Immunovaccine Technologies Inc. c. La Reine
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Immunovaccine Technologies Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-04-10 Référence neutre 2013 CCI 103 Numéro de dossier 2011-245(IT)G Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-245(IT)G ENTRE : IMMUNOVACCINE TECHNOLOGIES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 29 et 30 novembre 2012, à Halifax (Nouvelle‑Écosse). Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Bruce S. Russell, c.r. Avocats de l’intimée : Me Daniel Bourgeois Me Frédéric Morand ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’égard des déterminations faites par le ministre du Revenu national (le « ministre »), en application de l’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), à l’égard du droit de l’appelante au crédit d’impôt à l’investissement remboursable (le « CIIR ») pour chacune des années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008, en application du paragraphe 127.1(1) de la Loi, sont rejetés. Les déterminations en cause, datées du 14 mars 2008 pour les années d’imposition 2005 et 2006 et du 15 juillet 2009 pour les années d’imposition 2007 et 2008, dans lesquelles le ministre a déterminé l’admissibilité de l’appelante au CIIR en tenant compte …
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Immunovaccine Technologies Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-04-10 Référence neutre 2013 CCI 103 Numéro de dossier 2011-245(IT)G Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-245(IT)G ENTRE : IMMUNOVACCINE TECHNOLOGIES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 29 et 30 novembre 2012, à Halifax (Nouvelle‑Écosse). Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Bruce S. Russell, c.r. Avocats de l’intimée : Me Daniel Bourgeois Me Frédéric Morand ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’égard des déterminations faites par le ministre du Revenu national (le « ministre »), en application de l’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), à l’égard du droit de l’appelante au crédit d’impôt à l’investissement remboursable (le « CIIR ») pour chacune des années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008, en application du paragraphe 127.1(1) de la Loi, sont rejetés. Les déterminations en cause, datées du 14 mars 2008 pour les années d’imposition 2005 et 2006 et du 15 juillet 2009 pour les années d’imposition 2007 et 2008, dans lesquelles le ministre a déterminé l’admissibilité de l’appelante au CIIR en tenant compte du fait que les contributions reçues de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique étaient de l’« aide gouvernementale », au sens du paragraphe 127(9) de la Loi, sont confirmées, et les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d’avril 2013. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Traduction certifiée conforme ce 1er jour d’août 2013. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2013 CCI 103 Date : 20130410 Dossier : 2011-245(IT)G ENTRE : IMMUNOVACCINE TECHNOLOGIES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lamarre [1] Il s’agit d’appels interjetés à l’égard de déterminations faites par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en application de l’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») à l’égard de l’admissibilité de l’appelante au crédit d’impôt à l’investissement remboursable (le « CIIR ») pour chacune des années d’imposition qui se sont terminées entre le 31 mars 2005 et le 31 mars 2008. Le ministre a refusé les montants déduits au titre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et le CIIR connexe pour les années d’imposition en cause en application du paragraphe 127.1(1) de la Loi au motif que les contributions versées à l’appelante par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (l’« APECA »), organisme du gouvernement du Canada, aux termes d’une convention datée du 31 décembre 2004 (la « convention ») (voir la pièce R-1, onglet 2) étaient de l’« aide gouvernementale » au sens du paragraphe 127(9) de la Loi. Le montant d’aide gouvernementale reçu réduit le montant des dépenses donnant droit au CIIR (en application du paragraphe 127(11.1) de la Loi). [2] L’« aide gouvernementale » est définie de la manière suivante au paragraphe 127(9) de la Loi : 127(9) « aide gouvernementale » – Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction prévue au paragraphe (5) ou (6). [3] L’appelante est d’avis que la contribution reçue de l’APECA n’est pas de l’« aide gouvernementale », mais qu’il s’agissait plutôt d’un prêt ordinaire consenti selon des conditions raisonnables pour les besoins commerciaux de l’APECA. Ainsi, pour les années en cause, l’appelante devrait avoir le droit de déduire de son revenu ses dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et de recevoir le CIIR connexe. La question en litige [4] La question en litige est de savoir si les sommes de 917 731 $, de 692 806 $, de 1 504 137 $ et de 724 931 $ que l’appelante a reçues de l’APECA pendant les années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008 