AE Hospitality Ltd. c. M.R.N.
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AE Hospitality Ltd. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-05-17 Référence neutre 2019 CCI 116 Numéro de dossier 2015-1919(EI), 2015-1920(CPP), 2016-3767(CPP), 2016-3768(EI), 2016-3781(CPP), 2016-3782(EI) Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2015-1919(EI) ENTRE : AE HOSPITALITY LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de AE Hospitality Ltd., 2015-1920(CPP), 2016-3768(EI), 20163767(CPP), Omar Gonzalez, 2016-3782(EI) et 2016-3781(CPP) les 3, 4, 5 et 6 avril 2018 et le 1er octobre 2018 à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Ian R. Dick Me Stephanie J. Kalinowski Avocat de l’intimé : Me John Chapman JUGEMENT L’appel interjeté aux termes du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est accueilli au motif que AE Hospitality Ltd. n’était pas une agence de placement au sens de l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »), sauf pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2012 en ce qui concerne Mme Sinchi. Au sens du Règlement traitant des agences de placement, les décisions rendues par le ministre du Revenu national en date du 28 janvier 2015 pour la période allant du 1er janvier 2012 au 2 décembre 2013 sont modifiées, au motif que Mme Rubio n’occu…
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AE Hospitality Ltd. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-05-17 Référence neutre 2019 CCI 116 Numéro de dossier 2015-1919(EI), 2015-1920(CPP), 2016-3767(CPP), 2016-3768(EI), 2016-3781(CPP), 2016-3782(EI) Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2015-1919(EI) ENTRE : AE HOSPITALITY LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de AE Hospitality Ltd., 2015-1920(CPP), 2016-3768(EI), 20163767(CPP), Omar Gonzalez, 2016-3782(EI) et 2016-3781(CPP) les 3, 4, 5 et 6 avril 2018 et le 1er octobre 2018 à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Ian R. Dick Me Stephanie J. Kalinowski Avocat de l’intimé : Me John Chapman JUGEMENT L’appel interjeté aux termes du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est accueilli au motif que AE Hospitality Ltd. n’était pas une agence de placement au sens de l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »), sauf pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2012 en ce qui concerne Mme Sinchi. Au sens du Règlement traitant des agences de placement, les décisions rendues par le ministre du Revenu national en date du 28 janvier 2015 pour la période allant du 1er janvier 2012 au 2 décembre 2013 sont modifiées, au motif que Mme Rubio n’occupait pas un emploi assurable pour la période allant du 1er janvier 2012 au 2 décembre 2013 et que sauf pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2012, Mme Sinchi n’occupait pas un emploi assurable pour le reste de la période en 2012 jusqu’au 2 décembre 2013. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2019. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Dossier : 2015-1920(CPP) ENTRE : AE HOSPITALITY LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de AE Hospitality Ltd., 2015-1919(EI), 2016-3768(EI), 20163767(CPP), Omar Gonzalez, 2016-3782(EI) et 2016-3781(CPP) les 3, 4, 5 et 6 avril 2018 et le 1er octobre 2018 à Toronto (Ontario). Devant : L’Honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Ian R. Dick Me Stephanie J. Kalinowski Avocat de l’intimé : Me John Chapman JUGEMENT L’appel interjeté aux termes du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada est accueilli au motif que AE Hospitality Ltd. n’était pas une agence de placement au sens de l’article 34 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le « Règlement »), sauf pour la période du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2012 en ce qui concerne Mme Sinchi. Au sens du Règlement traitant des agences de placement, les décisions rendues par le ministre du Revenu national en date du 28 janvier 2015 pour la période allant du 1er janvier 2012 au 2 décembre 2013 sont modifiées, au motif que Mme Rubio n’occupait pas un emploi ouvrant droit à pension pour la période allant du 1er janvier 2012 au 2 décembre 2013 et que sauf pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2012, Mme Sinchi n’occupait pas un emploi assurable pour le reste de la période en 2012 jusqu’au 2 décembre 2013. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2019. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Dossier : 2016-3768(EI) ENTRE : AE HOSPITALITY LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de AE Hospitality Ltd., 2015-1919(EI), 2015-1920(CPP), 20163767(CPP), Omar Gonzalez, 2016-3782(EI) et 2016-3781(CPP) les 3, 4, 5 et 6 avril 2018 et le 1er octobre 2018 à Toronto (Ontario). Devant : L’Honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Ian R. Dick Me Stephanie J. Kalinowski Avocat de l’intimé : Me John Chapman JUGEMENT L’appel interjeté aux termes du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est rejeté et les décisions rendues par le ministre du Revenu national, en date du 20 juin 2016, sont ratifiées au motif que les personnes énumérées à l’annexe A des motifs du jugement occupaient un emploi assurable auprès de l’appelante au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2019. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Dossier : 20163767(CPP) ENTRE : AE HOSPITALITY LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de AE Hospitality Ltd., 2015-1919(EI), 2015-1920(CPP), 2016-3768(EI), Omar Gonzalez, 2016-3782(EI) et 2016-3781(CPP) les 3, 4, 5 et 6 avril 2018 et le 1er octobre 2018 à Toronto (Ontario). Devant : L’Honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Ian R. Dick Me Stephanie J. Kalinowski Avocat de l’intimé : Me John Chapman JUGEMENT L’appel interjeté aux termes du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada est rejeté et les décisions rendues par le ministre du Revenu national, en date du 20 juin 2016, sont ratifiées au motif que les personnes énumérées à l’annexe A des motifs du jugement occupaient un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelante au sens de l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2019. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Dossier : 2016-3782(EI) ENTRE : OMAR E GONZALEZ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de AE Hospitality Ltd., 2015-1919(EI), 2015-1920(CPP), 2016-3768(EI), 20163767(CPP), et Omar Gonzalez, 2016-3781(CPP) les 3, 4, 5 et 6 avril 2018 et le 1er octobre 2018 à Toronto (Ontario). Devant : L’Honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Me John Chapman JUGEMENT L’appel interjeté aux termes du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est rejeté et les décisions rendues par le ministre du Revenu national, en date du 20 juin 2016, sont ratifiées au motif que l’appelant occupait un emploi assurable auprès de AE Hospitality Ltd. au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2019. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Dossier : 20163781(CPP) ENTRE : OMAR E GONZALEZ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de AE Hospitality Ltd., 2015-1919(EI), 2015-1920(CPP), 2016-3768(EI), 20163767(CPP), et Omar Gonzalez, 2016-3782(EI) les 3, 4, 5 et 6 avril 2018 et le 1er octobre 2018 à Toronto (Ontario). Devant : L’Honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Me John Chapman JUGEMENT L’appel interjeté aux termes du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada est rejeté et les décisions rendues par le ministre du Revenu national, en date du 20 juin 2016, sont ratifiées au motif que l’appelant occupait un emploi ouvrant droit à pension auprès de AE Hospitality Ltd. au sens de l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2019. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Référence : 2019 CCI 116 Date : 20190517 Dossiers : 2015-1919(EI) 2015-1920(CPP) 2016-3768(EI) 20163767(CPP) ENTRE : AE HOSPITALITY LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, Dossiers : 2016-3782(EI) 20163781(CPP) ET ENTRE : OMAR E GONZALEZ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge D’Auray I. Résumé des faits [1] Au cours de la période visée par les présents appels, AE Hospitality Ltd. (« AE ») fournissait des travailleurs à deux entreprises de service de traiteur, 1513563 Ontario Ltd., exploitée sous le nom Encore Food with Elegance (« Encore »), et Applause Catering Inc. (« Applause »), ou collectivement « les entreprises de service de traiteur », à l’occasion d’événements pour lesquels elles offraient un service de traiteur. AE fournissait des superviseur(e)s, des serveurs/serveuses, des barmans/barmaids et des chefs aux deux entreprises de service de traiteur et les facturait pour ces services. [2] AE a interjeté appel des décisions rendues par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en lien avec la Loi sur l’assurance-emploi (la « LAE ») [1] et le Régime de pensions du Canada (le « RPC ») [2] , en date du 28 janvier 2015 (les « décisions de 2015 »). [3] AE a également interjeté appel des décisions rendues par le ministre en date du 20 juin 2016 (les « décisions de 2016 »), qui concernent également la LAE et le RPC. [4] M. Gonzalez a uniquement interjeté appel des décisions de 2016. [5] Dans les décisions de 2015, le ministre a jugé que AE était une agence de placement en ce qui concerne deux travailleuses, Mme Gladys Sinchi et Mme Lorena Rubio. Le ministre est d’avis qu’aux termes du Règlement sur l’assurance-emploi (le « RAE ») [3] , Mme Sinchi et Mme Rubio ont été appelées par AE, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 2 décembre 2013, à offrir des services aux clients d’AE, sous la supervision et le contrôle de ces clients, soit les entreprises de service de traiteur. Le ministre a également jugé qu’AE était une agence de placement en vertu du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le « RRPC ») [4] , au motif