Anstead c. Canada
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Anstead c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-28 Référence neutre 2005 CAF 315 Numéro de dossier A-147-04 Contenu de la décision Date : 20050928 Dossier : A-147-04 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : KEITH ANSTEAD appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée JUGEMENT L’appel est rejeté, avec dépens. « J. Nadon » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. a. Date : 20050928 Dossier : A-147-04 Référence : 2005 CAF 314 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : KEITH ANSTEAD appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 28 septembre 2005. Jugement rendu à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 28 septembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20050928 Dossier : A-147-04 Référence : 2005 CAF 314 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : KEITH ANSTEAD appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 28 septembre 2005.) LE JUGE SEXTON [1] L’appelant et son épouse ont divorcé et ont obtenu un jugement le 30 avril 1997. Ce jugement obligeait l’appelant à verser une pension alimentaire à son épouse à compter du 1er mai 1997, et ce, pendant une période de 24 mois. Les paiements devaient être ajoutés au revenu de l’épouse et déduits de celui de l’appelant. [2] Dans une entente ultérieure, l’appelant a accepté de proroger ses versemen…
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Anstead c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-28 Référence neutre 2005 CAF 315 Numéro de dossier A-147-04 Contenu de la décision Date : 20050928 Dossier : A-147-04 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : KEITH ANSTEAD appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée JUGEMENT L’appel est rejeté, avec dépens. « J. Nadon » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. a. Date : 20050928 Dossier : A-147-04 Référence : 2005 CAF 314 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : KEITH ANSTEAD appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 28 septembre 2005. Jugement rendu à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 28 septembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20050928 Dossier : A-147-04 Référence : 2005 CAF 314 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : KEITH ANSTEAD appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 28 septembre 2005.) LE JUGE SEXTON [1] L’appelant et son épouse ont divorcé et ont obtenu un jugement le 30 avril 1997. Ce jugement obligeait l’appelant à verser une pension alimentaire à son épouse à compter du 1er mai 1997, et ce, pendant une période de 24 mois. Les paiements devaient être ajoutés au revenu de l’épouse et déduits de celui de l’appelant. [2] Dans une entente ultérieure, l’appelant a accepté de proroger ses versements pour une période additionnelle de 15 mois. L’ordonnance prévoyant ces versements additionnels n’a été rendue qu’en juin 2002. [3] L’intimée a rejeté la réclamation de l’appelant visant la déduction des versements additionnels durant la prolongation de 15 mois. [4] Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que ces versements n’étaient pas déductibles, puisqu’ils n’avaient pas été faits en vertu d’une ordonnance de la Cour ou d’une entente écrite. [5] Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que le paragraphe 60.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne permettait la déduction que des versements faits au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédant l’ordonnance de juin 2002, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [6] Devant nous, l’appelant a soutenu que : a. l’intimée avait renoncé à son droit d’invoquer l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu; b. l’intimée avait soumis la pension alimentaire à une double imposition; c. la Loi de l’impôt sur le revenu donne effet à l’ordonnance de 2002 à compter de 1997. [7] L’appelant a soutenu que puisque l’intimée avait demandé le dépôt de documents à l’appui de sa demande de déduction, il avait renoncé à utiliser le paragraphe 60.1(3). Nous ne voyons pas de quelle façon une telle demande pourrait être assimilée à une renonciation. De toute façon, l’intimée ne peut renoncer à son droit d’exécuter la Loi de l’impôt sur le revenu (Ludmer c. Canada, [1994] A.C.F. no 2007). [8] Deuxièmement, nous ne sommes pas d’accord pour affirmer que le principe interdisant la double imposition, énoncé au paragraphe 248(28), s’applique aux faits en l’espèce. [9] Nous partageons l’avis du juge de la Cour de l’impôt que cette disposition ne peut autoriser un contribuable à obtenir une déduction à laquelle il n’aurait pas droit par ailleurs. Au mieux, l’épouse pourrait l’utiliser pour demander la soustraction des sommes en cause de son revenu imposable. [10] De toute façon, nous constatons que les mots « ce revenu », tels qu’utilisés au paragraphe 248(28), renvoient au « revenu [...] d’un contribuable », dont il est question dans ce paragraphe. On ne peut imposer à nouveau le revenu d’un contribuable sur lequel il a déjà payé l’impôt. [11] S’agissant du troisième argument, l’appelant admet qu’il ne l’a pas soulevé devant le juge de la Cour de l’impôt. De toute façon, nous ne sommes pas d’avis que le paragraphe 60.1(3) puisse être interprété comme le voudrait l’appelant. S’agissant de l’ordonnance de 2002, ce paragraphe prescrit clairement que la déduction ne peut être réclamée qu’au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédant la date de l’ordonnance de 2002. [12] Nous n’avons trouvé aucune erreur de droit ou aucune erreur manifeste et dominante dans les conclusions du juge de la Cour de l’impôt. [13] En conséquence, l’appel est rejeté, avec dépens. « J. Edgar Sexton » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-147-04 INTITULÉ : KEITH ANSTEAD c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : REGINA (SASKATCHEWAN) DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 SEPTEMBRE 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON COMPARUTIONS : David R. Barth POUR L’APPELANT Rob Gosman POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : McKay & Associates POUR L’APPELANT Regina (Saskatchewan) John H. Sims, c.r. POUR L’INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Winnipeg (Manitoba)
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