Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant
Court headnote
Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-06 Recueil [1997] 1 RCS 241 Numéro de dossier 24668 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24668 Contenu de la décision Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241 Le Conseil scolaire du comté de Brant et le procureur général de l’Ontario Appelants c. Carol Eaton et Clayton Eaton Intimés et Le procureur général du Québec, le procureur général de la Colombie‑Britannique, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, la Learning Disabilities Association of Ontario, l’Association des conseils scolaires publics de l’Ontario, l’Association Syndrome Down de l’Ontario, le Conseil des Canadiens avec déficiences, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, Les personnes d’abord du Canada, la Société du timbre de Pâques et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intervenants Répertorié: Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant No du greffe: 24668. 1996: 8 octobre; 1996: 9 octobre. Motifs déposés: 6 février 1997. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, C…
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Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1997-02-06
Recueil
[1997] 1 RCS 241
Numéro de dossier
24668
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24668
Contenu de la décision
Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241
Le Conseil scolaire du comté de Brant
et le procureur général de l’Ontario Appelants
c.
Carol Eaton et Clayton Eaton Intimés
et
Le procureur général du Québec,
le procureur général de la Colombie‑Britannique,
la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law,
la Learning Disabilities Association of Ontario,
l’Association des conseils scolaires publics de l’Ontario,
l’Association Syndrome Down de l’Ontario,
le Conseil des Canadiens avec déficiences,
la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec,
l’Association canadienne pour l’intégration communautaire,
Les personnes d’abord du Canada,
la Société du timbre de Pâques et
la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse Intervenants
Répertorié: Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant
No du greffe: 24668.
1996: 8 octobre; 1996: 9 octobre.
Motifs déposés: 6 février 1997.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l’égalité ‑‑ Déficience physique ‑‑ Enfant atteinte de déficiences physiques et identifiée comme étant une «élève en difficulté» ‑‑ Enfant placée à l’essai dans une école de son voisinage ‑‑ Décision prise par la suite qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de la placer dans une classe pour élèves en difficulté ‑‑ Le placement dans une classe pour élèves en difficulté sans le consentement des parents viole‑t‑il les droits à l’égalité garantis à l’enfant par l’art. 15 de la Charte? ‑‑ Dans l’affirmative, cette violation peut‑elle se justifier selon l’article premier? ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en examinant des questions constitutionnelles en l’absence de l’avis requis par la Loi sur les tribunaux judiciaires? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15 ‑‑ Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 109(1) ‑‑ Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 1(1), 8(3) ‑‑ R.R.O. 1990, Règl. 305, art. 6.
Les intimés sont les parents d’une petite fille de 12 ans atteinte de paralysie cérébrale qui est incapable de communiquer par la parole, par le langage gestuel ou par tout autre moyen de communication, qui présente une certaine déficience visuelle et une mobilité réduite et qui utilise la plupart du temps un fauteuil roulant. Bien qu’elle ait été identifiée comme une «élève en difficulté» par un Comité d’identification, de placement et de révision («CIPR»), l’enfant a, à la demande de ses parents, été placée à l’essai à l’école de son voisinage. Une éducatrice adjointe à temps plein, dont la fonction principale était de s’occuper des besoins de l’enfant, a été assignée à sa salle de classe. Après trois ans, les enseignantes et les adjointes ont conclu que ce placement n’était pas dans l’intérêt de l’enfant et qu’en fait il pourrait même lui causer un préjudice. Lorsque le CIPR a décidé que l’enfant devait être placée dans une classe pour élèves en difficulté, ses parents ont interjeté appel de cette décision auprès d’une commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté, qui a confirmé la décision du CIPR à l’unanimité. Les parents ont interjeté appel de nouveau auprès du Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (le «Tribunal»), qui a également confirmé la décision à l’unanimité. Ils ont ensuite présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour divisionnaire de la Cour de l’Ontario (Division générale), qui a rejeté la demande. La Cour d’appel a accueilli l’appel subséquent et a annulé l’ordonnance du Tribunal. Il s’agit en l’espèce de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur (1) en procédant de son propre chef et en l’absence de l’avis requis à l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l’examen de la constitutionnalité de la Loi sur l’éducation et (2) en concluant que la décision du Tribunal contrevenait à l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés .
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: L’objectif de l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est évident. Dans notre démocratie constitutionnelle, ce sont les représentants élus du peuple qui adoptent les lois. Bien que les tribunaux aient reçu le pouvoir de déclarer invalides les lois qui contreviennent à la Charte et qui ne sont pas sauvegardées en vertu de l’article premier, c’est un pouvoir qui ne doit être exercé qu’après que le gouvernement a vraiment eu l’occasion d’en soutenir la validité. Annuler par défaut une disposition législative adoptée par le Parlement ou une législature causerait une injustice grave non seulement aux représentants élus qui l’ont adoptée mais également au peuple. En outre, notre Cour a la responsabilité ultime de déterminer si une loi contestée est inconstitutionnelle, et il est important que, pour rendre cette décision, la Cour dispose d’un dossier qui résulte d’un examen en profondeur des questions constitutionnelles soulevées devant les cours ou le tribunal dont les jugements sont portés en appel.
Il existe deux tendances jurisprudentielles contradictoires en ce qui concerne la question de l’effet juridique de l’absence d’avis. Une première tendance favorise l’opinion selon laquelle, en l’absence d’avis, la décision est ipso facto invalide, tandis qu’une autre tendance soutient qu’en l’absence d’avis, une décision est annulable sur preuve de l’existence d’un préjudice. Il n’est pas nécessaire d’exprimer une opinion définitive sur l’approche qui devrait prévaloir (bien que les tribunaux aient opté pour la première) parce que la décision de la Cour d’appel n’est pas valide selon l’une ou l’autre tendance. Aucun avis ou quelque équivalent n’a été donné en l’espèce et, en fait, le procureur général et les tribunaux n’avaient aucune raison de croire que la Loi était contestée. Manifestement, l’art. 109 n’a pas été respecté et le procureur général a subi un préjudice grave en raison de l’absence d’avis.
Bien qu’il n’y ait pas eu unanimité dans les arrêts rendus par la Cour en ce qui concerne tous les principes relatifs à l’application de l’art. 15 de la Charte , il est possible de trancher la question relative à cet article en se fondant sur les principes au sujet desquels il n’y a pas de désaccord. Avant de pouvoir déterminer qu’il y a eu violation de l’art. 15 , le demandeur doit démontrer que la disposition contestée établit une distinction pour un motif illicite ou un motif analogue qui lui refuse un avantage ou un bénéfice ou lui impose un désavantage ou un fardeau. Les principes voulant que toute distinction fondée sur un motif illicite ne constitue pas une discrimination et que les distinctions fondées sur des caractéristiques plutôt présumées que réelles soient en général les signes révélateurs de la discrimination ont une importance particulière lorsqu’ils sont appliqués à une déficience physique ou à une déficience mentale.
Certains des motifs illicites visent principalement à éliminer la discrimination par l’attribution de caractéristiques fausses fondées sur des attitudes stéréotypées se rapportant à des conditions immuables comme la race ou le sexe. Dans le cas d’une déficience, c’est l’un des objectifs. L’autre objectif, tout aussi important, vise à tenir compte des véritables caractéristiques de ce groupe qui l’empêchent de jouir des avantages de la société, et à s’adapter en conséquence. L’exclusion de l’ensemble de la société découle d’une interprétation de la société fondée seulement sur les attributs «de l’ensemble» auxquels les personnes handicapées ne pourront jamais avoir accès. C’est l’omission de fournir des moyens raisonnables et d’apporter à la société les modifications qui feront en sorte que ses structures et les actions prises n’entraînent pas la non‑participation des personnes handicapées qui engendre une discrimination à leur égard. L’enquête sur la discrimination qui recourt au raisonnement fondé sur «l’attribution de caractéristiques stéréotypées» est tout simplement inappropriée dans le cas présent. C’est la reconnaissance des caractéristiques réelles et l’adaptation raisonnable à celles‑ci qui constituent l’objectif principal du par. 15(1) en ce qui a trait à la déficience.
La déficience, en tant que motif illicite, diffère des autres motifs énumérés tels que la race ou le sexe parce que ces motifs ne comportent aucune différence sur le plan individuel. Cependant, la déficience entraîne des différences énormes selon l’individu et le contexte. Cela engendre, entre autres, le «dilemme de la différence» selon lequel la ségrégation peut à la fois protéger l’égalité et y porter atteinte selon la personne concernée et le degré de sa déficience.
Le Tribunal a entrepris de déterminer quel genre de placement était supérieur, a mesuré les différents intérêts de l’enfant sur le plan éducationnel en tenant compte de ses besoins spéciaux et a conclu que le meilleur placement possible était dans la classe spéciale. Il a également fait allusion à la nécessité d’évaluer de façon continue l’intérêt de l’enfant, de sorte que tout changement dans ses besoins puisse se refléter dans le placement. Une décision découlant d’une telle démarche ne pourrait pas être considérée comme un fardeau ou un désavantage imposé à un enfant.
