Santha c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Santha c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-12-06 Référence neutre 2021 CF 1353 Numéro de dossier IMM-1652-20 Contenu de la décision Date : 20211206 Dossier : IMM‑1652‑20 Référence : 2021 CF 1353 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2021 En présence de madame la juge Aylen ENTRE : GYORGY SANTHA TIMEA SANTHANE HOMONNAI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR], prise après un nouvel examen le 4 février 2020. La SPR y a tiré les conclusions suivantes : a) par application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés [la Convention] des Nations Unies, 28 juillet 1951, [1969] RT Can no 6, et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], LC 2001, c 27, Gyorgy Santha [le demandeur] n’a pas droit à l’asile et b) Timea Santhane Hommai [la demanderesse] n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. [2] Les demandeurs avancent que la décision de la SPR est déraisonnable et qu’elle comporte les erreurs suivantes : a) avoir conclu que le demandeur n’a pas droit à l’asile; b) avo…
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Santha c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-12-06 Référence neutre 2021 CF 1353 Numéro de dossier IMM-1652-20 Contenu de la décision Date : 20211206 Dossier : IMM‑1652‑20 Référence : 2021 CF 1353 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2021 En présence de madame la juge Aylen ENTRE : GYORGY SANTHA TIMEA SANTHANE HOMONNAI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR], prise après un nouvel examen le 4 février 2020. La SPR y a tiré les conclusions suivantes : a) par application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés [la Convention] des Nations Unies, 28 juillet 1951, [1969] RT Can no 6, et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], LC 2001, c 27, Gyorgy Santha [le demandeur] n’a pas droit à l’asile et b) Timea Santhane Hommai [la demanderesse] n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. [2] Les demandeurs avancent que la décision de la SPR est déraisonnable et qu’elle comporte les erreurs suivantes : a) avoir conclu que le demandeur n’a pas droit à l’asile; b) avoir omis de conduire une analyse appropriée fondée sur les articles 96 et 97, notamment pour ce qui a trait à la preuve relative à la situation dans le pays et au profil des demandeurs; c) avoir omis d’examiner leurs allégations de persécution fondée sur des motifs cumulés et d) avoir conclu que la demanderesse pouvait se prévaloir de la protection de l’État. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée dans son intégralité. II. Contexte [4] Les demandeurs sont des citoyens de la Hongrie d’origine ethnique rom. Ils sont époux et épouse. Les demandes d’asile des demandeurs étaient fondées sur leur crainte de persécution du fait de leur origine ethnique et des mauvais traitements généralisés infligés aux Roms en Hongrie par le gouvernement et la population hongroise non rom en général. Les demandeurs se sont fondés sur les incidents précis mentionnés ci‑dessous et avancent qu’ils comportaient de la discrimination. Entre 2000 et 2010, les demandeurs ont été forcés de déménager six fois, car ils ont fait l’objet de discrimination et de harcèlement à cause de leur origine ethnique. En 2007, le demandeur et un ami se sont vu refuser l’entrée dans une boîte de nuit parce qu’ils étaient Roms. En janvier 2009, la clôture des demandeurs a été détruite. Puisqu’ils étaient les seuls Roms qui habitaient dans cette rue et que seulement leur propriété avait été endommagée, les demandeurs ont présumé que la destruction de leur clôture était plus qu’un acte fortuit de vandalisme. Les demandeurs ont communiqué avec la police pour déposer un rapport. Or, ils affirment que la police n’a rien fait. En novembre 2009, une voiture noire s’est arrêtée près du demandeur, et trois membres de la Garde hongroise sont sortis de la voiture et l’ont interpellé. Ils l’ont insulté (le traitant de [traduction] « sale gitan »), l’ont menacé en lui disant qu’ils savaient où il vivait et qu’ils allaient le tuer, lui et sa famille, puis l’ont agressé physiquement. Cependant, il a pu s’échapper et, pendant qu’il fuyait, il a entendu les gardes continuer de proférer des menaces de mort à l’endroit de sa famille. Quelques semaines après cet événement en novembre 2009, des gens se sont présentés au domicile des demandeurs et ont tenté de s’introduire par effraction, en criant des injures et des menaces. Le demandeur a appelé la police et ces individus sont partis. Le demandeur a signalé cet incident et l’incident de novembre 2009 à la police, laquelle a fait savoir qu’elle mènerait une enquête. Un mois plus tard, le demandeur a reçu une lettre de la police l’informant qu’elle avait clos l’enquête, sans procéder à des arrestations et sans lui demander d’identifier ses agresseurs. En janvier 2010, le propriétaire des demandeurs a obtenu une ordonnance