Macfarlane c. Day & Ross Inc.
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Macfarlane c. Day & Ross Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-05-26 Référence neutre 2010 CF 556 Numéro de dossier T-1593-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100526 Dossier : T-1593-09 Référence : 2010 CF 556 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 mai 2010 En présence de monsieur le juge Mainville ENTRE : WANDA MACFARLANE demanderesse et DAY & ROSS INC. défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Dans la présente affaire, la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 2 septembre 2009 par laquelle un arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, a statué qu’il n’avait pas compétence pour connaître de la plainte par laquelle Wanda MacFarlane (la demanderesse) alléguait qu’elle avait été congédiée injustement du poste qu’elle occupait chez Ross & Day Inc. (la défenderesse) au motif que la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, prévoyait un autre recours. [2] Pour les motifs ci-après exposés, la présente demande de contrôle judiciaire ne sera accueillie qu’en partie. L’arbitre n’a violé aucun principe de justice naturelle ou d’équité procédurale dans sa façon de présider l’instance ou dans sa décision, et c’est avec raison qu’il a estimé que l’alinéa 242(3.1)b) du Code canadien du travail l’empêchait d’instruire et de trancher la plainte de congédiement…
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Macfarlane c. Day & Ross Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-05-26 Référence neutre 2010 CF 556 Numéro de dossier T-1593-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100526 Dossier : T-1593-09 Référence : 2010 CF 556 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 mai 2010 En présence de monsieur le juge Mainville ENTRE : WANDA MACFARLANE demanderesse et DAY & ROSS INC. défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Dans la présente affaire, la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 2 septembre 2009 par laquelle un arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, a statué qu’il n’avait pas compétence pour connaître de la plainte par laquelle Wanda MacFarlane (la demanderesse) alléguait qu’elle avait été congédiée injustement du poste qu’elle occupait chez Ross & Day Inc. (la défenderesse) au motif que la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, prévoyait un autre recours. [2] Pour les motifs ci-après exposés, la présente demande de contrôle judiciaire ne sera accueillie qu’en partie. L’arbitre n’a violé aucun principe de justice naturelle ou d’équité procédurale dans sa façon de présider l’instance ou dans sa décision, et c’est avec raison qu’il a estimé que l’alinéa 242(3.1)b) du Code canadien du travail l’empêchait d’instruire et de trancher la plainte de congédiement injuste. Il a toutefois commis une erreur en déclinant compétence d’une manière qui empêchait la Commission canadienne des droits de la personne de lui renvoyer la plainte en vertu des pouvoirs conférés à celle‑ci par l’alinéa 41(1)b) ou l’alinéa 44(2)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Contexte [3] La demanderesse a commencé à travailler pour la défenderesse en février 2001. Elle a été congédiée le 4 juillet 2008 pour les motifs suivants énoncés dans l’avis écrit de congédiement que la défenderesse lui a fait parvenir (pièce 2 de l’affidavit de Wanda MacFarlane, à la page 36 du dossier de demande) : [traduction] La présente confirme la décision de l’entreprise de mettre fin à votre emploi à compter d’aujourd’hui. Notre décision est motivée par les faits suivants : la négligence grossière dont vous avez fait preuve en supprimant 149 dossiers et en tentant par la suite de camoufler votre geste, votre absence non autorisée récente et votre réticence à continuer à exercer vos fonctions actuelles. [4] La demanderesse a contesté son congédiement le 29 août 2008 en déposant la plainte écrite suivante en application de l’article 240 du Code canadien du travail (pièce 1 de l’affidavit d’Eric Rowley, à la page 18 du dossier de la défenderesse) : [traduction] J’estime que j’ai été congédiée injustement par Day and Ross Ltd le 24 (sic) juillet 2008. Veuillez faire enquête. [5] Un arbitre a ensuite été désigné conformément au paragraphe 242(1) du Code canadien du travail pour entendre et instruire la plainte et, le 21 avril 2009, il a signifié à la demanderesse un avis l’informant qu’une audience aurait lieu les 25 et 26 août 2009 (paragraphe 9 de l’affidavit de Wanda MacFarlane). [6] Après l’envoi de cet avis d’audience de la plainte déposée en vertu du Code canadien du travail, la demanderesse a soumis une autre plainte à la Commission canadienne des droits de la