R. c. Duarte
Court headnote
R. c. Duarte Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-01-25 Recueil [1990] 1 RCS 30 Numéro de dossier 20542 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20542 Contenu de la décision R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30 Mario Duarte Appelant c. Sa Majesté La Reine Intimée et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants répertorié: r. c. duarte No du greffe: 20542. 1989: 4, 5 octobre; 1990: 25 janvier. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Preuve obtenue par voie de surveillance électronique effectuée sans autorisation ‑‑ Conversation enregistrée avec le consentement d'un participant à celle‑ci ‑‑ Enregistrement de la conversation produit en preuve ‑‑ L'article 178.11(2)a) porte‑t‑il atteinte au droit, garanti par la Charte, à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives? ‑‑ Dans l'affirmative, est‑il justifié aux termes de l'article premier de la Charte? ‑‑ L'interception sans autorisation par la police, même si elle n'était pas une infraction criminelle, violerait‑el…
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R. c. Duarte
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-01-25
Recueil
[1990] 1 RCS 30
Numéro de dossier
20542
Juges
Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Preuve
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20542
Contenu de la décision
R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30
Mario Duarte Appelant
c.
Sa Majesté La Reine Intimée
et
Le procureur général de l'Ontario et
le procureur général du Québec Intervenants
répertorié: r. c. duarte
No du greffe: 20542.
1989: 4, 5 octobre; 1990: 25 janvier.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Preuve obtenue par voie de surveillance électronique effectuée sans autorisation ‑‑ Conversation enregistrée avec le consentement d'un participant à celle‑ci ‑‑ Enregistrement de la conversation produit en preuve ‑‑ L'article 178.11(2)a) porte‑t‑il atteinte au droit, garanti par la Charte, à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives? ‑‑ Dans l'affirmative, est‑il justifié aux termes de l'article premier de la Charte? ‑‑ L'interception sans autorisation par la police, même si elle n'était pas une infraction criminelle, violerait‑elle l'art. 8 de la Charte? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 178.11(1), (2)a), 178.16(1)a), b) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Preuve -- Recevabilité -- Preuve obtenue à la suite d'une violation de la Charte irrecevable si son utilisation était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ‑‑ Preuve obtenue à la suite d'une violation non intentionnelle de la Charte ‑‑ Son utilisation serait‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) .
Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ Preuve obtenue par voie de surveillance électronique effectuée sans autorisation ‑‑ Conversation enregistrée avec le consentement d'un participant à celle‑ci ‑‑ Enregistrement de la conversation produit en preuve ‑‑ L'article 178.11(2)a) porte‑t‑il atteinte au droit, garanti par la Charte , à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives? ‑‑ Dans l'affirmative, est‑il justifié aux termes de l'article premier de la Charte ? ‑‑ L'interception sans autorisation par la police, même si elle n'était pas une infraction criminelle, violerait‑elle l'art. 8 de la Charte ? ‑‑ L'utilisation de la preuve obtenue à la suite d'une violation de la Charte serait‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?
Droit criminel ‑‑ Surveillance électronique ‑‑ Preuve obtenue par voie de surveillance électronique effectuée sans autorisation ‑‑ Conversation enregistrée avec le consentement d'un participant à celle‑ci ‑‑ Enregistrement de la conversation produit en preuve ‑‑ L'article 178.11(2)a) porte‑t‑il atteinte au droit, garanti par la Charte , à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives? ‑‑ Dans l'affirmative, est‑il justifié aux termes de l'article premier de la Charte ? ‑‑ L'interception sans autorisation par la police, même si elle n'était pas une infraction criminelle, violerait‑elle l'art. 8 de la Charte ?
Dans le cadre d'une enquête sur le trafic de stupéfiants, la police a loué un appartement pour un indicateur de police qui collaborait avec un agent d'infiltration. L'appartement était pourvu d'un matériel d'enregistrement audio‑visuel installé dans un mur. Avant l'installation de ce matériel, l'indicateur et l'agent d'infiltration avaient consenti, comme le prévoit l'al. 178.11(2) a) du Code criminel , à ce que leurs conversations soient interceptées. L'appelant a discuté avec l'agent d'infiltration et l'indicateur d'une affaire de cocaïne. L'agent d'infiltration a pris des notes sur ces conversations et sur une conversation ultérieure, notes qui étaient fondées sur les enregistrements.
