Mohammed c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Mohammed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-31 Référence neutre 2023 CF 1044 Numéro de dossier IMM-5856-22 Contenu de la décision Date : 20230731 Dossier : IMM-5856-22 Référence : 2023 CF 1044 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2023 En présence de monsieur le juge O’Reilly ENTRE : BHAONA MOHAMMED demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] En 2007, Mme Bhaona Mohammed est arrivée au Canada en tant qu’étudiante internationale en provenance des Fidji. Elle a suivi un programme d’aide en soins de santé et a ensuite obtenu un permis de travail pour travailler comme infirmière auxiliaire. En 2009, après l’expiration de son permis, elle est retournée aux Fidji pendant quelques années. Elle est devenue résidente permanente du Canada en 2014 grâce au parrainage de son époux. Six mois plus tard, le couple a divorcé. [2] En 2016, Mme Mohammed a commencé à fréquenter un ancien petit ami qui vivait aux États-Unis. Le couple s’est marié la même année aux États-Unis. Mme Mohammed a démissionné de son emploi au Canada et n’est revenue au Canada qu’en 2020. Entretemps, son époux l’a parrainée pour qu’elle obtienne le statut de résident permanent aux États-Unis. [3] En 2020, son statut de résident permanent au Canada était expiré et sa demande de résidence permanente aux États-Unis a été rejetée. Lorsqu’elle a tenté de revenir au Canada…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Mohammed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-31 Référence neutre 2023 CF 1044 Numéro de dossier IMM-5856-22 Contenu de la décision Date : 20230731 Dossier : IMM-5856-22 Référence : 2023 CF 1044 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2023 En présence de monsieur le juge O’Reilly ENTRE : BHAONA MOHAMMED demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] En 2007, Mme Bhaona Mohammed est arrivée au Canada en tant qu’étudiante internationale en provenance des Fidji. Elle a suivi un programme d’aide en soins de santé et a ensuite obtenu un permis de travail pour travailler comme infirmière auxiliaire. En 2009, après l’expiration de son permis, elle est retournée aux Fidji pendant quelques années. Elle est devenue résidente permanente du Canada en 2014 grâce au parrainage de son époux. Six mois plus tard, le couple a divorcé. [2] En 2016, Mme Mohammed a commencé à fréquenter un ancien petit ami qui vivait aux États-Unis. Le couple s’est marié la même année aux États-Unis. Mme Mohammed a démissionné de son emploi au Canada et n’est revenue au Canada qu’en 2020. Entretemps, son époux l’a parrainée pour qu’elle obtienne le statut de résident permanent aux États-Unis. [3] En 2020, son statut de résident permanent au Canada était expiré et sa demande de résidence permanente aux États-Unis a été rejetée. Lorsqu’elle a tenté de revenir au Canada, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que Mme Mohammed était interdite de territoire parce qu’elle n’avait pas respecté l’obligation de résider au Canada pendant au moins deux années sur cinq. [4] Mme Mohammed a interjeté appel de la décision de l’agent auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI). Elle a demandé à la SAI d’annuler la conclusion d’interdiction de territoire pour des motifs d’ordre humanitaire. La SAI a rejeté son appel. Mme Mohammed a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la SAI, et sa demande a été accueillie. Le juge Shirzad Ahmed a conclu que la décision de la SAI était déraisonnable parce que celle-ci n’avait pas tenu compte d’un certain nombre de facteurs favorables à la cause de Mme Mohammed, plus particulièrement du fait qu’elle avait travaillé en première ligne pendant la pandémie de COVID‑19. Il a ordonné à la SAI de réexaminer l’appel de Mme Mohammed (Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1). [5] Au terme du réexamen, la SAI a de nouveau rejeté l’appel de Mme Mohammed. La SAI a conclu que Mme Mohammed avait donné priorité à sa demande de résidence aux États-Unis au détriment de son statut au Canada. En outre, elle a conclu que les autres facteurs – l’établissement au Canada, les liens familiaux, les difficultés et l’intérêt supérieur de l’enfant – ne justifiaient pas la prise de mesures spéciales à l’endroit de Mme Mohammed. [6] Mme Mohammed soutient que la deuxième décision de la SAI était déraisonnable parce qu’elle comportait essentiellement les mêmes erreurs que la première. Elle explique que la SAI a fait abstraction des conclusions formulées par le juge Ahmed lors du premier contrôle judiciaire. Elle me demande d’annuler la décision de la SAI et d’ordonner à nouveau le réexamen de son appel. [7] Je conviens avec Mme Mohammed que la décision de la SAI était déraisonnable. La SAI n’a pas tenu compte des facteurs soulevés par Mme Mohammed à l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, notamment du rôle qu’elle a joué pendant la pandémie. Par conséquent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire. [8] La seule question en litige est celle de