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Tax Court of Canada· 2005

Raymond v. The Queen

2005 CCI 624
GeneralJD
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Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Raymond v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-09-23 Référence neutre 2005 CCI 624 Numéro de dossier 2003-1866(IT)G Juges et Officiers taxateurs David W. Beaubier Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2003-1866(IT)G ENTRE : GARY ALLAN RAYMOND, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Requête en rejet entendue le 19 septembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier Comparutions : Avocat de l'appelant : Me John Drove Avocat de l'intimée : Me Ron D. F. Wilhelm ________________________________________________________________ ORDONNANCE La requête de l'intimée datée du 19 juillet 2005 est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour de septembre 2005. « D. W. Beaubier » Le juge Beaubier Traduction certifiée conforme ce 26e jour de septembre 2006. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2005CCI624 Date : 20050923 Dossier : 2003-1866(IT)G ENTRE : GARY ALLAN RAYMOND, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le juge Beaubier [1] La présente requête de l'intimée visant à faire rejeter l'appel est datée du 19 juillet 2005. Elle a été entendue le 27 juillet 2005 et, le 28 juillet 2005, avec le consentement des deux avocats, la Cour a ordonné ce qu…

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Raymond v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2005-09-23
Référence neutre
2005 CCI 624
Numéro de dossier
2003-1866(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
David W. Beaubier
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2003-1866(IT)G
ENTRE :
GARY ALLAN RAYMOND,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
________________________________________________________________
Requête en rejet entendue le 19 septembre 2005,
à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me John Drove
Avocat de l'intimée :
Me Ron D. F. Wilhelm
________________________________________________________________
ORDONNANCE
La requête de l'intimée datée du 19 juillet 2005 est rejetée.
Les dépens suivront l'issue de la cause.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour de septembre 2005.
« D. W. Beaubier »
Le juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 26e jour de septembre 2006.
Yves Bellefeuille, réviseur
Référence : 2005CCI624
Date : 20050923
Dossier : 2003-1866(IT)G
ENTRE :
GARY ALLAN RAYMOND,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge Beaubier
[1] La présente requête de l'intimée visant à faire rejeter l'appel est datée du 19 juillet 2005. Elle a été entendue le 27 juillet 2005 et, le 28 juillet 2005, avec le consentement des deux avocats, la Cour a ordonné ce qui suit aux paragraphes 1, 2 et 4 de son ordonnance :
[TRADUCTION]
1. L'appelant doit fournir à l'intimée, au plus tard le 31 août 2005, des copies de tous les documents énumérés dans sa liste de documents.
2. L'appelant doit fournir à l'intimée, au plus tard le 31 août 2005, des réponses complètes relativement à chacun des engagements qu'il a pris lors de l'interrogatoire préalable.
4. Si l'appelant ne se conforme pas à l'une ou l'autre des obligations mentionnées aux paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, son appel sera rejeté.
[2] Par conférence téléphonique tenue le 6 septembre 2005, l'avocat de l'intimée a affirmé que la condition prévue au paragraphe 2 n'avait pas été respectée. Comme cela entraînerait le rejet, la Cour a ordonné que des affidavits soient produits et l'affaire a été entendue à Vancouver le 19 septembre 2005.
[3] Lors de l'interrogatoire préalable qui a eu lieu le 28 février 2005, l'appelant s'est engagé à [TRADUCTION] « fournir tous les documents à l'appui des sommes qui, selon vos dires, constituent des dépenses que vous avez engagées au titre de l'ensemble des biens locatifs de 1995 à 2000 » .
[4] L'appelant soutient qu'il a établi un registre pour chaque année en avril 2005. Certaines des sommes se fondaient sur des reçus, d'autres sur de vieux [TRADUCTION] « bouts de papier écrits à la main » et d'autres encore sur le souvenir du montant probable des dépenses.
[5] L'appelant a ensuite jeté les [TRADUCTION] « bouts de papier écrits à la main » (voir les paragraphes 11 et 12).