L'appelant a été accusé par la suite de complot en vue d'importer un stupéfiant. À son procès, il a contesté dans le cadre d'un voir‑dire la validité de l'al. 178.11(2)a) du Code qui prévoit comme exception à l'interdiction de la surveillance électronique non autorisée l'interception de conversations avec le consentement d'un des interlocuteurs. Le juge du procès a décidé que les actes des autorités portaient atteinte au droit de l'appelant à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, garanti par l'art. 8 de la Charte , et que la preuve ainsi obtenue était inadmissible. Le ministère public a interjeté un appel devant la Cour d'appel de l'Ontario qui a été unanime à accueillir l'appel, à annuler l'acquittement et à ordonner la tenue d'un nouveau procès.
Les questions constitutionnelles soumises à la Cour sont de savoir si l'al. 178.11(2) a) du Code criminel porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l'affirmative, s'il est justifié aux termes de l'article premier de la Charte . Au cours des débats, on a avancé le point de vue selon lequel il se pouvait que la question de la constitutionnalité de l'al. 178.11(2) a) ne se pose pas vraiment, étant donné que cette disposition représentait en fait une exception à l'interdiction par le par. 178.11(1) du Code criminel d'intercepter les communications privées. On ne peut rendre criminel un acte visé par cette exception en contestant sa validité en vertu de la Charte . La véritable question devient alors de savoir si, bien qu'il puisse ne pas constituer une infraction criminelle, cet acte serait néanmoins contraire à l'art. 8 de la Charte s'il était commis par un organe de l'État, tel que la police. Finalement, si l'acte en cause était vraiment une violation injustifiable d'un droit garanti par la Charte , les communications interceptées de cette manière seraient‑elles admissibles en vertu du par. 24(2) de la Charte ?
Arrêt: Le pourvoi est rejeté. L'alinéa 178.11(2) a) du Code criminel ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 8 de la Charte , mais l'interception de communications privées, par un organe de l'État, avec le consentement de l'auteur de la communication ou de la personne à laquelle il la destine, sans autorisation judiciaire préalable, constitue une atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 8 . Il n'était pas nécessaire de répondre à la deuxième question.
Le juge en chef Dickson et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin: La surveillance électronique clandestine d'un particulier par un agent de l'État constitue une fouille, une perquisition ou une saisie abusive au sens de l'art. 8 de la Charte .
La réglementation de la surveillance électronique ne vise pas à protéger une personne du risque que quelqu'un répète ses propos, mais du danger bien plus insidieux qu'il y a à permettre que l'État, à son entière discrétion, enregistre et transmette ses propos. Si l'État était libre de faire, à son entière discrétion, des enregistrements électroniques permanents des communications privées d'une personne, il ne resterait rien qui vaille du droit de vivre libre de toute surveillance. D'où la nécessité d'établir un équilibre raisonnable entre le droit des particuliers d'être laissés tranquilles et le droit de l'État de porter atteinte à la vie privée en s'acquittant de ses responsabilités en matière d'application des lois.
La Partie IV.1 du Code établit un juste équilibre. En assujettissant le pouvoir de l'État d'enregistrer les communications privées à des restrictions externes et en exigeant que l'exercice de ce pouvoir soit justifié par l'application d'un critère objectif, le législateur a su satisfaire à la norme élevée fixée par la Charte , qui garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Le recours à un critère externe et objectif assure une certaine protection à tout citoyen dont les communications privées ont été interceptées.
La vie privée peut se définir comme le droit du particulier de déterminer lui‑même quand, comment et dans quelle mesure il diffusera des renseignements personnels. Il est raisonnable en matière de respect de la vie privée de s'attendre qu'une personne puisse présumer que l'État ne peut porter atteinte à ce droit en enregistrant clandestinement des communications privées que s'il a convaincu un officier de justice impartial qu'une infraction a été commise ou est en train de l'être et que l'interception de communications privées fournira une preuve de la perpétration de l'infraction.
La constitutionnalité d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie doit être appréciée en fonction de l'effet "raisonnable" ou "abusif" sur l'objet de la fouille, de la perquisition ou de la saisie et non simplement en fonction de sa rationalité dans la poursuite de quelque objectif gouvernemental valable. Lorsqu'on applique cette norme, si l'enregistrement clandestin de communications privées est une fouille, une perquisition ou une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte , cela tient au fait qu'il est reconnu en droit qu'il y a atteinte abusive à la vie privée d'une personne chaque fois que l'État, sans avoir préalablement démontré à un officier de justice neutre l'existence d'une justification raisonnable, s'arroge le droit d'enregistrer subrepticement des communications dont l'auteur s'attend à ce qu'elles ne soient interceptées que par la personne à laquelle il les destine.
