R. c. Cowan
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R. c. Cowan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-11-05 Référence neutre 2021 CSC 45 Recueil [2021] 3 RCS 323 Numéro de dossier 39301 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Cowan, 2021 CSC 45, [2021] 3 R.C.S. 323 Appels entendus : 12 mai 2021 Jugement rendu : 5 novembre 2021 Dossier : 39301 Entre : Jason William Cowan Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Jason William Cowan Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 74) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Martin et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 75 à 93) Le juge Rowe (avec l’accord du juge Brown) Jason William Cowan Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Sa Majesté la Reine Appelante c. Jason William Cowan Intimé Répertorié : R. c. Cowan 2021 CSC 45 No du greffe : 39301. 2021 : 12 mai; 2021 : 5 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Parties à l’infraction — Encourager une personne à perpétrer une infraction — Conseil…
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R. c. Cowan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-11-05 Référence neutre 2021 CSC 45 Recueil [2021] 3 RCS 323 Numéro de dossier 39301 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Cowan, 2021 CSC 45, [2021] 3 R.C.S. 323 Appels entendus : 12 mai 2021 Jugement rendu : 5 novembre 2021 Dossier : 39301 Entre : Jason William Cowan Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Jason William Cowan Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 74) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Martin et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 75 à 93) Le juge Rowe (avec l’accord du juge Brown) Jason William Cowan Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Sa Majesté la Reine Appelante c. Jason William Cowan Intimé Répertorié : R. c. Cowan 2021 CSC 45 No du greffe : 39301. 2021 : 12 mai; 2021 : 5 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Parties à l’infraction — Encourager une personne à perpétrer une infraction — Conseiller à une personne de perpétrer une infraction — Accusé acquitté de l’accusation d’avoir commis un vol à main armée à titre de participant ou d’auteur principal — Conclusion de la Cour d’appel portant que le juge du procès a commis une erreur de droit lors de son évaluation de la responsabilité de l’accusé à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction en exigeant que la Couronne prouve que deux personnes précises étaient les auteurs principaux — Conclusion de la Cour d’appel suivant laquelle l’erreur avait eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement, annulant l’acquittement et ordonnant la tenue d’un nouveau procès portant uniquement sur la responsabilité à titre de participant — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans l’évaluation de la culpabilité de l’accusé à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction? — Dans l’affirmative, l’erreur a‑t‑elle eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement de sorte que la tenue d’un nouveau procès est justifiée? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 21(1)(c), 22(1). Droit criminel — Appels — Pouvoirs de la Cour d’appel — Accusé acquitté de l’accusation d’avoir commis un vol à main armée à titre de participant ou d’auteur principal — Cour d’appel annulant l’acquittement et ordonnant la tenue d’un nouveau procès portant uniquement sur la responsabilité à titre de participant — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en limitant la portée du nouveau procès à la question de savoir si l’accusé était coupable à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 686(8). Deux individus ont dévalisé un restaurant Subway. Un des individus était masqué et brandissait un couteau, tandis que l’autre montait la garde à la porte avant. C a été arrêté en lien avec le vol et a fait une déclaration à la police dans laquelle il niait toute participation au vol qualifié mais admettait avoir dit à un groupe de personnes — dont ses amis T et L — comment commettre le vol. C a par la suite été accusé de vol à main armée et jugé par un juge seul. Au procès, la Couronne a avancé deux thèses en matière de responsabilité : que C était le voleur masqué et était donc coupable à titre d’auteur principal de l’infraction au titre de l’al. 21(1)a) du Code criminel, ou que C était coupable à titre de participant au vol à main armée en ce qu’il avait soit encouragé une autre personne à commettre l’infraction, comme le prévoit l’al. 21(1)c), soit conseillé à une autre personne de la commettre, comme le prévoit le par. 22(1). Le juge du procès a rejeté les deux thèses en matière de responsabilité et a acquitté C. Selon lui, la preuve n’établissait pas que C était l’un des principaux auteurs de l’infraction. Quant à la responsabilité à titre de participant, le juge du procès a statué que C ne pouvait être déclaré coupable à ce titre que si la Couronne démontrait que T et L, les amis de C, avaient commis le vol qualifié, mais il a conclu que la preuve ne permettait pas non plus de le démontrer. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel de la Couronne, annulé l’acquittement de C et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils n’ont décelé aucune erreur dans l’analyse du juge du procès concernant le rôle de C à titre d’auteur principal de l’infraction, mais ont conclu que le juge du procès avait commis une erreur grave quant à la question de la responsabilité à titre de participant, qui pouvait fort bien avoir eu une incidence sur le verdict. Par conséquent, ils ont ordonné que le nouveau procès ne porte que sur la question de savoir si C était coupable à titre de participant, pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. La juge dissidente aurait rejeté l’appel dans son intégralité. C fait appel de plein droit à la Cour concernant l’annulation de son acquittement, et la Couronne interjette appel, sur autorisation, de l’ordonnance de la Cour d’appel limitant la portée du nouveau procès. Arrêt (les juges Brown et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi de C est rejeté et celui de la Couronne est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Martin et Kasirer : Il y a accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel pour dire que le juge du procès a commis une erreur de droit dans son analyse de la responsabilité de C à titre de participant, laquelle a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement. Toutefois, la réparation qui convient consiste à annuler l’acquittement et à ordonner la tenue d’un nouveau procès complet. Bien que les cours d’appel disposent de vastes pouvoirs en vertu du par. 686(8) du Code criminel de rendre toute ordonnance que la justice exige, elles ne disposent pas du pouvoir de limiter la portée d’un nouveau procès à une thèse particulière en matière de responsabilité relativement à une seule accusation criminelle. Pour la détermination de la responsabilité criminelle, le Code criminel ne fait pas de distinction entre les auteurs principaux d’une infraction et les participants à une infraction. Les articles 21 et 22 codifient à la fois la responsabilité d’un accusé qui participe à une infraction en la commettant réellement (responsabilité à titre d’auteur principal), et la responsabilité d’un accusé qui participe à une infraction en encourageant une autre personne à la commettre ou en lui conseillant de le faire (responsabilité à titre de participant). Dans les cas où un accusé poursuivi pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration d’une infraction est jugé seul et que la preuve démontre que plus d’une personne a participé à la perpétration de l’infraction, la Couronne n’est pas tenue de prouver l’identité de tout autre participant ni le rôle précis de chacun pour établir la culpabilité d’un accusé à titre de participant. L’actus reus du fait d’encourager consiste à accomplir ou à omettre d’accomplir une chose qui encourage l’auteur principal d’une infraction à commettre cette dernière. Pour ce qui est de la mens rea, celui qui a encouragé devait avoir l’intention d’encourager l’auteur principal à commettre l’infraction et devait savoir que l’auteur principal avait l’intention de commettre l’infraction. L’actus reus du fait de conseiller réside dans le fait d’encourager délibérément ou d’inciter activement la perpétration d’une infraction criminelle. La personne encouragée ou incitée par la personne qui conseille doit aussi participer réellement à l’infraction. Pour ce qui est de la mens rea, la personne qui conseille devait vouloir que l’infraction conseillée soit commise, ou avoir sciemment conseillé la perpétration de l’infraction alors qu’elle était consciente du risque injustifié que l’infraction conseillée serait vraisemblablement commise en conséquence de sa conduite. Que la personne conseillée ait agi à titre d’auteur principal ou à titre de participant n’a aucune importance, puisque dans une poursuite pour avoir conseillé à quelqu’un de commettre une infraction, l’accent est mis seulement sur la conduite et sur l’état d’esprit de la personne qui conseille. Dans le présent cas, le juge du procès a commis une erreur de droit en évaluant la responsabilité de C à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. En considérant que la Couronne devait préalablement prouver que T et L étaient les auteurs principaux du vol à main armée afin d’établir la culpabilité de C à titre de participant, le juge du procès s’est mépris sur le droit et n’a pas évalué correctement les éléments de preuve pertinents. La Couronne n’avait qu’à prouver que l’un ou l’autre des individus encouragés par C avait participé à la perpétration de l’infraction soit à titre d’auteur principal — auquel cas C serait coupable d’avoir encouragé et d’avoir conseillé la perpétration de l’infraction — ou à titre de participant — auquel cas C serait coupable d’avoir conseillé la perpétration de l’infraction. C aurait tout de même pu être déclaré