savoir si la décision de la SAI était déraisonnable. II. La décision de la SAI [9] La SAI a confirmé que Mme Mohammed n’avait pas respecté les conditions pour conserver son statut de résident permanent au Canada. La question était de savoir s’il y avait lieu que la SAI prenne des mesures spéciales à l’égard de la demanderesse pour des motifs d’ordre humanitaire, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27, art 67(1)c); voir l’annexe). [10] La SAI a conclu que les circonstances du départ de Mme Mohammed du Canada, et le fait qu’elle ne soit pas revenue dans les délais impartis, pesaient lourdement contre elle. Mme Mohammed avait initialement prévu de rendre visite à son petit ami pour un bref séjour en 2016. Cependant, les parents de ce dernier se sont opposés à ce qu’ils habitent dans le même appartement, et ils se sont donc mariés rapidement. À ce moment, elle prévoyait de rester aux États-Unis avec son époux, qui avait parrainé la demande de résidence permanente de la demanderesse dans ce pays. Les autorités de l’immigration américaines lui ont dit qu’elle pouvait rester aux États-Unis pendant l’examen de sa demande. En 2018, un avocat américain a constaté que les autorités avaient induit Mme Mohammed en erreur, et il a tenté de régulariser son statut aux États-Unis. Il lui a conseillé de ne pas voyager en dehors du pays. En 2020, les efforts de l’avocat ont échoué et Mme Mohammed est retournée au Canada. [11] La SAI a conclu que la situation de Mme Mohammed ne la dispensait pas de l’obligation de respecter les conditions liées à son statut de résident permanent au Canada. Elle aurait pu retourner au Canada plus tôt, au moins de manière intermittente, pour s’assurer de conserver son statut au Canada. En outre, selon les autorités américaines, Mme Mohammed aurait pu demander la résidence permanente aux États-Unis depuis le Canada. Plutôt que de tenir compte de ces informations, Mme Mohammed a choisi de suivre les conseils de son avocat et de rester aux États-Unis. Elle a également tenu compte du désir de son époux de rester près de ses parents âgés aux États-Unis. Selon la SAI, Mme Mohammed n’a pas adéquatement expliqué son choix. La SAI a estimé qu’elle avait fait preuve « d’aveuglement volontaire » et qu’elle n’avait pas véritablement eu l’intention de revenir au Canada. [12] Sur la question de son établissement au Canada, la SAI a souligné que Mme Mohammed avait trouvé un emploi rapidement à son arrivée au Canada et que, depuis 2020, elle s’était établie de nouveau en occupant deux emplois. Pendant la pandémie de COVID-19, Mme Mohammed a travaillé en première ligne dans un établissement de soins de longue durée, faisant preuve de « persévérance et de professionnalisme dans son travail auprès des Canadiens ». La SAI a indiqué avoir accordé un « poids considérable » en faveur du rôle joué par Mme Mohammed. Toutefois, elle a ensuite minimisé ce facteur, en soulignant que les personnes qui ont travaillé en première ligne pendant la pandémie n’avaient pas contribué davantage que les Canadiens et Canadiennes qui travaillent en grand nombre à améliorer la société canadienne. La SAI a estimé que nous avons une « dette morale » à l’égard de toute la population canadienne qui a travaillé dans le domaine de l’enseignement, de l’entretien ménager ou du secteur pétrolier et gazier, et pas seulement les soignants de première ligne. [13] La SAI a conclu que les liens familiaux de Mme Mohammed avec le Canada n’étaient pas suffisants pour accueillir sa demande. Les membres de sa famille au Canada vivent tous ensemble, alors que Mme Mohammed vit séparément. En allant vivre aux États-Unis, Mme Mohammed avait manifestement choisi de vivre loin de sa famille. Mme Mohammed a soulevé le fait que sa mère souffrait d’un certain nombre d’affections graves, mais la SAI a souligné que ces affections s’étaient manifestées il y a plusieurs années. Là encore, Mme Mohammed a choisi de rester aux États-Unis plutôt que de retourner au Canada pour aider sa mère. Actuellement, d’autres membres de la famille au Canada peuvent aider la mère de Mme Mohammed. En ce qui concerne la question des difficultés, la SAI a admis que Mme Mohammed subirait certaines difficultés si son appel était rejeté. Elle ne peut plus retourner aux États-Unis. Son époux pourrait présenter une nouvelle demande de parrainage, mais celle-ci aurait peu de chances d’aboutir en moins de cinq ans. Entretemps, Mme Mohammed devra retourner aux Fidji. Bien qu’elle y ait de la famille et qu’elle puisse probablement y trouver un emploi, Mme Mohammed serait séparée de sa famille au Canada. Cependant, c’était également le cas lorsqu’elle vivait aux États-Unis. En outre, la SAI a souligné que l’époux de la demanderesse pourrait s’installer aux Fidji, mais qu’il est peu probable qu’il le fasse, car il préférerait rester près de ses parents âgés aux États-Unis. [14] Enfin, la SAI a considéré l’intérêt supérieur de la nièce de Mme Mohammed, âgée de 8 ans, qui vit avec elle. Elle a conclu qu’il existait un lien fort entre elles, mais que la preuve ne suffisait pas