pour les expulser de leur appartement à cause de plaintes formulées par leurs voisins qui ne voulaient pas habiter près de personnes d’origine rom. En février 2010, pendant que le demandeur revenait du magasin, deux membres de la Garde hongroise l’ont abordé et ont commencé à l’insulter et à le pousser pour qu’il tombe par terre. Il s’est relevé et s’est enfui. Pendant sa fuite, il pouvait toujours entendre leurs insultes. Le 6 avril 2010, deux hommes ont agressé la demanderesse. Ils l’ont insultée et battue. Elle est allée faire soigner ses blessures, puis elle a fait un signalement auprès de la police. Pendant l’agression, l’un des hommes a poussé la poussette de sa fille et l’a fait tomber par terre. Bien que sa fille n’ait subi aucune blessure, elle a eu peur, tout comme les deux autres fils de la demanderesse qui l’accompagnaient au moment de l’agression. Entre septembre 2009 et avril 2010, au moment de commencer l’école, le fils des demandeurs a été victime de discrimination à cause de son origine rom. L’enseignant l’a séparé du reste de la classe en le plaçant loin des autres élèves. Pendant la récréation, les autres élèves le harcelaient constamment. Il rentrait de l’école toujours angoissé. [5] Le 16 avril 2010, le demandeur a demandé l’asile au Canada. La demanderesse et ses enfants ont demandé l’asile au Canada le 30 avril 2010. [6] Dans leurs formulaires de renseignements personnels, les demandeurs ont précisé qu’ils n’ont jamais fait l’objet de poursuites, arrestations, détentions par la police, l’armée ou toute autre autorité dans aucun pays, et qu’ils n’avaient jamais commis de crime dans aucun pays, ni fait l’objet d’accusations ou condamnations pour un crime. [7] Or, il a été ensuite établi que, pendant qu’il était en Hongrie, avant d’arriver au Canada, le demandeur avait été inculpé et reconnu coupable de deux chefs d’accusation de fraude, cinq chefs d’accusation d’incitation à la fraude, onze chefs d’accusation de complicité dans la falsification de documents et un chef d’accusation de falsification de documents. Le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et huit mois. Il n’a pas contesté ses condamnations ni sa peine, et a admis avoir fui la Hongrie pour se rendre au Canada pour éviter de purger sa peine d’emprisonnement. [8] De plus, il a ensuite été conclu que, pendant qu’elle était en Hongrie et avant son arrivée au Canada, la demanderesse avait été accusée et reconnue coupable de deux chefs pour fraude et deux chefs pour fabrication de faux documents. La demanderesse a d’abord été condamnée à une peine d’emprisonnement d’un an, qui a par la suite été réduite à deux ans de probation. [9] Le 20 août 2013, la SPR a rendu sa première décision quant aux demandes d’asile des demandeurs et de leurs enfants [la première décision]. La SPR a conclu que les demandeurs ne pouvaient pas demander l’asile par application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention. [10] Les demandeurs ont présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la première décision. Sur consentement des parties, le 23 janvier 2015, la Cour a fait droit à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, cassé la première décision et renvoyé l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SPR. [11] Au départ, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada a fait part de son intention d’intervenir à l’audience de réexamen pour faire valoir que, a) conformément à l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention et à l’article 98 de la LIPR, le demandeur était potentiellement exclu du droit à l’asile prévu par la Convention et que b) la crédibilité des demandeurs a été mise en doute, car ils n’ont pas déclaré leurs condamnations criminelles en Hongrie au moment de demander l’asile. Le ministre a finalement changé d’avis et a retiré son intervention sur l’exclusion, mais a maintenu sa position quant à la crédibilité. [12] L’audience de la SPR s’est déroulée sur deux jours. Le ministre y a participé seulement en présentant des documents. III. Décision en litige [13] Dans sa décision de réexamen, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas droit à l’asile par application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention et de l’article 98 de la LIPR, et que la demanderesse n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. A. Le demandeur [14] Même si le ministre a retiré son intervention portant sur l’exclusion du demandeur du droit d’asile prévu par la Convention pour la commission d’un crime grave de droit commun, la SPR a conclu qu’il incombait toujours au tribunal d’établir si le demandeur était interdit de territoire au Canada et que la non‑participation du ministre ne faisait pas obstacle à une conclusion d’exclusion. [15] S’agissant de la question de savoir s’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis un crime grave de droit commun, la SPR a d’abord évalué les diverses infractions criminelles dont le demandeur