Dans le cas d’un enfant qui est jeune ou incapable de communiquer ses besoins ou ses désirs, les droits à l’égalité sont exercés au nom de cet enfant, habituellement par ses parents. De plus, les conditions requises pour le respect de ces droits dans ce cadre sont établies par des adultes qui exercent une autorité sur cet enfant. L’instance décisionnelle doit donc en outre s’assurer que sa décision au sujet de l’arrangement approprié dans le cas d’un enfant en difficulté soit prise dans une optique subjective et orientée vers l’enfant, qui tente de rendre l’égalité significative du point de vue de l’enfant par opposition à celui des adultes qui l’entourent. Pour atteindre ce but, elle doit également s’assurer que le genre d’arrangement choisi est dans l’intérêt de l’enfant. Une instance décisionnelle doit déterminer si le cadre intégré peut être adapté pour répondre aux besoins spéciaux d’un enfant en difficulté. Lorsque ce n’est pas possible, c’est‑à‑dire lorsque des aspects du cadre intégré qui ne peuvent pas raisonnablement être modifiés empêchent de répondre aux besoins spéciaux de l’enfant, le principe de l’arrangement exigera un placement spécial à l’extérieur de ce cadre. Dans le cas des enfants plus âgés et de ceux qui peuvent communiquer leurs désirs et leurs besoins, leur opinion jouera un rôle important dans la détermination de leur intérêt. Dans le cas des enfants plus jeunes et de ceux qui sont incapables de faire un choix ou ont des moyens très limités de communiquer leurs désirs, l’instance décisionnelle doit prendre cette décision en tenant compte des autres éléments de preuve portés à sa connaissance.
L’application d’un critère conçu afin de s’assurer de ce qui est dans l’intérêt de l’enfant atteindra mieux cet objectif si le critère est libre d’une présomption imposée par la Charte en faveur de l’intégration qui pourrait être écartée si les parents donnent leur consentement à un placement dans un milieu à part. L’application d’une présomption tend à rendre la procédure plus technique et plus accusatoire. En outre, il y a un risque que, dans certains cas, la décision soit prise par défaut plutôt qu’au fond quant à ce qui est dans l’intérêt de l’enfant. Il faut également mettre en doute l’opinion selon laquelle une présomption relative à l’intérêt d’un enfant s’impose sur le plan constitutionnel, étant donné que la présomption pourrait être automatiquement écartée par la décision des parents de l’enfant. Notre Cour a conclu que ce n’est pas l’opinion des parents quant à l’intérêt de leur enfant qui tranche la question.
Le placement de l’enfant qui a été confirmé par le Tribunal ne constituait pas l’imposition d’un fardeau ou d’un désavantage ni par ailleurs le refus d’un avantage ou bénéfice. Ni l’ordonnance du Tribunal ni le raisonnement qu’il a suivi ne peuvent s’interpréter comme une violation de l’art. 15 . La démarche retenue par le Tribunal est autorisée par le libellé général du par. 8(3) de la Loi. Dans les circonstances, il n’est ni nécessaire ni souhaitable de se demander si le libellé général du par. 8(3) ou du Règlement autoriserait une autre démarche, qui pourrait violer le par. 15(1).
Le juge en chef Lamer et le juge Gonthier: L’analyse du juge Sopinka sur les arguments présentés relativement au par. 15(1) de la Charte et sa conclusion selon laquelle il n’y a pas eu atteinte aux droits à l’égalité de l’enfant sont acceptées.
L’arrêt Slaight Communications Inc. c. Davidson a été appliqué de façon erronée par la juridiction inférieure en ce sens que la Cour d’appel a conclu que la faiblesse de la Loi sur l’éducation sur le plan constitutionnel réside dans ce qu’elle ne dit pas ‑‑ la loi autorise ce qu’elle n’interdit pas expressément, y compris un comportement inconstitutionnel. Toutefois, l’arrêt Slaight Communications soutient exactement le contraire — c’est‑à‑dire qu’il faut donner aux silences des textes de loi l’interprétation atténuée selon laquelle ces textes n’autorisent pas les atteintes à la Charte , à moins que cela ne soit pas possible parce qu’une telle autorisation s’impose par implication nécessaire. Quel que soit l’article de la Loi ou du Règlement 305 qui confère au Tribunal le pouvoir de placer des élèves en difficulté, l’arrêt Slaight Communications exigerait que tout libellé non limitatif utilisé dans cette disposition (le cas échéant) soit interprété comme n’autorisant pas des atteintes à la Charte .
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts examinés: D.N. c. New Brunswick (Minister of Health & Community Services) (1992), 127 R.N.‑B. (2e) 383; Ontario (Workers’ Compensation Board) c. Mandelbaum, Spergel Inc. (1993), 12 O.R. (3d) 385; R. c. Beare; R. c. Higgins (1987), 31 C.R.R. 118; Citation Industries Ltd. c. C.J.A., Loc. 1928 (1988), 53 D.L.R. (4th) 360; arrêts mentionnés: R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Roberts c. Sudbury (City), H.C. Ont., 22 juin 1987, inédit; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt examiné: Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) , (2) .
Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19.
Constitutional Question Act, R.S.B.C. 1979, ch. 63.
Constitutional Questions Act, R.S.S. 1978, ch. C‑29.
Education Act, 1974, S.O. 1974, ch. 109, art. 34(1).
Education Amendment Act, 1980, S.O. 1980, ch. 61.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 45 .
Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 1(1), 8(3).
Loi sur les services à la famille, L.N.‑B. 1980, ch. F‑2.2.
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 109(1).
Loi sur l’identification des criminels, S.R.C. 1970, ch. I‑1.
Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.N.‑B. 1973, ch. J‑2, art. 22.
R.R.O. 1990, Règl. 305, art. 6(1), (2).
Doctrine citée
Ontario. Department of Health. A Report to the Minister of Health on Present Arrangements for the Care and Supervision of Mentally Retarded Persons in Ontario. By Walter B. Williston. Toronto: 1971.
Ontario. Ministère de l’Éducation. Éducation de l’enfance en difficulté: manuel d’information. Toronto: 1984.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 22 O.R. (3d) 1, 123 D.L.R. (4th) 43, 77 O.A.C. 368, 27 C.R.R. (2d) 53, [1995] O.J. No. 315 (QL), qui a accueilli un appel contre un jugement de la Cour divisionnaire (1994), 71 O.A.C. 69, [1994] O.J. No. 203 (QL), qui avait rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario. Pourvoi accueilli.
Christopher G. Riggs, c.r., Andrea F. Raso et Brenda J. Bowlby, pour l’appelant le Conseil scolaire du comté de Brant.
Dennis W. Brown, Robert E. Charney et John Zarudny, pour l’appelant le procureur général de l’Ontario.
Stephen Goudge, c.r., et Janet L. Budgell, pour les intimés.
Isabelle Harnois, pour l’intervenant le procureur général du Québec.
Argumentation écrite seulement par Lisa Mrozinski pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Argumentation écrite seulement par Cheryl Milne pour les intervenantes la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law et la Learning Disabilities Association of Ontario.
Brenda J. Bowlby, pour l’intervenante l’Association des conseils scolaires publics de l’Ontario.
W. I. C. Binnie, c.r., et Robert Fenton, pour l’intervenante l’Association Syndrome Down de l’Ontario.
David W. Kent, Melanie A. Yach et Geri Sanson, pour les intervenants le Conseil des Canadiens avec déficiences, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire et Les personnes d’abord du Canada.
Mary Eberts et Lucy K. McSweeney, pour l’intervenante la Société du timbre de Pâques.
Philippe Robert de Massy, pour l’intervenante la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Gonthier rendus par
1. Le Juge en chef ‑‑ Je suis d’accord avec l’analyse du juge Sopinka sur les arguments présentés relativement au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et avec sa conclusion selon laquelle il n’y a pas eu atteinte aux droits à l’égalité d’Emily Eaton. Je désire toutefois aborder brièvement une question qu’il a choisi de ne pas examiner, compte tenu de sa conclusion sur le par. 15(1) — la façon erronée dont la juridiction inférieure a appliqué le jugement que j’ai rendu dans l’affaire Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, pour en arriver à la décision que la source de la discrimination alléguée envers Emily Eaton était la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2. Bien qu’il ne soit pas nécessaire, à strictement parler, de traiter de cette question, parce qu’il n’y a pas eu violation de la Charte , je crois qu’il est important que je le fasse car je ne veux pas laisser l’impression que j’estime correcte cette partie du jugement de la Cour d’appel.
2. Pour comprendre comment la Cour d’appel (1995), 22 O.R. (3d) 1, a commis une erreur en appliquant l’arrêt Slaight Communications, il faut résumer brièvement l’un des aspects de la procédure qui s’est déroulée devant cette cour. Après avoir conclu que le placement d’Emily Eaton dans un milieu à part violait le par. 15(1) de la Charte , le juge Arbour a examiné la source de la discrimination. Cette question s’est posée parce que l’ordonnance prévoyant le placement d’Emily Eaton dans une classe spéciale a été prise conformément au régime d’éducation de l’enfance en difficulté qui est centré sur la Loi sur l’éducation, mais qu’elle a été rendue par un tribunal administratif, soit le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario. Cependant, le juge Arbour a considéré que les intimés ne contestaient ni la Loi ni l’ordonnance du Tribunal, mais le raisonnement suivi par le Tribunal. Alors, citant l’arrêt Slaight Communications, elle a statué, à la p. 19, que [traduction] «le système législatif ne prévoit aucun obstacle à la méthode et au raisonnement suivis par le CIPR, la commission d’appel et le Tribunal» et que, pour ce motif, il était inconstitutionnel.
