Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems and Equipment Ltd.
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Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems and Equipment Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-25 Référence neutre 2002 CFPI 337 Numéro de dossier T-1973-95 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020325 Dossier : T-1973-95 Référence neutre : 2002 CFPI 337 Ottawa (Ontario), le 25 mars 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : NORAC SYSTEMS INTERNATIONAL INC. Demanderesse - et - PRAIRIE SYSTEMS AND EQUIPMENT LTD. Défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Norac Systems International Inc. (la demanderesse) est le cessionnaire d'un brevet sur un système de pesage embarqué, conçu pour peser avec précision la charge transportée par un camion ou par une remorque. Prairie Systems and Equipment Ltd. (la défenderesse) a aussi mis au point un système qui fait exactement la même chose. La demanderesse soutient qu'on peut voir dans le dispositif de la défenderesse une application directe des revendications du brevet, ce qui représente une contrefaçon. La défenderesse déclare que son système ne contient aucun des éléments essentiels du brevet et qu'en conséquence il n'a pas contrefait le brevet. Quoi qu'il en soit, la défenderesse avance que l'invention, telle qu'elle est décrite dans le brevet, n'a aucune valeur utile ni inventive et, donc, que le brevet est nul et sans effet. Voilà l'enjeu. [2] Le problème que l'invention vise à régler est celui du pesage des charges transportées par des plates-formes m…
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Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems and Equipment Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-25 Référence neutre 2002 CFPI 337 Numéro de dossier T-1973-95 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020325 Dossier : T-1973-95 Référence neutre : 2002 CFPI 337 Ottawa (Ontario), le 25 mars 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : NORAC SYSTEMS INTERNATIONAL INC. Demanderesse - et - PRAIRIE SYSTEMS AND EQUIPMENT LTD. Défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Norac Systems International Inc. (la demanderesse) est le cessionnaire d'un brevet sur un système de pesage embarqué, conçu pour peser avec précision la charge transportée par un camion ou par une remorque. Prairie Systems and Equipment Ltd. (la défenderesse) a aussi mis au point un système qui fait exactement la même chose. La demanderesse soutient qu'on peut voir dans le dispositif de la défenderesse une application directe des revendications du brevet, ce qui représente une contrefaçon. La défenderesse déclare que son système ne contient aucun des éléments essentiels du brevet et qu'en conséquence il n'a pas contrefait le brevet. Quoi qu'il en soit, la défenderesse avance que l'invention, telle qu'elle est décrite dans le brevet, n'a aucune valeur utile ni inventive et, donc, que le brevet est nul et sans effet. Voilà l'enjeu. [2] Le problème que l'invention vise à régler est celui du pesage des charges transportées par des plates-formes mobiles comme des camions ou des remorques qui ne sont pas toujours sur terrain plat. Ce qui pose problème, c'est que la gravité agit à angle droit sur la surface de la Terre (selon un axe vertical), de sorte que, si la charge n'est pas appliquée selon cet axe sur l'appareil de pesage, le poids mesuré sera inexact. Les produits fabriqués par les deux parties ciblent tous les deux le marché des systèmes de distribution agricoles montés sur camion pour des produits tels que l'ammoniac anhydre, où les charges doivent être pesées sur place, habituellement en un terrain accidenté. Le défi était donc d'arriver à peser la charge avec précision même quand la plate-forme porteuse n'est pas parallèle au sol. [3] Le brevet a été délivré le 4 juillet 1995 à William Strelioff, l'inventeur, par le Bureau canadien des brevets sous le no 2,096,761. Il a subséquemment été cédé par M. Strelioff à Norac, une société qu'il dirige actuellement. La revendication no 1 du brevet porte sur un système de pesage embarqué se composant d'un bâti porteur, d'un cadre de camion ou de remorque sur lequel repose le bâti porteur et de plusieurs cellules de pesée. La revendication no 2 décrit un système de pesage conforme à la revendication no 1, qui comporte une tringlerie. La revendication no 3 présente un système de pesage conforme à la revendication 2, comportant trois cellules de pesée. La revendication 4 décrit un système de pesage conforme à la revendication 3, qui comporte un mécanisme de verrouillage servant à assujettir la charge quand le mécanisme de levage de la cellule de pesage n'est pas en service. La revendication 5 décrit un système de pesage conforme à la revendication 4 dont le mécanisme de verrouillage est décrit plus en détail. On peut voir que les revendications 2 à 5 sont des revendications subordonnées qui dérivent de la revendication 1. [4] Les deux revendications