Société 9114-4766 Québec inc. c. La Reine
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Société 9114-4766 Québec inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-02-02 Référence neutre 2015 CCI 25 Numéro de dossier 2009-2669(GST)I, 2009-2670(GST)I, 2009-2671(GST)I, 2009-2672(GST)I, 2009-2674(GST)I, 2009-2675(GST)I, 2009-2676(GST)I Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2009-2669(GST)I ENTRE : Société 9114-4766 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Société 9113‑4882 Québec inc. (2009-2670(GST)I), Société 9114‑4782 Québec inc. (2009-2671(GST)I), Société 9114‑9658 Québec inc. (2009‑2672(GST)I), Société 9114‑4790 Québec inc. (2009‑2674(GST)I), Société 9114‑5862 Québec inc. (2009‑2675(GST)I), Société 9113‑4056 Québec inc. (2009-2676(GST)I), les 14, 15, 16, 17 et 20 octobre 2014, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Représentant de l'appelante : Jean Renaud Avocat de l'intimée : Me Danny Galarneau JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 14 avril 2005, pour la période du 10 septembre 2002 au 31 janvier 2004, est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu du national aux seules fins de supprimer les pénalités. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2015. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2009-2670(GST)I ENTRE : Société 9113-488…
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Société 9114-4766 Québec inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-02-02 Référence neutre 2015 CCI 25 Numéro de dossier 2009-2669(GST)I, 2009-2670(GST)I, 2009-2671(GST)I, 2009-2672(GST)I, 2009-2674(GST)I, 2009-2675(GST)I, 2009-2676(GST)I Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2009-2669(GST)I ENTRE : Société 9114-4766 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Société 9113‑4882 Québec inc. (2009-2670(GST)I), Société 9114‑4782 Québec inc. (2009-2671(GST)I), Société 9114‑9658 Québec inc. (2009‑2672(GST)I), Société 9114‑4790 Québec inc. (2009‑2674(GST)I), Société 9114‑5862 Québec inc. (2009‑2675(GST)I), Société 9113‑4056 Québec inc. (2009-2676(GST)I), les 14, 15, 16, 17 et 20 octobre 2014, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Représentant de l'appelante : Jean Renaud Avocat de l'intimée : Me Danny Galarneau JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 14 avril 2005, pour la période du 10 septembre 2002 au 31 janvier 2004, est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu du national aux seules fins de supprimer les pénalités. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2015. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2009-2670(GST)I ENTRE : Société 9113-4882 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Société 9114‑4766 Québec inc. (2009-2669(GST)I), Société 9114‑4782 Québec inc. (2009-2671(GST)I), Société 9114‑9658 Québec inc. (2009‑2672(GST)I), Société 9114‑4790 Québec inc. (2009‑2674(GST)I), Société 9114‑5862 Québec inc. (2009‑2675(GST)I), Société 9113‑4056 Québec inc. (2009-2676(GST)I), les 14, 15, 16, 17 et 20 octobre 2014, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Représentant de l'appelante : Jean Renaud Avocat de l'intimée : Me Danny Galarneau JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 14 avril 2005, pour la période du 10 septembre 2002 au 31 janvier 2004, est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu du national aux seules fins de supprimer les pénalités. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2015. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2009-2671(GST)I ENTRE : Société 9114-4782 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Société 9114‑4766 Québec inc. (2009-2669(GST)I), Société 9113‑4882 Québec inc. (2009-2670(GST)I), Société 9114‑9658 Québec inc. (2009‑2672(GST)I), Société 9114‑4790 Québec inc. (2009‑2674(GST)I), Société 9114‑5862 Québec inc. (2009‑2675(GST)I), Société 9113‑4056 Québec inc. (2009-2676(GST)I), les 14, 15, 16, 17 et 20 octobre 2014, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Représentant de l'appelante : Jean Renaud Avocat de l'intimée : Me Danny Galarneau JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 18 avril 2005, pour la période du 5 septembre 2002 au 31 octobre 2003, est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu du national aux seules fins de supprimer les pénalités. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2015. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2009-2672(GST)I ENTRE : Société 9114-9658 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Société 9114‑4766 Québec inc. (2009-2669(GST)I), Société 9113‑4882 Québec inc. (2009-2670(GST)I), Société 9114‑4782 Québec inc. (2009-2671(GST)I), Société 9114‑4790 Québec inc. (2009‑2674(GST)I), Société 9114‑5862 Québec inc. (2009‑2675(GST)I), Société 9113‑4056 Québec inc. (2009-2676(GST)I), les 14, 15, 16, 17 et 20 octobre 2014, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Représentant de l'appelante : Jean Renaud Avocat de l'intimée : Me Danny Galarneau JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 22 avril 2005, pour la période du 10 septembre 2002 au 31 mars 2004, est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu du national aux seules fins de supprimer les pénalités. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2015. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2009-2674(GST)I ENTRE : Société 9114-4790 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Société 9114‑4766 Québec inc. (2009-2669(GST)I), Société 9113‑4882 Québec inc. (2009-2670(GST)I), Société 9114‑4782 Québec inc. (2009-2671(GST)I), Société 9114‑9658 Québec inc. (2009‑2672(GST)I), Société 9114‑5862 Québec inc. (2009‑2675(GST)I), Société 9113‑4056 Québec inc. (2009-2676(GST)I), les 14, 15, 16, 17 et 20 octobre 2014, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Représentant de l'appelante : Jean Renaud Avocat de l'intimée : Me Danny Galarneau JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 16 mai 2005, pour la période du 20 juillet 2002 au 31 août 2003, est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu du national aux seules fins de supprimer les pénalités. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2015. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2009-2675(GST)I ENTRE : Société 9114-5862 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Société 9114‑4766 Québec inc. (2009-2669(GST)I), Société 9113‑4882 Québec inc. (2009-2670(GST)I), Société 9114‑4782 Québec inc. (2009-2671(GST)I), Société 9114‑9658 Québec inc. (2009‑2672(GST)I), Société 9114‑4790 Québec inc. (2009‑2674(GST)I), Société 9113‑4056 Québec inc. (2009-2676(GST)I), les 14, 15, 16, 17 et 20 octobre 2014, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Représentant de l'appelante : Jean Renaud Avocat de l'intimée : Me Danny Galarneau JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 18 avril 2005, pour la période du 10 septembre 2002 au 31 mars 2004, est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu du national aux seules fins de supprimer les pénalités. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2015. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2009-2676(GST)I ENTRE : Société 9113-4056 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Société 9114‑4766 Québec inc. (2009-2669(GST)I), Société 9113‑4882 Québec inc. (2009-2670(GST)I), Société 9114‑4782 Québec inc. (2009-2671(GST)I), Société 9114‑9658 Québec inc. (2009‑2672(GST)I), Société 9114‑4790 Québec inc. (2009‑2674(GST)I), Société 9114‑5862 Québec inc. (2009‑2675(GST)I), les 14, 15, 16, 17 et 20 octobre 2014, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Représentant de l'appelante : Jean Renaud Avocat de l'intimée : Me Danny Galarneau JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 30 juin 2005, pour la période du 10 septembre 2002 au 31 janvier 2004, est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu du national aux seules fins de supprimer les pénalités. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2015. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Référence : 2015 CCI 25 Date : 20150202 Dossier : 2009-2669(GST)I ENTRE : Société 9114-4766 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2009-2670(GST)I ENTRE : Société 9113-4882 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2009-2671(GST)I ENTRE : Société 9114-4782 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2009-2672(GST)I ENTRE : Société 9114-9658 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2009-2674(GST)I ENTRE : Société 9114-4790 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2009-2675(GST)I ENTRE : Société 9114-5862 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2009-2676(GST)I ENTRE : Société 9113-4056 Québec Inc., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lamarre [1] Il s’agit d’appels de cotisations établies par le sous-ministre du Revenu du Québec (ministre) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), par lesquelles on a refusé à chacune des 7 appelantes des crédits de taxe sur les intrants (CTI) demandés pour des périodes de déclaration s’échelonnant du 20 juillet 2002 au 31 mars 2004 (périodes en cause), selon le cas. Des pénalités et intérêts et des pénalités supplémentaires en vertu de l’article 285 de la LTA ont aussi été imposés. Les montants des cotisations, selon les documents joints en annexe aux avis d’appel, s’établissent comme suit : Appelantes CTI réclamés et refusés Intérêts et pénalités Pénalités 285 de la LTA Périodes en cause Actionnaires 9114-4766 Québec inc 1 349,82 $ 135,17 $ 547,50 $ Du 2002-09-10 au 2004-01-31 Jean Renaud 9113-4882 Québec inc 1 349,82 $ 135,44 $ 547,50 $ Du 2002-09-10 au 2004-01-31 Pauline Leroux 9114-4782 Québec inc 1 342,81 $ 192,86 $ 547,50 $ Du 2002-09-05 au 2003-10-31 Yvon Gagné 9114-9658 Québec inc[1] Du 2002-09-10 au 2004-03-31 Johanne Huot 9113-4056 Québec inc 1 349,82 $ 164,81 $ 547,50 $ Du 2002-09-10 au 2004-01-31 Éliane Vaillancourt 9114-4790 Québec inc 1 200,47 $ 40,26 $ 297,50 $ Du 2002-07-20 au 2003-08-31 Guyleine Champoux 9114-5862 Québec inc 1 