avait été accusé, y compris celles auxquelles se rapportait l’intervention initiale du ministre, à savoir a) un chef d’accusation de fraude à répétition avec incitation, au titre du paragraphe 318(1), du paragraphe (2), alinéa c), et du paragraphe (5), alinéa b); b) cinq chefs d’accusation de fraude à répétition avec incitation, au titre de l’article 318, paragraphe (1), alinéa c), et paragraphe (5), alinéa b); c) un chef d’accusation de fraude criminelle, au titre de l’article 318, paragraphes (1), (2) et (5), alinéa b), ainsi que de l’article 16; d) un chef d’accusation de fraude criminelle, au titre de l’article 318, paragraphes (1), (2) et (4), alinéa b); e) onze chefs d’accusation de fabrication de faux documents, au titre de l’article 276 (acte d’accusation, articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14 et 16) et f) un chef d’accusation de fabrication de faux documents, au titre de l’article 276 (acte d’accusation, article 15), tous prévus au code pénal hongrois. [16] La SPR a conclu que les articles applicables du code pénal hongrois étaient équivalents à l’alinéa 380(1)a) du Code criminel du Canada, LRC, 1985, c C‑46, qui traite de l’infraction de fraude lorsque la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5 000 $ et qui prévoit un emprisonnement maximal de 14 ans. La SPR a conclu que le demandeur avait été accusé et déclaré coupable de sept chefs d’accusation de fraude, pour lesquels il aurait pu recevoir la peine maximale s’il avait commis au Canada les infractions reprochées. [17] Quant à savoir si le demandeur a commis un crime grave de droit commun, la SPR a conclu que les accusations de fraude sont de toute évidence des crimes de droit commun. En ce qui concerne la gravité des infractions, la SPR a déterminé que celle‑ci dépend de la peine potentielle, plutôt que la peine réellement imposée. La SPR s’est fondée sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Febles c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CSC 68, pour constater que le crime est généralement considéré comme grave lorsqu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être prononcée si le crime avait été commis au Canada. Étant donné que l’article 380 du Code criminel impose une peine maximale de dix ans ou plus pour l’infraction de fraude, la SPR a conclu que, à première vue, les condamnations pour fraude du demandeur étaient des condamnations pour des crimes graves. [18] Pour déterminer s’il y avait des « raisons sérieuses de penser » que le demandeur avait commis les crimes en cause, la SPR a tenu compte de l’effet cumulatif de la mise en accusation, des aveux du demandeur quant à ses condamnations et à son plaidoyer de culpabilité, et elle a conclu qu’il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis un crime grave de droit commun. [19] La SPR s’est ensuite demandé si la présomption selon laquelle les infractions en cause étaient graves avait été réfutée conformément à l’arrêt Febles. Ainsi, elle a examiné les divers facteurs énoncés dans l’arrêt Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, à savoir les éléments constitutifs du crime, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits et les circonstances atténuantes et aggravantes sous‑jacentes à la déclaration de culpabilité. [20] La SPR a tiré les conclusions suivantes quant aux facteurs susmentionnés : Éléments constitutifs du crime : les dispositions législatives applicables du code pénal hongrois et du Code criminel canadien ont été jugées très similaires. La SPR a également constaté que le demandeur a déclaré que l’activité frauduleuse consistait, entre autres, en des demandes de crédit frauduleuses pour des prêts, des biens de consommation et des voitures d’occasion. Les demandeurs de prêts et de crédit étaient tous des Roms. Dans certains cas, ils renvoyaient les reçus, en tout ou en partie, au demandeur. Le demandeur a avancé que les vendeurs des concessionnaires d’automobiles étaient au courant de la fraude et y ont participé en fournissant des documents pour les prêts automobiles frauduleux. La SPR a également rappelé que les articles 374 et 375 du Code criminel du Canada portent sur la contrefaçon et les infractions ressemblant à de la contrefaçon. Ces articles en font des infractions punissables passibles d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. Mode de poursuite et peines prévues : le demandeur a été déclaré coupable de douze chefs d’accusation de fabrication de faux documents et a été reconnu coupable d’une infraction moins grave quant à cinq autres chefs d’accusation. Au moins cinq de ces chefs d’accusations de fraude ont été portées en vertu du paragraphe 318(5) de la loi hongroise, qui prévoit une peine plus sévère et reconnaît que les fraudes ont été commises dans le cadre d’un complot criminel, sur les lieux d’un danger public ou d’une manière [traduction] « commerciale » selon la législation hongroise. À cet égard, le demandeur a admis que les fraudes avaient