Canada (Finances) c. Déziel
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Canada (Finances) c. Déziel Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-12-11 Référence neutre 2006 CF 1481 Numéro de dossier T-601-01 Contenu de la décision Date : 20061211 Dossier : T-601-01 Référence : 2006 CF 1481 Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2006 En présence de madame la juge Gauthier ENTRE : Dans l’affaire de la Loi sur la taxe d’accise, - et - Dans l’affaire d’une ou de plusieurs cotisations établies par le Sous-ministre du revenu du Québec en vertu de la Loi sur la taxe d’accise partie demanderesse et ALAIN DÉZIEL, FIDUCIE AVILLA, REPRÉSENTÉE PAR LES FIDUCIAIRES ALAIN DÉZIEL ET CHANTAL GARCEAU, L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMPLAIN ET L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES parties défenderesses MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Sa Majesté la Reine demande à la Cour de déclarer que la donation de douze immeubles à logements par son débiteur Alain Déziel à la Fiducie Avilla en janvier 2000, lui est inopposable, en vertu des articles 1631 et suivants du Code civil de la province de Québec (C.c.Q.).[1] Contexte [2] Il ressort de la preuve présentée que les événements les plus pertinents sont les suivants. [3] Le 16 juillet 1999, un avis de cotisation (TPS) couvrant la période du 1er avril 1994 au 30 juin 1996 est émis à Alain Déziel pour un montant de 226 900 $. [4] Le 17 août 1999, un autre avis de cotisation, cette fois à l’égard de la taxe de vente du…
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Canada (Finances) c. Déziel Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-12-11 Référence neutre 2006 CF 1481 Numéro de dossier T-601-01 Contenu de la décision Date : 20061211 Dossier : T-601-01 Référence : 2006 CF 1481 Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2006 En présence de madame la juge Gauthier ENTRE : Dans l’affaire de la Loi sur la taxe d’accise, - et - Dans l’affaire d’une ou de plusieurs cotisations établies par le Sous-ministre du revenu du Québec en vertu de la Loi sur la taxe d’accise partie demanderesse et ALAIN DÉZIEL, FIDUCIE AVILLA, REPRÉSENTÉE PAR LES FIDUCIAIRES ALAIN DÉZIEL ET CHANTAL GARCEAU, L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMPLAIN ET L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES parties défenderesses MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Sa Majesté la Reine demande à la Cour de déclarer que la donation de douze immeubles à logements par son débiteur Alain Déziel à la Fiducie Avilla en janvier 2000, lui est inopposable, en vertu des articles 1631 et suivants du Code civil de la province de Québec (C.c.Q.).[1] Contexte [2] Il ressort de la preuve présentée que les événements les plus pertinents sont les suivants. [3] Le 16 juillet 1999, un avis de cotisation (TPS) couvrant la période du 1er avril 1994 au 30 juin 1996 est émis à Alain Déziel pour un montant de 226 900 $. [4] Le 17 août 1999, un autre avis de cotisation, cette fois à l’égard de la taxe de vente du Québec et couvrant la même période, est émis pour un montant de 207 784,77 $. [5] Vers la fin août 1999, Alain Déziel consulte Me Jean-Guy Diamond, notaire et planificateur financier, à l’égard de ces cotisations. Le mandat qu’il donne à Me Diamond est consigné dans un document daté du 10 septembre 1999. Entre autres, Me Diamond doit coordonner les oppositions à ces cotisations. Il est habilité à négocier toutes ententes et faire toutes représentations auprès du ministère du Revenu du Québec à l’égard de ces cotisations. Il doit aussi mettre sur pied une fiducie de protection d’actifs pour les immeubles locatifs d’Alain Déziel et obtenir les consentements requis des créanciers de monsieur Déziel. Enfin, il peut aussi retenir les services d’experts nécessaires à l’exécution de son mandat. [6] Le 25 août 1999, Me Diamond communique avec monsieur Bouchard, l’agent de recouvrement du ministère du Revenu du Québec chargé du dossier de monsieur Déziel quant à ses deux cotisations.[2] Il indique qu’il est à préparer un budget afin de lui présenter une proposition. Monsieur Bouchard témoigne qu’il a donné à Me Diamond jusqu'au 17 septembre pour lui présenter une telle proposition au nom de monsieur Déziel. [7] À la fin août ou au début de septembre, monsieur Bouchard se rend à Trois-Rivières pour vérifier si les divers immeubles dont lui avait parlé la vérificatrice dans ce dossier, étaient bien enregistrés au nom du débiteur. À l’hôtel de ville, il compile la liste de ces immeubles avec leur évaluation municipale respective.