Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll‑Byrne
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Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll‑Byrne Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-11-25 Référence neutre 2022 CSC 48 Numéro de dossier 39661 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Nouvelle-Écosse Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll-Byrne, 2022 CSC 48 Appel entendu : 17 mars 2022 Jugement rendu : 25 novembre 2022 Dossier : 39661 Entre : Bureau de la sécurité des transports du Canada Appelant et Kathleen Carroll-Byrne, Asher Hodara, Georges Liboy, Air Canada, Airbus S.A.S., NAV CANADA, Halifax International Airport Authority, procureur général du Canada représentant Sa Majesté le Roi du chef du Canada, Untel no 1, Untel no 2 et Association des pilotes d’Air Canada Intimés Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 125) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Rowe, Martin et Jamal) Motifs dissidents : (par. 126 à 186) La juge Côté (avec l’accord du juge Brown) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la C…
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Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll‑Byrne Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-11-25 Référence neutre 2022 CSC 48 Numéro de dossier 39661 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Nouvelle-Écosse Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll-Byrne, 2022 CSC 48 Appel entendu : 17 mars 2022 Jugement rendu : 25 novembre 2022 Dossier : 39661 Entre : Bureau de la sécurité des transports du Canada Appelant et Kathleen Carroll-Byrne, Asher Hodara, Georges Liboy, Air Canada, Airbus S.A.S., NAV CANADA, Halifax International Airport Authority, procureur général du Canada représentant Sa Majesté le Roi du chef du Canada, Untel no 1, Untel no 2 et Association des pilotes d’Air Canada Intimés Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 125) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Rowe, Martin et Jamal) Motifs dissidents : (par. 126 à 186) La juge Côté (avec l’accord du juge Brown) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Bureau de la sécurité des transports du Canada Appelant c. Kathleen Carroll‑Byrne, Asher Hodara, Georges Liboy, Air Canada, Airbus S.A.S., NAV CANADA, Halifax International Airport Authority, procureur général du Canada représentant Sa Majesté le Roi du chef du Canada, Untel no 1, Untel no 2 et Association des pilotes d’Air Canada Intimés Répertorié : Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll‑Byrne 2022 CSC 48 No du greffe : 39661. 2022 : 17 mars; 2022 : 25 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droits des transports ⸺ Privilège d’origine législative relatif à l’enregistrement de bord ⸺ Pouvoir du tribunal d’ordonner la production et l’examen d’un enregistrement de bord ⸺ Aéronef heurtant le sol alors qu’il tentait d’atterrir dans une tempête de neige ⸺ Recours collectif intenté par des passagers contre la compagnie aérienne, le fabricant et d’autres en vue d’obtenir des dommages‑intérêts en raison de leur négligence ⸺ Requête présentée par le fabricant en vue d’obtenir la divulgation de la bande audio et de la transcription de l’enregistrement des conversations de poste de pilotage qui était en la possession de l’organisme fédéral ayant mené l’enquête sur l’accident ⸺ Organisme s’opposant à la divulgation et demandant la permission de faire des observations au juge des requêtes en l’absence du public et des autres parties ⸺ Juge des requêtes refusant d’accorder la permission de faire de telles observations et ordonnant la divulgation de l’enregistrement des conversations de poste de pilotage ⸺ L’organisme avait‑il le droit de présenter des observations au juge des requêtes en l’absence du public et des autres parties? ⸺ Le juge des requêtes a‑t‑il commis une erreur révisable en ordonnant la divulgation de l’enregistrement des conversations de poste de pilotage sur la base de la mise en balance de l’intérêt public d’une bonne administration de la justice et de l’importance du privilège d’origine législative? ⸺ Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, L.C. 1989, c. 3, art. 28(6) . Un accident s’est produit lorsqu’un vol d’Air Canada a atterri dans le vent et la neige à l’aéroport international Stanfield d’Halifax. Un certain nombre de personnes ont été blessées. À la suite de l’accident, un recours collectif a été intenté au nom de certains passagers qui allèguent que la négligence de la part de la compagnie aérienne, de ses pilotes, du fabricant de l’aéronef, de l’aéroport et d’autres leur avait causé préjudice. Dans le cadre de sa défense et de sa demande réciproque, le fabricant a déposé une requête interlocutoire fondée sur le par. 