M.(K.) c. M.(H.)
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M.(K.) c. M.(H.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-10-29 Recueil [1992] 3 RCS 6 Numéro de dossier 21763 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Action Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21763 Contenu de la décision M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 6 K.M. Appelante c. H.M. Intimé et Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes Intervenant Répertorié: M.(K.) c. M.(H.) No du greffe: 21763. 1991: 8 novembre; 1992: 29 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. Prescription ‑‑ Responsabilité délictuelle ‑‑ Voies de fait ‑‑ Inceste ‑‑ Action en dommages‑intérêts pour inceste intentée par une femme contre son père ‑‑ L'action est‑elle prescrite par la Loi sur la prescription des actions? ‑‑ Application de la règle de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi ‑‑ L'inceste constitue‑t‑il un délit séparé et distinct? ‑‑ Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240, art. 45(1)j), 47. Prescription ‑‑ Equity ‑‑ Rapport fiduciaire ‑‑ Parent‑enfant ‑‑ Action pour inceste intentée par une femme contre son père ‑‑ L'inceste constitue‑t‑il un manquement à une obligation fiduciaire par un parent? ‑‑ Le délai de prescription est‑il applicable et le moyen de défense fondé sur le manque de diligence s'applique‑t‑il? Prescrip…
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M.(K.) c. M.(H.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-10-29
Recueil
[1992] 3 RCS 6
Numéro de dossier
21763
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Action
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21763
Contenu de la décision
M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 6
K.M. Appelante
c.
H.M. Intimé
et
Fonds d'action et d'éducation juridiques pour
les femmes Intervenant
Répertorié: M.(K.) c. M.(H.)
No du greffe: 21763.
1991: 8 novembre; 1992: 29 octobre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
Prescription ‑‑ Responsabilité délictuelle ‑‑ Voies de fait ‑‑ Inceste ‑‑ Action en dommages‑intérêts pour inceste intentée par une femme contre son père ‑‑ L'action est‑elle prescrite par la Loi sur la prescription des actions? ‑‑ Application de la règle de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi ‑‑ L'inceste constitue‑t‑il un délit séparé et distinct? ‑‑ Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240, art. 45(1)j), 47.
Prescription ‑‑ Equity ‑‑ Rapport fiduciaire ‑‑ Parent‑enfant ‑‑ Action pour inceste intentée par une femme contre son père ‑‑ L'inceste constitue‑t‑il un manquement à une obligation fiduciaire par un parent? ‑‑ Le délai de prescription est‑il applicable et le moyen de défense fondé sur le manque de diligence s'applique‑t‑il?
Prescription ‑‑ Dissimulation frauduleuse ‑‑ Inceste ‑‑ La dissimulation frauduleuse a‑t‑elle pour effet de reporter le moment où le délai de prescription commence à courir?
L'appelante a été victime d'inceste. Son père a commencé à la toucher et ensuite à avoir régulièrement des relations sexuelles avec elle lorsqu'elle était âgée de dix ou onze ans. La coopération et le silence de l'appelante étaient obtenus au moyen de diverses menaces que l'appelante avait de bons motifs de prendre au sérieux. Il la récompensait aussi en lui donnant des boissons gazeuses, des croustilles et de l'argent. Plus tard, il lui a demandé de prendre l'initiative des relations sexuelles. L'appelante a tenté à maintes reprises, mais sans résultat, de révéler l'existence des agressions. À l'âge de dix ou onze ans, l'appelante a essayé de raconter à sa mère ce qui se passait et, à l'âge de seize ans, elle a raconté les incidents à un conseiller d'orientation scolaire qui l'a envoyée consulter un psychologue scolaire. Son père l'a fait se rétracter devant le psychologue et un avocat du conseil scolaire local. Après avoir quitté le foyer, elle a à d'autres reprises révélé l'existence de l'inceste, mais cela n'a rien donné. Elle a finalement assisté aux réunions d'un groupe d'entraide pour les victimes d'inceste et c'est alors qu'elle s'est rendu compte que ses problèmes psychologiques d'adulte étaient causés par l'inceste dont elle avait été victime. Avec la thérapie, l'appelante s'est aussi rendu compte que c'était son père, et non elle, qui était en faute. De l'avis des professionnels, l'appelante n'était pas en mesure d'évaluer rationnellement sa situation jusqu'à ce qu'elle commence à suivre une thérapie.
En 1985, à l'âge de 28 ans, l'appelante a intenté contre son père une action en dommages‑intérêts pour inceste et pour manquement à l'obligation fiduciaire d'un parent. Un jury a conclu que l'intimé avait agressé sexuellement sa fille et a accordé 50 000 $ de dommages‑intérêts. Toutefois, le juge de première instance a conclu que l'action était prescrite en vertu de l'art. 45 de la Loi sur la prescription des actions. La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel interjeté contre la décision du juge de première instance.