[3] Monsieur Bouchard dit avoir préparé deux listes différentes. La première comprenait les immeubles libres de toute garantie tel que la résidence sur la rue Maheux, le grand terrain vacant situé sur la rue Marion (2 lots) et les terrains de Ste-Marthe-du-Cap. La deuxième listait les douze immeubles à logements grevés d’hypothèques. Il témoigne qu’à ce stade, compte tenu des oppositions en cours, il n’avait pas l’intention de prendre des garanties à l’égard des immeubles grevés d’hypothèques. En contre-interrogatoire, il confirme qu’à première vue ces douze immeubles à logements avaient une certaine équité (environ 50 000 $ chacun) si l’on comparaît le montant de l’hypothèque et le montant de l’évaluation municipale. [8] Selon monsieur Bouchard, le 16 septembre 1999, Me Diamond lui indique que monsieur Déziel n’a rien à donner au Ministère parce qu’il perçoit seulement 12 000 $ de revenu locatif net par année et il lui propose un paiement de 50 $ par mois, ce qui est refusé. Me Diamond a témoigné qu’il ne se rappelait pas de cette conversation, ni des montants discutés avec monsieur Bouchard. [9] Il appert des notes de monsieur Bouchard utilisées lors de son contre-interrogatoire que c’est aussi le 16 septembre qu’il décide de faire enregistrer une hypothèque légale sur le grand terrain vacant de la rue Marion évalué à 122 000 $ et sur la résidence de monsieur Déziel évaluée à 200 000 $.[4] [10] Selon Me Diamond, en septembre 1999, monsieur Bouchard lui aurait plutôt dit qu’il évaluait la résidence de monsieur Déziel à 250 000 $ et le grand terrain de la rue Marion à 550 000 $. Quant à monsieur Bouchard, il a indiqué lors de son témoignage en chef, qu’après sa visite à Trois-Rivières, il avait évalué la résidence à environ 150 000 $. [11] Finalement, il semble que monsieur Bouchard a avisé Me Diamond, le 16 septembre 1999, qu’il entendait enregistrer une hypothèque légale sur ces immeubles. [12] Selon les entrées au journal des interventions utilisé lors du contre-interrogatoire de monsieur Bouchard, il semble que le 22 septembre 1999, Me Diamond a communiqué avec monsieur Bouchard pour l’aviser que monsieur Déziel aimerait libérer « le terrain vacant pour construire une bâtisse ». Monsieur Bouchard aurait refusé parce que c’était selon lui sa seule garantie. Les parties n’ont pas clarifié de quel terrain il s’agissait. Toutefois, on peut déduire qu’il s’agissait probablement de celui de la rue Marion. [13] Toujours le 22 septembre 1999, monsieur Bouchard reçoit un certificat médical daté du 26 octobre 1998 de Me Diamond qui lui indique que monsieur Déziel, victime d’un grave accident en 1994, souffre de sérieux symptômes post-traumatiques. [14] Le 21 septembre 1999, un certificat daté du 16 septembre et portant le numéro GST 3538-99 est enregistré à la Cour fédérale en vertu de l’article 316 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R., 1985, ch. E-15, (la Loi)[5] pour un montant de 231 085,08 $. Ce certificat indique qu’une pénalité de 6 % par année et un intérêt au taux prescrit par la Loi, capitalisé quotidiennement, sont payables sur cette somme à compter du 17 septembre 1999, et ce jusqu’au paiement complet. Il semble que monsieur Bouchard a eu de la difficulté à faire signifier ce document à monsieur Déziel. [15] Les 23 et 29 septembre 1999, deux hypothèques légales sont enregistrées en faveur du ministère du Revenu du Québec seulement et pour garantir le paiement de la TVQ sur les immeubles suivants : i. résidence située au 3365 rue Maheux à Trois-Rivières (Lot #1208304) ii. grand terrain vacant sur la rue Marion à Trois-Rivières (Lots #1206290 et #1206291) iii. terrains vacants à Ste-Marthe-du-Cap (Lots # 2304591 et #2304575) [16] Le 19 octobre 1999, Me Diamond indique à monsieur Bouchard que monsieur Déziel désire développer les terrains de Ste-Marthe-du-Cap. Monsieur Bouchard lui répond qu’il lui faudra déposer une lettre de garantie pour un montant égal à la valeur de ces immeubles et qu’il faudra donc obtenir une évaluation. Il semble aussi que monsieur Déziel voulait développer le grand terrain vacant sur la rue Marion à Trois-Rivières afin d’en vendre une partie à un entrepreneur et de garder l’hypothèque sur le reste. [17] Outre le témoignage de Me Diamond qui dit que monsieur Bouchard lui a mentionné lors d’une conversation que la valeur de la résidence de monsieur Déziel et du grand terrain sur la rue Marion était d’environ 750 000 $, il n’y a aucune preuve devant la Cour que ces deux parties ont eu d’autres discussions avant le transfert des immeubles à logements à la Fiducie Avilla. [18] Le 26 janvier 2000, la Fiducie Avilla est constituée par Alain Déziel à titre de constituant avec monsieur Déziel et sa conjointe de fait, Chantal Garceau, comme fiduciaires et Alain Déziel comme seul bénéficiaire. [19] Le même jour, Alain Déziel donne à Fiducie Avilla, représentée par les fiduciaires Alain Déziel et Chantal Garceau, les douze immeubles comprenant cent huit (108) logements. Les contrats de donation prévoient que celle-ci est faite à titre gratuit. Toutefois, bien que monsieur Déziel ne soit pas libéré personnellement et qu’il demeure responsable envers les institutions financières concernées, le donataire convient d’assumer le remboursement des prêts existants sur chacun des immeubles. [20] Finalement, la donation est aussi assortie d’une condition à l’effet que les biens donnés et toutes sommes provenant de leur vente ainsi que les revenus qui en proviennent de même que les biens acquis par l’emploi et le réemploi de ces sommes seront insaisissables entre les mains du donataire pour une période de cent ans. [21] Me Diamond a témoigné qu’il a obtenu le consentement écrit de tous les créanciers hypothécaires détenant des garanties enregistrées sur