Balachandran c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Balachandran c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-06 Référence neutre 2005 CF 808 Numéro de dossier IMM-5972-04 Contenu de la décision Date : 20050606 Dossier : IMM‑5972‑04 Référence : 2005 CF 808 ENTRE : VIMALINI BALACHANDRAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] La demanderesse a présenté cette demande de contrôle judiciaire pour faire renverser une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rejetant sa demande de statut de réfugié, décision fondée entièrement sur la question de la crédibilité. [2] La Commission a trouvé la preuve de la demanderesse confuse et contradictoire. Elle a relevé des omissions importantes dans son formulaire de renseignements personnels. Elle a jugé que son récit manquait de crédibilité et de vraisemblance. [3] Un examen de la transcription du témoignage de la demanderesse confirme que ces conclusions sont justes. Cependant, il n’appartient pas à la Cour de tirer des conclusions relatives à la crédibilité. La Cour cherche à déterminer si ces conclusions étaient abusives et tirées sans tenir compte de la preuve. [4] La Commission s’est appuyée sur la preuve documentaire, tâche qui relève de son domaine de compétence. Il n’y a rien de déraisonnable dans la conclusion de la Commission. [5] La demanderesse s’est fondée sur une lettre de médecin disant qu’elle sou…
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Balachandran c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-06 Référence neutre 2005 CF 808 Numéro de dossier IMM-5972-04 Contenu de la décision Date : 20050606 Dossier : IMM‑5972‑04 Référence : 2005 CF 808 ENTRE : VIMALINI BALACHANDRAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] La demanderesse a présenté cette demande de contrôle judiciaire pour faire renverser une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rejetant sa demande de statut de réfugié, décision fondée entièrement sur la question de la crédibilité. [2] La Commission a trouvé la preuve de la demanderesse confuse et contradictoire. Elle a relevé des omissions importantes dans son formulaire de renseignements personnels. Elle a jugé que son récit manquait de crédibilité et de vraisemblance. [3] Un examen de la transcription du témoignage de la demanderesse confirme que ces conclusions sont justes. Cependant, il n’appartient pas à la Cour de tirer des conclusions relatives à la crédibilité. La Cour cherche à déterminer si ces conclusions étaient abusives et tirées sans tenir compte de la preuve. [4] La Commission s’est appuyée sur la preuve documentaire, tâche qui relève de son domaine de compétence. Il n’y a rien de déraisonnable dans la conclusion de la Commission. [5] La demanderesse s’est fondée sur une lettre de médecin disant qu’elle souffrait d’anxiété et de dépression, pour expliquer son témoignage contradictoire et confus. Cependant, il n’existe aucune preuve qu’il y ait un rapport entre son état et son omission d’avoir répondu aux questions, le caractère évasif de ses réponses ou ses déclarations contradictoires. [6] Par conséquent, il n’existe aucune raison pour laquelle la Cour devrait modifier cette décision. [7] Pour ces motifs, la présente demande sera rejetée. [8] Il n’y a pas de question à certifier. _ Michael L. Phelan _ Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑5972‑04 INTITULÉ : VIMALINI BALACHANDRAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 JUIN 2005 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 6 JUIN 2005 COMPARUTIONS : John O. Grant POUR LA DEMANDERESSE Angela Marinos POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John O. Grant POUR LA DEMANDERESSE Mississauga (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158