Le présent pourvoi soulève les questions suivantes: (1) l'inceste est‑il un délit séparé et distinct qui n'est assujetti à aucun délai de prescription? (2) L'inceste constitue‑t‑il un manquement à une obligation fiduciaire par un parent, qui n'est assujetti à aucun délai de prescription? (3) Si un délai de prescription s'applique, le principe de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi a‑t‑il pour effet de reporter le moment où ce délai commence à courir?
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci: L'inceste constitue à la fois un délit de voies de fait et un manquement à une obligation fiduciaire. L'action délictuelle, quoiqu'elle soit assujettie aux lois sur la prescription, ne prend naissance qu'au moment où la partie demanderesse peut raisonnablement découvrir le caractère répréhensible des actes du défendeur et le lien entre ces actes et les préjudices qu'elle a subis. En l'espèce, cette découverte s'est produite seulement au moment où l'appelante a commencé à suivre une thérapie et l'action en justice a été intentée peu de temps après. En Ontario, la prescription ne s'applique pas aux actions pour manquement à une obligation fiduciaire et, par conséquent, l'appelante peut non seulement intenter une action délictuelle, mais également fonder sa demande de dédommagement sur le manquement à une obligation fiduciaire. L'inceste ne constitue pas un délit séparé et distinct du délit intentionnel de voies de fait et il n'est pas nécessaire en l'espèce de déterminer si le délit est de nature continue.
L'inceste constitue indiscutablement des voies de fait et, selon le verdict du jury, tous les éléments requis du critère ont été établis. Toutefois, l'expression «voies de fait» ne donne qu'une description juridique sommaire de l'inceste; le droit doit aussi tenir compte du caractère unique et complexe de l'agression incestueuse et de ses conséquences préjudiciables. La victime d'inceste éprouve immédiatement divers troubles psychologiques et émotifs, mais la majeure partie du préjudice est latente et extrêmement débilitante. Lorsque les préjudices se manifestent, la victime ignore souvent le lien de causalité qui existe entre l'activité incestueuse et ses troubles psychologiques actuels. Une loi sur la prescription des actions incite peu les victimes d'inceste à intenter leur action en temps opportun si elles ont été rendues psychologiquement incapables de reconnaître l'existence d'une cause d'action.
La règle de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi, conçue dans des arrêts antérieurs de notre Cour, devrait s'appliquer et le délai de prescription ne devrait commencer à courir que lorsque la partie demanderesse est réellement consciente du préjudice subi et de sa cause probable. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est un fait important, essentiel à la formulation du droit d'action, qui est souvent absent dans les affaires d'inceste. En établissant ce lien, la partie demanderesse doit être consciente du caractère répréhensible de la conduite incestueuse du défendeur. Les voies de fait consistent en des attouchements répréhensibles et la partie demanderesse doit découvrir le caractère répréhensible du contact et ses conséquences pour que prenne naissance sa cause d'action. Il s'agit à juste titre de déterminer quand la victime en vient à savoir parfaitement qui est responsable des agressions sexuelles dont elle a été victime pendant son enfance, car c'est à ce moment qu'elle se rend compte de la nature du mal qui lui a été causé. La responsabilité joue un rôle primordial en ce qui concerne à la fois le commencement et la fin des préjudices causés par les agressions sexuelles.
Les affaires d'inceste se caractérisent par l'existence d'un lien étroit entre la thérapie et le déplacement de la responsabilité et ce lien crée une présomption que c'est seulement en suivant une forme quelconque de psychothérapie que les victimes d'inceste découvrent le lien nécessaire entre les préjudices qu'elles ont subis et le mal qu'on leur a fait (et ainsi leur cause d'action). Si, dans une affaire donnée, la preuve fait ressortir les éléments caractéristiques du syndrome des victimes d'inceste, il y a alors application de la présomption. Le défendeur peut réfuter la présomption en présentant des éléments de preuve établissant que la partie demanderesse était, sans le bénéfice de la thérapie, consciente du lien de causalité entre le préjudice subi et son origine.
En l'espèce, le juge de première instance n'a pas abordé la question cruciale de savoir quand l'appelante a découvert sa cause d'action au sens d'être réellement consciente du préjudice subi et de sa cause probable et il n'a pas conclu que l'appelante avait fait le lien nécessaire à quelque moment que ce soit avant de suivre une thérapie. De plus, la présomption exposée ci‑dessus devrait s'appliquer en l'espèce. L'appelante est une victime type d'inceste, et il ressort de la présomption et des faits qu'elle n'a établi le lien de causalité entre les préjudices qu'elle a subis et les expériences qu'elle a vécues pendant son enfance que lorsqu'elle a reçu une aide thérapeutique. Tous les éléments de preuve contraires qui ont été présentés ne sont que pures hypothèses. En définitive, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'au moment où elle a commencé à recevoir une aide thérapeutique et la présente action a été intentée avant l'expiration de ce délai.