qu’AE a demandé à Mme Sinchi et à Mme Rubio d’offrir des services à ses clients, les entreprises de service de traiteur, alors que les modalités et conditions d’emploi et la rémunération versée constituaient un contrat de louage de services ou y correspondaient. [6] Les décisions de 2016 portaient sur la question de savoir si les travailleurs embauchés par AE étaient des « employés » ou des « entrepreneurs indépendants ». Les décisions de 2016 portaient également sur la question de savoir si AE était une agence de placement aux termes des dispositions du RAE et du RRPC. La période visée va du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. [7] Les décisions de 2016 s’appliquent à 218 travailleurs, y compris des superviseur(e)s, des serveurs/serveuses, des barmans/barmaids et des chefs fournis par AE aux entreprises de service de traiteur. Les noms des 218 travailleurs et les postes occupés sont énumérés à l’annexe A, jointe aux motifs du jugement. Mme Sinchi et Mme Rubio font partie de la liste des travailleurs énumérés à l’annexe A. M. Gonzalez fait également partie de la liste des travailleurs de l’annexe A. II. Thèse des parties [8] La thèse de l’intimé, concernant les décisions de 2016, est que les travailleurs sont employés par AE et sont assujettis à un contrat de louage de services aux termes des alinéas 5(1)a) de la LAE et 6(1)a) du RPC pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. [9] Subsidiairement, la thèse de l’intimé en ce qui concerne les décisions de 2016 est que s’il n’existe pas de contrat de louage de services entre AE et les travailleurs, AE est une agence de placement. L’intimé affirme que selon les dispositions du RAE, les travailleurs ont été appelés, durant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à fournir des services à des clients d’AE sous la direction et le contrôle de ces clients. L’intimé affirme également que selon les dispositions du RRPC, les travailleurs ont été placés par AE pour fournir des services à ses clients, les entreprises de service de traiteur, alors que les modalités et conditions d’emploi et le paiement de la rémunération constituaient un contrat de louage de services ou y correspondaient. [10] AE affirme que les 218 travailleurs énumérés à l’annexe A sont des entrepreneurs indépendants. En conséquence, la thèse d’AE est que les travailleurs ne sont pas des employés assujettis à un contrat de louage de services aux termes des alinéas 5(1)a) de la LAE et 6(1)a) du RPC, comme l’a affirmé l’intimé. Par conséquent, les décisions rendues par le ministre en 2016 sont erronées en fait et en droit. [11] AE affirme également qu’elle n’est pas une agence de placement, puisque les conditions s’appliquant à une agence de placement en application des dispositions du RAE et du RRCP ne sont pas satisfaites. Les travailleurs n’étaient pas sous la supervision et le contrôle des entreprises de service de traiteur, comme l’exige le RAE. AE affirme en outre que les travailleurs n’ont pas été placés par AE pour fournir des services à ses clients, les entreprises de service de traiteur, alors que les modalités et conditions d’emploi et le paiement de la rémunération constituaient un contrat de louage de services ou y correspondaient, comme l’exige le RRPC. Par conséquent, les décisions rendues par le ministre en 2015 en ce qui concerne Mme Rubio et Mme Sinchi et les décisions rendues par le ministre en 2016 concernant 218 travailleurs sont erronées en fait et en droit. [12] Les appels concernant les décisions de 2015 et de 2016 ont été entendus sur preuve commune. III. Questions en litige [13] En ce qui concerne les décisions rendues par le ministre en 2016, la question en litige est de savoir si les 218 travailleurs énumérés à l’annexe A sont des entrepreneurs indépendants ou des employés d’AE assujettis à un contrat de louage de services, conformément à l’alinéa 5(1)a) de la LAE et à l’alinéa 6(1)a) du RPC, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. [14] Subsidiairement, si je devais conclure qu’il n’existait pas de contrat de louage de services entre AE et les travailleurs, la question est de savoir si AE est une agence de placement aux termes de l’alinéa 6g) du RAE et de l’article 34 du RRPC et, par conséquent, l’employeur des travailleurs pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. [15] En ce qui concerne les décisions rendues par le ministre en 2015, la question en litige est de savoir si AE est une agence de placement aux termes de l’alinéa 6g) du RAE et de l’article 34 du RRPC et, par conséquent, l’employeur de Mme Sinchi et de Mme Rubio, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 2 décembre 2013. IV. Les faits [16] Les témoins pour l’appelante à l’audience étaient M. Cary Silber, président et unique actionnaire de AE, Mme Rebecca Belton, serveuse, barmaid et superviseure, Mme Robyn Kirsch, serveuse, barmaid et superviseure pour AE et représentante des ventes pour les entreprises de service