coupable d’avoir participé à la perpétration de l’infraction même si l’identité précise ou le rôle de chacun des individus y ayant participé étaient incertains, tant que C avait commis l’acte nécessaire avec l’intention requise. Il était donc inutile pour le juge du procès de se concentrer sur l’identité d’un auteur principal donné, que la Couronne ait ou non désigné des individus précis comme étant les auteurs principaux de l’infraction. Pour faire annuler un verdict d’acquittement en raison d’une erreur de droit, il incombe à la Couronne de convaincre la cour d’appel, avec un degré raisonnable de certitude, que l’erreur de droit en cause pourrait avoir eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement. Dans le présent cas, la Couronne s’est déchargée de son fardeau. Le juge du procès a fondé son analyse de la preuve sur la prémisse erronée voulant que la Couronne devait d’abord prouver que T et L étaient les auteurs principaux de l’infraction pour que C puisse être déclaré coupable. Il n’a pas reconnu que la preuve dont il disposait pouvait raisonnablement permettre d’établir que C avait commis l’acte prohibé avec l’intention requise pour être tenu responsable à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. Le verdict aurait fort bien pu être différent si le juge du procès avait examiné la preuve à la lumière des principes juridiques appropriés. Lorsqu’une cour d’appel accueille l’appel d’un acquittement et annule ce verdict, elle a le pouvoir, en vertu du sous‑al. 686(4)b)(i) du Code criminel, d’ordonner la tenue d’un nouveau procès et de rendre toute ordonnance que la justice exige en vertu du par. 686(8). Trois conditions doivent être réunies pour que le par. 686(8) puisse s’appliquer. Premièrement, la cour d’appel doit avoir exercé un des pouvoirs conférés par les par. 686(2), (4), (6) ou (7). Deuxièmement, l’ordonnance rendue doit être accessoire à l’exercice de ce pouvoir en ce qu’elle ne doit pas être directement incompatible avec le jugement sous‑jacent de la cour. Troisièmement, l’ordonnance doit en être une que la justice exige. En l’espèce, les deuxième et troisième conditions n’étaient pas satisfaites. En séparant les thèses en matière de responsabilité dans son ordonnance accessoire, la Cour d’appel a fractionné l’infraction de vol qualifié en deux infractions distinctes : le vol commis à titre d’auteur principal et le vol commis à titre de participant, pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. Cela a eu pour effet de maintenir en partie l’acquittement de C à l’égard de la seule accusation de vol qualifié, ce qui est incompatible avec le jugement sous‑jacent accueillant l’appel de la Couronne et annulant le verdict rendu à l’égard de cette même accusation dans son ensemble. L’ordonnance accessoire n’en était pas non plus une qu’exigeait la justice puisqu’elle menace l’intégrité du processus en matière criminelle en dénaturant la fonction de recherche de la vérité des tribunaux. Le juge des faits doit être en mesure d’examiner toutes les thèses relatives à la responsabilité qui semblent vraisemblables sur le fondement de la preuve présentée au nouveau procès. Empêcher prospectivement le juge des faits d’examiner une thèse viable relative à la responsabilité aurait pour effet de miner sa capacité à exercer sa fonction principale, soit de décider si la Couronne a prouvé que l’accusé a commis l’infraction qui lui est reprochée. Enfin, la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée n’empêche pas la remise en cause de la thèse de la Couronne portant que C est coupable de vol qualifié à titre d’auteur principal. Aucune question ne peut être considérée comme ayant été tranchée de façon définitive au premier procès puisque l’issue de celui‑ci a été entièrement annulée. Les juges Brown et Rowe (dissidents) : L’acquittement de C devrait être rétabli pour les motifs de la juge dissidente de la Cour d’appel. Il n’est pas nécessaire d’examiner l’appel formé par la Couronne; toutefois, il y a des préoccupations concernant ce que les juges majoritaires ont écrit à ce sujet. La préclusion découlant d’une question déjà tranchée empêche la Couronne de remettre en cause une question ayant fait l’objet d’une décision favorable à l’accusé lors d’une instance criminelle antérieure. Trois conditions doivent être réunies pour son application : la question doit avoir été tranchée dans une instance antérieure; la décision doit être définitive; et les parties aux deux instances doivent être les mêmes. La Cour d’appel n’a constaté aucune erreur en ce qui concerne l’acquittement fondé sur l’accusation voulant que C est l’auteur principal du vol qualifié. Cette conclusion ne devrait pas être infirmée. Empêcher la Couronne de remettre en cause des questions tranchées en faveur de l’accusé lors du premier procès est une question d’équité envers l’accusé, d’intégrité et de cohérence du processus pénal et de caractère définitif des jugements. L’accusé ne devrait pas avoir à préparer une seconde défense en l’absence d’une