été commises à l’égard d’entreprises commerciales. Douze chefs d’accusation ont également été portés contre le demandeur pour avoir produit des documents contrefaits. Ces accusations ont été portées par voie de mise en accusation ce qui laissait entendre, selon la SPR, que les infractions en question étaient considérées comme des infractions graves. La SPR a également conclu que, vu la peine d’emprisonnement prévue de plus de deux ans, il s’agissait d’infractions qui étaient traitées comme des crimes graves et non comme des infractions mineures. Faits : d’après l’acte d’accusation, le demandeur était impliqué dans des activités frauduleuses qui concernaient des banques, des épiceries, des magasins de produits électroniques et des concessionnaires d’automobiles. Le montant en question est compris entre 58 060 et 1 680 000 forints hongrois. Or, dans une lettre, l’avocat hongrois du demandeur a déclaré que les victimes des fraudes pour lesquelles le demandeur a été déclaré responsable ont subi des dommages financiers d’environ 4 162 $ CA, au total. Dans son témoignage, le demandeur n’a pas contesté les faits relatifs aux fraudes énoncés dans l’acte d’accusation. Au contraire, il a donné plus de contexte sur les chefs d’accusation, et a déclaré que la conduite criminelle a duré au‑delà des trois mois précisés dans l’acte d’accusation et s’est étendue sur trois ou quatre ans. Le demandeur a également admis avoir reçu des « pots‑de‑vin » de la part des individus qu’il a aidés à obtenir des biens et des prêts au moyen de faux documents. Circonstances atténuantes et aggravantes sous‑jacentes aux déclarations de culpabilité : le demandeur a soutenu que les facteurs atténuants pertinents comprenaient son identité rom, le fait qu’il est devenu un bouc émissaire et s’est vu infliger une peine plus sévère en raison de son origine ethnique, la nature financière des crimes, le fait que les crimes ne comportaient aucune forme de violence et le fait que les montants en cause n’étaient pas très importants. La SPR a reconnu que le plaidoyer de culpabilité du demandeur constituait un facteur atténuant, puisqu’il permettait d’éviter les dépenses relatives à un procès. Cela dit, elle a estimé que les autres justifications présentées par le demandeur ne consistaient pas en des facteurs atténuants satisfaisants. Elle a conclu que les crimes financiers comportent, eux aussi, des victimes, qu’un demandeur d’asile peut être exclu pour des raisons économiques, que celui‑ci savait qu’il se livrait à une activité frauduleuse, que le demandeur avait tiré profit du stratagème en question, qui avait comme seul objectif l’obtention de biens et d’argent par la fraude, auquel personne ne l’a obligé de prendre part, et qu’il n’éprouvait pas de remords. De plus, la SPR a admis que les délinquants roms peuvent éprouver plus des difficultés au sein du système de justice hongrois, tout en soulignant qu’aucun élément de preuve indépendant n’attestait que le demandeur s’était vu infliger une peine plus sévère. Au fait, sa peine initiale a été raccourcie en appel. Par ailleurs, en vertu de la loi hongroise, le demandeur aurait pu recevoir une peine maximale de cinq ans pour au moins une des quatorze infractions. Comme il ne s’est vu infliger qu’une peine totale de deux ans et huit mois, la SPR n’était pas d’avis que le demandeur n’avait pas été traité avec clémence ou que la peine avait été augmentée à cause de son origine ethnique. Quant aux circonstances aggravantes, la SPR a conclu que le demandeur n’assume pas la responsabilité de ses actes qui, d’après ce qu’il a admis, portaient, en fait, sur trente transactions. Il a parlé de façon évasive de sa participation aux fraudes (qu’il a qualifiées de minimes), a soutenu que d’autres auraient dû être accusés avec lui, a fait valoir qu’il n’était pas le cerveau de l’opération, qu’il aurait seulement dû avoir à payer une amende, et affirme avoir fui la Hongrie pour éviter de purger sa peine. La SPR a conclu que le départ de la Hongrie à ce moment‑là était un acte délibéré de la part du demandeur et, ce faisant, il est devenu un fugitif recherché par la justice. Elle a rejeté l’argument du demandeur selon lequel sa condamnation était viciée, avait été annulée ou n’avait plus d’effet après le verdict rendu par le secrétaire pour les mesures d’exécution de la loi au pénal de la Cour de justice de Miskolc en 2018. La SPR n’était pas d’accord. Elle a conclu que le verdict disait seulement que le demandeur ne serait pas envoyé en prison parce que le délai de prescription à l’intérieur duquel la peine aurait dû commencer à être imposée s’était écoulé. Or, il n’a pas rendu le procès, la condamnation et la peine caducs. [21] La SPR a conclu en citant le paragraphe 53 de l’arrêt Febles, dans lequel la Cour suprême du Canada a abordé le double objectif de l’alinéa Fb) de l’article premier, qui consiste à éviter que les fugitifs se soustraient aux punitions pour leurs crimes et à protéger la sécurité des