personne le 28 mai 2009. Dans le récit circonstancié détaillé de trois pages de la plainte qu’elle a soumise à la Commission, la demanderesse a notamment formulé les observations suivantes (pièce 5 de l’affidavit d’Eric Rowley, aux pages 35 et 37 du dossier de la défenderesse) : [traduction] J’ai des motifs raisonnables de croire que mon employeur a fait preuve de discrimination à mon endroit. Je déclare qu’à ma connaissance, les faits qui suivent sont exacts. Je m’appelle Wanda Irene MacFarlane et ma plainte vise Day & Ross Inc. Je suis âgée de 62 ans. On a diagnostiqué chez moi une dépression clinique, de la fibromyalgie et des migraines. J’estime avoir fait l’objet de discrimination fondée sur mon âge et sur une déficience. […] Le 4 juillet 2008, on a mis fin rétroactivement à mon emploi en me remettant en mains propres une lettre. J’étais invalide depuis le 23 mai 2008. J’estime que le fait d’augmenter sciemment mon exposition à des tâches qui aggravaient mon invalidité jusqu’à ce que je devienne incapable de fonctionner, de me refuser l’assurance-invalidité et de mettre fin à mon emploi alors que j’étais invalide, tout en faisant état d’erreurs commises en raison de cette invalidité connue, constitue de la discrimination fondée sur la déficience. [7] La Commission canadienne des droits de la personne a avisé la défenderesse de cette plainte le 24 juillet 2009. Dans sa lettre, la Commission a expliqué ce qui suit (pièce 5 de l’affidavit d’Eric Rowley, à la page 32 du dossier de la défenderesse) : [traduction] Veuillez prendre note que l’examen initial de votre plainte n’a pas permis de constater l’existence d’une des questions visées au paragraphe 41(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Aux termes du paragraphe 41(1), la Commission peut refuser d’examiner une plainte dans certaines circonstances, notamment lorsque le plaignant dispose d’un autre recours, lorsque la plainte n’est pas de la compétence de la Commission, lorsque les faits allégués dans la plainte précèdent de plus d’un an le dépôt de la plainte ou lorsque la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Si vous estimez que la présente plainte soulève des questions visées au paragraphe 41(1), veuillez en aviser la Commission dans les trente jours de la réception de la présente lettre de manière à ne pas retarder le traitement de la plainte. [8] Il est utile de signaler que la présente plainte est toujours en instance devant la Commission canadienne des droits de la personne et qu’à la date de l’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire, la Commission n’avait pas encore rendu de décision en vertu de l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. [9] Le 14 août 2009, l’avocat qui représentait la défenderesse a écrit à l’arbitre pour l’informer que, compte tenu de la nouvelle plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la défenderesse contestait maintenant la compétence de l’arbitre pour statuer sur la plainte fondée sur le Code canadien du travail en application de l’alinéa 242(3.1)b) de ce Code. [10] La demanderesse s’attaque à cette contestation de la compétence de l’arbitre en faisant valoir que, dans sa plainte déposée en vertu du Code canadien du travail, elle ne prétend pas avoir fait l’objet d’un acte discriminatoire, et ajoute que la plainte [traduction] « peut être tranchée sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu discrimination » (pièce 6 de l’affidavit de Wanda MacFarlane, à la page 50 du dossier de demande). La demanderesse a également soumis à l’arbitre les détails suivants en ce qui concerne sa plainte fondée sur le Code canadien du travail (pièce 7 de l’affidavit de Wanda MacFarlane, à la page 54 du dossier de demande) : [traduction] Pour ce qui est de ma plainte de congédiement injuste, en voici les détails : Ma lettre de congédiement énumérait quatre raisons distinctes censées justifier la cessation de mon emploi […] Je suis d’avis qu’aucune de ces allégations n’est fondée. J’estime en outre que, même si l’une ou l’autre ou la totalité de ces allégations étai(en)t jugée(s) vraie(s), selon la prépondérance des probabilités, mon congédiement serait quand même injuste parce que Day & Ross n’a pas appliqué de sanctions disciplinaires progressives. [11] L’arbitre a répondu le 18 août 2009 aux divers échanges entre les parties au sujet de sa compétence et de la poursuite de l’instance se déroulant devant lui en rejetant la demande d’ajournement de la défenderesse, confirmant ainsi l’échéancier initial prévu pour l’instruction de la plainte (pièce 10 de l’affidavit de Wanda MacFarlane, à la page 63 du dossier de demande) : [traduction] Après réflexion, je suis d’avis de poursuivre l’audience comme prévu la semaine prochaine. Si l’employeur