Banque de Montréal c. Marcotte
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Banque de Montréal c. Marcotte Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-09-19 Référence neutre 2014 CSC 55 Recueil [2014] 2 RCS 725 Numéro de dossier 35009 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35009 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55, [2014] 2 R.C.S. 725 Date : 20140919 Dossier : 35009 Entre : Banque de Montréal Appelante et Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et Président de l’Office de la protection du consommateur Intimés Et entre : Citibanque Canada Appelante et Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et Président de l’Office de la protection du consommateur Intimés Et entre : Banque Toronto‑Dominion Appelante et Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et Président de l’Office de la protection du consommateur Intimés Et entre : Banque Nationale du Canada Appelante et Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et Président de l’Office de la protection du consommateur Intimés Et entre : Réal Marcotte et Bernard Laparé Appelants et Banque de Montréal, Banque Amex du Canada, Banque Royale du Canada, Banque Toronto‑Dominion, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque de Nouvelle‑Écosse, Banque N…
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Banque de Montréal c. Marcotte Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-09-19 Référence neutre 2014 CSC 55 Recueil [2014] 2 RCS 725 Numéro de dossier 35009 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35009 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55, [2014] 2 R.C.S. 725 Date : 20140919 Dossier : 35009 Entre : Banque de Montréal Appelante et Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et Président de l’Office de la protection du consommateur Intimés Et entre : Citibanque Canada Appelante et Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et Président de l’Office de la protection du consommateur Intimés Et entre : Banque Toronto‑Dominion Appelante et Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et Président de l’Office de la protection du consommateur Intimés Et entre : Banque Nationale du Canada Appelante et Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et Président de l’Office de la protection du consommateur Intimés Et entre : Réal Marcotte et Bernard Laparé Appelants et Banque de Montréal, Banque Amex du Canada, Banque Royale du Canada, Banque Toronto‑Dominion, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque de Nouvelle‑Écosse, Banque Nationale du Canada, Banque Laurentienne du Canada, Citibanque Canada et procureur général du Canada Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de l’Alberta, Président de l’Office de la protection du consommateur et Association des banquiers canadiens Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 117) Les juges Rothstein et Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Cromwell et Moldaver) banque de montréal c. marcotte, 2014 CSC 55, [2014] 2 R.C.S. 725 Banque de Montréal Appelante c. Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et président de l’Office de la protection du consommateur Intimés - et - Citibanque Canada Appelante c. Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et président de l’Office de la protection du consommateur Intimés - et - Banque Toronto-Dominion Appelante c. Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et président de l’Office de la protection du consommateur Intimés - et - Banque Nationale du Canada Appelante c. Réal Marcotte, Bernard Laparé, procureur général du Québec et président de l’Office de la protection du consommateur Intimés - et - Réal Marcotte et Bernard Laparé Appelants c. Banque de Montréal, Banque Amex du Canada, Banque Royale du Canada, Banque Toronto-Dominion, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque de Nouvelle-Écosse, Banque Nationale du Canada, Banque Laurentienne du Canada, Citibanque Canada et procureur général du Canada Intimés et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de l’Alberta, président de l’Office de la protection du consommateur et Association des banquiers canadiens Intervenants Répertorié : Banque de Montréal c. Marcotte 2014 CSC 55 No du greffe : 35009. 