de traiteur, M. Omar Gonzalez, serveur et barman, et M. Darrin Green, chef. [17] Les témoins pour l’intimé étaient Mme Sinchi, serveuse et superviseure et Mme Amanda Hagerman, chef. AE [18] AE est une entreprise de dotation. Elle a été constituée en société le 28 juin 2012. [19] AE embauche des superviseur(e)s, des serveurs/serveuses, des barmans/barmaids et des chefs pour travailler lors d’événements où Encore ou Applause offre un service de traiteur. Les travailleurs fournissent des services pour différents types d’événements, y compris des mariages, des funérailles, des baptêmes, des bar-mitzvah/bat-mitzvah, des campagnes de financement, des expositions commerciales, des événements corporatifs et autres événements spéciaux. Ces événements peuvent accueillir de deux invités à deux mille invités. [20] Pour éviter toute confusion, à moins que je ne fasse référence à une fonction précise, je ferai référence aux superviseur(e)s, aux serveurs/serveuses, et aux barmans/barmaids collectivement en tant que « personnel de service ». Je ferai référence au personnel de service et aux chefs collectivement en tant que « travailleurs ». [21] Pendant les années en cause, AE a fourni des travailleurs à seulement deux entreprises de service de traiteur, soit Encore et Applause. AE n’avait pas d’entente écrite avec Encore ou Applause pour fournir les travailleurs. [22] M. Cary Silber est l’unique actionnaire, le directeur et le président de AE. Dans son témoignage, M. Silber a affirmé qu’il était dans l’industrie de l’accueil depuis près de 40 ans. [23] Concernant AE, le rôle de M. Silber est de s’assurer que des travailleurs qualifiés sont fournis aux entreprises de service de traiteur. [24] AE n’a aucun employé. Tous les travailleurs d’AE sont des entrepreneurs indépendants qui travaillent comme superviseur(e)s, serveurs/serveuses, barmans/barmaids et chefs. Le coordonnateur des services de réservation d’AE est également un entrepreneur indépendant. [25] Le travail de bureau et de comptabilité est effectué moyennant des frais par le personnel des entreprises de service de traiteur. Entreprises de service de traiteur [26] Encore a été constituée en société en 2003. Mme Ruth Silber, l’épouse de M. Silber, est l’unique actionnaire d’Encore. M. Silber est également un dirigeant et un administrateur d’Encore. [27] M. Silber a affirmé que Encore comptait environ 25 employés durant les années en cause. [28] Encore possède une cuisine de production où est préparée la nourriture destinée aux événements. Tous les travailleurs qu’AE fournit à Encore travaillent hors site dans des lieux externes, parce qu’Encore ne possède pas d’installations pour les banquets. [29] M. Silber possède 25 % des actions d’Applause par l’entremise de sa société de portefeuille. David Silber, le fils de M. Silber, possède également 25 % des actions d’Applause par l’entremise de sa propre société de portefeuille. Deux autres sociétés possèdent le reste des actions d’Applause. [30] M. Silber est également un dirigeant et un administrateur d’Applause. [31] Pendant les années en cause, M. Roshan Wanasingha a également possédé des actions d’Applause. Il était un employé d’Encore mais agissait à titre de chef principal (le « chef principal ») pour Encore et Applause. En raison d’un différend, M. Wanasingha a cessé de travailler pour les entreprises de service de traiteur. Il n’est pas parti en bons termes. Un litige est toujours en cours entre M. Wanasingha et M. Silber. [32] Applause a été créée pour cibler le marché des événements casher haut de gamme. Applause organise la plupart de ses événements à la synagogue Beth Tzedec, où est située sa cuisine centrale. Applause offre également le service de traiteur pour des événements casher extérieurs. Les travailleurs qu’AE fournit à Applause travaillent sur place à la synagogue ou hors site dans des lieux extérieurs. [33] La préparation des aliments casher exige une supervision religieuse afin de s’assurer que la nourriture est préparée selon les lois alimentaires juives. Ces lois sont administrées par le Council of Orthodox Rabbis (conseil des rabbins orthodoxes). Applause est tenue de s’assurer qu’un contrôleur-casher est présent durant la préparation des aliments. Un contrôleur-casher est un superviseur religieux chargé de superviser la préparation des aliments et de s’assurer que les rites casher sont respectés. Le contrôleur-casher travaille pour le conseil des rabbins orthodoxes. AE paie le conseil pour les services du contrôleur-casher. Comme les lois casher exigent que la nourriture soit préparée d’une façon précise, les travailleurs d’AE doivent se conformer aux lois casher dans l’exercice de leurs fonctions lors des événements d’Applause. [34] En plus de gérer AE, M. Silber participe également aux activités quotidiennes des entreprises de service de traiteur. À ce titre, les fonctions de M. Silber ont trait aux ventes, à l’administration et aux finances des entreprises de service de