Canada (Procureur général) c. Jamieson
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Canada (Procureur général) c. Jamieson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-02-17 Référence neutre 2005 CAF 70 Numéro de dossier A-316-04 Contenu de la décision Date : 20050217 Dossier : A-316-04 Référence : 2005 CAF 70 Toronto (Ontario), le 17 février 2005 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et MARTIN JAMIESON intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 février 2005 Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 17 février 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20050217 Dossier : A-316-04 Référence : 2005 CAF 70 Toronto (Ontario), le 17 février 2005 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et MARTIN JAMIESON intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 17 février 2005) LE JUGE SEXTON [1] L'intimé, alors qu'il recevait des prestations d'assurance-emploi, occupait par ailleurs un emploi et gagnait un revenu. [2] La Commission de l'assurance-emploi a par conséquent ordonné à l'intimé de rembourser les prestations auxquelles il n'avait pas droit et lui a imposé une pénalité de 1 935 $ en se fondant sur le fait qu'il avait fait cinq fausses déclarations dans lesquelles il n'avait déclaré aucun revenu à la Commission. [3] Le conseil arbitral a rejeté l'appel de l'intimé sur le même fondement. [4] Le juge-arbitre, sur un appel interjeté à l'encontre…
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Canada (Procureur général) c. Jamieson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-02-17 Référence neutre 2005 CAF 70 Numéro de dossier A-316-04 Contenu de la décision Date : 20050217 Dossier : A-316-04 Référence : 2005 CAF 70 Toronto (Ontario), le 17 février 2005 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et MARTIN JAMIESON intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 février 2005 Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 17 février 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20050217 Dossier : A-316-04 Référence : 2005 CAF 70 Toronto (Ontario), le 17 février 2005 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et MARTIN JAMIESON intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 17 février 2005) LE JUGE SEXTON [1] L'intimé, alors qu'il recevait des prestations d'assurance-emploi, occupait par ailleurs un emploi et gagnait un revenu. [2] La Commission de l'assurance-emploi a par conséquent ordonné à l'intimé de rembourser les prestations auxquelles il n'avait pas droit et lui a imposé une pénalité de 1 935 $ en se fondant sur le fait qu'il avait fait cinq fausses déclarations dans lesquelles il n'avait déclaré aucun revenu à la Commission. [3] Le conseil arbitral a rejeté l'appel de l'intimé sur le même fondement. [4] Le juge-arbitre, sur un appel interjeté à l'encontre de la décision du conseil arbitral, a déclaré que la pénalité était excessive et l'a réduite à 500 $. Le juge-arbitre a traité les cinq fausses déclarations comme une violation continue plutôt que comme cinq violations. [5] Il est clair en droit que du moment que la Commission exerce son pouvoir de façon judiciaire, c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'ensemble des considérations pertinentes et qu'elle n'est pas influencée par des considérations inappropriées, le juge-arbitre ne peut pas substituer son opinion à celle du conseil arbitral quant au montant de la pénalité : Canada (Procureur général) c. Antonio, [1998] A.C.F. no 1518 (CAF) (QL); Canada (Procureur général) c. Rumbolt, [2000] A.C.F. no 1968 (CAF) (QL), et Canada (Procureur général) c. McLean, [2001] A.C.F. no 176 (CAF) (QL). [6] En l'espèce, le juge-arbitre n'a pas conclu que le conseil arbitral n'avait pas pris en compte des questions pertinentes ni qu'il avait été influencé par des considérations inappropriées. [7] Dans les circonstances, nous sommes d'avis que le juge-arbitre n'avait pas compétence pour substituer son opinion quant au montant de la pénalité à celle du conseil arbitral. En l'espèce, il y a eu cinq violations, non pas une comme l'a déclaré le juge-arbitre : Canada (Procureur général) c. Smith, [1994] A.C.F. no 165 (CAF) (QL). [8] Par conséquent, la décision du juge-arbitre est annulée et celle du conseil arbitral est rétablie. « J. E. Sexton » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-316-04 INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. MARTIN JAMIESON LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 FÉVRIER 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES ROTHSTEIN, SEXTON ET EVANS) PRONONCÉS À L'AUDIENCE: LE JUGE SEXTON COMPARUTIONS : Sadian Campbell POUR L'APPELANT Martin Jamieson POUR SON PROPRE COMPTE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. POUR L'APPELANT Sous-procureur du Canada Toronto (Ontario) Martin Jamieson POUR SON PROPRE COMPTE Mississauga (Ontario) Date : 20050217 Dossier : A-316-04 Toronto (Ontario), le 17 février 2005 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et MARTIN JAMIESON intimé JUGEMENT L'appel est accueilli, la décision du juge-arbitre est annulée et celle du conseil arbitral est rétablie. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B.
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