2014 : 13 février; 2014 : 19 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner. en appel de la cour d’appel du québec Procédure civile — Recours collectifs — Qualité pour agir — Recours collectif intenté par les représentants des demandeurs contre des émettrices de cartes de crédit au motif que ces dernières n’avaient pas indiqué les frais de conversion imposés sur les opérations par carte de crédit en devises étrangères — Les représentants des demandeurs n’ont pas une cause d’action directe contre chaque défenderesse ou un lien de droit avec chacune d’elles — Les demandeurs ont-ils le statut pour poursuivre l’ensemble des défenderesses? — Code de procédure civile, RLRQ, ch. C-25, art. 55. Protection du consommateur — Contrats de crédit — Contrats de crédit variable — Cartes de crédit — Obligation d’indiquer les frais applicables dans un contrat — Réparation appropriée en cas de manquement à cette obligation — Frais de conversion sur les opérations en devises étrangères imposés par des institutions financières aux titulaires de cartes de crédit — Recours collectifs — Les frais de conversion imposés constituent-ils des « frais de crédit » ou du « capital net » au sens de la loi? — Les banques ont-elles omis d’indiquer les frais de conversion aux titulaires de cartes? — Le remboursement des frais de conversion perçus des membres du groupe qui sont des consommateurs doit-il être ordonné? — Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, ch. P-40.1, art. 12, 68, 69, 70, 272. Protection du consommateur — Recours — Dommages-intérêts punitifs — Obligation d’indiquer les frais applicables dans un contrat — Réparation appropriée en cas de manquement à cette obligation — Les membres du groupe ont-ils droit d’obtenir des dommages-intérêts punitifs? — Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, ch. P-40.1, art. 272. Droit constitutionnel — Partage des compétences — Banques — Doctrine de l’exclusivité des compétences — Prépondérance fédérale — Loi québécoise sur la protection du consommateur régissant la mention des frais de conversion applicables dans les contrats de crédit — La loi provinciale est-elle constitutionnellement inapplicable ou inopérante à l’égard des cartes de crédit émises par des banques en raison des doctrines de l’exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(15) — Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 16 , 988 — Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, ch. P-40.1, art. 12, 272. Des consommateurs ont intenté un recours collectif pour obtenir le remboursement des frais de conversion imposés sur les opérations par carte de crédit en devises étrangères par plusieurs institutions émettrices de telles cartes (les « banques ») au motif que ces frais contrevenaient à la Loi sur la protection du consommateur du Québec (« L.p.c. »). Les banques ont fait valoir les arguments suivants : (1) les représentants n’avaient pas une cause d’action directe contre chacune des banques et n’avaient donc pas le statut pour poursuivre l’ensemble de celles-ci; (2) elles étaient soustraites à l’application de la L.p.c. en raison de la Loi constitutionnelle de 1867 ; (3) elles n’étaient pas tenues au remboursement des frais de conversion. La Cour supérieure a accueilli le recours collectif et conclu que la L.p.c. s’appliquait aux banques. Selon elle, les frais de conversion étaient des « frais de crédit » dans le cadre des contrats de crédit variable; elle a ordonné à toutes les banques de les rembourser. Elle a de plus condamné BMO, BNC, Citibanque, TD et Amex (les « banques du groupe A ») à verser des dommages-intérêts punitifs pour avoir omis d’indiquer les frais de conversion. La Cour d’appel a conclu que les frais de conversion constituaient du « capital net » et a accueilli l’appel des banques n’appartenant pas au groupe A. Elle a confirmé l’ordonnance défavorable aux banques du groupe A, mais a annulé la condamnation aux dommages-intérêts qui avait été prononcée contre Amex ainsi que la condamnation aux dommages-intérêts punitifs prononcée contre l’ensemble des banques du groupe A, sauf TD. Arrêt : Les appels interjetés par les banques du groupe A sont rejetés. L’appel interjeté par les représentants est accueilli en partie. Les représentants ont le statut pour poursuivre toutes les banques. La loi permet le recours collectif lorsque le représentant n’a pas une cause d’action directe contre chaque défendeur ou un lien de droit avec chacun d’eux. En fait, l’art. 55 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), qui exige du demandeur un « intérêt suffisant » dans l’action, doit être interprété en harmonie avec les dispositions relatives aux recours collectifs et conformément au principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 4.2 C.p.c. Ce raisonnement a été adopté dans la plupart des autres juridictions canadiennes et est conforme à l’économie du C.p.c.; il prévient le gaspillage des ressources judiciaires, favorise l’accès à la justice et évite le risque de jugements contradictoires sur une même question de droit ou de fait. De plus, l’analyse de la question de savoir si les demandeurs ont le statut doit aboutir au même résultat qu’elle soit entreprise à l’étape de l’autorisation du recours collectif ou après, parce que, dans un cas comme dans l’autre, le tribunal doit tenir compte des critères d’autorisation énoncés à l’art. 1003 C.p.c. Différentes obligations s’appliquent selon que l’on qualifie les frais de conversion de frais de crédit ou de capital net. Conformément à la L.p.c., si les frais de conversion sont des frais de crédit, ils doivent être mentionnés à part et entrer dans le calcul du taux de crédit indiqué, et un délai de grâce s’applique. Si les frais de