traiteur. En ce qui concerne les ventes, ses tâches consistent à aller voir les lieux, à créer des menus, à traiter de toutes les autres questions logistiques et à traiter avec les clients des entreprises de service de traiteur, que j’appellerai les « utilisateurs finaux ». M. Silber signe parfois des contrats avec les utilisateurs finaux au nom des entreprises de service de traiteur. Dans l’exécution de ces fonctions, M. Silber est également appelé à déterminer de combien de travailleurs auront besoin les entreprises de service de traiteur pour un événement. Cependant, ce sont en général les coordonnateurs des services de traiteur et le personnel des ventes des entreprises de service de traiteur qui sont chargés de ces tâches. Les tâches administratives de M. Silber incluent la facturation, la vérification des comptes fournisseurs et des comptes clients et les négociations avec les fournisseurs. Parmi les fournisseurs, on compte des entreprises de location, des entreprises de lingerie et des fleuristes. Les tâches financières de M. Silber incluent la vérification des dépôts bancaires, des relevés bancaires et des flux de trésorerie. [35] M. Silber a affirmé que dans une certaine mesure, il participe davantage aux opérations quotidiennes d’Encore et d’Applause qu’à celles d’AE. [36] Même si pendant les années en cause, AE a travaillé uniquement avec ces deux entreprises de service de traiteur, les entreprises de service de traiteur ont de leur côté fait des affaires sans la participation d’AE. Les travailleurs (le personnel de service et les chefs) [37] En ce qui concerne le personnel de service, AE établit une liste de personnes à partir des curriculum vitæ qu’elle reçoit. [38] M. Silber a affirmé qu’il n’embauche que des travailleurs avec expérience. Les travailleurs expérimentés n’ont pas besoin de formation. Bon nombre des travailleurs sont embauchés sur recommandation des autres membres du personnel. [39] Bon nombre des membres du personnel de service qu’AE embauche occupent plusieurs emplois à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie de l’accueil. AE ne dispose pas d’une politique empêchant le personnel de service d’offrir ses services aux entreprises concurrentes de l’industrie de l’accueil. M. Silber a affirmé que pour de nombreux serveurs/serveuses, AE n’est pas la principale source de revenus, et contrairement aux superviseur(e)s, le taux de roulement est élevé pour ce qui est des serveurs/serveuses. [40] Toutefois, la plupart des chefs qui travaillent pour AE sont des chefs de carrière. Ils sont employés par Encore et Applause. M. Silber a affirmé qu’AE a, à l’occasion, eu besoin d’embaucher des chefs qui ne travaillaient pas pour Encore ou Applause. [41] M. Wanasingha, le chef principal des entreprises de service de traiteur, embauchait les chefs au nom des entreprises de service de traiteur et d’AE. En raison de son expertise, le chef principal était mieux placé que M. Silber pour embaucher des chefs. Les quarts de travail [42] Une fois que le coordonnateur des réservations d’AE reçoit la liste des besoins de la part d’Encore ou d’Applause concernant le nombre d’employés de service nécessaires pour un événement, il communique avec les membres du personnel de service pour leur offrir un quart de travail pour un événement. AE utilise StaffMate, un programme informatique utilisé dans l’industrie de l’accueil, pour communiquer avec les membres du personnel de service et leur offrir des quarts de travail. [43] Le coordonnateur des réservations d’AE utilise StaffMate pour envoyer un courriel aux membres du personnel de service et leur demander de consulter StaffMate pour prendre connaissance des quarts de travail offerts. Le personnel de service est ensuite en mesure d’accepter ou de refuser les quarts de travail offerts sur StaffMate. M. Silber a indiqué dans son témoignage que le personnel de service pouvait refuser un quart de travail sans conséquences. [44] La liste du personnel d’AE compte environ 140 personnes. AE sélectionne le personnel de service à qui un quart de travail est offert à partir de sa liste du personnel. Les personnes sont choisies en fonction du type d’événement, de la taille de l’événement et de l’expérience requise pour l’événement. Les utilisateurs finaux peuvent demander des membres du personnel de service ou des chefs précis pour leur événement et AE tentera de répondre à leurs demandes. [45] Un système différent est en place pour les chefs. AE ne possède pas de liste de personnel pour les chefs. Ce n’est également pas StaffMate qui est utilisé pour offrir des quarts de travail aux chefs. C’est plutôt le chef principal ou le gestionnaire de la cuisine d’Encore et d’Applause qui choisit les chefs qui travailleront lors des événements. Les chefs sont des employés d’Encore et d’Applause et sont choisis en fonction de leur degré d’expérience, de leurs qualifications et du type d’événement. Un horaire pour la semaine est préparé pour les