Koky c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Koky c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-12-02 Référence neutre 2011 CF 1407 Numéro de dossier IMM-2577-11 Contenu de la décision Date : 20111202 Dossier : IMM‑2577‑11 Référence : 2011 CF 1407 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MILAN KOKY, ALENA KOKYOVA, MILAN KOKY, TOMAS KOKY et NATALIE KOKYOVA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’égard de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 25 mars 2011 (la décision), qui rejetait la demande d’asile présentée par les demandeurs à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur principal, Milan Koky, sa conjointe de fait, Alena Kokyova (Alena) et leurs enfants, Tomas Koky (Tomas), Milan Koky (Milan) et Natalie Kokyova (Natalie) sont tous des citoyens tchèques. Ce sont tous des Roms. Les demandeurs sont arrivés ensemble au Canada le 16 avril 2009 et ont présenté leur demande d’asile le 17 avril 2009. [3] Le demandeur principal affirme avoir f…
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Koky c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-12-02 Référence neutre 2011 CF 1407 Numéro de dossier IMM-2577-11 Contenu de la décision Date : 20111202 Dossier : IMM‑2577‑11 Référence : 2011 CF 1407 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MILAN KOKY, ALENA KOKYOVA, MILAN KOKY, TOMAS KOKY et NATALIE KOKYOVA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’égard de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 25 mars 2011 (la décision), qui rejetait la demande d’asile présentée par les demandeurs à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur principal, Milan Koky, sa conjointe de fait, Alena Kokyova (Alena) et leurs enfants, Tomas Koky (Tomas), Milan Koky (Milan) et Natalie Kokyova (Natalie) sont tous des citoyens tchèques. Ce sont tous des Roms. Les demandeurs sont arrivés ensemble au Canada le 16 avril 2009 et ont présenté leur demande d’asile le 17 avril 2009. [3] Le demandeur principal affirme avoir fait l’objet de discrimination pendant son enfance, parce qu’il était un Rom. Lorsqu’on l’attaquait à l’école, il se défendait et était qualifié d’enfant difficile par ses professeurs parce qu’il se battait. Après avoir commencé à fréquenter un établissement d’enseignement professionnel en 1991, il a été attaqué dans les toilettes de l’école par un groupe de skinheads. Il est allé voir le principal de l’école, mais rien n’a été fait. Lorsqu’Alena fréquentait l’école primaire, elle a également fait l’objet de discrimination parce qu’elle était une Rom; les autres enfants l’insultaient souvent et se moquaient d’elle. [4] En 1996, le demandeur principal retournait chez lui en train après son travail lorsqu’il a été attaqué par un groupe de skinheads. Il a rapporté l’agression à la police, mais celle‑ci n’a rien fait, et lui a dit qu’elle ne pouvait rien faire parce qu’il n’y avait pas de témoins. Aujourd’hui encore, le demandeur principal ne sait toujours pas si la police a fait enquête sur sa plainte. Alena affirme que, lorsqu’elle allait chez le médecin, elle était souvent harcelée verbalement dans la salle d’attente. D’autres femmes qui attendaient également pour voir le médecin disaient des choses comme [traduction] « les Tsiganes passent en dernier » et « les Tsiganes à la chambre à gaz. » [5] En 1999, le demandeur principal s’est rendu avec Alena dans un bar avec leurs amis. Un certain nombre d’autres Roms s’y trouvaient avec eux. Pendant qu’ils étaient dans ce bar, un groupe de 15 skinheads est entré en tenant des propos racistes à leur endroit et en faisant le salut nazi. Le demandeur principal a été agressé à coups de bâtons de baseball. La police a été appelée, mais lorsqu’elle est arrivée, les skinheads étaient partis. Les gens qui se trouvaient dans le bar ont relaté à la police ce qui était arrivé, mais il n’y a pas eu d’arrestations et aucune accusation n’a été portée. [6] En 2003, peu après la naissance de Natalie, un groupe de skinheads a lancé des pierres et des cocktails Molotov dans les fenêtres de la maison des demandeurs. Les skinheads ont crié qu’ils [traduction] « supprimeraient les Tsiganes. » Une autre fois, des skinheads ont lancé une brique dans la pièce que se partageaient Milan et Tomas; ces derniers ont refusé de dormir dans cette pièce par la suite. [7] Lorsqu’ils sont arrivés au Canada, les demandeurs ont demandé l’asile au motif qu’ils avaient fait l’objet de discrimination en République tchèque. Leurs demandes ont été réunies aux termes du paragraphe 