sont de l’« aide gouvernementale » au sens du paragraphe 127(9) de la Loi. Les admissions [5] L’appelante est une société de recherche et de développement qui a été constituée en société en mars 2000 afin de mettre en œuvre des projets visant la création de vaccins. L’APECA a apporté à l’appelante une contribution de 3 786 474 $ échelonnée sur quatre ans (de 2005 à 2008), pour les frais associés à la réalisation de tels projets. [6] Les parties ont également admis les faits auxquels il est fait référence dans la réponse de l’appelante à la demande d’aveux, lesquels ont été énoncés dans la demande d’aveux de l’intimée, ces deux documents ayant été déposés à l’audience. Ces faits sont les suivants : [traduction] 1. En 2004, l’appelante n’avait pas commencé à commercialiser des produits. 2. Pour les années 2002 à 2004, le revenu brut et les pertes nettes de l’appelante étaient les suivantes : Année Revenu brut Pertes nettes 2002 5 030 $ (564 478 $) 2003 21 078 $ (1 094 063 $) 2004 25 542 $ (1 016 327 $) 3. Au 31 mars 2004, les actifs à court terme de l’appelante s’élevaient à 240 150 $ et ses immobilisations à 58 867 $. 4. De l’année 2000 à 2011, les sources de revenus bruts de l’appelante étaient les suivantes : Année Source de revenus bruts 2000 Zéro 2001 Inconnue 2002 Inconnue 2003 Recouvrement des coûts 2004 Recouvrement des coûts 2005 Zéro 2006 Zéro 2007 Zéro 2008 Droits de signature d’un contrat de licence payés par Pfizer 2009 Droits de signature d’un contrat de licence payés par Pfizer 2010 Droits de signature d’un contrat de licence payés par Pfizer 2011 Zéro 5. Aux termes de la convention conclue avec l’APECA en date du 31 décembre 2004, l’appelante a effectué les remboursements suivants : Année Montant du remboursement 2008 4 896,30 $ 2009 2 116,60 $ 2010 28 408,24 $ 2011 1 552,10 $ 6. L’appelante a présenté des demandes et a reçu du financement aux termes de la convention conclue avec l’APECA le 31 décembre 2004, conformément aux renseignements énoncés dans le tableau qui se trouve sous l’onglet 52 du volume 3 des réponses aux engagements de l’appelante. [Le tableau a été produit sous la cote R-1, onglet 1] Les faits divulgués à l’audience [7] La convention conclue entre l’APECA et l’appelante le 31 décembre 2004 a été produite sous la cote R-1, onglet 2, et elle est reproduite ci‑dessous : [traduction] Fonds d’innovation de l’Atlantique Numéro de contrat : 181989 La présente convention est conclue ENTRE : L’AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA AtlantiQUE (ci‑après appelée l’« APECA ») ET : IMMUNOVACCINE TECHNOLOGIES INC., société dûment constituée en vertu des lois de la Nouvelle‑Écosse, dont le siège social est situé au 1819, rue Granville, bureau 303, Halifax (Nouvelle‑Écosse) B3J 3R1 (ci‑après appelée « le promoteur ») ATTENDU QUE l’APECA a mis en place un programme, le Fonds d’innovation de l’Atlantique (FIA), en vue de renforcer l’économie du Canada atlantique en appuyant le développement de l’industrie du savoir. Grâce au FIA, la région sera mieux à même de mener des activités de recherche et de développement de pointe qui contribueront directement à la mise en place d’un nouveau secteur technologique au Canada atlantique; ATTENDU QUE le promoteur a soumis une proposition de projet en réponse à la demande de proposition de projets de l’APECA datée du 23 août 2002. EN CONTREPARTIE de leurs obligations respectives énoncées ci‑dessous, les parties à la présente convention conviennent de ce qui suit : Article 1 – Délai de réception de la convention signée 1.1 Le promoteur doit signer la présente convention, et l’APECA doit la recevoir, au plus tard le 31 décembre 2004, à défaut de quoi elle sera nulle et sans effet. Article 2 – Documents faisant partie de la présente convention 2.1 Les documents suivants font partie intégrante de la présente convention : Les articles de la convention Annexe 1 – Conditions générales Annexe 2 – Description des travaux Annexe 3 – Demandes de remboursement et principes d’établissement des coûts du projet du FIA Annexe 4 – Commercialisation Annexe 5 – Exigences en matière de rapports Annexe 6 – Fiche de renseignements sur le projet pour le communiqué Annexe 7 – Équipement spécial Annexe 8 – Paiement préalablement autorisé/Autorisation de dépôt direct 2.2 En cas de conflit ou de divergence, l’ordre de priorité applicable sera le suivant : Les articles de la convention Annexe 1 – Conditions générales Annexe 2 – Description des travaux Autres annexes Article 3 – Obligations du promoteur 3.1 Le promoteur réalisera le nouveau projet de vaccins à base de peptides (« le projet ») tel qu’il est décrit à l’annexe 2, Description des travaux, présentera des demandes de remboursements conformément à l’annexe 3, procédera à la commercialisation conformément aux dispositions de l’annexe 4, produira les rapports exigés aux termes de l’annexe 5 et se conformera à toutes les autres obligations prévues par la présente convention d’une manière diligente et avec professionnalisme, en ayant recours à du personnel qualifié. 