Brar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Brar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-08 Référence neutre 2002 CFPI 847 Numéro de dossier IMM-6094-00 Contenu de la décision Date : 20020808 Dossier : IMM-6094-00 Toronto (Ontario), le jeudi 8 août 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : TEJ SINGH BRAR ET RUPINDER SINGH BRAR demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Le contrôle judiciaire est rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020808 Dossier : IMM-6094-00 Référence neutre : 2002 CFPI 847 ENTRE : TEJ SINGH BRAR ET RUPINDER SINGH BRAR demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 8 août 2002.) LE JUGE ROTHSTEIN (d'office) [1] Ayant entendu l'argumentation des parties, je suis d'avis que l'arrêt Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 287 N.R. 97 (C.A.F.) dispose de la présente cause. L'agente des visas a examiné les critères contenus dans le paragraphe 22 de l'arrêt Sandhu, précité, pour lesquels elle possédait des renseignements provenant des demandeurs. Elle a conclu que Rupinder Singh Brar ne suivait pas des cours à temps plein à l'université. [2] Les demandeurs n'ont pas produit d'état de présence et je ne crois pas que l'agente des visas soit tenue de demander un tel …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Brar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-08 Référence neutre 2002 CFPI 847 Numéro de dossier IMM-6094-00 Contenu de la décision Date : 20020808 Dossier : IMM-6094-00 Toronto (Ontario), le jeudi 8 août 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : TEJ SINGH BRAR ET RUPINDER SINGH BRAR demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Le contrôle judiciaire est rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020808 Dossier : IMM-6094-00 Référence neutre : 2002 CFPI 847 ENTRE : TEJ SINGH BRAR ET RUPINDER SINGH BRAR demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 8 août 2002.) LE JUGE ROTHSTEIN (d'office) [1] Ayant entendu l'argumentation des parties, je suis d'avis que l'arrêt Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 287 N.R. 97 (C.A.F.) dispose de la présente cause. L'agente des visas a examiné les critères contenus dans le paragraphe 22 de l'arrêt Sandhu, précité, pour lesquels elle possédait des renseignements provenant des demandeurs. Elle a conclu que Rupinder Singh Brar ne suivait pas des cours à temps plein à l'université. [2] Les demandeurs n'ont pas produit d'état de présence et je ne crois pas que l'agente des visas soit tenue de demander un tel état. Elle a tiré une inférence des notes de Rupinder, c'est-à-dire zéro sur deux cents et deux sur deux cents, dans différents cours, du fait qu'il en était à sa septième fois en première année d'université et du fait qu'il ne pouvait pas répondre à des questions rudimentaires au sujet de ses cours, qu'il n'était pas présent physiquement à l'université. Bien que les notes universitaires seules ne soient pas suffisantes, dans tous les cas, pour tirer des inférences au sujet de la présence, lorsque les notes universitaires sont de l'ordre de grandeur de zéro ou de deux sur deux cents et que la personne n'est pas en mesure de répondre à des questions rudimentaires au sujet des cours, une inférence d'absence de présence n'est pas déraisonnable. [3] Je ne peux pas voir de fondement pour intervenir dans l'analyse ou la conclusion de l'agente des visas sur ce point. [4] Les demandeurs prétendent également que l'agente des visas a commis une erreur en évaluant la question de savoir si Rupinder était un fils à charge en se référant aux renseignements qui ne provenaient pas des demandeurs. Sans tenir compte de la question de savoir si l'agente des visas a commis une erreur à cet égard, le fait qu'on ait conclu que Rupinder ne suivait pas de cours à l'université disposait du résultat. Même s'il y avait une violation de l'équité procédurale sur la question de la dépendance, cela ne pourrait pas affecter la décision et notre Cour n'interviendra pas. Voir, par exemple, la décision du juge Layden-Stevenson dans Telwar c. Minister of Citizenship and Immigration, 2002 CFPI 702, au paragraphe 4. [5] Le contrôle judiciaire sera rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Toronto (Ontario) Le 8 août 2002 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6094-00 INTITULÉ : TEJ SINGH BRAR et RUPINDER SINGH BRAR demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 8 AOÛT 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN (d'office) DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 8 AOÛT 2002 COMPARUTIONS : M. Max Chaudhary Pour les demandeurs John Loncar Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Chaudhary Law Office Pour les demandeurs 18, promenade Wynford Bureau 707 Toronto (Ontario) M3C 3S2 Morris Rosenberg Pour le défendeur Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020808 Dossier : IMM-6094-00 ENTRE : TEJ SINGH BRAR et RUPINDER SINGH BRAR demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158