28(6) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (« Loi ») en vue d’obtenir la divulgation de la bande audio et de la transcription de l’enregistreur de conversations dans le poste de pilotage (« enregistrement pilotage »). L’enregistrement pilotage a été recueilli sur l’aéronef par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (« Bureau »), un organisme fédéral indépendant, lequel a enquêté sur l’accident conformément au mandat que lui confère la loi de promouvoir la sécurité des transports et a publié un rapport public indiquant les causes ou les facteurs qui ont contribué à l’accident et les mesures de sécurité devant être prises par les intéressés. En tant qu’« enregistrement de bord », l’enregistrement pilotage est protégé aux termes du par. 28(2) de la Loi ; personne ne peut être tenu de le produire ou de donner des éléments de preuve qui s’y rapportent dans le cadre de procédures judiciaires, à moins d’obtenir l’autorisation d’un tribunal ou d’un coroner. Le Bureau, qui n’était pas partie au litige, a invoqué le privilège législatif pour s’opposer à la requête en divulgation. Avant l’instruction de la requête, le Bureau a demandé la permission de présenter des observations au juge en chambre sur l’admissibilité de l’enregistrement pilotage en l’absence du public et de toutes les autres parties afin de protéger les renseignements visés. Le juge en chambre a rejeté la demande du Bureau, car à son avis, des observations additionnelles du Bureau n’étaient pas nécessaires. Le juge en chambre a ensuite accueilli la requête en production de l’enregistrement pilotage, car il estimait que celui‑ci avait une forte valeur probante et était nécessaire à la résolution du litige. La Cour d’appel a rejeté l’appel du Bureau. Elle a conclu que le Bureau n’avait pas démontré que des observations ex parte auraient eu une incidence sur l’analyse du juge en chambre, car celui‑ci a établi qu’il n’avait pas besoin d’aide pour comprendre l’enregistrement. De plus, elle a conclu qu’aucune erreur de droit ni erreur manifeste et importante dans l’examen de la preuve par le juge en chambre n’avait été cernée et qu’il n’avait donc pas commis d’erreur en ordonnant la divulgation. Arrêt (les juges Côté et Brown sont dissidents) : L’appel est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal : Le paragraphe 28(6) de la Loi n’accorde pas au Bureau le droit de présenter des observations en l’absence du public ou des autres parties, et n’empêche pas non plus le tribunal ou le coroner de les solliciter si elles sont nécessaires pour statuer sur la question. Par conséquent, le juge en chambre n’a commis aucune erreur révisable en ne permettant pas au Bureau de présenter des observations en l’absence du public et des parties. De plus, le juge en chambre n’a pas commis d’erreur révisable lorsqu’il a ordonné la divulgation de l’enregistrement pilotage en vertu du par. 28(6) de la Loi . Dans son ensemble, la mise en balance des facteurs pertinents par le juge en chambre reposait sur les faits et relevait de son pouvoir discrétionnaire. En l’absence d’une erreur de droit, d’une erreur de fait manifeste et déterminante ou d’une preuve d’un abus de pouvoir discrétionnaire, la mise en balance qu’il a effectuée ne devrait pas être modifiée. Le paragraphe 28(6) de la Loi prévoit que lorsque le tribunal ou le coroner est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord, il « examine celui-ci à huis clos et donne au Bureau la possibilité de présenter des observations à ce sujet ». Une demande visant la présentation d’observations en l’absence du public et des autres parties est en fait une demande visant la présentation d’observations à la fois à huis clos et effectivement ex parte, au sens de « sans une partie ». Bien que le terme ex parte s’entende souvent d’une procédure entreprise sans avis à la partie adverse, la signification d’un avis aux parties adverses ne transforme pas ce qui serait autrement une audience tenue en l’absence des parties en une audience à huis clos. Dûment interprétée, l’expression « à huis clos » renvoie à l’exclusion du public, et non à l’exclusion des parties. Une procédure où la partie adverse a connaissance de l’audience mais ne peut présenter des observations n’est pas une procédure à huis clos. Les mots « in camera » dans le texte anglais du par. 28(6) de la Loi , comme l’expression équivalente « à huis clos » dans le texte français, ne renvoient qu’à l’examen de l’enregistrement par le juge et non à la capacité du Bureau de présenter des observations. L’historique législatif du par. 28(6) étaye le point de vue selon lequel lorsque le Parlement a apporté des changements en grande partie formels à la structure de la disposition, il n’a pas cherché à donner au Bureau la possibilité de présenter des observations en l’absence des autres