3.2 Le promoteur veillera à ce que le projet soit achevé au plus tard le 30 septembre 2007 (« la date d’achèvement du projet »), à moins que l’APECA n’en convienne autrement par écrit. 3.3 Dans le cas où la réalisation du projet exige la collaboration d’autres parties, le promoteur fournira à l’APECA, préalablement à tout versement de fonds, une preuve satisfaisante attestant qu’une convention adéquate est en vigueur afin de garantir que les rôles et les responsabilités de chaque partie sont définis. Article 4 – Contribution 4.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, l’APECA versera au promoteur une contribution pour le projet correspondant au moindre des deux montants suivants : a) 51,825 % de tous les autres coûts admissibles (estimés à 7 306 297 $); ou b) 3 786 474 $. 4.2 L’APECA ne versera aucune contribution au titre des coûts admissibles engagés par le promoteur avant le 27 novembre 2002 ni après la date d’achèvement du projet, à moins que l’APECA n’en convienne autrement par écrit. 4.3 L’APECA versera au promoteur la contribution à l’égard des coûts admissibles engagés sur présentation de demandes de remboursement détaillées conformément aux procédures établies à l’annexe 3. 4.4 L’APECA peut retenir jusqu’à dix pour cent (10 %) de la contribution jusqu’à l’achèvement du projet ou jusqu’à ce que la vérification que l’APECA pourrait exiger ait été effectuée. Si aucune vérification n’a été effectuée douze (12) mois après la réception de la demande de remboursement finale, tout montant ainsi retenu est alors versé au promoteur. 4.5 Si elle le désire ou à la demande du promoteur, l’APECA peut verser des paiements conjoints au promoteur et à un fournisseur à l’égard des frais admissibles engagés. 4.6 a) Si l’APECA le désire, elle peut verser un paiement anticipé au promoteur. b) Le promoteur qui souhaite obtenir un paiement anticipé doit présenter un formulaire de demande de paiement anticipé (fourni par l’APECA) rempli, y compris des prévisions des flux de trésorerie mensuels associés aux coûts admissibles qui devraient être engagés pendant la période visée par le paiement anticipé. Ces documents doivent démontrer qu’un paiement anticipé est essentiel à la réussite du projet. Chaque paiement anticipé doit être justifié, à la satisfaction de l’APECA, dans les quarante‑cinq (45) jours suivant la fin de la période visée par le paiement anticipé. c) Si l’APECA décide de verser un paiement anticipé, ce versement sera effectué conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor. Article 5 – Remboursement 5.1 Le promoteur doit rembourser la contribution à l’APECA au moyen de versements annuels calculés selon un pourcentage des revenus bruts. Le montant dû à l’APECA pour chaque versement doit être calculé de la manière suivante : a) 2 % des revenus bruts pour l’exercice précédant immédiatement la date d’échéance du paiement respectif quand ceux‑ci sont inférieurs à 5 000 000 $; b) 10 % des revenus bruts pour l’exercice précédant immédiatement la date d’échéance du paiement respectif quand ceux‑ci sont égaux ou supérieurs à 5 000 000 $. 5.2 Le premier remboursement est dû le 1er décembre 2008, et les remboursements suivants seront dus chaque année jusqu’au remboursement total de la contribution. 5.3 Le promoteur convient que son exercice débute actuellement le 1er avril et se termine le 31 mars, et accepte de n’y apporter aucune modification sans l’approbation préalable de l’APECA. Article 6 – Autre aide gouvernementale 6.1 Le promoteur confirme par la présente convention qu’il n’a demandé ni reçu aucune autre aide financière fédérale, provinciale ou municipale à l’égard des coûts admissibles du projet, en dehors de celle qui est décrite à l’article 7.1 de l’annexe 2, et qu’il ne demandera ni ne recevra une telle aide financière. 6.2 Le promoteur informera promptement l’APECA par écrit de toute autre aide fédérale, provinciale ou municipale (exception faite des crédits d’impôt, des déductions ou des allocations au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental) à recevoir à l’égard des coûts admissibles du projet, et l’APECA se réserve le droit de réduire la contribution versée aux termes de la présente convention proportionnellement à ladite aide. Article 7 – Financement du projet 7.1 Avant la date du premier versement, le promoteur devra fournir à l’APECA une copie de ses états financiers vérifiés pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2004. 7.2 Avant le 1er avril de chaque année, et ce, jusqu’à la fin du projet, le promoteur donnera à l’APECA confirmation du fait qu’il dispose d’un financement suffisant pour le prochain exercice au moyen d’un état des flux de trésorerie pour les 12 mois de l’exercice, et ces projections financières devront démontrer que des fonds suffisants sont disponibles pour appuyer le projet et les activités de la société pendant cette période de 12 mois. Ces états financiers devront être jugés satisfaisants par l’APECA. 7.3 Avant le premier versement de fonds, le promoteur confirmera que des placements en titres de capitaux propres de 1 400 000 $ ont été effectués depuis le 1er janvier 2004 selon des modalités qui devront être jugées satisfaisantes par l’APECA. 