sont ultra vires. En l'espèce, le prêt consenti à Canadian Pickles était contraire aux objets légaux de l'appelant. La ville de Stony Mountain, où est située l'usine de la société, n'est pas une communauté éloignée. Le prêt consenti par l'appelant est ultra vires parce que le par. 9(7) de la Loi interdit tout prêt en contravention de la Loi. La Loi et la Loi sur les corporations constituent une indication que le législateur avait l'intention de maintenir l'application de la théorie de l'ultra vires à l'appelant, dans le cas de prêts qu'il consentirait en contravention de la Loi. En réalité, bien que le par. 26(2) de la Loi indique clairement que le législateur avait l'intention de conférer à l'appelant tous les pouvoirs d'une personne physique et d'abolir la théorie de l'ultra vires à l'égard de l'appelant, le par. 9(7) apporte une restriction aux pouvoirs de ce dernier. Non seulement le régime législatif ne prévoit‑il pas de recours en cas de violation du par. 9(7), mais encore l'al. 3(1)b) de la Loi sur les corporations rend expressément inapplicables à l'appelant les recours prévus à la partie XIX de cette dernière loi. L'alinéa 7c) de la Loi, qui permet à l'appelant d'exercer les pouvoirs prévus à la partie III de la Loi sur les corporations, vise seulement à accorder à l'appelant les pouvoirs incidents et accessoires qui lui permettront de réaliser ses objets légaux. Enfin, le par. 16(3) de la partie III de la Loi sur les corporations, qui dispose que les actes de la corporation ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la Loi sur les corporations, n'a pas pour effet, lorsque lu conjointement avec l'al. 3(1)b) de la Loi sur les corporations et les par. 9(7) et 26(5) de la Loi, d'abolir la théorie de l'ultra vires dans le cas de prêts consentis en contravention de la Loi. En tout état de cause, tout conflit qui peut exister entre le par. 9(7) de la Loi et le par. 16(3) de la Loi sur les corporations doit être tranché en faveur du par. 9(7), parce que le par. 26(5) de la Loi dispose qu'en cas de conflit entre la Loi et la Loi sur les corporations, c'est la Loi qui l'emporte. L'intimé n'est pas tenu de rembourser le prêt ultra vires, à titre de caution. Premièrement, l'arrêt Breckenridge ne s'applique pas en l'espèce. L'intimé n'a pas reçu d'argent du prêteur et, en conséquence, il ne saurait être tenu de rembourser des sommes qu'il n'a pas reçues. Deuxièmement, selon l'interprétation juste du contrat de cautionnement, l'intimé n'est pas tenu de rembourser l'avance consentie si la créance principale est ultra vires. Aux termes du contrat, les cautions sont responsables en tant que débiteurs principaux seulement dans les circonstances énumérées. Ces circonstances ne comprennent pas le cas où la créance principale n'est pas valide. Jurisprudence Distinction d'avec l'arrêt: Breckenridge Speedway Ltd. c. La Reine du chef de l'Alberta, [1970] R.C.S. 175; arrêt critiqué: Alberta (Provincial Treasurer) v. Meadow Rue Holdings Ltd. (1986), 45 Alta. L.R. (2d) 294; arrêts examinés: Bonanza Creek Gold Mining Co. v. The King, [1916] 1 A.C. 566; Ashbury Railway Carriage & Iron Co. v. Riche (1875), L.R. 7 H.L. 653; Attorney‑General v. Great Eastern Railway Co. (1880), 5 App. Cas. 473; Baroness Wenlock v. River Dee Co. (1885), 10 App. Cas. 355; arrêts mentionnés: Brougham v. Dwyer (1913), 108 L.T. 504; Sutton's Hospital Case (1613), 10 Co. Rep. 1a, 23a, 77 E.R. 937, 960; Union Bank of Canada v. A. McKillop & Sons, Ltd. (1915), 51 R.C.S. 518; Canadian Pacific Railway Co. v. City of Winnipeg, [1952] 1 R.C.S. 424; Canadian Pacific Ltd. v. Telesat Canada (1982), 133 D.L.R. (3d) 321; Redlin v. Governors of the University of Alberta (1979), 23 A.R. 42 (C. dist.), conf. (1980), 23 A.R. 31 (C.A.); Alberta Mortgage and Housing Corp. v. Ciereszko, [1986] 2 W.W.R. 57; Hazell v. Hammersmith and Fulham London Borough Council, [1991] 2 W.L.R. 372; Canadian Bank of Commerce v. Cudworth Rural Telephone Co., [1923] S.C.R. 618; Yeoman Credit, Ltd. v. Latter, [1961] 2 All E.R. 294; Heald v. O'Connor, [1971] 1 W.L.R. 497; General Produce v. United Bank, [1979] 2 Lloyd's Rep. 255; Upper Canada College v. Smith (1920), 61 R.C.S. 413; Garnham v. Tessier (1959), 27 W.W.R. 682; Penner v. Hutlet (1984), 33 Man. R. (2d) 168; Manufacturers Life Insurance Co. v. Hauser, [1945] 3 W.W.R. 740; Minchau v. Busse, [1940] 2 D.L.R. 282. Lois et règlements cités Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B‑10, art. 15(1). Business Corporations Act, R.S.Y. 1986, ch. 15, art. 18(1). Business Corporations Act, S.A. 1981, ch. B‑15, art. 15(1). Communities Economic Development Fund Act, S.M. 1971, ch. 84, art. 2, 9c). Companies Act, R.S.M. 1970, ch. C160 [abr. 1976, ch. 40, art. 371], art. 26(1). Company Act, R.S.B.C. 1979, ch. 59, art. 21(1). Corporations Act, S.M. 1976, ch. 40. Corporations Act, S.N. 1986, ch. 12, art. 30(1). Loi de 1982 sur les sociétés par actions, L.O. 1982, ch. 4, art. 15. Loi de 1990-1991 modifiant diverses dispositions législatives, L.M. 1990-91, ch. 12, art. 3. Loi d'interprétation, L.R.M. 1987, ch. I80, art. 9. Loi modifiant la Loi sur le Fonds de développement économique local, L.M. 1991-92, ch. 38. Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155, art. 1 "communautés éloignées", 2, 3, 7c), 9(7), 26(2), (5), (6) [aj. 1990-91, ch. 12, art. 3]. Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, art. 1(1) "corporation", "loi spéciale", "statuts", 3(1)b), 15(1), 16(3), 231 "plaignant", 240. Loi sur les corporations commerciales, L.N.-B. 1981, ch. B‑9.1, art. 13(1). Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C‑44, art. 15(1) . Statute Law Amendment Act (1978), S.M. 1978, ch. 49, art. 18(2). Doctrine citée Goff, Robert, Lord Goff of Chieveley, and Gareth Jones. The Law of Restitution, 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1986. Gower, Laurence Cecil Bartlett, et al. Gower's Principles of Modern Company Law, 4th ed. London: Stevens & Sons, 1979. Klippert, George B. Unjust Enrichment. Toronto: Butterworths, 1983. Maxwell, Sir Peter Benson. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed. By P. St. J. Langan. London: Sweet & Maxwell, 1969. Mockler, E. J. "The Doctrine of Ultra Vires in Letters Patent Companies". Dans Jacob S. Ziegel, éd., Études sur le droit canadien des compagnies. Toronto: Butterworths, 1967, 231. O'Donovan, James and John C. Phillips. The Modern Contract of Guarantee. Sydney: Law Book Co., 1985. Ontario. Legislative Assembly. 1967 Interim Report of the Select Committee on Company Law, 1967. Wegenast, Franklin Wellington. The Law of Canadian Companies. Toronto: Carswell, 1979. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1989), 62 Man. R. (2d) 170, 64 D.L.R. (4th) 489, 45 B.L.R. 261, [1990] 2 W.W.R. 547, qui a infirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1989), 62 Man. R. (2d) 177, [1989] 3 W.W.R. 514, qui avait accueilli l'action de l'appelant relativement à un cautionnement. Pourvoi rejeté. Donald G. Murray et Allan MacDonald, pour l'appelant. Sidney Green, c.r., pour l'intimé. //Le juge Iacobucci// Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Iacobucci ‑‑ Le présent pourvoi soulève deux questions: l'applicabilité de la théorie de l'ultra vires à une société constituée en vertu d'une loi et l'obligation d'une caution de rembourser un prêt qui excède les pouvoirs du prêteur. I. Les faits Canadian Pickles Corporation est une société manitobaine qui produit et vend des cornichons. L'usine de Canadian Pickles est située à Stony Mountain, à environ 15 ou 20 kilomètres au nord de la ville de Winnipeg. Les actionnaires majoritaires de Canadian Pickles étaient Robert et June O'Donnell ainsi que l'intimé, Rudy Vincent Maxwell, un avocat qui agissait également en qualité de conseiller juridique pour Canadian Pickles. L'intimé, qui possédait 25 pour cent des actions émises de Canadian Pickles pour lesquelles il avait payé la somme de 7 000 $, était également administrateur et dirigeant de la société. L'appelant, le Fonds de développement économique local, est un établissement de crédit créé par la Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155 (la "Loi"). Comme le prévoit la Loi, l'appelant a pour objet de favoriser le développement économique des "communautés éloignées" de la province du Manitoba. Le conseil d'administration de l'appelant n'a pas exercé le pouvoir qu'il avait, en vertu de la Loi, d'adopter un règlement administratif établissant des critères d'éloignement et d'isolement. À l'automne 1986, Canadian Pickles a fait des démarches auprès de l'appelant afin d'obtenir un prêt au titre du fonds de roulement et d'équipement additionnel. L'appelant a consenti à Canadian Pickles un prêt de 150 000 $. Le conseil d'administration de l'appelant avait auparavant pris une décision de principe de consentir un nombre restreint de prêts aux entreprises du sud du Manitoba. Comme condition du prêt, l'appelant avait exigé un cautionnement de la part des administrateurs de Canadian Pickles. Un