parties. De plus, il n’y a pas d’ambiguïté au par. 28(6) découlant d’une discordance entre les versions anglaise et française. La présence d’une virgule à la suite du terme « in camera » dans le texte anglais, qui est absente en français, ne crée pas une divergence de sens portant à conséquence parce que les expressions « in camera » et « à huis clos » renvoient à la même idée. La virgule dans le texte anglais ne suggère pas que celui‑ci, contrairement au texte français, est raisonnablement susceptible de donner lieu à un sens différent, soit que les observations du Bureau doivent être présentées en l’absence des autres parties. Même si la virgule qui suit l’expression « in camera » dans la version anglaise créait une véritable disparité entre les textes français et anglais, leur sens commun correspond au texte français non ambigu en l’espèce, qui devrait être privilégié en raison de son sens plus restreint ainsi que des autres indices de l’intention du législateur. Bien que le paragraphe 28(6) ne confère pas au Bureau un droit général de présenter des observations en l’absence du public et des autres parties, un décideur saisi d’une demande de divulgation a néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’inviter le Bureau à présenter de telles observations. La règle générale veut que le Bureau présente les observations dont il est question au par. 28(6) en audience publique et en présence des autres parties. Exceptionnellement, si le décideur détermine qu’il a besoin de l’aide du Bureau pour trancher la requête en divulgation, il peut permettre ou demander au Bureau de présenter d’autres observations en l’absence du public, en l’absence des autres parties ou en l’absence du public et des autres parties, afin que l’enregistrement puisse être dûment examiné sans aller à l’encontre de la protection législative applicable. Ces observations doivent être faites d’une façon qui serait équitable pour toutes les parties, soit par la remise à celles‑ci d’un préavis. En l’espèce, le juge en chambre a décidé que, compte tenu de la preuve et des observations déjà présentées, ainsi que des questions auxquelles il devait répondre pour trancher la requête, de telles observations n’étaient ni appropriées ni nécessaires. Le Bureau était tout à fait en mesure de plaider sa cause sans que le contenu de l’enregistrement pilotage soit divulgué ou que la protection prévue par la loi soit écartée. Aux termes du paragraphe 28(6) de la Loi , un enregistrement de bord ne peut être communiqué aux fins de production et d’examen que si le tribunal ou le coroner, saisi d’une demande en ce sens, est convaincu que « l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article ». Il importe de souligner que l’intérêt public joue des deux côtés de la balance : le public a un intérêt dans la bonne administration de la justice, mais il a aussi un intérêt en ce qui concerne la sécurité des transports. Le modèle de mise en balance utilisé par le Parlement au par. 28(6) prévoit que la non‑divulgation s’applique par défaut; il appartient à la partie qui demande la production d’expliquer pourquoi la protection ne devrait pas s’appliquer, à titre d’exception à la règle par défaut. Le critère relatif à la production prévu au par. 28(6) invite le tribunal ou le coroner à entreprendre un exercice discrétionnaire de mise en balance des intérêts en jeu, d’une manière semblable au critère utilisé pour les privilèges reconnus au cas par cas. Ce que le Parlement a appelé l’intérêt public d’une bonne administration de la justice concerne le droit d’une partie à un procès équitable et de présenter tous les éléments de preuve pertinents qui sont nécessaires à la résolution du litige. Essentiellement, cette notion renvoie à la question de savoir si le fait de ne pas divulguer une preuve nuirait au processus de recherche des faits dans une mesure telle que cela porterait atteinte au droit d’une partie à un procès équitable et, par conséquent, à la confiance du public dans l’administration de la justice. L’existence même de la protection tend à indiquer que le Parlement est prêt à subordonner la fonction de recherche de vérité d’un procès civil à des valeurs qu’il considère comme potentiellement supérieures. Il incombe à la partie requérante d’établir que l’enregistrement pilotage peut contenir des éléments de preuve pertinents et probants mais aussi nécessaires, en ce sens qu’ils ne peuvent pas être obtenus ailleurs. Correctement interprété, le critère relatif à la production mis au point par la Cour fédérale dans la décision Wappen‑Reederei GmbH & Co. KG c. Hyde Park (Le), 2006 CF 150, [2006] 4 R.C.F. 272, ne s’oppose pas de manière substantielle au critère appliqué par la Cour supérieure de l’Ontario dans la décision Société Air France c. Greater Toronto Airports Authority (2009), 85 