en litige dans la présente poursuite sont les revendications 6 et 7. La revendication 6, reproduite ci-après, est une revendication indépendante qui décrit une cellule de pesage : [TRADUCTION] Une cellule de pesage à intégrer dans un système de pesage mobile, comprenant un mécanisme de levage ayant une position déployée et une position de repos, une cellule de pesée de traction disposée verticalement qui produit une valeur de sortie corrélée à la traction qui s'y exerce et une tringlerie qui raccorde ledit mécanisme de levage et ladite cellule de pesée de façon à exercer une force ascendante sur la première extrémité de ladite cellule de pesée lorsque ledit mécanisme de levage est en position déployée, la deuxième extrémité de ladite cellule de pesée étant configurée pour se raccorder au bâti porteur de la charge de façon que celui-ci puisse être suspendu par une pluralité desdites cellules de pesée lorsque les mécanismes de levage susmentionnés sont en position déployée. [5] La revendication 7 porte sur une cellule de pesage conforme à la revendication 6 dont la tringlerie est décrite plus en détail de la façon suivante : [TRADUCTION] Une cellule de pesage conforme à la revendication 6 où ladite tringlerie se compose d'un montant fixe et d'une traverse fixée sur ce dernier par liaison pivotante et où la première extrémité de ladite cellule de pesée est fixée à ladite traverse par liaison pivotante et où ladite cellule de pesée demeure à la verticale quand ledit mécanisme de levage est en position déployée. [6] La revendication 8 décrit une cellule de pesage conforme à la revendication 7 et un mécanisme de verrouillage de ladite cellule de pesage. La dernière revendication est la revendication 9 qui décrit une méthode de pesage en cinq étapes d'une charge reposant sur le plateau d'un camion ou d'une remorque. L'une de ces étapes consiste à monter plusieurs cellules de pesage conformes à la revendication 3 sur un bâti porteur de charge. De ce point de vue, la revendication 9 est subordonnée à la revendication 3 et, en fin de compte, à la revendication 1. [7] Le principe de base de l'invention est le suivant : on soulève la charge à peser à l'aide de 3 cellules de pesage et on la suspend de manière à ce qu'elle pende à la verticale et soit pesée pendant qu'elle est suspendue. Chaque cellule de pesage comprend un vérin hydraulique fixé à l'une des extrémités d'une traverse dont l'autre extrémité est raccordée par liaison pivotante à un montant fixe. La sortie du vérin hydraulique fait en sorte que la traverse pivote sur l'une de ses extrémités alors que l'autre suit le mouvement du vérin et se soulève. Une extrémité d'une cellule de pesée de traction de type S est fixée à la traverse par liaison pivotante, tandis que l'autre est fixée au bâti porteur sur lequel la charge est attachée, comme par exemple la citerne contenant le produit à vendre. Lorsque le vérin est sorti, la traverse se déplace vers le haut et, ce faisant, entraîne la cellule de pesée de traction qui soulève le bâti porteur de sa position sur le cadre du camion jusqu'à ce qu'il soit suspendu. La cellule de pesée est fixée à la traverse et au bâti porteur par des liaisons pivotantes de manière à pendre perpendiculairement par rapport au sol quand la charge est suspendue. Il y a trois cellules de pesage semblables sur le plateau du camion ou de la remorque, de sorte que, quand les trois cellules sont actionnées ensembles, toute la charge se trouve suspendue des 3 cellules de charge en question dont les mesures combinées indiquent le poids de la charge. [8] Le dispositif de la défenderesse aussi peut peser des charges reposant sur le plateau d'un camion ou d'une remorque. Il se compose de deux modules relativement étroits. On place un module, qui est plus ou moins de la même longueur que le conteneur à peser (c.-à-d. la citerne d'ammoniac anhydre), de chaque côté du plateau du camion ou de la remorque. Chaque module comporte une plaque supérieure à laquelle la charge est fixée. Il y a une cellule de pesage à chaque extrémité d'un module. Ladite cellule comprend un vérin hydraulique qui est orienté sur le plan vertical (ensemble de levage) et une barre (le levier de levage de la cellule de pesée) dont l'une des extrémités est fixée par liaison pivotante à l'extrémité du vérin hydraulique, tandis que l'autre extrémité est fixée par liaison pivotante à une structure rigide (le support de la plaque supérieure). Entre le vérin hydraulique et le support de la plaque supérieure se trouve une cellule de pesée à fléau de cisaillement à deux extrémités, relativement étroite et profonde, percée d' une ouverture dans le haut et dans le bas. La cellule de pesée est retenue en place seulement par les barres qui passent à travers ces ouvertures. Le levier de levage de la cellule de pesée passe à travers l'ouverture supérieure de la cellule de pesée. La plaque supérieure du module est configurée de manière à ce que tout le poids de la plaque et de toute charge qui s'y trouve se concentre sur