conversion sont du capital net, ils n’entrent pas dans le calcul du taux de crédit, et le délai de grâce ne s’applique pas, mais ils doivent quand même être mentionnés en application de l’art. 12 L.p.c., qui prévoit généralement ce qui doit l’être. En l’espèce, les frais de conversion constituent une somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 68 L.p.c., et il vaut mieux les assimiler au capital net. Ils n’entrent dans aucune des catégories énumérées à l’art. 70 L.p.c. Assimiler les frais de conversion aux frais d’administration ou commissions visés aux al. 70d) et f) L.p.c., et donc aux frais de crédit, ne permettrait pas que soient atteints les objectifs de la L.p.c. en rétablissant l’équilibre entre les commerçants et le consommateur ou en améliorant la capacité du consommateur à faire des choix éclairés. Les commerçants devraient alors mentionner une large fourchette de taux de crédit — ce qui ne ferait qu’ajouter à la confusion des consommateurs — ou faire payer à tous les titulaires de cartes, à leur insu, les services accessoires que seuls certains utilisent, ce qui n’avantagerait que certains consommateurs au détriment d’autres et empêcherait les consommateurs de faire des choix éclairés. Comme aucune de ces formules ne bénéficie au consommateur et que l’art. 17 L.p.c. et l’art. 1432 du Code civil du Québec disposent qu’en cas de doute ou d’ambiguïté le contrat doit être interprété en faveur du consommateur, les frais de conversion ne sauraient être assimilés à des frais de crédit. De plus, les frais de conversion ne constituent pas une somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat pour avoir accès au crédit au sens de l’art. 69 L.p.c. En fait, il s’agit de frais additionnels pour un service optionnel auquel l’accès au crédit n’est pas subordonné. La doctrine de l’exclusivité des compétences ne s’applique pas. Les articles 12 et 272 L.p.c., qui concernent la mention des frais et les recours possibles en cas de manquement à ces obligations, n’entravent pas la compétence fédérale sur les banques. Bien que le prêt d’argent, au sens large, appartienne au contenu essentiel des opérations des banques, on ne peut prétendre que l’obligation de mentionner certains frais accessoires à un type de crédit à la consommation entrave ou porte une atteinte importante à l’exercice de la compétence fédérale qui permet de légiférer en matière de prêt bancaire. La doctrine de la prépondérance fédérale ne s’applique pas non plus. Si l’on présume que l’un des objectifs de la Loi sur les banques est l’établissement de normes nationales exclusives, on ne peut conclure que les art. 12 et 272 L.p.c. empêchent la réalisation de cet objectif ou y nuisent, parce qu’ils n’établissent pas de normes applicables aux produits et services bancaires offerts par les banques. Ces dispositions établissent plutôt une norme contractuelle analogue aux règles de fond en matière contractuelle établies par le Code civil. De telles règles ne sauraient empêcher la réalisation de l’objectif fédéral qui consiste à établir des normes complètes et exclusives, et les règles générales sur la mention des frais et les recours qui s’y rattachent appuient le régime fédéral; elles ne lui nuisent pas. En outre, les art. 12 et 272 L.p.c. ne sont pas incompatibles avec les art. 16 et 988 de la Loi sur les banques et n’empêchent donc pas la réalisation de l’objectif fédéral plus étroit qui vise à éviter l’annulation du contrat bancaire même si une banque contrevient à son obligation de mentionner les frais. Les demandeurs sollicitent la restitution des frais de conversion et des dommages-intérêts punitifs, et non l’annulation de leurs contrats ou des clauses précises en litige. Les banques du groupe A ont contrevenu à l’art. 12 L.p.c. en ne mentionnant pas les frais de conversion. Cette violation n’est pas liée aux modalités de paiement ni au calcul ou à l’indication des frais ou du taux de crédit, qui sont expressément visés par l’art. 271 L.p.c. Il s’agit d’une violation de fond qui va à l’encontre de l’objectif de la L.p.c. de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés, et qui résulte, à tout le moins, d’un comportement d’ignorance ou d’insouciance. L’article 272 L.p.c. s’applique et il convient d’accorder la réduction des obligations des titulaires de cartes correspondant au montant des frais de conversion imposés pendant les périodes où ils n’étaient pas indiqués. Vu la présomption absolue de préjudice applicable aux cas de violation ouvrant droit aux réparations prévues à l’art. 272, la compétitivité des frais de conversion imposés n’a aucune importance. De plus, il y a lieu de rétablir le jugement de première instance en ce qui concerne les dommages-intérêts punitifs. Le seuil d’octroi de dommages-intérêts punitifs n’est pas plus élevé dans le cas d’un recours collectif où le tribunal a ordonné qu’il soit procédé par recouvrement collectif plutôt que par voie de réclamations individuelles. Le mode de recouvrement ne fait pas partie des facteurs