49(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés DORS/2002‑228 et ont été entendues ensemble le 18 mars 2011. À l’audience, Alena et les enfants ont fait leur exposé circonstancié du FRP du demandeur principal, de sorte que la SPR a tranché toutes les demandes en se fondant sur cet exposé. À l’audience, seul le demandeur principal a été interrogé par la SPR. Cette dernière a rendu sa décision le 25 mars 2011 et elle a été signifiée aux demandeurs le 29 mars 2011. LA DÉCISION ATTAQUÉE [8] La SPR a estimé que les demandeurs avaient présenté des documents officiels qui établissaient leur identité. La SPR a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. Les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention parce qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés s’ils étaient renvoyés en République tchèque. Ils n’étaient pas des personnes à protéger parce qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État. Discrimination et persécution [9] La SPR a conclu que le demandeur principal avait fait l’objet de discrimination lorsqu’il étudiait à l’école primaire et à l’école professionnelle. Elle a relevé qu’il avait répondu par la négative lorsqu’on lui a demandé à l’audience s’il avait signalé l’agression de 1991 à la police. Le demandeur principal a déclaré qu’après avoir rapporté l’agression de 1996, les policiers avaient fait des blagues et lui avaient dit que c’était de sa faute parce qu’il avait la peau foncée. Il a déclaré à l’audience qu’il n’aurait servi à rien de s’adresser à d’autres représentants des autorités parce que la réponse aurait été la même à moins que quelque chose de grave ne soit arrivé. Le demandeur principal a déclaré que lors de l’agression commise dans le bar en 1999, les policiers s’étaient davantage intéressés aux dommages physiques causés à l’établissement qu’aux blessures subies par les personnes qui s’y trouvaient. [10] La SPR a jugé que les demandeurs avaient fait l’objet de discrimination en République tchèque parce qu’ils étaient des Roms. La SPR a toutefois estimé que cette discrimination ne constituait pas de la persécution parce qu’il ne s’agissait pas d’une violation systémique ou constante de leurs droits fondamentaux démontrant l’absence de protection de la part de l’État. La SPR a examiné la question de savoir si les demandeurs avaient fait l’objet de persécution en utilisant la définition de persécution donnée par M. Hathaway dans son ouvrage The Law of Refugee Status (Toronto, Butterworths, 1991) et par le juge LaForest dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593. La SPR a conclu qu’il n’existait pas de preuve convaincante indiquant que les demandeurs avaient été persécutés relativement à l’éducation, à l’emploi, au logement ou aux soins médicaux (paragraphe 20 de la décision de la SPR). La protection de l’État [11] La SPR a examiné la question de savoir si les demandeurs avaient accès à la protection de l’État offerte par la République tchèque. La Cour d’appel fédérale a établi dans Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CAF 94, que les demandeurs d’asile qui allèguent l’absence de protection de l’État doivent convaincre la SPR que la preuve démontre, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État est insuffisante. La SPR a également fait remarquer que la présomption de la protection de l’État ne peut être réfutée que par des preuves claires et convaincantes concernant l’incapacité de l’État à fournir cette protection. En outre, il incombe au demandeur d’asile de demander la protection de l’État et, dans la mesure où l’efficacité de la protection de l’État est un aspect pertinent, la SPR a indiqué que le critère applicable était celui de la suffisance de la protection de l’État, et qu’il est possible de mesurer le caractère suffisant en se fondant sur les efforts déployés par l’État pour protéger ses citoyens. [12] La SPR a conclu que la République tchèque est une démocratie qui tient des élections libres et équitables, de sorte que la présomption de la protection de l’État pourrait être qualifiée de forte, suivant ainsi l’arrêt Kadenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1376 (CAF). La SPR a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun élément indiquant qu’en République tchèque il y avait un effondrement complet de l’appareil étatique. La SPR a également constaté que le gouvernement de la République tchèque avait pris des mesures pour protéger les Roms contre la discrimination, et avait notamment passé une loi pour lutter contre la discrimination, avait créé des