désire continuer à contester ma compétence, il peut présenter les éléments de preuve nécessaires pour appuyer sa prétention qu’il existe un lien entre l’affaire dont je suis saisi et la plainte déposée devant la Commission des droits de la personne. [12] À la suite de la demande que la défenderesse lui avait présentée pour qu’il reconsidère sa décision de poursuivre l’instruction, l’arbitre a répondu ce qui suit dans un courriel daté du 19 août 2009, envoyé à 8 h 34 (pièce 20 de l’affidavit d’Eric Rowley, à la page 269 du dossier de la défenderesse) : [traduction] J’ai bien reçu le document que vous m’avez fait parvenir en réponse et j’en ai pris connaissance. Toutefois, pour assurer l’équité de la présente procédure, je suis d’avis que l’audience doit se poursuivre. Je constate que vous mentionnez certains des documents du recueil de documents de l’entreprise. Comme vous le savez, j’ai bien reçu ce recueil, mais j’ignore si la plaignante l’a également reçu et je ne sais pas quelle sera sa position en ce qui concerne son admission en preuve. À mon avis, la seule façon d’aborder cette question préliminaire, et d’ailleurs de statuer sur le fond de l’affaire, consiste à poursuivre l’instruction de l’affaire, et c’est ce que j’ai décidé de faire. Votre objection repose essentiellement sur la preuve. Or, je ne dispose pour le moment d’aucun élément de preuve. Les deux parties devront être présentes à l’audience conformément à l’avis d’audience que je leur ai fait parvenir plus tôt cette année et elles devront être prêtes à soulever toute objection préliminaire. Je vais alors examiner toute question préliminaire et décider s’il y a lieu de poursuivre ou non l’affaire quant au fond. Je m’attends à ce que les deux parties soient prêtes à procéder sur le fond au besoin. [13] Devant cette décision relative à l’échéancier de l’instance et à la procédure à suivre, la défenderesse a demandé la disjonction de l’instance. L’arbitre a répondu ce qui suit le même jour dans un courriel daté du 19 août 2009, envoyé à 13 h 05 (pièce 22 de l’affidavit d’Eric Rowley, à la page 275 du dossier de la défenderesse) : [traduction] Je vais entendre les observations sur votre demande de disjonction, mais à moins qu’on me convainque du contraire, je m’attends à ce que l’audience se poursuive quant au fond. [14] Une audience a par conséquent eu lieu devant l’arbitre le 25 août 2009. Au cours de cette audience, des éléments de preuve ont été présentés et des observations ont été formulées au sujet de la question de la compétence. Après avoir entendu les parties à cet égard, l’arbitre a décidé de reporter à plus tard sa décision sur cette question et d’ajourner l’audience sur le fond de la plainte tant qu’il n’aurait pas tranché cette question (paragraphe 39 de l’affidavit de Wanda MacFarlane et paragraphe 59 de l’affidavit d’Eric Rowley). Décision de l’arbitre [15] L’arbitre a jugé qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur la plainte présentée en vertu du Code canadien du travail compte tenu de son alinéa 242(3.1)b), interprété par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Byers Transport Ltd. c. Kosanovich, [1995] 3 C.F. 354, 126 D.L.R. (4th) 679, [1995] A.C.F. no 1066 (QL), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée à [1995] C.S.C.R. no 444 (QL) (Byers Transport). [16] L’arbitre a expliqué qu’il devait aborder deux questions pour pouvoir se prononcer sur la question de la compétence en vertu de l’alinéa 242(3.1)b) du Code canadien du travail : a) la situation factuelle exposée dans la plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne est-elle essentiellement la même que celle qui est relatée dans la plainte fondée sur le Code canadien du travail?; b) la procédure prévue par la Loi canadienne sur les droits de la personne permet-elle à la demanderesse d’obtenir une véritable réparation? [17] Voici comment il a répondu à ces questions aux paragraphes 19, 20 et 21 de sa décision : [traduction] 19. Dans l’affaire dont je suis saisi, malgré la prétention de la plaignante, je conclus sans aucune hésitation que la plainte qui m’a été soumise est essentiellement la même que celle qu’elle a déposée devant la CCDP. À mon avis, bien que la plainte dont elle a saisi la CCDP soit plus détaillée, il suffit de lire les mots qu’elle emploie elle-même à l’avant-dernier paragraphe pour constater qu’il s’agit de la même plainte. Ces mots ont déjà été cités au paragraphe 8 qui précède. Elle affirme clairement et sans équivoque que son congédiement équivalait à de la discrimination fondée sur une déficience. Je n’ai donc d’autre choix que de conclus que la plainte (sic) soumise à la CCDP est essentiellement la même que celle dont je suis saisi, ce qui devient encore plus évident lorsqu’on tient compte du fait que la plaignante affirme que c’est sa déficience qui est à l’origine des « erreurs » qui ont conduit à son congédiement. 