énoncés dans la jurisprudence sur l’analyse servant à déterminer l’opportunité d’une condamnation aux dommages-intérêts punitifs, et il ne serait pas non plus raisonnable de l’inclure dans cette analyse. De plus, le montant des dommages-intérêts punitifs accordés en l’espèce a un lien rationnel avec les objectifs de leur octroi. En fait, il n’est pas nécessaire d’établir un comportement antisocial ou répréhensible pour que des dommages-intérêts punitifs soient attribués en vertu de la L.p.c. Il faut plutôt examiner le comportement global du commerçant avant, pendant et après la violation, pour déterminer s’il a adopté une attitude laxiste, passive ou ignorante à l’égard des droits du consommateur et de leurs propres obligations, ou un comportement d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse. En l’espèce, les banques du groupe A ont enfreint la L.p.c. sans explication pendant des années, et cette négligence prévaut sur leur décision inexpliquée de mentionner aux consommateurs des frais qui leur étaient auparavant imposés à leur insu. Jurisprudence Arrêt appliqué : Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, [2012] 1 R.C.S. 265; arrêt rejeté : Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, [2006] R.J.Q. 2349; distinction d’avec l’arrêt : Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536; arrêts mentionnés : Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2014 CSC 57, [2014] 2 R.C.S. 806; Banque Amex du Canada c. Adams, 2014 CSC 56, [2014] 2 R.C.S. 788; Regroupement des CHSLD Christ-Roi (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068, [2007] R.J.Q. 1753; MacKinnon c. National Money Mart Co., 2004 BCCA 472, 33 B.C.L.R. (4th) 21; Service aux marchands détaillants ltée (Household Finance) c. Option consommateurs, 2006 QCCA 1319 (CanLII), autorisation d’appel refusée, [2007] 1 R.C.S. xi; Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2007 QCCA 694 (CanLII); General Motors du Canada ltée c. Billette, 2009 QCCA 2476, [2010] R.J.Q. 66; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600; Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, [2014] 1 R.C.S. 3; Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113; États-Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 1422, 1432, 1621. Code de procédure civile, RLRQ, ch. C-25, art. 4.2, 55, 59, 67, livre IX, 1003, 1015, 1048, 1051. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(15) . Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, ch. 9 . Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, ch. P-40.1, titre I, art. 12, 17, chapitre III, section III, 68, 69 « frais de crédit », 70, 72, 126, 127, 271, 272. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46 , préambule [aj. 2012, ch. 19, art. 525], art. 16 , 452 , 988 . Règlement sur le coût d’emprunt (banques), DORS/2001-101. Doctrine et autres documents cités Bulmer, John. « Les systèmes de paiement : le marché de la carte de crédit au Canada ». Étude générale PRB 09-10F, préparée pour la Bibliothèque du Parlement, Service d’information et de recherche parlementaires, 24 septembre 2009 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0910-f.pdf). Masse, Claude. Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1999. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Forget, Dalphond et Bich), 2012 QCCA 1396, [2012] R.J.Q. 1541, [2012] AZ-50881449, [2012] J.Q. no 7428 (QL), 2012 CarswellQue 7796, qui a infirmé en partie une décision du juge Gascon, 2009 QCCS 2764, [2009] AZ-50560820, [2009] J.Q. no 5771 (QL), 2009 CarswellQue 6515. Pourvois interjetés par la Banque de Montréal, Citibanque Canada, la Banque Toronto-Dominion et la Banque Nationale du Canada rejetés et pourvoi interjeté par Réal Marcotte et Bernard Laparé accueilli en partie. Mahmud Jamal, Sylvain Deslauriers, Silvana Conte, Alberto Martinez, W. David Rankin, Anne-Marie Lizotte et Alexandre Fallon, pour les appelantes/intimées la Banque de Montréal, Citibanque Canada, la Banque Toronto-Dominion et la Banque Nationale du Canada, et pour les intimées la Banque Amex du Canada, la Banque Royale du Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque Laurentienne du Canada. Bruce W. Johnston, Philippe H. Trudel, André Lespérance et Andrew E. Cleland, pour les intimés/appelants Réal Marcotte et Bernard Laparé. Jean-François Jobin, Francis Demers et Samuel Chayer, pour l’intimé/intervenant le procureur général du Québec. Marc Migneault et Joël Simard, pour l’intimé/intervenant le président de l’Office de la protection du consommateur. Bernard Letarte et Pierre Salois, pour l’intimé/intervenant le procureur général du Canada. Janet E. Minor et Robert A. Donato, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Robert J. Normey, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. John B. Laskin et Myriam M. Seers, pour l’intervenante l’Association des banquiers canadiens. Version française du jugement de la Cour rendu par Les juges Rothstein et Wagner — I. Introduction [1] Les cartes de