343,36 $ 98,38 $ 547,50 $ Du 2002-09-10 au 2004-03-31 Christine Hamel [2] L’intimée a refusé les CTI au motif que, durant les périodes en cause, les appelantes n’exerçaient aucune activité commerciale au sens du paragraphe 123(1) de la LTA. [3] Ces appels ont été entendus sur preuve commune selon la procédure informelle. Plusieurs témoins ont été entendus et de nombreuses pièces ont été déposées. Faits Remarques préliminaires [4] Sommairement, les appelantes ont chacune acquis une « solution de commerce électronique » dans le but d’exploiter un site Internet leur permettant de vendre des abonnements à un service de simulation financière. La principale question est de savoir si les appelantes ont le droit de déduire des CTI relativement à la taxe sur les produits et services (TPS) qu’elles ont payée lorsqu’elles ont acheté la solution de commerce électronique. [5] Mmes Guyleine Champoux, Christine Hamel, Éliane Vaillancourt, Johanne Huot et Pauline Leroux et M. Yvon Gagné ont témoigné pour les appelantes. Chacune de ces personnes est actionnaire et administrateur de sa propre société, chacune appelante en l’instance[2]. Ont également témoigné pour le compte des appelantes, MM. Jean Renaud et Steve Renaud, les actionnaires et administrateurs des sociétés fournisseurs des solutions de commerce électronique, de même que M. Michel Blouin, le comptable externe de certaines appelantes. [6] De son côté, l’intimée a fait témoigner, entre autres, M. Pierre Martel, l’agent d’opposition de l’Agence du Revenu du Québec (ARQ) dans le dossier, M. Larry Morneau, l’enquêteur de l’ARQ chargé du dossier des appelantes, de même que Mme Francine Denis et M. Marc Corriveau, lesquels ont aussi participé à l’enquête sur les appelantes. [7] Avant d’exposer les faits révélés par la preuve, des remarques préliminaires s’imposent. Le principal témoin présenté par les appelantes est également le représentant des appelantes, à savoir M. Jean Renaud. Lors des périodes pertinentes, celui-ci était l’âme dirigeante des appelantes. En 2010, ce dernier est aussi devenu actionnaire et administrateur d’une des sociétés appelantes, la société 9114-4766 Québec inc., qui avait été constituée à l’origine en mars 2002 par un dénommé Clément Corriveau, lequel n’a pas été appelé à témoigner. Enfin, M. Jean Renaud est actionnaire et administrateur d’une des deux sociétés qui ont développé la solution de commerce électronique. [8] Pour bien comprendre le litige, il est utile de faire un bref historique du contexte dans lequel les appelantes ont acquis leur solution de commerce électronique. Il convient de décrire les évènements qui sont survenus de 2001 à 2005. [9] M. Jean Renaud est l’instigateur de l’ensemble du projet qui a mené à la constitution des appelantes. Lors de son témoignage, il a expliqué qu’il avait le désir d’offrir un service sur Internet qui permettrait d’accroître les connaissances individuelles en matière de finances personnelles. Il ressort des témoignages que le service envisagé consistait à offrir un outil permettant de faire une simulation financière détaillée, lequel se retrouverait dans une section payante du site Internet. Une section gratuite du site Internet devait fournir à l'utilisateur de l’information financière et la possibilité d’établir un budget. Il s’agissait pour M. Jean Renaud d’un projet innovateur qu’il a conçu en raison de l’importante croissance d’Internet à cette époque. Il a commencé à discuter de ce projet avec son frère Steve, qui travaille dans le domaine de l’informatique. Il a dit que la nécessité d’engager des programmeurs rendait son projet très dispendieux. Sa stratégie était de concevoir le service et ensuite trouver un moyen de le distribuer. [10] Le projet d’affaires de M. Jean Renaud prévoyait que plusieurs sociétés indépendantes offriraient ce même service de simulation financière sur des sites Internet propres à chacune. M. Jean Renaud a témoigné que, dans la réussite du projet, la distribution du service était pour lui tout aussi importante que sa conception. Il a dit avoir tenté d’établir un réseau de gens répartis géographiquement dans le Québec qui allait être en mesure d’attirer une clientèle diversifiée. Il y avait au départ 17 sociétés comme celles des appelantes appelées à vendre le service de simulation financière une fois que la solution de commerce électronique serait conçue. Les autres sociétés n’ont pas interjeté appel des cotisations. Crédit d’impôt pour l’intégration de solutions de commerce électronique [11] Les appelantes ont été constituées au début des années 2000 alors que le gouvernement du Québec avait mis en place un crédit d’impôt pour l’intégration de solutions de commerce électronique admissibles (crédit d’impôt provincial) dans le but de rembourser une partie des dépenses engagées par une société dans le cadre de la mise en place d’une solution électronique telle qu’un site Internet transactionnel. Pour être admissible aux fins du crédit d’impôt provincial, une société devait notamment démontrer qu’elle exploitait une