États, et a confirmé l’affirmation selon laquelle l’alinéa Fb) de l’article premier ne peut pas être interprété comme s’il limitait l’exclusion à ceux qui sont des fugitifs recherchés par la justice. Conformément à ces principes, la SPR a conclu que, puisqu’il est un fugitif recherché par la justice, le demandeur était exclu de la protection des réfugiés au sens de la Convention. [22] Ayant conclu que le demandeur était exclu de la protection des réfugiés, la SPR n’a pas examiné l’aspect relatif à l’inclusion dans sa demande d’asile. B. La demanderesse [23] La SPR a pris note que la demanderesse s’était fondée sur les allégations de persécution du demandeur et qu’elle avait adopté le témoignage de son époux à l’audience. [24] La SPR a conclu que les chefs d’accusation de fraude et de fabrication de faux documents dont elle a été reconnue coupable n’étaient pas des raisons sérieuses de penser qu’elle avait commis un crime grave de droit commun avant de venir au Canada. Par conséquent, la SPR a conclu qu’elle n’était pas visée par l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention et qu’aucune question relative à l’exclusion ne se posait. [25] La SPR a déterminé que la seule question à trancher était celle de savoir si la demanderesse pouvait démontrer de façon crédible qu’il existait une possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée en Hongrie. [26] La demanderesse a avancé que ce qui lui est arrivé par le passé, qui a été résumé plus haut, donnait lieu à une crainte fondée de persécution en Hongrie, et que la situation des Roms dans ce pays s’était aggravée depuis son départ en 2010. [27] La SPR a conclu que la crédibilité de la demanderesse avait été compromise par ses actes, puisqu’elle avait omis de déclarer qu’elle avait été accusée et déclarée coupable de crimes en Hongrie. Ainsi, la SPR a conclu qu’elle était disposée à induire les autorités canadiennes en erreur, ce qui entachait l’ensemble de sa preuve. La SPR a reconnu que la demanderesse, du fait qu’elle est Rom, a probablement été victime de discrimination et de harcèlement à l’école, tout en constatant que, à son avis, la discrimination qu’elle a vécue n’équivalait pas à de la persécution. [28] Ainsi, la SPR a tiré les conclusions suivantes quant aux diverses allégations relatives à la discrimination : Discrimination à l’école : au vu de la preuve documentaire qui décrit les conditions généralement défavorisées dans lesquelles les enfants roms sont instruits, le tribunal a accepté les allégations de discrimination et de harcèlement de la demanderesse portant sur ses années à l’école. Or, les événements de discrimination et de harcèlement étaient alors trop lointains pour constituer de la persécution. Discrimination en matière d’emploi : la demanderesse a occupé un emploi rémunéré à partir du moment où elle a quitté l’école jusqu’à son arrivée au Canada. Elle ne peut donc pas dire qu’elle ne pouvait pas gagner sa vie. Ainsi, la discrimination en matière d’emploi à laquelle elle aurait été exposée n’équivalait pas à de la persécution. Discrimination quant au logement : les diverses allégations de discrimination quant au logement étaient de nature hypothétique ou n’étaient pas crédibles et dignes de foi. Selon la prépondérance des probabilités, la raison pour laquelle les demandeurs ont dû déménager à maintes reprises n’avait rien à voir avec leur origine ethnique rom. De plus, même si le tribunal croyait les demandeurs, il appert de leur témoignage et de leurs éléments de preuve que, pendant au moins une décennie, ils ont vécu principalement dans des quartiers qui n’étaient pas majoritairement roms. Cette situation contredit leur témoignage selon lequel ils étaient victimes de discrimination dans le choix d’un logement. La SPR a conclu que les demandeurs avaient exagéré leur situation. Agression à l’endroit du demandeur : le témoignage du demandeur concernant l’agression de novembre 2009 et le second incident ayant suivi peu de temps après n’était pas fiable, car il n’était pas plausible que, dans une ville de 600 000 habitants, où le demandeur ne connaissait pas ses agresseurs, ces derniers, sans le suivre, aient su où il vivait et aient tenté de s’introduire dans sa maison. La SPR a donc rejeté cet aspect de son témoignage. L’omission du demandeur de communiquer ses antécédents criminels démontre qu’il était disposé à induire en erreur les autorités canadiennes de l’immigration, ce qui a miné sa crédibilité. De plus, même sans rejeter ses allégations selon lesquelles des membres de la Garde hongroise l’auraient agressé à deux reprises, la discrimination dont il aurait fait l’objet n’équivalait pas à de la persécution, puisqu’elle n’était pas fréquente. Comme la demanderesse s’est fondée principalement sur l’exposé circonstancié du demandeur pour démontrer le bien‑fondé de sa demande d’asile, la même conclusion s’appliquait à ce qu’elle avançait à l’égard de ces allégations de discrimination. Incidents survenus