crédit sont si omniprésentes et d’usage si répandu qu’il est facile d’oublier leurs nombreuses utilités. La possibilité de régler par une carte de crédit fournie par un émetteur canadien des achats en devises étrangères en est un exemple. Ce service de conversion peut se substituer au change de la devise canadienne en une devise étrangère, à l’achat et à l’encaissement de chèques de voyage ou au retrait de fonds en devises étrangères au moyen d’une carte bancaire. [2] La Cour est saisie en l’espèce et dans les pourvois connexes Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2014 CSC 57, [2014] 2 R.C.S. 806, et Banque Amex du Canada c. Adams, 2014 CSC 56, [2014] 2 R.C.S. 788, de l’appel de décisions sur le bien-fondé de trois recours collectifs. Ces recours en remboursement des frais de conversion imposés sur les opérations par carte de crédit en devises étrangères par plusieurs institutions financières émettrices de telles cartes avaient été entrepris principalement au motif que ces frais de conversion contrevenaient à la Loi sur la protection du consommateur du Québec, RLRQ, ch. P-40.1 (« L.p.c. »). Les institutions financières soutiennent que la L.p.c. ne s’applique pas à elles en raison de la Loi constitutionnelle de 1867 et qu’elles ne sont pas tenues au remboursement des frais de conversion, quelle que soit la manière dont ceux-ci ont été présentés dans les contrats de carte de crédit. [3] Pour les motifs qui suivent, nous concluons que la L.p.c. s’applique aux émettrices de cartes de crédit. Les frais de conversion imposés sans indication suffisante au titulaire de la carte doivent être remboursés. II. Les faits [4] Est jointe en annexe une liste des définitions des termes techniques employés dans les présents motifs. A. Cartes de crédit et frais de conversion — survol [5] Selon un modèle simplifié, un paiement par carte de crédit au Canada fait intervenir quatre parties : le titulaire, le commerçant, l’émetteur de la carte (en général une banque, une coopérative de crédit ou un magasin) et la société de carte de crédit (Visa, MasterCard et American Express). Voici les différentes étapes du paiement : 1. Le titulaire présente sa carte de crédit au commerçant. 2. Le commerçant transmet à l’émetteur de la carte les données de cette dernière afin d’obtenir une autorisation. 3. Une fois l’autorisation obtenue, le commerçant porte le montant de l’achat au compte de la carte. 4. L’émetteur de la carte verse au commerçant des fonds équivalant au montant de l’achat facturé, déduction faite des frais d’interchange, dont le taux est fixé par la société de carte de crédit, mais que l’émetteur conserve. 5. L’émetteur de la carte verse à la société de carte de crédit des frais de réseau à chaque transaction. Ces frais sont inférieurs aux frais d’interchange. 6. Le titulaire paie l’émetteur de la carte. (J. Bulmer, « Les systèmes de paiement : le marché de la carte de crédit au Canada », Bibliothèque du Parlement, étude générale PRB 09-10F, 24 septembre 2009 (en ligne)) Par souci de simplicité, nous avons exclu de la description qui précède le rôle de l’acquéreur, assumé par une entreprise qui agit comme intermédiaire entre le commerçant et l’émetteur de la carte, étant donné qu’il n’est pas pertinent pour les présents pourvois. [6] La carte de crédit délivrée par un émetteur canadien peut servir à faire des achats en devises étrangères. La conversion est effectuée par la société de carte de crédit de la manière suivante : 1. Le montant de l’achat est converti en dollars canadiens selon le taux interbancaire. La conversion est faite soit directement de la devise étrangère à la devise canadienne, soit après une conversion initiale en dollars américains. 2. On obtient les frais de conversion en appliquant le taux de conversion, exprimé en pourcentage, au produit de la première étape. 3. La somme du produit de la première étape et des frais de conversion est alors portée au compte de la carte. C’est ce nombre qui figure au relevé mensuel. B. Conventions régissant l’utilisation de la carte [7] De nombreuses conventions régissant l’utilisation de la carte sont en cause dans les présents pourvois. Chaque institution financière émettrice délivre plusieurs cartes. Les conventions relatives à chacune d’elles ont été modifiées au fil des ans. On peut cependant les répartir en deux groupes : (1) celles qui indiquent qu’un taux de change ou un taux de conversion est appliqué aux achats en devises étrangères sans mentionner les frais de conversion ou sans donner de détail à leur sujet et (2) celles qui décrivent non seulement les frais de conversion, mais aussi le taux de change applicable. La clause suivante, qui figure dans la convention d’adhésion du titulaire de la carte MasterCard (Citibanque), est un exemple du groupe 1 : Opérations faites à l’étranger : Les achats et avances de fonds (et les remboursements) en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens. Le montant porté au compte est calculé d’après un taux de change reflétant