Alexander c. Canada (Procureur général)
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Alexander c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2016-04-28 Référence neutre 2016 CAF 132 Numéro de dossier A-463-15 Contenu de la décision Date : 20160428 Dossier : A-463-15 Référence : 2016 CAF 132 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR ENTRE : PAUL ALEXANDER demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL, AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA) défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 avril 2016. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 avril 2016. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON Date : 20160428 Dossier : A-463-15 Référence : 2016 CAF 132 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR ENTRE : PAUL ALEXANDER demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL, AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA) défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 avril 2016) LA JUGE DAWSON [1] Pour les motifs dont la référence est 2015 CRTEFP 64, une arbitre a rejeté le grief déposé par le demandeur en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi). [2] L'arbitre a conclu ce qui suit : 1. Sa compétence se limitait à trancher les griefs renvoyés à l'arbitrage conformément au paragraphe 209(1) de la Loi. Cela empêche les auteurs de griefs de soulever lors de l'arbitrage des questions de fond n'ayant pas été soulevées, de fa…
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Alexander c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2016-04-28 Référence neutre 2016 CAF 132 Numéro de dossier A-463-15 Contenu de la décision Date : 20160428 Dossier : A-463-15 Référence : 2016 CAF 132 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR ENTRE : PAUL ALEXANDER demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL, AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA) défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 avril 2016. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 avril 2016. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON Date : 20160428 Dossier : A-463-15 Référence : 2016 CAF 132 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR ENTRE : PAUL ALEXANDER demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL, AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA) défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 avril 2016) LA JUGE DAWSON [1] Pour les motifs dont la référence est 2015 CRTEFP 64, une arbitre a rejeté le grief déposé par le demandeur en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi). [2] L'arbitre a conclu ce qui suit : 1. Sa compétence se limitait à trancher les griefs renvoyés à l'arbitrage conformément au paragraphe 209(1) de la Loi. Cela empêche les auteurs de griefs de soulever lors de l'arbitrage des questions de fond n'ayant pas été soulevées, de façon explicite ou implicite, dans le grief. 2. Même si le concept du congédiement déguisé s'appliquait à la fonction publique fédérale, la question a été soulevée pour la première fois dans le renvoi du grief à l'arbitrage. Par conséquent, l'arbitre n'avait pas la compétence pour examiner cette question. 3. Dans son grief, le fonctionnaire alléguait effectivement que l'employeur avait imposé une mesure disciplinaire déguisée en l'obligeant à se soumettre à une évaluation de l'aptitude au travail au retour de son congé sans solde. Cependant, le fonctionnaire n'a présenté aucune preuve ni aucune observation lorsqu'on lui a demandé de fournir des précisions et des observations. Il a affirmé tout simplement que la question nécessitait une audience. Puisque le fonctionnaire ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve, il n'y avait pas de fondement suffisant pour conclure qu'il avait fait l'objet d'une mesure disciplinaire. Ainsi, l'arbitre n'avait pas la compétence pour entendre le grief. [3] Dans la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre, le demandeur n'a pas démontré que les conclusions de l'arbitre étaient déraisonnables de quelque façon que ce soit. [4] Le demandeur n'a pas démontré non plus qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale. [5] L'article 41 de la Loi, et ensuite l'article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2013, ch. 40, art. 365, précisent que les arbitres peuvent trancher toute affaire ou question dont ils sont saisis sans tenir d'audience. Le demandeur n'a pas démontré que la décision de l'arbitre de ne pas tenir d'audience ait entraîné quelque injustice que ce soit. [6] Enfin, nous rejetons l'affirmation selon laquelle les motifs de l'arbitre étaient inadéquats. Les motifs sont convaincants et pertinents, et ils permettent à la Cour non seulement de comprendre pourquoi le grief a été rejeté, mais aussi de déterminer si la conclusion appartient aux issues acceptables. [7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens. « Eleanor R. Dawson » j.c.a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-463-15 (APPEL D'UN GRIEF PRÉSENTÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE) INTITULÉ : PAUL ALEXANDER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL, AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA) LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 avril 2016 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON COMPARUTIONS : Ernest J. Guiste Pour le demandeur Karen Clifford Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : E.J. Guiste Professional Corporation Avocat Brampton (Ontario) Pour le demandeur William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur
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