3. Le jugement rendu par le juge Arbour peut se résumer ainsi — la faiblesse de la Loi sur l’éducation sur le plan constitutionnel réside dans ce qu’elle ne dit pas; ce qu’elle n’interdit pas expressément, la loi l’autorise, y compris un comportement inconstitutionnel. Toutefois, dans l’arrêt Slaight Communications, où j’étais dissident quant au résultat mais où j’ai exprimé l’opinion de la majorité sur cette question, j’ai soutenu exactement le contraire — c’est‑à‑dire qu’il faut donner aux silences des textes de loi l’interprétation atténuée selon laquelle ces textes n’autorisent pas les atteintes à la Charte , à moins que cela ne soit pas possible parce qu’une telle autorisation s’impose par implication nécessaire. J’ai élaboré ce principe dans le contexte des tribunaux administratifs qui fonctionnent conformément aux vastes pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et qui peuvent éventuellement violer des droits garantis par la Charte . Quel que soit l’article de la Loi ou du Règlement 305, R.R.O. 1990, qui confère au Tribunal le pouvoir de placer des élèves comme Emily Eaton — question dont je n’ai pas à traiter —, l’arrêt Slaight Communications exigerait que tout libellé non limitatif utilisé dans cette disposition (le cas échéant) soit interprété comme n’autorisant pas les atteintes à la Charte .
4. Pour les motifs mentionnés ci‑dessus, je suis d’accord avec le juge Sopinka quant au dispositif du présent pourvoi.
Version française du jugement des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
5. Le juge Sopinka ‑‑ Il s’agit en l’espèce de savoir si une décision du Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (le «Tribunal»), qui a confirmé le placement d’une enfant handicapée dans une classe pour élèves en difficulté contre le gré de ses parents contrevient aux dispositions relatives à l’égalité du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d’appel a jugé qu’il y contrevenait. J’ai conclu que la décision du Tribunal était fondée sur le meilleur intérêt de l’enfant et que, dans les circonstances, il n’y avait pas eu violation du par. 15(1) de la Charte . La Cour d’appel a ensuite examiné la validité de l’art. 8 de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2 (la «Loi»), et a considéré qu’il présente une lacune sur le plan constitutionnel en ce qu’il autorise le Tribunal à agir comme il l’a fait. Aucun avis de question constitutionnelle n’avait été signifié comme l’exige l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43. À mon avis, la Cour d’appel ne pouvait pas se prononcer sur la question constitutionnelle, mais, de toute façon, comme la décision du Tribunal était conforme au par. 15(1) de la Charte , il n’était pas nécessaire d’examiner si l’art. 8 est constitutionnel.
Les faits
6. Les intimés, Carol et Clayton Eaton, sont les parents d’Emily Eaton, une petite fille de 12 ans atteinte de paralysie cérébrale. Emily est incapable de parler ou d’utiliser le langage gestuel de façon à se faire comprendre. Elle ne dispose d’aucun autre moyen de communication établi. Elle présente également une certaine déficience visuelle. Bien qu’elle puisse se supporter et parcourir une courte distance à l’aide d’une marchette, elle utilise la plupart du temps un fauteuil roulant.
7. Lorsqu’elle est entrée à la maternelle, Emily fréquentait l’école Maple Avenue, qui est son école publique locale. Le Comité d’identification, de placement et de révision en éducation de l’enfance en difficulté («CIPR») du Conseil scolaire du comté de Brant («l’appelant») a considéré Emily comme une «élève en difficulté» et, à la demande de ses parents, il a décidé qu’elle devait être placée à l’essai à l’école de son voisinage. Une éducatrice adjointe à temps plein, dont la fonction principale était de s’occuper des besoins spéciaux d’Emily, a été assignée à sa salle de classe. À la fin de l’année scolaire, le CIPR a décidé qu’Emily continuerait à la maternelle l’année suivante. Cet arrangement a été reconduit en première année. Des doutes ont été soulevés quant à l’à‑propos de continuer à la placer dans une salle de classe ordinaire. Les enseignantes et les adjointes ont conclu, après un essai de trois ans, que ce placement n’était pas dans l’intérêt d’Emily et pourrait même lui causer un préjudice.