L'appelante a fait valoir que la dissimulation frauduleuse de sa cause d'action par l'intimée a également interrompu le délai de prescription. Ce point n'a pas à être tranché en l'espèce, mais certains commentaires sont apportés afin de clarifier le droit en matière de dissimulation frauduleuse. La dissimulation frauduleuse (lorsqu'elle s'applique) interrompt la prescription d'une action fondée sur la common law ou l'equity jusqu'au moment où la partie demanderesse peut raisonnablement découvrir sa cause d'action. Il peut arriver, dans les cas d'inceste, que l'on oppose la dissimulation frauduleuse à la prescription invoquée comme moyen de défense; l'inceste est commis sous le voile du secret et le silence de la victime est souvent obtenu par divers moyens insidieux qui la conditionnent à se cacher à elle‑même le tort qu'elle subit. Le fait que l'agresseur soit un membre de la famille en qui on a toute confiance contribue à masquer le caractère répréhensible de la conduite aux yeux de l'enfant, d'où la dissimulation frauduleuse de sa cause d'action.
L'inceste constitue aussi un manquement à l'obligation fiduciaire qui existe entre un parent et son enfant. La Loi sur la prescription des actions de l'Ontario ne s'applique pas aux actions pour manquement à une obligation fiduciaire, quoique certains principes d'equity peuvent empêcher une action en raison du délai écoulé. Les tribunaux d'instance inférieure n'ont pas examiné la réclamation fondée sur l'equity, présentée par l'appelante, mais il y a lieu maintenant de le faire; un manquement à une obligation fiduciaire ne saurait être automatiquement oublié au profit de réclamations concurrentes fondées sur la common law. La relation qui existe entre le parent et son enfant est de nature fiduciaire et l'agression sexuelle commise contre son propre enfant constitue un grave manquement aux obligations qui découlent de cette relation. L'equity a imposé aux parents des obligations fiduciaires dans des contextes autres que l'inceste et l'obligation de s'abstenir de commettre des agressions incestueuses sur son enfant vient de toute évidence s'ajouter à cette catégorie. Les trois indices de l'existence d'un rapport fiduciaire sont tous évidents en l'espèce et les intérêts non pécuniaires d'une victime d'inceste sont particulièrement susceptibles d'être protégés par les principes de l'equity.
Le retard de la demanderesse à intenter son action pour manquement à une obligation fiduciaire suscite trois obstacles possibles à son droit d'intenter une action: la loi sur la prescription des actions, l'application de cette loi par analogie et l'application de la règle d'equity du manque de diligence. Cependant, tous ces obstacles sont surmontés en l'espèce. D'abord, la Loi sur la prescription des actions de l'Ontario ne s'applique qu'à une liste exhaustive de causes d'action qui ne comprend pas les obligations fiduciaires. Dans certains cas, l'equity fonctionne par analogie et adopte un délai légal de prescription qui, par ailleurs, ne s'appliquerait pas expressément, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Il est rare en equity qu'une action soit prescrite par analogie lorsqu'une affaire relève exclusivement de la compétence d'equity, comme c'est notamment le cas de la présente réclamation pour manquement à une obligation fiduciaire. De plus, même s'il est approprié d'établir une analogie avec une action de common law, cette analogie sera régie par les paramètres de la règle d'equity du manque de diligence. Enfin, toute analogie serait invalidée par la règle de la dissimulation frauduleuse. Toute analogie qui pourrait être établie ne serait pas fatale à la réclamation de l'appelante: comme dans le cas de la prescription en matière délictuelle, la prescription par analogie serait interrompue par l'application de la règle de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi.
Pour que l'intimé puisse bénéficier du moyen de défense fondé sur le manque de diligence, il doit démontrer qu'il y a eu acquiescement de la part de la partie demanderesse. Dans ce contexte, l'acquiescement de la partie demanderesse réside dans le fait qu'elle tarde à intenter une action même si elle sait que ses droits ont été violés, ce qui amène à conclure qu'elle a renoncé à ses droits. La conduite de la partie demanderesse s'évalue objectivement: est‑il raisonnable que la partie demanderesse continue d'ignorer ses droits alors qu'elle connaissait les faits qui peuvent donner lieu à un recours en justice? En l'espèce, parce que l'appelante croyait à tort qu'elle était responsable de l'inceste, il était tout à fait raisonnable qu'elle n'ait pas été en mesure de se rendre compte que ses droits en equity ou en common law avaient été violés. Elle n'était donc pas en mesure d'acquiescer à la conduite de l'intimé. Il existe une forte similarité entre la règle de l'acquiescement et la règle de common law de la possibilité de découvrir le préjudice subi. Les deux ont en commun l'exigence de connaissance de la part de la partie demanderesse. Elles diffèrent en ce qu'en equity il faut ensuite trancher la question suivante: compte tenu de la connaissance de la partie demanderesse, peut‑on raisonnablement déduire qu'elle avait acquiescé à la conduite du défendeur? La réponse à cette question dépend des circonstances de chaque cas, mais il faudrait des éléments de preuve particulièrement convaincants pour établir qu'une victime d'inceste a «acquiescé» aux agressions sexuelles dont elle a fait l'objet.