les immeubles donnés à Fiducie Avilla avant de procéder à la transaction. Toutefois, il confirme qu’il n’a pas demandé le consentement[6] du ministère du Revenu ou de Sa Majesté la Reine indiquant que ces consentements n’étaient pas nécessaires et que ces créanciers pouvaient se prévaloir du droit prévu aux articles 1631 et suivants du C.c.Q. dans l’année suivant la transaction. Me Diamond dit avoir fait une analyse sommaire de la valeur des immeubles pour s’assurer qu’il n’y avait pas de préjudice à « des créanciers ». Il n’a pas indiqué à combien il avait évalué les biens. Selon lui, monsieur Bouchard lui a dit qu’il était très sécure et qu’il n’avait aucun problème puisque les dettes dues à Sa Majesté la Reine et au Ministère étaient suffisamment garanties par la résidence et le grand terrain de la rue Marion (750 000 $). [22] Le 31 janvier 2000,[7] des hypothèques légales garantissant le montant dû à titre de la TPS à Sa Majesté la Reine étaient enregistrées à l’encontre des immeubles qui étaient déjà grevés par une hypothèque légale en faveur du ministère du Revenu du Québec depuis septembre 2000. [23] Le 9 février 2000, Me Diamond appelle monsieur Bouchard pour lui indiquer que monsieur Déziel aimerait toujours développer les deux terrains de Ste-Marthe-du-Cap de même que celui de la rue Marion à Trois-Rivières. Le même jour, monsieur Bouchard transmet une demande d’évaluation à monsieur Gilles Vézina pour les terrains de Ste-Marthe-du-Cap. Il semble qu’une note indiquant une valeur de 10 500 $ chacun a été inscrite en mars 2000. [24] Monsieur Bouchard dit qu’en juillet 2000, il a reçu confirmation de la personne responsable du dossier d’opposition que son étude était pratiquement complétée et que les cotisations seraient maintenues presque dans leur entièreté. Il a alors décidé d’enregistrer des hypothèques légales additionnelles, cette fois, sur les douze immeubles à logements de monsieur Déziel. Et il a demandé aux registres fonciers concernés de lui faire parvenir une copie non certifiée des entrées concernant ces immeubles. Il témoigne que ces documents ont été reçus le ou vers le 10 août 2000 et que c’est à ce moment-là seulement qu’il a pris connaissance de la transaction du 26 janvier 2000. Il déclare avoir immédiatement demandé copie des actes inscrits et fait vérifier l’impact de ces transactions sur les droits de sa Majesté et du Ministère. [25] Le 24 octobre 2000, il donne instruction à ses procureurs d’intenter une action en inopposabilité. La présente action a été déposée le 5 avril 2001. Une action similaire a été déposée en Cour supérieure de la province de Québec dans le district de Trois-Rivières, le 30 mars 2001, pour faire valoir les droits du sous-ministre du Québec quant à la taxe de vente qui demeurait impayée. [26] Entre temps, soit le 27 septembre 2000, le ministre décide formellement de l’opposition en émettant un nouvel avis de cotisation (TPS) pour un montant de 226 346,57 $. Monsieur Déziel en appela de cette cotisation à la Cour canadienne de l’impôt (CCI) qui rejeta son appel avec dépens le 6 décembre 2002. Le 18 mars 2004, la Cour d’appel fédérale accueillait l’appel de monsieur Déziel en partie et seulement pour prendre acte de l’admission de sa Majesté à l’effet qu’une somme de 22 718,98 $ devait être accordée à titre de crédit sur intrants. Ainsi, la Cour d’appel a confirmé l’essentiel de la décision de la CCI. Sa Majesté la Reine a obtenu ses dépens devant les deux instances. [27] II est opportun de noter que pour les fins de la présente action, les parties se sont entendues que la Cour pouvait utiliser si nécessaire les évaluations de la valeur marchande des douze immeubles à logements établies par le juge Tardif de la CCI dans sa décision. [28] L’appel de monsieur Déziel de la cotisation concernant la TVQ a aussi été rejeté. Le 22 août 2001, monsieur Bouchard obtient une saisie administrative dans un compte d’Alain Déziel à une Caisse populaire en paiement de la TVQ. Le 13 mai 2005, il procède aussi à une saisie-arrêt à la fiducie Desjardins et reçoit 36 465, 38 $ de la liquidation d’un REÉR déposé au nom de monsieur Déziel. Cette somme a aussi été entièrement utilisée pour rembourser la TVQ due au ministère du Revenu du Québec. [29] Le 24 mai 2005, le greffier spécial de la Cour supérieure de la province du Québec rend un jugement ex parte qui fixe les conditions de vente des immeubles grevés par une hypothèque légale en faveur du sous-ministre du Revenu. Monsieur Déziel tente alors d’obtenir une rétractation de ce jugement mais elle lui a été refusée. La Cour d’appel du Québec a aussi rejetté son appel à cet égard. Dans son jugement, le greffier spécial autorisait une vente de gré à gré des immeubles pour un montant égal à 70 % de leur valeur marchande en janvier 2000, telles que ces valeurs avaient été établies par monsieur Vézina, expert en évaluation au Ministère, en 2003. [30] Le 29 septembre 2005, Monsieur Bouchard obtient une lettre de garantie de 200 000 $ afin de radier l’hypothèque légale sur l’ancienne résidence de monsieur Déziel.