document intitulé [traduction] "Cautionnement" (Guarantee) a été signé par Robert O'Donnell, June O'Donnell et l'intimé. L'appelant a avancé le plein montant du prêt aux créanciers de Canadian Pickles, aux fabricants d'équipement et, en fiducie, à l'intimé à titre d'avocat de Canadian Pickles. Canadian Pickles n'a pas remboursé le prêt. L'appelant a finalement exigé le remboursement du plein montant du prêt plus les frais et intérêts. N'ayant pas reçu le remboursement, l'appelant a intenté une action devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba contre les O'Donnell et l'intimé, à titre de cautions du prêt. Le juge de première instance a conclu que l'intimé était tenu de rembourser le plein montant du prêt. L'intimé a interjeté appel à la Cour d'appel du Manitoba. Son appel a été accueilli et l'action intentée contre lui a été rejetée. II. Les dispositions législatives The Communities Economic Development Fund Act, S.M. 1971, ch. 84: [traduction] 2 Le Fonds de développement économique local est constitué comme personne morale et corps politique et est composé des administrateurs nommés en vertu des dispositions de la présente loi. Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. "communautés éloignées" Communautés qui répondent aux critères d'éloignement et d'isolement établis en vertu de la présente loi, soit par règlement administratif du conseil soit par arrêté du lieutenant‑gouverneur en conseil. 2 Le Fonds de développement économique local est prorogé comme une personne morale composée des administrateurs nommés aux termes de la présente loi. 3 Le Fonds a pour objet de favoriser le développement économique maximal des communautés éloignées de la province et, à cette fin: a) de fournir une aide financière ou autre: (i) aux entreprises économiques établies ou en voie de l'être, (ii) aux sociétés de développement des collectivités; b) d'accélérer et de favoriser l'expansion et le renforcement des petites et moyennes entreprises possédées et exploitées par des résidents de la communauté; c) d'une façon générale, d'aider le ministre à favoriser le développement économique pour le bénéfice des résidents des communautés éloignées, surtout en ce qui concerne les économiquement faibles. 7 Le Fonds peut: . . . c) d'une façon générale, exercer les pouvoirs prévus à la partie III de la Loi sur les corporations. 9(7) Aucun prêt et aucune aide financière ne peuvent être consentis en application de la présente loi en contravention de celle‑ci. 26(2) Le Fonds et ses filiales jouissent de la même capacité générale et des mêmes pouvoirs que les corporations de common law; aucun acte du Fonds ou d'une de ses filiales ni aucun acte de cession ou de transfert ni aucune garantie donnés au Fonds ne sont invalides. 26(5) En cas de conflit, la présente loi l'emporte sur la Loi sur les corporations. Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225 partie I définitions et application 1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. . . . "corporation" Personne morale constituée par une loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi. . . . "loi spéciale" Loi de la Législature autre que la présente loi ou toute loi que la présente loi remplace. . . . "statuts" Les clauses, initiales ou mises à jour, réglementant la constitution [. . .] Sont assimilés à des statuts toute loi ou ordonnance par ou en vertu de laquelle une personne morale a été constituée . . . 3(1) Sauf disposition expresse à l'effet contraire, . . . b) les parties II, V et VI, la section I de la partie X, les parties XIII à XIX ainsi que les parties XXI à XXVI ne s'appliquent pas aux corporations créées à des fins gouvernementales ou municipales ni aux corporations créées sous le régime de la Loi sur les écoles publiques ou de la Loi sur les services de santé. partie III capacité et pouvoirs 15(1) La corporation a, sous réserve de la présente loi, la capacité d'une personne physique. 