chefs. L’horaire est affiché dans la cuisine des entreprises de service de traiteur. [46] M. Silber a affirmé qu’AE ne garantit pas un nombre minimal de quarts de travail pour les travailleurs. Il a également affirmé qu’AE n’a pas d’exigences concernant le nombre minimal d’heures que doit faire chaque travailleur. Toutefois, il a affirmé qu’en application des lois ontariennes, les travailleurs doivent être rémunérés pour au moins quatre heures par quart de travail. [47] M. Silber a indiqué dans son témoignage que si un membre du personnel de service doit annuler un quart de travail, il doit en informer le coordonnateur des réservations d’AE. Le coordonnateur des réservations d’AE est alors responsable de trouver un remplaçant à partir de la liste du personnel d’AE. AE demande à être avisée d’une annulation au moins 24 heures à l’avance, mais si ce délai n’est pas respecté, AE va quand même trouver un remplaçant pour le travailleur. Le jour de l’événement [48] Comme je l’ai mentionné plus haut, les événements d’AE peuvent accueillir de deux invités à deux mille invités. [49] Pour un événement d’importance, au moins un superviseur est nécessaire. Toutefois, un superviseur n’est pas requis pour les petits événements. [50] Avant un événement d’importance, les entreprises de service de traiteur font parvenir un dossier contenant les détails de l’événement au coordonnateur des réservations d’AE. Le coordonnateur des réservations d’AE fait ensuite parvenir ces instructions aux superviseur(e)s. [51] Les instructions vont porter sur la configuration de la salle et l’organisation des tables, indiquer s’il s’agit d’un événement où on servira un repas aux invités ou s’il s’agit plutôt d’un buffet, préciser la composition du menu, l’heure à laquelle servir les repas, indiquer si des cocktails seront offerts, s’il faut préparer des boissons spéciales, et donner la liste des travailleurs qui devraient être en service lors de l’événement. [52] Le superviseur informe habituellement les barmans/barmaids lorsqu’un bar doit être installé, et leur indique à quelle heure le bar ouvre et ferme et si des boissons spéciales sont nécessaires. Le superviseur communique également avec le chef principal afin de préciser à quel moment doit être servi chaque plat. [53] Lors d’événement d’importance, le superviseur sert d’agent de liaison entre le personnel de service, le chef principal et l’utilisateur final. Le jour de l’événement, le superviseur se présente à l’utilisateur final en indiquant qu’il agira comme personne-ressource tout au long de l’événement. Le superviseur confirme les instructions reçues de la part de l’entreprise de service de traiteur avec l’utilisateur final. Après la rencontre avec l’utilisateur final, le superviseur relaie l’information reçue de la part du coordonnateur des réservations d’AE aux travailleurs et s’assure que l’événement se déroule selon les instructions reçues de la part de l’entreprise de service de traiteur. [54] Les serveurs/serveuses et les barmans/barmaids doivent se rapporter au superviseur au moment d’arriver sur les lieux de l’événement. Lorsque les serveurs/serveuses ou les barmans/barmaids terminent un quart de travail, ils doivent informer le superviseur qu’ils quittent. Le superviseur prend note de l’heure à laquelle les serveurs/serveuses ou les barmans/barmaids ont débuté et terminé leur quart de travail. Le superviseur envoie la liste avec les heures d’arrivée et de départ au coordonnateur des réservations d’AE, qui consigne les heures travaillées par le personnel. [55] Les membres du personnel de service utilisent leurs propres moyens de transport pour se rendre sur les lieux de l’événement. Toutefois, si l’événement se déroule à l’extérieur de la région du Grand Toronto, ils sont rémunérés pour leur déplacement, pour une heure ou une heure et demie, selon l’emplacement de l’événement. [56] Afin de réduire le temps de préparation lors de l’événement, les repas pour l’événement sont préparés à l’avance. Le jour de l’événement, certains des chefs ou d’autres employés des entreprises de service de traiteur sont appelés à utiliser la camionnette d’Encore/Applause pour transporter la nourriture jusque sur les lieux de l’événement. Les chefs qui ne sont pas chargés de transporter la nourriture doivent se rendre sur les lieux de l’événement par leurs propres moyens de transport. [57] Sur place, le chef principal a les instructions de l’entreprise de service de traiteur concernant la manière dont l’utilisateur final aimerait que soient servis les repas, et à quel moment. Le chef principal relaie les instructions aux chefs et répartit les tâches parmi les chefs selon les besoins. Les chefs décortiquent la commande, vérifient le menu et discutent avec le chef principal afin de déterminer à quel moment chaque plat doit être servi aux invités. Les chefs doivent également voir à monter le buffet, si l’utilisateur final a choisi cette option. Pour les événements d’importance, la