[8] Il a exercé ses droits en vertu de cette lettre de crédit le 16 février 2006. [31] Monsieur Paré, l’officier instrumentant lors de la vente des autres immeubles grevés par une hypothèque légale, dit qu’il a vendu les deux terrains de Ste-Marthe-du-Cap de gré à gré au propriétaire d’un terrain adjacent pour une somme de 18 500 $ et le grand terrain de la rue Marion au propriétaire d’un lot voisin pour une somme de 185 000 $. Il indique qu’il était satisfait que les offres reçues de ces personnes étaient bien au-dessus du prix minimum indiqué dans le jugement du greffier spécial. Il n’a donc fait aucune publicité ni tentative pour obtenir de meilleures offres. [32] Il appert aussi que le propriétaire du terrain voisin qui a acheté le grand terrain sur la rue Marion avait déjà tenté de l’acheter de monsieur Déziel. Cet acheteur avait aussi communiqué avec monsieur Bouchard en 2002 pour manifester son intérêt et il lui avait même fait parvenir une offre de 100 000 $. [33] Compte tenu de l’état de collocation homologué par la Cour supérieure de la province de Québec suite à la vente sous contrôle judiciaire des immeubles grevés d’hypothèques légales, au 12 juin 2006, Alain Déziel devait toujours à sa Majesté une somme de 214 678,16 $ pour la TPS. [34] Dans le présent dossier, la Cour avait suspendu l’action à la demande des parties jusqu’à ce qu’une décision finale sur la cotisation portant sur la TPS soit rendue. [35] À l’audience, monsieur Déziel s’est représenté lui-même.[9] Toutefois, Me Dury, à qui la Cour avait refusé la permission de se retirer du dossier avant le début de l’audience, a continué de représenter la Fiducie Avilla.[10] [36] La demanderesse a produit deux témoins ordinaires soit monsieur Bouchard et monsieur Paré. Elle a aussi fait témoigner monsieur Vézina à titre d’expert en évaluation foncière pour établir la valeur des immeubles grevés d’hypothèques légales en janvier 2000. [37] Les défendeurs ont fait témoigner monsieur Déziel et Me Jean-Guy Diamond de même que monsieur Louis George Baril, un autre expert en évaluation. Ce dernier a déposé un rapport sur la valeur marchande des immeubles grevés d’hypothèques légales en juillet 2003. Il a aussi déposé une « lettre d’opinion » sur la valeur du grand terrain sur la rue Marion en juin 2006. [38] Bien que chaque partie conteste le bien fondé des évaluations présentées par l’expert de la partie adverse, elles ont accepté que monsieur Vézina et monsieur Baril étaient qualifiés pour donner une opinion sur la valeur marchande des immeubles en question. [39] Les défendeurs ont argué que monsieur Vézina qui travaille essentiellement pour le ministère du Revenu du Québec n’était pas un témoin indépendant et que de ce fait, la Cour ne devrait accorder aucun poids à son témoignage. [40] Finalement, au début de l’audience, monsieur Déziel a présenté une très volumineuse requête pour faire radier la déclaration. Alors qu’après le dépôt des arguments écrits, la demanderesse a demandé une réouverture d’enquête. Ces deux requêtes ont été rejetées. Questions en litige [41] Dans son argumentation écrite, le défendeur Alain Déziel a soulevé plusieurs questions qui ne sont pas pertinentes à l’action présentement devant la Cour. Entre autres, il a demandé à la Cour : i. de rejeter tous les affidavits signés par monsieur Bouchard; ii. d’ordonner le paiement de pénalités au montant de 552 500 $ afin de réparer les préjudices qu’il a subis dans cette affaire au cours des années; iii. de proscrire à la partie défenderesse toutes autres tentatives judiciaires à l’égard de monsieur Déziel afin de lui épargner tout nouveau stress et confusion; iv. d’ordonner un dédommagement exemplaire au montant de 3 000 000 $ en faveur de la partie défenderesse pour compenser les troubles psychiques et préjudices moraux qu’il a subis; v. d’émettre une opinion favorable concernant l’errance, des juges Tardif et Richard lors de leur jugement dévalorisant monsieur Déziel quant à la crédibilité de sa maladie. [42] La Cour n’a pas compétence pour examiner les questions décrites aux sous-paragraphes ii) à v). Monsieur Déziel n’a pas déposé de demande reconventionnelle contre la défenderesse. Et, de toute façon, la Cour n’a pas juridiction par exemple pour émettre une opinion sur les jugements de la CCI et de la Cour supérieure. Ces décisions ont été confirmées et ne peuvent être attaquées indirectement par monsieur Déziel. Quant aux affidavits déposés par monsieur Bouchard à d’autres étapes de l’action et mentionnés au sous paragraphe 42i), ils ne sont pas devant la Cour à l’étape du procès. Toutefois, la Cour a tenu compte des arguments de monsieur Déziel à cet égard dans son évaluation de la crédibilité de monsieur Bouchard. Finalement, la Cour note qu’elle ne peut pas tenir compte des faits mentionnés dans l’argumentation écrite des parties qui n’ont pas été mis en preuve devant elle. [43] Dans la défense, Alain Déziel et Fiducie Avilla ont seulement soulevé les questions suivantes : i. la dette de Sa Majesté ne faisait pas l’objet d’une décision finale lors du dépôt de la défense; ii. Sa Majesté n’a pas subi de préjudice puisque les transactions du 26 janvier n’ont pas rendu monsieur Déziel insolvable et la demanderesse a elle-même reconnu par le biais de monsieur Bouchard que les immeubles grevés d’une