entreprise au Québec. Il s’agissait d’un crédit remboursable qui n’était disponible que pour une période de deux ans. [12] Il ressort de l’ensemble de la preuve que le financement du projet de M. Jean Renaud devait être principalement assuré par cette aide gouvernementale provinciale. L’ensemble des sociétés impliquées dans le projet devait recevoir le crédit d’impôt provincial pour permettre le développement de la solution de commerce électronique et ensuite en assurer le maintien nécessaire. Ultimement, tous les crédits d’impôt provincial réclamés ont été refusés, ce qui a empêché le projet de se concrétiser. Conception de la solution de commerce électronique: Expert-conseil inc. et Netweb inc. [13] La solution de commerce électronique acquise par chacune des appelantes a été conçue par des sociétés appartenant à M. Jean Renaud et à son frère, M. Steve Renaud. La même solution de commerce électronique a été achetée par chacune des appelantes. [14] Cette solution de commerce électronique consistait en un site Web transactionnel utilisant le réseau Internet. Le site Web de chaque appelante devait permettre aux clients abonnés d’effectuer une planification de leurs finances personnelles. Avant de pouvoir accéder à ce service, le client devait obtenir un nom d’usager et un mot de passe. [15] La conception de la solution de commerce électronique comportait deux volets. Le premier consistait à créer le contenu de la solution, soit la fonction permettant de réaliser une planification financière. Il s’agissait ici de la conception de ce que l’on a appelé le « logiciel » de simulation financière. Le deuxième volet consistait à intégrer ce logiciel dans un site Internet. Il s’agissait ici d’un travail de programmation informatique pour rendre accessible le service sur Internet. [16] La société Expert-conseil inc.[3] (Expert-conseil) a été constituée le 20 juillet 2001 en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 1A (L.R.Q., ch. C‑38) (Loi sur les compagnies). Son président et principal actionnaire est M. Jean Renaud. Expert-conseil avait la tâche de développer le contenu du logiciel de simulation financière et des sites Internet. [17] La société Netweb inc. (Netweb) a également été constituée le 20 juillet 2001 en vertu de la Loi sur les compagnies. Son président et unique actionnaire est M. Steve Renaud. Netweb était chargée de la programmation du logiciel et des sites Internet. Elle devait aussi s’occuper de la gestion et de l’hébergement des sites Internet. [18] Le 20 août 2001, Expert-conseil et Netweb ont chacune établi envers l’autre une facture pour des services de conception d’un site Internet. Expert‑conseil réclamait 100 000 $ (avant les taxes) pour 1 000 heures de travaux effectués notamment quant au contenu du logiciel et du site Internet (pièce I-22). Netweb réclamait aussi 100 000 $ (avant les taxes) pour 1 000 heures de travaux effectués notamment pour de la programmation (pièce I-24). [19] Expert-conseil et Netweb ont chacune réclamé le montant maximum de 40 000 $ pouvant être demandé au titre du crédit d’impôt provincial pour leur année financière respective se terminant le 31 août 2001. Le ministre a refusé les demandes au motif que les preuves de paiement nécessaires à l’obtention du crédit n’avaient pas été présentées. [20] Expert-conseil et Netweb ont exécuté une entente similaire en 2002, mais ont cette fois fait des paiements par chèque afin de pouvoir présenter les preuves nécessaires à l’octroi du crédit d’impôt provincial. Le 24 mars 2002, Expert‑conseil a facturé la somme de 85 000 $ (avant les taxes) pour des travaux effectués quant au contenu du site Internet (pièce I-26) et Netweb a facturé la somme de 105 000 $ (avant les taxes) pour la programmation du logiciel et d’une base de données (pièce I-27). [21] Entre avril et août 2002, une série de chèques échangés entre Expert‑conseil et Netweb ont servi à payer les sommes dues en vertu des factures du 24 mars 2002. [22] Netweb a réclamé le crédit d’impôt provincial pour son année financière se terminant le 31 août 2002. Expert-conseil n’a pas réclamé le crédit d’impôt provincial pour son année financière terminée le 31 août 2002. L’acquisition de la solution de commerce électronique par les appelantes [23] Les appelantes ont été constituées en février et en mars 2002 sous le régime de la partie 1A de la Loi sur les compagnies. Au cours des périodes en cause, elles étaient des inscrits aux fins de la partie IX de la LTA. [24] Il était prévu que le rôle des appelantes se limiterait à promouvoir un service de planification financière qui devait être offert sur le site Internet propre à chacune. Les actionnaires des appelantes ont témoigné que c’est M. Jean Renaud qui les a incités à créer chacun une société. Ce dernier, ont-ils dit, leur offrait un service de type « clés en main » par lequel il prenait en charge tous les aspects du démarrage des entreprises. [25] En fait, Expert-conseil, par l’intermédiaire de M. Jean Renaud, ne vendait aux appelantes qu’une licence, pour une durée