Sefu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Sefu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-01-12 Référence neutre 2016 CF 39 Numéro de dossier IMM-132-16 Contenu de la décision Date : 20160112 Dossier : IMM‑132‑16 Référence : 2016 CF 39 [Traduction française certifiée, non révisée] Vancouver (Colombie‑Britannique), le 12 janvier 2016 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : HUSSEIN SEFU demandeur et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] APRÈS réception par la Cour de la requête présentée par le demandeur en sursis d’une mesure de renvoi dont l’exécution est prévue pour le 13 janvier 2016; [2] APRÈS avoir lu les documents présentés à la Cour; [3] ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties lors d’une audience tenue dans le cadre des séances générales; [4] La Cour constate que dans le cadre du contexte qui s’applique au demandeur, ce dernier n’a pas fait une divulgation complète et franche de ses antécédents. Un manquement de cette nature à son obligation de divulgation est préjudiciable à l’octroi d’une réparation en equity. Il est important pour la Cour de connaître tous les faits pertinents d’une affaire dont elle est saisie. [5] Le demandeur n’a pas divulgué sa situation au Canada par rapport à l’ensemble des faits qui expliquent sa présence devant la Cour. Le demandeur n’a pas expliqué de façon adéquate les circonstances entourant son arrestation à son arrivée au Canada. [6] La…
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Sefu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-01-12 Référence neutre 2016 CF 39 Numéro de dossier IMM-132-16 Contenu de la décision Date : 20160112 Dossier : IMM‑132‑16 Référence : 2016 CF 39 [Traduction française certifiée, non révisée] Vancouver (Colombie‑Britannique), le 12 janvier 2016 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : HUSSEIN SEFU demandeur et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] APRÈS réception par la Cour de la requête présentée par le demandeur en sursis d’une mesure de renvoi dont l’exécution est prévue pour le 13 janvier 2016; [2] APRÈS avoir lu les documents présentés à la Cour; [3] ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties lors d’une audience tenue dans le cadre des séances générales; [4] La Cour constate que dans le cadre du contexte qui s’applique au demandeur, ce dernier n’a pas fait une divulgation complète et franche de ses antécédents. Un manquement de cette nature à son obligation de divulgation est préjudiciable à l’octroi d’une réparation en equity. Il est important pour la Cour de connaître tous les faits pertinents d’une affaire dont elle est saisie. [5] Le demandeur n’a pas divulgué sa situation au Canada par rapport à l’ensemble des faits qui expliquent sa présence devant la Cour. Le demandeur n’a pas expliqué de façon adéquate les circonstances entourant son arrestation à son arrivée au Canada. [6] La preuve fournie par le demandeur indique qu’il ne savait pas qu’il était allé aux États‑Unis ni qu’il était venu au Canada, avant qu’on l’en informe. Le demandeur n’a pas expliqué de façon adéquate comment il était allé aux États‑Unis, ni qu’il y était entré, même s’il a lui‑même présenté son passeport aux autorités américaines de l’immigration. Les éléments de preuve pertinents démontrent que le demandeur n’a pas agi de façon transparente ni éclairante à l’endroit des autorités canadiennes frontalières ou de l’immigration (pas plus que son affidavit ne nous en apprend davantage); des éléments clés de cet aspect n’ont également pas été portés à la connaissance de la Cour, comme, par exemple, qui l’accompagnait dans ses déplacements, vu qu’il a été retracé avec une autre personne à la frontière canado‑américaine. [7] Vu que le demandeur n’a pas fait une divulgation complète et franche, les faits ne militent pas en faveur de l’octroi d’une réparation en equity. [8] Étant donné que la demande d’injonction interlocutoire présentée en vue de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi constitue un recours extraordinaire et discrétionnaire, ce recours n’est pas ouvert lorsque les circonstances permettent d’établir que des renseignements pertinents, essentiels ou primordiaux n’ont pas été divulgués. [9] Comme le demandeur n’est pas « sans reproche » au regard des autorités canadiennes, ainsi que la Cour s’est exprimée dans la décision Brunton c Canada (MSPPC), 2006 CF 33, en raison du fait qu’il a fait peu de cas des lois canadiennes en matière d’immigration, ou parce qu’il n’a pas une attitude irréprochable, la Cour a décidé qu’elle n’entendra pas la requête présentée en vue de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi sur le fond. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête ne soit pas entendue au fond. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Jean‑Jacques Goulet, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑132‑16 INTITULÉ : HUSSEIN SEFU c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 JANVIER 2016 ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE SHORE DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : LE 12 JANVIER 2016 COMPARUTIONS : Shahryar Zandnia POUR LE DEMANDEUR Sam Arden POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Zandnia Law Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DEMANDEUR William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
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