à démontrer que les besoins de l’enfant ne pouvaient pas être satisfaits par ses parents et les autres membres de sa famille. [15] En conclusion, la SAI était d’avis que les considérations d’ordre humanitaire ne suffisaient pas à justifier la prise de mesures spéciales à l’égard de Mme Mohammed, et elle a rejeté son appel. III. La décision de la SAI était‑elle déraisonnable? [16] Le ministre soutient que la décision de la SAI n’était pas déraisonnable parce que les éléments de preuve ne justifiaient pas la prise de mesures spéciales. Il souligne plus particulièrement la conclusion de la SAI selon laquelle, Mme Mohammed a été l’artisane de son propre malheur en choisissant de rester plus de quatre ans aux États-Unis. Le ministre ajoute que la SAI a pleinement considéré le rôle joué par Mme Mohammed en première ligne pendant la pandémie, en accord avec la décision rendue par le juge Ahmed à l’issue du précédent contrôle judiciaire de la demanderesse. [17] Je ne souscris pas aux observations du ministre. Je conclus que la SAI a injustement écarté certains éléments de preuve à l’appui de l’appel de Mme Mohammed, en particulier ceux qui décrivent ses efforts pendant la pandémie de COVID-19. L’examen de cette question par la SAI suffit à lui seul à rendre la décision déraisonnable. [18] Le juge Ahmed a conclu que le rôle de Mme Mohammed pendant la pandémie de COVID‑19 devait être considéré comme un élément favorable supplémentaire concernant la question de son établissement au Canada. Il a conclu que la pandémie avait eu de « lourdes conséquences » sur les immigrantes, dont Mme Mohammed, qui travaillaient dans un établissement de soins de longue durée, où il y a eu de nombreuses éclosions de COVID-19 en 2021. Mme Mohammed a mis sa vie en danger au service de la population canadienne, sans savoir si elle serait autorisée à rester au Canada. Le juge Ahmed a relevé à juste titre que la population canadienne a une dette morale envers les personnes comme Mme Mohammed. Dans sa première décision, la SAI a considéré le rôle joué par Mme Mohammed comme un facteur « légèrement favorable ». Le juge Ahmed a conclu que la SAI l’avait sous-évalué, et que ce rôle méritait plus qu’une « note de passage ». Dans sa deuxième décision, la SAI a semblé reconnaître la « dette morale » à l’égard de Mme Mohammed, mais elle a ensuite affirmé que sa contribution n’était pas supérieure à celle que les autres Canadiens et Canadiennes fournissent régulièrement. [19] À mon avis, la SAI n’a pas adéquatement tenu compte du facteur que le juge Ahmed avait considéré comme essentiel pour l’évaluation raisonnable de l’appel de Mme Mohammed. Le juge Ahmed a conclu que la « dette morale envers les immigrants qui ont travaillé en première ligne pour protéger les personnes vulnérables au Canada durant les premières vagues de la pandémie de COVID-19 ne peu[t] être surestimé[e] » (au para 43). Il a décrit le contexte de la demande de Mme Mohammed fondée sur des considérations d’ordre humanitaire comme « unique et important » (au para 45). En revanche, la SAI a estimé que sa contribution était commune et ordinaire. Il ne s’agit pas d’une application raisonnable de la décision du juge Ahmed. [20] Je conclus donc que la décision de la SAI était déraisonnable, car elle ne comportait pas d’évaluation transparente, intelligible et justifiée d’un facteur important que notre Cour avait déjà identifié comme étant essentiel pour l’examen approprié de l’appel de Mme Mohammed. IV. Conclusion et dispositif [21] La SAI n’a pas tenu compte d’un facteur important favorable à Mme Mohammed, alors que notre Cour avait jugé qu’il était d’une importance particulière. En conséquence, la décision rendue par la SAI était déraisonnable. Je dois donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner à un tribunal de la SAI différemment constitué d’examiner à nouveau l’appel interjeté par Mme Mohammed. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier, et aucune n’est énoncée. JUGEMENT dans le dossier IMM-5856-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal de la SAI différemment constitué pour réexamen. Aucune question de portée générale n’est énoncée. En blanc « James W. O’Reilly » En blanc Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5856-22 INTITULÉ : BHAONA MOHAMMED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 JUIN 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE O’REILLY DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 31 JUILLET 2023 COMPARUTIONS : Raj Sharma POUR LA DEMANDERESSE Keelan Sinnott POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Steward Sharma Harsanyi Avocats Calgary (Alberta) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Edmonton (Alberta) POUR LE DÉFENDEUR ANNEXE Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27) Immigration and Refugee Protection Act (SC 2001, c 27) Fondement de l’appel Appeal allowed 67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé : 67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of, […] […] c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158