Rasheed c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rasheed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-02-15 Référence neutre 2008 CF 194 Numéro de dossier IMM-431-07 Contenu de la décision Date : 20080215 Dossier : IMM-431-07 Référence : 2008 CF 194 Ottawa (Ontario), le 15 février 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : ABDUL RASHEED demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision relative à l’ERAR dans laquelle l’agente a conclu que le demandeur n’avait établi aucun changement en matière de risque entre le risque examiné par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) et le risque allégué dans la demande d’ERAR. [2] La SPR avait rejeté la demande du demandeur principalement du fait que son témoignage n’était pas suffisamment crédible et qu’il existait une possibilité de refuge intérieur (en l’espèce, à Islamabad). Aucune demande d’autorisation n’a été déposée relativement à la décision de la SPR. [3] Malgré les efforts admirables déployés par le nouvel avocat afin que le demandeur n’ait pas à subir les conséquences de la décision de la SPR, utilisant à cette fin la décision relative à l’ERAR, je ne suis pas convaincu. [4] Peu importe ce qui peut être dit au sujet de l’examen de l’agente (et je ne désire pas laisser entendre que je suis d’accord que l’examen était déficient en droit), il n’en demeure pas moins qu’aucun risque nouveau n’a ét…
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Rasheed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-02-15 Référence neutre 2008 CF 194 Numéro de dossier IMM-431-07 Contenu de la décision Date : 20080215 Dossier : IMM-431-07 Référence : 2008 CF 194 Ottawa (Ontario), le 15 février 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : ABDUL RASHEED demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision relative à l’ERAR dans laquelle l’agente a conclu que le demandeur n’avait établi aucun changement en matière de risque entre le risque examiné par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) et le risque allégué dans la demande d’ERAR. [2] La SPR avait rejeté la demande du demandeur principalement du fait que son témoignage n’était pas suffisamment crédible et qu’il existait une possibilité de refuge intérieur (en l’espèce, à Islamabad). Aucune demande d’autorisation n’a été déposée relativement à la décision de la SPR. [3] Malgré les efforts admirables déployés par le nouvel avocat afin que le demandeur n’ait pas à subir les conséquences de la décision de la SPR, utilisant à cette fin la décision relative à l’ERAR, je ne suis pas convaincu. [4] Peu importe ce qui peut être dit au sujet de l’examen de l’agente (et je ne désire pas laisser entendre que je suis d’accord que l’examen était déficient en droit), il n’en demeure pas moins qu’aucun risque nouveau n’a été invoqué lors de l’ERAR. Un ERAR ne peut servir de contestation indirecte de la décision de la SPR. [5] Par conséquent, le présent contrôle judiciaire est rejeté. Il n’y a aucune question aux fins de certification. JUGEMENT LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad. jur. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-431-07 INTITULÉ : ABDUL RASHEED c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 DÉCEMBRE 2007 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 15 FÉVRIER 2008 COMPARUTIONS : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR John Loncar POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal Crane Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158