Canada c. Canadian Pacific Ltd.
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Canada c. Canadian Pacific Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-12 Référence neutre 2002 CAF 98 Numéro de dossier A-701-00 Contenu de la décision Date : 20020312 Dossier : A-701-00 OTTAWA (ONTARIO), MARDI, LE 12 MARS 2002 CORAM : LE JUGE STRAYER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE intimée ORDONNANCE La requête est rejetée. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Nicole Michaud, LL.L., M. Trad. Date : 20020312 Dossier : A-701-00 Référence neutre : 2002 CAF 98 CORAM : LE JUGE STRAYER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE STRAYER [1] Je comprends que l'intimée dans cet appel présente cette requête déposée le 5 février 2002 pour demander à la Cour de réexaminer son jugement rendu le 21 décembre 2001, lequel rejetait l'appel avec dépens. Elle veut particulièrement non seulement les dépens de l'appel, mais, comme elle l'a demandé dans son mémoire des faits et du droit du présent appel [traduction] ses dépens du début à la fin, y compris ses dépens à toutes les étapes antérieures à la présente instance, incluant les audiences devant la Cour canadienne de l'impôt et les appels devant la présente Cour et devant la Cour suprême du Canada. Dans son jugement, la Cour a rejeté l'appel « avec dépens » . [2] Il semble maintenant que l'intimée veuille que la Cour réexamine son jugement du 21 décembre 2001. La requête est censée être pr…
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Canada c. Canadian Pacific Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-12 Référence neutre 2002 CAF 98 Numéro de dossier A-701-00 Contenu de la décision Date : 20020312 Dossier : A-701-00 OTTAWA (ONTARIO), MARDI, LE 12 MARS 2002 CORAM : LE JUGE STRAYER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE intimée ORDONNANCE La requête est rejetée. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Nicole Michaud, LL.L., M. Trad. Date : 20020312 Dossier : A-701-00 Référence neutre : 2002 CAF 98 CORAM : LE JUGE STRAYER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE STRAYER [1] Je comprends que l'intimée dans cet appel présente cette requête déposée le 5 février 2002 pour demander à la Cour de réexaminer son jugement rendu le 21 décembre 2001, lequel rejetait l'appel avec dépens. Elle veut particulièrement non seulement les dépens de l'appel, mais, comme elle l'a demandé dans son mémoire des faits et du droit du présent appel [traduction] ses dépens du début à la fin, y compris ses dépens à toutes les étapes antérieures à la présente instance, incluant les audiences devant la Cour canadienne de l'impôt et les appels devant la présente Cour et devant la Cour suprême du Canada. Dans son jugement, la Cour a rejeté l'appel « avec dépens » . [2] Il semble maintenant que l'intimée veuille que la Cour réexamine son jugement du 21 décembre 2001. La requête est censée être présentée en vertu de l'article 403 des Règles afin que soient données des « directives » pour que les dépens adjugés comprennent les dépens des autres instances devant d'autres tribunaux. Mais ce qu'on demande maintenant, c'est une adjudication de dépens que la Cour n'a pas faite dans son jugement, ce qui n'est pas autorisé en vertu de l'article 403 des Règles. Il faudrait plutôt récrire le jugement. Une telle action ne pourrait se justifier qu'en vertu du paragraphe 397(1) des Règles, selon lequel il doit être démontré ou que l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs ou qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée. La requête en l'espèce ne répond à aucun de ces critères. Rien dans le jugement n'est incompatible avec les motifs, et il n'y a aucun fondement pour affirmer qu'une question a été oubliée. La Cour était saisie du mémoire des faits et du droit de l'intimée, incluant la demande spéciale concernant les dépens. Elle a examiné le tout et a simplement ordonné le rejet « avec dépens » sans aucune exception. Bien que l'intimée soutienne maintenant que l'avocat de l'appelante avait accepté une adjudication plus importante, d'après mes notes et le dossier de la Cour, une telle entente n'a jamais été portée à l'attention de la Cour. Elle n'a donc pas été « oubliée » . [3] Quoi qu'il en soit, une requête en vertu de l'article 397 des Règles doit être présentée dans les 10 jours de l'ordonnance. Même en tenant compte des vacances judiciaires de Noël, la requête en l'espèce a été présentée 4 semaines après que le délai ait commencé à courir et plus de 6 semaines après que le jugement ait été effectivement prononcé. [4] La présente requête sera donc rejetée. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Nicole Michaud, LL.L., M. Trad. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-701-01 INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Canadien Pacifique Ltée REQUÊTES PRÉSENTÉES PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Strayer DATE : le 12 mars 2002 PRÉTENTIONS ÉCRITES : Harry Erlichman POUR L'APPELANTE Jenna Clark Michael E. Barrack POUR L'INTIMÉE Gabrielle M. R. Richards AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg POUR L'APPELANTE Sous-procureur général du Canada McCarthy Tétrault LLP POUR L'INTIMÉE Toronto (Ontario)
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