7.4 Avant que les versements cumulatifs dépassent 700 000 $, le promoteur confirmera que des placements en titres de capitaux propres supplémentaires de 700 000 $ ont été effectués, soit 2 100 000 $ depuis le 1er janvier 2004, selon des modalités qui devront être jugées satisfaisantes par l’APECA. 7.5 Avant que les versements cumulatifs dépassent 1 500 000 $, le promoteur confirmera que des placements en titres de capitaux propres supplémentaires de 2 000 000 $ ont été effectués, soit 4 100 000 $ depuis le 1er janvier 2004, selon des modalités qui devront être jugées satisfaisantes par l’APECA. Article 8 – La recherche effectuée avec des êtres humains ou des animaux 8.1 Avant le premier versement de fonds, le promoteur fournira la preuve, à la satisfaction de l’APECA, que le projet a été approuvé par un comité d’éthique de la recherche constitué et œuvrant conformément à l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains et, dans le cas d’essais cliniques, à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les aliments et drogues, dont l’application relève de Santé Canada. La recherche sur les animaux doit être approuvée par un comité de protection des animaux, constitué et œuvrant conformément au Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation du Conseil canadien de protection des animaux. 8.2 Le promoteur doit également régler, de la même façon, toute autre question éthique susceptible de survenir au cours du projet, et il doit en fournir une preuve satisfaisante à l’APECA. Article 9 – Conditions particulières 9.1 a) Le promoteur doit avoir, à la satisfaction de l’agence, des capitaux propres de (594 506 $) au plus tard à la date du premier versement au promoteur par l’APECA. b) À moins que l’APECA ne le précise autrement par écrit, ces capitaux propres doivent être maintenus jusqu’à ce que le promoteur ait rempli tous ses engagements relativement à la commercialisation dont il est question à l’annexe 4. Article 10 – Avis 10.1 Tout avis destiné à l’APECA doit être adressé à : Agence de promotion économique du Canada atlantique 1801, rue Hollis, bureau 600 Halifax (Nouvelle‑Écosse) B3J 3C8 À l’attention de : Mme Mary-Ellen Valkenier Télécopieur : 902-426-2054 10.2 Tout avis destiné au promoteur doit être adressé à : ImmunoVaccine Technologies Inc. 1819, rue Granville, bureau 303 Halifax (Nouvelle‑Écosse) B3J 3R1 À l’attention de : Dr Warwick Kimmons Télécopieur : 902-492-0888 Article 11 – Convention complète 11.1 La présente convention constitue la convention complète conclue entre les parties et remplace et annule l’ensemble des documents, négociations, arrangements, engagements et accords antérieurs sur le même sujet. [8] Les conditions générales applicables à la convention ainsi que les définitions de certains termes employés dans la convention sont énoncées à [traduction] l’« Annexe 1 – Conditions générales ». J’en reproduis ci‑dessous les extraits pertinents : [traduction] ANNEXE 1 – conditions GÉNÉRALES 1. Définitions Dans la présente convention, « Contribution » s’entend du financement, en dollars canadiens, à verser par l’APECA aux termes de la convention. [...] « Convention » s’entend de la convention visée par les présentes conditions générales, soit les articles de la convention et les annexes auxquelles ils renvoient. [...] « Revenu brut » s’entend de l’ensemble des revenus, recettes, sommes et autres paiements de quelque nature que ce soit gagnés ou reçus par le promoteur, que ce soit en argent comptant ou sous forme d’avantage ou de concession, et sans déduction de quelque nature qu’elle soit, net de tout retour ou de toute remise effectivement porté au crédit de comptes, et de toute taxe de vente, taxe d’accise, taxe sur la valeur ou taxe similaire payée, exception faite des déductions pour créances irrécouvrables ou créances douteuses, définies conformément aux principes comptables généralement acceptés, appliqués de manière systématique. Les transactions avec des « personnes liées » (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu) seront réputées avoir été effectuées à un prix égal à la juste valeur marchande d’un produit similaire à l’époque de la transaction. [...] 4.1 Versement excédentaire par le ministre Si, pour quelque raison que ce soit : a) le promoteur n’a pas droit à la contribution, ou b) l’APECA établit que le montant de la contribution versée dépasse le montant auquel le promoteur a droit, le promoteur devra rembourser à l’APECA, promptement et au plus tard dans les trente (30) jours suivant l’avis envoyé par l’APECA, le montant de la contribution versée ou le montant du versement excédentaire, selon le cas, ainsi que les intérêts, et ce, au taux d’intérêt qui était en vigueur entre la date de l’avis et le jour où le montant est remboursé au complet à l’APECA. Toute somme de cette nature est une dette envers Sa Majesté du chef du Canada, recouvrable à ce titre. [...] 