après le départ du demandeur de la Hongrie : après avoir pris note des actes décrits précédemment, la SPR a fait remarquer que la demanderesse avait déposé un rapport de police et présenté un rapport médical qui avait été rédigé le lendemain de ladite agression. La SPR a conclu que le rapport médical était équivoque, en ce qu’il était intrinsèquement incohérent quant à la description des blessures. Ainsi, peu d’importance a été accordée au rapport. En bref, la SPR ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les gardes hongrois avaient agressé et battu la demanderesse. [29] Quant à la protection de l’État, la demanderesse a affirmé qu’elle ne pourrait pas s’en prévaloir en Hongrie et s’est fondée sur le témoignage du demandeur sur la réaction de la police à l’incident mettant en cause leur clôture. La SPR a conclu que cet élément n’était pas suffisant pour démontrer qu’il n’y a pas de protection de l’État, puisqu’il était évident que la police avait pris des mesures après l’incident et avait ouvert une enquête. La SPR a conclu que la demanderesse n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État. IV. Questions à trancher [30] La présente demande soulève les questions suivantes : La décision de la SPR, selon laquelle le demandeur était exclu de la protection du Canada en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention et de l’article 98 de la LIPR, était‑elle déraisonnable? L’analyse relative à l’article 96 menée par la SPR et fondée sur le profil des demandeurs à titre de Roms était‑elle déraisonnable? L’évaluation par la SPR des allégations de persécution des demandeurs fondée sur des motifs cumulés était‑elle déraisonnable? L’analyse que la SPR a faite de la demande d’asile des demandeurs quant à l’article 97 était‑elle déraisonnable? La conclusion de SPR selon laquelle la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État était‑elle déraisonnable? V. Norme de contrôle [31] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. [32] Une cour de révision commence son examen du caractère raisonnable d’une décision par l’analyse des motifs énoncés, et ce, avec « une attention respectueuse », et décide si la décision « dans son ensemble » est raisonnable [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 68 aux para 84‑85]. Pour ce faire, la Cour doit décider si la décision est justifiée, transparente et intelligible. Une décision doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » [voir l’arrêt Vavilov, précité, aux para 85 et 99]. Autrement dit, une décision est justifiée, transparente et intelligible si elle permet à la Cour de comprendre les motifs pour lesquels la décision a été prise et de déterminer si elle fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [voir l’arrêt Vavilov, précité, au para 86]. VI. Analyse A. La décision de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle le demandeur était exclu de la protection du Canada en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés était‑elle déraisonnable? [33] Aux termes du paragraphe 107(1) de la LIPR, la SPR « accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger ». L’article 96 de la LIPR définit le réfugié au sens de la Convention et l’article 97 de la LIPR définit la personne à protéger. [34] Cependant, la LIPR établit expressément des catégories de personnes qui sont exclues de ces définitions. L’article 98 de la LIPR prévoit que la personne visée à la section E ou F de l’article premier de la Convention ne peut avoir la qualité de réfugié ni la qualité de personne à protéger. Au moyen de cette disposition, le Parlement a incorporé les clauses d’exclusion de la Convention sur les réfugiés et, à l’étape de la détermination du statut de réfugié, a étendu précisément les clauses d’exclusion à la « personne à protéger » au sens de l’article 97 de la LIPR. La clause d’exclusion qui s’applique en l’espèce est celle de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention, qui est ainsi libellée : 1F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : […] b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés […] 1F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that. … (b) he has committed a serious non‑political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; … [35] La Cour d’appel fédérale a confirmé que, pour que l’exclusion prévue à l’alinéa Fb) de l’article premier s’applique, le ministre n’a qu’à démontrer, en satisfaisant à une norme qui est moindre que la prépondérance des probabilités habituelle en matière civile, qu’il y a des motifs sérieux de penser que le demandeur a commis les actes reprochés. Dans l’arrêt Zrig c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 178 au para 56, le juge Nadon confirme le principe suivant : [56] […] Le ministre n’a pas à prouver la culpabilité de l’intimé. Il n’a qu’à démontrer – et la norme de preuve qu’il doit satisfaire est « moindre que la prépondérance des probabilités » […] – qu’il a des raisons sérieuses de