8. Le CIPR a décidé qu’Emily devait être placée dans une classe pour élèves en difficulté. Ses parents ont interjeté appel de cette décision auprès d’une commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté, qui a confirmé la décision du CIPR à l’unanimité. Les parents ont interjeté appel de nouveau auprès du Tribunal, qui a également confirmé la décision à l’unanimité. Le Tribunal a entendu les dépositions de nombreux témoins et est arrivé à diverses conclusions de fait qui sont exposées ci‑après. Les parents ont ensuite présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour divisionnaire de la Cour de l’Ontario (Division générale), qui a rejeté la demande. Cependant, la Cour d’appel a accueilli l’appel subséquent et a annulé l’ordonnance du Tribunal. La cour a jugé que l’art. 8 de la Loi devrait s’interpréter de façon à comprendre une directive selon laquelle, à moins que les parents d’un enfant handicapé ne consentent au placement de cet enfant dans un milieu à part, l’appelant doit prévoir un placement qui exclut l’enfant le moins possible de l’enseignement ordinaire tout en répondant raisonnablement à ses besoins spéciaux. La cour a également ordonné que l’affaire soit renvoyée pour une nouvelle audition à un tribunal constitué différemment. Avec l’autorisation de notre Cour, l’appelant s’est pourvu de cette décision. Peu après la fin des plaidoiries, la Cour a rendu jugement, accueilli le pourvoi avec dépens et indiqué que les motifs suivraient.
II. Les dispositions législatives pertinentes
9. Dans la Loi sur l’éducation, les élèves en difficulté sont définis de la façon suivante:
1 (1) . . .
«élève en difficulté» Élève atteint d’anomalies de comportement ou de communication, d’anomalies d’ordre intellectuel ou physique, ou d’anomalies multiples qui appellent un placement approprié de la part du comité [. . .] dans un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté offert par le conseil. . .
10. Le paragraphe 8(3) établit la responsabilité du ministre de l’Éducation en ce qui concerne l’enfance en difficulté en Ontario:
8 . . .
(3) Le ministre veille à ce que les enfants en difficulté de l’Ontario puissent bénéficier, conformément à la présente loi et aux règlements, de programmes d’enseignement et de services destinés à l’enfance en difficulté qui soient appropriés et pour lesquels les parents ou tuteurs résidents de l’Ontario ne soient pas obligés d’acquitter de droits. Il prévoit la possibilité, pour les parents et les tuteurs, d’en appeler de l’à‑propos du placement d’un élève dans un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté et, à ces fins, le ministre:
a) exige que les conseils scolaires mettent en {oe}uvre des méthodes d’identification précoce et continue de l’aptitude à apprendre et des besoins des élèves, et il fixe des normes régissant la mise en {oe}uvre de ces méthodes;
b) définit les anomalies des élèves en ce qui concerne les programmes d’enseignement et les services destinés à l’enfance en difficulté, établit des classes, groupes ou catégories d’élèves en difficulté, et exige que les conseils utilisent les définitions ou les classements établis aux termes du présent alinéa.
11. Le Règlement 305 (Special Education Identification Placement and Review Committees and Appeals), R.R.O. 1990, pris sous le régime de la Loi sur l’éducation, exige que chaque conseil scolaire constitue un CIPR et élabore le processus selon lequel les élèves en difficulté seront identifiés et placés ainsi que celui selon lequel les parents peuvent interjeter appel de la décision du CIPR.
[traduction]
6 (1) L’élève en difficulté n’est placé dans un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté qu’avec le consentement écrit de l’un de ses parents.
(2) Lorsque l’un des parents de l’élève en difficulté
a) refuse ou omet de donner son consentement au placement recommandé par un comité et de donner un avis d’appel conformément à l’article 4; et
b) n’a pas intenté de procédures relativement aux décisions du comité dans les trente jours suivant la date de la déclaration écrite rédigée par le comité,
le conseil peut ordonner au directeur d’école approprié de placer l’élève en difficulté selon la recommandation du comité et de notifier l’un des parents de l’élève de la mesure qui a été prise.
12. Le paragraphe 109(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires dispose:
109 (1) Une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou un règlement ou règlement municipal pris sous leur régime, dont la constitutionnalité ou l’applicabilité constitutionnelle est en cause, ne peuvent être déclarés invalides ou inapplicables, à moins qu’un avis n’ait été signifié au procureur général du Canada et au procureur général de l’Ontario conformément au paragraphe (2).
13. L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit:
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
III. Les jugements portés en appel
Le Tribunal
14. Les intimés ont demandé au Tribunal d’annuler la décision du CIPR relative au placement et d’ordonner qu’Emily soit placée à temps plein dans une classe ordinaire appropriée à son âge, où l’on puisse répondre tout à fait à ses besoins spéciaux. Le Tribunal a entendu les dépositions des intimés, d’orthophonistes, d’ergothérapeutes et de physiothérapeutes qui connaissaient Emily, des parents de certains camarades de classe d’Emily, d’un témoin qui avait lui‑même reçu son instruction dans un milieu à part avant de fréquenter l’école secondaire, d’enseignantes d’Emily, d’adjointes spéciales et du directeur de l’école Maple Avenue, du président du conseil scolaire et d’un professeur pour l’enfance en difficulté travaillant pour le conseil.