finition de la préparation des repas nécessite habituellement que les chefs soient répartis entre quatre sections : la salade, le garde-manger, la section des repas chauds et les desserts. Pour faciliter leur travail, les chefs disposent d’images des aliments préparés. [58] Si un problème survient lors de l’événement, l’utilisateur final en parle avec le superviseur, qui prend en charge les différentes questions. En cas de plaintes après l’événement, l’utilisateur final communique généralement avec le responsable des ventes de l’entreprise de service de traiteur; il ne communique pas directement avec AE. [59] Pour les événements d’importance, le représentant des ventes de l’entreprise de service de traiteur qui traite avec l’utilisateur final peut assister à l’événement. M. Silber a indiqué dans son témoignage que le représentant des ventes assiste à l’événement afin de garantir une certaine cohérence et parce que les utilisateurs finaux se sentent plus à l’aise s’il est présent. Il a affirmé que le représentant des ventes est principalement présent à l’événement à des fins de relations publiques et non pour superviser l’événement. S’il y a un problème, l’utilisateur final peut communiquer avec le représentant des ventes de l’entreprise de service de traiteur, qui transmettra l’information au superviseur. M. Silber a affirmé qu’il assistait également à certains événements, les petits comme les plus gros, dans le but de développer ses activités. Lorsqu’il assiste à un événement, l’utilisateur final peut également venir le consulter au cas où il aimerait apporter certains changements, comme modifier l’horaire de l’événement. [60] Pour les événements plus petits, le personnel de service reçoit les instructions pour l’événement par courriel, envoyé par le coordonnateur des réservations d’AE, lequel a reçu ses instructions de l’entreprise de service de traiteur. Les chefs reçoivent les instructions directement des entreprises de service de traiteur. Selon la taille de l’événement, un ou deux travailleurs peuvent suffire. Lors de l’événement, les travailleurs rencontrent d’abord l’utilisateur final et s’assurent que ses exigences sont satisfaites. Relation contractuelle [61] La liste de l’annexe A contient les noms de 50 chefs. Seulement cinq conventions d’entrepreneur indépendant ont été déposées en preuve pour les chefs. En ce qui concerne les 45 autres chefs, M. Silber a affirmé que les conventions d’entrepreneur indépendant n’étaient pas disponibles. [62] En ce qui concerne le personnel de service, sur les 168 membres du personnel de service, 166 avaient signé une convention d’entrepreneur indépendant. Seules Mme Sinchi et Mme Rubio n’avaient pas signé de convention d’entrepreneur indépendant. M. Silber a affirmé qu’il n’avait pas réalisé, avant le début de la procédure d’appel, que Mme Sinchi et Mme Rubio n’avaient pas signé de convention d’entrepreneur indépendant. M. Silber a affirmé que cela était dû à une erreur administrative. [63] La partie pertinente de la convention d’entrepreneur indépendant d’AE se lit comme suit : [traduction] CONVENTION D’ENTREPRENEUR INDÉPENDANT La présente CONVENTION D’ENTREPRENEUR INDÉPENDANT signée ce _____ jour de ______ 201___ ENTRE : AE HOSPITALITY STAFFING, une entreprise constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario (l’« entreprise ») et __________________________________________________Nom de la ville de ___________________________ (province de l’Ontario) (l’« entrepreneur indépendant ») ATTENDU QUE l’entrepreneur indépendant possède une expertise dans le domaine intéressant les affaires de l’entreprise et est prêt à fournir des services à l’entreprise; ET ATTENDU QUE l’entreprise est prête à engager l’entrepreneur indépendant à titre d’entrepreneur indépendant, et non à titre d’employé, selon les modalités et conditions établies; PAR CONSÉQUENT, il est entendu que : EMBAUCHE DE L’ENTREPRENEUR INDÉPENDANT L’entreprise embauche par les présentes l’entrepreneur indépendant selon les responsabilités et les dispositions établies dans la présente convention (ci-après les « services »). RELATION ENTRE LES PARTIES L’entrepreneur indépendant et l’entreprise conviennent expressément que l’entrepreneur indépendant est un travailleur autonome indépendant et n’est pas un employé de l’entreprise, à aucune fin, y compris, sans s’y limiter, (i) les retenues d’impôt à la source, les contributions au Régime de pensions du Canada ou les primes d’assurance-emploi; (ii) la couverture d’assurance contre les accidents du travail; (iii) les avantages sociaux de l’employé. SERVICES FOURNIS PAR L’ENTREPRENEUR INDÉPENDANT Pour la durée de la présente convention, l’entrepreneur indépendant a l’entière responsabilité de l’exécution des services définis par l’entreprise, conformément aux modalités et conditions énoncées dans la présente convention, et l’entrepreneur indépendant est redevable à l’entreprise pour l’exécution de ces tâches ou de ce travail. L’entrepreneur