En ce qui concerne le redressement en l'espèce, le jury a évalué le montant des dommages‑intérêts en matière délictuelle et ce montant ne devrait pas être modifié. Il n'y a pas lieu d'accorder ici un redressement additionnel en equity puisque les objectifs de principe qui sous‑tendent le redressement dans le cas d'un manquement à une obligation fiduciaire de la part du parent sont les mêmes que dans le cas de l'agression sexuelle incestueuse. Dans les deux cas, on cherche à indemniser la victime des préjudices qu'elle a subis et à punir l'auteur du méfait.
Le juge L'Heureux‑Dubé: Les motifs du juge La Forest et le résultat auquel il arrive sont acceptés ainsi que les observations du juge McLachlin concernant la nature et le montant des dommages‑intérêts liés au manquement à une obligation fiduciaire par rapport à ceux qui sous‑tendent les délits de voies de fait.
Le juge Sopinka: Les motifs du juge La Forest et le résultat auquel il arrive sont acceptés, sauf en ce qui concerne la création d'une présomption et le déplacement du fardeau ultime de la preuve.
Il n'y a pas lieu de recourir à la présomption qu'une victime type d'inceste ne se rend compte du préjudice qu'elle a subi qu'au moment où elle suit une thérapie. Premièrement, les répercussions juridiques des présomptions sont variées et incertaines sur le plan de la preuve. Deuxièmement, cette présomption causera des difficultés au juge du procès et aux parties du fait qu'elle entraînera un déplacement injustifié du fardeau habituel de la preuve. On ne sait pas clairement si cette présomption, qui devrait être tranchée par le biais d'une preuve prima facie, créerait un simple fardeau de présentation ou encore un fardeau de persuasion. Dans le premier cas, elle pourrait être atténuée si le défendeur présentait des éléments de preuve visant à faire assumer de nouveau le fardeau ultime de la preuve par le demandeur. Dans le second cas, il y aurait déplacement du fardeau ultime de la preuve de sorte que le défendeur assumerait le risque de non‑persuasion, et c'est probablement le résultat qu'on a voulu obtenir en raison de l'utilisation du terme «réfuter».
Il n'y avait aucun motif de déplacer le fardeau traditionnel de la preuve. Les critères de base en matière d'attribution du fardeau de la preuve justifient le maintien de l'imposition à la partie demanderesse du fardeau ultime de la preuve relativement à la question de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi. C'est la partie demanderesse qui cherche à être dispensée de l'application normale de la prescription en soutenant qu'elle n'a pris conscience de la cause d'action que plusieurs années après le début normal du délai de prescription. C'est aussi la partie demanderesse, et non le défendeur, qui est la mieux placée pour établir qu'elle n'était pas consciente de la cause d'action. Le pourvoi devrait être tranché de la façon proposée par le juge La Forest.
Le juge McLachlin: Les motifs du juge La Forest sont acceptés sous certaines réserves.
Il n'est pas nécessaire de recourir à une présomption selon laquelle la partie demanderesse découvre l'existence d'une cause d'action au moment où commence un rapport thérapeutique. Il s'agit d'une question de fait qui doit être tranchée en fonction de toutes les circonstances. Il convient d'appliquer une présomption dans des circonstances particulières, comme dans le cas où les faits sont en grande partie en la possession de la partie opposée sur un point, mais il n'y avait aucune circonstance de cette nature en l'espèce. De plus, le commencement d'un rapport thérapeutique n'avait rien de magique. Le commencement de ce rapport ne constitue que l'un des nombreux facteurs dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer le moment où le délai de prescription commence à courir.
Les dommages‑intérêts accordés par le jury n'étaient pas adéquats. Le jury a évalué les dommages‑intérêts pour le délit de voies de fait comme on lui avait demandé de le faire, et l'appelant n'a pas interjeté appel contre le montant accordé, se contentant de demander qu'il soit rétabli. La question de savoir si le montant accordé est approprié ne se pose pas en l'espèce.