C.P.C. (6th) 334, conf. sur ce point par 2010 ONCA 598, 324 D.L.R. (4th) 567. La décision Air France n’impose pas un simple critère de pertinence pour écarter la protection au nom de l’intérêt public d’une bonne administration de la justice, et ne réduit pas non plus l’intérêt dans l’administration de la justice à un simple examen de la pertinence. En pratique, les facteurs et la mise en balance énoncés dans les deux décisions ne sont pas incompatibles. La divulgation ne devrait pas être systématiquement autorisée simplement parce que les enregistrements sonores offrent des éléments de preuve fiables ou dignes de confiance. La nécessité est un élément essentiel de l’analyse. Lorsque la preuve est essentielle à la résolution d’une question fondamentale de l’affaire, son exclusion sur quelque fondement que ce soit peut menacer l’équité du procès. Les recours collectifs ne devraient pas être isolés comme ayant une importance supérieure dans le cadre de la mise en balance. Toutefois, les commentaires du juge en chambre sur les recours collectifs en l’espèce ne semblent pas avoir eu un effet important sur sa décision finale d’ordonner la production et l’examen. La protection conférée à l’enregistrement de bord par l’art. 28 de la Loi est basée sur deux objectifs : premièrement, préserver la vie privée des pilotes et deuxièmement, promouvoir la sécurité publique dans le transport aérien. En fin de compte, la mise en balance exige que le tribunal ou le coroner identifie les facteurs pertinents et décide si, à la lumière de l’ensemble des circonstances, l’intérêt public d’une bonne administration de la justice commande la production et l’examen de l’enregistrement pilotage, indépendamment du poids accordé à la protection par le Parlement. Lorsqu’il évalue l’intérêt public dans l’administration de la justice, le décideur devrait considérer la pertinence, la valeur probante et la nécessité de l’enregistrement pour trancher les questions en litige comme étant des facteurs qui indiquent l’importance de l’enregistrement pour que le procès soit équitable. En ce qui concerne la protection, le décideur devrait tenir compte de l’effet de la communication sur la vie privée des pilotes et sur la sécurité des transports, laquelle est favorisée par la libre communication dans le poste de pilotage. Dans les décisions Air France et Hyde Park, les tribunaux ont correctement indiqué que la plupart de ces facteurs sont pertinents pour la mise en balance. Le critère relatif à la production n’est pas un simple critère de pertinence. Le tribunal doit tenir compte non seulement de l’existence ou du nombre de lacunes dans la preuve, mais aussi de l’importance de ces lacunes par rapport aux faits et aux questions juridiques en litige. D’autres moyens de combler les lacunes, comme rafraîchir la mémoire des pilotes à l’aide du rapport du Bureau ou des déclarations des témoins, devraient également être envisagés. Comme la décision d’ordonner ou de refuser la production est discrétionnaire, la conclusion d’un juge commande la déférence, dans la mesure où le critère approprié et les facteurs pertinents devant être mis en balance ont été établis et appliqués correctement. En l’espèce, il ressort clairement de la lecture de l’ensemble des motifs du juge en chambre que celui‑ci a appliqué le bon critère aux termes du par. 28(6). Il a cerné correctement les deux intérêts concurrents — l’intérêt public d’une bonne administration de la justice et les intérêts publics sous‑tendant la protection — et leur pertinence par rapport aux faits de l’espèce, et il a soupesé les intérêts concurrents. Fait important, le juge en chambre a examiné tous les éléments de preuve à l’appui de la protection prévue par la loi. De plus, il n’a pas ordonné la production de l’enregistrement pilotage afin d’avoir une compréhension complète du rôle des pilotes dans l’accident. Il a plutôt conclu que la production de l’enregistrement pilotage était nécessaire pour combler les lacunes dans l’interrogatoire préalable des pilotes qui étaient déterminantes en ce qui concerne le lien de causalité et donc la responsabilité pour l’accident. Il pouvait évidemment tirer cette conclusion. Les juges Côté et Brown (dissidents) : Le pourvoi devrait être accueilli. Le juge en chambre a commis une erreur en refusant de permettre au Bureau de présenter des observations à huis clos. De plus, bien qu’il y ait accord avec l’essentiel de ce qu’affirment les juges majoritaires concernant le test relatif à la production prévu au par. 28(6) de la Loi , il y a désaccord avec l’application de la norme de contrôle. Les motifs du juge en chambre révèlent de nombreuses erreurs de droit. Par conséquent, sa décision discrétionnaire d’ordonner la production de l’enregistrement pilotage est fondamentalement entachée et