20. S’agissant du pouvoir de réparation conféré par la LCDP, je souscris à l’analyse qu’en fait l’arbitre Cooper dans la décision Duncan, [[2000] C.L.A.D. No. 588]. Au paragraphe 17 de cette décision, l’arbitre signale quelques-uns des vastes recours ouverts en vertu de la LCDP. Bien qu’ils ne soient pas nécessairement les mêmes que ceux qui sont prévus par le Code, on arrive difficilement à imaginer qu’on pourrait les qualifier autrement que de recours permettant « à la même plaignante d’obtenir une véritable réparation ». 21. Pour tous les motifs qui précèdent, je n’ai aucune hésitation à conclure que je n’ai pas compétence, en vertu de la loi pour statuer sur la présente affaire. [18] La décision aurait pu se terminer là. Mais l’arbitre est allé un peu plus loin, aux paragraphes 22, 23 et 24 de sa décision, en déclarant qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les plaintes de congédiement injuste dans lesquelles étaient alléguées des violations de droits de la personne : [traduction] 22. Pour arriver à cette conclusion, je relève que le Code n’a pas été modifié et que d’autres mesures législatives ont été prises ailleurs au Canada dans la foulée de l’arrêt Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42, de la Cour suprême du Canada. Dans cet arrêt, la Cour a notamment conclu que l’arbitre désigné en vertu d’une convention collective a le pouvoir d’interpréter les dispositions législatives pertinentes en matière de droits de la personne, et ce, parce que ces dispositions sont, de l’avis de la Cour, incorporées dans chaque convention collective. L’arrêt Parry Sound, précité, a été appliqué par les arbitres un peu partout au Canada, et il a donné lieu à la modification de divers textes législatifs pour tenir compte de l’état du droit formulé par la Cour suprême du Canada. 23. Cela dit, en tant qu’arbitre désigné en vertu des dispositions du Code canadien du travail, je tiens mes pouvoirs de la loi et je ne peux donc agir « uniquement de mon propre chef ». Je dois appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. […] 24. Je conclus que, comme je ne suis pas compétent pour instruire la plainte, il serait inutile d’entendre les éléments de preuve se rapportant à son bien-fondé. Thèse de la demanderesse [19] La demanderesse, qui se représente elle-même, énumère dix points litigieux dans sa demande de contrôle judiciaire. Elle a ajouté de nouveaux points litigieux et en a développé d’autres dans son mémoire des faits et du droit ainsi que dans son plaidoyer lors de l’instruction de la présente demande. Plusieurs de ces questions se chevauchent. Je vais résumer comme suit sa thèse. [20] Premièrement, l’arbitre a violé les principes de justice naturelle et d’équité procédurale étant donné que la demanderesse n’a pas été en mesure d’entendre adéquatement le débat. La demanderesse ajoute que l’arbitre n’a pas fait grand-chose pour remédier à la situation. En effet, selon la demanderesse, la salle d’audience, qui se trouve dans un centre municipal, était bruyante. Elle a par conséquent était incapable de suivre pleinement le déroulement de l’instance. Elle prétend avoir demandé à l’arbitre de prendre les mesures qui s’imposaient, mais qu’il n’a rien fait. [21] Deuxièmement, la demanderesse soutient qu’on ne lui a jamais offert la possibilité de faire valoir son point de vue au sujet de la disjonction de l’instance réclamée par la défenderesse, ce qui, là encore, soulève des questions de justice naturelle et d’équité procédurale. [22] Troisièmement, la demanderesse affirme que les motifs invoqués par l’arbitre pour décliner compétence sont insuffisants étant donné que l’analyse de l’arbitre ne permet ni de suivre le fil de son raisonnement, ni de savoir si les règles de droit et les politiques pertinentes ont été correctement appliquées, et ne répond pas non plus directement aux arguments de la demanderesse. Bien que cette prétention ait, dans une certaine mesure, un lien avec les arguments invoqués par la demanderesse pour contester le bien-fondé de la décision, elle soulève effectivement certaines questions qui ont trait à la justice naturelle et à l’équité procédurale. [23] Enfin, la demanderesse affirme que l’arbitre a eu tort de décliner compétence. Elle lui reproche de ne pas avoir saisi la nature essentielle de sa plainte fondée sur le Code canadien du travail, qui ne fait aucune allusion aux questions de droits de la personne, et de ne pas avoir procédé à une analyse appropriée, ce qui l’a amené à conclure que les deux plaintes étaient essentiellement identiques et à refuser en conséquence à tort d’exercer sa compétence. Thèse