Ozsoy c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ozsoy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-31 Référence neutre 2007 CF 1128 Numéro de dossier IMM-4473-07 Contenu de la décision Date : 20071031 Dossier : IMM-4473-07 Référence : 2007 CF 1128 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : NADIR OZSOY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] Il s’agit d’une autre demande de dernière minute de sursis présentée en l’espèce par le demandeur qui a obtenu les services d’un nouvel avocat alors qu’il y avait par ailleurs suffisamment le temps de présenter une demande de sursis en temps opportun. La raison de la demande de changement d’avocat est que le demandeur souhaitait trouver un avocat moins coûteux. Si cette situation avait été claire au moment où l’affaire a été présentée le jour de l’audience, même si l’expulsion était prévue le lendemain, j’aurais refusé d’entendre l’affaire. Une présentation aussi tardive est injuste pour le nouvel avocat, le défendeur et pour la Cour. En particulier, elle ne donne pas au défendeur une possibilité équitable. Il convient de rappeler qu’un sursis est un recours équitable exceptionnel et QUE les sursis d’urgence ne sont pas la procédure « opératoire normalisée ». [2] Malgré les efforts de l’avocat, je ne suis pas convaincu qu’un sursis devrait être accordé et les parties en ont été avisées à la conclusion de l’argumentation du demandeur. [3] Peu importe ce qui peut …
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Ozsoy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-31 Référence neutre 2007 CF 1128 Numéro de dossier IMM-4473-07 Contenu de la décision Date : 20071031 Dossier : IMM-4473-07 Référence : 2007 CF 1128 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : NADIR OZSOY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] Il s’agit d’une autre demande de dernière minute de sursis présentée en l’espèce par le demandeur qui a obtenu les services d’un nouvel avocat alors qu’il y avait par ailleurs suffisamment le temps de présenter une demande de sursis en temps opportun. La raison de la demande de changement d’avocat est que le demandeur souhaitait trouver un avocat moins coûteux. Si cette situation avait été claire au moment où l’affaire a été présentée le jour de l’audience, même si l’expulsion était prévue le lendemain, j’aurais refusé d’entendre l’affaire. Une présentation aussi tardive est injuste pour le nouvel avocat, le défendeur et pour la Cour. En particulier, elle ne donne pas au défendeur une possibilité équitable. Il convient de rappeler qu’un sursis est un recours équitable exceptionnel et QUE les sursis d’urgence ne sont pas la procédure « opératoire normalisée ». [2] Malgré les efforts de l’avocat, je ne suis pas convaincu qu’un sursis devrait être accordé et les parties en ont été avisées à la conclusion de l’argumentation du demandeur. [3] Peu importe ce qui peut être dit au sujet d’une question grave, je ne suis pas convaincu que le demandeur a établi l’existence d’un préjudice irréparable. J’accepte qu’aux fins de la discussion, le renvoi en Turquie est pertinent, même si le renvoi imminent doit se faire vers les États-Unis, pays à partir duquel le renvoi vers la Turquie est probable. La Turquie est un endroit pertinent parce que la décision relative à l’ERAR sur laquelle est fondé le sursis portait uniquement sur le renvoi vers la Turquie. [4] L’opinion psychologique invoquée est bonne uniquement dans la mesure des faits sur lesquels elle est fondée, tout comme tout autre témoignage d’opinion. Le demandeur n’a pas établi ces faits. En effet, certaines des questions sur lesquelles le médecin fondait son opinion était des questions qui avaient déjà été jugées non crédibles. [5] Même s’il existe des éléments de preuve selon lesquelles les avocats qui représentent des kurdes ont été battus et qu’un cousin du demandeur est l’un des nombreux avocats qui représentent le principal dirigeant kurde, rien dans la preuve n’indique que le demandeur sera probablement touché par l’animosité alléguée entre le gouvernement et les avocats qui représentent les kurdes. En effet, le demandeur a présenté des éléments de preuve qui indiquent que son cousin pratique le droit ouvertement et qu’il publicise ses liens avec les kurdes, alors qu’aucun élément de preuve n’indique que le cousin a été ciblé par le gouvernement. [6] Pour ce qui est de la prépondérance des inconvénients, il s’agit de la deuxième tentative du demandeur pour rester au Canada alors que son statut de réfugié a été refusé le 29 mai 2001 selon des faits quelque peu semblables à ceux allégués en l’espèce, y compris celui selon lequel il a été battu. Il a été jugé non crédible. [7] Le demandeur a vécu aux États-Unis pendant un certain nombre d’années, pays où son épouse réside actuellement. Il est retourné deux fois en Turquie depuis que son statut lui a été refusé au Canada. Même s’il a dit qu’il est retourné sous la contrainte pour chercher son fils, il a pu repartir sans difficulté, une question quelque peu incompatible avec le fait qu’il ferait l’objet d’une persécution de l’État. [8] Par conséquent, la demande de sursis est rejetée. Une ordonnance officielle sera rendue. « Michael L. Phelan» Juge Toronto (Ontario) Le 31 octobre 2007 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4473-07 INTITULÉ : NADIR OZSOY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto, Ontario DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 octobre 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : Le 31 octobre 2007 COMPARUTIONS : Me Richard Wazana POUR LE DEMANDEUR Me Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Richard Wazana Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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