postes d’assistants de police roms (APR) chargés des rapports avec la communauté rome, avait procédé à l’arrestation et à la poursuite de néo‑nazis, avait recruté activement des Roms pour qu’ils deviennent des policiers, avait fourni à la police une formation en ce qui concerne ses rapports avec les minorités, et avait embauché des agents de liaison des minorités (ALM). Si le peuple rom faisait effectivement l’objet de discrimination, le gouvernement tchèque déployait des efforts sérieux pour lutter contre cette discrimination et protéger les Roms contre les crimes haineux. [13] La SPR a noté que le demandeur principal s’était adressé à la police après avoir été agressé en 1996. Elle a toutefois estimé qu’il ne s’était pas adressé à une autorité supérieure lorsque les agents à qui il avait signalé l’agression n’avaient rien fait. La SPR a estimé que le demandeur principal n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir la protection de l’État au moment où il a fait l’objet d’une agression. [14] La SPR mentionne que le 12 mars 2001, la police tchèque est intervenue au cours d’une manifestation pacifique à laquelle participaient des Roms contre un défilé organisé par des néo‑nazis. Au cours de cette manifestation, la police a chargé à cheval les manifestants roms et les a frappés avec des bâtons. Les Roms tentaient de bloquer le chemin des néo‑nazis; les policiers sont intervenus parce que les néo‑nazis les avaient avertis qu’ils souhaitaient organiser un défilé et leur avaient indiqué le trajet qu’ils emprunteraient. La SPR a conclu que le rapport préparé par Amnistie Internationale et présenté à l’audience par les demandeurs (le rapport d’AI) donnait une version partiale des faits. C’est la raison pour laquelle la SPR a accordé une faible force probante à ce rapport, en disant que les policiers avaient peut‑être utilisé une force excessive, mais qu’ils ne faisaient qu’appliquer la loi. [15] La SPR a conclu qu’il n’existait pas de preuves convaincantes indiquant que la police avait omis d’agir de façon appropriée à l’égard des demandeurs ou de personnes se trouvant dans une situation semblable à la leur. La SPR a également conclu qu’il n’existait pas de preuves convaincantes qu’il y avait eu violation systémique ou permanente des droits fondamentaux des demandeurs qui démontrait l’absence de protection de l’État. Étant donné que les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État, ils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. La SPR a également jugé que les demandeurs n’étaient pas des personnes à protéger. DISPOSITIONS LÉGALES [16] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables à la présente instance : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; […] Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. […] Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; […] Person in Need of Protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care […] QUESTIONS EN LITIGE [17] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes : 1) La SPR a‑t‑elle appliqué le critère approprié en matière de protection de l’État? 2) La conclusion de la SPR selon laquelle la protection de l’État était suffisante, était‑elle raisonnable? LA NORME DE CONTRÔLE [18] Dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse pour arrêter la bonne norme de contrôle. En fait, lorsque la jurisprudence au sujet de la norme de contrôle applicable à une question particulière est bien établie, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette recherche s’avère vaine que la cour de révision doit prendre en considération les quatre facteurs que comporte l’analyse de la norme de contrôle applicable. [19] Dans Saeed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 1016, le juge Yves de Montigny a déclaré au paragraphe 35 que la norme de contrôle applicable à l’examen de la façon dont la SPR a appliqué le critère relatif à la protection de l’État, est celle de la décision correcte. Le juge Paul Crampton a formulé une conclusion semblable dans Cosgun c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2010 CF 400, au paragraphe 30. La norme de contrôle applicable à la première question en litige est donc celle de la décision correcte. [20] Comme la Cour suprême l’a déclaré dans Dunsmuir (précité, au paragraphe 50). La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. [21] Pour ce qui est de la deuxième question en litige, la Cour a toujours jugé que l’analyse de la protection de l’État s’apprécie par rapport à la norme de la raisonnabilité. Voir Cosgun, précité, au paragraphe 28, Saeed, précité, au paragraphe 35, et B.R. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 269, au paragraphe 17. [22] Lorsqu’on procède à l’examen d’une décision suivant la norme de la raisonnabilité, il faut s’intéresser « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». QUESTION PRÉLIMINAIRE Absence d’affidavit personnel [23] Le défendeur fait remarquer que les demandeurs n’ont pas déposé d’affidavit fondé sur leur connaissance personnelle des erreurs que contiendrait, d’après eux, la décision. Les demandeurs ont déposé l’affidavit de Kathy VanderVennen, l’assistante de leur conseil, qui a simplement présenté un extrait du Cartable de documentation de la République tchèque préparé par la CISR et une copie du rapport d’AI. Le défendeur fait remarquer qu’il n’existe aucune preuve au dossier indiquant que Mme VanderVennen ait assisté à l’audience de la SPR. L’absence d’affidavit personnel est fatale à la demande de contrôle judiciaire et celle‑ci devrait donc être rejetée. [24] Le demandeur affirme que l’absence d’affidavit personnel n’est pas nécessairement fatale à leur demande de contrôle judiciaire. L’affidavit de Mme VanderVennen ne contient que des renseignements dont elle a une connaissance personnelle. En outre, selon la décision Turcinovica c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2002 CFPI 164, l’affidavit d’un tiers peut être présenté à l’appui d’une demande de contrôle, pourvu que toute erreur alléguée dans la demande soit manifeste au vu du dossier. Les demandeurs affirment que les erreurs qu’ils allèguent – à savoir que la SPR a appliqué un critère inapproprié en matière de protection de l’État et a tiré une conclusion déraisonnable au sujet de la protection de l’État – sont manifestes au vu du dossier. L’absence d’affidavit personnel exposant les erreurs sur lesquels les demandeurs s’appuient ne justifie pas le rejet de la demande. ARGUMENTS Les demandeurs [25] Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État, en s’intéressant principalement aux efforts déployés par le gouvernement tchèque pour lutter contre la discrimination sans déterminer si ces efforts ont concrètement permis de protéger les minorités. Les demandeurs affirment également que la SPR a rejeté de façon déraisonnable le rapport d’AI, un élément pertinent en ce qui touche la protection de l’État. Ils affirment qu’il est déraisonnable que la SPR ait écarté le rapport d’AI au motif qu’il ne contenait pas les commentaires des néo‑nazis ayant participé à la manifestation ni ceux des policiers. Comme il était déraisonnable de rejeter le rapport d’AI, la conclusion de la SPR au sujet de la protection de l’État l’est également. [26] Les demandeurs font remarquer que la SPR a conclu qu’ils avaient été victimes de discrimination au cours de leurs études. La SPR a ensuite jugé que ce qu’ils avaient vécu ne constituait pas de la persécution, mais cette conclusion n’est pas pertinente parce qu’elle ne concerne pas l’analyse du risque qu’ils soient persécutés à l’avenir. La SPR a appliqué un critère inapproprié en matière de protection de l’État [27] Les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur parce que son analyse a uniquement porté sur les efforts déployés par le gouvernement tchèque pour lutter contre la discrimination et non sur l’efficacité concrète des efforts destinés à protéger les Roms. Ils affirment que, lors de l’analyse de la protection de l’État, la SPR doit déterminer à la fois si l’État est disposé à contrer la persécution et si les efforts déployés par l’État ont effectivement permis de protéger de façon efficace ses citoyens. Étant donné qu’en l’espèce la SPR n’a pas évalué l’efficacité de la protection accordée par le gouvernement tchèque aux Roms, la décision devrait être renvoyée pour nouvel examen. [28] Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur argument, l’arrêt Carillo précité, dans lequel la Cour d’appel fédérale déclare, au paragraphe 30 : À mon humble avis, il ne suffit pas que la preuve produite soit digne de foi; elle doit aussi avoir une valeur probante. Pensons par exemple au cas d’éléments de preuve dénués de pertinence : ils seront peut‑être dignes de foi, mais ils n’auront aucune valeur probante. Non seulement la preuve doit être digne de foi et avoir une valeur probante, mais il faut aussi que cette valeur probante se révèle suffisante pour satisfaire à la norme de preuve applicable. La preuve aura une valeur probante suffisante si elle convainc le juge des faits de l’insuffisance de la protection accordée par l’État