penser que l’intimé est coupable. […] [Non souligné dans l’original.] [36] Quant à ce qui constitue un crime « grave », la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68 donne les instructions suivantes au paragraphe 62 : [62] Dans les arrêts Chan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 17150 (CAF), [2000] 4 C.F. 390 (C.A.), et Jayasekara, la Cour d’appel fédérale s’est dite d’avis que le crime est généralement considéré comme grave lorsqu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être infligée si le crime avait été commis au Canada. C’est aussi mon avis. Toutefois, il ne faut pas voir dans cette généralisation une présomption rigide qu’il est impossible de réfuter. Lorsqu’une disposition du Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C46, prévoit un large éventail de peines, qui vont d’une peine relativement légère jusqu’à une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement, on ne saurait exclure de façon présomptive un demandeur qui serait condamné au Canada à une peine parmi les plus légères. L’article 1Fb) vise à n’exclure que les personnes qui ont commis des crimes graves. Le HCR a indiqué qu’une présomption de crime grave pourrait découler de la preuve de la perpétration des infractions suivantes : l’homicide, le viol, l’attentat à la pudeur d’un enfant, les coups et blessures, le crime d’incendie, le trafic de drogues et le vol qualifié (GoodwinGill et McAdams, p. 179). Il s’agit là d’exemples valables de crimes suffisamment graves pour justifier de façon présomptive l’exclusion de la protection offerte aux réfugiés. Toutefois, je le rappelle, la présomption peut être réfutée dans un cas donné. Le fait qu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être infligée si le crime avait été perpétré au Canada s’avère un guide utile, et les crimes qui, au Canada, rendent leur auteur passible d’une peine maximale d’au moins dix ans seront en général suffisamment graves pour justifier l’exclusion, mais il ne faudrait pas appliquer la règle des dix ans machinalement, sans tenir compte du contexte ou de manière injuste. [Non souligné dans l’original.] [37] Au paragraphe 44 de l’arrêt Jayasekara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CAF 404 au paragraphe 44, la Cour d’appel fédérale définit ainsi les facteurs permettant d’apprécier si le crime qui a été commis est « grave » pour l’application de l’alinéa Fb) de l’article premier : Je crois que les tribunaux s’entendent pour dire que l’interprétation de la clause d’exclusion de la section Fb) de l’article premier de la Convention exige, en ce qui concerne la gravité du crime, que l’on évalue les éléments constitutifs du crime, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits et les circonstances atténuantes et aggravantes sous‑jacentes à la déclaration de culpabilité (voir S v. Refugee Status Appeals Authority; S & Ors v. Secretary of State for the Home Department, [2006] EWCA Civ 1157 (Cours royales de Justice, Angleterre); MiguelMiguel v. Gonzales, 500 F.3d 941 (9th Cir. 2007), 29 août 2007, aux pages 945, 946 et 947). En d’autres termes, peu importe la présomption de gravité qui peut s’appliquer à un crime en droit international ou selon la loi de l’État d’accueil, cette présomption peut être réfutée par le jeu des facteurs précités. [Non souligné dans l’original.] [38] Par conséquent, comme l’a récemment résumé la juge Strickland dans la décision Okolo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1100 au para 27, un crime de droit commun est considéré au départ comme un crime grave lorsqu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être infligée s’il avait été commis au Canada. Cependant, cette présomption est réfutable. Pour évaluer la gravité d’une infraction, la SPR doit examiner les éléments constitutifs de l’infraction, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits et les circonstances atténuantes et aggravantes sous‑jacentes à la déclaration de culpabilité. [39] Les demandeurs affirment que la SPR a adopté une approche trop étroite à l’égard des arrêts Febles et Jayasekara quant à ce qui constitue un crime grave aux fins de la Convention. Ils avancent que, de ce fait, la SPR n’a pas respecté son obligation d’évaluer adéquatement la demande d’asile du demandeur. [40] Plus précisément, les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur de droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle le demandeur était un fugitif recherché par la justice, car les éléments de preuve présentés à la SPR démontraient que celui‑ci n’avait pas à purger sa peine puisqu’elle avait été expiée à l’expiration du délai de prescription. Les demandeurs concèdent que le demandeur ait pu être un fugitif recherché par la justice au moment où il est parti de la Hongrie, mais affirment qu’il ne l’était plus au moment de l’audience de la SPR. Ainsi, ils font valoir que l’appui que la SPR a trouvé dans la partie de l’arrêt Febles qui porte sur les fugitifs recherchés