de la défenderesse [24] La défenderesse affirme qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale ou aux principes de justice naturelle en l’espèce. En réponse à l’allégation de la demanderesse suivant laquelle elle était incapable de suivre le déroulement de l’audience, la défenderesse fait valoir que la demanderesse n’a fait qu’un seul commentaire à cet égard, à l’ouverture de l’audience, et que l’arbitre a corrigé la situation de façon appropriée. La demanderesse n’a plus soulevé la question après cela, et son défaut de se plaindre après qu’on eut répondu à sa demande fait échec à son argument. En outre, la demanderesse a participé activement à l’audience. On peut donc inférer qu’elle pouvait entendre les échanges et qu’elle les a effectivement entendus. [25] La défenderesse ajoute que l’arbitre a décidé à juste titre de disjoindre l’instance étant donné qu’il avait le pouvoir de définir la procédure à suivre en vertu de l’alinéa 242(2)b) du Code canadien du travail. Par ailleurs, rien dans le témoignage livré par la demanderesse n’indiquait qu’elle s’opposait à la disjonction réclamée au moment de l’audience. Jamais durant l’audience ou avant le prononcé de la décision, la demanderesse n’a soulevé de problème quant à l’équité de l’audience, le déroulement de l’instance ou les actes posés par l’arbitre. De plus, les motifs exposés par l’arbitre pour justifier la disjonction de l’instance étaient raisonnables dans les circonstances. [26] La défenderesse ajoute que l’arbitre a estimé, de façon raisonnable, que la plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne était essentiellement la même que celle dont il était saisi. En conséquence, il est clair que l’alinéa 242(3.1)b) du Code canadien du travail s’applique au cas qui nous occupe, et l’arbitre n’avait donc pas compétence pour examiner la plainte en vertu du Code canadien du travail. Dispositions législatives applicables [27] Les dispositions applicables du Code canadien du travail sont le paragraphe 240(1) et les articles 242 et 243, dont voici le texte : 240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si : a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective. 242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement. (2) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre : a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil; b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part; c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c). (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’arbitre: a) décide si le congédiement était injuste; b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre. (3.1) L’arbitre ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste; b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours. (4) S’il décide que le congédiement était injuste, l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur : a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié; b) de réintégrer le plaignant dans son emploi; c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier. 243. (1) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires. (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242. 240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person (a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and (b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement, may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust. 242. (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1). (2) An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) (a) shall consider the complaint within such time as the Governor in Council may by regulation prescribe; (b) shall determine the procedure to be followed but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and (c) has, in relation to any complaint before the adjudicator, the powers conferred on the Canada Industrial Relations Board, in relation to any proceeding before the Board, under paragraphs 16(a), (b) and (c). (3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall (a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and (b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister. (3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where (a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or (b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament. (4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to (a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person; (b) reinstate the person in his employ; and (c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal. 243. (1) Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court. (2) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator under section 242. [28] Le paragraphe 3(1), l’article 7, les paragraphes 40(1), 41(1), 44(1), (2) et (3) et 53(2) et (3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont ainsi libellés : 3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience. 