erreur pertinente justifiant l’annulation de l’acquittement. Il y a aussi désaccord avec la conclusion des juges majoritaires concernant l’exercice par les cours d’appel de leurs pouvoirs en vertu du par. 686(8) du Code criminel. En l’espèce, l’existence d’une erreur de principe n’a pas été établie et l’ordonnance de la Cour d’appel n’est pas manifestement erronée. D’abord, l’ordonnance n’est pas directement incompatible avec le jugement sous‑jacent. Il n’existe aucune règle portant qu’une accusation dans son ensemble doit être jugée de nouveau si la tenue d’un nouveau procès est ordonnée à l’égard d’un chef d’accusation portant sur une infraction qui peut être commise de différentes façons. La question de savoir si un nouveau procès complet doit avoir lieu ou non dépend plutôt de la mesure dans laquelle les chefs d’accusation, et les modes de perpétration des infractions faisant l’objet d’un seul chef d’accusation, sont interreliés. Il s’agit d’être capable d’isoler l’erreur de droit. Ensuite, l’ordonnance de la Cour d’appel n’était pas contraire à ce que la justice exige. L’ordonnance favorisait l’équité envers C, l’utilisation efficace des ressources de la cour et l’intégrité du processus de justice criminelle. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts appliqués : R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411; R. c. Huard, 2013 ONCA 650, 302 C.C.C. (3d) 469; R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198; R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74; R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652; R. c. R.V., 2021 CSC 10; R. c. MacKay, 2005 CSC 79, [2005] 3 R.C.S. 725; arrêts examinés : R. c. Ekman, 2006 BCCA 206, 209 C.C.C. (3d) 121; R. c. Ekman, 2004 BCSC 900; arrêts mentionnés : R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Sparrow (1979), 51 C.C.C. (2d) 443; R. c. Hamilton, 2005 CSC 47, [2005] 2 R.C.S. 432; R. c. Sutton, 2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; R. c. M. (P.S.) (1992), 77 C.C.C. (3d) 402; R. c. Owen, 2003 CSC 33, [2003] 1 R.C.S. 779; R. c. Last, 2009 CSC 45, [2009] 3 R.C.S. 146; R. c. Bernardo (1997), 105 O.A.C. 244; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Guillemette, [1986] 1 R.C.S. 356; R. c. Alec, [1975] 1 R.C.S. 720; R. c. Cook (1979), 47 C.C.C. (2d) 186; R. c. Ruptash (1982), 36 A.R. 346; R. c. Druken, 2002 NFCA 23, 211 Nfld. & P.E.I.R. 219; R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63, [2008] 3 R.C.S. 316; Gray c. Dalgety & Co. Ltd. (1916), 21 C.L.R. 509; R. c. Duhamel (No. 2) (1981), 131 D.L.R. (3d) 352, conf. par [1984] 2 R.C.S. 555; Welch c. The King, [1950] R.C.S. 412. Citée par le juge Rowe (dissident) R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63, [2008] 3 R.C.S. 316; R. c. Punko, 2012 CSC 39, [2012] 2 R.C.S. 396; R. c. R.V., 2021 CSC 10; R. c. MacKay, 2005 CSC 79, [2005] 3 R.C.S. 725. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 21, 22, 265(1)a), b), 343d), 344, 351(2), 686(2), (4), (6), (7), (8). Doctrine et autres documents cités Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada, 5th ed. by Sidney N. Lederman, Alan W. Bryant and Michelle K. Fuerst, Toronto, LexisNexis, 2018. Spencer-Bower, George. The Doctrine of Res Judicata, 2nd ed., by Sir Alexander Kingcome Turner, London (U.K.), Butterworths, 1969. Vauclair, Martin, et Tristan Desjardins, avec la collaboration de Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales, 27e éd., Montréal, Yvon Blais, 2020. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Jackson, Ottenbreit et Kalmakoff), 2020 SKCA 77, 389 C.C.C. (3d) 258, [2020] S.J. No. 251 (QL), 2020 CarswellSask 325 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Zarzeczny, 2018 SKQB 75, [2018] S.J. No. 102 (QL), 2018 CarswellSask 118 (WL Can.). Pourvoi de Jason William Cowan rejeté, pourvoi de Sa Majesté la Reine accueilli, les juges Brown et Rowe sont dissidents. Thomas Hynes, pour l’appelant/intimé Jason William Cowan. Pouria Tabrizi‑Reardigan, pour l’intimée/appelante Sa Majesté la Reine. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Martin et Kasirer rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] Le 7 juillet 2016, deux individus ont dévalisé un restaurant Subway à Regina, en Saskatchewan. Un des individus était masqué et brandissait un couteau, tandis que l’autre montait la garde à la porte avant. Les voleurs se sont emparés de 400 $ et d’un distributeur de pièces de monnaie. [2] Une enquête policière a conduit à l’arrestation de l’accusé, Jason William Cowan. Ce dernier a par la suite été accusé de vol qualifié, infraction visée à l’al. 343d) et à l’art. 344 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. [3] Monsieur Cowan a été jugé par un juge siégeant seul. Au procès, la Couronne a avancé deux thèses en matière de responsabilité : la première selon laquelle M. Cowan était le voleur masqué et était donc coupable à titre d’auteur principal de l’infraction; la deuxième selon laquelle M. Cowan était coupable à titre de participant au vol à