6.10 Autres sources de financement Le promoteur est seul responsable de la fourniture ou de l’obtention des fonds, outre la contribution, nécessaires à la réalisation du projet et à l’exécution de ses autres obligations prévues dans la présente convention. [...] 7.1 Commercialisation a) La convention prendra fin lorsque le promoteur aura versé à l’APECA toutes les sommes qu’il lui doit suivant la présente convention, ou lorsqu’il se sera acquitté de cette obligation par d’autres moyens, à la satisfaction de l’APECA. b) Dans l’éventualité où le promoteur a rempli tous les engagements relatifs à la commercialisation dont il est question à l’annexe 4, et où le promoteur a démontré, à la satisfaction de l’APECA, qu’il ne génère plus, et ne générera plus, de revenus bruts, nonobstant l’alinéa 7.1a), la convention prendra fin. [...] 8. Défaut et recouvrement 8.1 Cas de défaut Les cas ci‑après constituent des cas de défaut : [...] e) le promoteur néglige ou omet de verser à l’APECA toute somme due conformément à la présente convention, ou f) de l’avis de l’APECA, le promoteur a cessé ses activités, cependant, l’APECA ne déclare pas un cas de défaut suivant les alinéas 8.1c), d) ou e) à moins d’avoir informé le promoteur de la situation ou de l’évènement qui, à son avis, constitue un cas de défaut, et à moins que le promoteur n’ait omis, dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis, de corriger la situation ou l’évènement reproché ou de démontrer, à la satisfaction de l’APECA, qu’il a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation et qu’il a avisé l’APECA de la rectification. 8.2 Recours en cas de défaut En cas de défaut, ou si l’APECA est d’avis qu’il peut se produire un cas de défaut, l’APECA peut exercer un ou plusieurs des recours suivants : [...] c) exiger du promoteur qu’il rembourse à l’APECA, en tout ou en partie, la contribution que l’APECA lui a versée, et qu’il paie à l’APECA toute somme due aux termes de la convention, ainsi que les intérêts au taux d’intérêt en vigueur. Les intérêts, calculés quotidiennement et composés mensuellement, commencent à courir à la date à laquelle, de l’avis de l’APECA, le cas de défaut est survenu. [...] 10.3 Compte en souffrance Lorsque le compte est en souffrance, le promoteur doit payer des intérêts sur le montant dû, au taux d’intérêt en vigueur, en sus de tout montant exigible. Les intérêts, calculés quotidiennement et composés mensuellement, courent à partir de la date à laquelle le paiement devient exigible jusqu’à la date de réception du paiement. [9] En outre, l’annexe 4 de la convention précise que, à moins que l’APECA n’en convienne autrement, l’appelante doit s’assurer que les produits découlant du projet seront exploités dans le contexte des activités de production au Canada atlantique jusqu’au 30 septembre 2017. L’annexe 5 de la convention prévoit que l’appelante devra présenter des rapports trimestriels et annuels à l’APECA relativement aux progrès effectués dans l’accomplissement de l’énoncé des travaux et à toute révision de l’estimation des coûts. Le projet particulier de l’appelante est décrit à l’annexe 6 de la convention, qui précise, entre autres choses, les avantages potentiels du projet à long terme relatifs à la création d’une nouvelle capacité dans la région et à la création de nouveaux emplois. [10] M. Brian Lowe, cofondateur, chef des opérations et, depuis 2008, vice‑président de l’appelante, a déclaré qu’il n’avait pas seulement demandé le soutien de l’APECA, mais qu’il avait en fait réuni quelque 30 millions de dollars en capitaux propres d’investisseurs privés et obtenu quelque 10 millions de dollars d’aide financière gouvernementale au cours de son mandat relatif au projet de vaccin (voir la transcription, à la page 21). En vue d’obtenir le soutien financier de l’APECA par l’entremise du Fonds d’innovation de l’Atlantique (le « FIA »), l’appelante a présenté une lettre d’intention en août 2002, et une soumission complète avant la fin du mois de novembre 2002. La convention finale a été signée le 31 décembre 2004 au terme d’un long processus de négociation des modalités de la convention (voir la transcription, aux pages 21 et 22). M. Lowe a souligné le fait que, par suite de ces négociations et aux termes des modalités de remboursement énoncées à l’article 5 de la convention, la contribution versée par l’APECA devait être entièrement remboursée au moyen de paiements calculés selon un pourcentage des revenus bruts de l’appelante, générés par l’ensemble des activités de celle‑ci, et que le remboursement ne dépendait pas de l’issue du projet faisant précisément l’objet du financement; M. Lowe croyait que ce type de clause n’était pas courante avec l’APECA (voir la transcription, aux pages 25, 34 et 35). En fait, il a été montré que la contribution versée par l’APECA à l’appelante apparaissait dans les états financiers de cette dernière pour les années 2006, 2007 et 2008 comme étant un prêt remboursable à long terme (voir, à titre d’exemple, les états financiers pour la période qui s’est terminée le 31 mars 2006, sous la cote A-2, [traduction] Bilan, à la page 41 et à la page 47, sous la