la tige de levage inférieure, dont l'extrémité passe à travers l'ouverture inférieure de la cellule de pesée. Quand le vérin est sorti, le levier de levage de la cellule de pesée pivote sur sa fixation au support de la plaque supérieure et exerce une force ascendante sur la face intérieure de l'ouverture supérieure de la cellule de pesée. La force déplace la cellule de pesée vers le haut, ce qui exerce une force ascendante sur la tige de levage inférieure qui, à son tour, soulève la charge. Des surfaces spécialement usinées à cet effet sur la face intérieure de l'ouverture supérieure et sur le levier de levage de la cellule de pesée permettent à la cellule de se positionner le long du levier et de pendre verticalement pendant le levage. Quand les quatre cellules de pesage sont actionnées en même temps, toute la charge est supportée par les quatre cellules de pesage. Leurs lectures combinées indiquent le poids de la charge. [9] Prairie nie que son dispositif contrefasse le brevet, bien que certains éléments de sa dénégation portent sur la description de la réalisation comprise dans le mémoire descriptif du brevet ou sur le système fabriqué par la demanderesse. Il est bien établi en droit que ce sont les revendications qui déterminent le monopole conféré par le brevet, de telle sorte que la contrefaçon se définit par rapport à celles-ci et non par rapport au mémoire descriptif ou à la réalisation retenue. L'auteur reconnu Fox expose ainsi ce principe : [TRADUCTION] La contrefaçon doit se fonder sur l'invention telle qu'elle est revendiquée et non sur l'invention telle qu'elle est décrite par la preuve ou interprétée par la partie demanderesse. Il n'est aucunement pertinent de comparer la structure utilisée par la partie défenderesse avec celle employée par la partie demanderesse qui prétend fabriquer ses produits en application de son brevet. Il importe plutôt de comparer la structure de la partie défenderesse avec celle définie dans les revendications puisqu'il est évident que la structure de la partie demanderesse pourrait elle-même ne pas être conforme aux revendications de son brevet. [10] La défense se fonde sur le principe que la conclusion de contrefaçon peut être écartée si la défenderesse peut prouver qu'elle a combiné et agencé les pièces différemment de la demanderesse. Cette dernière, elle, soutient que le dispositif de la défenderesse est une contrefaçon textuelle du brevet, mais elle affirme, dans sa réponse, que même si des substitutions sont démontrées, il y a fondamentalement eu contrefaçon du brevet. [11] La Cour suprême a récemment abordé la théorie de la contrefaçon de la substance dans l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024. Le juge Binnie a examiné la question de la contrefaçon substantielle et de la contrefaçon textuelle, et il a conclu que la théorie de la contrefaçon de la substance ne pouvait pas être invoquée pour éviter les conséquences des termes employés par l'inventeur dans le brevet : [TRADUCTION] Limiter la portée de la « contrefaçon de l'essentiel du brevet » est manifestement une importante question d'intérêt public. L'application purement textuelle des revendications permettrait à une personne versée dans l'art d'apporter à l'appareil des modifications légères et sans importance et de s'approprier ainsi l'essentiel de l'invention en copiant l'appareil tout en échappant au monopole. Une interprétation plus large risque par contre de conférer au breveté les avantages d'inventions qui ne lui sont pas attribuables dans les faits, mais qui pourraient être jugées, avec le recul, « équivalentes » à ce qui a été inventé. Un tel résultat serait injuste pour le public et pour les concurrents. Il importe que le système de concession de brevets soit juste et que son fonctionnement soit prévisible. (Italique ajouté) Free World Trust, précité, par. 29 Il serait injuste de permettre qu'un appareil qui ne se distingue de celui décrit dans les revendications du brevet que par la permutation de caractéristiques secondaires échappe impunément au monopole conféré par le brevet. En conséquence, les éléments de l'invention sont qualifiés soit d'essentiels (la substitution d'un autre élément ou une omission fait en sorte que l'appareil échappe au monopole), soit de non essentiels (la substitution ou l'omission n'entraîne pas nécessairement le rejet d'une allégation de contrefaçon). Pour qu'un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que (i), suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel, ou que (ii), à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention, c.