considéré. Autrement dit, le demandeur d’asile qui veut réfuter la présomption de la protection de l’État doit produire une preuve pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre au juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante. [29] Les demandeurs affirment que dans Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, la Cour a jugé que l’État doit avoir à la fois la volonté et la capacité de protéger ses citoyens. [30] Les demandeurs font une distinction entre les efforts déployés par l’État pour protéger les citoyens et la réelle efficacité de ces efforts. Ils font remarquer que le juge Douglas Campbell a déclaré dans Garcia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2007 CF 79 : Cependant, il y a une nette différence entre la diligence raisonnable relative à l’élaboration d’une politique et à la sensibilisation à certaines questions, d’une part, et la mise en œuvre concrète de cette politique ou des mesures de sensibilisation, d’autre part. Cet élément revêt une importance particulière en matière de protection des femmes d’actes de violence si cette expression est rattachée à des situations autres que le terrorisme. [31] Les demandeurs invoquent également la décision Erdogu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CF 407, dans laquelle le juge Leonard Mandamin a suivi la décision du juge Frederick Gibson dans Elcock c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 1438. Le juge Gibson a écrit ce qui suit au paragraphe 15 : Non seulement le pouvoir protecteur de l’État doit‑il comporter un encadrement légal et procédural efficace, mais également la capacité et la volonté d’en mettre les dispositions en œuvre. [32] Les demandeurs affirment que dans leur cas, la SPR a uniquement examiné les efforts déployés par le gouvernement tchèque pour lutter contre la discrimination, et qu’elle n’a pas examiné la question de savoir si ces efforts avaient effectivement permis de protéger les Roms contre toute violence. Ils affirment que dans la République tchèque, le nombre des skinheads néo‑nazis augmente et qu’il y faut déterminer si les mesures prises par le gouvernement ont effectivement pour effet de protéger les Roms contre les skinheads. [33] Les demandeurs s’appuient sur les propos de la SPR, au paragraphe 22 de la décision : Même si l’efficacité de la protection est un facteur pertinent, la Cour fédérale a statué dans des décisions rendues récemment que le critère applicable n’est pas l’efficacité en soi, mais plutôt le caractère adéquat de la protection. La protection n’a pas à être parfaite. La question de savoir si l’État fait de « sérieux efforts » pour protéger ses citoyens constitue l’une des mesures acceptées d’évaluation de l’efficacité. Cette norme continue d’être appliquée dans bon nombre de décisions rendues par la Cour fédérale. [Notes de bas de page omises.] Il ressort de cette observation que la SPR a appliqué un critère inapproprié en matière de protection de l’État. Les sérieux efforts auxquels fait référence la SPR témoignent uniquement du fait que le gouvernement tchèque est disposé à protéger les Roms. La SPR n’a pas examiné si la loi anti‑discrimination, la création des APR et des ALM assurent concrètement cette protection. Les demandeurs affirment que la SPR n’a pas examiné avec le soin voulu les preuves touchant l’efficacité concrète de ces mesures. [34] Contrairement à la conclusion de la SPR, selon laquelle les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État, les preuves présentées à la SPR indiquent clairement que les mécanismes mis en place par la République tchèque n’assurent pas une protection suffisante aux Roms. Les demandeurs renvoient à l’exposé de juin 2009 : protection offerte par l’État – Rapport de la mission d’enquête en République tchèque – sur lequel la SPR s’est fondée et qui indique que le gouvernement tchèque a créé des postes d’APR et d’ALM. L’exposé de 2009 indique également que ces mesures n’ont pas eu pour effet de protéger les Roms et prouve que la SPR n’a pas jugé de l’efficacité des efforts faits par le gouvernement tchèque pour protéger les Roms. [35] Les demandeurs soutiennent également que la SPR a assimilé à tort les « sérieux efforts » à une « protection suffisante ». Ils mentionnent à ce sujet l’observation que la SPR a faite au paragraphe 27 de la décision : La prépondérance de la preuve documentaire indique que le gouvernement de la République tchèque déploie de très sérieux efforts pour protéger les Roms en aidant les victimes de crimes haineux, en veillant à ce que les Roms aient accès