main armée en ce qu’il avait soit encouragé une autre personne à commettre l’infraction, comme le prévoit l’al. 21(1)c) du Code criminel, soit conseillé à une autre personne de la commettre, comme le prévoit le par. 22(1). [4] Le juge du procès a rejeté les deux thèses en matière de responsabilité et a acquitté M. Cowan. Selon lui, la preuve circonstancielle n’établissait pas que M. Cowan était l’un des principaux auteurs de l’infraction. Quant à la responsabilité à titre de participant, le juge du procès a statué que M. Cowan ne pouvait être déclaré coupable à ce titre que si la Couronne démontrait que deux de ses amis — Matthew Tone et un homme appelé « Littleman » — avaient commis le vol qualifié. Encore une fois, il a conclu que la preuve invoquée par la Couronne ne permettait pas de le démontrer. [5] La Couronne a interjeté appel du verdict d’acquittement de M. Cowan. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan ont accueilli l’appel. Ce faisant, ils n’ont décelé aucune erreur dans l’analyse du juge du procès ni dans sa conclusion concernant le rôle de M. Cowan à titre d’auteur principal de l’infraction. Les juges majoritaires ont adopté une position différente quant à la question de la responsabilité à titre de participant. À leur avis, le juge du procès avait commis une erreur en concluant que la Couronne devait prouver que M. Tone et Littleman avaient commis le vol qualifié pour que M. Cowan puisse être reconnu coupable d’avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. Selon les juges majoritaires, il s’agissait d’une erreur grave qui pouvait fort bien avoir eu une incidence sur le verdict. Ils ont donc accueilli l’appel, annulé l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Toutefois, puisque l’erreur ne portait que sur la question de la responsabilité à titre de participant, les juges majoritaires ont ordonné que le nouveau procès ne porte que sur la question de savoir [traduction] « si M. Cowan [était] coupable de vol qualifié, à titre de participant, pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction » (motifs de la C.A., 2020 SKCA 77, 389 C.C.C. (3d) 258, par. 50). Dissidente, la juge Jackson aurait rejeté l’appel dans son intégralité. [6] La présente affaire porte sur un pourvoi formé par M. Cowan et sur un pourvoi formé par la Couronne. À l’appui de son pourvoi, M. Cowan invoque la position de la juge dissidente en Cour d’appel, selon laquelle le juge du procès n’avait commis aucune erreur dans son analyse de la responsabilité de M. Cowan à titre de participant et que rien ne justifiait, en fait ou en droit, que les juges majoritaires modifient le verdict d’acquittement. En outre, M. Cowan convient avec la juge dissidente que même si le juge du procès avait commis une erreur dans son analyse de la responsabilité à titre de participant, l’erreur n’était pas significative et ne satisfaisait pas au critère rigoureux requis pour l’annulation d’un acquittement. Pour sa part, la Couronne interjette appel, sur autorisation, de l’ordonnance de la Cour d’appel, relativement à la question de savoir si les juges majoritaires ont commis une erreur en limitant la portée du nouveau procès à une seule thèse en matière de responsabilité. La Couronne soutient que les juges majoritaires n’avaient pas le pouvoir de limiter, de quelque façon que ce soit, la portée du nouveau procès; plutôt, ils auraient simplement dû ordonner la tenue d’un nouveau procès complet quant à l’accusation de vol à main armée. [7] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais le pourvoi de M. Cowan et j’accueillerais le pourvoi de la Couronne. Je suis d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel pour dire que le juge du procès a commis une erreur de droit dans son analyse de la responsabilité de M. Cowan à titre de participant, laquelle a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement. La réparation qui convient consiste donc à annuler l’acquittement et à ordonner la tenue d’un nouveau procès. Toutefois, à mon humble avis, le nouveau procès doit être un procès complet. Bien que les cours d’appel disposent de vastes pouvoirs, en vertu du par. 686(8) du Code criminel, de « rendre toute ordonnance que la justice exige », elles ne disposent pas du pouvoir de limiter la portée d’un nouveau procès à une thèse particulière en matière de responsabilité relativement à une seule accusation criminelle. II. Faits [8] Les événements à l’origine des présents pourvois se sont produits le 7 juillet 2016, entre environ 21 h et 21 h 30. Le seul employé présent au restaurant Subway au moment du vol qualifié se trouvait à l’arrière du restaurant, lorsqu’il a entendu la porte avant s’ouvrir. Il est revenu à l’avant du restaurant et a vu que deux individus étaient entrés — un des deux faisait le guet à la porte avant, tandis que l’autre, visage masqué et couteau à la main, s’approchait du comptoir. Le voleur masqué a sauté par‑dessus le comptoir et a ordonné à l’employé de mettre l’argent qui se trouvait dans la caisse, soit un total