limitée, d’exploitation du logiciel de planification financière intégré dans les sites Internet. Les appelantes pouvaient, en vertu de cette licence, vendre des abonnements à leur site Internet respectif afin que d’éventuels clients puissent y effectuer une planification financière en ligne. Il était prévu qu’elles verseraient une redevance à Expert‑conseil pour les abonnements qu’elles vendraient. La licence était renouvelable au gré d’Expert‑conseil uniquement. [26] On a mentionné à plusieurs reprises dans les témoignages que ce service « clés en main » offert par M. Jean Renaud comprenait aussi la gestion et la comptabilité des appelantes. Les actionnaires des appelantes ont affirmé n’avoir aucune connaissance en comptabilité ou en informatique. Leur force, ont-ils soutenu, était d’être socialement actif et d’avoir un vaste réseau de contacts auprès desquels ils pourraient faire la promotion du service de planification financière disponible sur leur site Internet. [27] Les témoins des appelantes ont affirmé avoir connaissance que plusieurs sociétés offriraient le même service, ajoutant qu’ils étaient d’accord pour que le service soit offert à une clientèle propre à chacun. [28] M. Jean Renaud a présenté son projet d’affaires aux appelantes comme un projet qui nécessitait peu d’investissement. Une grande partie du financement devait provenir de l’aide gouvernementale accordée au moyen du crédit d’impôt provincial. Il était prévu que chaque appelante réclamerait le crédit d’impôt provincial en raison de l’achat de la solution de commerce électronique. Le montant du crédit d’impôt provincial que souhaitait recevoir chacune des appelantes totalisait 26 000 $. Toutefois, pour avoir droit au crédit, les dépenses relatives à la mise en place d’une solution de commerce électronique devaient avoir été engagées par une société avant le 1er octobre 2002 dans la mesure où un contrat écrit avait été conclu avant le 1er avril 2002. La solution de commerce électronique devait de plus respecter au plus tard le 31 mars 2003 l’ensemble des conditions permettant qu’elle soit reconnue à ce titre (pièce A-11). [29] Au mois de mars 2002, les appelantes ont chacune conclu le contrat par lequel elles acquéraient d’Expert-conseil la solution de commerce électronique (onglet 5 des pièces I-1, I-3, I-4, I-6, I-9, I-11 et I-12). Selon l’entente, les appelantes acquéraient chacune un site internet ainsi qu’une licence d’exploitation du logiciel de simulation financière pour un montant de 65 000 $. Le contrat prévoyait qu’Expert‑conseil acquérait en contrepartie des droits de publicité exclusifs sur les pages des sites Internet des appelantes pour un montant de 45 000 $. [30] Les montants initialement prévus aux contrats écrits étaient de 80 000 $ pour la solution de commerce électronique et de 60 000 $ pour les droits de publicité exclusifs. Il a été mis en preuve que ces montants ont été modifiés par des ententes verbales. Apparemment, les montants ont été diminués puisqu’il fut décidé que le module transactionnel sécurisé des sites Internet ne serait pas conçu par Expert-conseil. [31] Selon les témoignages des représentants des appelantes, les transactions avec Expert-conseil devaient initialement se faire sans paiements en argent. Ils ont qualifié cette situation d’échange de services ou de « troc ». Toutefois, cette façon de procéder n’avait pas été acceptée lors de la réclamation du crédit d’impôt provincial par Expert-conseil et par Netweb en 2001. Des factures ont donc été produites et des paiements ont eu lieu. [32] Les factures relatives aux contrats de mars 2002 ont été déposées en preuve (onglet 6 des pièces I-1, I-3, I-4, I-6, I-9, I-11 et I-12). Des factures du 10 ou du 15 septembre 2002 montrent que les appelantes ont vendu à Expert‑conseil les droits de publicité pour un montant de 45 000 $ et des tests et commentaires de fonctionnement pour un montant de 3 000 $. Des factures du 15 septembre 2002 montrent qu’Expert‑conseil a vendu aux appelantes le « logiciel d’application version internet » (la solution de commerce électronique) pour un montant de 65 000 $. [33] Les factures mises en preuve sont toutes conçues sur le même modèle. Le paiement des factures s’est effectué dans l’ordre chronologique suivant : - Expert-conseil a payé aux appelantes un montant après taxes de 51 761,25 $, représentant le coût de 45 000 $ pour les droits exclusifs de publicité ; - Les appelantes ont ensuite chacune payé à Expert-conseil, pour une partie du logiciel d’application le même montant de 51 761,25 $. Le solde à payer pour le logiciel était alors de 23 005 $ pour chacune des appelantes ; - Au cours des mois d’avril et de juillet 2004, Expert-conseil a payé aux appelantes 3 450,75 $, représentant le coût de 3 000 $, plus les taxes, pour les tests et commentaires de fonctionnement ; - Au cours des mois d’avril et de juillet 2004, Expert-conseil a fait des prêts de 18 000 $ ou de 20 000 $, selon le cas, aux appelantes pour leur permettre de finir de payer la solution de commerce électronique ; - Au cours des mois d’avril et de juillet 2004, les appelantes ont chacune payé 23 005 $ à Expert-conseil, représentant le solde à payer pour leur solution de commerce électronique; - Il ressort de la preuve des témoins que les prêts effectués par Expert‑conseil n’ont jamais été remboursés par les appelantes. [34] Puisqu’il était initialement prévu que les appelantes et Expert‑conseil procèderaient par échange de services et non par paiement en argent, les appelantes n’avaient pas de numéro de taxe au moment de l’établissement des factures de septembre 2002. La majorité des appelantes s’est vu accorder l’inscription aux fins de la TPS/TVH avec effet rétroactif au mois de septembre 2002 (onglet 2, pièces I-3, I-4, I-6, I-9, I-11 et I-12). Seule l’appelante 9114‑4790 Québec Inc. était inscrite préalablement au mois de septembre 2002 (onglet 2, pièce I-1). Les comptes bancaires des appelantes n’avaient également pas été immédiatement ouverts. [35] Le 15 septembre 2003, Expert-conseil a présenté à certaines appelantes une facture d’honoraires de 1 000 $ (avant les taxes) pour du travail de comptabilité. Le 15 septembre 2003, Netweb a aussi présenté aux appelantes une facture de 1 000 $ (avant les taxes) pour des frais d’hébergement. Ces factures n’ont jamais été payées par les appelantes concernées. Certaines des appelantes ont demandé des CTI relativement à ces services. [36] Il ressort des témoignages que M. Jean Renaud a demandé à un bureau de comptables de préparer, pour certaines appelantes, les premières déclarations de revenus, les premières déclarations de taxe, les premiers états financiers et la demande initiale du crédit d’impôt provincial. Le bureau de comptables a également préparé les oppositions lorsque le crédit d’impôt provincial a été refusé à ces appelantes. En raison du service « clés en main » qui était fourni par Expert‑conseil, M. Jean Renaud s’est ensuite chargé de remplir ces documents pour les autres appelantes en se référant au travail qui avait été fait par le bureau de comptables. M. Jean Renaud a mentionné que beaucoup d’efforts avaient été déployés pour s’opposer au refus du ministre d’allouer aux appelantes le crédit d’impôt provincial. [37] Il appert aussi des témoignages que M. Jean Renaud s’occupait de produire les factures présentées par les appelantes, en raison du service de démarrage qu’il leur offrait. Il a aussi expliqué que l’adresse postale des appelantes était celle d’Expert-conseil en raison de ce service « clés en main ». Il a dit qu’il s’agissait d’une question de fonctionnalité. Il appert en effet du témoignage de l’enquêteur, M. Larry Morneau, que les chèques de remboursement de taxes à l’ordre des appelantes étaient envoyés à l’adresse d’Expert-conseil ou de Netweb. Les chèques étaient parfois déposés dans le compte bancaire des appelantes par M. Jean Renaud ou remis directement aux appelantes. [38] Dans les états financiers, les produits des appelantes sont constitués de la publicité et des tests et commentaires de fonctionnement vendus à la société Expert-conseil et des montants réclamés à titre de crédit d’impôt provincial, alors que les dépenses sont principalement constituées des frais de gestion payés à la société Expert-conseil, des frais d’hébergement payés à la société Netweb et des frais « d’incorporation ». Au cours des périodes en cause, les appelantes n’ont eu aucun revenu provenant de l’exploitation de leurs sites Internet. Les montants des prêts d’Expert-conseil apparaissent dans les états financiers des appelantes au poste « compte à payer ». [39] Une copie en version papier du logiciel et du site Internet de l’une des sociétés a été déposée (pièce A-2). À la lumière des témoignages, il n’est pas clair si la conception de la solution de commerce électronique a été entièrement complétée à un moment ou un autre au cours des périodes en cause. Les témoins des appelantes prétendent, quant à elles, que la solution de commerce électronique est devenue opérationnelle dans l’année 2003. Par ailleurs, il est clairement ressorti des témoignages que les sites Internet des appelantes étaient pratiquement identiques. [40] En réalité, les appelantes n’ont jamais commencé à promouvoir leur service de planification financière puisque leurs sites Internet n’ont jamais été rendus accessibles au public. Lorsqu’ils expliquaient pourquoi le projet n’avait jamais démarré, les témoins répondaient qu’ils attendaient le financement. Mmes Guyleine Champoux et Christine Hamel ont aussi dit qu’elles attendaient l’accord de M. Jean Renaud pour lancer leurs activités. Les témoins des appelantes ont mentionné que le crédit d’impôt provincial était essentiel pour assurer le maintien technique du service et régler d’éventuels problèmes informatiques. Le risque d’engager leur réputation advenant la présence de défectuosités dans le service offert a également été évoqué par les témoins des appelantes. Il était, selon eux, prudent de retarder le lancement du projet pour avoir des ressources financières adéquates pour faire