aux soins de santé ou à l’éducation et en les aidant à s’intégrer à la société tchèque. [36] Les demandeurs s’appuient sur la décision Aguirre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2010 CF 916, et plus particulièrement sur les commentaires suivants du juge Montigny aux paragraphes 19 et 20 : […] je suis d’avis que le raisonnement de la SPR est doublement vicié. D’abord, la SPR présume que l’État peut offrir une protection parce que d’« énormes ressources » ont été consacrées à la lutte contre la violence des gangs de rue, mais elle ne se demande nulle part si ces efforts ont produit un effet véritable sur le terrain. Deuxièmement, la SPR n’a pas pris en compte ni examiné les raisons qu’avait le demandeur de ne pas s’adresser à la police. J’examinerai successivement chacun de ces points. Il ressort de nombreux précédents qu’il ne suffit pas à un État de se doter des moyens nécessaires pour offrir une protection; il faut aussi établir objectivement que l’État est en mesure d’offrir en pratique cette protection : voir notamment Avila c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 359; Sanchez c. Canada (M.C.I.), 2009 CF 101; Capitaine c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 98. Cependant, la SPR ne semble pas avoir fait la distinction, et elle ne signale aucune preuve documentaire montrant que les moyens consacrés à la lutte contre le crime ont produit des résultats concrets. Sa décision ne comporte qu’une seule référence vague au « Cartable national de documentation », lequel n’apporte rien d’utile eu égard au nombre considérable de documents qu’il contient. Cette unique référence ne fait d’ailleurs que confirmer le fait que d’énormes ressources sont consacrées à la lutte contre la violence des gangs de rue. La SPR ne fait pas la moindre analyse des nombreux documents montrant que les membres des gangs sont de plus en plus puissants et traînent librement partout dans le pays, que le El Salvador est l’un des pays les plus violents au monde et que des réseaux d’extorsion de fonds y harcèlent les entreprises, et plus particulièrement les entreprises de transport et de camionnage. La SPR avait clairement l’obligation d’examiner et d’apprécier la preuve, et d’expliquer pourquoi elle récusait cette preuve documentaire, qui non seulement était pertinente, mais encore contredisait ses propres conclusions : Cepeda Gutierrez c. Canada (M.C.I.) (1998), 157 F.T.R. 35, au paragraphe 17. Elle n’aurait pas dû faire tout simplement abstraction de cette sinistre information en se contentant de dire que le El Salvador est une démocratie qui fonctionne et qui a consacré d’énormes moyens à l’éradication des gangs. [37] La SPR a mis un terme à son analyse après avoir conclu que le gouvernement de la République tchèque avait déployé de sérieux efforts pour lutter contre la discrimination sans déterminer l’efficacité réelle de ces efforts. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier des demandeurs pour nouvel examen. La SPR a écarté de façon déraisonnable le rapport d’AI [38] Les demandeurs font remarquer qu’ils ont présenté le rapport d’AI à la SPR. Ce rapport décrit un événement survenu à Novỳ Bydžov, une ville située en République tchèque. Le 12 mars 2011, 500 manifestants d’extrême droite environ ont défilé dans Novỳ Bydžov, et près de 200 contre‑manifestants, comprenant des Roms, ont tenté de couper la route aux manifestants d’extrême droite. La police tchèque est intervenue pour faire cesser le blocus des contre‑manifestants en les chargeant à cheval et en les frappant avec des bâtons télescopiques. Une heure après la fin de la manifestation, 20 manifestants d’extrême droite ont agressé trois Roms. [39] Les demandeurs soutiennent que ce rapport concerne la question de savoir si la protection accordée par l’État aux Roms en République tchèque est suffisante et qu’il était déraisonnable que la SPR écarte ce rapport. [40] La SPR a estimé que le rapport d’AI était partial parce qu’il contenait uniquement les commentaires émanant des observateurs d’Amnistie Internationale qui ont assisté à l’événement ainsi que ceux de contre‑manifestants. C’est la raison pour laquelle la SPR a accordé une faible force probante au rapport lorsqu’elle a analysé la protection de l’État. Les demandeurs affirment qu’il était déraisonnable que la SPR rejette le rapport d’AI parce que celui‑ci ne contenait pas les commentaires des manifestants d’extrême droite. [41] Les demandeurs relèvent qu’un représentant de la police tchèque est en fait cité dans le rapport d’AI, même si la SPR affirme