-à-d. que, si le travailleur versé dans l'art avait alors été informé de l'élément décrit dans la revendication et de la variante et [TRADUCTION] « qu'on lui avait demandé de déterminer si la variante pouvait manifestement fonctionner de la même manière » , sa réponse aurait été affirmative: Improver Corp. c. Remington, précité, à la p. 192. Dans ce contexte, je crois qu'il faut entendre par « fonctionner de la même manière » que la variante (ou le composant) accomplirait essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat ... Free World Trust, précité, par. 55 [12] Il ressort de ces extraits que la question de la contrefaçon substantielle est maintenant devenue celle de la contrefaçon des éléments essentiels ou non essentiels des revendications. Si les éléments remplacés ne sont pas essentiels, le remplacement par un agencement équivalent de pièces ne porte pas à conséquence; on peut encore conclure à l'existence d'une contrefaçon. Par contre, s'il s'agit d'éléments essentiels, on conclura de leur absence ou de leur remplacement qu'il n'y a pas eu contrefaçon. Ainsi, bien qu'il y ait toujours lieu de se demander si la défenderesse n'a fait que remplacer un élément par un assemblage équivalent, la réponse à cette question n'est pas déterminante pour ce qui est de la contrefaçon. [13] Il faut poursuivre l'examen en interprétant les termes du brevet, en particulier lorsque l'invention consiste en un assemblage nouveau de pièces connues en vue d'un résultat déterminé. Je le répète, l'ingéniosité propre à un brevet ne tient pas à la détermination d'un résultat souhaitable, mais bien à l'enseignement d'un moyen particulier d'y parvenir. La portée des revendications ne peut être extensible au point de permettre au breveté d'exercer un monopole sur tout moyen d'obtenir le résultat souhaité. Il n'est pas légitime, par exemple, de faire breveter un procédé permettant de faire repousser les cheveux d'un homme atteint de calvitie et de prétendre ensuite que n'importe quel moyen d'obtenir ce résultat emporte la contrefaçon du brevet. Free World Trust, précité, par. 32 [14] Dans une affaire jugée en même temps que Free World Trust, précité, Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, la Cour suprême a abordé la question de l'interprétation des revendications. Le juge Binnie, s'exprimant encore une fois au nom de la Cour, a affirmé que la première tâche du juge appelé à se prononcer sur des revendications d'un brevet est d'interpréter le brevet, ce qui doit être fait en appliquant les principes de l'interprétation téléologique, un processus qu'il décrit ainsi : L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention. [15] Il convient de signaler que la Cour a jugé que l'interprétation téléologique pouvait restreindre tout autant qu'élargir la portée de la protection conférée par le brevet. Toutefois, les personnes accusées de contrefaçon reprochent habituellement à l'interprétation téléologique d'élargir la portée des revendications écrites. En fait, l'interprétation téléologique peut avoir deux effets différents ... L'interprétation téléologique est susceptible d'élargir ou de limiter la portée d'un texte, comme Hayhurst, loc. cit., le souligne, à la p. 194, dans des mots qui laissent présager le jugement de première instance rendu en l'espèce: [TRADUCTION] L'interprétation téléologique est susceptible de démontrer qu'on n'a pas voulu qu'une chose qui pourrait littéralement être visée par la revendication le soit, de sorte qu'il ne peut y avoir de contrefaçon . . . De même, deux autres praticiens expérimentés, Carol V. E. Hitchman et Donald H. MacOdrum ont conclu qu'une [TRADUCTION] « interprétation téléologique n'est pas nécessairement plus large qu'une interprétation purement littérale, même s'il se peut qu'elle le soit » (Hitchman et MacOdrum, « Don't Fence Me In: Infringement in Substance in Patent Actions » (1990), 7 R.C.P.I. 167, à la p. 202). Whirlpool Corp., précité, par. 49 [16] L'interprétation téléologique doit faire plus que résumer les principaux éléments d'un dispositif (dans le cas d'un brevet mécanique). Puisque, par définition, un brevet porte sur un dispositif nouveau et utile, l'interprétation téléologique doit relever les éléments fonctionnels générateurs de la nouveauté et de l'inventivité. Et comme le brevet protège les moyens par lesquels un résultat est obtenu plutôt que le résultat lui-même, l'interprétation téléologique doit relever les éléments fonctionnels qui produisent un résultat utile d'une façon nouvelle et inventive. Dans cette mesure, on ne saurait affirmer que tous les éléments d'une revendication sont pareillement essentiels parce que l'invention ne pourrait fonctionner en l'absence de l'un d'eux. L'examen doit principalement permettre de mettre en évidence les éléments dont l'absence priverait le dispositif d'inventivité. [17] Gardant cela à l'esprit, considérons l'interprétation des revendications 6 et 7. La revendication 6 est reproduite ci-après par souci de commodité : [TRADUCTION] Une cellule de pesage à intégrer dans un système de pesage mobile, comprenant un mécanisme de levage ayant une position déployée et une position de repos, une cellule de pesée de traction disposée verticalement qui produit une valeur de sortie corrélée à la traction qui s'y exerce et une tringlerie qui raccorde ledit mécanisme de levage et ladite cellule de pesée de façon à exercer une force ascendante sur la première extrémité de ladite