Contrairement aux dispositions générales visant la surveillance électronique, le Code n'impose aucune restriction à la surveillance participative pourvu qu'une partie y consente. La police peut, à sa discrétion absolue, employer cette méthode contre qui elle veut et pour les raisons qu'elle veut, et ce, sans limite quant à l'endroit ni quant à la durée. Il n'existe aucun contrôle judiciaire préalable de cette pratique.
Il n'y a aucune différence logique entre la surveillance électronique par un tiers et la surveillance participative. Lorsqu'une personne a des motifs raisonnables de croire que ses communications sont privées, l'enregistrement électronique clandestin non autorisé de ces communications est une violation d'une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. L'idée que nous sommes protégés contre les interceptions arbitraires de communications privées perd tout fondement réel dès qu'il est admis que l'État est entièrement libre de les enregistrer à la seule condition d'avoir obtenu le consentement d'un des participants à la communication. Le risque d'être enregistré n'est pas une simple variante du risque de divulgation de propos par la personne à laquelle on les adresse. L'enregistrement électronique clandestin annihile le droit extrêmement important qu'est le droit de choisir nos auditeurs.
La décision de principe d'autoriser la surveillance participative comporte de très graves conséquences. Une telle pratique, si elle était approuvée, ne porterait pas uniquement atteinte aux attentes en matière de vie privée chez les criminels mais minerait aussi les attentes de ceux qui comptent sur le droit de vivre avec une mesure raisonnable de protection contre la surveillance électronique ou autre. Il est reconnu depuis longtemps que la liberté de ne pas être obligé de partager nos confidences avec autrui est la marque certaine d'une société libre. L'exigence de l'obtention d'un mandat aurait pour seul effet d'obliger la police à limiter la "surveillance participative" aux cas où elle peut démontrer des raisons plausibles d'obtenir un mandat. Cela ne diminuerait pas sa capacité de combattre efficacement le crime.
La surveillance participative contrevient à l'art. 8 de la Charte . Elle laisse à la seule discrétion de la police les conditions dans lesquelles se fait l'interception de conversations et elle ne peut donc pas être jugée conforme à la définition de "raisonnable" dans le contexte de l'art. 8 de la Charte . Son utilisation à grande échelle par la police pourrait lui permettre d'éviter tout examen judiciaire de l'ensemble des méthodes policières, si bien qu'une large part du régime créé par la Partie IV.1 du Code deviendrait lettre morte. La constitutionnalité de la Partie IV.1 du Code repose sur les nombreuses sauvegardes destinées à éviter que la police puisse considérer la surveillance électronique comme une mesure administrative de pure routine.
Le simple fait que la police pourrait se servir du même outil d'investigation, avec ou sans mandat, détruit l'argument que la surveillance participative peut être maintenue en tant que restriction raisonnable au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.
Le paragraphe 178.16(1) du Code rend irrecevables certains types de preuves. Il ne rend pas admissible une communication. Si elle est admissible, c'est en vertu de la common law. La communication serait admissible à titre de preuve pertinente en common law, mais puisqu'elle a été obtenue en contravention de l'art. 8 , elle n'est pas admissible en vertu du par. 24(2) de la Charte si son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour déterminer si l'administration de la justice pourrait être déconsidérée. Dans l'appréciation de ces facteurs, l'équité du processus et, en particulier, ses répercussions sur l'équité du procès sont d'importance capitale.
La violation a porté atteinte à un droit important garanti par la Charte et la preuve aurait pu être obtenue sans violation de la Charte . Cependant, elle n'était aucunement intentionnelle et découlait d'une méprise quant aux exigences de la loi par des agents de police qui auraient obtenu en tout état de cause la preuve nécessaire pour que l'accusé soit reconnu coupable. L'utilisation de cette preuve ne déconsidérerait pas l'administration de la justice.
Le juge Lamer: Le pourvoi devrait être rejeté pour les raisons exposées par la Cour d'appel de l'Ontario. Il n'est donc pas nécessaire de traiter de la question de savoir si la preuve devrait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés .
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: United States v. White, 401 U.S. 745 (1971); Lopez v. United States, 373 U.S. 427 (1963); R. v. Finlay and Grellette (1985), 23 C.C.C. (3d) 48, autorisation d'appel refusée, [1986] 1 R.C.S. ix; State v. Glass, 583 P.2d 872 (Alaska 1978); Holmes v. Burr, 486 F.2d 55 (1973); Commonwealth v. Schaeffer, 536 A.2d 354 (Penn. 1987); arrêts mentionnés: Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); R. v. Wong (1987), 34 C.C.C. (3d) 51; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Commonwealth v. Thorpe, 424 N.E.2d 250 (Mass. 1981); Millar v. Taylor (1769), 4 Burr. 2303, 98 E.R. 201; R. v. Playford (1987), 40 C.C.C. (3d) 142; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 , 24(2) .