Le montant des dommages‑intérêts pour voies de fait ne serait pas nécessairement le même que celui d'une indemnité pour manquement à une obligation fiduciaire. La faute que vise l'action pour voies de fait peut être différente de celle que vise l'action pour manquement à une obligation fiduciaire. Les fiduciaires ont toujours été tenus à une reddition de compte des plus astreignantes, et ce, plus rigoureusement que les auteurs de délits. Tout en convenant avec le juge La Forest que des mesures d'indemnisation similaires peuvent être appropriées lorsque les mêmes objectifs de principe sous‑tendent deux causes d'action différentes, il reste que les objectifs de principe et la faute en cause dans un manquement à une obligation fiduciaire de cette nature ne sont pas nécessairement identiques à ceux qui sous‑tendent les délits de voies de fait.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: Tyson c. Tyson, 727 P.2d 226 (1986); R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091; Stubbings c. Webb, [1991] 3 All E.R. 949; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; DeRose c. Carswell, 242 Cal. Rptr. 368 (1987); Hammer c. Hammer, 418 N.W.2d 23 (1987); Evans c. Eckelman, 265 Cal. Rptr. 605 (1990); Gray c. Reeves (1992), 64 B.C.L.R. (2d) 275; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; Kitchen c. Royal Air Forces Association, [1958] 2 All E.R. 241; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138; Hovenden c. Annesley (1806), 2 Sch. & Lef. 607, 9 R.R. 119; arrêts mentionnés: Cook c. Lewis, [1951] R.C.S. 830; Doe on the demise of Count Duroure c. Jones (1791), 4 T.R. 301, 100 E.R. 1031; A'Court c. Cross (1825), 3 Bing. 329, 130 E.R. 540; Dundee Harbour Trustees c. Dougall (1852), 1 Macq. 317; Deaville c. Boegeman (1984), 48 O.R. (2d) 725; Cholmondeley c. Clinton (1820), 2 Jac. & W. 1, 37 E.R. 527; Urie c. Thompson, 337 U.S. 163 (1949); Raymond c. Eli Lilly & Co., 371 A.2d 170 (1977); Franklin c. Albert, 411 N.E.2d 458 (1980); Johnson c. Johnson, 701 F.Supp. 1363 (1988); Mary D. c. John D., 264 Cal. Rptr. 633 (1989); E.W. c. D.C.H., 754 P.2d 817 (1988); Lindabury c. Lindabury, 552 So.2d 1117 (1989); Doe c. LaBrosse, 588 A.2d 605 (1991); Osland c. Osland, 442 N.W.2d 907; Raymond c. Ingram, 737 P.2d 314 (1987); Kaiser c. Milliman, 747 P.2d 1130 (1988); Whatcott c. Whatcott, 790 P.2d 578 (1990); Petersen c. Bruen, 792 P.2d 18 (1990); Meiers‑Post c. Schafer, 427 N.W.2d 606 (1988); Nicolette c. Carey, 751 F.Supp. 695 (1990); Levitt c. Carr (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 58; Gibbs c. Guild (1882), 9 Q.B.D. 59; Armstrong c. Milburn (1886), 54 L.T. 723; Oelkers c. Ellis, [1914] 2 K.B. 139; Lynn c. Bamber, [1930] 2 K.B. 72; Legh c. Legh (1930), 143 L.T. 151; Massie & Renwick Ltd. c. Underwriters' Survey Bureau, [1940] R.C.S. 218, approuvant [1938] 2 D.L.R. 31; Pigott c. Nesbitt Thomson & Co., [1939] O.R. 66 (C.A.), conf. par [1941] R.C.S. 520; 447927 Ontario Inc. c. Pizza Pizza Ltd. (1987), 16 C.P.C. (2d) 277; Mouat c. Boyce, N.Z.C.A., 11 mars 1992, inédit; Follis c. Albemarle TP., [1941] 1 D.L.R. 178; Henderson c. Johnson (1956), 5 D.L.R. (2d) 524; Menick c. Goldy, 280 P.2d 844 (1955); Ohio Casualty Insurance Co. c. Mallison, 354 P.2d 800 (1960); Fitzgerald c. Newark Morning Ledger Co., 267 A.2d 557 (1970); Emery c. Emery, 289 P.2d 218 (1955); Soar c. Ashwell, [1893] 2 Q.B. 390; Taylor c. Davies, [1920] A.C. 636; Knox c. Gye (1872), L.R. 5 H.L. 656; Metropolitan Bank c. Heiron (1880), 5 Ex. D. 319; Lindsay Petroleum Co. c. Hurd (1874), L.R. 5 P.C. 221; Erlanger c. New Sombrero Phosphate Co. (1878), 3 App. Cas. 1218 (H.L.); Canada Trust Co. c. Lloyd, [1968] R.C.S. 300; Blundon c. Storm, [1972] R.C.S. 135; Re Howlett, [1949] Ch. 767; Taylor c. Wallbridge (1879), 2 R.C.S. 616; Aquaculture Corp. c. New Zealand Green Mussel Co., [1990] 3 N.Z.L.R. 299.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt mentionné: National Trust c. Wong Aviation Ltd., [1969] R.C.S. 481.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt mentionné: Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 155(1) .
Limitation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 236, art. 3(4), 6(3).
Limitation Act, 1623, (Ang.), 21 Jac. 1, ch. 16.
Limitation Act, 1939, 1939 (Ang.), ch. 21, art. 26.
Limitation Amendment Act, 1992, S.B.C. 1992, ch. 44.
Limitation of Actions Act, R.S.A. 1980, ch. L‑15, art. 6, 4(1)g).
Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L‑15, art. 3(1)j).
Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11, art. 121(2).
Loi sur la prescription, L.R.M. 1987, ch. L150, art. 2(1)n).
Loi sur la prescription, L.R.N.‑B. 1973, ch. L‑8, art. 6.
Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240, art. 2, 45(1)j), 42, 43(2), 47.
Municipal Act, R.S.B.C. 1960, ch. 255.
Real Property Limitation Act, 1833, (Ang.), 3 & 4 Will. 4, ch. 27.
Statute of Limitations, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑7, art. 2(1)g).
Doctrine citée
Allen, Margaret J. "Tort Remedies for Incestuous Abuse" (1983), 13 Golden Gate U. L. Rev. 609.
Atrens, Jerome J. "Intentional Interference with the Person". In Allen M. Linden, ed. Studies in Canadian Tort Law. Toronto: Butterworths, 1968.
Brunyate, John. "Fraud and the Statutes of Limitations" (1930), 4 Cambridge L.J. 174.
Brunyate, John. Limitation of Actions in Equity. London: Stevens & Sons, 1932.
DeRose, Denise M. "Adult Incest Survivors and the Statute of Limitations: The Delayed Discovery Rule and Long‑Term Damages" (1985), 25 Santa Clara L. Rev. 191.
Des Rosiers, Natalie. "Les recours des victimes d'inceste et d'agression sexuelle". Dans Pierre Legrand, dir. Common law d'un siècle à l'autre Cowansville: Yvan Blais Inc., 1992.
Des Rosiers, Natalie. "Limitation Periods and Civil Remedies for Childhood Sexual Abuse" (1992), 9 C.F.L.Q. 43.
54 C.J.S. Limitation of Actions § 36.
51 Am Jur 2d § 83.
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 18 A.C.W.S. (3d) 490, qui a rejeté l'appel d'une décision du juge Maloney. Pourvoi accueilli.
James W. W. Neeb, c.r., et Shelly J. Harper, pour l'appelante.
Murray E. McGee, pour l'intimé.
Elizabeth McIntyre et Nicole Tellier, pour l'intervenant.
//Le juge La Forest//
Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
Le juge La Forest ‑‑ Ce pourvoi porte sur les obstacles procéduraux auxquels se heurtent les personnes victimes d'agressions incestueuses pendant leur enfance, qui tentent de faire valoir leurs droits dans une action civile en dommages‑intérêts intentée contre l'auteur de l'inceste. Bien que le problème de l'inceste ne soit pas nouveau, ce n'est que récemment qu'il a été reconnu comme l'un des plus graves maux qui affligent les familles canadiennes. La fréquence de l'inceste est alarmante et profondément troublante. Les préjudices causés par l'inceste sont particulièrement complexes et dévastateurs et se manifestent souvent d'une façon lente et imperceptible, de sorte qu'il se peut que la victime (parfois du sexe masculin) finisse par prendre conscience des préjudices qu'elle a subis et de leur cause longtemps après que tout recours civil soit apparemment prescrit. On a dit que la prescription demeure le principal obstacle auquel se heurtent les victimes d'inceste rendues à l'âge adulte, et jusqu'à maintenant cela s'est avéré être le cas de l'appelante en l'espèce. C'est à l'âge de vingt‑huit ans que l'appelante a intenté une action en dommages‑intérêts pour les agressions sexuelles fréquentes dont elle avait été victime entre huit et seize ans. Un jury a conclu que l'intimé avait commis les agressions sexuelles en question et a évalué à 50 000 $ le montant des dommages‑intérêts, mais l'action de l'appelante a été rejetée pour cause de prescription.
Les faits
Au procès, l'appelante a témoigné qu'elle a commencé à être agressée à l'âge de huit ans lorsque l'intimé, son père, lui a demandé ce qu'elle connaissait de l'appareil génital femelle, des seins et de l'appareil génital mâle. La situation a ensuite dégénéré au point où l'intimé a commencé à la toucher en lui disant que [traduction] "s'il jouait avec [ses] seins, ils deviendraient gros". Les relations sexuelles ont commencé alors qu'elle avait entre dix et onze ans et se sont poursuivies au rythme de deux ou trois fois par semaine. La coopération et le silence de l'appelante était obtenus de diverses façons: l'intimé lui aurait dit que sa mère se suiciderait si elle apprenait ce qui se passait, qu'il y aurait éclatement de la famille, que personne ne la croirait et enfin, qu'il la tuerait. L'appelante avait de bons motifs de prendre ces menaces au sérieux, car on lui avait dit que sa mère avait été hospitalisée pour avoir tenté de lui faire mal en lui taillant les poignets lorsqu'elle était bébé; comme preuve, son père lui montrait les cicatrices qu'elle avait aux poignets. La mère de l'appelante, également nommée comme défenderesse dans l'action, a confirmé l'incident, mais l'a attribué à une dépression. L'appelante a également témoigné que sa mère, lorsqu'elle était fâchée, se comportait régulièrement d'une façon irrationnelle, par exemple en se tirant les cheveux et en criant.