cellule de pesée lorsque ledit mécanisme de levage est en position déployée, la deuxième extrémité de ladite cellule de pesée étant configurée pour se raccorder au bâti porteur de la charge de façon que celui-ci puisse être suspendu par une pluralité desdites cellules de pesée lorsque les mécanismes de levage susmentionnés sont en position déployée. [18] La revendication 6 décrit un dispositif par lequel une charge positionnée au-dessus d'un appareil de pesage peut être soulevée et pesée. La charge est fixée à un bâti porteur qui est mieux adapté pour être soulevé que la charge elle-même en raison de son positionnement et de sa configuration. Un mécanisme de levage est configuré de manière à ce que sa force de levage agisse par l'entremise d'une cellule de pesée de traction pour soulever le bâti porteur, en conséquence de quoi les forces de traction agissant sur la cellule de pesée produisent une valeur de sortie qui peut servir à déterminer le poids de la charge exercée sur la cellule. La cellule de pesée doit demeurer à la verticale pour éviter les erreurs provoquées par un mesurage en dehors de l'axe vertical. Les éléments essentiels de la revendication 6 sont le bâti porteur, le mécanisme de levage et une tringlerie par laquelle la force de levage du mécanisme de levage s'exerce sur une cellule de pesée de traction qui, en restant à la verticale, soulève et suspend le bâti porteur et produit une valeur de sortie corrélée à la charge de traction à partir de laquelle le poids de la charge peut être déterminé. [19] La revendication 7 décrit la tringlerie par laquelle la force de levage du mécanisme de levage est transmise à la cellule de pesée de traction de manière à soulever le bâti porteur tout en restant à la verticale. [TRADUCTION] Une cellule de pesage conforme à la revendication 6 où ladite tringlerie se compose d'un montant fixe et d'une traverse fixée sur ce dernier par liaison pivotante et où la première extrémité de ladite cellule de pesée est fixée à ladite traverse par liaison pivotante et où ladite cellule de pesée demeure à la verticale quand ledit mécanisme de levage est en position déployée. [20] La revendication 7 décrit un levier dont le point d'appui est une liaison pivotante avec un objet fixe et sur lequel une force est exercée par le mécanisme de levage. La force produite par le mécanisme de levage est transmise de la cellule de pesée de traction par l'entremise d'une liaison pivotante avec la cellule de pesée, de manière que le mouvement ascendant du levier applique une force ascendante sur la cellule de pesée de traction tout en lui permettant de demeurer à la verticale. Les éléments essentiels de la revendication 7 sont la liaison pivotante de la cellule de pesée de traction avec le levier par laquelle la force ascendante produite par le mécanisme de levage est transmise à la cellule de pesée de traction et à la charge, qui pend librement à la verticale. [21] Après cette interprétation du brevet, la première question à trancher est celle de l'invalidité. La défenderesse invoque trois causes d'invalidité. Elle soutient d'abord que les revendications sont ambiguës, puis que l'invention ne peut fonctionner selon la description donnée dans le brevet et, enfin, que l'invention était évidente et que d'autres brevets, en particulier le brevet no EP476778B1délivré par l'Union européenne à Nuyts le 13 décembre 1995, créaient antériorité. [22] Je trouve sans fondement l'allégation voulant que les revendications soient ambiguës. La demanderesse allègue que la tringlerie de la revendication 6 est constituée des extrémités de la bielle de la cellule de pesée et que, dans la revendication 7, elle se compose d'un montant fixe et d'une traverse. Or, si on examine attentivement les sections pertinentes de la revendication 6, la phrase suivante ressort : « ...et une tringlerie qui raccorde ledit mécanisme de levage et ladite cellule de pesée... » [23] Et dans la revendication 7, c'est la phrase suivante : « ...ladite tringlerie se compose d'un montant fixe et d'une traverse fixée sur ce dernier par liaison pivotante... » [24] La revendication 6 décrit donc la fonction de la tringlerie alors que la revendication 7 décrit les éléments de la tringlerie. Il n'y a donc pas d'ambiguïté ni de confusion. [25] La question litigieuse suivante relative à la validité du brevet porte sur l'allégation que l'invention telle qu'elle est décrite dans le brevet ne fonctionne pas. La question se pose à cause du mouvement latéral qui affecte le point de fixation de la cellule de pesée de traction lorsque la traverse est soulevée. Durant son contre-interrogatoire, le professeur Schoenau, témoin expert de la demanderesse, a admis que l'extrémité de la traverse décrivait un arc lors de son ascension, tout comme le point de fixation entre la cellule de pesée et la traverse. En conséquence, le point de fixation se rapproche donc du montant fixe lors de son ascension. Et à la suite de son point de fixation, la cellule de pesée de traction se trouve à