note 5, qui fait référence à un prêt sans intérêts de l’APECA). Apparemment, l’appelante, sur les conseils de ses vérificateurs et de ses comptables, a demandé à l’APECA de consentir à une modification de la convention relative aux modalités de remboursement, de manière à ce que le remboursement ne soit plus établi en fonction d’un pourcentage de ses revenus bruts, mais consiste en un remboursement mensuel fixe. M. Lowe a expliqué que cette modification avait été demandée afin que le crédit d’impôt pour la recherche expérimentale et le développement scientifique soit accordé à l’appelante. L’APECA a apparemment refusé d’apporter tout changement en ce sens à la convention (voir la transcription, aux pages 31 et 32). [11] Lors du contre-interrogatoire, M. Lowe a reconnu que les états financiers pour l’année qui s’est terminée le 31 mars 2003 (voir la pièce R-1, sous l’onglet 7, note 1) montraient que la société n’avait pas encore lancé ses opérations commerciales et que sa capacité à poursuivre ses activités était tributaire, entre autres choses, de sa capacité d’obtenir des fonds additionnels. Il a également confirmé que le même point apparaissait à la note 1 des états financiers pour l’année qui s’est terminée le 31 mars 2007 (voir la pièce A-3). Pour l’année qui s’est terminée le 31 mars 2008, la société a déclaré une perte nette d’environ 2,7 millions de dollars et un déficit accumulé d’environ 11 millions de dollars. Dans les états financiers pour cette année, on peut lire ce qui suit, sous la note 1 : [traduction] « En sus des exigences relatives au fonds de roulement, la société doit s’assurer de disposer de suffisamment de fonds pour travailler sur ses programmes de recherche et de développement ainsi que pour défendre ses brevets. Ces circonstances font planer un doute sérieux quant à la capacité de la société à s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure qu’elles arrivent à échéance, et, par conséquent, quant au caractère adéquat de l’usage des principes comptables applicables à une entreprise en exploitation » (voir la pièce A-4, à la page 7, note 1). [12] M. Lowe a expliqué que l’appelante n’était pas différente des autres entreprises de biotechnologie, en ce sens qu’elle ne cessait jamais de se procurer des fonds (voir la transcription, à la page 55), mais il a admis qu’il n’y avait pas eu d’autres sources de revenus à partir desquelles l’APECA pouvait s’attendre à être remboursée à partir du moment où la convention a été signée (voir la transcription, aux pages 57 et 58). Il a déclaré qu’à cette époque-là, le projet n’avait pas encore commencé et qu’il était entendu que la contribution de l’APECA serait remboursée [traduction] « par la suite, au moyen des revenus bruts générés au terme du projet » (voir la transcription, à la page 58). En 2008, il n’y avait pas encore de produit commercialisé, comme en témoigne l’énoncé suivant, à la note 1 des états financiers de 2008 (voir la pièce A‑4) : [traduction] « Ces engagements [émission d’actions et financement additionnel par emprunt], même s’ils sont considérables, ne sont pas suffisants en tant que tels pour permettre à la société de financer tous les aspects de ses activités, et, par conséquent, la direction est à la recherche d’autres options de financement pour les activités de la société, de manière à ce qu’elle puisse poursuivre son exploitation. » [13] Mme Kimberly Stephens, CA, directrice financière de l’appelante depuis janvier 2011, a également témoigné. Elle a déclaré que le projet sur lequel la société travaillait était constitué de quatre éléments. Il semblerait que la société travaille actuellement à trouver différents moyens de financer deux de ces programmes de recherche et, à cette fin, qu’elle cherche à collaborer avec d’autres sociétés de personnes ou entités (voir la transcription, à la page 115). Apparemment, l’appelante a signé quatre conventions avec Pfizer Animal Health entre 2007 et 2010 relativement à un des éléments du projet, soit la vaccination préventive dans le contexte du programme relatif aux infections bactériennes et virales touchant les animaux, pour lequel Pfizer a payé, dans les années 2008, 2009 et 2010, des droits de signature de contrat de licence payables d’avance pour pouvoir utiliser la technologie de l’appelante (pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2008, ces droits semblent s’élever à 244 815 $, soit le montant du revenu qui apparaît à la page 5 des états financiers déposés sous la cote A-4). Mme Stephens a déclaré qu’elle espérait que la société commence à recevoir des versements d’étape pour cet aspect du projet à partir de 2014, c’est‑à‑dire quand Pfizer présenterait une demande de commercialisation du produit, puis quand le produit serait approuvé par la Food and Drug Administration (la « FDA » – Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques), et finalement, quand le produit serait commercialisé. Après cela, les redevances commenceraient à être versées (voir la transcription, aux pages 115, 116, 126 et 127). Mme Stephens a également mentionné le fait que