Ranbaxy Laboratories Limited c. Pfizer Canada Inc.
Source text
Ranbaxy Laboratories Limited c. Pfizer Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-06-20 Référence neutre 2007 CAF 244 Numéro de dossier A-109-07 Contenu de la décision Date : 20070620 Dossier : A-109-07 Référence : 2007 CAF 244 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : RANBAXY LABORATORIES LIMITED appelante et PFIZER CANADA INC., WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2007. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2007. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20070620 Dossier : A-109-07 Référence : 2007 CAF 244 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : RANBAXY LABORATORIES LIMITED appelante et PFIZER CANADA INC. WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2007) LE JUGE PELLETIER [1] Malgré les arguments astucieux de M. Dimock, l'appel devrait être rejeté. [2] Le dossier dont le protonotaire était saisi justifiait entièrement les modifications qu'il a autorisées et qui ont été confirmées par l'ordonnance du juge des requêtes, sauf s'il y avait un obstacle juridique au prononcé d'une telle ordonnance. [3] On a avancé qu'il existait deux obstacles de ce genre. Premièrement, on a soutenu que le délai de prescription de 45 jours prévu au paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments breveté…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Ranbaxy Laboratories Limited c. Pfizer Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-06-20 Référence neutre 2007 CAF 244 Numéro de dossier A-109-07 Contenu de la décision Date : 20070620 Dossier : A-109-07 Référence : 2007 CAF 244 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : RANBAXY LABORATORIES LIMITED appelante et PFIZER CANADA INC., WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2007. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2007. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20070620 Dossier : A-109-07 Référence : 2007 CAF 244 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : RANBAXY LABORATORIES LIMITED appelante et PFIZER CANADA INC. WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2007) LE JUGE PELLETIER [1] Malgré les arguments astucieux de M. Dimock, l'appel devrait être rejeté. [2] Le dossier dont le protonotaire était saisi justifiait entièrement les modifications qu'il a autorisées et qui ont été confirmées par l'ordonnance du juge des requêtes, sauf s'il y avait un obstacle juridique au prononcé d'une telle ordonnance. [3] On a avancé qu'il existait deux obstacles de ce genre. Premièrement, on a soutenu que le délai de prescription de 45 jours prévu au paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) empêche la reprise de la procédure au sujet des brevets en question. Quelle que puisse être la situation lorsqu'une telle procédure n'est pas entamée dans le délai prescrit, en l'espèce, une demande a été présentée dans les 45 jours prévus et elle était toujours active au moment de la modification. Si l'appelante n'avait pas fourni à Pfizer des renseignements erronés, Pfizer n'aurait pas eu à modifier sa demande visant à se désister de la procédure portant sur les brevets '018 et '455. Les modifications en question placent Pfizer dans la situation où la compagnie se serait trouvée s'il n'y avait pas eu de renseignements trompeurs. [4] Deuxièmement, il a été allégué que la période de sursis de 24 mois prévue à l'alinéa 7(1)e) du Règlement ne s'applique plus aux brevets '018 et '455 parce qu'il y a eu désistement. Dans l'arrêt Abbot Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), 2007 CAF 187, la Cour a décidé que le fait que le sursis prévu par la loi coure ou non n’influait pas sur sa compétence au sujet d’une demande d'interdiction. En l'espèce, le fait que le sursis ne soit pas applicable, si c'est bien le cas, aux deux brevets en question n'empêchait pas le protonotaire d'accorder les modifications demandées. [5] En ce qui a trait à l'ordonnance de prorogation du sursis prévu par la loi, il s'agit d'une ordonnance discrétionnaire qui était tout à fait justifiée par le dossier qui a été présenté au protonotaire. [6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens. « J.D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice Cour d'appel fédérale AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-109-07 APPEL D'UNE ORDONNANCE OU D'UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE RENDU LE 22 FÉVRIER 2007, DOSSIER NO T-507-05 INTITULÉ : RANBAXY LABORATORIES LIMITED c. PFIZER CANADA INC. ET AL LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 juin 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Linden, Pelletier et Ryer PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : Le juge Pelletier COMPARUTIONS : Ronald E. Dimock Angela M. Furlanetto POUR L'APPELANTE John B. Laskin Grant Worden POUR LES INTIMÉES PFIZER CANADA INC. et WARNER‑LAMBERT COMPANY, LLC AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dimock Stratton LLP Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE Torys LLP Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LES INTIMÉES PFIZER CANADA INC. et WARNER‑LAMBERT COMPANY, LLC POUR L'INTIMÉ, LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196