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 178.1 , 178.11(1) , (2) a), 178.12(1), 178.13(1), (2)e), 178.16(1)a), b), 178.22(1), 178.23(1).
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 47. La surveillance électronique. Ottawa: Commission de réforme de droit, 1986.
Carr, James G. The Law of Electronic Surveillance. New York: Clark Boardman, 1977.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, sous l'intitulé R. v. Sanelli (1987), 61 O.R. (2d) 385, 38 C.C.C. (3d) 1, 60 C.R. (3d) 142, 33 C.R.R. 360, accueillant l'appel d'un jugement du juge Trotter. Pourvoi rejeté. L'alinéa 178.11(2) a) du Code criminel ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 8 de la Charte , mais l'interception de communications privées, par un organe de l'État, avec le consentement de l'auteur de la communication ou de la personne à laquelle il la destine, sans autorisation judiciaire préalable, constitue une atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 8 . Il n'était pas nécessaire de répondre à la deuxième question.
Alan D. Gold, pour l'appelant.
R. W. Hubbard, pour l'intimée.
Jeff Casey, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jean‑François Dionne, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin rendu par
/Le juge La Forest//
LE JUGE LA FOREST ‑‑ Il est question dans le présent pourvoi de la protection accordée par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés contre l'enregistrement électronique de conversations de particuliers avec des policiers et avec des indicateurs, sans autorisation judiciaire.
Les faits
Dans le cadre d'une enquête sur le trafic de stupéfiants, la Police provinciale de l'Ontario et la Police de la communauté urbaine de Toronto ont loué à Mississauga un appartement que devait occuper un indicateur de police qui collaborait avec un agent d'infiltration. L'appartement était pourvu d'un matériel d'enregistrement audio‑visuel installé dans un mur. Avant l'installation de ce matériel, l'indicateur et l'agent d'infiltration avaient consenti à ce que leurs conversations soient interceptées, comme le prévoit l'al. 178.11(2)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34. Grâce à l'opération, l'agent d'infiltration a fait la connaissance d'un certain Paul Vidotto. Quelques jours après leur rencontre, Vidotto, l'appelant Mario Duarte et deux autres personnes se sont rendus à l'appartement pour discuter d'une affaire de cocaïne avec l'agent d'infiltration et l'indicateur. L'agent d'infiltration a pris des notes sur ces conversations et sur une conversation ultérieure, notes qui, a‑t‑il reconnu, étaient fondées sur les enregistrements.
L'appelant a été accusé par la suite de l'infraction de complot en vue d'importer un stupéfiant. À son procès, il a contesté dans le cadre d'un voir‑dire la validité de l'al. 178.11(2)a) du Code qui prévoit comme exception à l'interdiction de la surveillance électronique non autorisée l'interception de conversations avec le consentement d'un des interlocuteurs. Le juge Trotter, qui présidait le procès, a décidé que les actes des autorités portaient atteinte au droit de l'appelant à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, garanti par l'art. 8 de la Charte , et que la preuve ainsi obtenue était inadmissible.
Le ministère public a fait un appel devant la Cour d'appel de l'Ontario qui a été unanime à accueillir l'appel, à annuler l'acquittement et à ordonner la tenue d'un nouveau procès. Dans des motifs que j'examinerai ultérieurement, le juge Cory (maintenant juge à notre Cour) s'est fondé sur des décisions américaines relatives au quatrième amendement de la Constitution américaine pour conclure que l'interception de conversations privées sans mandat mais avec le consentement d'un des interlocuteurs ne va pas à l'encontre de l'art. 8 de la Charte ((1987), 61 O.R. (2d) 385).
Un avis de pourvoi a alors été produit en notre Cour et les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées:
1. L'alinéa 178.11(2) a) du Code criminel qui légalise l'interception des communications privées avec le consentement de l'auteur de la communication ou de la personne à qui elle est destinée sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autorisation judiciaire, porte‑t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2. Si l'alinéa 178.11(2) a) du Code criminel porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés est‑il justifié aux termes de l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Les procureurs généraux de l'Ontario et du Québec sont intervenus pour soutenir la constitutionnalité de l'al. 178.11(2) a).