le coût de la devise au moment de l’opération et inclut des frais d’administration pour le traitement de l’opération par l’entremise du réseau MasterCard International Incorporated. Ces frais sont imputés aussi bien aux crédits qu’aux débits. [Nous soulignons.] En comparaison, on trouve un exemple de clause utilisée par le groupe 2 dans la convention régissant l’utilisation de la carte Visa Banque Royale du Canada, que voici : Frais de conversion de devises : Tout découvert qui n’a pas été créé en dollars CAN est converti dans cette monnaie au taux en vigueur le jour où [l’émettrice de la carte] débit[e] le compte du montant converti. [L’émettrice de la carte] per[çoit] également des frais de conversion de 1,8 % sur le montant converti. [Nous soulignons.] [8] Le formulaire de demande initiale, la convention régissant l’utilisation de la carte, le « porte-carte » qui sert à livrer la carte à son titulaire, le relevé mensuel et les mises à jour et modifications apportées à la convention présentent aux titulaires des renseignements sur leur carte de crédit. C. Historique procédural [9] Réal Marcotte est le représentant qui a été proposé dans la requête, datée du 17 avril 2003, pour obtenir l’autorisation (équivalent au Québec de la « certification » dans les recours collectifs de common law) d’exercer un recours collectif contre la Banque de Montréal (« BMO »), la Banque Amex du Canada (« Amex »), la Banque Royale du Canada (« RBC »), la Banque Toronto-Dominion (« TD »), la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC »), la Banque de Nouvelle-Écosse (« Scotia »), la Banque Nationale du Canada (« BNC »), la Banque Laurentienne du Canada (« Laurentienne ») et Citibanque Canada (collectivement, les « banques »), ainsi que contre la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins ») (le « recours contre BMO »). M. Marcotte est titulaire de cartes BMO et Desjardins. Bernard Laparé, titulaire d’une carte Amex, a été constitué représentant après qu’Amex ait déposé une requête en rejet de l’instance au motif que M. Marcotte n’avait pas le statut pour la poursuivre (MM. Marcotte et Laparé sont ci-après appelés les « demandeurs »). Amex est la seule banque à avoir déposé une telle requête. [10] M. Marcotte a entrepris un recours collectif distinct à l’encontre de Desjardins, une coopérative de crédit, (le « recours contre Desjardins ») après que les banques eurent indiqué qu’elles présenteraient un argument constitutionnel fondé sur la compétence fédérale sur les banques prévue au par. 91(15) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Les recours contre BMO et Desjardins ont été instruits ensemble. Si les banques ont consenti à ne pas contester la requête pour autoriser l’exercice du recours collectif en échange de la réunion d’actions, elles se sont toutefois réservé le droit de soulever la question de l’absence de statut des demandeurs à l’égard des banques de qui ils ne détenaient pas de carte. [11] Un an et demi après que les demandeurs aient intenté leur poursuite contre les banques et Desjardins, un deuxième recours collectif a été intenté contre Amex (le « recours contre Amex »). Contrairement aux groupes qui exercent leur recours contre BMO et Desjardins, celui qui exerce le recours contre Amex est constitué de consommateurs et de non-consommateurs titulaires de cartes de crédit et de cartes de paiement. Le même juge, en l’occurrence le juge Gascon, maintenant juge de notre Cour, a présidé l’audition des recours contre BMO, Desjardins et Amex, l’instruction de ce dernier ayant eu lieu peu après celle des recours contre BMO et Desjardins, entendus ensemble. Les trois jugements ont été prononcés le même jour. III. Historique judiciaire [12] Bien que des jugements distincts en première instance et en appel aient été rendus à l’issue des recours entrepris contre BMO, Desjardins et Amex, les motifs renvoient à plusieurs reprises les uns aux autres. Les résumés des décisions de première instance et d’appel qui suivent concernent le recours contre BMO, mais renvoient au besoin aux recours contre Desjardins et Amex. A. Cour supérieure du Québec, 2009 QCCS 2764 (CanLII) [13] Le juge Gascon a refusé de rejeter le recours collectif pour le motif invoqué, soit que les demandeurs n’avaient pas le statut pour poursuivre l’ensemble des banques. Selon lui, une fois le recours collectif autorisé, il faut le considérer du point de vue du groupe plutôt que de celui du représentant. En l’espèce, les contextes juridique et factuel en cause étaient les mêmes pour toutes les banques. C’est pourquoi exiger d’entreprendre un recours collectif distinct à l’encontre de chaque banque, a-t-il conclu, constituerait un gaspillage de ressources, alors que permettre au recours contre BMO de suivre son cours ne causerait aucun préjudice aux banques. [14] Le juge Gascon a conclu que les frais de conversion sont des « frais de crédit » au sens de l’art. 69 L.p.c., suivant lequel les frais qui ne sont pas du capital net sont des frais de