de 400 $, dans un sac à sandwich Subway. Il a ensuite remarqué un distributeur de pièces de monnaie et a ordonné à l’employé de le lui donner, ce que l’employé a fait. Les voleurs sont partis, emportant avec eux l’argent et le distributeur de pièces de monnaie. [9] Bien que l’employé n’ait pas été en mesure d’identifier les voleurs, on pouvait voir sur les images filmées par la caméra de sécurité du restaurant que le voleur masqué portait des chaussures de course distinctives. [10] Quelques jours plus tard, après avoir reçu un renseignement de source anonyme indiquant que M. Cowan aurait joué un rôle dans le vol qualifié, la police l’a mis sous surveillance. Dans le cadre de l’opération de surveillance, la police a pris des photos de M. Cowan sur lesquelles on le voyait portant une paire de chaussures de course qui ressemblaient beaucoup à celles portées par le voleur masqué. [11] Quelques semaines plus tard, le 11 août 2016, la police a arrêté M. Cowan en lien avec le vol qualifié alors qu’il se trouvait dans une résidence de la rue McDonald, située à quelques pâtés de maisons du restaurant Subway. Il a été amené au poste de police où il a fait une déclaration enregistrée dans laquelle il niait toute participation au vol qualifié et affirmait avoir un alibi. Il a expliqué qu’il se trouvait à la résidence de la rue McDonald le jour du vol qualifié, mais qu’il était parti vers 17 h pour se rendre chez une amie nommée Jenna‑Lee Tiszauer. Il a ensuite affirmé que bien qu’il n’eut pas directement participé au vol qualifié, le même jour, il avait entendu, à la résidence de la rue McDonald, un groupe de personnes dire [traduction] « qu’elles avaient besoin d’argent » et qu’il leur avait expliqué « comment commettre un vol qualifié, quoi dire, comment s’y prendre et combien de temps rester dans le commerce » (motifs de première instance, 2018 SKQB 75, par. 24‑25 (CanLII)). Au départ, il a dit qu’il avait eu cette conversation avec M. Tone et un autre individu du nom de Dustin Fiddler. Plus tard, il a ajouté que Littleman et un certain Bradley Robinson étaient aussi présents. [12] Lorsque des images du vol qualifié prises par la caméra de sécurité du restaurant Subway lui ont été montrées, M. Cowan a identifié Littleman comme étant le voleur qui faisait le guet à la porte et M. Robinson comme étant le voleur masqué. Plus tard, il a dit à la police que M. Fiddler et M. Tone avaient conduit Littleman et M. Robinson au restaurant et qu’ils étaient restés dans la voiture de M. Fiddler durant le vol. [13] Monsieur Cowan a par la suite été accusé d’avoir [traduction] « volé des devises canadiennes et un distributeur de pièces de monnaie dans un Subway alors qu’il était muni d’une arme offensive, infraction visée à l’al. 343d) [. . .] du Code criminel » (vol qualifié) (d.a., vol. I, p. 2)[1]. Au procès, la Couronne a avancé deux thèses relatives à la responsabilité pour établir la culpabilité de M. Cowan — soit il était le voleur masqué et donc l’auteur principal de l’infraction, soit il était un participant en ce qu’il avait encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. [14] Pour appuyer sa thèse principale — à savoir que M. Cowan était un auteur principal de l’infraction — la Couronne a invoqué la preuve circonstancielle disponible, notamment le fait que la déclaration de M. Cowan témoignait d’un niveau de connaissance concernant le vol qualifié qui laissait croire à une participation directe; le fait que le vol qualifié avait été commis de façon similaire à celle décrite par M. Cowan dans sa déclaration; et le fait que les chaussures de M. Cowan correspondaient à celles portées par le voleur masqué. La Couronne a également présenté le témoignage de Mme Tiszauer pour contester l’alibi de M. Cowan. Celle‑ci a affirmé que M. Cowan l’avait approchée et lui avait demandé si elle pouvait lui fournir un alibi, même s’ils n’étaient pas ensemble le soir du vol qualifié. Enfin, la Couronne a cité une personne du nom de Tara Regan, qui a témoigné qu’à un certain moment au cours de l’été 2016, M. Cowan lui avait dit avoir commis le vol qualifié avec Littleman. [15] Pour appuyer sa seconde thèse — à savoir que M. Cowan avait participé au vol qualifié parce qu’il avait encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction — la Couronne a principalement invoqué la déclaration de M. Cowan dans laquelle il avait admis avoir expliqué à M. Fiddler, M. Tone, M. Robinson et Littleman [traduction] « comment commettre [le] vol et quoi dire exactement » (d.a., vol. II, p. 47). [16] Pour sa part, la défense a cité une personne du nom de Nicole Miller, qui a témoigné qu’en juillet 2016, M. Tone lui avait dit que trois personnes avaient commis le vol qualifié, soit [traduction] « lui, son ami Littleman et son autre copain » (d.a., vol. III, p. 116 et 120). Elle ne connaissait pas l’identité de « [l’]autre copain ». Monsieur Cowan n’a pas témoigné. III. Décisions des juridictions inférieures A. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, 2018 SKQB 75 (le juge Zarzeczny) [17] Le juge du procès a acquitté M. Cowan. Il a conclu que la Couronne n’avait pas réussi à établir la culpabilité de M. Cowan hors de tout doute raisonnable sur le fondement de l’une des deux thèses relatives à la responsabilité. [18] En ce qui concerne la thèse faisant de M. Cowan l’auteur principal de l’infraction, le juge du procès a rejeté le témoignage de Mme Regan, portant que M. Cowan avait avoué avoir participé au vol qualifié. Selon le juge du procès, Mme Regan était une témoin dont l’honnêteté était douteuse et dont le témoignage n’était ni fiable ni crédible. Le juge a ensuite examiné les autres éléments de preuve circonstancielle et a conclu que la culpabilité de M. Cowan à titre d’auteur principal de l’infraction n’était pas la seule conclusion rationnelle qui pouvait en être tirée. [19] Ayant rejeté la thèse de la responsabilité principale de M. Cowan avancée par la Couronne, le juge du procès s’est penché sur la question de savoir si M. Cowan était coupable à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. Il a expliqué que, dans sa déclaration, M. Cowan [traduction] « admet clairement avoir dit aux personnes qui, selon lui, avaient commis le vol qualifié, soit [M. Tone et Littleman], comment s’y prendre » (par. 44). Même si cet élément de preuve confirmait que les instructions données par M. Cowan correspondaient étroitement à la façon dont avait été commis le vol qualifié, le juge du procès a estimé qu’il lui était impossible de déclarer M. Cowan coupable, puisque la preuve ne le convainquait pas que M. Tone et Littleman étaient ceux qui avaient pris part à la perpétration de l’infraction à titre d’auteurs principaux. Cela était essentiel, selon lui, pour déclarer M. Cowan coupable à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. B. Cour d’appel de la Saskatchewan, 2020 SKCA 77, 389 C.C.C. (3d) 258 (la juge Jackson (dissidente), les juges Ottenbreit et Kalmakoff) [20] La Couronne a porté en appel le verdict d’acquittement à l’égard de l’accusation de vol à main armée sur le fondement que le juge du procès avait commis des erreurs de droit, tant relativement à la thèse de la responsabilité de M. Cowan à titre d’auteur principal qu’à celle de sa responsabilité à titre de participant. [21] La Cour d’appel a convenu à l’unanimité que le juge du procès n’avait commis aucune erreur de droit en rejetant la thèse de la Couronne selon laquelle M. Cowan était un auteur principal. Elle était cependant divisée sur la question de savoir si le juge du procès avait commis une erreur dans son évaluation de la culpabilité de M. Cowan à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. [22] Les juges majoritaires étaient d’avis que le juge du procès avait commis une erreur de droit en [traduction] « se donnant pour directive que, comme condition préalable à l’établissement de la culpabilité de M. Cowan pour avoir encouragé la perpétration du vol qualifié, infraction visée à l’al. 21(1)c), ou pour en avoir conseillé la perpétration, infraction visée au par. 22(1), la Couronne devait prouver que M. Tone et [Littleman] étaient les auteurs principaux » (par. 25). Selon eux, pour établir que M. Cowan était coupable d’avoir encouragé la perpétration de l’infraction, la Couronne n’était pas tenue de prouver que l’individu encouragé par M. Cowan était [traduction] « l’auteur principal », tant que M. Cowan avait commis l’acte prohibé dans l’intention d’encourager « un auteur principal », un individu qui « a participé à la perpétration de l’infraction en aidant ou en encourageant un autre individu à la commettre », ou un individu qui « avait participé à la perpétration de l’infraction d’une façon qui, à elle seule, suffirait à engager une responsabilité criminelle » (par. 28‑30 (en italique dans l’original)). De même, pour établir que M. Cowan était coupable d’avoir conseillé la perpétration de l’infraction, la Couronne n’était pas tenue de prouver que l’individu conseillé par M. Cowan était l’auteur principal, tant que cet individu avait effectivement participé à l’infraction, que ce soit à titre d’auteur principal ou de participant. [23] Se fondant sur le critère énoncé dans l’arrêt R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, les juges majoritaires ont conclu que l’erreur avait eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement car elle avait amené le juge du procès à déformer la position de la Couronne quant à la responsabilité de M. Cowan à titre de participant et à négliger des éléments de preuve importants. Nulle part dans le dossier du procès il n’est indiqué que la Couronne a affirmé que seuls M. Tone ou Littleman pouvaient avoir commis le vol qualifié. Au contraire, la déclaration de M. Cowan indiquait que M. Fiddler et M. Robinson étaient aussi présents lorsqu’il avait donné des instructions sur la façon de commettre un vol. En outre, dans sa déclaration, M. Cowan a expliqué de quelle façon le vol avait été commis par M. Robinson et Littleman pendant que M. Tone et M. Fiddler attendaient dans le