Au cours des débats, l'avocat de l'appelant a cependant avancé le point de vue selon lequel il se pouvait que la question de la constitutionnalité de l'al. 178.11(2) a) ne se pose pas vraiment. Selon lui, cette disposition était en fait une exception à l'interdiction, énoncée au par. 178.11(1) du Code, d'intercepter les communications privées, exception qui s'appliquait aussi bien à la police qu'aux membres du public. On ne peut rendre criminel un acte visé par cette exception en contestant sa validité en vertu de la Charte . La véritable question devient alors de savoir si, bien qu'il puisse ne pas constituer une infraction criminelle, cet acte serait néanmoins contraire à l'art. 8 de la Charte s'il était commis par un organe de l'État tel que la police. À mon avis, c'est ainsi qu'il convient d'aborder la question et c'est ainsi que je procéderai.
Les questions en litige
La question principale dans le présent pourvoi est de savoir si ce qu'on appelle communément la surveillance "consensuelle" ou "participative" ‑‑ c.‑à‑d. la surveillance électronique dans un cas où l'un des participants à une conversation, généralement un agent d'infiltration ou un indicateur, l'enregistre subrepticement ‑‑ porte atteinte au droit garanti par l'art. 8 de la Charte à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Cela soulève les questions subsidiaires de savoir si une telle atteinte peut se justifier aux termes de l'article premier de la Charte et si la conversation enregistrée peut néanmoins être admise en preuve contre un accusé. Je dois signaler au départ que "surveillance consensuelle" n'est pas une formule heureuse pour décrire une situation où un seul participant à une conversation a consenti à son enregistrement. Comme le dit la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967), à la p. 358: [TRADUCTION] "la nature même de la surveillance électronique fait qu'on ne peut y avoir recours avec le consentement du suspect." J'emploierai en conséquence l'expression "surveillance participative".
L'importance des questions en litige ne fait pas de doute. Carr souligne dans The Law of Electronic Surveillance, aux pp. 3 à 61, qu'aux États‑Unis, cette forme de surveillance constitue sans aucun doute [TRADUCTION] "le mode d'écoute clandestin le plus généralement et le plus souvent employé". Bien que je n'aie pu trouver de données sur la fréquence de son emploi au Canada, vu le nombre de cas, la pratique serait répandue ici également. L'emploi fréquent de la surveillance électronique au Canada a été documenté. La Commission de réforme du droit du Canada, dans son document de travail intitulé La surveillance électronique, rapporte à la p. 11 que, toutes proportions gardées, les organismes canadiens chargés de l'application de la loi font vingt fois plus de demandes d'autorisation de surveillance électronique que leurs homologues américains.
Le Canada, comme les États‑Unis, a pris des mesures importantes, énoncées à la Partie IV.1 du Code criminel , visant à soumettre à un contrôle judiciaire la surveillance électronique, dont le par. 178.11(1) fait une infraction:
178.11 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans, quiconque, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.
Suivant la Partie IV.1, la police ne peut en règle générale procéder à la surveillance électronique qu'après avoir obtenu une autorisation délivrée par un juge d'une cour supérieure et cette surveillance doit s'effectuer en stricte conformité avec les conditions stipulées dans l'autorisation. La surveillance participative, par contre, est laissée entièrement à la discrétion de la police. L'alinéa 178.11(2)a) du Code prévoit l'exception suivante au par. 178.11(1) :
178.11 . . .
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
a) à une personne qui a obtenu, de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l'interception;
La police a donc toute liberté de prendre la décision de soumettre à ce type de surveillance qui elle veut, quand elle veut et aussi longtemps qu'elle veut (en l'espèce, par exemple, l'opération a duré environ deux ans).
L'analyse fondée sur le risque adoptée par la Cour d'appel
Pour conclure à la légalité de la surveillance participative, la Cour d'appel s'est largement appuyée sur la jurisprudence américaine, citant plusieurs arrêts de la Cour suprême des États‑Unis, dont notamment United States v. White, 401 U.S. 745 (1971). Cet arrêt, rendu à la majorité, a été interprété comme donnant à la pratique en question l'approbation de cette cour, quoique les dispositions législatives précises qui l'autorisaient n'aient pas été directement en litige; voir Carr, op. cit., aux pp. 3 à 62. Le juge Cory de la Cour d'appel, à la p. 390, résume avec justesse la logique de ces arrêts quand il dit qu'ils reposent sur la notion que [TRADUCTION] "le consentement à l'interception, donné par la personne qui reçoit la communication, peut être considéré comme rien d'autre que le prolongement de la mémoire de cette personne". Essentiellement, cette analyse part de la proposition que quiconque fait une confidence court toujours le risque de voir trahir sa confidence par son interlocuteur. Comme le dit le juge Cory à la p. 393: [TRADUCTION] "L'expression de l'idée et l'acceptation du risque de divulgation vont donc de pair."