crédit. Selon lui, la preuve n’étayait pas la thèse selon laquelle les frais de conversion appartiennent au capital net puisqu’ils ne sont pas versés au commerçant étranger et qu’ils ne font pas partie du taux de change. La preuve démontrait plutôt que les frais de conversion étaient perçus en échange de services liés à la carte de crédit et qu’ils constituaient donc des frais de crédit. C’est la société de carte de crédit, et non l’émetteur de la carte, qui procède à la conversion. Aux termes de la L.p.c., les frais de crédit s’entendent des frais accessoires ainsi que des frais directement liés au crédit consenti. [15] Le juge Gascon a conclu en fait que cinq des banques — BMO, BNC, Citibanque, TD et Amex (les « banques du groupe A ») — n’avaient pas indiqué les frais de conversion. Les demandeurs n’ont pas contesté la mention de ces frais par les quatre autres banques — RBC, CIBC, Scotia et Laurentienne (les « banques du groupe B »). Le juge Gascon a conclu qu’en payant les frais de conversion, les titulaires de cartes n’avaient pas renoncé à leur droit d’action ou à la protection de la L.p.c. [16] Selon le juge Gascon, le délai de prescription auquel étaient assujettis les titulaires des cartes émises par les banques du groupe B dont le contrat initial a été formé avant le 17 avril 2000 — soit trois ans avant l’exercice du recours collectif — n’était pas expiré parce qu’un nouveau contrat est formé chaque fois qu’une carte est renouvelée. Le délai de prescription des titulaires des cartes émises par les banques du groupe A a été suspendu jusqu’à ce qu’elles commencent à indiquer les frais. [17] Le juge Gascon a rejeté l’argument constitutionnel soulevé par les banques, à savoir qu’elles échappaient à l’application de la L.p.c. en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences. Il estimait que les contrats de carte de crédit ne font pas partie du contenu essentiel, ou du cœur, des opérations des banques et que la L.p.c. n’entrave pas le régime bancaire fédéral. Il a également rejeté l’argument semblable fondé sur la doctrine de la prépondérance fédérale, concluant à l’absence de conflit d’application ou d’entrave à la réalisation d’un objectif fédéral. [18] Le remboursement des frais de conversion a donc été ordonné en application de l’art. 272 L.p.c. à titre de sanction appropriée. Dans la mesure du possible, le juge Gascon a ordonné le recouvrement collectif de tous les frais de conversion imposés au cours des périodes visées par les recours collectifs, ce qui représente, pour chaque banque, un versement forfaitaire. Il a ordonné le recouvrement individuel lorsque la preuve ne permettait pas qu’il soit procédé au recouvrement collectif, ce qui signifie que chaque membre du groupe a le droit de réclamer le remboursement des frais de conversion qu’il a payés au cours de la période pertinente. C’était le cas des titulaires de cartes émises par les banques du groupe B, étant donné que le délai de prescription applicable variait en fonction de la date à laquelle chacun avait renouvelé sa carte pour la première fois après le 17 avril 2000. En outre, le recouvrement individuel a été ordonné dans le cas de TD, puisque la preuve produite par cette dernière n’était pas suffisante pour qu’il soit procédé au recouvrement collectif. Les cinq banques du groupe A ont en plus été condamnées à verser à chaque membre du recours 25 $, à titre de dommages-intérêts punitifs, pour avoir omis d’indiquer les frais de conversion. B. Cour d’appel du Québec, 2012 QCCA 1396, [2012] R.J.Q. 1541 [19] Le juge Dalphond a confirmé la conclusion du juge Gascon selon laquelle les demandeurs pouvaient assurer une représentation adéquate des membres du groupe, et ce à l’égard de toutes les banques. Selon lui, autoriser les recours collectifs de cette nature respectait les dispositions générales du Code de procédure civile du Québec, RLRQ, ch. C-25 (« C.p.c. »), dont certaines dispositions prévoient la possibilité d’entreprendre un recours pour le compte d’autrui, ainsi que l’esprit du livre IX C.p.c., qui régit les recours collectifs. Ce n’est pas un intérêt juridique personnel que doit détenir le représentant, mais un intérêt suffisant. Le statut du représentant se distingue de l’intérêt des membres qu’il représente. S’il existe un véritable sous-groupe de membres ayant un intérêt opposable à chacun des défendeurs, ces derniers ne sauraient invoquer l’insuffisance de l’intérêt juridique du représentant autorisé pour demander le rejet de l’action. En l’espèce, le recours collectif a été autorisé, et MM. Marcotte et Laparé ont été désignés à titre de représentants. L’argument avancé par les banques s’attarde au statut des représentants, non pas à l’existence d’un véritable sous-groupe de membres ayant un intérêt opposable à chaque banque, et c’est à bon droit qu’il a été rejeté au procès. [20] Le juge Dalphond a reconnu que ni la doctrine de l’exclusivité des compétences ni celle de la prépondérance fédérale n’empêchaient la L.p.c. de s’appliquer aux