En plus de la menacer, l'intimé a incité sa fille à se soumettre silencieusement aux agressions; il la récompensait en lui donnant des boissons gazeuses, des croustilles et de l'argent. Plus tard, il lui a demandé de prendre l'initiative des relations sexuelles. Il lui a dit de laisser la lumière de sa chambre allumée si elle voulait le voir, ce qu'elle a fait de crainte qu'il se tourne vers sa s{oe}ur cadette pour s'assouvir. Elle a fini par ouvrir la lumière parce que [traduction] "c'était la façon [dont elle devait] procéder". Pendant les relations sexuelles, elle s'imaginait être un objet inanimé comme, par exemple, une poignée de porte ou un tapis. Le tout se déroulait dans une atmosphère de crainte ‑‑ crainte de l'intimé et crainte que tout éclate au grand jour.
À l'âge de dix ou onze ans, l'appelante a essayé de raconter à sa mère ce qui se passait en faisant allusion à une substance blanche apparue sur ses organes génitaux, mais elle a témoigné que sa mère avait ignoré sa plainte. La mère a nié ne pas avoir réagi et a témoigné avoir remis à sa fille un livre sur les menstruations. À l'âge de seize ans, l'appelante a raconté à un conseiller d'orientation scolaire que son père avait des relations sexuelles avec elle. Elle a fait cette révélation, d'une part, parce qu'elle croyait pouvoir se fier au conseiller et, d'autre part, parce qu'elle croyait qu'elle serait retirée de son foyer de manière à être [traduction] "à l'abri" de son père. Quoiqu'elle ne fût pas certaine qu'il était mal d'avoir des relations sexuelles avec son père, elle savait qu'elle ne voulait plus que cette situation se perpétue. On l'a finalement envoyée consulter le Dr McKie, un psychologue de l'hôpital de Kitchener‑Waterloo, qui, se rappelle‑t‑elle, n'a pas semblé la croire puisqu'il continuait de la renvoyer chez elle. Dans son rapport du 16 juillet 1973, le psychologue indique qu'après qu'il eut interviewé séparément l'appelante et l'intimé, ceux‑ci sont venus le voir pour lui dire que [traduction] "toute cette histoire n'était qu'un mensonge et que les choses allaient bien maintenant", après quoi, rien d'autre n'a été fait. L'appelante ne se rappelle pas de cela, mais elle a témoigné que son père l'avait amenée voir un avocat du conseil scolaire local et qu'il l'avait forcée à dire à l'avocat que ses allégations d'inceste n'étaient que des mensonges.
Plus tard au cours de la même année, l'appelante a quitté le foyer pour aller travailler comme gardienne d'enfant dans une autre famille. Elle a fait part de l'inceste à son employeur, mais cela n'a rien donné. L'année suivante, elle a obtenu un emploi de serveuse et a rencontré Steven. Ils se sont mariés peu de temps après. D'après son témoignage, elle l'a épousé afin de pouvoir visiter ses frères et s{oe}urs à la maison sans être agressée par l'intimé. Elle était convaincue que ce mariage la mettait à l'abri de toute autre agression incestueuse parce qu'elle croyait [traduction] "appartenir" désormais non plus à son père, mais à son mari qui, en conséquence, bénéficiait du droit exclusif d'avoir des relations sexuelles avec elle. Elle a aussi révélé à son mari qu'elle avait été victime d'inceste; toutefois, malgré certains témoignages contradictoires quant à la réaction de l'époux, l'affaire n'est pas allée plus loin.
Au cours des années qui ont suivi, l'appelante a eu trois enfants et a continué d'occuper une série d'emplois peu rémunérateurs. À l'automne 1982, l'appelante et son mari se sont séparés parce qu'elle ne pouvait plus supporter d'avoir des relations sexuelles avec lui. Au printemps 1983, elle a demandé de l'aide pour sa dépression et ses problèmes matrimoniaux et on lui a dit de s'adresser au Dr Voss, un psychologue de l'hôpital de Kitchener‑Waterloo. Celui‑ci a pris connaissance du dossier hospitalier de l'appelante relatif à sa consultation du Dr McKie en 1973 et il a donc abordé la question de l'inceste pendant l'une de leurs séances. Toutefois, l'appelante n'a pas voulu en parler et le Dr Voss a jugé prudent de ne pas insister parce qu'il estimait, en sa qualité de professionnel, que le degré de confiance requis entre la patiente et le thérapeute n'avait pas été établi de manière à pouvoir traiter efficacement le problème et parce que les problèmes qu'avait alors l'appelante ne semblaient pas directement liés aux agressions incestueuses dont elle avait été victime dans le passé.