Le juge Cory développe cet argument en faisant remarquer que les divulgations de cette nature ont toujours été admissibles devant une cour de justice. Il n'y a pas loin à conclure de là que la protection constitutionnelle attendue en matière de respect de la vie privée ne joue pas pour empêcher l'interception de conversations qu'un des interlocuteurs enregistre subrepticement. Voici ce que dit le juge Cory aux pp. 393 et 394:
[TRADUCTION] Comme il est admis que l'indicateur peut témoigner de cette manière sur les conversations pertinentes, l'admission en preuve d'enregistrements électroniques de ces conversations semble constituer une étape raisonnable, logique et conséquente dans le déroulement du procès. Dans cette optique, la transcription exacte d'une conversation devrait profiter aussi souvent à l'accusé qu'à l'indicateur.
Le même point de vue, mais avec un élément supplémentaire, est exprimé par la Cour suprême des États‑Unis dans le passage suivant tiré de l'arrêt Lopez v. United States, 373 U.S. 427 (1963), aux pp. 438 et 439:
[TRADUCTION] Dès lors qu'il est évident que Davis pouvait légitimement témoigner sur sa conversation avec Lopez, on voit dans sa perspective appropriée la réclamation constitutionnelle relative à l'enregistrement de cette conversation.
. . .
Réduit à ses éléments essentiels, l'argument du requérant revient à dire que la constitution lui donne droit de bénéficier des défaillances éventuelles de la mémoire de l'agent ou d'attaquer sa crédibilité sans avoir à faire face à une preuve corroborante irréfutable. Car aucun autre argument ne peut justifier l'exclusion d'une version exacte d'une conversation dont l'agent pourrait témoigner de mémoire. Nous estimons que le risque pris par le requérant en tentant de soudoyer Davis comportait le risque réel que l'offre soit répétée exactement devant un tribunal, que ce soit grâce à une mémoire indéfectible ou grâce à un enregistrement mécanique. [Je souligne.]
L'arrêt Lopez v. United States repose sur la notion que la surveillance participative est foncièrement moins répréhensible que la surveillance par un tiers parce que l'agent de l'État n'entend rien de ce que son interlocuteur ne veut pas qu'il entende. Comme le dit la cour dans cet arrêt, à la p. 439:
[TRADUCTION] . . . le dispositif a été utilisé à la seule fin d'obtenir la preuve la plus fiable possible d'une conversation à laquelle prenait part l'agent du gouvernement lui‑même et que cet agent était parfaitement en droit de révéler. De plus, le dispositif n'a pas été mis en place par l'entrée illicite dans les locaux du requérant dans des circonstances qui constitueraient une violation du quatrième amendement. Le dispositif était porté, à l'entrée et à la sortie, par un agent qui s'y trouvait avec le consentement du requérant, et n'a donc pas vu ni entendu davantage que l'agent lui‑même.
Donc, de l'avis de la Cour d'appel, comme la police n'est pas tenue d'obtenir un mandat lorsqu'elle se sert d'indicateurs ou tente de gagner la confiance d'un suspect, le recours à la surveillance électronique accessoirement à ce processus ne revêt aucune importance constitutionnelle. En d'autres termes, si l'État a porté atteinte à la vie privée, cette atteinte est réalisée quand la confiance du suspect est gagnée. La Charte ne peut nous protéger si nous ne savons bien choisir nos "amis".
En résumé, l'analyse fondée sur le risque, qui est au c{oe}ur de l'arrêt de la Cour d'appel, rejette la notion qu'il y a lieu de faire une distinction fondée sur des préoccupations d'ordre constitutionnel entre la preuve recueillie par le témoignage d'un participant à une conversation et la preuve obtenue par l'enregistrement électronique clandestin de cette conversation. Une personne qui a choisi volontairement de confier ses méfaits à quelqu'un et qui, par hasard, a eu le malheur (de son point de vue) de le faire en présence d'un microphone, ne devrait pas pouvoir invoquer la Charte pour empêcher que la confidence soit divulguée devant une cour de justice. Les déclarations incriminantes et les confessions d'actes illicites ne sont pas en soi des communications protégées par la Constitution; pourvu que l'accusé ait parlé de son plein gré, aucune signification constitutionnelle n'est à attribuer à la manière dont la preuve a été recueillie. En fait, la cour a décidé de traiter comme égaux en importance le risque qu'un interlocuteur révèle les propos d'une personne et le risque qu'il en fasse, à la demande de l'État, un enregistrement électronique permanent.