banques. Le crédit auquel donnent accès les cartes de crédit ne relève pas du par. 91(15) de la Loi constitutionnelle de 1867 . La doctrine de la prépondérance fédérale s’applique s’il existe une plainte auprès de l’Office de la protection du consommateur à propos d’une banque — seule l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (« ACFC ») est habilitée à recevoir les plaintes de consommateurs au sujet de banques — mais, puisque les frais de conversion constituent du capital net, les régimes fédéral et provincial s’appliquent de façon harmonieuse. Les recours civils prévus à la L.p.c. et au Code civil du Québec (« C.c.Q. ») peuvent être exercés. [21] Comme l’a expliqué le juge Dalphond dans la décision portant sur le recours contre Desjardins, les frais de conversion appartiennent au capital net au sens de la L.p.c., non pas aux frais de crédit. La L.p.c. qualifie les frais liés à un contrat de crédit variable (tel qu’un contrat de carte de crédit) soit de capital net, soit de frais de crédit. Les frais de crédit sont les frais associés à l’accès au crédit, soit aux étapes préalables à l’obtention d’une carte de crédit, comme les frais d’adhésion, soit aux étapes subséquentes, comme les intérêts ou les primes d’assurance. Les autres frais imposés dans le cadre d’un contrat de carte de crédit, à titre d’exemple ceux exigés pour la copie d’un relevé mensuel perdu ou l’utilisation d’un guichet automatique appartenant à une autre institution financière, ne sont pas des frais de crédit. À l’instar des frais de conversion, ces frais sont perçus en contrepartie d’un service dont le titulaire se prévaut, mais ne sont pas liés à l’accès au crédit. [22] Selon le juge Dalphond, assimiler les frais de conversion aux frais de crédit contreviendrait à l’objet de la L.p.c. Le taux de crédit annuel qui devrait être indiqué aux consommateurs dans le contrat de carte de crédit, conformément à la L.p.c., varierait de 18 % à 900 %, ce qui risque de confondre le consommateur bien plus que de l’informer. Le délai de grâce de 21 jours s’appliquerait aux frais de conversion de sorte que les consommateurs qui acquitteraient leur solde avant l’expiration de ce délai ne seraient pas tenus de les payer. Les émettrices devraient donc, pour financer le service de conversion, augmenter les frais d’adhésion ou le taux de crédit général, et les titulaires de cartes se verraient ainsi imposer des frais cachés pour un service que seuls certains d’entre eux utilisent. Le juge Dalphond a conclu que les frais de conversion devaient être considérés comme du capital net, s’agissant de « frais facturés à l’occasion de l’utilisation, au seul choix du consommateur, d’un service accessoire à la carte [de crédit], non rattaché à l’octroi même du crédit en dollars canadiens disponible en vertu [du contrat de carte de crédit] » (2012 QCCA 1395, [2012] R.J.Q. 1526, par. 60). [23] Appliquant la conclusion tirée du recours contre Desjardins à celui contre BMO, le juge Dalphond a précisé que les frais de conversion ne sont assimilés ni aux coûts d’emprunt ni aux taux d’emprunt définis dans le régime fédéral instauré par la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46 . En conséquence, il a accueilli les appels interjetés par les banques du groupe B, qui avaient, selon le juge de première instance, indiqué les frais de conversion aux titulaires de cartes. [24] Pour les mêmes motifs que ceux qu’il a exprimés dans le recours contre Amex, le juge Dalphond a conclu que les banques du groupe A avaient contrevenu à la L.p.c. et au C.c.Q. en ne mentionnant pas les frais de conversion aux titulaires de cartes. Dans le recours contre Amex, le juge Dalphond a appliqué la conclusion de fait tirée en première instance selon laquelle Amex n’avait pas mentionné les frais de conversion en contravention à la L.p.c., aux principes de droit généraux contenus dans le C.c.Q., et à l’art. 452 de la Loi sur les banques . Il partageait ainsi l’avis du juge du procès, selon qui les frais de conversion n’entraient pas dans le taux de change, mais étaient plutôt assimilés à des frais de service. Pendant 10 ans, ni les contrats de carte de crédit d’Amex ni la pratique n’obligeaient les titulaires de cartes à acquitter les frais de conversion. En conséquence, les dispositions relatives à la restitution de l’indu permettaient le recouvrement des sommes payées. Que le taux de conversion fût raisonnable et concurrentiel n’était pas un motif suffisant pour que le tribunal refuse d’ordonner la restitution. Un tel refus relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, et [traduction] « Amex n’a pas démontré que le juge de première instance n’avait pas exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire », en « prouvant qu’il avait commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la situation » (2012 QCCA 1394, [2012] R.J.Q. 1512, par. 47 et 50). [25] En conséquence, dans le recours contre Amex, la Cour d’appel, par ordon
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61