face aux éventuels problèmes. Le crédit d’impôt provincial devait servir à rémunérer les fournisseurs des appelantes, soit Expert‑conseil et Netweb, qui eux pouvaient assurer le maintien des services. [41] Par ailleurs, il ressort des témoignages que les actionnaires et administrateurs des appelantes ont investi personnellement peu ou pas d’argent dans leurs sociétés. En contre-interrogatoire, Mme Champoux a affirmé à ce sujet qu’elle a déboursé des montants de 50 $ ou de 100 $ pour son entreprise. Il est intéressant de noter qu’aucun des représentants des appelantes ne semblait intéressé à investir davantage dans ce projet. À titre d’exemple, M. Gagné a indiqué en contre-interrogatoire qu’il n’a pas voulu investir d’argent, car il voulait investir dans des projets qui généreraient de l’argent plus rapidement et qui comporteraient moins de risques (Transcription 15-10-2014, aux pages 142‑143). [42] Les témoins des appelantes ont soutenu avoir eu plusieurs rencontres lors desquelles M. Jean Renaud leur expliquait le service de simulation financière, les renseignait sur le développement du logiciel et leur présentait divers documents relatifs aux sociétés qui devaient être signés. Ils ont également affirmé que des cartes professionnelles indiquant l’adresse de leur site Internet ont été créées pour éventuellement promouvoir leur service de simulation financière (pièce A-5). Même si aucun revenu n’a été tiré de l’exploitation des sites Internet, et qu’aucun d’eux n’a réellement investi de sommes d’argent dans le projet, les actionnaires et administrateurs des appelantes ont indiqué à la Cour que leur intention était de générer des revenus et de donner une plus-value à leur entreprise. [43] M. Pierre Martel, agent d’opposition à l’ARQ, a commencé à recevoir des dossiers relatifs aux appelantes à l’automne 2003. Au départ, a-t-il dit, il s’agissait d’avis d’opposition concernant l’admissibilité au crédit d’impôt provincial. Il a indiqué que la prétention du ministre était qu’il n’y avait pas d’exploitation d’entreprise, concept nécessaire pour avoir droit à cette mesure fiscale. Il a dit avoir été incapable de prendre une décision éclairée en raison d’un manque d’informations et avoir décidé de demander un complément de vérification. [44] En 2004, la division des enquêtes spéciales a mentionné à M. Pierre Martel qu’elle prenait les dossiers aux fins d’enquête. Il a dit avoir mis les dossiers d’opposition en suspens, mais a ajouté que, lors de l’enquête, d’autres cotisations ont été établies et d’autres avis d’opposition. [45] M. Larry Morneau, l’enquêteur de l’ARQ chargé du dossier des appelantes, a expliqué que l’enquête portait principalement sur l’existence d’un stratagème mis en place pour obtenir illégalement le crédit d’impôt provincial. Il a soutenu que les réclamations de CTI étaient accessoires à l’enquête principale. [46] Les 26 et 27 janvier 2005, des mandats de perquisition ont été exécutés dans le cadre de l’enquête. Les perquisitions ont été effectuées aux domiciles des représentants des appelantes ainsi qu’aux établissements d’Expert-conseil et de Netweb et ont permis d’obtenir la comptabilité de la société Expert‑conseil, des factures de vente et d’achat ainsi que le serveur contenant le site Internet de chacune des appelantes. Après les saisies, il était impossible pour les appelantes d’avoir accès aux sites Internet. Les actionnaires et administrateurs des appelantes ont tous fait une déclaration lors des perquisitions. [47] Lors de son témoignage, Mme Guyleine Champoux a notamment allégué de prétendues menaces et mesures d’intimidation de la part des représentants de l’intimée lors de la perquisition à son domicile. Elle a indiqué que la déclaration faite lors de la perquisition a été faite sous l’effet de la peur. Son conjoint, M. Yvon Gagné, a corroboré cette version des évènements. Au cours des mois de juin à août 2005, les actionnaires et administrateurs des appelantes ont écrit une lettre au ministre expliquant la raison d’être de chacune de leurs sociétés. [48] L’avocat de l’intimée a aussi abordé la question des perquisitions et des saisies survenues les 26 et 27 janvier 2005. Mme Francine Denis et M. Marc Corriveau, les agents responsables de la perquisition, ont quant à eux, fait état lors de leur témoignage de ce qu’aucune intimidation n’avait eu lieu. [49] M. Larry Morneau a témoigné que son enquête a entraîné le dépôt d’accusations criminelles contre M. Jean Renaud pour avoir participé à l’infraction consistant à avoir fait de faux énoncés dans les déclarations de revenus des appelantes. Le 8 mai 2013, M. Jean Renaud a enregistré un plaidoyer de culpabilité relativement au chef d’accusation modifié suivant : A prescrit, acquiescé ou participé à l’accomplissement par la société Expert‑Conseil inc. et a accompli, ou omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider les sociétés : Netweb inc., [l’ensemble des sociétés appelantes, ainsi que d’autres sociétés, sont énumérées] […], à commettre l’infraction suivante : […], a entre