hypothèque légale avait une valeur suffisante en soi pour garantir sa prétendue créance; iii. la fiducie a été créée de bonne foi et sans aucune intention de frauder les droits de la demanderesse; iv. l’action est prescrite. [44] La Cour doit donc statuer sur les questions suivantes : i. L’action est-elle prescrite? ii. La demanderesse a-t-elle établi les conditions essentielles à son recours : i. créance certaine et exigible; ii. préjudice; iii. donation en fraude de ses droits? [45] Finalement, certains éléments de preuve ont été entendus sous réserve d’une objection de la demanderesse quant à leur pertinence. J’en traiterai lors de l’examen des questions énumérées ci-dessus si cela s’avère nécessaire. Analyse [46] Comme l’indique la Cour d’appel fédérale dans Canada (MRN) c. Gadbois, [2002] A.C.F. no 836, (C.A.F.)(QL), il ne fait aucun doute que la Cour a le pouvoir d’assurer l’exécution de ses jugements et qu’elle peut être appelée à décider d’une manière incidente de questions de droit provincial soulevées dans le cadre de cette exécution. Le certificat enregistré à la Cour en septembre 1999 est réputé être un jugement rendu par la Cour (paragraphe 316(2) de la Loi). Je suis donc satisfaite que la Cour a juridiction pour déclarer inopposable la donation faite par Alain Déziel à Fiducie Avilla si Sa Majesté réussit à établir qu’elle remplit les critères applicables à une telle action et que son action n’est pas prescrite. Prescription [47] En vertu de l’article 1635 du C.c.Q., l’action en inopposabilité doit être intentée dans l’année à compter de la connaissance acquise par le créancier du préjudice que lui cause l’acte dont il se plaint. Les défendeurs n’ont pas produit de preuve indiquant que monsieur Bouchard a effectivement eu connaissance de la donation du 26 janvier 2000 avant le mois d’août de cette année là. Toutefois, ils arguent que la Cour devrait présumer que monsieur Bouchard a eu connaissance de cette transaction compte tenu que celle-ci a été dûment enregistrée au registre public en janvier 2000. [48] Dans Realstar Hotel Services Corp. c. 3099-1103 Québec Inc., 2005 QCCA 555, [2005] J.Q. no 6838 (QL), la Cour d’appel du Québec a rejeté ce même argument présenté par un débiteur dans le cadre d’une action en inopposabilité. Il s’agissait dans cette affaire de savoir si la seule publication d’un acte de vente au registre foncier avait pour effet de créer une présomption quasi-irréfragable à l’encontre d’un créancier qui avait intenté cette action. [49] Au paragraphe 15 de la décision, le juge André Rochon conclut que cette proposition n’a pas d’assise juridique et que l’immatriculation d’un acte de vente au Bureau de la publicité des droits n’a pas cette portée à l’égard des tiers ni même à l’égard de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien et qui est visé par l’article 2943 du C.c.Q. qui crée une présomption simple de connaissance. [50] Comme je l’ai dit, monsieur Bouchard a témoigné qu’il a pris connaissance de la donation seulement en août 2000. Son témoignage quant à la chronologie des évènements est corroboré en partie par les lettres qu’il a envoyées le 11 juillet 2000 aux bureaux de la publicité des droits de Trois-Rivières et de Champlain, de même que par les factures reçues de ces bureaux datées du 18 juillet et approuvées pour paiement le 10 août 2000. [51] Tel que mentionné, la Cour a considéré les divers arguments soulevés par monsieur Déziel pour contester la crédibilité de ce témoin. La Cour ne peut conclure que monsieur Bouchard était un témoin non crédible dont le témoignage doit être rejeté en bloc. Sur ce point particulier, la Cour est satisfaite que la demanderesse a établi que l’action a été intentée dans le délai prévu à l’article 1635 du C.c.Q. Créance certaine et exigible [52] L’article 1634 du C.c.Q. prévoit que la créance doit être certaine au moment où l’action est intentée et qu’elle doit être liquide et exigible au moment du jugement. [53] Il ne fait aucun doute que la créance de Sa Majesté est antérieure à la donation et que compte tenu de l’enregistrement du certificat GST 3538-99 en septembre 1999, qui équivaut à un jugement de cette Cour,[11] la créance était certaine au moment où l’action a été intentée, et ce, même si l’avis de cotisation faisait l’objet d’une opposition. Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui que cette créance est liquide et exigible. Préjudice [54] Pour réussir dans une action en inopposabilité, le créancier doit établir qu’il a subi un préjudice et monsieur Déziel nie que Sa Majesté a subi quelque préjudice que ce soit en l’espèce. Il soumet qu’il était tout à fait solvable au moment de la transaction et après. De plus, il argue que Sa Majesté détenait des sûretés suffisantes pour protéger sa créance depuis septembre 1999. Finalement, il dit que par le biais de monsieur Bouchard, la demanderesse lui a fait croire ainsi qu’à son conseiller juridique, qu’elle était aussi satisfaite que la valeur des immeubles hors fiducie (750 000 $) était suffisante pour couvrir cette créance (750, 000 $). [55] Monsieur Déziel soumet que la Cour ne peut prendre en compte les montants obtenus lors de la vente de ses actifs en 2005 