qu’il ne contient aucun commentaire émanant de la police. Ils affirment également qu’il est difficile d’imaginer que l’ajout de commentaires provenant de manifestants d’extrême droite aurait pu équilibrer le rapport ou l’évaluation qu’a faite la SPR de la protection de l’État. Les demandeurs affirment qu’en accordant une faible force probante au rapport la SPR masque le fait que la police tchèque a utilisé la force pour aider des néo‑nazis. [42] Les demandeurs affirment que la faible force probante accordée par la SPR au rapport d’AI revient à conclure qu’il est acceptable dans une démocratie que la police utilise, dans le but d’appuyer une manifestation raciste, une force excessive contre des manifestants paisibles. La SPR a estimé que les policiers avaient fait respecter la loi en obligeant les contre‑manifestants à s’éloigner du trajet du défilé qui avait été approuvé. Les demandeurs affirment que la police a utilisé une force excessive à cette occasion et que cela était également contre la loi. Ils affirment aussi que la SPR a rejeté le rapport parce qu’il était fondé sur des versions provenant d’observateurs d’Amnistie Internationale. Il était déraisonnable que la SPR rejette le rapport pour cette raison; Amnistie Internationale est une organisation fiable et crédible. Étant donné que la SPR a rejeté de façon déraisonnable cette preuve concernant la protection de l’État, il y a lieu de renvoyer la décision pour nouvel examen. Le défendeur [43] Le défendeur soutient qu’il n’est pas justifié que la Cour modifie la décision de la SPR. Il était raisonnable que la SPR conclue que les demandeurs n’ont pas fait l’objet de persécution auparavant et ne seraient pas exposés à un risque grave de persécution s’ils retournaient en République tchèque. Les demandeurs n’ont pas non plus produit des preuves suffisantes, fiables et probantes pour réfuter la présomption de la protection de l’État. La SPR a apprécié, de façon appropriée, les preuves présentées et la Cour ne peut apprécier à nouveau les preuves dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Discrimination ou persécution [44] Le défendeur fait remarquer que la SPR a jugé que les demandeurs avaient fait l’objet de discrimination, mais pas de persécution. Il affirme que notre Cour a déjà statué que le harcèlement ne constitue pas de la persécution et que celle‑ci comprend le fait d’infliger de façon répétée des mauvais traitements, d’adopter un comportement particulier ou d’infliger régulièrement et systématiquement des sanctions. [45] La SPR a tenu compte de toutes les preuves présentées et a tiré une conclusion raisonnable, à savoir que les demandeurs ne seraient pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution. La SPR a jugé qu’il n’y avait pas de preuve convaincante indiquant que les demandeurs aient fait l’objet de persécution relativement à l’éducation, au logement, à l’emploi ou à l’accès aux soins médicaux. Le défendeur s’appuie sur la décision Sagharichi c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 796, pour affirmer que la distinction entre discrimination et persécution n’est pas toujours claire d’après les faits, mais qu’il appartient à la SPR de tirer ses propres conclusions au sujet de la question de savoir si les actes commis contre un demandeur d’asile constituent de la persécution. La Cour ne devrait modifier les conclusions de la SPR que si elles sont déraisonnables. La SPR a appliqué le critère approprié en matière de protection de l’État [46] La SPR n’a pas appliqué un critère inapproprié en matière de protection de l’État; après avoir établi que le critère approprié est celui du caractère suffisant de la protection, la SPR s’est basée sur une mesure acceptable du caractère suffisant de la protection : l’État a‑t‑il fait des efforts sérieux pour protéger ses citoyens? Le défendeur affirme que la Cour a approuvé cette façon d’évaluer le caractère suffisant de la protection dans la décision Flores c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CF 723, au paragraphe 11, dans laquelle le juge Richard Mosley a écrit : Les efforts sérieux déployés pour assurer la protection qui ont été constatés par le commissaire appuient la présomption formulée dans l’arrêt Ward. L’imposition d’un critère d’efficacité à l’égard des autorités des autres pays reviendrait à demander à ceux‑ci d’accomplir ce que notre propre pays n’est pas toujours en mesure de faire. Les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État [47] Le défendeur affirme que, suivant