Plus tard en 1983, l'appelante a rencontré Peter avec qui elle s'est fiancée. Peu de temps après l'avoir rencontré, elle lui a parlé des agressions incestueuses [traduction] "parce [qu'elle] ne voulai[t] pas le perdre . . . et désirai[t] qu'il sache tout de suite ce [qu'elle] avai[t] fait". Par suite de cette discussion, elle s'est renseignée sur l'existence de groupes d'entraide pour les victimes d'inceste et en a découvert un à Kitchener. C'est en assistant aux réunions de ce groupe, en 1984, que l'appelante a commencé à se rappeler d'un bon nombre des expériences vécues pendant son enfance et à faire le lien entre ces antécédents et ses problèmes psychologiques et émotifs. Jusqu'à ce moment, elle avait cru que ses phobies, notamment sa crainte des étrangers et ses difficultés de traiter avec ses enfants, étaient attribuables à sa propre stupidité. C'est seulement lorsqu'elle s'est rendu compte que c'est son père qui était responsable des agressions qu'elle a réussi à ne plus se sentir coupable d'avoir été la cause de l'inceste. Depuis 1985, elle consulte Mme Pressman, une thérapeute spécialisée dans les questions matrimoniales et familiales qui a aussi témoigné au procès.
Selon Mme Pressman, l'appelante aurait ignoré le lien entre l'inceste et ses troubles psychologiques et émotifs jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'était pas elle, mais bien son père, qui était responsable des agressions dont elle avait été victime pendant son enfance. Même si elle a toujours été consciente, quoique vaguement, de l'inceste, l'appelante a réprimé ou bloqué en grande partie cette conscience et n'était donc pas consciente que son niveau de fonctionnement était lié à ces événements qui s'étaient déroulés antérieurement dans sa vie. Cette répression avait initialement pris la forme d'une dissociation par laquelle l'appelante s'imaginait être un objet inanimé pendant les agressions incestueuses. Le fait que l'appelante a parlé ultérieurement de l'inceste à un certain nombre de personnes n'a rien changé à l'opinion de Mme Pressman à cet égard. De même, le Dr Mausberg, un psychiatre dont les services ont été retenus par l'appelante en vue du présent litige, a témoigné ces révélations antérieures indiquaient que l'appelante était jusqu'à un certain point consciente de l'inceste et de ses conséquences, mais ce n'est que lorsqu'elle a commencé à suivre une thérapie qu'elle a pu faire le lien entre les deux. Bien qu'elle ait pu à l'occasion être intellectuellement consciente de la corrélation entre la cause et l'effet, l'appelante ne l'était pas sur le plan émotif. En d'autres termes, elle était incapable d'évaluer rationnellement sa situation. Le Dr Mausberg a aussi insisté sur les sentiments importants de culpabilité qui découlaient du fait que l'appelante se percevait comme celle qui avait provoqué le contact sexuel en allumant la lumière, et sur la façon dont elle en était venue à croire que cela faisait partie de l'apprentissage de la vie. Même lorsqu'elle a réalisé à quel point cela était faux, elle a continué à se sentir responsable des agressions. D'après l'évaluation clinique du Dr Mausberg, l'appelante souffrait d'une grave dépression résultant des relations incestueuses dont elle avait été victime depuis son enfance jusqu'à son adolescence.
L'intimé a, par contre, retenu les services d'un psychologue, le Dr Langevin, pour procéder à une évaluation de l'appelante. Il a mis en doute les conclusions du Dr Mausberg, mais a reconnu que l'appelante avait souffert de dépression à différentes époques de sa vie adulte. Il doutait que l'appelante ait réprimé la conscience émotive de l'inceste et de ses conséquences, alors qu'elle en était consciente intellectuellement. À son avis, la dissociation entraînerait normalement une absence de conscience de l'ensemble du processus cognitif ou de pensée et des émotions qui entourent la situation génératrice d'angoisse. Le Dr Langevin a convenu que la meilleure réaction qu'on puisse espérer de la part d'une victime d'inceste est d'attribuer la responsabilité de l'agression à son auteur.
En 1985, l'appelante a intenté contre son père une action en dommages‑intérêts pour inceste ou, subsidiairement, pour souffrances morales. D'autres dommages‑intérêts ont été réclamés pour manquement à l'obligation fiduciaire d'un parent de s'occuper de son enfant et de subvenir à ses besoins. Les réclamations pour souffrances morales et manquement à une obligation fiduciaire visaient également la mère de l'appelante. Avant le début du procès, l'avocat de l'intimé a présenté une requête en rejet de l'action pour cause de prescription conformément à l'art. 45 de la Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240:
45 (1) Les actions suivantes se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci‑dessous:
. . .
j)l'action pour voies de fait, coups, blessures ou emprisonnement se prescrit par quatre ans à compter de la naissance de la cause d'action;
Toutefois, l'art. 47 de la Loi reporte le moment où le délai de prescription commence à courir si la partie demanderesse est frappée dSource: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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