puisque ces biens ont été vendus à un montant bien en deçà de leur véritable valeur marchande en 2005. Selon lui, c’est seulement pour lui permettre d’établir un préjudice que la demanderesse a omis de faire évaluer la valeur marchande de ces actifs au moment de la vente en justice. Enfin, il dit que s’il manque des actifs dans son patrimoine personnel, c’est parce que monsieur Bouchard a omis de prendre des hypothèques légales sur les douze immeubles à logements lorsqu’il le pouvait en septembre 1999. Selon les défendeurs, monsieur Bouchard avait le devoir de prendre des sûretés suffisantes pour assurer le paiement de cette créance. Il n’a soumis aucune autorité à cet égard. [56] Dans ses représentations écrites, Sa Majesté argue que la Cour peut conclure qu’en donnant ses immeubles à logements le 26 janvier 2000, monsieur Déziel a non seulement diminué et fragilisé son patrimoine, mais qu’il s’est placé dans une situation d’insolvabilité. En effet, selon la demanderesse, il n’avait plus les moyens de faire face à ses dettes surtout lorsque l’on considère que les montants dûs augmentaient sans cesse à cause des pénalités et intérêts applicables. [57] Selon la demanderesse, les immeubles hors fiducie valaient seulement 284 000 $.[12] Les débiteurs avaient aussi à l’époque un REÉR d’environ 40 000 $ qui était insaisissable.[13] [58] Monsieur Déziel recevait des prestations versées par la SAAQ qui elles aussi étaient insaisissables en vertu de l’article 83.28 de la Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25. [59] Finalement, le revenu locatif net d’environ 12 000 $ dont monsieur Déziel bénéficiait avant la transaction, a été transférée à la Fiducie et était insaisissable entre les mains du donataire. [60] Même si le montant de 284 000 $ pouvait être pertinent en août 2000 lorsque monsieur Bouchard a pris connaissance du transfert des immeubles à logements, la Cour ne peut se limiter à cette approximation pour déterminer si dans les faits, monsieur Déziel était ou s’est rendu insolvable lorsqu’il a transféré ses immeubles à logements dans le patrimoine de la Fiducie. [61] En effet, la Cour ne peut faire abstraction du fait que Sa Majesté a mis en preuve trois rapports d’évaluation de monsieur Vézina qui indiquent que le 26 janvier 2000, les immeubles hors fiducie valaient environ 455 700 4.[14] [62] Quant à monsieur Déziel, bien qu’il conteste les évaluations de monsieur Vézina, il n’a pas présenté d’évaluations de monsieur Baril établissant la valeur de ces immeubles au 26 janvier 2000. [63] Il semble toutefois, que cet expert était d’accord avec l’évaluation de la résidence de la rue Maheux préparée par monsieur Vézina, puisque ce dernier a utilisé son évaluation de 2003 comme point de départ. Par la suite, les deux experts s’étaient entendus en 2003 sur un taux d’appréciation de 9 % entre 2000 et 2003 pour ce secteur particulier. [64] Bien que monsieur Déziel fort de son expertise en construction, a témoigné qu’il évaluait la valeur de sa résidence en 2000 à 250 000 $, la Cour préfère l’évaluation qui rallie les deux experts en la matière soit 208 300 $. [65] Monsieur Déziel a aussi affirmé que le terrain vacant sur la rue Marion avait « une très grande valeur ». Toutefois, il n’a jamais chiffré cette valeur. [66] Lors de son ré-interrogatoire, monsieur Baril a indiqué que le taux d’appréciation de 9 % pourrait en théorie être appliqué au terrain de la rue Marion. Toutefois, la Cour comprend de son témoignage que le terrain sur la rue Marion se trouvait dans un secteur en pleine croissance et qu’en fait, c’est un pourcentage d’appréciation beaucoup plus élevé qu’il aurait appliqué s’il avait eu à préparer une évaluation en date de janvier 2000. Comme monsieur Déziel n’avait pas déposé ni signifié de rapport d’expert sur ce point, Me Dury n’a pas eu la permission d’élaborer davantage sur le sujet en ré-interrogatoire. [67] Par ailleurs, monsieur Baril a témoigné à l’effet que la valeur des terrains à Ste-Marthe-du-Cap était stable et qu’il n’y avait pas eu de véritable appréciation dans ce secteur entre 2000 et 2003. La Cour comprend que la valeur établie par monsieur Baril pour ses terrains en 2003, soit 45 000 $ (plus du double de l’évaluation de monsieur Vézina) aurait été la même en 2000. [68] Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la valeur marchande des immeubles hors fiducie était entre 455 700 $ et 478 360 $. Monsieur Déziel pourrait aussi liquider son UCEI s’il le désirait pour payer ses dettes. [69] Les dettes connues de monsieur Déziel (outre les prêts hypothécaires[15]) s’élevaient alors à un peu plus de 430 000 $ (440 722 $ si l’on utilise les montants indiqués dans les hypothèques légales). [70] Comme l’indique Jean-Louis Baudoin dans Les obligations, 4e édition, Les Éditions Yvon Blais Inc., au no 677, page 372 : L’existence de l’insolvabilité est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux. Ceux-ci ont toujours refusé de se laisser enfermer dans une définition trop rigoureuse et d’adopter telles quelles les définitions techniques de cet état, données par la Loi sur la faillite ou la Loi sur les liquidations. Pour certains auteurs, l’insolvabilité est tout simplement