7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; b) de le défavoriser en cours d’emploi. 40. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière. 41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants : a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale; c) la plainte n’est pas de sa compétence; d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances. 44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête. (2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas : a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale. (3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission : a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue : (i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié, (ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e); b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié, (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e). 53. (2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire : a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment : (i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1), (ii) de présenter une demande d’approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l’article 17; b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée; c) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte; d) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte; e) d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral. (3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré. 3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for which a pardon has been granted. 7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly, (a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, 40. (1) Subject to subsections (5) and (7), any individual or group of individuals having reasonable grounds for believing that a person is engaging or has engaged in a discriminatory practice may file with the Commission a complaint in a form acceptable to the Commission. 41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that (a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available; (b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act; (c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission; (d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or (e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint. 44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation. (2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied (a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or (b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act, it shall refer the complainant to the appropriate authority. (3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission (a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and (ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or (ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e). 53. (2) If at the conclusion of the inquiry the member or panel finds that the complaint is substantiated, the member or panel may, subject to section 54, make an order against the person found to be engaging or to have engaged in the discriminatory practice and include in the order any of the following terms that the member or panel considers appropriate: (a) that the person cease the discriminatory practice and take measures, in consultation with the Commission on the general purposes of the measures, to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in future, including (i) the adoption of a special program, plan or arrangement referred to in subsection 16(1), or (ii) making an application for approval and implementing a plan under section 17; (b) that the person make available to the victim of the discriminatory practice, on the first reasonable occasion, the rights, opportunities or privileges that are being or were denied the victim as a result of the practice; (c) that the person compensate the victim for any or all of the wages that the victim was deprived of and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice; (d) that the person compensate the victim for any or all additional costs of obtaining alternative goods, services, facilities or accommodation and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice; and (e) that the person compensate the victim, by an amount not exceeding twenty thousand dollars, for any pain and suffering that the victim experienced as a result of the discriminatory practice. (3) In addition to any order under subsection (2), the member or panel may order the person to pay such compensation not exceeding twenty thousand