Cet argument a un certain poids, comme en témoigne le fait que parmi ses tenants figurent la Cour suprême des États‑Unis et les cours d'appel d'un bon nombre d'États.
L'autre méthode
Il me semble, avec égards, que la Cour d'appel n'a pas vraiment traité la question soulevée par le présent pourvoi. La véritable question, selon moi, est de savoir si notre droit constitutionnel à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives devrait s'interpréter comme imposant à la police l'obligation de demander une autorisation judiciaire avant toute surveillance participative, ou si la police devrait avoir la liberté absolue de déterminer si les circonstances justifient le recours à la surveillance participative et, une fois cette détermination faite, si elle devrait avoir le pouvoir discrétionnaire illimité de fixer l'étendue et la durée de la surveillance participative. Notre Cour doit donc décider si tous les membres de la société devraient être exposés, à la seule discrétion de la police, au risque d'une surveillance sans mandat.
Je commence par affirmer ce qui me paraît être l'évidence même, c'est‑à‑dire le principe général que la surveillance électronique d'un particulier par un organe de l'État constitue une fouille, une perquisition ou une saisie abusive au sens de l'art. 8 de la Charte . La Cour d'appel de l'Ontario a ainsi statué à deux reprises au moins; R. v. Finlay and Grellette (1985), 23 C.C.C. (3d) 48, à la p. 61 (autorisation d'appel refusée, [1986] 1 R.C.S. ix); R. v. Wong (1987), 34 C.C.C. (3d) 51, à la p. 58. Par conséquent, le ministère public a concédé ce point devant les juridictions inférieures en l'espèce et n'est pas vraiment revenu sur la question devant notre Cour. Le procureur général de l'Ontario pour sa part, sans concéder ce même point, l'a tenu pour acquis, tandis que le procureur général du Québec ne l'a même pas abordé.
On ne devrait pas s'étonner que ces parties aient reculé devant un combat si inégal. L'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, nous apprend que l'art. 8 vise d'abord et avant tout à assurer le respect de la vie privée et, comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 426, l'esprit de l'art. 8 ne doit pas être restreint par des classifications formalistes étroites. Si l'article 8 doit être interprété en fonction de son objet, comme il l'a été dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., on peut difficilement concevoir une activité de l'État qui soit plus dangereuse pour la vie privée des particuliers que la surveillance électronique et qui, en conséquence, doive être plus directement visée par la protection de l'art. 8 . Je reviendrai sur ce point ci‑dessous.
Il n'est guère surprenant donc que le ministère public ait cherché à insister plutôt sur la surveillance participative et à faire une distinction entre elle et d'autres types de surveillance électronique. Cette tentative ne peut toutefois réussir que si l'on présume que les facteurs militant en faveur de l'exigence de l'obtention d'une autorisation dans le cas de l'interception de communications privées par un tiers (c.‑à‑d. la surveillance non participative) ne jouent plus lorsqu'il s'agit d'une surveillance participative. Une telle proposition nous ramène à la raison d'être de la réglementation de la surveillance électronique en général, et j'en entreprends maintenant un examen plus approfondi.
La raison d'être de la réglementation du pouvoir de l'État d'enregistrer des communications dont l'auteur s'attend à ce qu'elles ne soient entendues que par leur destinataire (voir les définitions à la Partie IV.1 du Code) n'a rien à voir avec la protection de particuliers contre la menace que leurs interlocuteurs divulguent des communications censément privées. Aucune législation ne pourrait nous mettre à l'abri de ce risque. La réglementation de la surveillance électronique nous protège plutôt contre un risque différent: non plus le risque que quelqu'un répète nos propos, mais le danger bien plus insidieux qu'il y a à permettre que l'État, à son entière discrétion, enregistre et transmette nos propos.