la société travaillait sur d’autres programmes de recherche pour lesquels elle disposait des droits de brevet et qui présentaient un potentiel de commercialisation, lesquels n’avaient aucun rapport avec la partie du projet à laquelle l’APECA contribue. Elle a confirmé que, si ces autres programmes généraient des revenus, de tels revenus feraient partie de l’ensemble des revenus qui serviraient à rembourser la contribution de l’APECA (voir la transcription, aux pages 117 à 119). [14] Mme Stephens a expliqué qu’à l’origine, l’appelante avait travaillé sur un projet de recherche relatif à un vaccin permettant de contrôler la fécondité des animaux (qualifié de [traduction] « produit candidat », étant donné qu’il ne s’agissait pas véritablement d’un produit commercialisable). Un élément de ce projet passait par une collaboration avec le gouvernement de Hong Kong. Mme Stephens a affirmé que le revenu brut que l’appelante a déclaré pour 2003 et 2004 n’était en fait pas un revenu, mais un recouvrement de coûts, c’est‑à‑dire le remboursement par le gouvernement de Hong Kong de frais supportés par l’appelante pour ce projet, vu que l’appelante n’avait aucun produit à vendre (voir la transcription, aux pages 122 à 125). [15] L’appelante a également cité un témoin à comparaître, M. Nicholas John Franklin, directeur commercial auprès du concessionnaire automobile Atlantic Acura, pour établir que, dans un contexte commercial, les taux d’intérêt de 0 % sont réalistes dans le contexte de l’achat d’automobiles. Lors du contre‑interrogatoire, M. Franklin a convenu que, dans ce cas, les voitures tiennent lieu de garantie aux prêts. [16] L’avocat de l’intimée a cité à comparaître Mme Janice Ann Nishikawa, directrice de l’APECA chargée des provinces atlantiques depuis 2006. En 2004, elle était gestionnaire du FIA pour la région du Nouveau‑Brunswick et chargée de la coordination et de l’administration quotidienne de l’évaluation des projets pour les clients du FIA au Nouveau-Brunswick. Elle a déclaré que l’APECA était une agence pour le développement régional qui avait été créée par le gouvernement du Canada. Le mandat qui lui est confié par la loi consiste à promouvoir le développement économique de la région de l’Atlantique dans le but de créer des emplois et d’augmenter le revenu des Canadiens résidant dans cette région (voir la transcription, aux pages 131 et 132). Le FIA est un programme d’investissement en recherche et en développement offert par l’APECA, lequel vise la création de produits, de technologies et de processus « commercialisables » au Canada atlantique (voir la transcription, aux pages 134 et 135; voir aussi les objectifs du programme du FIA, sous la cote R-3, à la page 22). Le FIA est régi par le Conseil du Trésor, qui approuve les conditions de son programme, c’est‑à‑dire les conditions d’octroi de subventions et de contributions (voir la transcription, à la page 136). [17] L’article 2.4, intitulé « Caractère remboursable », du document en ligne de l’APECA concernant le FIA « Demande de propositions de projets » (sous la cote R‑3) établit que « [l]a politique fédérale en matière de contributions remboursables est fondée sur le principe selon lequel une entreprise qui réalise un profit ou accroît autrement sa valeur grâce à une contribution du gouvernement du Canada doit rembourser la contribution au gouvernement. Par conséquent, les contributions versées au secteur privé pour la mise en marché d’une technologie, d’un produit, d’un processus ou d’un service seront remboursables, sous conditions, en fonction du succès commercial du projet. » [18] Mme Nishikawa a déclaré que, quand un projet était sélectionné, une convention de contribution remboursable était négociée. Les conditions du remboursement étaient passées en revue pour établir comment l’APECA serait remboursée, dans le cas où le produit du promoteur s’avérait une réussite commerciale. On convenait alors d’étapes visant à permettre un meilleur suivi du projet et on définissait les résultats clés attendus (voir la transcription, aux pages 144 et 145). Mme Nishikawa a déclaré, confirmant ainsi l’énoncé du document produit sous la cote R-3, que le financement du FIA était remboursable sous conditions par les clients du secteur commercial et non remboursable par les organismes sans but lucratif (voir la transcription, à la page 146). Ces conditions sont conformes à celles qui sont énoncées dans la Politique sur les paiements de transfert tirée du site Internet du Secrétariat du Conseil du Trésor, qui établit que, lorsqu’une contribution est versée à une entreprise et vise à lui permettre de faire des profits ou d’augmenter sa valeur, celle-ci doit rembourser la contribution ou partager les avantages financiers qui en découlent avec le gouvernement, proportionnellement au niveau de risque qu’ils assument ensemble (voir la pièce R-4, à l’article 7.8.1, et la transcription, à la page 148). [19] Mme Nishikawa a également déclaré qu’une fois un projet lancé et la contribution accordée, le promoteur devait présenter des rapports trimestriels relatifs à