15. Le Tribunal a déclaré que la question principale était de [traduction] «savoir s’il est possible de mieux répondre aux besoins spéciaux d’Emily Eaton dans une classe ordinaire ou dans une classe spéciale». Le Tribunal a pris en considération les désirs des parents d’Emily, les éléments de preuve empiriques fournis par les trois années scolaires pendant lesquelles Emily a évolué dans le cadre d’une classe ordinaire, la preuve tirée de la documentation sur les placements, les témoignages d’experts en matière de placement dans les classes, les directives proposées par le ministre de l’Éducation et de la Formation de l’Ontario au sujet de l’intégration des élèves en difficulté, ainsi que la Charte et le Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. H.19, pour arriver à la conclusion que le placement imposé dans la décision du CIPR était le meilleur placement pour Emily.
16. Le Tribunal a fait remarquer dès le départ que c’est l’ampleur des besoins spéciaux d’Emily qui force à envisager un placement spécial et non pas le fait que ses besoins diffèrent de ceux de la majorité des élèves. Il a ensuite examiné les besoins d’Emily sous de nombreux aspects et est arrivé à diverses conclusions de fait sur lesquelles il a fondé sa décision.
17. Les besoins sur les plans intellectuel et scolaire: Malgré qu’il soit difficile d’évaluer les aptitudes intellectuelles d’Emily en raison de son incapacité de communiquer, le Tribunal a jugé que de très nombreux éléments de preuve indiquaient qu’elle a un grave problème d’apprentissage et qu’il existe un énorme fossé sur les plans intellectuel et scolaire entre elle et ses pairs. Le Tribunal a tenu compte du témoignage présenté au sujet de la méthode du [traduction] «programme d’études parallèle» dans le cadre duquel un programme d’études adapté est donné dans une classe ordinaire. Toutefois, le Tribunal a jugé que [traduction] «[l]’expérience montre que, en pratique, le «programme d’études parallèle» profite au bénéficiaire lorsque le parallélisme est réaliste. Cependant, lorsqu’un programme d’études est tellement adapté et modifié pour une personne que la similarité ‑‑ le parallélisme ‑‑ ne peut pas être identifié objectivement, l’adaptation devient un simple artifice et ne sert qu’à isoler l’élève». Le Tribunal a conclu qu’il ressortait clairement de la preuve [traduction] «qu’un programme d’études “parallèle” conçu spécialement pour répondre [aux] besoins intellectuels [d’Emily] l’isole à son détriment, et ce, d’une manière qui peut être insidieuse».
18. Les besoins sur le plan de la communication: Emily a des aptitudes à communiquer qui sont très limitées. Carol Eaton et les éducatrices adjointes d’Emily ont témoigné [traduction] «que, pour apprendre le langage des signes, Emily a besoin d’un enseignement par répétition et guidage de la main». La preuve portait à croire que, malgré le recours à cette méthode, Emily ne peut pas encore communiquer par signes. L’importance de la communication a été soulignée par le témoin des Eaton, Robert Williams, un adulte atteint de paralysie cérébrale qui communique au moyen d’un dispositif technique. Selon le Tribunal, [traduction] «c’est seulement en recourant à un enseignement très individualisé, grandement spécialisé, extrêmement intensif et très personnalisé qu’on pourra répondre au besoin de communiquer d’Emily. Comme ce besoin est d’une importance tellement primordiale pour Emily, il est logique d’en tenir compte, du moins au début, et jusqu’à ce qu’elle montre une capacité minimale, dans un cadre où elle aura le plus de chances de recevoir un tel enseignement».
19. Les besoins sur les plans émotif et social: Le Tribunal s’est fondé sur les témoignages des parents, des enseignantes et des éducatrices adjointes d’Emily pour évaluer ces besoins. Les enseignantes et les éducatrices adjointes ont témoigné que les camarades de classe d’Emily ont tendance à ne pas s’occuper d’elle en classe ou dans leurs jeux. Le Tribunal s’est dit d’avis que [traduction] «bien que les éléments de preuve empiriques indiquent que l’interaction, s’il y en a, entre Emily et ses camarades de classe, soit limitée, il se peut que certains de ses besoins sur les plans social et émotif soient néanmoins comblés. Comme elle ne communique pas de façon efficace, il se peut qu’elle aime l’expérience et qu’elle ne puisse pas nous le dire. Cependant, son comportement en classe ‑‑ ses pleurs, ses périodes de sommeil et de cris de plus en plus fréquents ‑‑ porte à croire que ce n’est pas le cas. Il semble y avoir peu d’interactions sur le plan social, sinon aucune, entre Emily et ses pairs dans la classe ordinaire».