exercer des forces latérales sur le bâti porteur. Ces forces s'opposent aux forces appliquées par la cellule de pesage contre la première, et par la rigidité du bâti porteur même, ce qui devrait être suffisant pour désaxer la cellule de pesée par rapport à la verticale et fausser les résultats. [26] M. Smith, témoin expert de la défenderesse, soutient que le mouvement latéral du point de fixation se produit du fait qu'à la suite du pivotement de la traverse la distance verticale entre le point de fixation et l'axe d'articulation entre la traverse et le montant fixe change, forçant le bâti porteur à se déplacer latéralement. Il s'agit du même phénomène que celui qu'a décrit le professeur Schoenau, mais exprimé en termes différents. [27] Dans son réinterrogatoire, le professeur Schoenau a indiqué qu'il était suffisant que la charge soit suspendue, sans toucher au plateau de camion, pour que la pesée se fasse. Il a dit croire que le déplacement vertical se traduirait par un déplacement latéral très minime qui n'aurait aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Il a aussi fait remarquer qu'on pouvait voir, sur le dessin no 2 du brevet, qu'au repos la traverse se trouvait à un angle inférieur à l'horizontale. Ce qui lui a fait dire que, si la traverse se déplaçait vers le haut selon un angle supérieur à l'horizontale égal à l'angle qu'il avait au repos, le point de fixation devrait être dans le même axe aux deux endroits, ce qui signifie qu'il n'y a pas de déplacement horizontal par rapport au point de départ. Une objection a été élevée à l'égard de cette déposition, mais, tout compte fait, elle ne semble pas aider la demanderesse. M. Smith a fait ressortir dans son témoignage que le degré de levage est dicté par l'ampleur du déploiement du vérin hydraulique, non par la distance de levage minimale requise pour que la charge soit suspendue. Il a affirmé qu'une fois en marche le vérin hydraulique se déploie complètement et que c'est l'ampleur de ce déploiement qui détermine la distance du levage. En conséquence, le fait que l'appareil puisse fonctionner même avec une amplitude de levage minimale n'est pas une réponse. L'argument fondé sur l'angle de la traverse au repos prête aux mêmes critiques. [28] Le professeur Schoenau a aussi admis qu'à moins que le vérin hydraulique soit fixé par liaison pivotante au plateau du camion ou de la remorque, l'arc décrit par la traverse exercera des forces latérales sur le vérin hydraulique qui éventuellement fléchira sous l'effort. À mesure que le vérin se déploie vers le haut, le mouvement en arc de la traverse amènera l'extrémité du vérin hors de son plan de déploiement et le fera fléchir. Les revendications et le mémoire descriptif ne nous apprennent rien au sujet de la liaison pivotante entre le mécanisme de levage et le plateau sous-jacent. De fait, le mémoire descriptif semble favoriser l'utilisation d'une fixation rigide sur le mécanisme de levage. [TRADUCTION] Le montant fixe 105 de la tringlerie et le mécanisme de levage 80 sont tous deux fixés au cadre 50 du plateau (et par le fait même au cadre 60 du camion) au moyen de barres d'armature transversales 110 auxquelles ils sont fixés par des fixations appropriées. [29] Le professeur Schoenau n'est pas allé jusqu'à dire que l'invention ne fonctionnerait pas en l'absence de ces mesures, mais c'est la seule conclusion qui peut être tirée de son témoignage. Il existe des arguments convaincants voulant que l'invention décrite dans le brevet ne tient pas compte des forces latérales agissant sur la cellule de pesée de traction. Si l'on se fie au principe de base de l'invention, cette lacune fausse les mesures de poids. [30] Même si l'on pouvait démontrer que l'appareil pourrait fonctionner comme prévu en fixant certaines limites d'exploitation[1], c'est un fait qu'il n'est jamais fait mention de telles limites dans les revendications ni dans le mémoire descriptif. Il est établi depuis passablement longtemps que le mode de fonctionnement d'une machine doit être divulgué tout autant que sa conception, de manière qu'à la fin de la période de monopole une personne de métier puisse non seulement concevoir et construire cette machine, mais aussi la faire fonctionner. Ce principe est énoncé dans la décision Noranda Mines Ltd. c. Minerals Separation North American Corp., [1947] R.C.