Ward, précité, Carillo, précité, et Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Villafranca, [1992] ACF no 1189 (CAF), la présomption de la protection de l’État ne peut être réfutée qu’en apportant des preuves claires et convaincantes démontrant que l’État n’est pas en mesure de protéger un demandeur d’asile. Le fait d’établir que l’État n’est pas toujours en mesure de protéger parfaitement ses citoyens ne suffit pas à réfuter la présomption. [48] En l’espèce, les demandeurs n’ont pas présenté de preuve démontrant l’incapacité de la République tchèque de les protéger. Les demandeurs ont fait quelques efforts pour demander la protection de l’État : le demandeur principal s’est adressé à la police lorsqu’il a été agressé en 1996, mais il n’a pas fait d’autres démarches pour qu’il soit donné suite à sa plainte. En outre, les preuves présentées à la SPR n’indiquent pas qu’il y avait un effondrement complet de l’État et ne réfutent pas la présomption d’une protection suffisante de l’État. La SPR a tenu compte des preuves documentaires touchant les efforts qu’a déployés la République tchèque pour lutter contre la discrimination. [49] Le défendeur déclare également que la SPR n’a pas rejeté le rapport d’AI comme l’affirment les demandeurs. De fait, la SPR a examiné le rapport et lui a attribué la force probante qui lui paraissait appropriée. L’appréciation de la force probante est une tâche qui appartient à la SPR et celle‑ci a le droit de décider quelles sont les preuves documentaires qu’elle préfère, pourvu qu’elle explique sa préférence et qu’elle tienne compte des documents à l’effet contraire. Il était loisible à la SPR d’accorder une faible force probante au rapport d’AI et la Cour ne devrait pas intervenir sur ce point. Réponse des demandeurs [50] Les demandeurs affirment que la conclusion de la SPR selon laquelle ils ne pouvaient justifier une crainte de persécution reposait sur sa conclusion selon laquelle il existait une protection de l’État suffisante dans la République tchèque. Si la Cour conclut que la SPR n’a pas analysé correctement la question de la protection de l’État, cela veut dire qu’il y a lieu d’analyser à nouveau la crainte de persécution au sens de l’article 96. Ils affirment également que l’analyse erronée que la SPR a effectuée au sujet de la protection de l’État l’a amenée à analyser de façon incomplète l’application de l’article 97 à leur cas. Il s’ensuit que le dossier doit être renvoyé pour nouvel examen. [51] Les demandeurs admettent avec le défendeur que la jurisprudence de la Cour a fixé le critère approprié en matière de protection de l’État. Ils affirment toutefois que le critère approprié comprend l’analyse à la fois de la volonté de l’État de protéger les citoyens et celle de sa capacité à le faire. Il est erroné d’examiner uniquement sa volonté de le faire sans analyser l’efficacité de la protection accordée. En outre, les demandeurs affirment que le fait de conclure à l’existence d’efforts sérieux, comme l’a fait la SPR en l’espèce, ne répond pas au critère de la protection de l’État. En appliquant un critère erroné, la SPR a commis une erreur de droit qui doit déboucher sur un nouvel examen, que les demandeurs aient apporté ou non des preuves suffisantes pour réfuter la présomption de la protection de l’État. [52] Les demandeurs affirment qu’il est absurde de penser que les manifestants d’extrême droite mentionnés dans le rapport d’AI auraient pu de quelque manière équilibrer le rapport en fournissant leurs commentaires. Les manifestants d’extrême droite constituaient [traduction] « un groupe notoirement hostile entretenant des points de vue reconnus pour être inacceptables. » Toutes les preuves au dossier montrent qu’au cours des événements rapportés par l’AI, la police tchèque a utilisé la force pour appuyer les manifestants d’extrême droite. Il en résulte que la décision de la SPR d’accorder une faible force probante à ce rapport est déraisonnable. ANALYSE [53] Il n’y a en réalité pas beaucoup de choses à dire au sujet de la présente demande, si ce n’est que la Cour accepte les motifs et les moyens présentés par les demandeurs qui font ressortir une erreur susceptible de révision. [54] L’absence d’affidavit personnel présenté par les demandeurs n’est pas fatale en l’espèce parce que la demande concerne des erreurs qui sont manifestes au vu du dossier. Voir Ge c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2007 CF 890. [55] La SPR prend en compte les agressions physiques dont ont fait l’objet les demandeurs dans son analyse de la protec
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158