Cette protection s'explique par la conscience du fait que, si l'État était libre de faire, à son entière discrétion, des enregistrements électroniques permanents de nos communications privées, il ne nous resterait rien qui vaille de notre droit de vivre libre de toute surveillance. La surveillance électronique est à ce point efficace qu'elle rend possible, en l'absence de réglementation, l'anéantissement de tout espoir que nos communications restent privées. Une société nous exposant, au gré de l'État, au risque qu'un enregistrement électronique permanent soit fait de nos propos chaque fois que nous ouvrons la bouche, disposerait peut‑être d'excellents moyens de combattre le crime, mais serait une société où la notion de vie privée serait vide de sens. Comme le dit le juge Douglas, dissident dans l'affaire United States v. White, précitée, à la p. 756: [TRADUCTION] "La surveillance électronique est le pire destructeur de la vie privée." S'il est permis à l'État d'enregistrer et de transmettre arbitrairement nos communications privées, il devient dès lors impossible de trouver un juste équilibre entre le droit du particulier d'être laissé tranquille et le droit de l'État de porter atteinte à la vie privée dans la poursuite de ses objets, notamment la nécessité d'enquêter sur le crime et de le combattre.
Ce n'est pas nier qu'il est d'importance vitale pour les organismes chargés de l'application des lois d'être en mesure de recourir à la surveillance électronique dans leurs enquêtes sur le crime. La surveillance électronique joue un rôle indispensable dans la découverte d'opérations criminelles complexes. Son utilité dans les enquêtes en matière de stupéfiants, par exemple, a été maintes fois confirmée. Mais, pour les raisons déjà évoquées, il est inadmissible dans une société libre que les organes de l'État puissent se servir de cette technologie à leur seule discrétion. Le péril pour la vie privée serait tout à fait inacceptable.
D'où la nécessité de trouver un équilibre raisonnable entre le droit des particuliers d'être laissés tranquilles et le droit de l'État de porter atteinte à la vie privée pour s'acquitter de ses responsabilités en matière d'application des lois. C'est ce qu'a tenté de faire le législateur fédéral par l'adoption de la Partie IV.1 du Code. À l'examen de la Partie IV.1, on constate que le Parlement a essayé de concilier ces droits contradictoires en exigeant que la police obtienne une autorisation judiciaire avant de procéder à la surveillance électronique. Seul un juge d'une cour supérieure peut l'autoriser et la loi soumet l'obtention d'une telle autorisation à une norme sévère. En effet, le juge doit être convaincu que d'autres méthodes d'enquête échoueraient certainement ou vraisemblablement et que l'autorisation est le meilleur moyen de servir l'administration de la justice. Comme le juge Martin dans l'affaire R. v. Finlay and Grellette, précitée, aux pp. 70 et suiv., j'estime que cette dernière condition comporte tout au moins l'exigence que le juge donnant l'autorisation soit convaincu de l'existence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise ou est en voie de l'être et que l'autorisation sollicitée permettra d'obtenir une preuve de sa perpétration. Je tiens pour évident que les dispositions et les sauvegardes que comporte la Partie IV.1 du Code ont été conçues pour empêcher les organes de l'État d'intercepter des communications privées sur la foi d'un simple soupçon.
Le Parlement, à mon avis, a donc réussi à établir un juste équilibre. En assujettissant le pouvoir de l'État d'enregistrer nos communications privées à des restrictions externes et en exigeant que l'exercice de ce pouvoir soit justifié par l'application d'un critère objectif, le législateur a su satisfaire à la norme élevée fixée par la Charte , qui garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Cet équilibre est acceptable parce que le recours à un critère externe objectif assure une certaine protection à tout citoyen dont les communications privées ont été interceptées. Il lui est alors possible de demander des comptes à l'État, s'il est en mesure d'établir qu'une interception donnée n'a pas été autorisée en conformité avec la norme prévue. Si la vie privée peut se définir comme le droit du particulier de déterminer lui‑même quand, comment et dans quelle mesure il diffusera des renseignements personnels le concernant, il semblerait raisonnable en matière de respect de la vie privée de s'attendre qu'une personne puisse présumer que l'État ne peut porter atteinte à ce droit en enregistrant clandestinement des communications privées que s'il a convaincu un officier de justice impartial qu'une infraction a été commise ou est en train de l'être et que l'interception de communications privées fournira une preuve de la perpétration de l'infraction.
À mon sens, cela découle inéluctablement des principes énoncés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, où notre Cour (à la p. 157) fait l'observation importante que la "constitutionnalité d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie . . . doit être appréciée en fonction surtout de l'effet "raisonnable" ou "abusif" sur l'objet de la fouille, de la perquisition ou de la saisie et non simplement en fonction de sa rationalité dans la poursuite de quelque objectif gouvernemental valable". Quand on applique cette norme, il est juste de conclure que, si l'enregistrement clandestin de communications privées est une fouille, une perquisition ou une saisie au sens de lSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61