l’état d’une personne dont le passif patrimonial excède l’actif. La jurisprudence, en règle générale, se rallie à une conception large et reconnaît comme insolvable celui qui a cessé de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance et celui qui est incapable de satisfaire à ses engagements ou de payer ce qu’il doit… [71] Monsieur Déziel a décrit sa situation en septembre 1999 comme assez précaire car il craignait d’être acculé à la faillite « s’il arrivait quelque chose » et que ses créanciers hypothécaires paniquaient. Toutefois, la Cour n’est pas convaincue qu’il était insolvable au moment de la transaction ou que le transfert l’a rendu insolvable. La demanderesse n’a simplement pas rencontré son fardeau de prouver cette question de fait par prépondérance de preuve. [72] Mais l’insolvabilité n’est pas une condition d’exercice de l’action en inopposabilité et cette conclusion ne signifie pas que la donation n’a pas causé de préjudice à la demanderesse au sens de l’article 1631 du C.c.Q. Elle aura seulement un impact sur l’application des présomptions prévues aux articles 1633 et 1634 du C.c.Q. [73] Dans des décisions récentes, la Cour d’appel du Québec a clairement édicté que les cours doivent adopter une vision large du préjudice afin de ne pas limiter indûment l’étendue du recours prévu à l’article1631 du C.c.Q. [74] Dans Duchesne c. Demers, [2004] R.J.Q. 2909, [2004] J.Q. no. 11666 (QL) au paragraphe 33, elle mentionne que : On parlera de diminution du patrimoine lorsque le débiteur, par l'acte juridique attaqué, se rend insolvable ou aggrave son insolvabilité mais aussi lorsque, insolvable ou pas, il se départ (sic) d'un bien à titre gratuit ou à vil prix ou s'engage dans un acte juridique sans contrepartie valable ou suffisante7… (mon souligné) [75] La Cour d’appel indique aussi qu’on peut parler de préjudice lorsque que le débiteur a agi de façon à priver ses créanciers du gage inhérent qu’ils possédaient sur ses biens ou lorsqu’il rend plus difficile le recouvrement de leurs créances en diminuant son patrimoine. [76] Naturellement, la Cour d’appel du Québec a noté que la prudence restait de mise afin de ne pas provoquer indûment l’immobilisation ou le gel du patrimoine des débiteurs. Toutefois, elle dit aussi que la notion de préjudice doit demeurer assez large pour couvrir la variété des situations factuelles engendrées par l’ingéniosité de certains débiteurs et qu’elle peut même couvrir des situations où le débiteur se défait d’un bien à un juste prix. (Duchesne, ci-dessus, au paragraphe 38.) [77] Outre une autre décision impliquant monsieur Déziel[16], c’est la première fois qu’une cour examine cette question dans le cadre d’un transfert de biens à une fiducie créée spécifiquement pour la protection d’actifs d’un débiteur. [78] La Cour n’a pas à décider si la demanderesse a cherché à créer artificiellement un préjudice en vendant les biens en-deçà de leur valeur en 2005. En effet, la Cour n’entend pas à tenir compte des montants obtenus lors de la vente en justice pour déterminer si la transaction de janvier 2000 causait un préjudice à la demanderesse.[17] [79] Ceci étant dit, la Cour est tout de même convaincue que le transfert des immeubles à logements du patrimoine d’Alain Déziel au patrimoine distinct de la Fiducie a causé un préjudice à la demanderesse car sans l’ombre d’un doute, ceci a soustrait du patrimoine du débiteur des biens sur lesquels il y avait suffisamment d’équité pour justifier l’enregistrement d’hypothèques additionnelles en août 2000. [80] En effectuant ce transfert, monsieur Déziel a effectivement mis fin au droit de Sa Majesté d’enregistrer des garanties à l’encontre de ces immeubles sans qu’aucune contrepartie valable n’entre dans son patrimoine. Même si la Cour accepte que la valeur des immeubles hors fiducie était légèrement supérieure aux montants dus en janvier 2000, la Cour conclut que monsieur Déziel a diminué et fragilisé son patrimoine, le gage commun de ses deux créanciers à ce moment là particulièrement celui de Sa Majesté, demanderesse dans la présente action. [81] Est-ce que malgré cette conclusion, la Cour peut refuser d’accorder à Sa Majesté le remède qu’elle demande, si celle-ci par l’entremise de monsieur Bouchard a effectivement acquiescé à ce transfert ou reconnu expressément que celui-ci ne lui causait pas de préjudice? [82] Disons d’abord que Sa Majesté n’avait pas encore enregistré quelque hypothèque légale que ce soit au moment du transfert. Il est important, à cet égard, de ne pas confondre les deux dettes de monsieur Déziel. Monsieur Bouchard n’a donc pu faire aucune représentation au nom de Sa Majesté quant à la suffisance des hypothèques légales en place. [83] Donc, vis-à-vis de Sa Majesté, l’argument de monsieur Déziel se résume à dire que monsieur Bouchard aurait admis que la résidence et le terrain vacant de la rue Marion valaient au moins 750 000 $ et qu’il y avait suffisamment d’équité sur ses deux biens pour satisfaire les dettes dues au Ministère et à Sa Majesté. [84] Comme je l’ai mentionné, les témoignages de monsieur Bouchard et de Me Diamond à cet égard, sont totalement contradictoires. Monsieur Bouchard nie avoir fait