Tahmourpour c. Canada (Attorney General)
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Tahmourpour c. Canada (Attorney General) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-01-09 Référence neutre 2013 CAF 2 Numéro de dossier A-111-12 Contenu de la décision Date : 20130109 Dossier : A-111-12 Référence : 2013 CAF 2 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : ALI TAHMOURPOUR appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2013. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20130109 Dossier : A-111-12 Référence : 2013 CAF 2 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : ALI TAHMOURPOUR appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2013) LE JUGE NOËL [1] Il s’agit de l’appel d’une décision de la Cour fédérale (2012 CF 378), par laquelle le juge Near (le juge de la Cour fédérale) a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Tahmourpour (l’appelant) à l’encontre d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) (2010 TCDP 34). [2] La question en litige est celle de savoir si le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en n’annulant pas la décision du Tribunal au motif qu’elle contrevenait aux principes de justice naturelle. [3] Dans sa demande présentée à la Cour fédérale, l’appelant (alors demandeur) était d’avis que, au‑delà de la réparation fondée sur le manquem…
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Tahmourpour c. Canada (Attorney General) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-01-09 Référence neutre 2013 CAF 2 Numéro de dossier A-111-12 Contenu de la décision Date : 20130109 Dossier : A-111-12 Référence : 2013 CAF 2 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : ALI TAHMOURPOUR appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2013. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20130109 Dossier : A-111-12 Référence : 2013 CAF 2 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : ALI TAHMOURPOUR appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2013) LE JUGE NOËL [1] Il s’agit de l’appel d’une décision de la Cour fédérale (2012 CF 378), par laquelle le juge Near (le juge de la Cour fédérale) a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Tahmourpour (l’appelant) à l’encontre d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) (2010 TCDP 34). [2] La question en litige est celle de savoir si le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en n’annulant pas la décision du Tribunal au motif qu’elle contrevenait aux principes de justice naturelle. [3] Dans sa demande présentée à la Cour fédérale, l’appelant (alors demandeur) était d’avis que, au‑delà de la réparation fondée sur le manquement aux principes de justice naturelle, il était dans l’intérêt de la justice que la Cour examine et tranche la question du redressement, c.‑à‑d. l’ampleur de la perte de revenu causée par la discrimination et pour laquelle il aurait dû être indemnisé par le Tribunal (avis de demande, p. 4, 1er en‑tête, par. b); 2e en‑tête, par. e) et dossier d’appel, p. 9). [4] Conformément à la réparation demandée dans l’avis de demande, l’appelant a invité le juge de la Cour fédérale à se pencher sur la question. Le juge de la Cour fédérale a examiné et tranché la question en renvoyant aux observations formulées par les parties à cet égard aux paragraphes 28 à 32 de ses motifs. Il a conclu que l’appelant n’avait pas droit à une indemnité autre que la perte pour laquelle il a été indemnisé. [5] Dans le présent appel, l’appelant n’a pas contesté la conclusion défavorable du juge de la Cour fédérale sur cette question. [6] Pour que l’appelant ait gain de cause en appel, il lui incombait de contester la conclusion de la Cour fédérale sur la question de fond. Comme il ne l’a pas fait, nous devons forcément rendre une décision sans appel à cet égard qui rend le résultat de la décision du Tribunal inévitable, même si elle avait été renvoyée comme l’appelant nous demande de faire (Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, p. 228). [7] L’appel sera donc rejeté. Aucune ordonnance n’est rendue sur les dépens. « Marc Noël » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-111-12 (APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE NEAR DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉ DU 30 MARS 2012, DOSSIER NO T-38-11.) INTITULÉ : ALI TAHMOURPOUR c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 janvier 2013 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Noël, Gauthier, Mainville PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : Le juge Noël COMPARUTIONS : Paul Champ Christine Johnson POUR L’APPELANT Kathryn Hucal POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Champ & Associés Ottawa (Ontario) POUR L’APPELANT William F. Pentney Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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