16(3) Les actes de la corporation, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi. partie XIX recours, infractions et peines 231 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. . . . "plaignant" . . . b) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d'une corporation ou de personnes morales du même groupe, c) le directeur, d) toute autre personne qui, d'après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie. 240 En cas d'inobservation par la corporation ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, séquestres‑gérants ou liquidateurs de la présente loi, de ses règlements d'application, des statuts, des règlements administratifs de la corporation ou d'une convention unanime des actionnaires, tout plaignant ou créancier a, en plus de ses autres droits, celui de demander au tribunal de leur ordonner de s'y conformer, celui‑ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu'il estime pertinentes. III. Jugements des tribunaux d'instance inférieure A. La Cour du Banc de la Reine du Manitoba, [1989] 3 W.W.R. 514 Le juge en chef adjoint Scott (maintenant Juge en chef du Manitoba) a rendu jugement contre l'intimé Maxwell et a analysé en profondeur la question d'un éventuel manquement par l'appelant à une obligation qu'il avait envers l'intimé. Cette question du manquement à une obligation n'a pas été soulevée dans le présent pourvoi. En ce qui concerne la question de l'ultra vires, le juge en chef adjoint a conclu que le prêt était ultra vires parce que l'appelant ne s'était pas conformé à la procédure prévue par la Loi (à la p. 527): [traduction] Quelles que puissent avoir été les raisons de principe à la base de la décision du conseil d'élargir la définition du terme "éloignées", comme l'indique l'extrait du procès‑verbal déposé en preuve, le Fonds a omis de suivre la procédure prescrite à cette fin par la Loi et, à mon avis, le Fonds ne pouvait donc légalement consentir ce prêt. Ayant conclu que le prêt était ultra vires, le juge de première instance a statué qu'il était lié par les arrêts Breckenridge Speedway Ltd. c. La Reine du chef de l'Alberta, [1970] R.C.S. 175, et Alberta (Provincial Treasurer) v. Meadow Rue Holdings Ltd. (1986), 45 Alta. L.R. (2d) 294 (C.A.). Le juge en chef adjoint a conclu que l'intimé était tenu d'honorer son cautionnement même si la créance principale excédait les pouvoirs du prêteur, parce que l'intimé avait incité l'appelant à consentir le prêt et qu'il avait profité du prêt en tant qu'actionnaire et administrateur de Canadian Pickles. Conformément à l'arrêt Breckenridge, précité, le juge de première instance a statué que l'intimé devait honorer son cautionnement en vertu du principe du recouvrement des sommes reçues. B. La Cour d'appel du Manitoba, [1990] 2 W.W.R. 547 La Cour d'appel du Manitoba a accueilli l'appel de l'intimé, le juge en chef Monnin étant dissident. La Cour d'appel a statué, à l'unanimité, que le prêt en question excédait les pouvoirs de l'appelant. La cour à la majorité a fait ressortir que, puisque l'intimé n'avait pas reçu d'argent du Fonds, il ne pouvait être tenu de rembourser la somme en vertu du principe du recouvrement des sommes "reçues". En conséquence, on ne pouvait dire que l'arrêt Breckenridge, précité, s'appliquait. Dans sa dissidence, le juge en chef Monnin s'est dit d'accord avec la conclusion du juge de première instance que l'intimé avait profité du prêt en tant qu'administrateur et actionnaire de Canadian Pickles. Le juge en chef Monnin aurait donc statué que l'intimé était tenu d'honorer son cautionnement. (1)Le juge Huband (aux motifs duquel a souscrit le juge O'Sullivan) Se fondant sur la décision Brougham v. Dwyer (1913), 108 L.T. 504 (K.B. Div.), et sur l'arrêt Breckenridge, précité, le juge Huband a conclu qu'un prêt ultra vires n'est pas un contrat illégal, mais qu'il est entaché de nullité. Une caution ne saurait être tenue de garantir un prêt qui, au départ, est nul d'une nullité absolue. Puisque le prêt est entaché de nullité, le cautionnement est [traduction] "un document vide de sens sur lequel aucune action judiciaire ne saurait être fondée" (p. 557). Le juge Huband a également rejeté l'argument selon lequel l'intimé était tenu d'honorer son cautionnement en vertu du principe du recouvrement des sommes "reçues" puisque l'intimé n'avait pas reçu d'argent de l'appelant (à la p. 556): [traduction] Je puis comprendre qu'on pourrait affirmer que le débiteur principal, Canadian Pickles, a reçu de l'argent ou l'équivalent, ou tout au moins qu'elle ne peut nier l'avoir reçu. Mais comment peut‑on affirmer la même chose de la caution Maxwell? Il est certain qu'il n'a pas reçu d'argent ou d'équivalent, et je ne vois pas comment on pourrait l'empêcher de le dire. Je ne vois pas comment il pourrait être tenu de rembourser des sommes "reçues" s'il ne les a jamais reçues. Enfin, le juge Huband a rejeté la position de la Cour d'appel de l'Alberta, dans l'arrêt Meadow Rue, précité, selon laquelle l'incitation à consentir un prêt peut elle‑même créer une obligation. Le juge Huband a rejeté l'arrêt Meadow