dollars to the victim as the member or panel may determine if the member or panel finds that the person is engaging or has engaged in the discriminatory practice wilfully or recklessly. Les questions en litige [29] Bien qu’elles soient formulées de façon différente par les parties, les questions fondamentales soulevées par la présente instance sont les suivantes : a. Quelle est la norme de contrôle applicable en l’espèce? b. L’arbitre a-t-il violé les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale? c. L’arbitre a-t-il commis une erreur en déclinant compétence? La norme de contrôle [30] L’arrêt Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir) définit, au paragraphe 62, un processus en deux étapes lorsqu’il s’agit d’arrêter la norme de contrôle applicable : « Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle ». [31] En principe, le contrôle des questions portant sur des principes de justice naturelle ou d’équité procédurale s’effectue selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43. Ainsi que la Cour d’appel fédérale l’a fait observer dans l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. no 2056 (QL) au paragraphe 53 : Selon l’arrêt SCFP [S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29], la cour de révision doit, lorsqu’elle examine une décision contestée pour des motifs d’équité procédurale, isoler les actes ou omissions qui touchent à l’équité procédurale (au paragraphe 100). La question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation. [32] En conséquence, les questions de justice naturelle et d’équité procédurale soulevées par la demanderesse seront examinées selon la norme de la décision correcte. [33] Une norme de contrôle rigoureuse a également été appliquée aux décisions rendues par les arbitres en vertu du paragraphe 242(3.1) du Code canadien du travail. Dans l’arrêt Société canadienne des postes c. Pollard, [1994] 1 C.F. 652 (C.A), [1993] A.C.F. no 1038 (QL), la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada a procédé à une longue analyse de la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par les arbitres en vertu de cette disposition et a jugé que ces décisions étaient, par définition, des décisions de compétence qui étaient par conséquent assujetties à la norme de la décision correcte lors d’un contrôle judiciaire. Le juge Strayer a repris cette conclusion en 1995 dans l’arrêt Byers Transport, à la page 371, au sujet tant de l’alinéa 242(3.1)a) que de l’alinéa 242(3.1)b) du Code canadien du travail : Lorsqu’il a examiné la conclusion de l’arbitre selon laquelle l’alinéa 242(3.1)a) n’avait pas pour effet de lui retirer sa compétence au sujet de la plainte, le juge de première instance a appliqué le critère du caractère manifestement déraisonnable et a conclu que la décision de l’arbitre n’était pas manifestement déraisonnable. Selon l’appelante, la conclusion de l’arbitre concernait une question de compétence et le critère d’examen à appliquer en pareil cas est celui de l’absence d’erreur. Je suis d’accord. Dans l’arrêt Pollard, la Cour d’appel fédérale a eu l’occasion d’examiner le critère d’examen relatif à l’application du paragraphe 242(3.1). Elle a conclu que la décision portant sur la question de savoir si cette disposition empêche un arbitre d’examiner la plainte de congédiement injuste d’une personne est une conclusion relative à la compétence et que la norme de contrôle judiciaire applicable est celle de l’absence d’erreur, et ce, malgré la clause privative, dont le libellé est le suivant : [suit l’article 243 du Code canadien du travail déjà reproduit]. [34] Toutefois, dans l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 54, la Cour suprême a expliqué que lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat, la déférence est habituellement de mise. Le tribunal administratif doit néanmoins interpréter correctement sa loi constitutive pour statuer sur une question touchant véritablement à la compétence, comme celle relative à la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents (Dunsmuir, aux paragraphes 59 et 61). En l’espèce, la question qui se pose est donc celle de savoir si l’arrêt Dunsmuir a eu pour effet de modifier la norme de contrôle applicable à l’interprétation et à l’application de l’alinéa 242(3.1)b) du Code canadien du travail. Je conclus par la négative. [35] Dans une situation comme la présente, l’arbitre est appelé à se prononcer sur une véritable question de compétence; il doit définir la portée de sa compétence et celle de la Commission canadienne des droits de la personne. Pour ce faire, l’arbitre doit non seulement interpréter les dispositions pertinentes du Code canadien du travail, mais aussi celles de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196