il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à cet égard. Étant donné qu’aucun membre de la Cour n’a entendu l’enregistrement pilotage ni lu la transcription de son contenu, la Cour n’est tout simplement pas en mesure d’apprécier à nouveau la preuve et d’effectuer la mise en balance discrétionnaire requise par le par. 28(6) de la Loi . L’affaire devrait donc être renvoyée à un autre juge en chambre. Dans l’arrêt Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3, la Cour a expliqué qu’en droit, l’expression ex parte s’entend d’une procédure ou d’une étape de la procédure qui se déroule à la demande et au bénéfice d’une seule partie, sans avis à la partie adverse ou présentation d’arguments de sa part. Les procédures ex parte sont donc différentes de celles à huis clos. Comme le Bureau a accepté d’aviser les autres parties ainsi que de leur fournir un résumé non privilégié de ses observations, sa demande visant à présenter des observations en l’absence du public et des autres parties ne peut être qualifiée de demande visant la présentation d’observations ex parte; il s’agit davantage d’une demande visant à présenter des observations à huis clos. Une interprétation textuelle et téléologique de l’al. 28(6) (b) de la Loi dans sa version anglaise mène à la conclusion que le Bureau a le droit de présenter ses observations à huis clos — c’est‑à‑dire en l’absence du public et des autres parties. Le fait que l’expression « in camera », au début de la disposition dans la version anglaise, soit suivie d’une virgule signifie que ce terme qualifie tous les mots qui suivent. Par conséquent, tant l’examen de l’enregistrement pilotage par le tribunal que la « possibilité » donnée au Bureau de présenter des observations à ce sujet doivent avoir lieu à huis clos. La différence structurelle entre la version anglaise de l’ancien par. 34(1) de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne, et celle de l’al. 28(6) (b) de la Loi est également pertinente pour discerner l’intention du législateur. Toute ambiguïté créée par l’ancienne disposition a été résolue par le regroupement des anciens alinéas (b) et (c) et par la suppression de la virgule après le mot « recording », de sorte que l’expression « opportunity to make representations » fait désormais partie du champ d’application du qualificatif « in camera ». Par conséquent, la seule interprétation plausible est que l’expression « in camera » devait s’appliquer à la fois à l’examen de l’enregistrement et à la possibilité de présenter des observations. Pour ce qui est de la version française de la disposition, elle a une structure fondamentalement différente de la version anglaise. Le texte de la version anglaise indique que les observations doivent être présentées à huis clos, tandis que le texte de la version française est silencieux sur la nature des observations du Bureau. Il y a discordance entre les deux versions, ce qui justifie de recourir à l’approche téléologique plutôt que de rechercher un sens commun qui n’existe manifestement pas, et seule la version anglaise est conforme à une interprétation téléologique de la disposition. Le droit du Bureau de présenter des observations à ce sujet doit être interprété à la lumière de la mission statutaire du Bureau ainsi que de la décision du Parlement de créer un privilège statutaire. Dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger le privilège, le Bureau a le droit de présenter des observations à huis clos. Une telle interprétation contribue à la réalisation de l’objet de la Loi et à la protection du privilège, en veillant à ce que celui‑ci soit levé uniquement lorsqu’il est véritablement dans l’intérêt public de le faire. Le test relatif à la production de l’enregistrement pilotage prévu au par. 28(6) exige que le tribunal examine si « l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article ». Deux facteurs doivent être examinés et soupesés lors de cette mise en balance : i) l’intérêt public dans la bonne administration de la justice; et ii) l’importance du privilège se rattachant à l’enregistrement pilotage. Cette mise en balance, et la décision qui en découle d’ordonner ou non la production de l’enregistrement pilotage, est discrétionnaire. Le test énoncé dans la décision Air France, et adopté par le juge en chambre dans la présente affaire, ne tient pas suffisamment compte des facteurs pertinents dans la mise en balance. Du côté de l’intérêt public dans l’administration de la justice, la décision Air France accorde trop d’importance à des facteurs non pertinents, comme l’existence d’un recours collectif, ce qui exagère de manière inappropriée la nécessité de veiller à ce que la preuve présentée au tribunal soit aussi exhaustive et fiable que possible. De l’autre côté de la balance, en ce qui concerne l’importance du privilège, la décision