Rue pour le motif que l'incitation à consentir un prêt ne saurait créer une obligation si le prêt lui‑même est nul (à la p. 557): [traduction] En toute déférence pour la Cour d'appel de l'Alberta, je ne vois pas comment l'incitation à consentir un prêt peut créer une obligation lorsque le prêt lui‑même est nul. Je ne vois pas comment une personne peut cautionner ce qui [. . .] n'existe pas en droit. Le cautionnement devient "un document vide de sens sur lequel aucune action judiciaire ne saurait être fondée". (2) Le juge en chef Monnin (dissident) À l'instar du juge Huband, le juge en chef Monnin a maintenu la conclusion du juge de première instance que le prêt excédait les pouvoirs de l'appelant. Toutefois, le Juge en chef s'est dit en désaccord avec la majorité et aurait confirmé le résultat du procès pour le motif que le principe établi dans l'arrêt Breckenridge, précité, devrait s'appliquer à l'intimé parce que celui‑ci a profité du prêt (à la p. 551): [traduction] À mon avis, on ne peut affirmer qu'il n'a pas profité du prêt. Maxwell était actionnaire, administrateur et dirigeant de Canadian Pickles ainsi que son représentant juridique. Si l'entreprise avait bien fonctionné, il aurait, à l'instar des autres actionnaires, tiré profit de ce prêt en raison de l'accroissement de la valeur des actions, de la possibilité de dividendes ou de profits, ou les deux à la fois, et du travail juridique additionnel qui aurait probablement découlé d'une entreprise florissante. Conformément à l'arrêt Meadow Rue, précité, le Juge en chef a accepté qu'une caution qui profite d'un prêt ultra vires est tenue de rembourser ce prêt. C'est là un exemple de l' [traduction] "application de l'equity"; l'intimé est responsable parce qu'il serait inique qu'il ne le soit pas (à la p. 552): [traduction] J'accepte, comme conforme au simple bon sens et comme bon principe de droit, l'énoncé du juge Kerans, dans l'arrêt Meadow Rue Hldg. Il serait inique pour Maxwell, la caution dans la présente affaire, dans ces circonstances, de refuser d'être responsable envers le Fonds pour le motif qu'il n'a pas reçu d'argent liquide et que le Fonds a excédé ses pouvoirs en avançant les sommes à Canadian Pickles. Maxwell n'est pas en mesure de dire au Fonds: "Tant pis, votre document n'est pas bon et je n'ai pas à vous rembourser un sou." IV. Les questions en litige 1. Le prêt consenti par l'appelant à Canadian Pickles excède‑t‑il les pouvoirs de l'appelant? 2. Si le prêt est ultra vires, l'intimé est‑il tenu de le rembourser à titre de caution? V. Le prêt est‑il ultra vires? Il n'y a pas de doute que le prêt consenti par l'appelant à Canadian Pickles était contraire aux objets de l'appelant, énoncés à l'art. 3 de la Loi. La ville de Stony Mountain, où est située l'usine de Canadian Pickles, n'est pas une communauté éloignée. À cet égard, j'accepte la conclusion du juge en chef Monnin (dissident pour d'autres motifs), selon laquelle [traduction] "[l]a ville de Stony Mountain est une région non urbaine prospère et viable. Ce n'est pas une communauté éloignée" (p. 550). En fait, le juge de première instance et les autres juges de la Cour d'appel étaient également de cet avis. Je tiens à préciser que le conseil d'administration de l'appelant est habilité, en vertu de l'art. 1 de la Loi, à établir, par règlement administratif, des "critères d'éloignement et d'isolement". Je doute qu'il existe des critères, compatibles avec les objets de la Loi, qui feraient de Stony Mountain une communauté éloignée. Quelle que soit la situation, comme je l'ai déjà mentionné, le conseil d'administration de l'appelant a choisi de ne pas tenter de rendre, par règlement administratif, le prêt à Canadian Pickles conforme aux objets de la Loi, à supposer que pareil règlement administratif eût été valide. Tout prêt contraire aux objets légaux de l'appelant viole le par. 9(7) de la Loi, qui interdit les prêts en contravention de la Loi. Il s'agit de déterminer les conséquences de cette violation du par. 9(7) de la Loi. Faut‑il conclure que le prêt excède les pouvoirs de l'appelant ou est-il possible d'en arriver à un résultat moins radical? Pour répondre à ces questions, un bref examen du droit en matière d'ultra vires s'impose; après quoi, j'analyserai les principes juridiques pertinents applicables aux faits de la présente affaire. A. Le droit en matière d'ultra vires Il est important de faire une analyse du droit en matière d'ultra vires pour établir le contexte dans lequel les dispositions de la