le 13 novembre 2001 et le 6 septembre 2004, fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participé, consenti ou acquiescé à leurs énonciations dans des formulaires de déclaration d’impôts des sociétés CO-17 produits pour toutes ces sociétés au ministère du Revenu du Québec en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chap. I-3), commettant ainsi une infraction prévue à l’article 62a) de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chap. M-31) ; […] [Dossier de requête de l’intimée, 25 octobre 2013, pièce B, page 17; pièce I-18, pages 26 et 27.] [50] M. Jean Renaud a donné sa version des faits. Il a expliqué qu’il avait enregistré un plaidoyer de culpabilité en pensant qu’il n’y avait pas d’élément d’intention dans l’infraction pour laquelle il plaidait coupable. Il voulait aussi éviter un long et épuisant procès. En contre-interrogatoire, M. Jean Renaud a reconnu qu’il a plaidé coupable relativement à cette infraction. [51] Lors de son témoignage, M. Larry Morneau a commenté une feuille de travail (pièce I-34) qu’il avait lui-même préparée aux fins de l’enquête. Cette feuille de travail établit un « tableau synthèse » du stratagème. M. Morneau en est venu à la conclusion que l’ensemble des transactions bancaires constituait un montage financier permettant d’obtenir les preuves de paiement nécessaires pour appuyer les réclamations du crédit d’impôt provincial. M. Morneau a indiqué que l’argent n’a fait qu’entrer dans les comptes bancaires des appelantes et en sortir et qu’elles n’ont fourni aucun apport en argent extérieur. Il a dit que la finalité du stratagème était que l’argent retombe dans le compte bancaire d’Expert-conseil. [52] M. Morneau a conclu que M. Jean Renaud a voulu tromper le ministre en produisant de faux documents qui laissaient croire que les appelantes avaient des activités commerciales permettant de réclamer, entre autres, les CTI qui sont en cause ici. Arguments des appelantes [53] Les appelantes soutiennent qu’elles exerçaient une activité commerciale leur donnant droit aux CTI lors des périodes en cause. Elles affirment avoir commencé l’exploitation d’une entreprise lorsque des mesures préliminaires ont été prises. Selon elles, l’acquisition de la solution de commerce électronique et la vente des droits de publicité constituent les préliminaires essentiels à leur exploitation normale. [54] Les avis d’appel font référence au bulletin d’interprétation IT-364 de l’Agence du revenu du Canada pour alléguer qu’une « entreprise débute lorsque s’engage une opération importante qui constitue une activité régulière du processus de gain de ce genre d’entreprise ou un prélude essentiel à l’exploitation normale ». [55] M. Jean Renaud a soutenu que l’obtention du crédit d’impôt provincial n’a jamais été la raison d’être des appelantes, indiquant qu’il s’agissait simplement d’une forme de financement. Arguments de l’intimée [56] L’intimée soutient qu’aucune activité commerciale n’a été exercée et que les appelantes n’ont pas droit aux CTI réclamés. [57] La situation, selon l’intimée, est analogue à celle qui existait dans l’affaire Voitures Orly Inc. c. La Reine, 2004 CCI 86, [2004] G.S.T.C. 57 (confirmée par la Cour d’appel fédérale (C.A.F.), 2005 CAF 425, [2005] G.S.T.C. 200), où il y avait présence d’un trompe-l’œil dans le but de recevoir des CTI. L’intimée allègue que les appelantes se prêtaient à un stratagème par lequel elles donnaient l’illusion qu’elles avaient une activité commerciale, et ce, dans le seul but de recevoir indûment des crédits fiscaux, incluant les CTI qui font l’objet des appels en cause ici. [58] L’intimée allègue qu’aucune preuve n’a été présentée quant a l’intention de l’appelante 9114-4766 Québec inc. d’exploiter ou non une entreprise lors des périodes en cause. Cette société est celle qui a été acquise par M. Jean Renaud en 2010 et dont l’actionnaire de l’époque n’a pas été appelé à témoigner. L'avocat de l'intimée a également demandé à la Cour de tirer une inférence négative de l’absence de l’actionnaire et administrateur initial de l’appelante 9113-4882 Québec inc., qui a vendu sa société à Mme Pauline Leroux lors des périodes en cause et qui aurait été, selon l’intimée, le seul témoin pertinent pour venir présenter les intentions initiales de l’entreprise. [59] Finalement, l’intimée considère que les pénalités imposées sont justifiées puisque les appelantes ont participé au stratagème de façon claire et directe. Selon l’intimée, les appelantes ont permis que l’argent circule entre les sociétés et retourne ultimement à M. Jean Renaud. Analyse [60] Il s’agit de déterminer si, pendant les périodes en cause, les appelantes ont exercé une activité commerciale leur donnant droit aux CTI. [61] L’existence d’une activité commerciale est nécessaire pour avoir droit à un CTI selon la formule de calcul prévue au paragraphe 169(1) de la LTA, qui se lit comme suit : 169. (1) Règle générale — Sous réserve des autres dispositions de la présente parti
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61