Akhtar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Akhtar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-03 Référence neutre 2004 CF 156 Numéro de dossier IMM-5292-02 Contenu de la décision Date : 20040203 Dossier : IMM-5292-02 Référence : 2004 CF 156 ENTRE : NASRIN AKHTAR MASOOD KHAN SMAA NASRIN AISHA NASRIN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 7 octobre 2002 rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des _ personne[s] à protéger _ au sens des articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] La demanderesse, Nasrin Akhtar, est une citoyenne du Pakistan et elle est accompagnée de ses trois enfants mineurs : Masood Khan, Smaa Nasrin et Aisha Nasrin. [3] La Commission a conclu que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des _ personne[s] à protéger _ parce qu'elle a jugé qu'ils n'étaient pas crédibles. Les demandeurs prétendent que les conclusions de la Commission sont déraisonnables et arbitraires. [4] En l'espèce, la Commission a mis sérieusement en doute les allégations des demandeurs relatives au contexte dans l…
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Akhtar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-03 Référence neutre 2004 CF 156 Numéro de dossier IMM-5292-02 Contenu de la décision Date : 20040203 Dossier : IMM-5292-02 Référence : 2004 CF 156 ENTRE : NASRIN AKHTAR MASOOD KHAN SMAA NASRIN AISHA NASRIN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 7 octobre 2002 rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des _ personne[s] à protéger _ au sens des articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] La demanderesse, Nasrin Akhtar, est une citoyenne du Pakistan et elle est accompagnée de ses trois enfants mineurs : Masood Khan, Smaa Nasrin et Aisha Nasrin. [3] La Commission a conclu que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des _ personne[s] à protéger _ parce qu'elle a jugé qu'ils n'étaient pas crédibles. Les demandeurs prétendent que les conclusions de la Commission sont déraisonnables et arbitraires. [4] En l'espèce, la Commission a mis sérieusement en doute les allégations des demandeurs relatives au contexte dans lequel la soi-disant persécution a eu lieu. Par exemple, la Commission a conclu, en se fondant sur la preuve documentaire, que la demanderesse n'avait pas voté lors des trois élections, tel qu'elle l'avait prétendu. De plus, la Commission a conclu qu'il était invraisemblable que, suite aux nombreuses persécutions alléguées, le conjoint de la demanderesse n'ait pas demandé une aide médicale ou juridique. Ces conclusions ont joué un rôle essentiel au regard de la demande des demandeurs car elles ont remis en question le fondement de leur crainte d'être persécutés. En se fondant sur ces divergences, la Commission a été très claire dans ses motifs quant aux doutes qu'elle entretenait sur la crédibilité des demandeurs. [5] Les demandeurs soutiennent que la Commission n'a pas tenu compte d'éléments de preuve importants à l'appui de leur demande, particulièrement la lettre du chef du Parti populaire pakistanais qui corroborait les allégations de persécution des demandeurs. On doit présumer que le tribunal a examiné l'ensemble de la preuve dont il a été saisi, et le tribunal n'a pas l'obligation de mentionner dans ses motifs tous les éléments de preuve dont il a tenu compte avant de rendre sa décision (Taher c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1433 (1 re inst.) (QL)). Rien ne permet de penser que cette lettre a d'autre fondement que les allégations douteuses des demandeurs, et puisque rien ne permet de penser que la Commission n'a pas tenu compte de cette lettre, je conclus que celle-ci n'a pas commis d'erreur sur ce point. De plus, les demandeurs prétendent que la Commission ne pouvait préférer la preuve documentaire au témoignage de la demanderesse selon lequel elle avait voté aux trois élections. La procédure de vote au Pakistan étant très spécifique et la preuve contredisant directement les allégations de la demanderesse, la Commission pouvait, en l'espèce, préférer la preuve documentaire au témoignage de la demanderesse. En effet, l'évaluation de la valeur probante à accorder aux documents relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal chargé de l'appréciation de la preuve (Aleshkina c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 784 (1re inst.) (QL)). Un examen de la décision de la Commission et de la transcription de l'audition révèle que la Commission a régulièrement tenu compte de toute la preuve dont elle disposait en rendant sa décision. [6] Pour ces motifs, je suis d'avis que la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision qu'elle a rendue en l'espèce. Les demandeurs n'ont pas réussi à prouver que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée. « Yvon Pinard » Juge Ottawa (Ontario) Le 3 février 2004 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5292-02 INTITULÉ : NASRIN AKHTAR, MASOOD KHAN, SMAA NASRIN, AISHA NASRIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 DÉCEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : LE 3 FÉVRIER 2004 COMPARUTIONS : Viken Artinian POUR LES DEMANDEURS Sherry Rafai Far POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jeffrey Nadler POUR LES DEMANDEURS Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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