quelques représentations que se soit à Me Diamond quant à la valeur de ces immeubles et la suffisance des garanties détenues par le Ministère (TVQ). Il dit qu’il n’a jamais évalué la valeur de ces deux biens à 750 000. [85] Pour trancher cette question, la Cour a tenu compte de l’ensemble de la preuve afin de déterminer la version qui lui paraît la plus plausible. [86] La Cour conclut que le témoignage de Me Diamond sur cette question particulière n’est pas plausible ni crédible. Cela ne veut pas dire que ce témoin ment. Il est possible que sa mémoire imparfaite du dossier l’a amené à témoigner comme il l’a fait. À cet égard, il convient de mentionner que Me Diamond a dit qu’il n’avait pas révisé son dossier avant de venir témoigner et qu’il ne savait même pas qu’il témoignait dans le cadre d’une action en inopposabilité. Ce comportement est assez surprenant pour un juriste. [87] Ceci étant dit, comme l’indique la notaire Marie-Claire Riendeau dans un article publié par l’Association de planification fiscale et financière en juin 1996, « la création d’une fiducie personnelle de droit civil québécois au moyen du transfert du bien à protéger à une fiducie est une autre façon de soustraire au gage commun des créanciers éventuels les biens d’une personne. » [18] « L’utilisation d’une fiducie de protection d’actifs devrait toujours être abordée dans un contexte de planification et non pour remédier à une situation où un client est déjà aux prises avec de graves difficultés financières, acculé à la faillite ou désire se soustraire à un créancier actuel. »[19] [88] Ici, il est assez évident qu’en septembre 1999, monsieur Déziel avait peur de la faillite et de tout perdre si ses créanciers hypothécaires s’affolaient. Me Diamond lui-même a dit qu’il craignait que l’enregistrement des hypothèques légales puisse mettre en doute le crédit de monsieur Déziel. Le but de la Fiducie était de créer une barrière apparemment à seule fin de sécuriser les créanciers hypothécaires du défendeur Alain Déziel.[20] [89] De plus, comme l’a bien noté Me Diamond, il savait que si la donation des immeubles créait un préjudice aux créanciers antérieurs de monsieur Déziel, ceux-ci auraient une année pour la contester. [90] Dans un tel contexte, si monsieur Bouchard avait volontairement rassuré Me Diamond que la valeur de la résidence et du terrain de la rue Marion était bien suffisante pour couvrir les sommes dues à Sa Majesté et au Ministère, on se serait attendu à ce qu’il s’aménage une preuve solide à cet égard. Il aurait facilement pu demander une confirmation écrite de monsieur Bouchard ou lui écrire pour confirmer cette conversation. Tout au moins, cette information importante aurait normalement dû être notée à son dossier. [91] Si, comme le dit Me Diamond, cette conversation a eu lieu en septembre 1999, pourquoi le 16 septembre, monsieur Bouchard inscrivait-il dans son journal des interventions, qu’il y avait lieu d’enregistrer une hypothèque sur le terrain de la rue Marion évalué à 122 000 $ et la résidence évaluée à environ 200 000 $ car il y avait risque de perte? [92] La Cour n’a pas retenu le témoignage de monsieur Bouchard à l’effet qu’il avait évalué la résidence à 150 000 lors de sa visite à Trois-Rivières. Elle a préféré l’évaluation qu’il avait lui-même inscrite le 16 septembre dans son journal des interventions. De la même façon, la Cour doit tenir compte de cette mention lorsqu’elle évalue la plausibilité du témoignage de Me Diamond. [93] Étonnamment, monsieur Déziel lui-même est le seul témoin qui a soutenu qu’en 2000 sa résidence valait 250 000 $. Il a soumis à cet égard que c’était son « appréciation en tant qu’entrepreneur »[21] de la valeur marchande. Juste avant cela, il a aussi dit : Bien, ensuite, ce que je pourrais rajouter que quand le notaire avait fait les – il avait fait les évaluations, ça donnai bien (sic), face à ce que je possédais. Quand il a fait ça, ça valait, minimum ma maison valait deux cent cinquante mille (250,000)… (mon souligné) [94] Quand au terrain de la rue Marion, monsieur Déziel n’a pas mis en doute, le fait que monsieur Bouchard n’avait aucune expérience en évaluation foncière. Il semble d’ailleurs, selon le témoignage de monsieur Bouchard que la Cour accepte, à cet égard, qu’au Ministère la règle était d’utiliser les évaluations municipales comme point de départ. Comment donc en serait-il venu à une valeur de 500 000 $ soit trois fois plus que l’évaluation municipale de ce terrain? Personne n’a mis en doute le fait que monsieur Bouchard n’avait pas fait évaluer ce terrain par un expert à cette époque. En fait, il a même avisé Me Diamond en octobre 1999 et à nouveau en février 2000, qu’il faudrait obtenir une véritable évaluation avant qu’il puisse accepter une lettre de garantie pour radier les hypothèques légales. [95] Tel que mentionné plus tôt, la Cour a conclu que ce terrain valait 225 000 $ en janvier 2000 soit la valeur établie par monsieur Vézina. Et, aucun témoin n’a dit que ce terrain valait 500 000 $ en janvier 2000. [96] Selon monsieur Déziel, en septembre 1999, le remplissage de ce terrain qui était marécageux lors de son achat
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61