Air France diminue les objectifs relatifs à la vie privée et à la sécurité qui sous‑tendent le privilège conféré par le Parlement, le vidant ainsi de son contenu. Par conséquent, la décision Air France réduit essentiellement le test relatif à la production de l’enregistrement pilotage à une considération de pertinence et de fiabilité. Exiger que seules la pertinence et la fiabilité soient établies — sans autrement exiger de preuve que la production de l’enregistrement pilotage est nécessaire à la résolution d’une question centrale au litige — serait antinomique avec la création d’un privilège. Comme il a correctement été énoncé dans la décision Hyde Park, lorsqu’il examine l’intérêt public dans l’administration de la justice, le tribunal devrait se concentrer sur la nature et la valeur probante des éléments de preuve dans l’affaire sous étude et la mesure dans laquelle le tribunal a besoin de ces éléments de preuve pour trancher correctement une question cruciale dont il est saisi. En revanche, lorsqu’il met en balance l’importance du privilège, le tribunal devrait accorder le poids qui convient à celui‑ci, y compris les considérations liées à la vie privée et à la sécurité qui le sous‑tendent, pour éviter de permettre la communication simplement en raison de la valeur probante que comportent normalement les enregistrements sonores des événements. En ce qui concerne la question de l’intérêt public, le juge en chambre a fondé son analyse sur un examen des politiques et des objectifs qui sous‑tendent les actions collectives, en tenant compte de l’objectif de modification de comportements que visent celles‑ci. Il a ainsi considéré à tort un facteur non pertinent, accordant une importance indue à ce côté de la balance. Un tel énoncé erroné du droit constitue une erreur susceptible de révision. Contrairement à la position adoptée par les juges majoritaires, il n’est donc pas nécessaire qu’une conclusion juridique erronée soit « déterminante » quant au résultat global pour vicier une décision discrétionnaire. L’exercice du pouvoir discrétionnaire est régi par des critères juridiques et, par conséquent, leur définition, tout comme leur non‑application ou leur mauvaise application, pose des questions de droit susceptibles de révision en appel. Si un juge tient compte d’un facteur non pertinent et lui accorde quelque poids que ce soit, il s’ensuit qu’il ou elle a appliqué le mauvais critère juridique, de sorte que toute conclusion qui en découle est intrinsèquement viciée. De plus, bien qu’il y ait accord avec les juges majoritaires pour dire qu’il faut veiller à ne pas ordonner la production simplement parce l’enregistrement pilotage serait utile et fournirait une preuve complète, le juge en chambre a expressément ordonné la production pour cette raison même, ce qui constitue une erreur révisable. En ce qui concerne l’importance du privilège dans la mise en balance, les motifs du juge en chambre révèlent une fois de plus de nombreuses erreurs. Il y a désaccord avec l’interprétation que font les juges majoritaires de la décision Air France quant aux deux principes qui sous‑tendent le privilège statutaire, soit le respect de la vie privée et la protection de la sécurité. En ce qui concerne le respect de la vie privée, il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que la préoccupation relative à la vie privée des pilotes ne devient pas « largement illusoire » simplement parce que le Bureau publie un rapport qui pourrait documenter d’une certaine manière ce qu’ont dit les pilotes. Cependant, cette compréhension plus nuancée de la vie privée n’a été préconisée ni dans l’affaire Air France ni par le juge en chambre. Dans la décision Air France, la Cour supérieure de justice de l’Ontario était d’avis que l’examen par le tribunal de l’enregistrement pilotage et les règles relatives aux restrictions dans le poste de pilotage répondaient déjà aux préoccupations concernant la vie privée des pilotes. Selon son raisonnement, il n’est pas nécessaire de tenir compte des préoccupations relatives à la vie privée lors de l’exercice de mise en balance puisque d’autres mécanismes y répondent. Tel n’est pas l’état du droit. En adoptant ces motifs pour rejeter la proposition selon laquelle il y aura atteinte inappropriée aux intérêts en matière de vie privée, le juge en chambre a commis une erreur de droit. En ce qui concerne la sécurité, il y a accord avec l’énoncé du droit que font les juges majoritaires, mais encore une fois, ce ne sont pas les principes de droit tels qu’énoncés dans la décision Air France ou par le juge en chambre. En approuvant l’énoncé de la cour dans la décision Air France qui rejetait la sécurité aérienne et sa pertinence en tant que facteur dans l’analyse, le juge en chambre, dont les motifs sont remarquablement silencieux quant à toute