par la justice était théorique. Les demandeurs soutiennent qu’il s’agit d’une erreur susceptible de révision, et que la SPR ne tient pas compte de la décision de la Cour dans l’affaire Rihan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 123 au para 26. [41] Je rejette l’affirmation des demandeurs. Tout d’abord, la partie de la décision Rihan sur laquelle les demandeurs se sont fondés consistait en un résumé de la position du demandeur dans cette affaire et ne reflétait pas la décision de la Cour. Ensuite, ce qui est encore plus important, la Cour suprême du Canada a expressément conclu, au paragraphe 41 de l’arrêt Febles, que l’exclusion prévue à l’alinéa Fb) de l’article premier ne s’applique pas uniquement aux criminels fugitifs, et la gravité du crime n’a pas à être mise en balance avec des facteurs extrinsèques au crime, tels que l’expiation subséquente au crime. Par conséquent, le fait que la peine d’emprisonnement du demandeur ait expiré par application du droit hongrois n’est pas pertinent pour l’examen par la SPR relatif à son exclusion. [42] De plus, le demandeur admet qu’il a fui la Hongrie pour éviter de purger sa peine d’emprisonnement et qu’il était un fugitif recherché par la justice au moment où il a présenté sa demande d’asile. Les demandeurs n’ont évoqué aucun fondement, devant la Cour, pour étayer leur affirmation selon laquelle, pour déterminer si le demandeur est un fugitif recherché par la justice, la seule période pertinente est la date de l’audience de la SPR. Je n’ai rien à reprocher à la SPR pour sa conclusion que le demandeur était un fugitif recherché par la justice à son entrée au Canada. [43] De plus, à mon avis, il était loisible à la SPR de se servir de cette conclusion, qui a été considérée comme une circonstance aggravante dans l’analyse exigée par l’arrêt Jayasekara qu’elle a conduite et qu’elle a mentionnée dans son examen de la justification derrière l’exclusion par application de l’alinéa Fb) de l’article premier (entre autres, empêcher que les fugitifs se soustraient à leur châtiment). [44] De plus, les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur dans son évaluation des crimes commis, des peines, des circonstances aggravantes et atténuantes et des accusations canadiennes comparables, car elle aurait mal interprété les éléments de preuve présentés par le demandeur et son avocat. D’après les demandeurs, la SPR a mal interprété l’arrêt Febles de la Cour suprême, car elle a conclu que la peine maximale de dix ans était suffisante pour démontrer la gravité du crime. En outre, les demandeurs soutiennent que la SPR a commis les erreurs suivantes dans l’application des directives énoncées dans l’arrêt Jayasekara : La SPR n’a pas dûment tenu compte de certains facteurs, notamment de la courte peine imposée par rapport au nombre de condamnations et de la peine maximale. Les demandeurs affirment que, malgré le fait que quatorze chefs de fraude ont été portés contre le demandeur et que les procureurs hongrois aient choisi de traiter cette affaire comme si elle comportait des actes criminels passibles d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, la peine effective n’était que de deux ans et huit mois, ce qui laisse entendre que le tribunal hongrois a compris que les crimes n’étaient pas graves et qu’il y avait de nombreux facteurs atténuants. La SPR n’a pas tenu compte du fait que la peine infligée au demandeur se situait parmi les peines les moins sévères infligées pour ce crime au Canada. Il était déraisonnable que la SPR rejette les éléments de preuve du demandeur sur les facteurs atténuants, comme le fait qu’il était le seul coaccusé à avoir plaidé coupable, qu’il n’était pas le cerveau derrière les crimes et qu’il n’avait été jugé complice que dans cinq des chefs d’accusation. La SPR a commis une erreur, car elle a fait fi des éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays qui attestent des plus grandes difficultés pour les Roms en Hongrie. Les demandeurs affirment que, compte tenu de la discrimination généralisée, il n’y avait aucune raison de conclure qu’ils n’étaient pas également victimes d’un tel traitement dans le système de justice pénale. Ils ajoutent que, au vu des éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays, rien ne permettait à la SPR de conclure qu’il n’y avait pas de préjudice envers les Roms dans la poursuite et la détermination de la peine du demandeur. La SPR ne disposait pas d’éléments de preuve lui permettant de conclure qu’il n’y avait pas de préjugé envers les Roms. Le fait que le tribunal hongrois n’ait pas considéré les crimes comme étant graves et qu’il a conclu à l’existence de circonstances atténuantes très favorables ne signifie pas que la procédure judiciaire était exempte de préjudice envers les Roms. [45] Je me dois de rejeter la position du demandeur. Je conclus que la SPR a bien pris en compte les principes juridiques applica
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158