Loi devraient être interprétées. Il est particulièrement pertinent d'examiner la distinction qui a été faite dans l'application de la théorie de l'ultra vires entre les sociétés constituées en vertu de la common law et les sociétés constituées en vertu d'une loi. (1) Les sociétés constituées en vertu de la common law En quelques mots, la théorie de l'ultra vires a été appliquée aux sociétés constituées par une loi ou en vertu d'une loi, mais ne l'a pas été aux sociétés constituées par suite de l'exercice de la prérogative royale. Les sociétés constituées par suite de l'exercice de la prérogative royale, soit les sociétés constituées "par une charte", "par lettres patentes" ou "en vertu de la common law", sont toutes considérées comme ayant les pouvoirs d'une personne physique. Les actes d'une société constituée en vertu de la common law ne sont pas invalides du fait qu'ils excèdent les objets explicites d'une société: Sutton's Hospital Case (1613), 10 Co. Rep. 1a, 23a; 77 E.R. 937, 960. Une action judiciaire peut être intentée contre une société constituée en vertu de la common law si elle accomplit des actes qui excèdent ses objets, mais ces actes ne sont pas invalides. Dans l'arrêt Bonanza Creek Gold Mining Co. v. The King, [1916] 1 A.C. 566, le Comité judiciaire du Conseil privé a analysé les pouvoirs de sociétés constituées par lettres patentes délivrées par le lieutenant‑gouverneur de l'Ontario, en vertu de l'Ontario Companies Act, R.S.O. 1897, ch. 191, et de toute autorité et tout pouvoir conférés au lieutenant‑gouverneur. Les objets des appelantes, selon les lettres patentes, étaient l'exploitation d'entreprises d'exploration et d'extraction. Les lettres patentes ne limitaient pas le champ d'exploitation des appelantes. Celles‑ci exploitaient des mines au Yukon. Suite à des différends au sujet de certains baux miniers, les appelantes ont intenté une action en dommages‑intérêts contre l'intimé. L'appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé portait strictement sur la question de savoir si les appelantes avaient le pouvoir d'exploiter une entreprise au Yukon. Le Comité judiciaire a statué que les appelantes avaient le pouvoir d'exploiter une entreprise au Yukon et a accueilli l'appel. S'exprimant au nom du Comité, le vicomte Haldane a établi une distinction entre les sociétés constituées par une charte et celles constituées par une loi (aux pp. 583 et 584): [traduction] Dans le cas d'une société constituée par une charte, la théorie de l'ultra vires ne s'applique pas vraiment en l'absence d'une restriction légale venant s'ajouter à ce qui est prévu dans la charte. Une telle société peut acquérir les mêmes pouvoirs et droits qu'une personne physique. Si les dispositions de sa charte le lui interdisent, ce n'est pas sa capacité juridique qui est en cause lorsqu'elle viole cette interdiction et son acte n'est pas ultra vires, bien que cette violation puisse donner lieu à des procédures de scire facias en vue de faire annuler sa charte. Avant l'arrêt Bonanza Creek, certains tribunaux canadiens avaient supposé que la théorie de l'ultra vires s'appliquait aux sociétés constituées par une charte: voir Union Bank of Canada v. A. McKillop & Sons, Ltd. (1915), 51 R.C.S. 518. Après l'arrêt Bonanza Creek, il est devenu évident que les restrictions contenues dans la charte de la société ne suffisaient pas à rendre un acte ultra vires, mais que d'autres recours pouvaient exister en cas de violation de la charte: voir F. W. Wegenast, The Law of Canadian Companies (1979), aux pp. 141 à 144. Toutefois, après l'arrêt Bonanza Creek, la théorie de l'ultra vires est demeurée applicable aux sociétés constituées par une charte, en ce sens restreint où un acte pouvait encore excéder les pouvoirs de la société si la loi interdisait de l'accomplir. Cette conclusion découle du passage que je viens de citer de l'arrêt Bonanza Creek, précité, à la p. 583: [traduction] "Dans le cas d'une société constituée par une charte, la théorie de l'ultra vires ne s'applique pas vraiment en l'absence d'une restriction légale venant s'ajouter à ce qui est prévu dans la charte" (je souligne). Pour une analyse, voir Wegenast, op. cit., aux pp. 141 à 150, et l'excellent article de l'auteur E. J. Mockler, "The Doctrine of Ultra Vires in Letters Patent Companies", dans J. S. Ziegel, éd., Études sur le droit canadien des compagnies (1967). (2) Les sociétés constituées par une loi ou en vertu d'une loi La présomption en common law est que les sociétés constituées