l’évolution des travaux afin de pouvoir retirer les fonds (voir la transcription, à la page 149). Il fallait également produire un rapport de suivi annuel relatif aux résultats obtenus. Le succès d’un projet est mesuré à l’aune d’indicateurs de succès définis pendant toute la durée du projet en question. Toutefois, pour mesurer le succès d’un projet, le remboursement n’est pas un critère pris en considération (voir la transcription, aux pages 150 à 152). [20] Lors du contre‑interrogatoire, Mme Nishikawa a reconnu que les conditions auxquelles elle avait fait référence lors de son interrogatoire principal (particulièrement celles qui concernent les objectifs du programme du FIA et les exigences relatives aux demandes ainsi que le remboursement des contributions) et dont il est question dans la demande de propositions de projets (voir la pièce R‑3, sous l’article 2.2 et l’annexe A) ne faisaient pas [traduction] « mot pour mot » partie intégrante de la convention en cause en l’espèce. Mais elle a expliqué que la convention était néanmoins fondée sur la Politique sur les paiements de transfert dont il a été question plus tôt et qu’elle respectait les conditions susmentionnées (voir la transcription, aux pages 165 à 169). Lors du nouvel interrogatoire, elle a passé en revue les exigences relatives aux ententes de contribution prévues dans la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor (voir la pièce R-4, sous l’article 8.2.1 et l’annexe C) et elle a confirmé qu’elles étaient toutes prévues par la convention en cause en l’espèce (voir la transcription, aux pages 186, 187 et 192). [21] Elle a également confirmé que, de mémoire, c’était la première fois qu’elle avait vu une clause de remboursement qui s’appliquait à l’ensemble des revenus bruts, par opposition aux seuls revenus bruts liés au projet faisant l’objet du financement (voir la transcription, aux pages 172 à 174). La thèse de l’appelante [22] L’appelante est d’avis que la contribution de l’APECA n’est pas de l’aide gouvernementale au sens du paragraphe 127(9) de la Loi, mais qu’il s’agit plutôt d’un prêt ordinaire consenti selon des modalités raisonnables à des fins commerciales. La contribution était une avance de fonds versée en échange d’une promesse de remboursement. [23] Quand l’argent avancé à une entreprise doit être remboursé et que les modalités de ce remboursement sont précisées, la transaction est considérée comme un prêt. Selon l’appelante, elle avait l’obligation de rembourser les fonds et il existait des conditions de remboursement obligatoires. Il s’agissait d’un véritable prêt à l’entreprise, même s’il ne portait pas intérêt, vu que l’intérêt n’est pas un élément essentiel d’un prêt (Canada Deposit Insurance Corp. v. Canadian Commercial Bank, [1990] 4 W.W.R. 445, à la page 459, 1990 CanLII 5504 (B.R. Alb.) aux paragraphes 38 et 39; Steckel v. M.N.R., 92 DTC 1904 (CCI), à la page 1908). L’appelante renvoie également au bulletin d’interprétation IT-151R5, Dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental, au paragraphe 40, dans lequel on peut lire que « [l]e fait qu’un prêt pleinement garanti ne porte pas intérêt ou soit consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux d’intérêt commercial ne permet habituellement pas de considérer le prêt comme une aide gouvernementale ou non gouvernementale ». [24] En outre, l’appelante a soutenu que la contribution de l’APECA n’était pas un prêt à remboursement conditionnel. L’appelante a fait référence à la définition de « prêt à remboursement conditionnel » énoncée dans le bulletin d’interprétation IT‑340R, Bourses d’études, bourses de perfectionnement, bourses d’entretien, récompenses, subventions de recherches et soutien financier – Prêts à remboursement conditionnel, aide financière remboursable et revenu remboursable tiré d’un emploi, au paragraphe 2 : « prêt consenti à l’emprunteur afin de lui permettre de poursuivre ses études ou un projet de recherches et concernant lequel le prêteur s’engage à une remise si certaines conditions sont remplies par l’emprunteur ». L’appelante pensait qu’elle était obligée de rembourser entièrement le montant avancé par l’APECA aux termes d’un calendrier de remboursement obligatoire. Elle a fait valoir qu’il n’y avait ni critères ni conditions engageant l’APECA, en sa qualité de prêteur, à renoncer au remboursement du prêt. Selon elle, l’alinéa 7.1b) de l’annexe 1 de la convention (qui prévoit que la convention prend fin quand l’appelante s’acquitte des engagements prévus à son annexe 4 et démontre qu’elle ne continuera pas à générer de revenus bruts) ne fait que rendre compte de la réalité commerciale, qui s’applique à tous les investissements dans les jeunes entreprises et les entreprises commerciales, et qui veut que, dans le cas où la société n’obtient pas les résultats escomptés, un prêt ou un investissement ne soit pas récupérable. Selon l’appelante, il appartient au prêteur de décider de radier la dette et de ne pas user, en vain, de recours extraordinaires en vue d’obten
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196