véhicule de fuite. Pris ensemble, ces éléments de preuve auraient pu [traduction] « justifier une déclaration de culpabilité pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction si le juge du procès les avait tenus pour avérés et en avait fait une analyse juridique correcte » (par. 42 (en italique dans l’original)). [24] Par conséquent, les juges majoritaires ont accueilli l’appel, annulé l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Cependant, en ordonnant la tenue d’un nouveau procès, ils ont statué que, puisque la cour avait rejeté les moyens d’appel de la Couronne quant à la responsabilité de M. Cowan à titre d’auteur principal, la portée du procès devait se limiter à [traduction] « la question de savoir si M. Cowan [était] coupable de vol, à titre de participant, pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction » (par. 50). [25] La juge dissidente aurait rejeté l’appel dans son intégralité et maintenu l’acquittement. À son avis, le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en se contentant de considérer M. Tone et Littleman comme étant les auteurs principaux de l’infraction. Le juge du procès avait nommé ces deux individus parce qu’ils [traduction] « étaient les seuls [. . .] candidats possibles désignés sérieusement par quiconque comme ayant joué un rôle dans la perpétration du vol et que le rôle qui leur avait été attribué était celui d’auteurs principaux seulement » (par. 62). Le juge du procès ne faisait donc que répondre à la preuve et aux observations qui lui avaient été présentées. [26] La juge dissidente a ajouté que même si le juge du procès avait commis une erreur, celle‑ci n’était pas suffisamment significative pour avoir eu une incidence sur le verdict d’acquittement de M. Cowan, et ce, parce que le juge du procès avait écarté la déclaration de M. Cowan, laquelle constituait le seul élément de preuve qui aurait pu étayer la possibilité que quelqu’un d’autre que M. Tone ou Littleman ait agi comme auteur principal de l’infraction. Si la déclaration de M. Cowan n’était pas suffisante pour permettre au juge du procès de conclure que M. Tone ou Littleman avaient agi à titre d’auteurs principaux, elle n’aurait pas pu étayer la conclusion [traduction] « moins évidente » selon laquelle quelque autre personne aurait pu agir à titre d’auteur principal. IV. Questions en litige [27] Je formulerais ainsi les questions soulevées dans les présents pourvois : (1) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans son évaluation de la culpabilité de M. Cowan à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction? (2) Le cas échéant, serait‑il raisonnable de penser que l’erreur ait pu avoir une incidence significative sur le verdict d’acquittement de M. Cowan de sorte que la tenue d’un nouveau procès soit justifiée? (3) Si un nouveau procès doit être tenu, la Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en limitant la portée de celui‑ci à la question de savoir si M. Cowan est coupable, à titre de participant, pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction? V. Analyse A. Le juge du procès a commis une erreur [28] À mon humble avis, le juge du procès a commis une erreur de droit en évaluant la responsabilité de M. Cowan à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration de l’infraction. Plus précisément, comme je vais l’expliquer, en considérant que la Couronne devait préalablement prouver que M. Tone et Littleman étaient les auteurs principaux du vol à main armée afin d’établir la culpabilité de M. Cowan à titre de participant, le juge du procès s’est mépris sur le droit et, de ce fait, n’a pas évalué correctement les éléments de preuve pertinents. (1) Le droit [29] Pour la détermination de la responsabilité criminelle, le Code criminel ne fait pas de distinction entre les auteurs principaux d’une infraction et les participants à une infraction (R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411, par. 13). La culpabilité d’un accusé est la même, peu importe la façon dont il a participé à l’infraction — la personne qui fournit l’arme est coupable de la même infraction que la personne qui appuie sur la gâchette (ibid.; R. c. Huard, 2013 ONCA 650, 302 C.C.C. (3d) 469, par. 59). [30] Les articles 21 et 22 du Code criminel énoncent les diverses façons dont un accusé peut participer à une infraction donnée et en être déclaré coupable. Ces dispositions codifient à la fois la responsabilité d’un accusé qui participe à une infraction en la commettant réellement, au titre de l’al. 21(1)a) (responsabilité à titre d’auteur principal), et la responsabilité d’un accusé qui participe à une infraction, par exemple, en encourageant une autre personne à la commettre ou en lui conseillant de le faire, au titre de l’al. 21(1)c) ou du par. 22(1) (responsabilité à titre de participant) (R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198, par. 51). [31] Dans les cas où, comme en l’espèce, un seul accusé est jugé et que la preuve dé
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