par une loi ou en vertu d'une loi ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont expressément ou implicitement conférés. Dans la mesure où une société accomplit un acte qui excède ses pouvoirs, cet acte est ultra vires et invalide. La détermination des limites des pouvoirs d'une société constituée par une loi ou en vertu d'une loi constitue une question d'interprétation de la loi et des actes constitutifs qui confèrent à la société ses pouvoirs. Si les termes appropriés sont utilisés, les pouvoirs d'une société constituée par une loi ou en vertu d'une loi peuvent être aussi larges que ceux d'une société constituée en vertu de la common law. La question dépendra des termes utilisés dans les actes constitutifs légaux. Ce point ressort clairement de l'extrait suivant de l'arrêt Bonanza Creek, précité, à la p. 578: [traduction] Lorsqu'elle tire toute son existence de la loi, cette créature du législateur jouira des privilèges de la common law uniquement si le texte même de la loi les lui accorde. En l'absence de termes exprès en ce sens, une telle société n'a pas ces privilèges et si elle agissait comme si ces privilèges étaient les siens son action serait ultra vires et, à ce titre, interdite parce qu'exorbitante de l'objet visé par la loi. La question se résume simplement à l'interprétation des mots du texte de loi. Il peut être rédigé de manière telle que le pouvoir accordé à l'exécutif de constituer une société par une charte indépendamment de la loi elle‑même, pouvoir qu'auraient eu certaines autorités, tels les lieutenants‑gouverneurs, avant l'entrée en vigueur de la loi, demeure intact. Ou la rédaction de la loi peut être telle qu'elle crée un nouveau pouvoir de constituer des sociétés à charte, en précisant qu'il devra être exercé de manière à atteindre, par exemple, des fins purement locales, mais sans toutefois être telle qu'elle limite la personnalité juridique créée par la charte à la réalisation de ces fins et la confine dans des limites territoriales précises. Ces termes pourront indiquer l'intention de conférer à la société la capacité générale que la common law confère habituellement aux sociétés constituées par une charte. a)Les sociétés constituées par la procédure du mémoire des conventions La théorie de l'ultra vires a tout d'abord été appliquée aux sociétés constituées par la procédure du mémoire des conventions en vertu des lois sur les sociétés par actions, dans l'arrêt Ashbury Railway Carriage & Iron Co. v. Riche (1875), L.R. 7 H.L. 653. L'appelante avait été constituée en vertu de la Companies Act, 1862. L'objet de la société, comme le prévoyait son mémoire des conventions, était d'exploiter une entreprise d'ingénieurs mécaniques et d'entrepreneurs généraux. Les administrateurs de l'appelante avaient conclu un contrat avec l'intimé Riche. Dans le cadre du contrat, l'appelante devait acheter une concession ferroviaire en Belgique et recueillir des fonds pour la construction d'un chemin de fer. La Chambre des lords a statué que l'opération excédait les pouvoirs de l'appelante parce qu'elle était exorbitante de l'objet de son mémoire des conventions. En conséquence, le contrat était nul et sans effet et ne pouvait être ratifié par les actionnaires de l'appelante. Avant l'abolition par voie législative, dans la plupart des ressorts canadiens, de la théorie de l'ultra vires à l'égard des sociétés constituées en vertu des lois sur les sociétés par actions, les arrêts Ashbury Railway et Bonanza Creek, précités, établissaient la règle de droit applicable au Canada. b) Les sociétés constituées par une loi spéciale L'applicabilité de la théorie de l'ultra vires aux sociétés constituées par une loi spéciale a été soulevée dans l'arrêt Attorney-General v. Great Eastern Railway Co. (1880), 5 App. Cas. 473 (H.L.). Dans cette affaire, la société intimée avait été constituée par une loi du Parlement. Elle s'était vu conférer divers pouvoirs par plusieurs lois. L'intimée a voulu louer des locomotives à une autre société ferroviaire. L'appelant a cherché à obtenir une injonction visant à empêcher l'intimée de louer ses locomotives ou d'autre matériel roulant pour le motif que les administrateurs de l'intimée avaient excédé leurs pouvoirs. La Chambre des lords a statué que les actes en question étaient conformes aux pouvoirs de la société parce qu'ils étaient expressément autorisés par le régime législatif. En arrivant à cette conclusion, leurs Seigneuries ont affirmé catégoriquement que le principe énoncé antérieurement