20. Les besoins sur le plan de la sécurité physique et personnelle: Le Tribunal a jugé que les déficiences physiques d’Emily ne devraient pas être en soi un facteur déterminant pour évaluer s’il est plus facile de répondre à ses besoins dans une classe ordinaire ou une classe spéciale, puisqu’il est raisonnable de s’attendre que les adaptations nécessaires seraient effectuées pour recevoir Emily dans la classe ordinaire même si une salle de classe spéciale peut être mieux conçue pour répondre à ses besoins spéciaux sur le plan physique. Toutefois, le Tribunal s’est inquiété de la tendance d’Emily à mettre des objets dans sa bouche. Ses parents ont prétendu qu’ils n’étaient pas inquiets et qu’ils étaient plutôt confiants qu’elle n’avalerait pas d’objets dangereux. Le Tribunal a estimé qu’un [traduction] «cadre familial adapté à une enfant qui souffre d’un dysfonctionnement profond des muscles, qui a un mode de communication qui lui est propre et qui porte régulièrement des objets à sa bouche est très différent d’une classe ordinaire». Le Tribunal a considéré qu’il n’était pas raisonnablement possible de nettoyer la salle de classe de tout ce qui peut être mis dans la bouche ou d’établir le niveau de surveillance nécessaire de la part d’un adulte dans la classe ordinaire intégrée.
21. Le Tribunal a ensuite examiné les trois années qu’Emily a passées dans une classe intégrée. Il a conclu [traduction] «que, dans le cas d’Emily, on n’a pas obtenu les résultats souhaités quant à l’intégration d’un enfant en difficulté, c’est‑à‑dire répondre à ses besoins sur les plans intellectuel et, tout spécialement, social et émotif grâce à une interaction régulière et naturelle». Il a fait remarquer que la fréquence et l’intensité des manifestations de mécontentement de la part d’Emily ‑‑ pleurs, périodes de sommeil et de cris ‑‑ s’étaient accrues au cours de ces trois années.
22. Le Tribunal était d’accord que l’intégration procure aux enfants handicapés un grand avantage sur le plan psychologique, mais que, dans le cas d’Emily, les trois années qu’elle a passées dans une classe ordinaire avec le niveau d’intervention adulte nécessaire pour répondre, même de façon minimale, à ses très grands besoins [traduction] «ont eu l’effet contraire de l’isoler, de la mettre à part dans le cadre en principe intégré». Il a estimé que [traduction] «c’est un résultat beaucoup plus insidieux que celui que l’on obtiendrait dans une classe spéciale».
23. Le Tribunal a donc conclu: [traduction] «Nous sommes d’avis que, lorsqu’un conseil scolaire recommande, contre le gré des parents, le placement d’un enfant ayant des besoins spéciaux dans une classe spéciale après avoir fait des efforts considérables pour tenir compte des désirs des parents en essayant de répondre aux besoins de cet enfant dans une classe ordinaire avec les modifications et les soutiens appropriés, et lorsque des éléments de preuve empiriques et objectifs montrent qu’on ne répond pas aux besoins de l’enfant dans la classe ordinaire, ce conseil scolaire ne contrevient ni à la Charte ni au CDPO [Code des droits de la personne de l’Ontario]».
La Cour divisionnaire de l’Ontario (le juge Adams au nom de la cour) (1994), 71 O.A.C. 69
24. Les intimés ont présenté une demande de contrôle judiciaire relativement à la décision du Tribunal en vue d’en obtenir l’annulation pour plusieurs motifs. Premièrement, ils ont soutenu que le Tribunal n’était pas un expert puisqu’il était protégé par une disposition privative de type [traduction] «définitive et exécutoire» seulement. Deuxièmement, le Tribunal a commis les erreurs suivantes: il a mené ses propres recherches documentaires après l’audition et il n’a pas imposé au conseil le fardeau ultime (découlant de la Charte et du Code des droits de la personne de l’Ontario) de prouver qu’une classe destinée aux élèves en difficulté était nettement mieux pour Emily qu’une classe ordinaire.
25. La cour a jugé que le tribunal spécialisé avait traité de façon globale et réfléchie toutes les questions soulevées devant lui ainsi que le point central qui était de savoir ce qui était le mieux pour Emily. Le juge Adams a déclaré que le Tribunal avait accepté le fait qu’il fallait opter pour une classe ordinaire lorsque cela était conforme à l’intérêt de l’enfant et qu’il avaitSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61