É. 306, aux pages 316 et 317, de la façon suivante : [TRADUCTION] Les divulgations d'un mémoire descriptif doivent décrire deux choses : l'invention et le fonctionnement ou l'utilisation de l'invention ainsi que l'a conçue l'inventeur et relativement à chacune, la description doit être exacte et complète. ... La description doit aussi fournir tous les renseignements nécessaires pour le bon fonctionnement ou la bonne utilisation de l'invention, sans que ce résultat soit laissé au hasard d'une expérience réussie, et si des avertissements sont nécessaires pour éviter l'échec, ces avertissements doivent être présents. [31] Par conséquent, si les restrictions indiquées par la demanderesse ont les effets revendiqués, leur absence du brevet est fatale, sinon le dispositif décrit dans les revendications ne peut fonctionner de toute manière. [32] Un dispositif qui ne fonctionne pas n'est pas utile, or il doit l'être pour qu'un brevet soit délivré. Le paragraphe 27(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, régit la délivrance des brevets d'invention. L'invention y est ainsi définie : « Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité » [2]. La cellule de pesée mentionnée dans les revendications 6 et 7 n'est pas utile, les revendications sont donc invalides. [33] La défenderesse invoque également l'évidence et l'antériorité comme causes d'invalidité. M. Strelioff a témoigné qu'aucun des éléments del'invention n'était nouveau non plus que la façon dont ils étaient employés. Il n'est pas nouveau, par exemple, d'avoir recours à un levier et à un vérin hydraulique pour lever une charge. Selon M. Strelioff, la nouveauté résidait dans l'agencement des éléments connus en vue de produire un résultat utile, c'est-à-dire le moyen de peser des charges lorsque le terrain n'est pas plat. Le professeur Shoenau a déclaré dans son témoignage que bien que tous les éléments de l'invention soient bien connus, la suspension d'une charge située au-dessus de la cellule de pesée était un procédé unique et inventif. Selon lui, la simplicité de l'invention était une caractéristique particulière, mais il a reconnu qu'elle s'obtenait au prix du problème des forces latérales. [34] Le professeur Schoenau a aussi exprimé l'avis qu'aucun des brevets cités à titre d'antériorité constituent une antériorité par rapport à l'invention. Selon lui, ils portent tous sur l'usage de cellules de pesée pour mesurer les forces de compression, alors que l'invention mise sur une cellule de pesée de traction pour peser la charge. À son avis, l'invention [TRADUCTION] « représente une déviation par rapport aux systèmes de pesage décrits dans les brevets cités en renvoi par la défenderesse » . [35] Dans son rapport écrit, M. Smith mentionne plusieurs brevets qui, selon lui, constituent une antériorité par rapport à l'invention. Mais, parmi ceux-ci, seuls le brevet Harvill et le premier brevet Nuyts, no EP476778B1, précédaient l'invention et pouvaient donc constituer une réalisation antérieure. Le rapport Smith allègue que le brevet Harvill [TRADUCTION] « fait usage d'un mécanisme de levage pour suspendre la citerne à des cellules de pesée » . En contre-interrogatoire, il a admis que le brevet Harvill mesurait la compression et non la traction pour arriver à déterminer le poids de la charge. Le brevet Nuyts révèle l'utilisation de joints universels, une forme de connecteurs flexibles, pour peser la charge. De l'avis de M. Smith, le fait de combiner le mécanisme de levage et le mécanisme de verrouillage dans le brevet en instance constitue une nouveauté et [TRADUCTION] « démontre une certaine ingéniosité » . [36] En contre-preuve, le professeur Schoenau a fait remarquer, à propos du brevet Nuyts, que l'invention avait pour objet [TRADUCTION] « de réduire la distance qu'il faut habituellement atteindre entre un portique de chargement et la structure environnante à laquelle il est fixé par des éléments de connexion » . Après avoir analysé le brevet, il en est venu à la conclusion qu'il révèle quelque chose de différent de la structure de la cellule de pesée décrite dans le brevet en litige : [TRADUCTION] Comme le montre la figure 2 représentant la cellule de pesée du brevet en cause, que l'on trouvera annexée au présent affidavit comme « pièce B » , la cellule de pesée (90), le porte-cellule (20) et la tringlerie (100) sont tous situés dans un espace qui se trouve entre le mécanisme de levage (80) et le montant fixe (105). Si l'on se fie aux propositions de la référence Nuyts, il y aura trop de mouvement horizontal entre le porte-cellule (20) et son bâti d'appui (qui consiste en partie du mécanisme de levage (80) et d'un montant fixe (105)), ce qui devrait rendre le système de pesage très imprécis à de très petits angles obliques. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, et le dispositif divulgué dans le brevet en cause peut peser avec précision des charges à des angles communément rencontrés en pratique. [37] La demanderesse s'en remet aussi sur la Notice of Allowability que remet le United States Patent Office (USPO) lors de la délivrance d'un brevet. Quand la demande de brevet américain visant l'invention a été déposée, le USPO a fourni la Notice of Allowability suivante : [TRADUCTION] L'antériorité invoquée ne divulgue pas une cellule de pesée de traction qui est soulevée par un mécanisme de levage déployé et qui met en action une tringlerie qui soulève l'extrémité supérieure de la cellule de pesée de traction jusqu'à ce qu'elle supporte une charge accrochée à l'extrémité inférieure de la cellule de pesée de traction. [38] La référence à « l'antériorité invoquée » fait qu'il est difficile de savoir ce que cela signifie, puisque cela dépend de ce qui a été invoqué. L'avis d'antériorité (Notice of References Cited) mentionne trois documents, mais ils n'ont pas été déposés devant la Cour. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée de cette pièce. [39] Aucune preuve permettant de tirer une conclusion relative à l'évidence de l'invention n'a été présentée relativement au niveau de connaissance requis, à la date pertinente, d'une personne versée dans l'art. Le critère applicable en cette matière a été énoncé par le juge Huguessen dans l'arrêt Beloit Canada Ltd c. Valmet Oy (1986) 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.), à la p. 294 : Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire. [40] J'estime qu'il n'y a pas eu anticipation de l'invention dans les brevets antérieurs à la date « d'accessibilité au public » cités comme exemples d'antériorité (Free World Trust c. Électro Santé Inc., précité, au par. 54). Relativement à l'évidence, je ne dispose d'aucun élément de preuve me permettant de conclure qu'une personne versée dans l'art, s'appuyant sur les connaissances générales dont disposent normalement ces personnes, aurait pu concevoir l'invention sans avoir à faire preuve d'imagination ou d'intuition. Compte tenu de la présomption de validité, rien ne m'autorise, en l'absence de preuve contraire, à conclure à l'invalidité du brevet pour cause d'invention évidente. [41] En résumé, j'ai conclu que l'invention décrite dans le brevet n'est pas utile parce que, si l'appareil est construit conformément au brevet, il ne fonctionnera pas ou il ne fonctionnera qu'à certaines conditions non décrites dans le brevet. Dans cette mesure, le brevet est invalide faute d'utilité. Pour le cas, toutefois, où je serais dans l'erreur, je conclus que le brevet n'est pas invalide pour cause d'antériorité ou d'évidence. [42] Se pose ensuite la question de la contrefaçon. La demanderesse soutient qu'on peut voir dans le dispositif de la défenderesse une application directe des revendications 6 et 7 du brevet, ce qui représente clairement une contrefaçon. La meilleure façon d'illustrer cet argument est peut-être d'analyser chaque élément des revendications en indiquant la position de la demanderesse au sujet des éléments correspondants du dispositif de la défenderesse : Une cellule de pesage à intégrer dans un système de pesage mobile, comprenant un mécanisme de levage ayant une position déployée et une position de repos [...] Le dispositif de la défenderesse est doté d'un vérin hydraulique que l'on peut déplacer entre une position déployée et une position de repos. [...] une cellule de pesée de traction disposée verticalement qui produit une valeur de sortie corrélée à la traction qui s'y exerce [...] La cellule de pesée de la défenderesse est construite de manière à ce que les forces de traction créées par la sortie du vérin hydraulique agissent à la verticale sur ladite cellule. La force de levage est appliquée au niveau de l'ouverture supérieure par le levier de levage de la cellule de pesée et le poids s'exerce en-dessous du levier, au niveau de l'ouverture inférieure, par la tige de levage inférieure. La cellule de pesée se trouve donc à la verticale et produit une valeur de sortie qui est corrélée aux forces de traction qui s'exercent sur elle. La cellule est dite de pesage de traction parce que les forces exercées sur elle sont des forces de traction. [...] une tringlerie qui raccorde ledit mécanisme de levage et ladite cellule de pesée de façon à exercer une force ascendante sur la première extrémité de ladite cellule de pesée lorsque ledit mécanisme de levage est en position déployée [...] La tringlerie du dispositif de la défenderesse comporte un levier de levage de la cellule de pesée qui s'articule au vérin hydraulique et à la cellule de pesée de manière à ce que le mouvement ascendant du levier, provoqué par la sortie du vérin hydraulique, se traduise par le mouvement ascendant de la cellule de pesée. [...] la deuxième extrémité de ladite cellule de pesée étant configurée pour se raccorder au bâti porteur de la charge de façon que celui-ci puisse être suspendu par une pluralité desdites cellules de pesée lorsque les mécanismes de levage susmentionnés sont en position déployée. La deuxième extrémité de la cellule de pesée est l'ouverture inférieure de la cellule de pesée qui est faite pour recevoir la tige de levage inférieure. Cette dernière est une partie intégrante de la plaque de soutien supérieure, en ce sens que tout l'ensemble peut être soulevé en exerçant une force sur la tige de levage inférieure. Quand les quatre vérins des deux modules qui doivent être présents pour constituer le système de pesage de la défenderesse sont actionnés, c'est toute la charge qui est suspendue à la cellule de pesée. [43] L'avocat de la défenderesse s'est efforcé de démontrer que le dispositif de sa cliente ne contenait aucun des éléments constitutifs de l'invention. Il s'est demandé si le dispositif de la défenderess
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196