dans l'arrêt Ashbury Railway, précité, était aussi applicable aux sociétés constituées en vertu d'une loi. Lord Watson dit, à la p. 486: [traduction] Je ne puis douter que le principe sur lequel cette Chambre s'est fondée, dans l'arrêt Ashbury Railway Company v. Riche, pour déterminer le pouvoir d'une société par actions (avec responsabilité limitée) enregistrée en vertu de la Companies Act de 1862 s'applique avec la même vigueur à une société ferroviaire constituée par une loi du Parlement. Ce principe, appliqué à la présente affaire, me paraît être le suivant: si une société ferroviaire a été constituée à des fins publiques, le législateur doit avoir eu l'intention de lui interdire d'accomplir tout acte que ses lois constitutives ne justifient pas de manière expresse ou raisonnablement implicite. La Chambre des lords a, dans l'arrêt Baroness Wenlock v. River Dee Co. (1885), 10 App. Cas. 355 (H.L.), confirmé l'applicabilité de l'arrêt Ashbury Railway, précité, aux sociétés constituées par une loi spéciale. Lord Watson a statué que les pouvoirs d'une société constituée par une loi sont restreints par les fins prévues dans la loi spéciale (aux pp. 362 et 363): [traduction] Lorsqu'une société est constituée par une loi du Parlement, en ce qui concerne les fins de la Loi et seulement en vue de la réalisation de ces fins, je suis d'avis non seulement que les objectifs que la société peut légitimement poursuivre doivent être déterminés à partir de la Loi elle‑même, mais aussi que les pouvoirs au moyen desquels la société peut légitimement poursuivre ces objectifs doivent lui être expressément conférés par les dispositions législatives ou pouvoir en être déduits par déduction raisonnable. Les tribunaux canadiens ont à maintes reprises appliqué le principe selon lequel une société constituée par une loi ne peut accomplir que ce qu'elle est autorisée à faire expressément ou implicitement par la loi qui la constitue. Ce principe a été approuvé par le juge Locke de notre Cour, dans l'arrêt Canadian Pacific Railway Co. v. City of Winnipeg, [1952] 1 R.C.S. 424, à la p. 485. Ce principe a été qualifié de [traduction] "bien établi" dans l'arrêt Canadian Pacific Ltd. v. Telesat Canada (1982), 133 D.L.R. (3d) 321 (C.A. Ont.), à la p. 326. Dans la décision Redlin v. Governors of the University of Alberta (1979), 23 A.R. 42 (C. dist.), confirmée à l'unanimité en appel, (1980), 23 A.R. 31, le juge Stevenson (maintenant juge de notre Cour) a dit, relativement à ce même principe, qu' [traduction] "[o]n ne saurait trouver à redire à cette proposition générale" (p. 48). Je renvoie aussi à l'arrêt Alberta Mortgage and Housing Corp. v. Ciereszko, [1986] 2 W.W.R. 57 (B.R. Alb.). Ce principe a récemment été confirmé par la Chambre des lords dans l'arrêt Hazell v. Hammersmith and Fulham London Borough Council, [1991] 2 W.L.R. 372 (H.L.). c) Abolition de la théorie de l'ultra vires La théorie de l'ultra vires a été abolie par voie législative pour les sociétés constituées en vertu des lois sur les sociétés par actions dans la plupart des ressorts canadiens. Les ressorts énumérés ci‑après possèdent des dispositions législatives qui renversent la présomption que les sociétés possèdent une capacité juridique restreinte: Canada (Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C‑44, par. 15(1) ), Alberta (Business Corporations Act, S.A. 1981, ch. B‑15, par. 15(1)), Colombie‑Britannique (Company Act, R.S.B.C. 1979, ch. 59, par. 21(1)), Manitoba (Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, par. 15(1)), Nouveau‑Brunswick (Loi sur les corporations commerciales, L.N.‑B. 1981, ch. B‑9.1, par. 13(1)), Terre‑Neuve (The Corporations Act, S.N. 1986, ch. 12, par. 30(1)), Ontario (Loi de 1982 sur les sociétés par actions, L.O. 1982, ch. 4, art. 15), Saskatchewan (The Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B‑10, par. 15(1)) et le Yukon (Business Corporations Act, R.S.Y. 1986, ch. 15, par. 18(1)). La théorie de l'ultra vires peut encore s'appliquer dans les territoires du Nord‑Ouest et en Nouvelle‑Écosse. L'Île‑du‑Prince‑Édouard est une province où la constitution en société se fait par lettres patentes. À mon avis, l'abolition générale de la théorie de l'ultra vires est conforme à une saine politique et au bon sens. Les fins initiales de la théorie qui étaient, pour reprendre les termes utilisés dans le document intitulé 1967 Interim Report of the Select Committee o
Source: decisions.scc-csc.ca
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