indépendant accepte de fournir tous les services, définis par l’entreprise, conformément à toutes les lois, ordonnances, règles et ordonnances ou décisions judiciaires fédérales, provinciales ou locales applicables à l’heure actuelle ou dans le futur aux services. RÉMUNÉRATION POUR LES SERVICES L’entrepreneur indépendant doit être rémunéré au tarif prévu pour les entrepreneurs indépendants en fonction des heures travaillées, aux deux semaines. Si un problème ou un différend survient concernant l’admissibilité des heures travaillées par l’entrepreneur indépendant dans l’exécution des services, il sera réglé en toute bonne foi par l’entreprise. L’entrepreneur indépendant comprend et convient que toute modification au montant payable à l’entrepreneur indépendant ne sera pas considérée comme une résiliation de la présente convention par l’entreprise. L’entrepreneur indépendant reconnaît et convient que le paiement décrit plus haut constitue l’unique rémunération versée pour les services rendus en vertu de la présente convention, et qu’il n’a droit à aucun autre type de rémunération pour ces services. IMPÔT SUR LE REVENU ET INDEMNISATION L’entreprise ne doit déduire aucun montant des sommes payables à l’entrepreneur indépendant en vertu de la présente convention pour les taxes fédérales, provinciales ou locales, y compris pour l’impôt sur le revenu fédéral ou provincial et les taxes à l’emploi (y compris les cotisations au Régime de pensions du Canada et à l’assurance-emploi). L’entrepreneur indépendant convient que toute obligation fiscale lui incombant et découlant des paiements faits en vertu de la présente convention est l’entière responsabilité de l’entrepreneur indépendant. L’entrepreneur indépendant indemnisera et dédommagera l’entreprise et chacun de ses administrateurs pour toute décision d’une autorité fiscale, pour avoir omis de retenir tout montant des paiements versés à des fins fiscales. […] 10. Immédiatement après la résiliation de la présente convention ou la fin des services rendus par l’entrepreneur indépendant à l’entreprise, ou à la demande de l’entreprise, l’entrepreneur indépendant convient de rendre à l’entreprise tous les uniformes et autres articles tangibles. […] 17. À la résiliation de la présente convention, l’entrepreneur indépendant doit s’abstenir de toute communication écrite ou verbale avec l’un ou l’autre des clients de l’entreprise concernant l’entreprise, ses produits, ses employés ou ses activités. […] 22. La présente convention ne peut être cédée par l’entrepreneur indépendant sans le consentement préalable par écrit de l’entreprise. L’entrepreneur indépendant ne peut céder toute portion du travail à effectuer en vertu de la présente convention sans le consentement préalable par écrit de l’entreprise. La présente convention peut être cédée par l’entreprise en lien avec une fusion ou la vente de la totalité ou d’une partie substantielle de ses actifs, et dans tout autre cas avec le consentement de l’entrepreneur indépendant, consentement qui ne doit pas être retenu ou retardé de manière déraisonnable. […] [Non souligné dans l’original.] V. Analyse A. Décisions rendues en 2016 par le ministre – Contrat de louage de services entre AE et les travailleurs [64] Je traiterai sous cette rubrique uniquement de la question de savoir s’il existait un contrat de louage de services entre AE et les travailleurs en ce qui concerne les décisions rendues en 2016 par le ministre. J’aborderai les décisions rendues par le ministre en 2015 et 2016 concernant la question de l’agence de placement sous une rubrique distincte ci-dessous. 1) Dispositions pertinentes [65] L’alinéa 5(1)a) de la LAE établit ce qu’est un emploi assurable pour les besoins d’un contrat de louage de services. Il est rédigé comme suit : 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable : a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière. [66] Les dispositions pertinentes du RPC portant sur l’emploi ouvrant droit à pension sont rédigés comme suit : 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. emploi L’état d’employé prévu par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction. 6 (1) Ouvrent droit à pension les emplois suivants : a) l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté; 2) Principes généraux de jurisprudence [67] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc. [5] a parlé de l’analyse qui doit être entreprise pour déterminer s’il existe un contrat de louage de services entre un travailleur et un employeur. Le juge Majors, en prononçant les motifs du jugement au nom de la Cour, a fait référence aux principes énoncés par le juge MacGuigan de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. [6] Le juge Major a écrit ce qui suit : 44. Selon le juge MacGuigan, c’est le juge Cooke qui a fait la meilleure synthèse du problème dans la décision Market Investigations, Ltd. c. Minister
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196