[6] L'appelant a remis le registre, ou « résumé » , à un comptable agréé, à savoir M. Hogan. À partir de ce document, M. Hogan a préparé un état financier conformément à l'ordonnance rendue par la Cour le 28 juillet 2005. Cet état a été terminé et livré à l'avocat de l'intimée le 31 août 2005, sans le registre ou « résumé » .
[7] L'avocat de l'intimée n'a donc pas reçu « tous les documents à l'appui » et il a demandé le rejet de l'appel le 19 septembre 2005.
[8] Les ordonnances suivantes ont été prononcées dans le présent dossier :
le 25 juin 2004, le juge O'Connor
Ordonnance relative à l'audience sur l'état de l'instance - liste de documents le 21 août 2004, interrogatoire préalable le 30 septembre 2004.
le 5 octobre 2004, le juge en chef Garon, avec l'accord des deux avocats
Interrogatoire préalable prorogé jusqu'au 31 octobre 2004.
le 29 octobre 2004, le juge en chef adjoint Bowman, avec l'accord des deux avocats
Interrogatoires préalables prorogés de nouveau jusqu'au 17 décembre 2004.
[9] Depuis le 29 octobre 2004, toujours avec l'accord des deux avocats, le délai fixé pour les interrogatoires préalables a été prorogé de nouveau au 30 avril 2005 et celui fixé pour les engagements a été prorogé au 31 mai 2005.
[10] Toutes ces mesures découlent de cotisations établies à l'égard de l'appelant, locateur et vendeur de biens, parce qu'il a omis de produire des déclarations de revenus pour les années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000. Il avait produit des déclarations pour les années antérieures, de sorte qu'il connaissait ses obligations en la matière. Il s'est représenté lui-même au début du présent appel. Il a maintenant retenu les services de son avocat pour la deuxième fois selon le dossier.
[11] L'avocat de l'intimée n'a pas insisté sur le fait que l'appelant a détruit ses [TRADUCTION] « bouts de papier écrits à la main » , ce qui est très étonnant compte tenu de l'historique de la présente affaire. Il a plutôt choisi de mettre l'accent sur le défaut de fournir le « résumé » . Une photocopie de ce document est maintenant produite et elle révèle de nombreuses « corrections » - une partie de plaisir pour un avocat lors du contre-interrogatoire. Le défaut de fournir le « résumé » s'est produit lorsque l'expert-comptable de l'appelant a omis de livrer ce document à l'avocat de l'intimée. Ce dernier a apparemment découvert l'omission lorsqu'il a téléphoné à l'expert-comptable pour savoir d'où provenaient les sommes indiquées par celui-ci et qu'il a ainsi appris l'existence du « résumé » . De l'avis de la Cour, ce défaut s'est peut-être produit parce que l'expert-comptable n'avait pas compris qu'il devait livrer le « résumé » , lequel avait été préparé par l'appelant après l'interrogatoire préalable du 28 février 2005.
[12] Par conséquent, en présence d'un ensemble plausible de faits et de parties intermédiaires, la Cour ne peut, à la lumière de tous ces facteurs, conclure que l'appelant a lui-même retenu le « résumé » de façon délibérée et intentionnelle.
[13] La Cour pourrait être disposée à tirer une conclusion différente en ce qui touche la destruction, par l'appelant, de ses [TRADUCTION] « bouts de papier écrits à la main » , selon la preuve présentée sur ce point, mais cette question n'est pas en litige.
[14] La Cour ne peut donc trouver de fondement suffisant pour justifier le rejet du présent appel pour recours abusif au tribunal en application de l'alinéa 91c) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).
[12] Les dépens suivront l'issue de la cause.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour de septembre 2005.
« D. W. Beaubier »
Le juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 26e jour de septembre 2006.
Yves Bellefeuille, réviseur
RÉFÉRENCE : 2005CCI624
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2003-1866(IT)G
INTITULÉ DE LA CAUSE : Gary Allan Raymond c. La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 septembre 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : L'honorable juge D.W. Beaubier
DATE DE L'ORDONNANCE : Le 23 septembre 2005
COMPARUTIONS :
Avocat de l'appelant :
Me John Drove
Avocat de l'intimée :
Me Ron Wilhelm
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :
Pour l'appelant :
Nom : Me John Drove
Cabinet : John Drove Law Corporation
Pour l'intimée : Me John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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