considération potentielle relative à la sécurité, a commis une erreur de droit. De plus, les conclusions du juge en chambre sont incomplètes et non étayées. Elles ne fournissent pas suffisamment de renseignements pour que la Cour puisse conclure que la production de l’enregistrement pilotage était nécessaire pour régler le différend. Le juge en chambre a plutôt tiré une vague conclusion selon laquelle la production de l’enregistrement pilotage était nécessaire pour répondre à des questions importantes, mais rien dans ses motifs n’indique les questions ou le nombre de questions de l’interrogatoire préalable des membres de l’équipage pour lesquelles la divulgation de l’enregistrement pilotage était le seul moyen d’y répondre. Il est donc difficile de connaître la nature et la valeur probante de la preuve dans la présente affaire, et la mesure dans laquelle celle‑ci est nécessaire pour répondre à une question cruciale dont le tribunal est saisi. En outre, dans la mesure où le juge en chambre a conclu que la production de l’enregistrement pilotage était nécessaire, cela doit être interprété au regard de ses affirmations, à deux endroits différents dans les motifs, selon lesquelles il était important que le tribunal dispose des renseignements complets. Ces affirmations erronées mettent en doute la prétendue conclusion du juge en chambre relative à la nécessité. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêts examinés : Société Air France c. Greater Toronto Airports Authority (2009), 85 C.P.C. (6th) 334, conf. en partie par 2010 ONCA 598, 324 D.L.R. (4th) 567; Wappen‑Reederei GmbH & Co. KG c. Hyde Park (Le), 2006 CF 150, [2006] 4 R.C.F. 272; arrêts mentionnés : Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, [2014] 3 R.C.S. 287; Canada (Procureur général) c. Fontaine, 2017 CSC 47, [2017] 2 R.C.S. 205; P. (W.) c. Alberta, 2014 ABCA 404, 378 D.L.R. (4th) 629; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; C.B. c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 480; R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 960122 Ontario Ltd., 2003 CAF 256; Hover c. Metropolitan Life Insurance Co., 1999 ABCA 123, 91 Alta. L.R. (3d) 226; R. c. Basi, 2009 CSC 52, [2009] 3 R.C.S. 389; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; R. c. Mac, 2002 CSC 24, [2002] 1 R.C.S. 856; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539; R. c. S.A.C., 2008 CSC 47, [2008] 2 R.C.S. 675; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Hunter c. Canada (Ministère des Consommateurs et des Sociétés), [1991] 3 C.F. 186; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, [2016] 2 R.C.S. 521; R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477; Babcock c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 57, [2002] 3 R.C.S. 3; Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, [2010] 2 R.C.S. 592; Denis c. Côté, 2019 CSC 44, [2019] 3 R.C.S. 482; Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637; M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157. Citée par la juge Côté (dissidente) Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3; Re Associated Commercial Protectors Ltd. and Mason (1970), 13 D.L.R. (3d) 643, conf. par (1970), 16 D.L.R. (3d) 478; Bathurst Paper Ltd. c. Ministre des Affaires municipales de la province du Nouveau-Brunswick, [1972] R.C.S. 471; R. c. Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217; Société Air France c. Greater Toronto Airports Authority (2009), 85 C.P.C. (6th) 334, conf. par 2010 ONCA 598, 324 D.L.R. (4th) 567; Wappen‑Reederei GmbH & Co. KG c. Hyde Park (Le), 2006 CF 150, [2006] 4 R.C.F. 272; Canada (Procureur général) c. Fontaine, 2017 CSC 47, [2017] 2 R.C.S. 205; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, [2003] 3 R.C.S. 371. Lois et règlements cités Loi sur la preuve au Canada , L.R.C. 1985, c. C‑5, art. 39.1 . Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports , L.C. 1989, c. 3, art. 2 « accident de transport », 3, 7, 16, 19(3), 28, 29, 30, 32, 33. Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne, L.C. 1980‑81‑82‑83, c. 165, art. 26 à 28. Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne, L.R.C. 1985, c. C‑12, art. 34(1). Règles de procédure civile de la Nouvelle‑Écosse, règle 23.14(1)b). Traités et autres instruments internationaux Convention relative à l’aviation civile internationale, R.T. Can. 1944 no 36. Doctrine et autres documents cités Canada. Bureau de la sécurité des transports. Rapport d’enquête aéronautique A15H0002, Gatineau, 2017. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. XXIII, 1re sess., 32e lég., 28 juin 1983, p. 26842. Canada. Commission d’enquête sur la sécurité aérienne. Rapport de la Commission d’enquête sur la sécurité aérienne, Ottawa, 1981. Canada. Commission d’examen de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports . Mission sécurité, Ottawa, 1994. Canada. Transports Canada. Rapport Estey relativement à l’accident d’Arrow Air à Gander (Terre‑Neuve) le 12 décembre 1985, par Willard Z. Estey, Ottawa, 21 juillet 1989. Canadian Oxford Dictionary, by Katherine Barber, ed., Don Mills (Ont.), Oxford University Press, 1998, « camera ». Côté, Pierre‑André, et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Thémis, 2021. 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Annexe 13 à la Convention relative à l’aviation civile internationale : Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation, 12e éd., Montréal, 2020. Organisation de l’aviation civile internationale. Manuel relatif à la protection des informations sur la sécurité, Partie I — Protection des éléments d’enquête sur les accidents et les incidents, Doc. 10053, 1re éd., Montréal, 2016. Paciocco, David M., Palma Paciocco and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 8th ed., Toronto, Irwin Law, 2020. Sullivan, Ruth. The Construction of Statutes, 7th ed., Toronto, LexisNexis, 2022. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (les juges Bryson, Derrick et Beaton), 2021 NSCA 34, 70 C.P.C. (8th) 142, [2021] N.S.J. No. 158 (QL), 2021 CarswellNS 251 (WL), qui a confirmé une décision du juge Duncan, 2019 NSSC 339, 45 C.P.C. (8th) 124, [2019] N.S.J. No. 493 (QL), 2019 CarswellNS 816 (WL). Pourvoi rejeté, les juges Côté et Brown sont dissidents. David Taylor, Richard W. Norman et Alyssa Holland, pour l’appelant. Jamie L. Thornback, Raymond F. Wagner, c.r., et Kate Boyle, pour les intimés Kathleen Carroll‑Byrne, Asher Hodara et Georges Liboy. Clay Hunter, pour les intimés Air Canada, Untel no 1 et Untel no 2. Christopher Hubbard, Emmanuelle Poupart, Jesse Hartery et Brittany Cerqua, pour l’intimée Airbus S.A.S. Stephen Ronan et Robert B. Bell, pour l’intimée NAV CANADA. Michelle L. Chai, Scott R. Campbell et Erin J. McSorley, pour l’intimée Halifax International Airport Authority. John Provart, pour l’intimé le procureur général du Canada représentant Sa Majesté le Roi du chef du Canada. Christopher C. Rootham, Andrew Montague‑Reinholdt et Adrienne Fanjoy, pour l’intimée l’Association des pilotes d’Air Canada. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal rendu par Le juge Kasirer — I. Aperçu [1] Un accident s’est produit lors de l’atterrissage à Halifax d’un vol commercial en provenance de Toronto. Un certain nombre de personnes ont été blessées. Des biens, y compris l’aéronef, ont été endommagés. Certains des passagers ont intenté un recours collectif dans lequel ils allèguent que la négligence de la part de la compagnie aérienne, de ses pilotes, du fabricant de l’aéronef, de l’aéroport et d’autres leur avait causé préjudice. [2] Dans le cadre d’une opération sans lien avec cette action civile, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (« Bureau »), un organisme fédéral indépendant, a enquêté sur l’accident conformément au mandat que lui confère la loi de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau a publié un rapport public indiquant les causes ou les facteurs qui ont contribué à l’accident et les mesures de sécurité devant être prises par les intéressés. Conformément à son rôle, il n’a pas cherché à attribuer la responsabilité de l’accident à qui que ce soit. [3] L’un des défendeurs partie au recours collectif, Airbus S.A.S., a présenté une requête interlocutoire devant la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse visant l’obtention d’une ordonnance enjoignant au Bureau de communiquer l’enregistreur des conversations dans le poste de pilotage (« enregistrement pilotage ») contenant les communications de l’équipage de conduite — il s’agit d’une partie de ce qui est appelé la « boîte noire » de l’aéronef — ainsi que les transcriptions des données enregistrées. Le Bureau, qui n’était pas partie au litige, détenait la seule copie de l’enregistrement pilotage et l’a utilisée pour la préparation de son rapport. La défenderesse Airbus, le fabricant de l’aéronef, a affirmé que la communication de l’enregistrement pilotage était nécessaire pour assurer la tenue d’un procès équitable, en particulier pour régler la question de la causalité qui serait au cœur de l’action civile. Dans sa requête, elle a fait valoir que les circonstances de l’atterrissage, cruciales pour déterminer qui était responsable des pertes alléguées, n’étaient pas claires à la lumière du témoignage des pilotes lors de l’interrogatoire préalable et que les éléments de preuve manquants étaient par ailleurs impossibles à obtenir. Le Bureau s’est opposé à la requête en divulgation. Il a reçu l’appui de la compagnie aérienne défenderesse, Air Canada, et de ses pilotes, qui auraient agi avec négligence selon les allé
Source: decisions.scc-csc.ca